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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant III à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant III à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

17 mai 2004

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant III à la

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats

OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

L’avenant III à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part, est déclaré

d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Modification de l’article 11.2. relatif à l’indemnité de déplacement comme suit

Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en carrés de 15 km de côté, Luxembourg-ville ou la ville du siège social

constituant le centre du premier carré (voir annexe 3).

L’indemnité de déplacement accordée par jour de prestations s’élève à 3,75 EUR par carré

– d’origine (siège de l’entreprise)

– traversé

– de destination.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant création de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg.

Il est créé la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg. Le fonctionnaire de la carrière en

question assume les mêmes fonctions que celles dévolues au receveur communal par la loi communale du 13 décembre

1988, telle qu’elle a été modifiée.

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

A) A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant

20. Composés de l’arsenic

1. Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être

utilisées pour

a) Empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur

les coques de bateaux,

les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé

en pisciculture et conchyliculture,

- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

b) la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut pas être mis sur le

marché;

c) cependant, par dérogation

i)

les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être

mises en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression

pour l'imprégnation du bois s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du

type CCA (cuivre-chrome-arsenic)de type C. Le bois ainsi traité ne peut être

mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé;

ii) le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au

point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est

mis en œuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer

la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public

entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile

- le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et

industriels,

- les ponts et leurs ouvrages d'art,

- le bois d'œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées

et les ponts,

- les écrans acoustiques,

- les paravalanches,

- les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,

- les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé,

- les ouvrages de retenue des terres,

- les poteaux de transmission électrique et de télécommunications,

- les traverses de chemin de fer souterrain.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires en matière

de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations

dangereuses, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle

«Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels,

contient de l'arsenic». En outre, le bois mis sur le marché en emballages doit

porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce

produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque

vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent

être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée.»

iii) le bois traité visé aux points i) et ii) ne peut pas être utilisé

dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur

destination,

dans toute application impliquant un risque de contact répété avec la peau,

dans les eaux marines,

à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux

et aux usages de charpente ou autres structures visés au point ii),

dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact

avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation

humaine et/ou animale.

2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à

être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur

utilisation.

B) A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant à partir du 30

juin 2004

43. Colorants azoïques

1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs

groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans

l'appendice, en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les

articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d’essai

harmonisée, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir

susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité

buccale, tels que

vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches

et autres articles d'hygiène, sacs de couchage,

chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles,

porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

fil et étoffes destinés au consommateur final.

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur

le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point.

Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux

articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont

dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la

concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.

3. Les colorants azoïques figurant sur la «liste des colorants azoïques» qui est ajoutée

à l'appendice ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés pour teindre des

articles en tissu ou en cuir en tant que substance ou composante de préparation à des

concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

C) Le point suivant est ajouté à l’appendice

«Point 43 – Colorants azoïques

Liste des amines aromatiques

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4-aminobiphényl

xenylamine

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

95-69-2

202-441-6

4-chloro-o-toluidine

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamine

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2', 3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloroaniline

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-méthylènedianiline

4,4'-diaminodiphénylméthane

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorobenzidine

3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-diméthylbenzidine

4,4'-bi-o-toluidine

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-méthylènedi-o-toluidine

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianiline

139-65-1

205-370-9

4,4'-thiodianiline

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzène

Liste des colorants azoïques

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

Non classé

611-070-00-2

405-665-4

Un mélange de:disodium

Composante 1

(6-(4-anisi-dino)-3-sulfonato-2-

No.CAS:118685-33-9

(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)

C39H23ClCrN7O12 S.2Na

-1-naphtholato)(1-(5-chloro-

Composante 2

2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)

C46H30CrN10O20S2.3Na

chromate(1-); trisodium bis

(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-

(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)

-1-naphtholato)chromate(1-)»

Règlement grand-ducal du 3 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

est complété par des points e) et f), ainsi libellés

«e) un préposé de l’association sans but lucratif «Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen » dans ses locaux sis 3,

rue de la Montagne, à Esch-sur-Alzette

f)

un préposé de la Croix-Rouge Luxembourgeoise dans les locaux de son service «Dispensaire pour Sexworkers

– Dropin» sis 31, rue de Bonnevoie, à Luxembourg.»

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins.

- Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout ovin et caprin.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- La région déterminée au sens de l’annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation

commune du marché viti-vinicole est celle visée à l’article 1er de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole

pour la plantation et la replantation des vignobles. Elle est désignée par le nom « Moselle luxembourgeoise ».

B. Variétés de vigne

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

- Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les

éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit

1° L’article 6 est remplacé comme suit

« Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de

rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants

classe I

1.916,00 – 1.999,00 euros

classe II

1.834,00 – 1.915,99 euros

classe III

1.751,00 – 1.833,99 euros. »

2° L’article 7 est modifié comme suit

« Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus varient de 1,67 à 2,09

suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine. »

3° L’alinéa 2 de l’article 9 est modifié comme suit

« Le montant maximum de la plus-value est de 900 euros pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme

préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.»

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant III à la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

François Biltgen

Henri

AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE METIER

D’INSTALLATEUR D’ASCENSEURS CONCLUE LE 18 MAI 1998.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

• Ajout d’un nouveau paragraphe 18.3. à l’article 18 relatif au congé ayant la teneur suivante

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant création de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg.

Sont applicables à cette carrière toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la carrière de

l’attaché administratif, à l’exception de celles figurant à l’article 24, paragraphe 3. du règlement grand-ducal du

20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et de celles figurant

aux articles 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Environnement

et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 30 avril 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Dir. 2003/2/CE et 2003/3/CE

Règlement grand-ducal du 3 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant

exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et notamment son article 8 sous 1 d);

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 3 mai 2004.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement

des ovins et des caprins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement (CE) n° 21/2004/CE du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et

d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les

directives 92/102/CEE et 64/432/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins.

- L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire

porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire

dans un registre prévu à l’article 7.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- (1) Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la région déterminée « Moselle

luxembourgeoise »

Auxerrois, Chardonnay, Dakapo, Elbling, Gamay, Gewürztraminer, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris

(Ruländer), Pinot noir, Pinot noir précoce, Riesling, Rivaner (Muller Thurgau), Saint Laurent, Sylvaner.

Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu’à des fins de coupage avec les cépages Gamay, Pinot noir, Pinot

noir précoce et Saint Laurent et la proportion est limitée à 10%.

(2) Seuls les vins issus des cépages énumérés au paragraphe (1) constituent des vins aptes à donner des vins de

qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) au sens du règlement (CE) no 1493/1999 précité.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation

B e c k e r i c h. - En séance du 29 mars 2004, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire

de circulation (sur le chemin repris 301, entre Beckerich et Hovelange). Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e. - En séance du 27 février 2004, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e. - En séance du 22 septembre 2003, le conseil communal de Bertrange a modifié les articles 2, 3, 5,

5A et 12 de son règlement de circulation du 15 novembre 1983. Lesdites modifications ont été approuvées par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 mars 2004 et publiées en due forme.

B e t t e m b o u r g. - En séance du 5 mars 2004, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e n d o r f. - En séance des 18 février, 3 et 31 mars 2004, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B i w e r. - En séance du 3 mars 2004, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o l m a r - B e r g. - En séance du 18 février 2004, le collège échevinal de Colmar-Berg a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n. - En séance des 17 et 26 mars 2004, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

C o n t e r n. - En séance du 1er octobre 2003, le conseil communal de Contern a complété l’article 15 de son

règlement de circulation du 14 décembre 1988. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 30 mars 2004 et publiée en due forme.

D i e k i r c h. - En séance des 20, 26, 27 février, 1er, 2, 3, 12, 25, 26, 30 mars, 1er et 5 avril 2004, le collège échevinal

de la Ville de Diekirch a édicté 20 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

D i p p a c h. - En séance du 19 mars 2004, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de la

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e. - En séance des 20, 25, 26, 27 février, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 mars,

1er, 2 et 5 avril 2004, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 50 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E c h t e r n a c h. - En séance du 25 juillet 2003, le conseil communal de la Ville d’Echternach a modifié le chapitre

II de son règlement de circulation des 24 avril et 2 juillet 1985. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 mars 2004 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e. - En séance des 19 février et 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26,

29, 30, 31 mars, 1er, 5 et 6 avril 2004, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 150 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F l a x w e i l e r. - En séance des 3 février, 2 et 16 mars 2004, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G r e v e n m a c h e r. - En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a modifié

son règlement de circulation du 14 avril 1989 dans les rues suivantes : rue Kahlenberg, rue Kummert, rue de

Luxembourg, rue du Centenaire et rue de Trèves. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 janvier 2004 et publiées en due forme.

G r e v e n m a c h e r. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un

règlement temporaire de circulation (Bal « FROU-FROU » du 13 mars 2004). Ledit règlement a été publié en due

forme.

H e i d e r s c h e i d. - En séance du 12 mars 2004, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H e s p e r a n g e. - En séance des 9 et 16 mars 2004, le collège échevinal de Hesperange a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H o b s c h e i d. - En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal de Hobscheid a modifié son règlement de

circulation du 11 novembre 1977 par l’ajoute d’un article 9ter. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 15 janvier 2004 et publiée en due forme.

K o e r i c h. - En séance du 6 novembre 2003, le conseil communal de Koerich a modifié les articles 1, 2, 2A, 5, 7

et 11 de son règlement de circulation du 13 novembre 1991. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs

les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 mars 2004 et publiées en due forme.

K o p s t a l. - En séance des 20 février, 12 mars et 7 avril 2004, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L u x e m b o u r g. - En séance du 26 janvier 2004 (Réf. : 63a/1/2004 et 63a/2/2004), le conseil communal de la Ville

de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin 1982.

Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5

et 15 mars 2004 et publiées due forme.

M a m e r. - En séance du 20 février 2004, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e d e r n a c h. - En séance du 24 mars 2004, le collège échevinal de Medernach a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t. - En séance des 4, 12, 19 février, 8, 18 et 29 mars 2004, le collège échevinal de Mertert a édicté 6

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o m p a c h. - En séance du 20 février 2004, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d e r c a n g e. - En séance des 27 février et 30 mars 2004, le collège échevinal de Mondercange a édicté 6

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s. - En séance des 13 février, 1er et 15 mars 2004, le collège échevinal de Mondorf-les-

Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n. - En séance du 27 février 2004, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e. - En séance des 18, 25 février, 1er, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 30 mars, 5 et 6 avril 2004,

le collège échevinal de Pétange a édicté 37 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés

en due forme.

R a m b r o u c h. - En séance du 5 avril 2004, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements temporaires

de circulation (fermeture d’une partie de la route nationale N23 entre Kimm et Rombach-Martelange à l’occasion de

travaux de terrassements et fermeture du chemin vicinal entre Haut-Martelange et Perlé (Géschlek) dans le cadre de

la protection des crapauds). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R e m i c h. - En séance des 30 janvier, 4, 9, 16, 20 février, 2, 11, 12, 16, 19, 24, 29 mars et 2 avril 2004, le collège

échevinal de Remich a édicté 16 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

R o e s e r. - En séance du 26 mars 2004, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R o s p o r t. - En séance du 3 mars 2004, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e. - En séance du 22 mars 2004, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S a e u l. - En séance du 2 mars 2004, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n d w e i l e r. - En séance des 1er, 19 mars, 2 et 6 avril 2004, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m. - En séance des 16, 20 février, 5, 8, 12, 19, 26, 29 mars et 2 avril 2004, le collège échevinal de Sanem a

édicté 19 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e. - En séance des 16, 19 février, 4, 11, 17 et 25 mars 2004, le collège échevinal de Schifflange a

édicté 26 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e. - En séance des 17, 22 et 24 mars 2004, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S e p t f o n t a i n e s. - En séance des 27 février et 2 mars 2004, le collège échevinal de Septfontaines a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n f o r t. - En séance des 25 février, 15, 29 mars et 5 avril 2004, le collège échevinal de Steinfort a édicté 5

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l. - En séance des 17, 18, 20 février, 5, 9, 19, 26 mars, 1er et 2 avril 2004, le collège échevinal de Steinsel

a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n. - En séance des 27 février, 3 mars et 2 avril 2004, le collège échevinal de Strassen a édicté 4 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

W a h l. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de Wahl a édicté un règlement temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l d b r e d i m u s. - En séance du 8 mars 2004, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notifications des

Iles Marshall, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, des Pays-Bas et du Lesotho.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont fait des notifications en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut désigné ci-dessus

Iles Marshall (18.02.2004)

. ... . a l’honneur de l’informer que la Mission permanente de la République des Iles Marshall est la voie de

transmission appropriée entre la République et le Tribunal et que la langue choisie est l’anglais.

Veuillez trouver ci-après les coordonnées de la Mission

Mission permanente de la République des Iles Marshall

auprès de l’Organisation des Nations Unies

800 Second Avenue, 18th Floor

New York, N.Y. 10017

Téléphone: (212) 983-3040 Télécopieur: (212) 983-3202

Adresse électronique: marshallislands@un.int.

Nouvelle-Zélande (09.03.2004)

Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome, relatifs au choix de la voie de

transmission et de la langue de communication entre les Etats parties au Statut de la Cour pénale internationale (Statut

de Rome), le Gouvernement néo-zélandais a l’honneur d’annoncer qu’il choisit la voie diplomatique par l’intermédiaire

de son ambassade à La Haye comme voie de transmission appropriée avec la Cour pénale internationale et l’anglais

comme langue de communication privilégiée.

Australie (10.03.2004)

. ... . (Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement australien a

choisi son ambassade aux Pays-Bas pour transmettre par la voie diplomatique les demandes de coopération présentées

au titre de cet article.

. ... . Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, toute demande de coopération faite au titre

de cet article devra être rédigée en anglais ou être accompagnée d’une traduction dans cette langue.

Pays-Bas (10.03.2004)

En vertu des paragraphes 1 (a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome en ce qui concerne le choix de moyen et de

la langue de communication entre les Etats Parties et la Cour..., le Royaume des Pays-Bas choisit l’anglais comme langue

de communication et désigne pour recevoir les communications l’autorité suivante

Le Ministère de la Justice

Bureau d’assistance légale internationale en matière pénale

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Fax. (+31) (0) 70 370 7945

Lesotho (17.03.2004)

Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les

demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes adressées au Royaume de Lesotho seront transmises

par la voie diplomatique, c’est-à-dire par le canal du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Lesotho, et ces

communications seront rédigées en anglais.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Modification des paragraphes 20.1. et 20.2. de l’article 20 relatif à la prime de fin d’année comme suit

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant création de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg.

Le fonctionnaire de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg est classé au grade 12, il

avance au grade 13 trois ans après la nomination définitive, il avance au grade 14 trois ans après avoir atteint le grade

13 et il avance au grade 15 trois ans après avoir atteint le grade 14. Toutefois l’avancement au grade 15 est subordonné

à la condition qu’il puisse présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en

management public.

Le fonctionnaire en question avance au grade 16 trois ans après avoir atteint le grade 15 et sous condition qu’il ait

accompli au moins 30 journées de formation continue certifiées par des certificats de perfectionnement établis par

l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre

de l’Intérieur et le grade 16bis est substitué au grade 16.

Pour le fonctionnaire de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg, les grades 13 et 14 sont allongés

jusqu'à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-

485-500-515.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon de son grade, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon

supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront

à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services conformément aux dispositions de l’article 4 du

règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

Pour le fonctionnaire en question le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530. Le bénéfice de

cet échelon est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins 24 journées de formation attestées par des

certificats établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment

motivées par le Ministre de l’Intérieur.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins.

- 1. Tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses

animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne

quittent l’exploitation où ils sont nés.

2. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées

au marquage des ovins et caprins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des

tiers.

3. Elles sont à commander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, désigné dans le présent

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

4. Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, auprès

du Ministre, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de

l’animal dès sa réception.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- (1) Des variétés non visées à l’article 2 peuvent être plantées aux fins suivantes

examen de l’aptitude culturale d’une variété de vigne,

recherches scientifiques.

Ces variétés doivent appartenir à l’espèce vitis vinifera ou provenir d’un croisement entre ladite espèce et d’autres

espèces du genre vitis.

(2) Les plantations visées au paragraphe (1) sont soumises aux conditions suivantes

des contrats de culture individuels doivent être conclus entre l’Institut viti-vinicole et les personnes physiques

ou morales ou groupements de personnes ayant l’intention de procéder à une telle plantation ;

ces contrats doivent être conclus avant la plantation et porter sur une durée minimale de 5 ans ;

ces contrats ne peuvent porter que sur une superficie maximale de 10 ares par cépage et par exploitation ;

les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes visées à l’alinéa précédent s’engagent à

mettre annuellement à la disposition de l’Institut viti-vinicole, selon des modalités à fixer par celui-ci, des

échantillons en vue d’un suivi analytique et organoleptique ;

les produits provenant d’une variété de vigne pour laquelle des recherches scientifiques ou des examens de

l’aptitude culturale sont en cours ne peuvent servir qu’à la production de vin de table sans indication

géographique et ne peuvent en aucun cas être coupés avec un v.q.p.r.d. ou un produit apte à produire un

v.q.p.r.d.

(3) L’Institut viti-vinicole procède annuellement à un contrôle systématique des vignes dont la plantation a été

autorisée.

(4) L’appréciation de la qualité et le classement éventuel d’une nouvelle variété se font sur la base des résultats des

examens de l’aptitude culturale des variétés de vigne en cause et des résultats des examens analytiques et

organoleptiques des produits finis concernés. La période d’examen porte sur une durée minimale de 5 ans.

Par dérogation à l’alinéa 1er d’autres variétés peuvent être ajoutées à la liste visée à l’article 2 au cas où des variétés

sont officiellement reconnues pour la production de v.q.p.r.d. dans la zone viticole A ou B d’un autre Etat membre.

C. Pratiques culturales

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Introduction d’un nouvel article 29 relatif à la préretraite solidarité ayant la teneur suivante

règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

- Disposition transitoire - Le receveur communal de la Ville de Luxembourg en fonction au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peut être nommé définitivement aux fonctions de receveur

général de la Ville de Luxembourg sous condition qu’il soit détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires

luxembourgeois ou d’un certificat de fin d’études à l’étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education

Nationale ainsi que d’un diplôme de fin d’études en droit homologué par le Ministre de l’Education Nationale ou d’un

diplôme en sciences économiques homologué par le Ministre de l’Education, diplômes délivrés par une université après

un cycle complet et unique de quatre années au moins et qu’il ait réussi à l’examen d’admission définitive de la carrière

du receveur communal.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- 1. Les ovins et caprins introduits d’un Etat membre de l’Union européenne conservent leur marque

auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.

2. Les ovins et caprins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire

qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les

14 jours après l'importation et en tout cas avant tout mouvement de l’animal.

3. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- L’irrigation des vignobles est interdite. Toutefois, dans le cas où les conditions écologiques l’exigent pour

améliorer la qualité des raisins, celle-ci est autorisée.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 30 juin

2005.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Président

Nico Daubenfeld

OGB-L

Léon Jenal

Vice-Président

Claude Beil

LCGB

Daniel Georges

Trésorier

Guy Stamet

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant création de la carrière du receveur général

de la Ville de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son

article 1er, paragraphe 2.;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzième modification de l’annexe 1 de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2003/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise

sur le marché et de l’emploi de l’arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du

Conseil;

Vu la directive 2003/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise

sur le marché et de l’emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE

du Conseil;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la

Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l’Inspection du Travail et

des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre Ministre de

l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- 1. Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un ovin ou caprin non pourvu d’un marquage

répondant aux exigences du présent règlement.

2. Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document commercial, tel que défini

à l’annexe point 2. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une

copie est gardée par l’ancien détenteur.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- Les droits de replantation acquis en vertu d’un arrachage doivent être utilisés avant la fin de la treizième

campagne suivant la fin de celle au cours de laquelle l’arrachage a été effectué.

D. Pratiques œnologiques

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre qui charge le

vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les v.q.p.r.d. est fixé à 6,5% vol pour les variétés Elbling et

Rivaner et à 7,5% vol pour les autres variétés.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Chaque détenteur d’ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre

dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations

concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de

production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à

l’exploitant. Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement. Un

registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

- Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs

limites suivantes

a) titre alcoométrique total : pour autant qu’il soit fait usage de pratiques d’enrichissement visées à l’annexe VI du

règlement (CE) no 1493/1999 précité, le titre alcoométrique volumique total ne peut pas dépasser les maxima

suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou en puissance

pour les vins de table et à 9% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique volumique total ou en puissance

pour les v.q.p.r.d.

1. vin issu des cépages

Elbling, Rivaner, 11% vol.

2. vin issu des cépages

Auxerrois, Chardonnay, Sylvaner, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer et Pinot

noir, Pinot noir précoce, Saint Laurent, Gamay vinifiés en blanc, 11,5% vol.

3. vin issu des cépages

Pinot noir, Pinot noir précoce, Gamay et Saint Laurent et Dakapo vinifiés en rosé ou rouge, 12% vol.

Toutefois, pour les v.q.p.r.d. et en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins

partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique

naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de

2,5% vol et ne peut dépasser les titres alcoométriques totaux suivants

13% vol pour les vins vinifiés en blanc,

13,5% vol pour les vins vinifiés en gris, rosé et rouge.

b) acidité totale : ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin, exprimé en acide tartrique.

c) acidité volatile

en ce qui concerne les vins blancs et rosés : maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide

acétique,

en ce qui concerne les vins rouges : maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique,

en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière « vendanges tardives » : maximum 25

milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique,

en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières « vin de glace et vin de paille » : maximum

30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique.

d) la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine

directe

160 mg/l pour les vins rouges,

210 mg/l pour les vins blancs et rosés.

Par dérogation au point d), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne

les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre inverti égale ou supérieure à 5 grammes par

litre, à

210 mg/l pour les vins rouges et 260 mg/l pour les vins blancs et rosés,

400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières « vendanges tardives » ou « vin de glace » ou

« vin de paille ».

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- L’enregistrement des exploitations d’ovins et de caprins se fait dans un registre central ou dans une banque

de données informatisée centrale gérée par le Ministre.

règlement (CE) no 1493/1999 précité, le titre alcoométrique volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou en puissance pour les vins de table et à 9% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique

- Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

est abrogé.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Si un ou plusieurs ovins ou caprins d’un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement,

une limitation est imposée sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levées dès que les exigences sont

intégralement respectées.

règlement (CE) no 1493/1999 précité, le titre alcoométrique volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou en puissance pour les vins de table et à 9% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la

détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du

code civil;

Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil;

Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 portant

institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- 1. Lorsqu’il est constaté qu’un ovin ou caprin est porteur de marques auriculaires échangées ou falsifiées,

le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de l’animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du

détenteur.

2. Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un ovin ou caprin ne peut prouver l’identité de cet animal,

le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du

détenteur.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Le Ministre, l’Administration des services vétérinaires, le Service d’Economie rurale et l’Administration

des services techniques de l’agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du respect des

dispositions du présent règlement.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à

1 an et/ou d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En outre la confiscation des animaux et/ou des véhicules servant au transport des ovins ou caprins peut être

prononcée par les tribunaux.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- 1. Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin est abrogé.

2. Le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux

domestiques est abrogé.

règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Annexe

1. Marque auriculaire

Les marques sont

en matière plastique flexible

de couleur verte

le numérotage inscrit en noir comprend

le code LU

un numéro d’ordre d’au moins 5 chiffres arabes par exploitation pour l’identification individuelle de l’animal

2. Document d’accompagnement pour ovins / caprins

Nom et adresse du détenteur:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code d’identification de

l’exploitation: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre d’animaux

transportés: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et adresse du destinataire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code d’identification de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur ou de l’abattoir ou du lieu de

destination: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et adresse du transporteur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro d’agrément du transporteur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaque minéralogique

du véhicule: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de départ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature

Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales

et oenologiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant

organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Région déterminée

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Le congé de récréation annuel des ouvriers justifiant d’une ancienneté de services continus de 15 ans au

moins s’élève à 26 jours ouvrables.

Le congé de récréation annuel des ouvriers justifiant d’une ancienneté de services continus de 20 ans au

moins s’élève à 27 jours ouvrables.

Il appartient à l’employeur de fixer les dates des jours de congé supplémentaires accordés aux ouvriers

justifiant d’une ancienneté de services continus de 15 ans et 20 ans au moins.

Les paragraphes actuels 18.3., 18.4., 18.5. et 18.6. deviennent les paragraphes 18.4., 18.5., 18.6. et 18.7.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Tout ouvrier a droit à une prime de fin d’année d’au moins 5,00% des heures effectivement prestées au tarif

prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre.

Ladite prime sera payée en espèces et/ou sous forme de chèques repas et/ou sous forme de

cotisation dans un régime de pension complémentaire.

Les modalités de paiement de ladite prime seront négociées entre la direction et la délégation

du personnel au sein de chaque établissement. Ces modalités feront l’objet d’un accord écrit

entre parties et seront les mêmes pour l’ensemble des ouvriers au sein d’un établissement.

Dans les sociétés qui n’ont pas de délégation du personnel, l’accord écrit de l’ensemble du

personnel pour l’une et/ou l’autre option est nécessaire.

A défaut d’un accord écrit (tel que décrit ci-devant) de la délégation (ou de l’ensemble du

personnel), le paiement de la prime (5%) sera obligatoirement effectué en espèces.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

En outre, les entreprises s’engagent à distribuer 5.00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par

la grille salariale à la discrétion de la direction.

Toutefois l’octroi de ces primes de fin d’année est subordonné à la présence effective du travailleur. La prime

est payée à

avec une période d’absence pour maladie

100%

avec deux périodes d’absence pour maladie

75%

avec trois périodes d’absence pour maladie

50%

avec quatre périodes d’absence pour maladie

25%

Après la quatrième période, la prime est supprimée.

Ne sont pas prises en compte comme absences les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui

suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation ainsi que les périodes d’incapacité de travail dues à un accident

de travail dûment accepté comme tel par l’assurance contre les accidents.

convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.

Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux ouvriers du secteur dans les conditions de la loi du 24

décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l’admission à la préretraite seront établis au sein

de chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.

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