Loi du 16 août 1923, conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxem- bourgeoise.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 28 août 1923.
N° 41.
Dienstag, 28. August 1923.
Loi du 16 août 1923, conférant la personnalité
civile à la Société de la Croix Rouge Luxem-
bourgeoise.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 juillet 1923, et celle du Conseil d'État du 20
juillet 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
La Société de la Croix Rouge Lu-
xembourgeoise est reconnue d'utilité publique
et aura comme telle la personnalité civile.
Cette association a pour mission de réaliser
dans le Grand-Duché, en temps de paix et en
temps de guerre, les buts de la Convention de
Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les armées
en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des
Sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le
5 mai 1919, à la suite de la Conférence de
Cannes.
La Société a spécialement pour objet
en temps de guerre,
1° de concourir, par tous les moyens qui
seront en son pouvoir, à l'enlèvement, au trans-
port, au traitement et à la subsistance des ma-
Gesetz vom 16. August 1923, wodurch der Gesell-
schaft des Luxemburgischen Roten Kreuzes
die Zivilpersönlichkeit verlichen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 17. Juli 1923, sowie derje-
nigen des Staatsrates vom 20. Juli 1923, wo-
nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Gesellschaft des Luxemburgischen
Roten Kreuzes wird als Einrichtung öffentlichen
Nutzens anerkannt und erhält als solche die Rechte
einer Zivilperson.
Die Vereinigung hat zur Aufgabe, im Groß-
herzogtum, in Friedens- und in Kriegszeiten
sowohl die Zwecke des Genfer Abkommens vom
6. Juli 1906, zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und der Kranken der im Felde
stehenden Heere, als die Ziele der im Verfolg
der Konferenz von Cannes am 5. Mai 1919 zu
Paris gegründeten Liga der Roten Kreuz-Gesell-
schaften zu verwirklichen.
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere
in Kriegszeiten,
1. mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln,
an der Bergung, dem Transport, der Heilung
und dem Unterhalt der kranken und verwundeten
lades et des blessés des armées, sans distinction
de nationalité;
2° de concourir au soulagement de toutes les
victimes de la guerre;
en temps de paix,
1° de préparer l'organisation des formations
sanitaires qui incombent à la Croix Rouge en
temps de guerre;
2° de contribuer à l'amélioration de l'hy-
giène et de la santé publiques et de répandre les
principes de l'hygiène dans la population;
3° de prévoir et de combattre les fléaux
sociaux et les maladies transmissibles;
4° de prendre une part active aux œuvres
de protection de l'enfance;
5° de venir en aide aux victimes de catas-
trophes ou de calamités publiques.
Les statuts de la Société de la Croix
Rouge Luxembourgeoise sont approuvés.
Die Statuten der Gesellschaft des
Luxemburgischen Roten .Kreuzes sind hiermit
genehmigt.
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE.
— La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, fondée en 1914 et reconnne d'utilité publique
par la loi du 16 août 1923, a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en temps de
guerre, les buts de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les années en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des sociétés de Croix Rouge fondée à Paris
le 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Cannes.
Les statuts de la dite Société ainsi que
toute modification ultérieure devront être ap-
prouvés par le Gouvernement.
Les statuts régleront les points suivants
1° Le siège de la Société dans le Grand-
Duché;
2° les conditions d'admission et de démission,
ainsi que les droits et les devoirs de ses membres ;
3° la composition du conseil d'administration
et des autres organes de la Société, le mode de
nomination et la durée du mandat des personnes
qui les composent, ainsi que la détermination
de leurs pouvoirs;
4° la dissolution et la liquidation de la Société
ainsi que l'affectation ultérieure de ses œuvres
et de ses biens.
Die Satzungen der Gesellschaft sowie
jede nachträgliche Abänderung derselben müssen
von der Regierung genehmigt werden.
Sie bestimmen
1. den Sitz der Gesellschaft im Großherzog-
tum;
2. die Aufnahme- und Austrittsbedingungen,
sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder;
3. die Zusammensetzung des Verwaltungsrates
und der übrigen Gesellschaftsorgane, die Art und
Weise der Ernennung und die Amtsdauer ihrer
Mitglieder, sowie deren Befugnisse;
4. die Auflösung und die Liquidierung der
Gesellschaft sowie die weitere Verwendung des
der Gesellschaft gehörenden Vermögens.
— Elle s'étend à tout le Grand-Duché et a son siège social à Luxembourg.
Elle a pour insigne la Croix Rouge sur fond blanc adopté par la Convention de Genève.
Dieser Beschluß sowie die dazu gehö-
rigen Statuten werden im „Memorial" veröf-
fentlicht.
Luxemburg, den 20. August 1923.
Für den General-Direktor der Finanzen,
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Le présent arrêté avec les statuts y
annexés sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 août 1923.
Pour le Directeur général des finances,
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
La Société a la capacité de faire tous
les actes de la vie civile qui rentrent dans le but
de ses statuts. Elle a notamment, en dehors des
pouvoirs requis pour l'administration des biens
sociaux,
1° le droit
a) d'aliéner à titre onéreux;
Heeresangehörigen, ohne Unterschied der Natio-
nalität, mitzuwirken;
2. zur Erleichterung des Loses aller Opfer des
Krieges beizutragen;
in Friedenszeiten,
1. die Einrichtung der Sanitätsformationen,
die in Kriegszeiten dem Roten Kreuze obliegen,
vorzubereiten;
2. an der Verbesserung der öffentlichen Hy-
giene und Gesundheit und an der Verbreitung
der Grundsätze der Hygiene unter der Bevölke-
rung mitzuwirken;
3. den sozialen Übeln und den ansteckenden
Krankheiten vorzubeugen und dieselben zu be-
kämpfen;
4. an den Werken für Kinderschutz regen Anteil
zu nehmen;
5. den Opfern von Katastrophen und öffent-
lichen Plagen Hilfe zu leisten.
Die Gesellschaft ist befähigt, alle ihrem
Zweck entsprechenden Akte des Zivillebens vor-
zunehmen. Außer der für die Verwaltung des
Gesellschaftsvermögens benötigten Vollmacht,
hat sie namentlich
1. Das Recht
a) Güter entgeltlich zu veräußern;
b) d'acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre
gratuit ;
c) d'hypothéquer;
d) d'emprunter.
Ces opérations sont toutefois subordonnées
à l'agrément du Gouvernement, si elles mettent
en jeu une valeur supérieure à 15.000 fr., ou si,
quelle que soit la valeur de la libéralité faite,
il y a réclamation de la part des héritiers.
Cette autorisation est également requise pour
les baux excédant neuf ans et pour ceux de
moindre durée, lorsque, dans ce dernier cas,
le canon pour toute la durée du bail dépasse
15.000 fr.
L'acte portant autorisation d'accepter des
immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire et dont
la valeur dépasse 15.000 fr., décidera en même
temps s'il y a lieu de garder les immeubles ou
de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le
délai dans lequel l'aliénation devra être faite.
2° L'exemption de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, des droits de timbre, d'enregistrement
et de succession pour tous actes passés en son
nom ou en sa faveur; seront délivrés gratuite-
ment et exempts de tous droits, tous certificats,"
actes de notoriété, d'autorisation ou de révo-
cation et autres, dont la production devra être
faite dans l'intérêt de l'association.
3° L'exemption des impositions directes et
des centimes additionnels de tous revenus et
avantages mobiliers, ainsi que des immeubles
affectés à son service.
4° le droit d'ester en justice à la diligence de
son représentant statutaire. Elle est assimilée
aux établissements de bienfaisance mentionnés
dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de
la faveur de plaider en débet.
b) Güter zu erwerben, sei es entgeltlich oder
unentgeltlich;
c) Güter mit Hypotheken zu belasten;
d) Anleihen aufzunehmen.
Diese Operationen sind der Genehmigung der
Regierung unterworfen, wenn deren Wert die
Summe von 15.000 Fr. übersteigt oder wenn,
welches auch der Wert der Schenkung' sei, eine
Beschwerde der Erben vorliegt.
Die Genehmigung ist ebenfalls erfordert für
Pachtverträge von mehr als neun Jahren,
außerdem für solche von kürzerer Dauer, wenn
der Pachtzins für die ganze Dauer des Vertrages
die Summe von 15.000 Fr. übersteigt.
Der Beschluß wodurch die Annahme der in
einer Schenkungsurkunde oder in einer testamen-
tarischen Verfügung einbegriffenen Immobilien
im Wert von mehr als 15.000 Fr. ermächtigt
Wird, entscheidet zugleich ob die Immöbel zu
behalten oder zu veräußern sind und bestimmt
in letzterem Falle die Frist in welcher die Ver-
äußerung stattzufinden hat.
2. Nachlaß der Umsatz-, Stempel-, Einre-
gistrierungs- und Erbschaftsgebühren für alle im
Namen der Gesellschaft oder zu ihren Gunsten
aufgenommenen Urkunden.
Alle Bescheini-
gungen, Notorietäts-,
Ermächtigungs-
oder
Widerrufungsurkunden und alle andern Akten,
die im Interesse der Gesellschaft beizubringen
sind, werden unentgeltlich und gebührenfrei aus-
gefertigt.
3. Nachlaß der direkten Steuern und Zu-
schlagszentimen von allen aus Mobiliargütern
herrührenden Einkünften und Vorteilen sowie
von den zum Gebrauch der Gesellschaft dienen-
den Immöbeln.
4. Die Befugnis vor Gericht zu stehen und
daselbst ihre Rechtssachen durch ihren statuta-
rischen Vertreter zu betreiben. In betreff der
Zulassung zum Armenrecht ist sie den im Gesetz
vom 23. März 1893 erwähnten Wohltätigkeits-
anstalten gleichgestellt.
— La durée de la Société est illimitée.
Le Gouvernement a le droit de con-
trôler ou de faire contrôler à tout moment le
fonctionnement et la comptabilité de la Société.
L'exercice de ce contrôle sera réglé par arrêté
ministériel.
Die Negierung ist berechtigt, zu jeder
Zeit die Tätigkeit und die Buchführung der
Gesellschaft nachzuprüfen oder durch ihre Dele-
gierten nachprüfen zu lassen. Die Ausübung
dieses Kontrollrechts wird durch ministeriellen
Beschluß geregelt.
— L'action de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise consiste notamment
en temps de guerre,
1° à concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, à l'enlèvement, au transport, au traitement
et à la subsistance des malades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité;
2° à concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre;
en temps de paix,
1° à préparer l'organisation des formations sanitaires qu'incombent à la Croix Rouge en temps de guerre;
2° à contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé publiques et à répandre les principes de l'hygiène
dans la population;
3° à prévenir et à combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles ;
4° à prendre une part active aux œuvres de protection de l'enfance;
5° à venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques.
La Société ne pourra s'affilier à des sociétés indigènes ou étrangères, poursuivant des buts similaires, qu'avec
l'autorisation du Gouvernement.
En cas de violation de la présente loi
ou des statuts, la dissolution de la Société
pourra être prononcée par arrêté grand-ducal
pris dans la forme des règlements d'adminis-
tration publique. Dans ce cas, la liquidation
de la société se fera d'après les règles déter-
minées par les statuts.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 16 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté du 20 août 1923, portant approbation des
statuts de la Société de la Croix Rouge Lu-
xembourgeoise.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 16 août 1923, conférant la per-
sonnalité civile à la Société de la Croix Rouge
Luxembourgeoise, et spécialement l'art. 2 de
cette loi;
Attendu que les statuts, établis conformé-
ment aux dispositions légales, sont en concor-
dance avec les lois et règlements;
Arrête
Im Falle der Verletzung dieses Ge-
setzes oder des Gesellschaftsstatuts kann die Auf-
lösung der Gesellschaft durch Großh. Beschluß
in Form eines öffentlichen Verwaltungsregle-
mentes erfolgen. Die Liquidierung der Gesell-
schaft geschieht alsdann nach den durch das Statut
bestimmten Regeln.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 16. August 1923.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
E.
Reuter.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Beschluß vom 20. August 1923, betreffend die
Genehmigung der Statuten der Gesellschaft
des Luxemburgischen Roten Kreuzes.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. August
1923, wodurch der Gesellschaft des Luxembur-
gischen Roten Kreuzes die Zivilpersönlichkeit ver-
liehen wird, speziell des Art. 2 dieses Gesetzes;
In Erwägung, daß die Statuten, welche den
gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt
sind, mit den Gesetzen und Reglementen in Ein-
klang stehen;
Beschließt
— La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise se compose
1° de membres effectifs;
2° de membres protecteurs.
— Pour être membre effectif, il faut être admis par le conseil d'administration et payer une cotisa-
tion annuelle d'au moins vingt francs; l'admission se fera au scrutin secret.
La cotisation annuelle pourra être rachetée par un versement unique de 200 francs.
— Pour être membre protecteur il faut avoir fait à la Société un don d'au moins mille francs
et être agréé on cette qualité par le conseil d'administration.
Peuvent devenir membre protecteur, dans les mêmes conditions, des sociétés ou des personnes morales.
— Le litre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes
qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la société.
— La qualité de membre se perd
1° par la démission;
2° par le refus de verser la cotisation.
— Toute libéralité faite à la société constitue un don gratuit et irrévocablement acquis à son bénéfice
En conséquence et sans préjudice des dispositions du Code civil sur la réserve légale, le sociétaire démission-
naire ou les héritiers du sociétaire décédé ne conservent aucune espèce de droit sur l'avoir social, même en
cas de dissolution de la société.
— L'année sociale commence le 1er janvier.
— La société est administrée par un conseil d'administration se composant de dix-huit membres
qui sont nommés par le Grand-Duc.
Les nominations sont faites pour la durée de six ans. Le renouvellement du conseil a lieu par moitié tous
les trois ans. Les membres sortants de la première, série sont pour la première fois désignés par le sort.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance, le Grand-Duc nomme un nouvel administrateur parmi les membres de la société; le
membre ainsi nommé achève le temps de service de celui qu'il remplace.
— Le conseil d'administration a la haute direction de la société; il décide de toutes les affaires. Il
doit établir chaque année un rapport de sa gestion, lequel est adressé au Gouvernement et à tous les membres
de la société.
La société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président, le secrétaire et
le trésorier.
— Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué
par son président soit d'office soit sur la demande signée de six de ses membres.
La présence de neuf membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, à moins que l'urgence
ne soit déclarée par les deux tiers des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue
des voix; en cas de partage des voix, celle du président l'emporte.
— Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et l'économe du conseil d'administration
sont nommés parle Grand-Duc parmi les membres du conseil. Ils rempliront leurs fonctions respectives jusqu'à
l'expiration de leur mandat de membre du conseil d'administration.
Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et l'économe, constituent le comité exécutif.
Le comité exécutif fait rapport sur les affaires à soumettre au conseil d'administration et sur l'exécution des
décisions de ce dernier.
Il a la gestion des affaires courantes dont le conseil d'administration ne se réserve pas la décision.
Il surveille toutes les opérations de comptabilité en deniers et en matières.
Il nomme le personnel qu'il juge indispensable au bon fonctionnement de tous les services.
Le comité exécutif se réunit aussi souvent que le service l'exige et sur convocation du président.
— Le président veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il dirige et surveille les travaux du comité exécutif.
En cas d'empêchement le président est remplacé par le vice-président respectivement par le plus âgé de
membres présents.
— Le secrétaire est chargé de la correspondance sous la responsabilité du président.
Les lettres de nature à engager la société sont signées parle président et le secrétaire.
— Le trésorier est chargé de la comptabilité en deniers. Il a la responsabilité et la garde des fonds.
Il reçoit les cotisations des membres ainsi que les dons en espèces. Toutes les quittances, à l'exception de celles
se rapportant aux cotisations, doivent porter sa signature.
Le trésorier effectue le paiement des dépenses approuvées par le conseil d'administration ou, en cas d'urgence,
par le président; les dépenses sont ordonnancées par le président et par le secrétaire et, en l'absence de ce
dernier, par un autre membre du conseil.
Le trésorier tient un livre de caisse et un registre de quittances à souche, ainsi qu'un livre-journal de toutes
les opérations relatives à sa gestion.
— L'économe est chargé de la comptabilité en matières.
Il procède, d'après les indications du comité exécutif, à l'acquisition du matériel et veille à la bonne con-
servation de ce dernier.
Il reçoit les dons en nature qui sont faits à la société. Il effectue les expéditions de secours en nature en se
conformant aux décisions du comité exécutif.
Il tient un registre de justification du matériel.
— A la fin de chaque exercice, le trésorier et l'économe rendent compte de leur gestion au comité
exécutif.
Celui-ci pourra, s'il le juge nécessaire, exiger la reddition de ces comptes en dehors de l'époque fixée à l'alinéa
qui précède.
— Le comité exécutif, après vérification des comptes rendus annuels des gestions en deniers et en
matières, dresse un procès-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un procès-verbal de recensement
du matériel existant à la fin d'exercice.
— Les fonds disponibles de la société sont placés par le trésorier sur décision du comité exécutif.
— En vue de la réalisation de son programme, en ce qui concerne la santé et l'hygiène publiques,
le conseil d'administration peut nommer, dans son sein ou même en dehors, des délégués spéciaux ou des sous-
comités qui s'occuperont plus particulièrement des objets ci-après, qui ne sont pas limitatifs
1° Hygiène générale,
2° Hygiène des maladies transmissibles,
3° Puériculture,
4° Alcoolisme,
5° Orientation professionnelle.
La durée de ces mandats, qui peuvent être renouvelés indéfiniment, est de trois ans. Les attributions des
délégués ou des sous-comités seront déterminées par le conseil d'administration.
— Les ressources annuelles de la société se composent
1° des cotisations ou souscriptions des membres;
2° des dons et legs qui peuvent lui être faits;
3° du produit de fêtes et de souscriptions organisées au profit de l'œuvre ou de toutes autres recettes simi-
laires;
4° des subventions des pouvoirs publics, des conseils communaux, des établissements publics ou d'utilité
publique ainsi que des établissements privés;
5° du revenu de ses biens et valeurs.
— L'encaisse ne pourra dépasser mille francs; l'excédent et tous fonds provenant de dons et legs
qui ne trouvent pas un emploi immédiat doivent être déposés à la caisse d'épargne, au compte-chèque postal
ou à une banque de confiance ou être employés à l'achat d'obligations de la dette grand-ducale, d'obligations
foncières ou d'autres fonds publics ou communaux indigènes, d'obligations de chemins de fer indigènes ou à
d'autres placements avantageux, qui auront été agréés par le Gouvernement. Au fur et à mesure de l'acquisi-
tion, ces valeurs seront déposées à la Recette générale ou, à son défaut, à la banque de confiance dont mention
ci-avant. Le dépôt des dits deniers et valeurs doit se faire sous la condition que le retrait n'en puisse être fait
qu'avec le concours du président, du secrétaire et du trésorier. De plus, le retrait, l'aliénation ou le remploi
éventuel des valeurs devront être autorisés par le Gouvernement. Les valeurs nominatives doivent être inscrites
au nom de la société, représentée par les personnes susdites.
Le Conseil d'administration fera procéder à la vérification des fonds et opérations de la caisse, au moins
une fois par an, par deux de ses membres qui feront rapport au conseil d'administration dans sa première
réunion.
— Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée plénière du conseil d'administration
à laquelle douze membres au moins doivent être présents.
Aucun changement n'est adopté s'il ne réunit au moins les suffrages de dix membres et que sous réserve
de l'approbation du Gouvernement.
— La dissolution de la société ne peut être décidée que dans les conditions de l'article précédent.
En cas de dissolution, le Gouvernement désigne des commissaires chargés de la liquidation des
biens de la société et détermine leurs pouvoirs. L'actif net sera remis à l'État, à la condition d'être affecté à
des œuvres de même nature que celles rentrant dans le cadre d'action de la société, tout eu respectant, dans
la mesure du possible, l'affectation spéciale attachée aux dons et legs.
— Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations indiquées à l'art. 3, n° 1
de la loi du 16 août 1923 ne seront valables qu'après l'approbation administrative y prévue.
Les comptes et les budgets annuels de la société, de même que les règlements d'ordre intérieur préparés par
le conseil d'administration, seront immédiatement communiqués au Gouvernement.
— Le secrétaire devra faire connaître dans les trente jours au Gouvernement tous les changements
survenus dans le conseil d'administration.
— En cas de violation des statuts, la dissolution de la société pourra être prononcée par arrêté
grand-ducal dans la forme des règlements d'administration publique. Dans ce cas la liquidation de la société
se fera d'après les règles déterminées par les statuts.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, les associa-
tions syndicales libres pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf dem steinigen Weg »
et « Auf dem Tischel» à Merl, ont déposé un double des actes d'association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Luxembourg. — 11 août 1923.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 septembre 1923,
dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établis-
sement d'un fossé d'assainissement « Gäswinkel », « Niedeschtwies » à Reckange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch, à partir du
6 septembre prochain.
M. Emile Erpelding, membre de la commission d'agriculture à Tuntange, est nommé commissaire à l'en-
quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 septembre prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
d'école à Reckange. — 14 août 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 juin 1923, le conseil communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette a modifié le règlement de cette commune sur les bâtisses. — Cette modification
a été dûment publiée.