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Loi du 19 mars 1997 portant approbation de la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participation du fonds pour l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 19 mars 1997 portant approbation de la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participation du fonds pour l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs

Loi du 19 mars 1997 portant approbation de la Convention sur la sûreté nucléaire,

signée à Vienne, le 20 septembre 1994

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participation

du fonds pour l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concernant l’exécution du remembrement de

terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Burmerange

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités

prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993

sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement

des fonctionnaires et employés de l’Etat

A — No 19

28 mars 1997

Loi du 19 mars 1997 portant approbation

– de l’Acte final de la Conférence des Etats Contractants en vue de la révision de l’article 63 de la

Convention sur le brevet européen de 1973

– de l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, et de la Résolution relative à l’information

mutuelle, signés à Munich, le 17 décembre 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participati l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs.

Le fonds pour l’emploi rembourse aux communes, aux syndicats de communes, aux établissements d’utilité

publique et aux autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif cinquante pour

cent de l’indemnité versée en application de l’article 16, paragraphe (1) de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses

mesures en faveur de l’emploi des jeunes.

la

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concern ant l’exécution du remembrement de et viticoles sises principalemen t dans la commune de Burmerange.

Le projet de remembrement légal de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de

Burmerange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 19bis à 19ter et les articles 23 à 41 de la loi modifiée

du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat.

Les indemnités prévues aux articles 20 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat sont fixées comme suit

Indemnité de jour

490,- francs

Indemnité de nuit

2.000,- francs

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,- francs.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participati l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs.

Le taux prévu à l’article Ier ci-

mise en vigueur du présent règlement.

dessuss ne s’applique qu’aux indemnités dues en vertu des contrats conclus après

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concern ant l’exécution du remembrement de et viticoles sises principalemen t dans la commune de Burmerange.

A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous

ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur des périmètres de remembrement

doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter

une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement. Tout projet d’acte

translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l’approbation de l’office

national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat sont fixées comme suit

Pays ou

Lieu de destination

Indemnité de jour

Indemnité de nuit

Albanie

Tirana

Autres

1.130

2.120

2.110

1 .850

1.660

2.680

1.000

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Canada

Croatie

4.780

4.750

4.590

4.190

3.790

5.090

4.620

4.400

Zagreb

Split

Autres

2.280

1.950

1.930

Danemark

Espagne

Estonie

Tallin

Autres

4.360

3.610

2.440

,

Etats-Unis d’Amérique

New York

Autres

2.410

1 .960

2.0500

Finlande

France

Paris

Autres

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

1.920

1.470

1.800

4.730

2.100

2.180

4.900

6.560

J a p o n

Lettonie

Riga

Autres

4.510

1.990

2.000

Lituanie

Vilnius

Autres

1.830

1.140

2.260

2.510

1 .840

5.060

Norvège

Pays-Bas

Pologne

5.600

4.180

4.100

3.220

1.810

1.390

1.850

Varsovie

Autres

4.190

Portugal

République Tchèque

Prague

Autres

2.510

5.590

1.020

2.440

Roumanie

Bucarest

Autres

1.820

4.130

2.300

Royaume-Uni

Londres

Autres

2.350

5.260

2.140

4.810

Russie

Moscou

St. Petersbourg

Autres

3.140

6.920

2.370

5.300

1.160

2.730

Slovaquie

Bratislava

2.960

6.530

Autres

1.740

Slovénie

Ljubljana

Autres

Suède

Suisse

1.710

3.900

2.190

2.360

5.280

2.100

4.720

Turquie

Ankara/lzmir/lstanbuI

1.240

2.910

Autres

2.300

Ukraine

Kiev

2.800

6.200

Autres

1.880

4.260

Autres

1.800

4.100

Loi du 19 mars 1997 portant approbation de la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994.

- Est approuvée la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 19 mars 1997.

Jean

Le Ministre de Energie,

Robert Goebbels

Doc. parl. N° 4246; session ord. 1996-1997.

LES

i)

ii)

iii)

iv)

v )

CONVENTION SUR LA SURETE NUCLEAIRE

PREAMBULE

PARTIES CONTRACTANTES

Conscientes de

l' utilisation de 1

Réaffirmant la

monde entier;

l’importance pour la

‘énergie nucléaire soit

communauté internationale qu’il soit fait en sorte que

sûre, bien réglementée et écologiquement rationnel le;

nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le

Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à 1’Etat sous la juridiction

duquel se trouve une installation nucléaire;

Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire;

Conscientes que les accidents survenant dans les installations nucléaires peuvent avoir des

r

incidences transfrontalières;

vi)

vii

VI11

ix

X

.>

Ayant présentes à l’esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires

( 1979), la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (1986) et la Convention

sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (1986);

Affirmant l’importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par

le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l’élaboration de la présente

Convention inci tative;

Considérant que la présente Convention comporte l’engagement d’appliquer des principes

fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté

détaillées et qu’il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international

qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens

les plus récents d’atteindre un haut niveau de sûreté;

Affirmant la nécessité d’entreprendre rapidement l’élaboration d’une convention internationale

sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d’élaboration des

fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord

international;

Considérant qu’il est utile de poursuivre les travaux techniques sur la sûreté d’autres parties du

cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement

des instruments internationaux actuels ou futurs;

SONT CONVENUES de ce qui suit

Chapitre premier. - Objectifs, définitions et champ d’application

Article premier

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont les suivants

i) Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à l’amélio-

ration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s’il y a lieu, de

la coopération technique en matière de sûreté;

ii) Etablir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques

radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l’environnement contre les

effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations;

iii) Prévenir les accidents ayant des conséque

où de tels accidents se produiraient.

nces radiologi ques et atténuer ces conséquences au cas

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

i) Par ,,installation nucléaire”, il faut entendre, pour chaque Partie contractante, toute centrale

électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de

manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui

sont directement liées à l’exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse

d’être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés

définitivement du coeur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures

approuvées, et qu’un programme de déclassement a été approuvé par l’organisme de réglemen-

tation;

ii) Par ,,organisme de réglementation”, il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou

plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et

d’élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise

en service, d’exploitation ou de déclassement des installations nucléaires;

iii) Par ,,autorisation”, il faut entendre toute autorisation que l’organisme de réglementation délivre

au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la

construction, de la mise en service, de l’exploitation ou du déclassement d’une installation

nucléaire.

Article 3

Champ d’application

La présente Convention s’applique à la sûreté des installations nucléaires.

Chapitre 2. - Obligations

a) Dispositions générales

Article 4

Mesures d’application

Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et admi-

nistratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la

présente Convention.

Article 5

Présentation de rapports

Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l’article 20,

un rapport sur les mesures qu’elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la

présente Convention.

Article 6

lnstallations nucléaires existantes

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléai-

res qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès

que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante

fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon

urgente en vue de renforcer la sûreté de l’installation nucléaire. Si un tel renforcement n’est pas

réalisable, il convient de programmer l’arrêt de l’installation nucléaire dès que cela est possible en

pratique. Pour l’échéancier de mise à l’arrêt, il peut être tenu compte de l’ensemble du contexte

énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, environ-

nementales et économiques.

b) Législation et réglementation

Article 7

Cadre législatif et réglementaire

1. Chaque Partie contractante établit et mai

régir la sûreté des installations nucléaires.

ntient en vigueur un cadre législatif et réglementaire p o u r

2.

Le cadre législatif et réglementaire prévoit

i) L’établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents;

ii) Un système de délivrance d’autorisations pour les installations nucléaires et l’interdiction

d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation;

iii) Un système d’inspection et d’évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier

le respect des règlements applicables et des conditions des autorisations;

iv) Des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des

autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.

Article 8

Organisme de réglementation

1.

Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en

oeuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 7, et doté des pouvoirs, de la

compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui

sont assignées.

2.

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des

fonctions de l’organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé

de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.

Article 9

Responsabilité du titulaire d’une autorisation

Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d’une

installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation correspondante et prend les mesures appro-

priées pour que chaque titulaire d’une autorisation assume sa responsabilité.

c) Considérations générales de sûreté

Article 10

Priorité à la sûreté

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui

mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accor-

dant la priorité requise à la sûreté nucléaire.

Article 11

Ressources financières et humaines

1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des ressources financières

adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute

la durée de sa vie.

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu’un nombre suffisant d’agents

qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les

activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la

durée de sa vie.

Article 12

Facteurs humains

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de

l’action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d’une installation nucléaire.

Article 13

Assurance de la qualité

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d’assurance de

la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les

activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d’une

installation nucléaire.

Article 14

Evaluation et vérification de la sûreté

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu’il soit procédé à

i) Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construction et la mise en service

d’une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont solidement

étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de l’expérience d’exploitation et d’informations

nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l’autorité de l’organisme de régle-

mentation

ii) Des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections afin de veiller à ce que l’état

physique et l’exploitation d’une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux

exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d’exploitation.

Article 15

Radioprotection

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions

normales de fonctionnement, l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due

à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible

d’atteindre et qu’aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites

de dose prescrites au niveau national.

Article 16

Organisation pour les cas d’urgence

1.

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu’il existe, pour les installations

nucléaires, des plans d’urgence internes et externes qui soient testés périodiquement et qui couvrent les

actions à mener en cas de situation d’urgence.

Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu’elle ne

commence à fonctionner au-dessus d’un bas niveau de puissance approuvé par l’organisme de régle-

mentation.

2.

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans la mesure où elles sont

susceptibles d’être affectées par une situation d’urgence radiologique, s a propre population et les

autorités compétentes des Etats avoisinant l’installation nucléaire reçoivent des informations appropriées

aux fins des plans et des interventions d’urgence.

3.

Les Parties contractantes qui n’ont pas d’installation nucléaire sur leur territoire, dans la mesure où

elles sont susceptibles d’être affectées en cas de situation d’urgence radiologique dans une installation

nucléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d’élaborer et de tester des plans d’urgence pour

leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d’urgence de cette nature.

d) Sûreté des installations

Article 17

Choix de site

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient

mises en place et appliquées en vue

i) D’évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d’influer sur la sûreté

d’une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue;

ii) D’évaluer les incidences qu’une installation nucléaire en projet est susceptible d’avoir, du point

de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l’environnement;

iii) De réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas i) et ii) de

manière à garantir que l’installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté;

iv) De consulter les Parties contractantes voisines d’une installation nucléaire en projet dans la

mesure où cette installation est susceptible d’avoir des conséquences pour elles, et, à leur

demande? de leur communiquer les informations nécessaires afin qu’elles puissent évaluer et

apprécier elles-mêmes l’impact possible sur leur propre territoire de l’installation nucléaire du

point de vue de la sûreté.

Article 18

Conception et construction

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que

i) Lors de la conception et de la construction d’une installation nucléaire, plusieurs niveaux et

ii

méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières

radioactives, en vue de prévenir les accidents et d’atténuer leurs conséquences radiologiques au

cas où de tels accidents se produiraient;

Les technologies utilisées dans la conception et la construction d’une installation nucléaire soient

éprouvées par l’expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses;

La conception d’une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facile-

ment maîtrisable, les facteurs humains et l’interface homme-machine étant pris tout particuliè-

rement en considération.

Article 19

Exploitation

Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que

L’autorisation initiale d’exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté

appropriée et un programme de mise en service démontrant que l’installation, telle que cons-

truite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;

Les limites et conditions d’exploitation découlant de l’analyse de sûreté, des essais et de

l’expérience d’exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine

dans lequel l’exploitation est sûre

L’exploitation, la maintenance, l’inspection et les essais d’une installation nucléaire soient

assurés conformément à des procédures approuvées;

Des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et aux

accidents;

L’appui nécessaire en matière d’ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la

sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d’une installation nucléaire;

vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de

l’autorisation correspondante à l’organisme de réglementation;

vii) Des programmes de collecte et d’analyse des données de l’expérience d’exploitation soient mis

en place, qu’il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les

mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d’expérience importantes en

commun avec des organismes internationaux et avec d’autres organismes exploitants et orga-

nismes de réglementation;

viii) La production de déchets radioactifs résultant de l’exploitation d’une installation nucléaire soit

aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de

l’activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage

provisoire de combustible irradié et de déchets directementliés à l’exploitation et se trouvant

sur le même site que celui de l’installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement

et du stockage définitif.

Chapitre 3. - Réunions des Parties contractantes

Article 20

Réunions d’examen

1.

Les Parties contractantes tiennent des réunions (ci-après dénommées ,,réunions d’examen“) pour

examiner les rapports présentés en application de l’article 5, conformément aux procédures adoptées en

vertu de l’article 22.

2.

Sous réserve des dispositions de l’article 24, des sous-groupes composés de représentants des Parties

contractantes peuvent être constitués et siéger pendant les réunions d’examen, lorsque cela est jugé

nécessaire pour examiner des sujets particuliers traités dans les rapports.

3. Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les

autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.

1.

en

Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient

vigueur de la présente Convention.

Article 21

Calendrier

rapports présentés par les

dans les six mois suivant la date d’entrée

2.

Lors de cette réunion préparatoire, les Parties contractantes fixent la date de la première réunion

d'examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d’entrée

en vigueur de la présente Convention.

3.

A chaque réunion d’examen, les Parties contractantes fixent la date de la réunion d’examen suivante.

L’intervalle entre les réunions d’examen ne doit pas dépasser trois ans.

Article 22

Arrangements relatifs à la procédure

1.

A la réunion préparatoire tenue en application de l’article 21, les Parties contractantes établissent

et adoptent par consensus des Règles de procédure et des Règles financières. Les Parties contractantes

fixent en particulier et conformément aux Règles de procédure

i) Des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports à présenter en appli-

cation de l’article 5;

ii) Une date pour la présentation des rapports en question;

iii) La procédure d’examen de ces rapports.

2.

Aux réunions d’examen, les Parties contractantes peuvent, au besoin, réexaminer les arrangements

pris en vertu des alinéas i) à iii) ci-dessus et adopter des révisions par consensus, sauf disposition

contraire des Règles de procédure. Elles peuvent aussi amender les Règles de procédure et les Règles

financières, par consensus.

Article 23

Réunions extraordinaires

Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient

i) S’il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d’une

réunion, les abstentions étant considérées comme des votes;

ii) Sur demande écrite d’une Partie contractante;dans un délai de six mois à compter du moment où

cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l’article 28

a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d’entre elles.

Article 24

Participation

1.

Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes; elle y est représentée

par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des

conseillers.

2.

Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale

qui est compétente pour des question régies par la présente Convention à assister, en qualité d’obser-

vateur, à toute réunion ou à certaines séances d’une réunion. Les observateurs sont tenus d’accepter par

écrit et à l’avance les dispositions de l’article 27.

Article 25

Rapports de synthèse

Les Parties contractantes adoptent, par consensu s, et mettentà la disposition du public un documen t

consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui 0nt été tirées au cours d‘une réunion.

Article 26

Langues

1. Les langues des réunions des Parties contractantes sont 1’ anglais, 1’

français et le russe, sauf disposition contraire des Règles de procédure.

arabe 7 le chinois, l’espagnol, le

2.

Tout rapport présenté en application de l’article 5 est établi dans la langue nationale de la Partie

contractante qui le présente ou dans une langue désignée unique à déterminer dans les Règles de

procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée,

une traduction du rapport dans la langue désignée est fournie par la Partie contractante.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s’il est dédommagé, le secrétariat se

traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réun

charge de la

ion.

Article 27

Confidentialité

1.

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits et obligations qu’ont les Parties

contractantes, conformément à leur législation, de protéger des informations contre leur divulgation.

Aux fins du présent article, le terme ,,informations“ englobe notamment i) les données à caractère

personnel; ii) les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret

industriel ou commercial; et iii) les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection

physique des matières ou des installations nucléaires.

2.

Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations

en précisant qu’elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées

qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.

3.

La teneur des débats qui ont lieu au cours de l’examen des rapports par les Parties contractantes à

chaque réunion est confidentielle.

Article 28

Secrétariat

1. L’Agence internationale de l’énergie atomiq

secrétariat des réunions des Parties contractantes.

ue (ci-après dénommée l’,,Agence“) fait fonction de

2.

Le secrétariat

i) Convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et en assure le service;

ii) Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux

dispositions de la présente Convention.

Les dépenses encourues par l’Agence pour s’acquitter des tâches prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus

sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire.

3.

Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l’Agence de fournir d’autres services

pour les réunions des Parties contractantes. L’Agence peut fournir ces services s’il est possible de les

assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible.

l’Agence peut fournir ces services s’ils sont financés volontairement par une autre source.

Chapitre 4. - Clauses finales et dispositions diverses

Article 29

Règlement des désaccords

En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre

d’une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord.

Article 30

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1.

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l’Agence, à Vienne,

à partir du 20 septembre 1994 et jusqu’à son entrée en vigueur.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats

signataires.

3.

Après sont entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats.

4.

ij

ii)

iii)

iv)

5. Les

La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations régionales

ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organi-

sations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et

appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente

Convention.

Dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits

et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties.

En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire

visé à l’article 34 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la

présente Convention lui sont applicables, et quelle est l’étendue de sa compétence dans le

domaine couvert par ces articles.

Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.

instruments de ratification, d’ acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du

dépositaire.

Article 31

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt,

auprès du dépositaire, du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

sous réserve qu’un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une

installation nucléaire dont un réacteur a divergé.

2.

Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère

qui ratifie la présente Convention, l’accepte, l’approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier

instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente

Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire,

de l’instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.

Article 32

Amendements à la Convention

1.

Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements

proposés sont examinés lors d’une réunion d’examen ou d’une réunion extraordinaire.

2. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au

dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au moins

quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l’amendement est soumis pour être examiné. Toutes

les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contractantes par

le dépositaire.

3.

Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l’amendement proposé, s’il y a lieu de

l’adopter par consensus ou, en l’absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique.

Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à

la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu’au

moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote. Les abstentions sont

considérées comme des votes.

4.

La conférence diplomatique chargée d'examiner et d’adopter des amendements à la présente Convention

est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d’un an après que la décision appropriée a été prise

conformément au paragraphe 3 du présent article. La Conférence diplomatique déploie tous les efforts

possibles pour que les amendements soient adoptéspar consensus. Si cela n’est pas possible, les

ments sont adoptés à la majorité des deux tiers de 1’ensemble des Parties contractantes.

amende-

5.

Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3

et 4 ci-dessus sont soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties

contractantes et entrent en vigueur à l’égard des Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés,

approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, des

instruments correspondants d’au moins les trois quarts desdites Parties contractantes. Pour une Partie

contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci

entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de

l’instrument correspondant.

Article 33

Dénonciation

1.

Toute Partie

au dépositaire.

contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée

2. L a dénonciation prend effet un an après 1 a date à laque1

à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.

le le dépositaire reçoit cette notification, ou

Article 34

Dépositaire

Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2.

Le dépositaire informe les Parties contractantes

i) De la signature de la présente Convention et du dépôt d’instruments de ratification, d’accepta-

tion, d’approbation ou d’adhésion, conformément à l’article 30;

ii) De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l’article 3 1;

iii) Des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l’article 33 et de la

date de ces notifications;

iv) Des projets d’amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des

amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties

contractantes et de la date d’entrée en vigueur desdits amendements, conformément à

l’article 32.

Article 3 5

Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française

et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées

conformes aux Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Règlement grand-ducal du 21 mars

1997 portant relèvement du taux de participati

l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs.

on du fonds pour

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, et notamment son

article 16, paragraphe (2);

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre

des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de I’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 portant relèvement du taux de participati l’emploi aux indemnités versées aux jeunes chômeurs.

Notre Ministre du Travail et de I’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 mars 1997.

Jean

Doc. parl. 4275; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concern ant l’exécution du remembrement de

et viticoles sises principalemen t dans la commune de Burmerange.

terres agricoles

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l’arrêté ministériel du 7 août 1996 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement de terres

agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Burmerange;

Vu l’arrêté ministériel du 11 mars 1997 relatif au projet de remembrement de terres agricoles et viticoles sises

principalement dans la commune de Burmerange;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

du

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Vitic

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

ulture et du Développement rural et de Notre Ministre

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concern ant l’exécution du remembrement de et viticoles sises principalemen t dans la commune de Burmerange.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié

et du Développement,

au Mémorial.

rural et Notre Ministre du Budget sont

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 21 mars 1997.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que

sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat;

Vu les articles 20,22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 7 mars 1997;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 16 février 1996 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1),

22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés d’Etat est abrogé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 1997.

Les membres du Gouvernement

Jean-Claude Juncker

Jacques Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Oelvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Geoges Wohlfart

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Convention sur le brevet européen de 1973 – de l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, et de la Résolution relative à l’information mutuelle, signés à Munich, le 17 décembre 1991.

– Sont approuvés

– l’Acte final de la Conférence des Etats Contractants en vue de la révision de l’article 63 de la Convention sur le brevet

européen de 1973

– l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le

brevet européen) du 5 octobre 1973

signés à Munich le 17 décembre 1991

et la Résolution relative à l’information mutuelle.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 19 mars 1997.

Jean

Doc. parl. N° 4213; sess. ord. 1996-1997.

ACTE FINAL

DE LA CONFERENCE DES ETATS CONTRACTANTS

en vue de la révision de l’article 63 de la Convention sur le

brevet européen de 1973

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA

CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

réunis lors de la Conférence en vue de la révision de l’article 63 de la Convention, le dix-sept

décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze,

ONT CONSTATE qu’ils ont établi et arrêté les textes énumérés ci-après

- Acte de révision de l’article 63 de la Convention (acte de révision)

- Résolution relative à l’information mutuelle.

L’acte de révision est ouvert à la signature des Etats contractants jusqu’au 17 juin 1992, à l’Office

européen des brevets.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte

final.

FAIT à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire en langues

allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux

archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

ACTE PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 63

DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS

(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973

PREAMBULE

LES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

DESIREUX de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique

en Europe,

SOUCIEUX de tenir compte d’évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants,

CONSIDERANT que les délais nécessaires à l’obtention d’autorisations administratives requises

pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la

période d’exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits,

CONSIDERANT de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues

et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager,

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de mettre les Etats Contractants en mesure de prévoir une

compensation de la réduction de la période susvisée d’exploitation

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article premier

Le texte de l’article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit

Article 63

Durée du brevet européen

(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d’un Etat contractant de prolonger la durée d’un brevet

européen ou d’accorder une protection correspondante dès l’expiration de cette durée aux mêmes

conditions que celles applicables aux brevets nationaux,

a) pour tenir compte d’un état de guerre ou d’un état de crise comparable affectant ledit Etat;

b) si l’objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation

d’un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure

administrative d’autorisation instituée par la loi.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour

tout groupe d’Etats contractants visé à l’article 142.

(4) Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection

correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b peut, sur la base d’un accord conclu avec

l’Organisation, transférer à l’office européen des brevets des tâches afférentes à l’application

de ces dispositions.

Article 2

Signature - Ratification

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants.

(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés

auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 3

Adhésion

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu’à son entrée en vigueur à l’adhésion;

a) des Etats contractants,

b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent.

(2) Les instruments

d’ Allemagne.

d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale

Article 4

Entrée en vigueur

Le texte révisé de l’article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux

ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de neuf Etats contractants,

soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de

celui des Etats contractans qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

Article 5

Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copis certifiées conformes du

*

présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents, aux

gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu’aux gouvernements des Etats qui peuvent

adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l’article 166, paragraphe 1, lettre a.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés

au paragraphe 1

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;

b) la date d’entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins

pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

FAIT à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire rédigé en

langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé

aux archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

RESOLUTION

relative à l’information mutuelle

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE

BREVET EUROPEEN,

A l’occasion de la signature de l’acte de révision de l’article 63 de la Convention,

SOUCIEUX de préserver et de consolider l’unité du droit européen des brevets,

DESIREUX de s’accorder sur la marche à suivre lors de l’adoption de dispositions en application

du texte révisé de l’article 63, paragraphe 2, lettre b de la Convention,

CONVIENNENT que tout Etat contractant se pévalant ou envisageant de se prévaloir des disposi-

tions de l’article 63, paragraphe 2, lettre b de la Convention sur le brevet européen informera l’organ-

isation européenne des brevets des conditions et de la durée de la prolongation des brevets européens

ou d’une protection correspondante pour permettre un échange de vues au sein du Conseil d’admini-

stration de l’Organisation.

*

Loi du 19 mars 1997 portant approbation de la Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le

20 septembre 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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