Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant III à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
17 mai 2004
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant III à la
convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les syndicats
OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’avenant III à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu entre les
syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part, est déclaré
d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Modification de l’article 11.2. relatif à l’indemnité de déplacement comme suit
Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en carrés de 15 km de côté, Luxembourg-ville ou la ville du siège social
constituant le centre du premier carré (voir annexe 3).
L’indemnité de déplacement accordée par jour de prestations s’élève à 3,75 EUR par carré
– d’origine (siège de l’entreprise)
– traversé
– de destination.
Il est créé la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg. Le fonctionnaire de la carrière en
question assume les mêmes fonctions que celles dévolues au receveur communal par la loi communale du 13 décembre
1988, telle qu’elle a été modifiée.
A) A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant
20. Composés de l’arsenic
1. Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être
utilisées pour
a) Empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur
les coques de bateaux,
les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé
en pisciculture et conchyliculture,
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
b) la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut pas être mis sur le
marché;
c) cependant, par dérogation
i)
les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être
mises en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression
pour l'imprégnation du bois s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du
type CCA (cuivre-chrome-arsenic)de type C. Le bois ainsi traité ne peut être
mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé;
ii) le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au
point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est
mis en œuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer
la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public
entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile
- le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et
industriels,
- les ponts et leurs ouvrages d'art,
- le bois d'œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées
et les ponts,
- les écrans acoustiques,
- les paravalanches,
- les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,
- les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé,
- les ouvrages de retenue des terres,
- les poteaux de transmission électrique et de télécommunications,
- les traverses de chemin de fer souterrain.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires en matière
de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations
dangereuses, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle
«Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels,
contient de l'arsenic». En outre, le bois mis sur le marché en emballages doit
porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce
produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque
vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent
être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée.»
iii) le bois traité visé aux points i) et ii) ne peut pas être utilisé
dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur
destination,
dans toute application impliquant un risque de contact répété avec la peau,
dans les eaux marines,
à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux
et aux usages de charpente ou autres structures visés au point ii),
dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact
avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation
humaine et/ou animale.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à
être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur
utilisation.
B) A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi
de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est remplacé par le texte suivant à partir du 30
juin 2004
43. Colorants azoïques
1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs
groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans
l'appendice, en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les
articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d’essai
harmonisée, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir
susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité
buccale, tels que
vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches
et autres articles d'hygiène, sacs de couchage,
chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles,
porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,
jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,
fil et étoffes destinés au consommateur final.
2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur
le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point.
Par dérogation, et jusqu'au 1er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux
articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sont
dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si la
concentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.
3. Les colorants azoïques figurant sur la «liste des colorants azoïques» qui est ajoutée
à l'appendice ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés pour teindre des
articles en tissu ou en cuir en tant que substance ou composante de préparation à des
concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
C) Le point suivant est ajouté à l’appendice
«Point 43 – Colorants azoïques
Liste des amines aromatiques
Numéro CAS
Numéro index
Numéro CE
Substances
92-67-1
612-072-00-6
202-177-1
biphényl-4-ylamine
4-aminobiphényl
xenylamine
92-87-5
612-042-00-2
202-199-1
benzidine
95-69-2
202-441-6
4-chloro-o-toluidine
91-59-8
612-022-00-3
202-080-4
2-naphthylamine
97-56-3
611-006-00-3
202-591-2
o-aminoazotoluène
4-amino-2', 3-diméthylazobenzène
4-o-tolylazo-o-toluidine
99-55-8
202-765-8
5-nitro-o-toluidine
106-47-8
612-137-00-9
203-401-0
4-chloroaniline
615-05-4
210-406-1
4-méthoxy-m-phénylènediamine
101-77-9
612-051-00-1
202-974-4
4,4'-méthylènedianiline
4,4'-diaminodiphénylméthane
91-94-1
612-068-00-4
202-109-0
3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine
119-90-4
612-036-00-X
204-355-4
3,3'-diméthoxybenzidine
o-dianisidine
119-93-7
612-041-00-7
204-358-0
3,3'-diméthylbenzidine
4,4'-bi-o-toluidine
838-88-0
612-085-00-7
212-658-8
4,4'-méthylènedi-o-toluidine
120-71-8
204-419-1
6-méthoxy-m-toluidine
p-crésidine
101-14-4
612-078-00-9
202-918-9
4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)
2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline
101-80-4
202-977-0
4,4'-oxydianiline
139-65-1
205-370-9
4,4'-thiodianiline
95-53-4
612-091-00-X
202-429-0
o-toluidine
2-aminotoluène
95-80-7
612-099-00-3
202-453-1
4-méthyl-m-phénylènediamine
137-17-7
205-282-0
2,4,5-triméthylaniline
90-04-0
612-035-00-4
201-963-1
o-anisidine
2-méthoxyaniline
60-09-3
611-008-00-4
200-453-6
4-amino azobenzène
Liste des colorants azoïques
Numéro CAS
Numéro index
Numéro CE
Substances
Non classé
611-070-00-2
405-665-4
Un mélange de:disodium
Composante 1
(6-(4-anisi-dino)-3-sulfonato-2-
No.CAS:118685-33-9
(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)
C39H23ClCrN7O12 S.2Na
-1-naphtholato)(1-(5-chloro-
Composante 2
2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)
C46H30CrN10O20S2.3Na
chromate(1-); trisodium bis
(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)
-1-naphtholato)chromate(1-)»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
est complété par des points e) et f), ainsi libellés
«e) un préposé de l’association sans but lucratif «Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen » dans ses locaux sis 3,
rue de la Montagne, à Esch-sur-Alzette
f)
un préposé de la Croix-Rouge Luxembourgeoise dans les locaux de son service «Dispensaire pour Sexworkers
– Dropin» sis 31, rue de Bonnevoie, à Luxembourg.»
- Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout ovin et caprin.
- La région déterminée au sens de l’annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation
commune du marché viti-vinicole est celle visée à l’article 1er de la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole
pour la plantation et la replantation des vignobles. Elle est désignée par le nom « Moselle luxembourgeoise ».
B. Variétés de vigne
- Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les
éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit
1° L’article 6 est remplacé comme suit
« Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de
rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants
classe I
1.916,00 – 1.999,00 euros
classe II
1.834,00 – 1.915,99 euros
classe III
1.751,00 – 1.833,99 euros. »
2° L’article 7 est modifié comme suit
« Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus varient de 1,67 à 2,09
suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine. »
3° L’alinéa 2 de l’article 9 est modifié comme suit
« Le montant maximum de la plus-value est de 900 euros pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme
préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.»
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant III à la convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
François Biltgen
Henri
AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE METIER
D’INSTALLATEUR D’ASCENSEURS CONCLUE LE 18 MAI 1998.
• Ajout d’un nouveau paragraphe 18.3. à l’article 18 relatif au congé ayant la teneur suivante
Sont applicables à cette carrière toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la carrière de
l’attaché administratif, à l’exception de celles figurant à l’article 24, paragraphe 3. du règlement grand-ducal du
20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et de celles figurant
aux articles 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Environnement
et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Dir. 2003/2/CE et 2003/3/CE
Règlement grand-ducal du 3 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant
exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et notamment son article 8 sous 1 d);
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 3 mai 2004.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement
des ovins et des caprins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004/CE du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et
d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les
directives 92/102/CEE et 64/432/CEE;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire
porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire
dans un registre prévu à l’article 7.
- (1) Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la région déterminée « Moselle
luxembourgeoise »
Auxerrois, Chardonnay, Dakapo, Elbling, Gamay, Gewürztraminer, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris
(Ruländer), Pinot noir, Pinot noir précoce, Riesling, Rivaner (Muller Thurgau), Saint Laurent, Sylvaner.
Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu’à des fins de coupage avec les cépages Gamay, Pinot noir, Pinot
noir précoce et Saint Laurent et la proportion est limitée à 10%.
(2) Seuls les vins issus des cépages énumérés au paragraphe (1) constituent des vins aptes à donner des vins de
qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) au sens du règlement (CE) no 1493/1999 précité.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation
B e c k e r i c h. - En séance du 29 mars 2004, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire
de circulation (sur le chemin repris 301, entre Beckerich et Hovelange). Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e. - En séance du 27 février 2004, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e. - En séance du 22 septembre 2003, le conseil communal de Bertrange a modifié les articles 2, 3, 5,
5A et 12 de son règlement de circulation du 15 novembre 1983. Lesdites modifications ont été approuvées par
Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 mars 2004 et publiées en due forme.
B e t t e m b o u r g. - En séance du 5 mars 2004, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f. - En séance des 18 février, 3 et 31 mars 2004, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B i w e r. - En séance du 3 mars 2004, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o l m a r - B e r g. - En séance du 18 février 2004, le collège échevinal de Colmar-Berg a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n. - En séance des 17 et 26 mars 2004, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
C o n t e r n. - En séance du 1er octobre 2003, le conseil communal de Contern a complété l’article 15 de son
règlement de circulation du 14 décembre 1988. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 30 mars 2004 et publiée en due forme.
D i e k i r c h. - En séance des 20, 26, 27 février, 1er, 2, 3, 12, 25, 26, 30 mars, 1er et 5 avril 2004, le collège échevinal
de la Ville de Diekirch a édicté 20 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
D i p p a c h. - En séance du 19 mars 2004, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de la
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e. - En séance des 20, 25, 26, 27 février, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 mars,
1er, 2 et 5 avril 2004, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 50 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E c h t e r n a c h. - En séance du 25 juillet 2003, le conseil communal de la Ville d’Echternach a modifié le chapitre
II de son règlement de circulation des 24 avril et 2 juillet 1985. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 mars 2004 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e. - En séance des 19 février et 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26,
29, 30, 31 mars, 1er, 5 et 6 avril 2004, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 150 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r. - En séance des 3 février, 2 et 16 mars 2004, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a modifié
son règlement de circulation du 14 avril 1989 dans les rues suivantes : rue Kahlenberg, rue Kummert, rue de
Luxembourg, rue du Centenaire et rue de Trèves. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 janvier 2004 et publiées en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un
règlement temporaire de circulation (Bal « FROU-FROU » du 13 mars 2004). Ledit règlement a été publié en due
forme.
H e i d e r s c h e i d. - En séance du 12 mars 2004, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H e s p e r a n g e. - En séance des 9 et 16 mars 2004, le collège échevinal de Hesperange a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o b s c h e i d. - En séance du 11 juillet 2003, le conseil communal de Hobscheid a modifié son règlement de
circulation du 11 novembre 1977 par l’ajoute d’un article 9ter. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 15 janvier 2004 et publiée en due forme.
K o e r i c h. - En séance du 6 novembre 2003, le conseil communal de Koerich a modifié les articles 1, 2, 2A, 5, 7
et 11 de son règlement de circulation du 13 novembre 1991. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs
les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 mars 2004 et publiées en due forme.
K o p s t a l. - En séance des 20 février, 12 mars et 7 avril 2004, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L u x e m b o u r g. - En séance du 26 janvier 2004 (Réf. : 63a/1/2004 et 63a/2/2004), le conseil communal de la Ville
de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin 1982.
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5
et 15 mars 2004 et publiées due forme.
M a m e r. - En séance du 20 février 2004, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e d e r n a c h. - En séance du 24 mars 2004, le collège échevinal de Medernach a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t. - En séance des 4, 12, 19 février, 8, 18 et 29 mars 2004, le collège échevinal de Mertert a édicté 6
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o m p a c h. - En séance du 20 février 2004, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d e r c a n g e. - En séance des 27 février et 30 mars 2004, le collège échevinal de Mondercange a édicté 6
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s. - En séance des 13 février, 1er et 15 mars 2004, le collège échevinal de Mondorf-les-
Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n. - En séance du 27 février 2004, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e. - En séance des 18, 25 février, 1er, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 30 mars, 5 et 6 avril 2004,
le collège échevinal de Pétange a édicté 37 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés
en due forme.
R a m b r o u c h. - En séance du 5 avril 2004, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements temporaires
de circulation (fermeture d’une partie de la route nationale N23 entre Kimm et Rombach-Martelange à l’occasion de
travaux de terrassements et fermeture du chemin vicinal entre Haut-Martelange et Perlé (Géschlek) dans le cadre de
la protection des crapauds). Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R e m i c h. - En séance des 30 janvier, 4, 9, 16, 20 février, 2, 11, 12, 16, 19, 24, 29 mars et 2 avril 2004, le collège
échevinal de Remich a édicté 16 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
R o e s e r. - En séance du 26 mars 2004, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R o s p o r t. - En séance du 3 mars 2004, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e. - En séance du 22 mars 2004, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a e u l. - En séance du 2 mars 2004, le collège échevinal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n d w e i l e r. - En séance des 1er, 19 mars, 2 et 6 avril 2004, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m. - En séance des 16, 20 février, 5, 8, 12, 19, 26, 29 mars et 2 avril 2004, le collège échevinal de Sanem a
édicté 19 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e. - En séance des 16, 19 février, 4, 11, 17 et 25 mars 2004, le collège échevinal de Schifflange a
édicté 26 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e. - En séance des 17, 22 et 24 mars 2004, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S e p t f o n t a i n e s. - En séance des 27 février et 2 mars 2004, le collège échevinal de Septfontaines a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n f o r t. - En séance des 25 février, 15, 29 mars et 5 avril 2004, le collège échevinal de Steinfort a édicté 5
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l. - En séance des 17, 18, 20 février, 5, 9, 19, 26 mars, 1er et 2 avril 2004, le collège échevinal de Steinsel
a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n. - En séance des 27 février, 3 mars et 2 avril 2004, le collège échevinal de Strassen a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W a h l. - En séance du 10 mars 2004, le collège échevinal de Wahl a édicté un règlement temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l d b r e d i m u s. - En séance du 8 mars 2004, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notifications des
Iles Marshall, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, des Pays-Bas et du Lesotho.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont fait des notifications en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut désigné ci-dessus
Iles Marshall (18.02.2004)
. ... . a l’honneur de l’informer que la Mission permanente de la République des Iles Marshall est la voie de
transmission appropriée entre la République et le Tribunal et que la langue choisie est l’anglais.
Veuillez trouver ci-après les coordonnées de la Mission
Mission permanente de la République des Iles Marshall
auprès de l’Organisation des Nations Unies
800 Second Avenue, 18th Floor
New York, N.Y. 10017
Téléphone: (212) 983-3040 Télécopieur: (212) 983-3202
Adresse électronique: marshallislands@un.int.
Nouvelle-Zélande (09.03.2004)
Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome, relatifs au choix de la voie de
transmission et de la langue de communication entre les Etats parties au Statut de la Cour pénale internationale (Statut
de Rome), le Gouvernement néo-zélandais a l’honneur d’annoncer qu’il choisit la voie diplomatique par l’intermédiaire
de son ambassade à La Haye comme voie de transmission appropriée avec la Cour pénale internationale et l’anglais
comme langue de communication privilégiée.
Australie (10.03.2004)
. ... . (Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement australien a
choisi son ambassade aux Pays-Bas pour transmettre par la voie diplomatique les demandes de coopération présentées
au titre de cet article.
. ... . Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, toute demande de coopération faite au titre
de cet article devra être rédigée en anglais ou être accompagnée d’une traduction dans cette langue.
Pays-Bas (10.03.2004)
En vertu des paragraphes 1 (a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome en ce qui concerne le choix de moyen et de
la langue de communication entre les Etats Parties et la Cour..., le Royaume des Pays-Bas choisit l’anglais comme langue
de communication et désigne pour recevoir les communications l’autorité suivante
Le Ministère de la Justice
Bureau d’assistance légale internationale en matière pénale
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Fax. (+31) (0) 70 370 7945
Lesotho (17.03.2004)
Conformément aux paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les
demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes adressées au Royaume de Lesotho seront transmises
par la voie diplomatique, c’est-à-dire par le canal du Ministère des affaires étrangères du Royaume de Lesotho, et ces
communications seront rédigées en anglais.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Modification des paragraphes 20.1. et 20.2. de l’article 20 relatif à la prime de fin d’année comme suit
Le fonctionnaire de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg est classé au grade 12, il
avance au grade 13 trois ans après la nomination définitive, il avance au grade 14 trois ans après avoir atteint le grade
13 et il avance au grade 15 trois ans après avoir atteint le grade 14. Toutefois l’avancement au grade 15 est subordonné
à la condition qu’il puisse présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en
management public.
Le fonctionnaire en question avance au grade 16 trois ans après avoir atteint le grade 15 et sous condition qu’il ait
accompli au moins 30 journées de formation continue certifiées par des certificats de perfectionnement établis par
l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre
de l’Intérieur et le grade 16bis est substitué au grade 16.
Pour le fonctionnaire de la carrière du receveur général de la Ville de Luxembourg, les grades 13 et 14 sont allongés
jusqu'à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-
485-500-515.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon de son grade, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon
supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront
à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services conformément aux dispositions de l’article 4 du
règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire en question le grade 15 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 530. Le bénéfice de
cet échelon est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins 24 journées de formation attestées par des
certificats établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment
motivées par le Ministre de l’Intérieur.
- 1. Tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses
animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne
quittent l’exploitation où ils sont nés.
2. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées
au marquage des ovins et caprins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des
tiers.
3. Elles sont à commander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, désigné dans le présent
règlement grand-ducal par le terme «le Ministre», qui en assure la distribution.
4. Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, auprès
du Ministre, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de
l’animal dès sa réception.
- (1) Des variétés non visées à l’article 2 peuvent être plantées aux fins suivantes
examen de l’aptitude culturale d’une variété de vigne,
recherches scientifiques.
Ces variétés doivent appartenir à l’espèce vitis vinifera ou provenir d’un croisement entre ladite espèce et d’autres
espèces du genre vitis.
(2) Les plantations visées au paragraphe (1) sont soumises aux conditions suivantes
des contrats de culture individuels doivent être conclus entre l’Institut viti-vinicole et les personnes physiques
ou morales ou groupements de personnes ayant l’intention de procéder à une telle plantation ;
ces contrats doivent être conclus avant la plantation et porter sur une durée minimale de 5 ans ;
ces contrats ne peuvent porter que sur une superficie maximale de 10 ares par cépage et par exploitation ;
les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes visées à l’alinéa précédent s’engagent à
mettre annuellement à la disposition de l’Institut viti-vinicole, selon des modalités à fixer par celui-ci, des
échantillons en vue d’un suivi analytique et organoleptique ;
les produits provenant d’une variété de vigne pour laquelle des recherches scientifiques ou des examens de
l’aptitude culturale sont en cours ne peuvent servir qu’à la production de vin de table sans indication
géographique et ne peuvent en aucun cas être coupés avec un v.q.p.r.d. ou un produit apte à produire un
v.q.p.r.d.
(3) L’Institut viti-vinicole procède annuellement à un contrôle systématique des vignes dont la plantation a été
autorisée.
(4) L’appréciation de la qualité et le classement éventuel d’une nouvelle variété se font sur la base des résultats des
examens de l’aptitude culturale des variétés de vigne en cause et des résultats des examens analytiques et
organoleptiques des produits finis concernés. La période d’examen porte sur une durée minimale de 5 ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er d’autres variétés peuvent être ajoutées à la liste visée à l’article 2 au cas où des variétés
sont officiellement reconnues pour la production de v.q.p.r.d. dans la zone viticole A ou B d’un autre Etat membre.
C. Pratiques culturales
Introduction d’un nouvel article 29 relatif à la préretraite solidarité ayant la teneur suivante
- Disposition transitoire - Le receveur communal de la Ville de Luxembourg en fonction au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peut être nommé définitivement aux fonctions de receveur
général de la Ville de Luxembourg sous condition qu’il soit détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires
luxembourgeois ou d’un certificat de fin d’études à l’étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education
Nationale ainsi que d’un diplôme de fin d’études en droit homologué par le Ministre de l’Education Nationale ou d’un
diplôme en sciences économiques homologué par le Ministre de l’Education, diplômes délivrés par une université après
un cycle complet et unique de quatre années au moins et qu’il ait réussi à l’examen d’admission définitive de la carrière
du receveur communal.
- 1. Les ovins et caprins introduits d’un Etat membre de l’Union européenne conservent leur marque
auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.
2. Les ovins et caprins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire
qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les
14 jours après l'importation et en tout cas avant tout mouvement de l’animal.
3. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
- L’irrigation des vignobles est interdite. Toutefois, dans le cas où les conditions écologiques l’exigent pour
améliorer la qualité des raisins, celle-ci est autorisée.
Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 30 juin
2005.
Luxembourg, le 29 avril 2003.
Président
Nico Daubenfeld
OGB-L
Léon Jenal
Vice-Président
Claude Beil
LCGB
Daniel Georges
Trésorier
Guy Stamet
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant création de la carrière du receveur général
de la Ville de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 1er, paragraphe 2.;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzième modification de l’annexe 1 de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2003/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise
sur le marché et de l’emploi de l’arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du
Conseil;
Vu la directive 2003/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise
sur le marché et de l’emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE
du Conseil;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la
Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l’Inspection du Travail et
des Mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre Ministre de
l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- 1. Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un ovin ou caprin non pourvu d’un marquage
répondant aux exigences du présent règlement.
2. Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document commercial, tel que défini
à l’annexe point 2. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une
copie est gardée par l’ancien détenteur.
- Les droits de replantation acquis en vertu d’un arrachage doivent être utilisés avant la fin de la treizième
campagne suivant la fin de celle au cours de laquelle l’arrachage a été effectué.
D. Pratiques œnologiques
- Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre qui charge le
vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.
- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les v.q.p.r.d. est fixé à 6,5% vol pour les variétés Elbling et
Rivaner et à 7,5% vol pour les autres variétés.
- Chaque détenteur d’ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre
dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations
concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de
production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à
l’exploitant. Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement. Un
registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.
- Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs
limites suivantes
a) titre alcoométrique total : pour autant qu’il soit fait usage de pratiques d’enrichissement visées à l’annexe VI du
règlement (CE) no 1493/1999 précité, le titre alcoométrique volumique total ne peut pas dépasser les maxima
suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou en puissance
pour les vins de table et à 9% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique volumique total ou en puissance
pour les v.q.p.r.d.
1. vin issu des cépages
Elbling, Rivaner, 11% vol.
2. vin issu des cépages
Auxerrois, Chardonnay, Sylvaner, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer et Pinot
noir, Pinot noir précoce, Saint Laurent, Gamay vinifiés en blanc, 11,5% vol.
3. vin issu des cépages
Pinot noir, Pinot noir précoce, Gamay et Saint Laurent et Dakapo vinifiés en rosé ou rouge, 12% vol.
Toutefois, pour les v.q.p.r.d. et en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins
partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de
2,5% vol et ne peut dépasser les titres alcoométriques totaux suivants
13% vol pour les vins vinifiés en blanc,
13,5% vol pour les vins vinifiés en gris, rosé et rouge.
b) acidité totale : ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin, exprimé en acide tartrique.
c) acidité volatile
en ce qui concerne les vins blancs et rosés : maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide
acétique,
en ce qui concerne les vins rouges : maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique,
en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière « vendanges tardives » : maximum 25
milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique,
en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières « vin de glace et vin de paille » : maximum
30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique.
d) la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine
directe
160 mg/l pour les vins rouges,
210 mg/l pour les vins blancs et rosés.
Par dérogation au point d), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne
les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre inverti égale ou supérieure à 5 grammes par
litre, à
210 mg/l pour les vins rouges et 260 mg/l pour les vins blancs et rosés,
400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières « vendanges tardives » ou « vin de glace » ou
« vin de paille ».
- L’enregistrement des exploitations d’ovins et de caprins se fait dans un registre central ou dans une banque
de données informatisée centrale gérée par le Ministre.
- Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
est abrogé.
- Si un ou plusieurs ovins ou caprins d’un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement,
une limitation est imposée sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levées dès que les exigences sont
intégralement respectées.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la
détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du
code civil;
Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil;
Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 portant
institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- 1. Lorsqu’il est constaté qu’un ovin ou caprin est porteur de marques auriculaires échangées ou falsifiées,
le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de l’animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du
détenteur.
2. Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un ovin ou caprin ne peut prouver l’identité de cet animal,
le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du
détenteur.
- Le Ministre, l’Administration des services vétérinaires, le Service d’Economie rurale et l’Administration
des services techniques de l’agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du respect des
dispositions du présent règlement.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à
1 an et/ou d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
En outre la confiscation des animaux et/ou des véhicules servant au transport des ovins ou caprins peut être
prononcée par les tribunaux.
- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
- 1. Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin est abrogé.
2. Le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux
domestiques est abrogé.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Annexe
1. Marque auriculaire
Les marques sont
en matière plastique flexible
de couleur verte
le numérotage inscrit en noir comprend
le code LU
un numéro d’ordre d’au moins 5 chiffres arabes par exploitation pour l’identification individuelle de l’animal
2. Document d’accompagnement pour ovins / caprins
Nom et adresse du détenteur:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code d’identification de
l’exploitation: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’animaux
transportés: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse du destinataire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code d’identification de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur ou de l’abattoir ou du lieu de
destination: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse du transporteur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’agrément du transporteur: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaque minéralogique
du véhicule: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de départ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature
Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales
et oenologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant
organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. Région déterminée
Le congé de récréation annuel des ouvriers justifiant d’une ancienneté de services continus de 15 ans au
moins s’élève à 26 jours ouvrables.
Le congé de récréation annuel des ouvriers justifiant d’une ancienneté de services continus de 20 ans au
moins s’élève à 27 jours ouvrables.
Il appartient à l’employeur de fixer les dates des jours de congé supplémentaires accordés aux ouvriers
justifiant d’une ancienneté de services continus de 15 ans et 20 ans au moins.
Les paragraphes actuels 18.3., 18.4., 18.5. et 18.6. deviennent les paragraphes 18.4., 18.5., 18.6. et 18.7.
Tout ouvrier a droit à une prime de fin d’année d’au moins 5,00% des heures effectivement prestées au tarif
prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre.
Ladite prime sera payée en espèces et/ou sous forme de chèques repas et/ou sous forme de
cotisation dans un régime de pension complémentaire.
Les modalités de paiement de ladite prime seront négociées entre la direction et la délégation
du personnel au sein de chaque établissement. Ces modalités feront l’objet d’un accord écrit
entre parties et seront les mêmes pour l’ensemble des ouvriers au sein d’un établissement.
Dans les sociétés qui n’ont pas de délégation du personnel, l’accord écrit de l’ensemble du
personnel pour l’une et/ou l’autre option est nécessaire.
A défaut d’un accord écrit (tel que décrit ci-devant) de la délégation (ou de l’ensemble du
personnel), le paiement de la prime (5%) sera obligatoirement effectué en espèces.
En outre, les entreprises s’engagent à distribuer 5.00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par
la grille salariale à la discrétion de la direction.
Toutefois l’octroi de ces primes de fin d’année est subordonné à la présence effective du travailleur. La prime
est payée à
avec une période d’absence pour maladie
100%
avec deux périodes d’absence pour maladie
75%
avec trois périodes d’absence pour maladie
50%
avec quatre périodes d’absence pour maladie
25%
Après la quatrième période, la prime est supprimée.
Ne sont pas prises en compte comme absences les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui
suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation ainsi que les périodes d’incapacité de travail dues à un accident
de travail dûment accepté comme tel par l’assurance contre les accidents.
Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux ouvriers du secteur dans les conditions de la loi du 24
décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l’admission à la préretraite seront établis au sein
de chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.