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Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

113 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (113)

Texte législatif (113 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Mémqorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 17 décembre 1920.

N° 96.

Freitag, 17. Dezember 1920.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant

fixation des indemnités des membres, membres-

suppléants, secrétaires et experts des commis-

sions cantonales, pour la constatation et l'é-

valuation des dommages causés des faits de

la guerre ou de l'occupation dans le Grand-

Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 septembre 1919, concernant

le règlement des dommages causés par les

faits de guerre;

Revu Notre arrêté du 5 septembre 1919,

portant réglementation de la procédure pour

la constatation et l'évaluation des dommages

de guerre;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866,

sur l'organisation du Conseil d'État, et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Pour assistance à chaque séance

ou opération de la commission cantonale, il

sera alloué un jeton de présence, fixé à 25 fr.

pour le président de la commission, et à 20 fr.

pour les assesseurs et le secrétaire.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la ferme

du sieur Michel Siebenbour, à Remich.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouve-

ront leur application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über das Gehöft

Siebenbour in Remich verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Ministerialbeschlusses vom 14. juli 1913

finden auf diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les dispositions des arrêtés sus-

visés sont complétées en ce sens que la zone

d'interdiction est étendue aux localités de

Reisdorf, Bettendorf, Gilsdorf, et Welsdorf.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die oben erwähnten Beschlüsse werden

dadurch vervollständigt, daß die sperre auf die

Ortschaften Reisdorf, Bettendorf, Gilsdorf, und

Welsdorf ausgedehnt wird.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Für Beiwohnung jeder Sitzung oder

Tätigkeit der Kantonalkommission wird dem

Vorsitzenden der Kommission eine Präsenzmarke

von 25 Fr., und den Beisitzenden sowie dem

Sekretär eine solche von 20 Fr. zuerkannt.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Les statuts de la société anonyme

«Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange»,

tels qu'ils sont relatés dans l'acte Salentiny

susmentionné, dont une expédition est jointe

au présent arrêté, sont approuvés.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Die Statuten der anonymen Gesell-

schaft „Vereinigte

Hüttenwerke

Burbach-Eich

Düdelingen", so wie sie in der vorerwähnten Ur-

kunde Salentiny, von der eine Ausfertigung

gegenwärtigem

Beschlusse beigefügt ist, fest-

gelegt sind, sind genehmigt.

Titre Ier. — Dénomination de la société, objet, siège, durée.

La société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, par suite de sa fusion avec la

société anonyme des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebruck et avec la société en commandite

des Forges d'Eich, prend le nom de «Aciéries Réunies de Burbach Eich-Dudelange Société anonyme».

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La localité de Weiler-la-Tour reste

en interdit

l'importation et l'exportation de

bêtes bovines, porcs etc. resteront interdites,

sauf autorisation spéciale.

Beschluß vom 16. Dezember 1920, betreffend

die Viehseuchenpolizei.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlußes vom

2. Dezember 1920, betreffend die infolge des

Ausbruches der Maul- und Klauenseuche in der

Ortschaft Weiler zum Turn zu befolgenden

Maßnahmen;

Nach Einsicht des staatstierärztlichen Be-

richtes;

Beschließt

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre über die Ortschaft Weiler

zum Turn bleibt aufrechterhalten; die Ein

und Ausfuhr von Rindvieh, Schweinen usw.

ohne besondere Ermächtigung ist verboten.

Titre

VIII. — Contestations.

Le quartier où se trouve l'étable infectés

restera complètement séquestrée; pour

les

autres parties du village, les bêtes pourront

être conduites à l'abreuvoir commun.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les lo-

calités de Bœvange-s.-Attert, Bissen, Greven-

knopp,

Finstertal,

Angelsberg,

Brouch

et

Reckingen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministérial du 14 juillet 1913 trouve-

ront leur application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaften

Bövingen a. d. Attert, Bissen, Grevenknopp,

Finstertal, Angelsberg, Brouch, um Reckingen

verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlüsses vom 11. Juli

1913. finden auf die Sperrzone Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les mêmes indemnités seront allouées

aux membres suppléants qui seront appelés à

Großh. Beschluß vom 8. Dezember 1920, be-

treffend Festsetzung der Entschädigungen

an die Mitglieder, Ergänzungsmitglieder,

Schriftführer und Sachverständige der Kan-

tonalkommissionen für die Feststellung und

Abschätzung der dur ; die Ereignisse des

Krieges oder der Landesbesetzung im Groß-

herzogtum verursalhten Schilden

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. September

1919, betreffend Regelung der durch die Kriegs-

ereignisse verursachten Schäden;

Nach Wiedereinsicht unseres Beschlusses vom

5. September 1919, betreffend Reglementierung

des Verfahrens für die Feststellung und Ab-

schätzung der Kriegsschäden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesches vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

le territoire de la ville de Remich.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Beschluß vom 16. Dezember 1920, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuhe in dem Gehöft des Hrn. Mickel Sieben-

bour zu Remich ausgebrochen, und es dringend

geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

uber die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14 Juli 1913, abgeändert

durch Beschluß vom 25. November 1920, betrefft

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Gemeinde

Remich.

Das Beobachtungsgebiet

unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75,

76 und 77 desselben Beschlusses

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation est étendue

aux localités de Hoesdorf et de Schieren.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet wird

auf

die Ortschaften Hösdorf und Schieren ausgedehnt

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Dieselben Entschädigungen werden

den Ersatzmitgliedern zuerkannt, welche berufen

Memorial

siéger à une séance ou à prendre part à une

opération de la commission cantonale.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Cette approbation est accordée sans

préjudice du droit des intéressés et Nous nous

réservons de la retirer en cas de violation et

de

non-exécution des statuts.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Diese Genehmigung ist erteilt unbe-

schadet der Rechte der Beteiligten und Wir

behalten Uns vor dieselbe im Falle der Ver-

letzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurück-

zunehmen.

Titre Ier. — Dénomination de la société, objet, siège, durée.

La société

a pour objet

1° La construction des établissements nécessaires pour la fabrication de la fonte et facultativement la

transformation de la fonte en fer et acier, la vente de leurs produits ainsi que toutes les opérations qui s'y

rattachent.

2° L'achat de terrains à mine et de minerai de ter, l'extraction et la vente de ces minerais et accessoirement

des autres minerais qui pourraient accidentellement s'y trouver associés.

3° La société pourra également s'occuper de l'extraction et de la vente du charbon, pour autant que

les charbonnages soient destinés principalement à satisfaire aux besoins des usines de la société.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La localité de Hassel n'est plus com-

prise dans la zone d'observation.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Ortschaft Hassel gilt nicht weiter

als Beobachtungsgebiet.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités de Hühnerhof-Hosbæl, Mersch,

Gosseldange, Rollingen, Berschbach, Beringen-

Berg, Tuntingen, Sæul et Buschdorf.

Beschluß

vom 16. Dezember 1920, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul und Klauen-

seuche in den Ortschaften Redingen, Bovingen,

Bissen, Grevenknopp, Finstertal, Angel berg und

Brouch an gebrochen, und es oringend geboten

ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren

Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusse vom 14. Juli 1913, abgeandert

durch Beschluß vom 25. November 1920, betreff.

Ausfuhrung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Hühnerhof Hosbach, Mersch, Gossel

dingen, Rollingen, Verschbach, Beringen-Berg,

Tüntingen, Säul und Buschdorf.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Il sera alloué au secrétaire pour

chaque convocation ou notification un franc,

et pour chaque copie d'un procès-verbal ou

d'une décision deux francs.

Art.

4.

Les indemnités fixées ci-dessus,

pour autant qu'elles sont allouées à des fonc-

tionnaires de l'État ou des communes, ne con-

féreront aucun droit à une pension à la charge

du Trésor et ne seront pas comprises dans la

liquidation des pensions.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 16.Dezember 1920, über die Vieh-

seuchenpolizei.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

Nach

Wiedereinsicht

seiner Beschlüsse

vom

10. und 12. Dezember 1920, wodurch infolge

des Auftretens der Maul- und Klauenseuche die

Sperre über verschiedene Ortschaften der Kan-

tone Diekirch und Mersch verhängt worden ist;

Nach Einsicht der Berichte der Staatstierärzte

von Diekirch und Mersch;

Beschließt

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Vorstehender Beschluß tritt am Täge

nach seiner Veröffentlichung im

„Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Avis. — Indemnité de renchérissement

des

pensionnaires.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 24 mars

1920, les pensionnaires de l'État qui ont quitté

le service avant leur 50me année d'âge et qui

ont embrassé une autre carrière n'obtiennent

l'indemnité de renchérissement que sur demande

et eu cas de nécessite dûment constatée.

Un assez grand nombre de pensionnaires que

cette disposition peut concerner n'ont pas jus-

qu'à ce jour présenté la demande visée. Il est

porté de ce chef à la connaissance des intéressés

que faute de demande l'indemnité de renché-

rissement ne peut être allouée,

Luxembourg, le 14 décembre 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

AVIS. — Commission des pensions.

Par arrêté gr.-d. du 9 décembre crt., la com-

mission des pensions, instituée par l'art. 27 de

la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles

et ecclésiastiques, modifié par l'art. 2 de la loi

du 26 décembre 1907, a été formée comme

suit pour l'année 1921

I. pour l'ordre judiciaire: MM. Georges

Faber et Ernest Heuertz, conseillers à la Cour

supérieure de justice, membres effectifs; Gus-

tave-Adolphe Liesch et

François

Mauritius,

juges au tribunal d'arrondissement à Luxem-

bourg, membres suppléants;

II

pour l'ordre administratif

1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la

retraite appartient à l'administration des dou-

anes.: MM. J.-P. Rasquin, réviseur supérieur

des douanes, membre effectif; J.-P. Hartmann,

reviseur supérieur des douanes, membre sup-

pléant;

2° pour le corps des volontaires et de la gen-

darmerie; MM. Ch, Beck capitaine, membre

effectif, et Eug. Ferron, membre suppléant;

Bekanntmachung. — Teuerungszulage für

Staatspensionierte.

Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 24. März

1920 erhalten die vor ihrem 50. Lebensjahre

aus dem Dienste getretenen

Staatspensio-

nierten, die eine andere Lebensstellung ange-

nommen haben, die Teuerungszulage nur auf

ein diesbezugliches Gesuch und auf Grund der

durch Untersuchung festgestellten Dürftigkeit.

Bis heute hat eine Anzahl von Pensionierten,

auf welche obige Verfugung sich beziehen kann,

es unterlassen, vorerwähntes Gesuch einzu-

reichen. Es wird erneut bekannt gemacht, daß

mangels eines Gesuches die Teuerungszulage

nicht gewährt werden kann.

Luxemburg, den 14. Dezember 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Bekanntmachung. — Pensionskommission.

Durch Großh. Beschluß vom 9. Dezember

crt. ist die durch Art. 27 des Pensionsgesetzes

vom 16. Januar 1863, abgeändert durch Art. 2

des Gesetzes vom 26. Dezember 1907, vorgesehene

Kommission für das Jahr 1921 zusammengesetzt

wie folgt

I. Gerichtspersonen: Die HH. Georg Faber

und Ernst Heuertz, Obergerichtsräte, wirk-

liche Mitglieder; Adolph Gustav Liesch und

Franz

Mauritius,

Nichter am Bezirksge-

richt zu Luxemburg, stellvertretende Mitglieder;

II.

Verwaltungsbeamte

1. wenn der zu pensionierende Beamte der

Zolverwaltung

angehört: die HH. J. P.

Ras-

quin, Oberzollrevisor,

wirkliches Mitglied;

und J. P. Hartmann, Oberzollrevisor, stell-

vertretendes Mitglied;

2. für das Freiwilligenkorps und die Gendar-

merie: die HH. K. Beck, Hauptmann, wirk-

liches Mitglied, und Eug. Ferron, Titular-

Hauptmann, stellvertretendes Mitglied;

96 b

Avis. — Notariat.

Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance

r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur le notarial, M.

Auguste Rousseau, notaire, ci-devant à Vianden,

actuellement à Esch-s.-Alz, a désigné M. Victor

Simonis, notaire à Vianden, comme dépositaire

définitif des minutes de son ancienne étude de

Vianden.

Luxembourg, le 13 décembre 1920.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 20 janvier au

3 février 1921, dans la commune de Manternach,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la, construction d'un

chemin

d'exploitation

«Im

Woilbeth»

à

Manternach.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Manternach à partir du 20 janvier

prochain,

M. Victor Pulz, membre de la commission

d'agriculture à Godbrange, est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explica-

tions nécessaires aux intéressés, sur le terrain,

le 3 février prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de

Bekanntmachung. — Notariat.

Gemäß Art. 70 der kgl. Großh. Verordnung

vom 3. Oktober 1841, über das Notariat, hat

Hr. August R o u s s e a u , Notar, fruher zu

Vianden, jetzt zu Esch a. d. Alzette, Hrn. Viktor

Simonis,

Notar zu Vianden, zum defini-

tiven Depositar der Urlunden seiner fruheren

Amtsstube zu Vianden ernannt.

Luxemburg, den 13. Dezember 1920.

Der General Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

L i e s c h .

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 20. Januar auf den 3. Februar

1921 in der Gemeinde Manternach eine Vor-

untersuchung abgehalten uber das Projekt und

die Statuten einer zu bildenden

Genossenschaft

für Anlage eines Feldweges „Im Woilbeth" zu

Manternach.

Der Situation-plan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tumer sowie das Projekt des Genossenschaft

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Manternach vom 20. Januar kunftig ab, hinter-

legt.

Hr. Viktor Pütz, Mitglied vor Ackerbaukom-

mission zu Godbringen, ist zum Untersuchung

kommissar ernannt. Die nötigen Erklarungen

wird er den Interessenten, am 3. Februar 1921

von 9 11 Uhr morgens an Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2 4 Uhr nach-

3° dans tous les autres cas: MM. Michel

Wengler, professeur, membre effectif, et J.-B

Felten, inspecteur des postes, membre suppléant.

Luxembourg, le 14 décembre 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

3. in jeden: anderen Falle: die HH. Michel

Wengler,

Professor, wirkliches Mitglied,

und

J.

B.

Felten,

Postinspektor, stellver-

tretendes Mitglied.

Luxemburg, den 14. Dezember 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole de Manternach.

Luxembourg, le 14 décembre 1920.

Pour le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 12 au 27 jan-

vier 1921 dans la commune de Consdorf une

enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement de trois

chemins d'exploitation « In den langen Stuecker»

etc. à Colbette.

Le plan de situation, le devis détaillé des

travaux, un relevé alphabétique des proprié-

taires intéressés, ainsi que le projet des statuts

de l'association sont déposés au secrétariat

communal de Consdorf à partir du 12 janvier

prochain.

M. Lenertz, membre de la commission d'agri-

culture à Zittig, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires

aux intéressés, sur le terrain, le 27 janvier

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures

de relevée, dans la salle d'école à Breitweiler,

Luxembourg, le 14 décembre 1920.

Pour le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

mittags, etwaige Einsprüche

im

Vereinssaal

zu Manternach

entgegennehmen.

Luxemburg, den 14. Dezember 1920.

Für den General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Bekanntmachung.

Synikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 12. auf den 27. Januar 1921

in

der Gemeinde Consdorf eine

Vorunter-

suchung abgehalten über das Projekt und die

Statuten

einer

zu bildenden Genossenschaft

für Anlage von drei Feldwegen „In den langen

Stuecker" usw. zu Colbette.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Consdorf vom 12. Januar künftig ab, hinterlegt.

Hr.

Lenertz,

Mitglied

der Ackerbaukom-

mission zu Zittig, ist zum Untersuchungskom-

missar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird

er den Interessenten, am 27. Januar 1921, von

9 11 Uhr morgens, an Ort und Stelle geben

und am selben Tage von 2

4 Uhr nachmittags,

etwaige (Ansprüche im Schulsaal zu Breitweiler

entgegennehmen.

Luxemburg, den 14. Dezember 1920.

Für den General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

Der

General-Direktor

der

Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Caisse d'épargne. — Par décision en date du 3 décembre 1920, les livrets nos 147720, 187885 et 211727

ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 13 décembre 1920.

Extrait.

Par exploit de l'huissier Geib, de Luxembourg, en date du 10 décembre 1920, la dame Virginie François,

veuve du sieur Georges Ulveling, rentière à Luxembourg, 81, boulevard extérieur, a fait signifier à la Banque

Internationale à Luxembourg, opposition à la négociation et à la réalisation des actions, série VI, n° 57790,

57791, 57792, 58969, 68029 de la dite banque, qui sont sa propriété et qui ont été perdues ou ont disparu,

sans pouvoir préciser la date et les circonstances de leur disparition.

Pour extrait.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG.

J. N. Geib, huissier, à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Notre Directeur général de la justice

et des travaux publics est chargé de l'exécution

du présent arrêté.

Château de Berg, le 3 décembre 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A.

LIESCH.

bach-Eich-Düdelingen", betreffend Änderung der

Statuten;

Nach Einsicht der Art. 99 und 176 des Ge-

setzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht

Unseres General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Unser General-Direktor der Justiz und

der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung

des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 3. Dezember 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

L'an mil neuf cent vingt, le samedi, trente octobre;

À Luxembourg, Avenue Monterey, numéro 19, siège de l'administration centrale de la société;

Pardevant Maître André Salentiny, notaire, de résidence à Luxembourg;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée,

Aciérie Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, » ayant son siège social à Dudelange.

La séance est ouverte à onze heures du matin sous la présidence de M. Gaston Barbanson, maître de forges

demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du conseil d'administration de la société.

MM. 1° Eugène Schneider, maître de forges, demeurant à Paris;

2° Edmond Muller, industriel, demeurant à Esch-sur-Alzette;

les deux plus torts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs.

Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société anonyme, Luxembourg.

Le bureau ainsi composé désigne comme secrétaire M. Pierre Marx, chef de bureau, demeurant à Dudelange,

Le président expose

L'assemblée générale extraordinaire convoquée à ces jour, heure et lieu, à l'ordre du jour suivant.

1° Mise en concordance des statuts de la société avec les dispositions de la loi du dix août mil neuf cent

quinze;

2° Suppression des dispositions des statuts devenues sans objet;

3° Modifications et changements rédactionnels à certains articles des statuts et notamment aux articles

3, 12, 30, 34, 45 et 51.

4° Divers.

Les convocations contenant cet ordre du jour ont été laites conformément aux statuts sociaux et aux

dispositions de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf quinze sur le régime des sociétés commerciales par

des annonces insérées deux fois à quinze jours d'intervalle et quinze jours avant l'assemblée dans les journaux

suivants et quinze jours avant l'assemblée

Mémorial, numéro 73 du deux octobre courant;

Mémorial, Annexe, numéro 46 du quinze octobre courant ;

Luxemburger Zeitung, numéro 272 du vingt-huit septembre dernier;

Luxemburger Zeitung, numéro 287 du treize octobre courant;

Nation Belge, numéro 273 du vingt-neuf septembre dernier;

Nation Belge, numéro 287 du treize octobre courant;

Kœlnische Zeitung, numéro 855 du huit octobre courant

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet même ordre du jour, réunie de-

vant le notaire instrument aire le quatorze août mil neuf cent vingt, n'a pu délibérer valablement, parce

qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts sociales inférieur aux trois quarts du capital

social.

Une seconde assemblée générale extraordinaire, ayant eu pour objet le même ordre du jour, réunie

devant le notaire instrumentaire le vingt-cinq septembre mil neuf lent vingt n'a pas davantage pu délibérer

valablement, parce qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts sociales inférieur à la

moitié du capital social.

Il résulte de la feuille de présence, tenue en conformité de l'article 55 des statuts, laquelle émargée par

les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés et certifiée par le bureau restera

annexée au présent procès-verbal, avec lequel elle sera présentée à la formalité de l'enregistrement, que sur

les cent mille parts sociales, constituant l'intégralité Ou capital social il est représenté quarante deux mille

quatre cent soixante-sept parts, soit plus du tiers du capital social; le quotium exigé pat l'article 67 de

la loi du dix août mil neuf cent quinze est donc atteint à la présente assemblée est régulièrement consti-

tuée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux dans lesquels la convocation

à la présente assemblée a paru.

Les faits exposés ci-dessus ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le président donne lecture de l'ordre

du jour et invite le notaire à donner lecture du projet de statuts arrêté par le conseil d'administration.

Déférant à ce désir le notaire instrumentaire donne lecture du projet en question conçu comme suit

STATUTS.

Titre Ier. — Dénomination de la société, objet, siège, durée.

Titre Ier. — Dénomination de la société, objet, siège, durée.

Le siège de la société est à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-

Duché par simple décision du conseil général.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R.

DE

WAHA.

Das Viertel in welchem sich die infizierte

Stallung

befindet

ist gänzlich abzuschließen;

aus den übrigen Teilen der Ortschaft darf jedoch

das Vieh zur gemeinschaftlichen Tränke geführt

werden.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Vorstehender Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 1920.

Der General Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la

police sanitaire du bétail.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition

dans les localités de Reckingen.

Bœvange-s.-Attert, Bissen, Grevenknopp, Fin-

stertal, Angelsberg et Brouch, et qu'il y a ur-

gence de prendre les mesures nécessaires pour

en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté minis-

tériel du 25 novembre 1920, concernant l'exé-

cution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La foire aux porcelets qui devait

avoir lieu à Mersch le 27 décembre est interdite.

loi du 29 juillet 1992.

Der auf den 27. Dezember 1920

anberaumte Ferkelsmarkt zu Mersch darf nicht

abgehalten werden.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Contrairement aux dispositions de

l'arrêté ministériel du 25 novembre 1920, l'ex-

position en vente et la vente de porcelets à la

foire de Remich, devant avoir lieu le 20 décem-

bre 1020, sont interdites.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die oben festgeseßten Entschädigungen

insoweit sie Staats oder Gemeindebeamten

zuerkannt werden, geben kein Anrecht auf eine

Pension zu Lasten des Fi(…)kus und werden nicht

in die Berechnung der Pensionen miteinbe-

griffen.

Titre Ier. — Dénomination de la société, objet, siège, durée.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix années qui ont pris cours le vingt-cinq juillet

mil huit cent quatre-vingt deux. Elle pourra être successivement prorogée ou dissoute anticipativement

par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant conformément à l'art. 49, alinéa 2 ci-après.

Titre II. — Apports.

Art. 5, II reste dû à M. le comte Jean de Bertier, industriel, demeurant à Paris, du chef des apports dont

il est fait mention à l'acte de changement des statuts de l'ancienne société des Hauts-Fourneaux et Forges

de Dudelange quatorze annuités de quarante-huit mille sept cent cinquante francs chacune. Le paiement

de ces annuités continuera à se faire comme par le passé, sans intérêt, par trimestre, à la Banque Interna-

tionale à Luxembourg.

Dans le cas où la société exploiterait pendant l'année plus d'un soixante-deuxième et demi de la conte-

nance des terrains, dans lesquels l'exploitation a été cédée par l'acte en question, l'annuité serait augmentée

dans les proportions des terrains exploités en plus, mais la somme payée en plus sera bonifiée à la société

sur l'annuité la plus prochaine, et en cas d'insuffisance, sur les annuités les plus prochaines, la société ne

pouvant jamais être tenue à payer une somme supérieure au montant de cinquante annuités. La société

notifiera tous les ans à Monsieur le comte de Bertier la quantité de minettes extraites. M. le comte de Bertier

aura le droit de contrôler les chiffres.

Titre III. — Fonds social.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

g.-d. du 26 juin 1913 pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1992.

loi du 29 juillet 1992.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Grosch. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies par les peines prévues par l'arrêté

g.-d. du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

19. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Il sera alloué aux experts, y compris

les médecins, 10 fr. par vacation de trois heures;

au delà d'une vacation de trois heures, les

honoraires sont dus par tiers de vacation, les

fractions moindres étant

négligées.

Chaque fois que le temps consacré à une

affaire n'atteindra pas trois heures, les hono-

raires de la vacation entière seront néanmoins

alloués.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Den Sachverständigen, die Arzte

miteinbegriffen, werden zehn Franken für drei-

stundige Muhewaltung zuerkannt, uber eine

dreistündige Muhewaltung hinaus wird das

Honorar zu Vakation dritteln geschuldet bei Ver-

nachlässigung der geringeren Bruchteile.

Jedes Mal wo die auf eine Angelegenheil

verwandte Zeit drei Stunden nicht erreicht

wird trotzdem da Honorar der ganzen Mühe-

waltung zuerkannt.

loi du 29 juillet 1992.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE

WAHA.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

loi du 29 juillet 1992.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA

PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la fertile du sieur Michel Sieben-

bour à Remich, et qu'il y a urgence de prendre

les mesures nécessaires pour en enrayer la pro-

pagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art, 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

11 juillet 1913, modifié par l'arrêté ministériel

du 25 novembre 1920, concernant l'exécution

de cette loi;

Arrête

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R.

DE

W A H A

Art.

3.

Entgegen den Bestimmungen des

Ministerialbeschlusses vom 25. November 1920,

ist die Aufstellung, sowie der Verkauf von Ferkeln

auf dem Remicher Markte vom 20. Dezember

1920 verboten.

loi du 29 juillet 1912.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung

im

„Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu ses arrêtés des 10 et 12 décembre 1920,

prononçant

l'interdit sur diverses localités

des cantons de Diekirch et de Mersch à la suite

de l'apparition de la fièvre aphteuse;

Vu les rapports de MM. les vétérinaires du

Gouvernement, de Diekirch et de Mersch;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Sans préjudice des indemnités de

voyage et de séjour, s'il y a lieu, aucune taxe

ne sera due pour la prestation de serment des

experts ni pour le dépôt du rapport.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Unbeschadet der Reise und Aufent-

hal(…)entschadigungen wird keine Gebuhr ge-

schuldet für die Cide(…)leistung der Sachverstän-

digen sowie für die Niederlegung de Berichtes.

Titre III. — Fonds social.

Le fonds social est représenté par cent mille parts sociales au porteur ne portant aucune mention

de valeur ni de capital.

Ces parts sociales pourront également être nominatives au gré de leurs propriétaires, lesquels ont le droit

à toute époque de convertir leurs titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement, le tout à leurs frais.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les experts qui seront appelés de-

vant la commission cantonale, en raison de

leurs déclarations, visites ou rapports

faits

antérieurement, ou en raison de leur art ou

profession, recevront une indemnité de 10 fr.

par jour de comparution.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die Sachverständigen, welche vor

die Kanntonalkommission gerufen werden wegen

ihrer vorherigen Erklärungen, Besichtigungen

der Berichte, oder wegen ihrer Kunst oder ihres

Berufes, erhalten eine Entschädigung von zehn

Franken pro Tag an welchem sie erscheinen.

Titre III. — Fonds social.

Le fonds social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de nouvelles parts

sans désignation de valeur ou de capital suivant décisions à prendre par l'assemblée générale extraordinaire

délibérant conformément à l'art 67, alinéa 4 respectivement 5 de la loi du dix août mil neuf cent quinze.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Sans préjudice des indemnités de

voyage et de séjour, s'il y a lieu, il sera payé

aux témoins pour chaque comparution devant

la commission cantonale une somme de cinq

francs.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Unbeschadet der etwaigen Reise- und

Aufenthaltsentschadigungen, wird den Zeugen

für jedes Erscheinen vor der Kantonalkommission

die Summe von fünf Franken gezahlt.

Titre III. — Fonds social.

En cas d'augmentation du fonds social, les parts nouvelles seront émises aux conditions que le

conseil d'administration déterminent.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les témoins qui touchent un traite-

ment ou une rétribution fixe à la charge de

werden, eine Sitzung der Kantonalkommission

beizuwohnen, oder an einer Tätigkeit derselben

teilzunehmen.

Art. .1. Dem Sekretär wird für jede Einbe-

rufung oder Anmeldung ein Franken, und für

jede Abschrift eines Protokolls oder einer Ent-

scheidung zwei Franken zuerkannt.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die Zeugen, welche ein Gehalt oder

eine

bestimmt

festgesetzte Entschädigung zu

l'État ou de la commune, n'auront droit qu'aux

indemnités de voyage et de séjour, s'il y a lieu.

Titre III. — Fonds social.

Chaque part sociale donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et

dans le partage des bénéfices nets distribuables.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les membres effectifs et suppléants

ainsi que le secrétaire de la commission can-

tonale, les experts ci les témoins qui se trans-

portent à une distance de trois kilomètres ou

plus de leur domicile, auront droit à une in-

demnité de voyage, fixée par kilomètre de la

distance

entière

parcourue,

tant

à

l'aller

qu'au retour, à raison de 40 centimes par la

voie ordinaire et de 20 centimes pour les che-

mins de fer.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die wirklichen und Ersatzmitglieder,

sowie der Sekretär der Kantonalkommission,

die Sachverständigen und die Zeugen welche

eine Entfernung von drei Kilometern oder mehr

von ihrem Wohnsitze aus zurücklegen, haben

Anrecht auf eine Neiseentschädigung welche per

Kilometer der ganzen zurückgelegten Strecke,

hin und zurück, berechnet wird, zu 40 Centimen

auf gewöhnlichen Wegen und zu 20 Centimen

auf der Eisenbahn.

Titre III. — Fonds social.

Les parts sociales au porteur porteront chacune un numéro d'ordre; elles seront extraites d'un

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la-

quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

La cession de parts sociales au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les personnes désignées à l'art. 10,

qui seront obliges de séjourner sur les lieux

des opérai ions ou au siège des commissions

cantonales, recevront pour chaque nuit passée

en dehors de leur domicile, une indemnité de

séjour de 12 fr.

Hors ce cas, aucune indemnité de séjour ne

sera due.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die in Art. 10 genannten Personen,

welche am Orte der Handlung oder am Sitze

der Kantonalkommission Aufenthalt nehmen

müssen, erhalten sur jede auswärts ihres Wohn-

sitzes verbrachte Nacht eine Aufenthaltsent-

schadigung von zwölf Franken.

Auster diesem Falle wird keine Aufenthalts-

entschädigung geschuldet.

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales nominatives, dont tout porteur de part

pourra prendre connaissance; ce registre contient

La désignation précise de chaque porteur de part nominative et l'indication du nombre de ses parts;

en cas de création de nouvelles parts nominatives, l'indication des versements effectués; les transferts avec

leur date ou la conversion des parts au porteur en parts nominatives, si elle est demandée.

La propriété des parts sociales non entièrement libérées est établie par une inscription au dit registre.

En cas de création de nouvelles parts sociales, les parts non entièrement libérées ne peuvent être transférées

que du consentement du conseil d'administration.

La cession s'opère par une déclaration de transferts inscrite au registre et signée par le cédant et le ces-

sionnaire ou leurs fondés de pouvoirs.

Ces dispositions s'appliquent également aux parts sociales nominatives entièrement libérées.

La mutation en cas de décès, est valablement opérée, à l'égard de la société, s'il n'y a opposition, sur la

production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix

ou pur un notaire.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les jetons de présence ainsi que

les indemnités de voyage et de séjour des

membres et du secrétaire des

commissions

cantonnales sont payables à la fin de chaque

trimestre.

Les intéressés dresseront un mémoire, certifié

sincère et véritable, eu double expédition, et

renseignant

la nature des devoirs accomplis,

leur date ainsi que la distance parcourue par

la voie ordinaire ou par les chemins de fer.

Ces déclarations seront adressées au pré-

sident de la commission cantonale qui les

transmettra, avec son visa, afin de taxation,

au commissaire de l'État, lequel les fera parve-

nir au Ministre d'État.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die Gegenwartsmarken sowie die

Neise- und Aufenthaltsentschädigungen der Mit-

glieder und des Sekretärs der Kantonalkommis-

sionen sind zahlbar am Schlusse eines jeden

Vierteljahres.

Die Interessenten stellen eine aufrichtig und

der Wahrheit entsprechend beglaubigte Denk-

schüft in doppelter Ausfertigung auf, welche

die Art der erfüllten Aufgaben, deren Datum

sowie die auf gewöhnlichem Woge oder auf der

Eisenbahn zurückgelegte Entfernung angeben.

Tiefe Erklärungen werden dem Vorsitzenden

der Kantonalkommission zugesandt, welcher sie,

mit seinem Sichtvermerk zwecks Taxierung ver-

sehen, dem Regierungskommissar übermittelt,

der sie dem Staatsminister zugehen läßt.

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

pour chaque part. Tous les propriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la

société par une seule et même personne.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les mémoires des experts, rensei-

gnant la nature des opérations, leur date, l'heure

à laquelle chaque vacation a commencé et

celle à laquelle elle a fini, ainsi que la distance

parcourue par la voie ordinaire ou par les che-

Lasten des Staates oder der Gemeinde erhalten,

haben nur Anrecht auf etwaige Reise- und Auf-

enthaltsentschädigung.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Die Denkschriften der Sachverstän-

digen, enthaltend die Art der Handlungen, deren

Datum, die Stunde an welcher jede Mühewaltung

begonnen, und jene, an welcher sie geendigt hat,

sowie die auf gewöhnlichem Wege oder auf der

mins de fer, et certifiés sincères et véritables

seront taxés par le président de la commission

cantonale, qui les adressera au commissaire

de l'État, lequel les transmettra avec son visa

au Ministre d'État.

Le président de la commission est autorisé

à réduire, par ordonnance motivée mise sur

les mémoires, le nombre des vacations des

experts, s'il lui paraît excessif.

Les devoirs faits dans une même affaire

par

plusieurs experts, lorsqu'ils ont opéré

ensemble, seront portés dans un seul mémoire.

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

Les droits et obligations attachés à la part sociale suivent le litre dans quelques mains qu'il

passe; la possession d'une part emporte adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées

générales.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1920 postant fixation des indemnités des membres, membres- suppléants, secrétaires et experts des commis- sions cantonales, pour la constatation et l'é-

Les taxes des indemnités dues aux

témoins seront mises par le président de la

commission cantonale au bas de la lettre de

convocation.

Château de Berg, le 8 décembre 1920.

CHARLOTTE.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap-

prouvant differentes modifications apportées

aux statuts de la société anonyme « Aciéries

Réunies de

Burbach-Eiech-Dudelange».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu

le 30 octobre 1920 par le notaire André Salen-

tiny de Luxembourg, acte contenant procès-

verbal d'une assemblée générale des action-

naires de la société anonyme dénommée « Acié-

ries Réunies de

Burbach-Eich-Dudelange ».

Eisenbahn zurückgelegte Entfernung, und auf-

richtig und der Wahrheit entsprechend beglan-

bigt, werden von dem Vorsitzenden der kantonal-

kommission taxiert, welcher sie dem Regierungs-

kommissar zusendet, der sie dem Staatsmmister,

mit seinem Sichtvermerk versehen, übermittelt.

Der Vorsitzende der Kantonalkommission ist

befugt, durch begründete Verordnung auf den

Denkschriften, die Zahl der Mühewaltungen

der Sachverständigen zu verringern, falls sie

ihm. übertrieben scheint.

Die in einer und derselben Angelegenheit

von mehreren Sachverständigen erfüllten Auf-

gaben werden in einer einzigen Denkschrift

niedergelegt, wenn die Sachverständigen zu-

sammen zu Werke gegangen sind.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1920, ap- prouvant differentes modifications apportées aux statuts de la société anonyme « Aciéries Réunies de

Die den Zeugen geschuldeten Ent-

schädigungengebühren werden von dem Vor-

sitzenden der Kantonalkommission ans Ende

des Einberufungsschreibens gesetzt.

Großh. Beschluß vom 3. Dezember 1920, wo-

durch verschiedene am Statut der anonymen

Gesellschaft „Vereinigte Hüttenwerke Bur-

bach-Eich-Düdelingen" vorgenommene An-

derungen genehmigt werden.

Wir Charlotte, von Grottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 30. Oktober 1920 durch den Notar André

Salentiny

aus

aufgenommenen

Urkunde, enthaltend das Protokoll einer Gene-

ralversammlung der Aktionäre der anonymen

Geselschaft der "Vereinigten Huttenwerle Bur-

Schloß Berg, den 8. Dezember 1920.

Charlotte.

Für den Staastminister,

Präsidenten der Regierung,

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

convoquée pour procéder à la modification

des statuts;

Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915

sur le régime des sociétés commerciales;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de la justice et des travaux publics, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

Les héritiers ou créanciers d'un porteur de part sociale ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni s'immiscer en aucune manière

dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux

et aux décisions des assemblées générales.

Art. 15 Celui qui, par quelque événement que ce soit, aurait été dépossédé de ses titres de parts sociales

ou de ses coupons, pourra se faire couvrir contre cette perte dans la mesure et sous les conditions édictées

par la législation en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg. Les frais éventuels sont à la charge des

intéressés demandeurs qui devront en faire l'avance.

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

La société peut créer et émettre des obligations suivant décision de l'assemblée générale.

livre à souche et signées par deux administrateurs. Il sera joint à chaque part une feuille de coupons, la- quelle sera renouvelée sur production du talon, lorsqu'elle sera épuisée.

La société s'interdit de créer des obligations remboursables à un taux supérieur à leur valeur

nominale.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

La société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins et de quinze membres

an plus. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs qui n'ont que voix consultative.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un collège de commissaires com-

posé de cinq membres au moins et de onze membres au plus.

Art. 20 Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires pour un terme de cinq ans. Leurs mandats prendront fin chaque année le jour de l'assemblée

générale ordinaire dans l'ordre qui sera déterminé par un tirage au sort, de telle manière que te renouvelle-

ment complet ait lieu dans le délai ci-dessus fixé.

Les administrateurs et les commissaires sortants sont rééligibles,

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Les administrateurs et commissaires actuellement en fonctions y sont maintenus pour la durée

de leurs mandats.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Les administrateurs et les commissaires réunis forment le conseil général,

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général petit y pourvoir provisoire-

ment; l'assemblée générale, à sa première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur nommé eu remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pour la durée du man-

dat de celui qu'il remplace.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses

membres et aussi à une ou plusieurs personnes prises en dehors de son sein.

Il peut en outre, par un mandat spécial, pour une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs

à telle personne que bon lui semblera, tant dans le Grand-Duché de luxembourg qu'à l'étranger.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président le conseil désigne celui des membres qui doit provi-

soirement en remplir les fonctions.

Art. 26 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou du vice-président aussi

souvent que l'exige l'intérêt de la société.

Les réunions ont lieu au si être social à moins que le conseil n'ait fixé un autre lieu de réunion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les administrateurs peuvent donner, même par correspondance (lettre ou télégramme), mandai à un

de leurs collègues pour les représenter aux délibérations du conseil d'administration, un même membre du

conseil ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues.

Le mandat n'est valable que pour une seule séance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion,

est prépondérante.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Les mêmes dispositions sont applicables aux réunions du collège des commissaires.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Chaque administrateur doit être propriétaire de trente parts et chaque commissaire de dix parts,

qui sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions et sont déposées dans la caisse sociale.

Art. 29 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits

dans un registre et signés par le président et tous les membres présents. Des copies ou extraits de ces déli-

bérations, à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou celui qui en remplit les fonctions.

Titre IV. — Administration et surveillance de la société.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de

la société et pour la réalisation de l'objet social.

1° Il fixe les dépenses générales d'administration

2° Il passe tous traités et marchés de toute nature, il peut traiter soit au comptant soit à terme, même

par annuités il peut même accepter en payement des actions ou des obligations des sociétés avec lesquelles

il traite, mais seulement jusqu'à concurrence du cinquième du prix des fournitures ou des travaux.

3° Il autorise tous achats et ventes de biens meubles et immeubles que comporte l'exploitation de la société

ainsi que tous beaux et locations; il peut emprunter, conférer et lever toutes hypothèques, nantissements et

autres garanties.

4° Il détermine également le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve; il

peut décider la participation à toutes autres entreprises par voie d'apport, de cession, de fusion, de sous-

cription ou par tout autre moyen: il convoque l'assemblée générale extraordinaire en vue de l'autorisation

de pareille participation, si l'importance de l'objet lui semble justifier cette mesure.

5° Il autorise tous retraits, transferts, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la

société.

6° Il autorise toutes mainlevées d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires ainsi que tous désistements

de privilèges, le tout avec ou sans paiement.

7° Il touche toutes sommes dues à la société.

8° Il autorise toute action judiciaire, tous compromis et toutes transactions.

9° Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société

10° Il autorise tous crédits, toutes soumissions

11° Il soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modifications ou additions aux présents-

statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution anticipée de la société.

12° Il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements; il alloue

toute gratification.

13° Il arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des

dividendes à répartir.

14° Il statue sur les intérêts qui rentrent dans l'administration.

96 a

15° Enfin le conseil d'administration peut faire tout ce qui pur la loi ou les présents statut;; n'est pas ex-

pressément réservé au conseil général ou à l'assemblée générale, les pouvoirs énumérés ci dessus étant

énonciatifs et non limitatifs.

Il peut notamment décider la création d'établissements nouveaux tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger.

statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution anticipée de la société.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obli-

gation personnelle, relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur

mandat.

statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution anticipée de la société.

Le conseil d'administration détermine les allocations fixes et, s'il y a lieu, les émoluments du pré-

sident, des administrateurs délégués, membres du comité de direction, directeurs, agents et employés de

la société. Le tout est porté au compte des frais généraux.

statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution anticipée de la société.

Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts et exercent un droit de contrôle illi-

mité sur toutes les opérations de la société. Les livres, les comptes, la correspondance et généralement toutes

les écritures doivent leur être communiqués, mais sans déplacement. Ils peuvent, en tout temps, vérifier

l'état de la caisse et du porte-feuille de la société.

Il leur est remis chaque semestre par l'administration un état résumant la situation active et passive.

Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions

qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution anticipée de la société.

Les administrateurs et les commissaires se réunissent en conseil général aussi souvent que les

besoins de la société l'exigent. Le conseil est présidé par le président du conseil d'administration ou son sup-

pléant.

Le conseil général prend connaissance de la situation de la société, examine les comptes et inventaires

et émet son avis sur les affaires d'un intérêt majeur qui lui sont soumises, soif par le président, soit par

le conseil d'administration, soit par la majorité des commissaires.

Art. 35 Le conseil général, pour délibérer valablement, doit réunir la majorité du conseil d'administra-

tion et la majorité des commissaires.

Toute décision, pour être valable, doit réunir, en outre, la majorité des membres présents à la réunion

Les délibérations du conseil général ont lieu et sont constatées de la même manière que celles du conseil

d'administration.

Titre V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

Titre V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

Chaque année, le trente-un juillet, le conseil d'administration doit dresser un inventaire, conte-

nant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la

société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs,

administrateurs et commissaires envers la société. Le conseil d'administration arrête les livres et établit

le bilan et le compte des profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Il a la plus absolue liberté pour la détermination des amortissements, pour les dépréciations pour moins-

value ou pour l'évaluation des créances et autres valeurs sociales,

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société

envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans granties réelles.

Le conseil d'administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois

au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire dans la quinzaine un

rapport contenant leurs propositions.

Titre V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les porteurs de parts sociales peuvent prendre connais-

sance au siège social;

1° du bilan et du compte des profite et pertes;

2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le porte-

feuille;

3° du rapport des commissaires.

Le bilan et le compte des profits et pertes de même que le rapport des commissaires, sont adressés aux

porteurs de parts sociales en nom, en même temps que la convocation.

Tout porteur de part a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Titre V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute

le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission,

ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts

que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Titre V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux, non valeurs, dépré-

dations et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé

1° Cinq pour cent de ce bénéfice pour former un fonds de réserve;

2° La somme nécessaire pour donner vingt-cinq francs à chacune des parts sociales;

3° a) Un pour cent du surplus à chacun des administrateurs;

b) Un tiers pour cent de ce surplus à chacun des commissaires;

c) trois pour cent de ce surplus à la disposition du conseil d'administration pour rémunérer les services

rendus à la société.

4° Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales indistinctement, sauf le droit pour l'as

semblée générale de prélever tout ou partie de ce solde pour être affecté à un compte de prévision ou à un

report à nouveau.

L'assemblée générale pourra décider que si les prélèvements fixés sub 3°, litteris a) et b) n'atteignent

pas dix mille francs par administrateur et trois mille francs par commissaire, ces sommes, en tout ou en

partie, seront imputées sur les frais généraux.

partie, seront imputées sur les frais généraux.

Le dividende est payable aux époques et aux lieux qui sont fixés par le conseil d'administration.

Les dividendes de parts sociales non réclamés dans les cinq ans à dater de leur exigibilité seront prescrits

au profit de la société et versés au fonds de réserve.

Titre VI. — Assemblée générale.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'assemblée générale se compose de tous les porteurs de parts sociales. Chaque propriétaire de

parts sociales a aillant de voix qu'il possède de titres. Nul ne peut, ni pour lui-même ni comme mandataire,

et sauf à l'assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts, prendre part au vote pour un

nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre des parts émises ou les deux cinquièmes des parts

représentées à l'assemblée générale.

Pour avoir droit d'assister aux assemblées générales, les propriétaires de parts sociales doivent déposer

leurs litres aux lieux et entre les mains désignés par le conseil d'administration, cinq jours au moins

avant la date fixée pour chaque assemblée. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission, qui est

nominative et personnelle et qui constate le nombre de parts sociales déposées.

Art, 42. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des intérêts de la société,

les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour ceux qui n'y ont pas pris part.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à dix heures du

matin, le dernier samedi du mois d'octobre.

Elle se réunit extraordinairement chaque fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité.

Les réunions se tiennent aux lieu, jour et heure qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces

insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans

un journal de Luxembourg.

Ces deux délais seront de quinze jours pour la convocation à l'assemblée générale extraordinaire, appelée

à modifier les statuts.

Titre VI. — Assemblée générale.

Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée générale, si ce n'est par un mandataire réunissant

lui-même les conditions déterminées par l'article 41 ci-dessus. La forme des pouvoirs sera déterminée par

le conseil d'administration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront être déposés trois jours avant l'époque

fixée pour la réunion, aux lieux et dans les mains des personnes désignées par le conseil d'administration.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut par

le vice-président et à défaut des deux, par l'administrateur désigné par le conseil.

Les deux plus forts actionnaires présents et acceptant remplissent les fonctions de scrutateur.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des membres pré-

sents et des parts sociales représentées.

Les délibérations sont prises à la [majorité des voix.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines. Il doit

le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette proroga-

tion annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le conseil d'administration. Il n'y sera porté

que ses propositions et celles qui lui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins avant le JOUI

fixé pour l'assemblée, avec la signature d'au moins cinq porteurs de parts sociales, possédant ensemble

au moins le dixième du nombre des parts sociales émises.

Aucun autre objet que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

Titre VI. — Assemblée générale.

Le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande d'au moins

cinq porteurs de parts sociales représentant au moins le cinquième du nombre des parts sociales émises.

Titre VI. — Assemblée générale.

L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement, quel que soit le nombre des membres

présents et des parts sociales représentées.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Dans les cas toutefois où l'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur des modifica-

tions des statuts, elle ne délibère valablement que dans les limites et moyennant l'observation des conditions

tracées par l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze.

Titre VI. — Assemblée générale.

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les

membres du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux, a produire partout où besoin (…)a, sont certifiés

par le président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions.

Il est tenu une feuille de présence qui indiquera le nom des porteurs de parts sociales ainsi que le nombre

de titres possédés ou représentés par chacun d'eux. Cette feuille, certifiée par le bureau, est déposée au siège

social, où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation, lors de la dissolution de la

société, s'opérera par les soins du conseil d'administration alors en exercice.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

Pendant toute la durée de la liquidation, les pouvoirs de rassemblée générale continuent. Elle a

le droit notamment d'approuver les comptes de liquidation et d'en donner décharge.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de cette assemblée, faire le transfert à

une autre société, même étrangère, ou à un particulier, de tous les droits, actions ou obligations de la société

en liquidation; ce transfert pourra se faire contre des actions d'une autre société, même étrangère.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

En cas de liquidation de la société, l'avoir social, après déduction de toutes les dettes, est partagé

également entre les porteurs des parts sociales émises.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

En cas de contestations, tout porteur de parts sociales sera tenu de faire élection de domicile à

Luxembourg.

Toutes notifications seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à sa demeure

réelle; à défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites au parquet

de M. le procureur d'État près le tribunal d'arrondissement à Luxembourg.

Titre VII. — Dissolution, liquidation.

Tous pouvoirs sont conférés à MM. Gaston Barbanson, président du conseil d'administration,

et Emile Mayrisch, président de la direction de la société, agissant collectivement ou individuellement,

à l'effet de solliciter l'autorisation gouvernementale prévue par la loi et d'apporter éventuellement au texte

remanié des statuts telles modifications, auxquelles cette autorisation serait subordonnée.

L'assemblée, après avoir délibéré, décide de modifier les statuts de la société, conformément aux propo-

sitions du conseil d'administration et, en conséquence, de leur donner la teneur ci-dessus transcrite.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

La séance est levée à onze heures et demie.

Dont acte;

Fait et passé à Luxembourg, lieu et date qu'en tête;

En présence des sieurs Pierre-Albert Brauch, facteur des postes, demeurant à Luxembourg-Hollerich

et Nicolas Jung, facteur des postes, demeurant à Luxembourg-Limpertsberg, témoins requis;

Et après lecture aux comparants et aux témoins, en présence des comparants, tous connus de Nous notaire,

d'après leurs noms, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec les témoins et Nous notaire,

aucun actionnaire n'ayant demandé à signer le présent procès-verbal.

Signé: G. Barbanson, Edmond Muller, Schneider, F. Marx, Nicolas Jung, P.-A. Brauch, A. Salentiny.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1920, vol. 507, fol. 80, case 1. — Reçu 3 fr. — Le receveur

(s.) Weydert.

Pour expédition conforme,

délivrée aux fins de l'autorisation gouvernementale, prévue par l'art. 176 de la loi du 10 août 1915.

Luxembourg, le 17 novembre 1920.

A. Salentiny.

Arrêté du 16 décembre 1920, concernant la

police sanitaire du

bétail.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu son arrêté du 2 décembre 1920, con-

cernant les mesures à appliquer par suite de

l'éclosion de la fièvre aphteuse à Weiler-la-

Tour;

Vu le rapport de M. le vétérinaire du Gou-

vernement ;

Arrêté

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