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Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions

d´engagement

à durée indéterminée et à tâche complète de quinze

psychologues

occupés à durée indéterminée dans l´enseignement

postprimaire

page 1642

Règlement

grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre

pour

obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin-

vétérinaire

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre

pour obtenir l´autorisation d´exercer la profession de médecin et de

médecin-dentiste

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale

relatifs

à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole

additionnel

Accord intérimaire européen concernant la sécurité

sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et

aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre

Mise à jour des Annexes par la France

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée

indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée

dans l´enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1984, notamment son article 15, paragraphe 3, point d;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

de Notre Ministre de la

Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

Champ d´application et conditions d´engagement. Les psychologues engagés à durée

déterminée et en service au premier janvier 1984 dans les divers établissements d´enseignement postprimaire

publics et au centre de psychologie et d´orientation scolaires, peuvent bénéficier d´un engagement à durée

indéterminée et à tâche complète s´ils remplissent les conditions suivantes

1. être de nationalité luxembourgeoise;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. offrir les garanties de moralité requises;

4. satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises;

5. pouvoir justifier au premier janvier 1984 de quatre années de service en qualité de psychologue pour au

moins une demi-tâche par an;

6. avoir passé succès un examen probatoire.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Demande d´autorisation.

(1) Le ressortissant luxembourgois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté

européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-vétérinaire

présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il

y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,

b) un relevé de ses diplômes avec l´indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été

délivrés,

c) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,

d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité,

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-vétérinaire prévus à

l´article 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et le cas échéant les attestations visées à l´article 2 du

présent règlement,

d) l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 du présent règlement,

e) l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement,

f) pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté

européenne titulaire d´un

diplôme délivré dans un pays tiers, l´attestation prévue à l´article 23 de la loi du 29 avril 1983

certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exécuter la médecine vétérinaire dans son pays

d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(3) Si les documents visés dans le paragraphe

(2) sont rédigés en une langue autre que le français ou

l´allemand,

une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de

provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Demande d´autorisation.

(1) Le ressortissant luxembourgois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté

européenne qui désire s´établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin-dentiste présente

au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il

y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,

b) un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été

délivrés,

c) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,

d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité,

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-dentiste prévus aux

articles 1er et 8 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et le cas échéant les attestations visées à l´article 2 du

présent règlement,

d) l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 du présent règlement,

e) l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement,

f) pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté

européenne titulaires d´un

diplôme délivré dans un pays tiers, l´attestation prévue aux articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983

certifiant que l´intéressé est habilité ou autorisé à exécuter la médecine ou la médecine dentaire dans

son pays d´origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(3) Si les documents visés dans le paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou

l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de

provenance,

soit au Luxembourg, est annexée.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

Programme de l´examen probatoire. L´examen probatoire comprend

a) un exposé, en langue allemande ou en langue française au choix du candidat, suivi d´une discussion au

cours de laquelle la commission d´examen peut poser des questions, sur des problèmes d´orientation

scolaire dans les enseignements secondaire et secondaire technique. Le candidat dispose d´une heure

pour le préparation et d´une demi-heure pour l´exposé. L´épreuve est cotée sur un maximum de

soixante points.

Lors de cette épreuve concernant l´orientation scolaire, les candidats peuvent faire usage de la

documentation (ouvrages de base, brochures; diagrammes, etc.) qu´ils jugeront utile;

b) une épreuve écrite d´une durée d´une heure en langue française, sur la législation

scolaire

luxembourgeoise.

Cette épreuve est cotée sur un maximum de soixante points.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Diplômes.

(1) Lorsque le diplômé présenté, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne soit avant la

mise en vigueur des directives mentionnées à l´article 21 de la loi du 29 avril 1983, soit après la mise en

vigueur desdites directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne

répond pas aux exigences minimales de formation de ces directives, il doit être accompagné d´une

attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause

pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de

l´attestation.

(2) En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente de l´Etat qui a

délivré le diplôme, certificat ou autre titre la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation

du fait que le bénéficiaire

a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.

(3) Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du « certificat d´homologation »

délivré par le ministre de l´Education nationale.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Diplômes.

(1) Lorsque le diplôme présenté, délivré dans un Etat membre de la Communauté

européenne soit avant la

mise en vigueur des directives mentionnées aux articles 1er et 8 de la loi du 29 avril 1983, soit après la

mise en vigueur desdites directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur,

ne répond pas aux exigences minimales de formation de ces directives, il doit être accompagné d´une

attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause

pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de

l´attestation.

(2) En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente de l´Etat qui a

délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la conformation

du fait que le bénéficiaire

a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.

(3) Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du « certificat d´homologation »

délivré par le ministre de l´Education nationale.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

Composition de la commission d´examen. Les commissions chargées de procéder aux

examens probatoires sont nommées par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et se composent

chacune d´un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur d´un des établissements

auxquels est attaché le psychologue

ou de son délégué, de deux autres membres, ainsi que d´un membre

suppléant.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

_

Attestation de santé physique et psychique.

(1) L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et

psychique nécessaires à l´exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.

(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté

européenne l´attestation

de santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat

membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités de médecin-vétérinaire. Lorsque l´Etat

membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi

par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée

au Luxembourg.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Attestation de santé physique et psychique.

(1) L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat

remplit les conditions de santé physique et

psychique nécessaires à l´exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.

(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté

européenne l´attestation

de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l´Etat

membre ou de provenance pour l´accès aux activités de médecin ou de médecin-dentiste. Lorsque

l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est

établi par une attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation

délivrée au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

Déroulement des épreuves d´examen.

1) Les examens probatoires ont lieu pendant deux sessions, la première ayant lieu au mois de novembre et

la seconde au mois de décembre 1984. Sauf motif reconnu valable par la commission d´examen, les

candidats se présentent obligatoirement à la première session.

2) Au cours d´une réunion préliminaire, la commission

d´examen constate l´admissibilité des candidats et

prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

3) La commission ne peut délibérer valablement que lorsque quatre membres effectifs ou suppléants sont

présents. Elle constate la réussite ou l´échec du candidat.

4) Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves

prévues à l´article 2 du présent règlement.

5) Le candidat, dont une épreuve a été jugée insuffisante lors de la première session, peut se présenter une

nouvelle fois à cette épreuve au cours de la seconde session.

Si pour un motif reconnu valable par la commission

d´examen, le candidat n´a pas pu se présenter à la

première session, il a le droit de se présenter à la seconde session.

6) Le candidat n´ayant pas réussi à l´issue de la seconde session, n´est plus admis à un nouvel examen selon

le régime du présent règlement.

7) Les membres de la commission

d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

8) Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l´examen probatoire.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

_

Attestation d´honorabilité et de moralité.

(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu´ils remplissent les conditions de moralité et

d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Les ressortissants des autres Etat membres de la Communauté

européenne présentent, soit une

attestation délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle

il est certifié que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès

à l´activité de médecin-vétérinaire sont remplies, soit, lorsque l´Etat membre d´origine ou de

provenance n´exige pas de preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en

cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité

compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Attestation d´honorabilité et de moralité.

(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu´ils remplissent les conditions de moralité et

d´honorabilité nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Les ressortissants des autres Etat membres de la Communauté

présentent, soit une attestation délivrée

par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les

conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de

médecin-dentiste sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de

preuve de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier

judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre

d´origine ou de provenance.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

_

Indemnités. Les indemnités à payer à chaque membre de la commission

d´examen sont fixées à

mille six cents francs par candidat. Ce montant est augmenté de deux cents francs pour chaque épreuve

présentée au cours de la deuxième session.

Si le candidat se retire avant la fin de l´examen, le montant des ces indemnités est diminué de deux cents

francs pour chaque épreuve à laquelle le candidat ne s´est pas présenté.

Les indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que

les traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous réserve des dispositions spéciales régissant les indemnités

spéciales payées par l´Etat.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Validité des attestations.

Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

_

Validité des attestations.

Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant les conditions d´engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée indéterminée dans l´enseignement postprimaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique et

Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir

l´autorisation

d´exercer la profession de médecin-vétérinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant

d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l´instruction du dossier en vue d´émettre un avis sur la

recevabilité

et la justification de la demande d´établissement.

(2) Le Collège vétérinaire, s´il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à

l´établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d´avoir dans

celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité en cause, en informe les autorités compétentes de l´Etat

membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils

sont susceptibles d´avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles

décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et

communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou

documents qu´elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Collège vétérinaire peut convoquer l´intéressé en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions

légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de médecin-vétérinaire.

Si, à l´occasion de cet entretien, il s´avère que les connaissances du candidat concernant les législations

sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques

nécessaires à l´exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l´attention du

candidat sur les dispositions de l´article 21 (2) de la loi du 29 avril 1983. Il lui recommande d´élargir

lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont ils dispose pour les améliorer. Mention de cette

recommandation est faite dans l´avis.

(4) L´instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre

de la Santé aux fins de décision.

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Instruction du dossier par le Collège médical.

(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l´instruction du dossier en vue d´émettre un avis sur la

recevabilité

et la justification de la demande d´établissement.

(2) Le Collège médical, s´il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à

l´établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d´avoir dans

celui-ci des conséquences sur l´accès à l´activité en cause, en informe les autorités compétentes de l´Etat

membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils

sont susceptibles d´avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l´accès à l´activité en cause. Elles

décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent être faites et

communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou

documents qu´elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège médical peut convoquer l´intéressé en vue d´un entretien portant sur toutes les conditions

légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste.

Si, à l´occasion de cet entretien, il s´avère que les connaissances du candidat concernant les législations

sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques

nécessaires à l´exercice de la profession

sont insuffisantes, le Collège médical attire l´attention du

candidat sur les dispositions de l´article 1 (2) et 8 (2) de la loi du 29 avril 1983. Il lui recommande

d´élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont ils dispose pour les améliorer. Mention

de cette recommandation est faite dans l´avis.

(4) L´instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la

Santé aux fins de décision.

Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

Délais de procédure.

(1) La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession de médecin-vétérinaire doit être

achevée dans les délais les plus brefs et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet

de l´intéressé.

(2) Dans le cas visé à l´article 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au

paragraphe

(1).

(3) L´Etat membre consulté dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège

vétérinaire poursuit la procédure d´instruction dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce

délai.

Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Collège vétérinaire tire dans son avis telles

conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance.

Instruction du dossier par le Collège médical.

Délais de procédure.

(1) La procédure d´admission en vue de l´exercice des professions de médecin ou de médecin-dentiste doit

être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation

du dossier

complet.

(2) Dans le cas visé à l´article 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au

paragraphe (1).

(3) L´Etat membre consulté dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège

médical poursuit la procédure d´instruction dès reception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai.

Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Collège medical tire dans son avis telles

conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance.

Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

Arrêté d´autorisation.

(1) L´examen du dossier achevé, le ministre de la Santé, sur avis du Collège vétérinaire, accorde

l´autorisation d´exercer la profession de médecin-vétérinaire au candidat si les conditions prescrites à

l´article 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste

et de médecin-vétérinaire sont remplies.

L´arrêté d´autorisation indique le titre professionnel que l´intéressé a le droit de porter.

(2) Lorsque le candidat est ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté européenne et titulaire

d´un diplôme délivré dans un pays tiers les conditions visées à l´article 23 de la loi précitée doivent

également être remplies.

Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de

l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice.

Instruction du dossier par le Collège médical.

Arrêté d´autorisation.

(1) Le ministre de la Santé, sur avis du Collège médical, accorde l´autorisation d´exercer la profession de

médecin ou de médecin-dentiste au candidat si les conditions prescrites à l´article 1er, respectivement

l´article 8 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste

et de médecin-vétérinaires sont remplies.

L´arrêté d´autorisation indique le titre professionnel que l´intéressé a le droit de porter.

(2) Lorsque le candidat est ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté

européenne et titulaire

d´un diplôme délivré dans un pays tiers les conditions visées à l´article 3 respectivement l´article 10 de la

loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les

motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et

modalités de l´exercice.

Arrêté d´autorisation.

Refus d´autorisation.

L´autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Chapitre II. _

Autorisation à délivrer à un ressortissant d´un Etat non membre de la

Communauté

européenne.

loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice.

Refus d´autorisation.

L´autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Chapitre II.

Autorisation à délivrer à un ressortissant d´un Etat non membre de la

Communauté

européenne.

Arrêté d´autorisation.

Demande d´autorisation.

(1) Le ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté

européenne qui désire s´établir au

Luxembourg et y exercer la profession de médecin-vétérinaire présente au ministre de la Santé une

demande dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il

y a lieu, Etat d´origine ou de provenance;

b) une courte biographie;

c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l´octroi

exceptionnel d´une autorisation d´exercer;

d) un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;

e) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu;

f) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité;

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d´apatride;

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autre titre de médecin-vétérinaire prévus à

l´article 23 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

d) l´attestation prévue à l´article 23 de la loi du 29 avril 1983 précitée, certifiant que l´intéressé est

habilité ou autorisé à exercer la médecine vétérinaire dans son pays d´origine et dans le pays où le

diplôme a été délivré;

e) l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 paragraphe 1er du présent

règlement;

f) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l´Etat d´origine

ou de provenance attestant que l´intéressé remplit les conditions de moralité et d´honorabilité

nécessaires pour l´accès à l´activité de médecin-vétérinaire dans cet Etat.

(3) Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

(4) Si les documents visés dans le paragraphe

(2) sont rédigés en une langue autre que le français ou

l´allemand,

une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de

provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice.

_

Demande d´autorisation.

(1) Le ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté

européenne qui désire s´établir au

Luxembourg et y exercer la profession de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une

demande dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement professionnel actuel, s´il

y a lieu, Etat d´origine ou de provenance;

b) une courte biographie;

c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l´octroi

exceptionnel d´une autorisation d´exercer;

d) un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;

e) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu;

f) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d´identité;

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d´apatride;

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin ou de

médecin-dentiste

prévus par les articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des

professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

d) l´attestation prévue aux articles 3 et 10 de la loi du 29 avril 1983 précitée, certifiant que l´intéressé

est habilité ou autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire dans son pays d´origine et

dans le pays où le diplôme a été délivré;

e) l´attestation relative à la santé physique et psychique visée à l´article 3 paragraphe 1 er du

présent règlement;

f) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l´Etat d´origine

ou de provenance attestant que l´intéressé remplit les conditions de moralités et d´honorabilité

nécessaires pour l´accès à l´activité de médecin ou de médecin-dentiste dans cet Etat.

(3) Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

(4) Si les documents visés dans le paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou

l´allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d´origine ou de

provenance,

soit au Luxembourg, est annexée.

Arrêté d´autorisation.

Avis du Collège vétérinaire.

Le Collège vétérinaire instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il

dispose à cet effet du pouvoir d´investigation le plus large et pourra notamment entendre l´impétrant. Le

Collège vétérinaire se prononce sur l´opportunité d´accorder une autorisation d´exercer et sur les conditions

et modalités auxquelles l´exercice devra éventuellement être subordonné.

loi précitée doivent également être remplies. Dans ce cas l´arrêté d´autorisation indique également les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi que les conditions et modalités de l´exercice.

Avis du Collège medical.

Le Collège medical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il

dispose à cet effet du pouvoir d´investigation le plus large et pourra notamment entendre l´impétrant. Le

Collège medical se prononce sur l´opportunité d´accorder une autorisation d´exercer et sur les conditions et

modalités auxquelles l´exercice devra éventuellement être subordonné.

Avis du Collège vétérinaire.

_

Octroi et refus de l´autorisation d´exercer.

(1) Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège vétérinaire l´autorisation d´exercer la médecine

vétérinaire s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.

l´arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer ainsi

que les conditions et modalités auxquelles l´exercice de la profession est éventuellement subordonné.

Il indique également le titre professionnel que l´intéressé est autorisé à porter.

(2) L´autorisation est refusé si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.

Avis du Collège medical.

_

Octroi et refus de l´autorisation d´exercer.

(1) Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège medical, l´autorisation d´exercer la médecine ou la

médecine dentaire s´il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.

L´arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l´octroi de l´autorisation d´exercer

ainsi que les conditions et modalités auxquelles l´exercice de la profession

est éventuellement

subordonné.

Il indique également le titre professionnel que l´intéressé est autorisé à porter.

(2) L´autorisation est refusé si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.

Avis du Collège vétérinaire.

Notre Ministre de la Santé est chargé, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir

l´autorisation

d´exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant

d´un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Avis du Collège medical.

Notre Ministre de la Santé est chargé, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,

à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à

la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11

décembre

1953. _

Mise à jour des Annexes par la France.

(Mémorial 1958,

pp. 1053, 1187, 1529

Mémorial 1967, A, p. 506

Mémorial 1973, A, p. 669

Mémorial 1978, A, p. 684

Mémorial 1984, A, pp. 354, 544, 1133)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a communiqué les

modifications qu´il y a lieu d´apporter aux Annexes des Accords désignés ci-dessus.

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,

à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel.

ANNEXE I

France

Ajouter

k. Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er

janvier

1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou

expatriés à l´étranger.

I.

Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980

étendant la protection

sociale des français à l´étranger.

m. Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet

1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection des français à l´étranger.

ANNEXE III

France

Ajouter

d. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au

Journal Officiel de la République

française du 1er janvier 1977, relative à la situation au regard de la

Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger.

e. Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980,

étendant la protection sociale des français à l´étranger.

f.

Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet

1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection

sociale des français à

l´étranger.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse,

à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel.

ANNEXE I

France

Ajouter

h. Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au Journal Officiel de la République française du 1er

janvier

1977, relative à la situation au regard de la Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou

expatriés à l´étranger.

i.

Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal Officiel de la République française du 28 juin 1980

étendant la protection

sociale des français à l´étranger.

j.

Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal Officiel de la République française du 14 juillet

1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration de la protection des français à l´étranger,

ANNEXE III

France

Ajouter a. devant le premier paragraphe.

Ajouter

b. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 76-1287 du 31 décembre 1976, publiée au

Journal Officiel de la République française du 1er janvier 1977, relative à la situation au regard de la

Sécurité Sociale des travailleurs français détachés ou expatriés à l´étranger.

c. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 80-471 du 27 juin 1980, publiée au Journal

Officiel de la République française du 28 juin 1980, étendant la protection sociale des français à

l´étranger.

d. Les dispositions de l´Accord ne s´appliquent pas à la Loi N° 84-604 du 13 juillet 1984, publiée au Journal

Officiel de la République française du 14 juillet 1984, portant diverses mesures relatives à l´amélioration

de la protection sociale des français à l´étranger.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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