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Avis. — Relations diplomatiques. — Le 14 mai 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. François de Carbonnel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg. — 20 mai 1932.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 14 mai 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. François de Carbonnel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France à Luxembourg. — 20 mai 1932.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 25 mai 1932.

N° 27.

Mittwoch, 25. Mai 1932.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 14 mai 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience de congé Son Excellence M. François de Carbonnel, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de France à Luxembourg. — 20 mai 1932.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant

l'importation du beurre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exporta-

tion et le transit de certains objets, denrées ou

marchandises ;

Considérant que le Gouvernement Belge a sub-

ordonné l'importation du beurre à la production

d'une autorisation spéciale et qu'il importe de

prendre la même mesure dans le Grand-Duché pour

assurer la concordance de la réglementation luxem-

bourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation du beurre.

L'importation du beurre est subor-

donnée à la production d'une autorisation spéciale

à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation des fleurs coupées.

Die Einfuhrlizenzen fur Butter werden

namens des Staatsministers, Präsidenten der Re-

gierung, von der durch die Beschlüsse vom 8. Januar

und 18. Februar 1932 eingesetzten Lizenzkinnmission

ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation des fleurs coupées.

Die Einfuhr von Schnittblumen unterliegt

der Beibringung einer Spezialermächtigung, die

im Namen Unseres Staatsministers,

Präsidenten

der Regierung, ausgestellt wird.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die Einfuhrlizenzen für Schnittblumen

werden namens des Staatsministers, Präsidenten der

Regierung, von der durch die Beschlüsse vom 8. Januar

und 18. Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission

ausgestellt.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die Einfuhr von Tieren der Rinder-,

Schweine-, Schafe- und Ziegenrasse ist verboten.

B.

Vieh

aus

der

Wirtschaftsunion.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Jusqu'à disposition ultérieure et sans

préjudice des dispositions de la loi du 28 mars 1903,

concernant le contrôle des viandes importées de

l'étranger, l'importation de viandes fraîches en

provenance de pays étrangers est soumise à licence.

Les importateurs ont à demander, au moins huit

jours d'avance, au Directeur général du Service

afférent, la licence d'importation en donnant dans

la demande la spécification détaillée de la mar-

chandise (nombre des animaux, espèces et poids en

kgs.), ainsi que la désignation du pays d'origine.

zu treiben und sich ihrer Ochsengespanne zur Bewirt-

schaftung dieser Liegenschaften zu bedienen.

Dieselbe

Ermachtigung

kann

Bewohnern

des

Großherzogtums bewilligt werden, die Liegenschaften

jenseits der Grenze haben.

Die Zollverwaltung erlaßt die notwendigen Kon-

trollmaßregeln.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Bis auf weiteres und unbeschadet der

Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Marz 1903,

betreffend die Kontrolle des aus dem Zollauslande

eingeführten Fleisches ist die Einfuhr von frischem

Fleisch unter Lizenz gestellt.

Die Importeure haben wenigstens 8 Tage im

voraus bei dem zuständigen General-Direktor eine

Lizenz anzufragen.

Der Antrag hat die genaue

Bezeichnung der Ware (die Stuckzahl der Tiere,

deren Art und das Gewicht in Kg.), sowie die Be-

zeichnung des Herkunftslandes zu enthalten.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die Einfuhr des nachbezeichneten Schuh-

werks aus Leder, mit Suhlen aus anderen Stoffen

als Holz, unterliegt einer vorherigen Ermächtigung,

die im Namen des General-Direktors des Handels

und der Industrie erteilt wird

1. Stiefletten und niedrige Schuhe aus besonders

angeführtem Leder oder Fell, ansgenommen jedoch

das gewöhnliche Arbeitsschuhzeug mit

genagelten

oder angepflockten Sohlen;

2. ausgeschnittene Schuhe und Schuhe bis an den

Knöchel reichend, aus besonders angeführtem Leder

oder Fell, mit Ausnahme jedoch der geformten (Opan-

ken) und geflochtenen Schuhe.

Im vorliegenden Falle sind als Schuhe aus be-

sonders angeführtem Leder oder Fell die Schuhe zu

verstehen, deren oberer Teil ganz oder zum Teil aus

irgend einer der nachbezeichneten Sorten

Leder

oder Fell hergestellt ist: Leder jeder Art, lackiert,

glaciert

oder

bronziert;

Damhirschleder,

samisch

Leder oder samisch gegerbte Haute; Ziegenleder,

Zickleinleder oder deren Imitation; weißgare Haute,

Fohlenleder;

auf der Narbenseite gefärbtes oder

gewachstes Kalbfell, satiniertes Kalb- oder Vachette-

leder, Reptilien- oder Fischhäute; Häute nicht enthaart;

sogenanntes Boxcalfleder, echtes und nachgeahmtes.

Arrêté ministériel du 23 mai 1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en cuir.

Die in Art. 1 des vorstehend erwähmen

Grotzh. Beschlusses vom 23. Mai 1932 vorgesehene

Ermächtigung wird durch die Handelskammer in

Luxemburg, im Namen des General-Direktors des

Handels und der Industrie ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation du beurre.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté, qui entrera en vigueur le lendemain de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 23. M a i 1932, betreffend

die Einfuhr von Butter.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-

Aus-

und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahr-

ungsmittel oder Waren zu regeln;

In

Anbetracht, daß die belgische Negierung die

Einfuhr von Butter einer Spezialermachtigung unter-

worfen hat und daß es angezeigt ist, im Großherzog-

tum dieselbe Maßnahme zu ergreifen, um die Uber-

einstimmung der luxemburgischen und belgischen

Reglementierung zu gewährleisten;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Negierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art

1. Die Einfuhr von Butter unterliegt der

Beibringung

einer

Spezialermachtigung, die

im

Namen Unseres Staatsministers, Prasidenten der

Regierung, ausgestellt wird.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die Bestimmung des vorhergehenden

Artikels ist nicht anwendbar auf Vieh der vorbezeich-

neten Arten belgischer Herkunft.

Nichtsdestoweniger ist die Einfuhr, sowohl von

Schlacht- als Nutz- und Zuchtvieh, folgenden Ein-

schränkungen unterworfen

I. Schlachtvieh.

1. Die Einfuhr von Tieren, die von den Fett-

viehmarkten in Antwerpen, Brüssel und Gent her-

kommen, ist vorläufig untersagt.

2. Die Einfuhr von Tieren anderer Herkunft unter-

liegt der Beobachtung der nachstehenden Beding-

ungen

a) der Transport nach dem Großherzogtum kann

nur per Eisenbahn geschehen;

b) dem Transport der Tiere muß ein von einem

amtlichen Tierarzt ausgestelltes Zeugnis beigegeben

sein, das bescheinigt, daß die Tiere frei von jeder an-

steckenden Krankheit sind und daß sie aus einem Ge-

biete herstammen das in einem Umkreis von wenig-

stens 15 Kilometern frei von Maul- und Klauenseuche

ist.

Zudem muß dieses Zeugnis die Bescheinigung

enthalten, daß die Tiere keine den Landesrassen

fremde Merkmale aufweisen und daß sie keines der

Zeichen tragen, die den nach Belgien eingeführten

Tieren aufgedrückt werden.

Diese Bescheinigung wird beim Verladen der

Tiere ausgestellt; ihre Gültigkeit erstreckt sich nur

auf drei Tage.

3. Bei ihrem Eintritt ins Großherzogtum, der nur

Dienstags und Donnerstags über die Eisenbahn-

stationen Ulflingen und Kleinbettingen erfolgen darf,

werden die Tiere durch den Zuständigen Staatstier-

arzt erneut untersucht; dieser hat ein Gesundheits-

zeugnis auszustellen und die Echtheit der dem Fracht-

brief beigebogenen Bescheinigungen zu überprüfen.

Les animaux trouvés indemnes de toute maladie

contagieuse seront dirigés à destination du lieu

d'abatage dans le Grand-Duché, c'est-à-dire vers

les abattoirs de Luxembourg-Hollerich, Esch-s.-Alz.,

Dudelange, Rumelange, Ettelbrück et Diekirch.

Le certificat sanitaire délivré à l'entrée du pays

par le vétérinaire du Gouvernement sera annexé

aux autres documents de l'envoi.

4° Le déchargement des animaux à la gare desti-

nataire, qui aura lieu le jour de l'arrivée, ainsi que

le transport par véhicule étanche vers les abattoirs

qu'ils ne pourront plus quitter à l'état vivant, se

feront sous le contrôle et la surveillance des agents

de la police générale.

La stabulation des animaux dans toutes autres

étables est strictement interdite.

L'importateur avisera par télégramme, au moins

six heures à l'avance, le commandant de la station

de gendarmerie du lieu de destination de chaque

envoi.

5° A l'arrivée, tous les animaux seront examinés

par les directeurs des abattoirs respectifs qui auront

également à vérifier et à contrôler les certificats

de santé et d'origine ; ces documents sont à trans-

mettre au Directeur général du service afférent

avec un rapport sommaire sur l'état sanitaire des

bêtes.

6° Tous les animaux devront être abattus dans

les quarante-huit heures de leur arrivée à l'abattoir.

7° L'accès aux étables de l'abattoir n'est permis

qu'aux seuls bouchers et propriétaires du bétail.

8° Les municipalités devront toujours tenir à

la disposition des personnes ayant accès aux étables

les désinfectants nécessaires pour la désinfection

des mains et des chaussures.

Il en sera de même pour la désinfection des

voitures fermées ayant servi au transport du bétail.

9° Le contrôle de l'exécution des prescriptions

sub 6, 7 et 8 sera fait par les agents de la police

générale.

10° Si, pendant la durée de la stabulation dans

les abattoirs, l'existence d'une maladie contagieuse

venait à être constatée, tous les animaux sont à

sacrifier immédiatement en présence et d'après

les instructions du vétérinaire du Gouvernement

du ressort.

Die von jeder ansteckenden Krankheit freibefun-

denen Tiere werden dem luxemburgischen Schlacht-

orte, d. h. dem Schlachthof von Luxemburg-Hollerich,

Esch a. d. Alz., Düdelingen, Rümelingen, Ettelbrück

oder Diekirch überwiesen.

Das beim Eintritt ins Land durch den Staatstier-

arzt

ausgestellte

Gesundheitszeugnis

wird

den

übrigen Versandtdokumenten beigefügt.

4. Das Ausladen auf der Bestimmungsstation am

Tage des Eingangs, sowie der Transport in dichten

Wagen nach dem Schlachthof, den die Tiere nicht

mehr lebend verlassen dürfen, hat unter Kontrolle

und Aufsicht der allgemeinen Polizei zu geschehen.

Die Einstallung der Tiere an irgend welchem

anderen Orte ist strengstens untersagt.

Der Importeur

hat den Gendarmeriekomman-

danten des Bestimmungsortes telegraphisch, und

wenigstens 6 Stunden im voraus, von jeder Sendung

in Kenntnis zu setzen.

5. Bei ihrer Ankunft werden sämtliche Tiere durch

den jeweiligen Schlachthofdirektor untersucht.

Der

Schlachthofdirektor

überprüft

und kontrolliert die

Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse und leitet sie

mit einem summarischen Bericht über den Gesund-

heitszustand der Tiere an den zuständigen General-

Direktor weiter.

6. Spätestens innerhalb 48 Stunden nach ihrer

Ankunft im

Schlachthofe müssen sämtliche Tiere

geschlachtet sein.

7. Der Zutritt zu den Stallungen des Schlachthofes

ist nur den Metzgern und Eigentümern des Viehs

gestattet.

8. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet,

den Personen, denen der Zutritt zu den Stallungen

gestattet ist, zwecks Reinigung der Hände und Schuhe

die nötigen Desinfektionsmittel zur Verfügung zu

halten.

Dasselbe gilt für die Desinfektion der geschlossenen

Wagen die zum Transport der Tiere gedient haben.

9. Die Beobachtung der Vorschriften unter 6,

7 und 8 unterliegt der Kontrolle der allgemeinen

Polizei.

10. Sollte während der Einstallung im Schlacht-

hofe eine ansteckende Krankheit festgestellt werden,

so sind sämtliche Tiere in Gegenwart des zuständigen

Staatstierarztes und gemäß seinen Anordnungen

unverzüglich abzuschlachten.

11° Ne sont considérés comme animaux de bou-

cherie que les bêtes grasses et demi-grasses. L'im-

portation des animaux maigres à la destination de

la boucherie est interdite.

II. Bétail de rente et d'élevage.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

L'importation des viander, qui doivent

provenir d'un abattoir public du pays d'origine,

est subordonnée à la production d'un certificat du

directeur de l'abattoir donnant la spécification de

la marchandise, tout en attestant qu'au moment

de l'abatage les animaux ont été trouvés exempts

de toute maladie contagieuse.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Die Einfuhr von Fleisch, das aus einem

öffentlichen Schlachthofe des Ursprungslandes her-

kommen muß, unterliegt der Beibringung eines

durch den Direktor des Schlachthofes ausgestellten

Zeugnisses, das die Bezeichnung der Ware, sowie die

Bescheinigung enthält, daß; bei der Schlachtung die

Tiere frei von jeder ansteckenden Krankheit befunden

wurden.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues

par l'art. 3 de la loi susmentionnée du 6 juin 1923.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den in Art. 3

des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juni 1923 vorge-

sehenen Strafen geahndet.

Arrêté ministériel du 23 mai 1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en cuir.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Ministerialbeschluß vom 23. Mai 1932, in Aus-

führung des Grotzh. Beschlusses gleichen Da-

tums, betreffend die Einfuhr von Schuhen

aus Leder.

D e r

GeneraI

Direktor

des

Handels

und

der

Industrie

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Mai

1932, wodurch die Einfuhr von Schuhen aus Leder

einer vorherigen Ermächtigung unterworfen wird,

die im Namen des General-Direktors des Handels

und der Industrie erteilt wird;

Beschließt

Arrêté ministériel du 23 mai 1932, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en cuir.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Der General-Direktor des Handels,

und der Industrie,

Et. Schmit.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, les héritiers de feu M e Alexis Pauly, notaire à Wiltz, ont désigné M e Constant de Muyser,

notaire à Wiltz, comme dépositaire définitif des minutes de l'ancienne étude Pauly. — 20 mai 1932.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire qui se réunit du 6 au 18 juin

prochain dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg suivant avis publié au Mémorial n° 26

de l'année courante, procédera également à l'examen de M. Nicolas Welter, avocat stagiaire à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le lundi, 6 juin, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de relevée.

L'épreuve orale de M. Welter est fixée au jeudi, 16 juin, à 5 heures de l'après-midi. — 20 mai 1932.

Avis. — Règlement communal. — En séances des 31 octobre, 11 décembre 1931 et 5 avril 1932, le

conseil communal de Vianden a édicté un règlement sur l'établissement d'antennes dans cette ville.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 mai 1932.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c., le 20 avril 1932, vol. 81, art 24, que la société anonyme «Caisse Hypothécaire du Luxembourg»,

avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 obligations de 1.000 fr. chacune,

portant les nos 3298 à 3347.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 avril 1932, vol. 81, art. 36, que la

Société anonyme d'Etudes, de Recherches, d'Exploitations minières et de Négoce «Saremine», établie

: 65

à Bruxelles, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 10.000 fr., formant la part investie dans le

Grand-Duché de son capital social, soit sur 10 actions de 1.000 fr. belges chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 avril 1932, vol. 81, art. 350, que la

Société anonyme du Casino, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000

titres privilégiés de 500 fr. chacun, numérotés de 1 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 avril 1932, vol. 81, art. 353, que la

Société anonyme Luxembourgeoise des chemins de fer et Minières Prince Henri, avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre sur quatre actions Prince Henri de 500 fr. chacune, portant les n o s 00032,

4537, 54318 et 68097, émis, en remplacement des titres détériorés portant les mêmes numéros.

— Il résulte d'une quittance delivrée par le même receveur, le 28 avril 1932, vol. 81, art. 362, que la

société «Union Kupplung Aktiengesellschaft», en français «Société anonyme de l'Attelage Union», en

anglais. « Union Coupler Company Ltd.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 500 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1932, vol. 81, art. 403, que la

Société anonyme holding « Holchima», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 2.000 parts sociales, sans indication de valeur nominale, évaluées à 1.000 fr. par titre et portant

les nos 1 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1932, vol. 81, art. 441, que la

Société anonyme dénommée « Holfer», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 50 actions de 5.000 fr., portant les nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1932, vol. 81, art. 442, que la

Société anonyme « Inbor-Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 12.000 actions de capital de 50 fr. chacune, numérotées de 1 à 12000, ainsi que sur 1200 parts

sociales sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1932, vol. 81, art. 443, que la Société

anonyme holding, dénommée « Russco», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 12.000 actions de capital de 10 dollars chacune, numérotées de 1 à 12000, ainsi que sur 1.200 parts

sociales sans désignation de valeur, portant les nos 1 à 1200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1932, vol. 81, art. 444, que la

société anonyme dénommée «Société des Bois», ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre sur une somme de 3.780.000 fr., formant la part investie dans le Grand-Duché de son

capital social représenté par 11.200 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 11200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 20 avril 1932,

vol. 69, art. 427, que la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Mines de Halanzy, a acquitté les droits

de timbre sur 17,35%, formant la part investie dans le Grand-Duché de son capital social au montant de

4.000.000 fr., représenté par 7.000 parts sociales sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Clervaux, le 3 mai 1932,

vol. 44, art. 763, que la société anonyme « Société Immobilière de Clervaux», avec siège à Clervaux, a

acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 5.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 300.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 13 mai 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation du beurre.

Unser Staatsminister, Prasident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Memorial

du

Arrêté du 23 mai 1932, concernant les licences

d'importation de beurre.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, con-

cernant l'importation du beurre ;

Arrête

Art. 1 e r. Les licences d'importation de beurre

seront délivrées, au nom du Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, par la Commission des

licences instituée par arrêtés des 8 janvier et

18 février 1932.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant les licences d'importation de beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant

l'importation des fleurs coupées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exporta-

tion et le transit de certains objets, denrées ou

marchandises ;

Considérant que le Gouvernement Belge a sub-

ordonné l'importation des fleurs coupées à la pro-

duction d'une autorisation spéciale et qu'il importe

de prendre la même mesure dans le Grand-Duché

pour assurer la concordance de la réglementation

luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'importation des fleurs coupées est

subordonnée à la production d'une autorisation

spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation des fleurs coupées.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

Beschluß vom 23. M a i 1932, betreffend die Ein-

fuhrlizenzen für Butter.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Mai

1932, betreffend die Einfuhr von Butter;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation des fleurs coupées.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 23. M a i 1932, betreffend die

Einfuhr von Schnittblumen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In

Anbetracht, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Schnittblumen einer Spezialermächti-

gung unterworfen hat und daß es angezeigt ist,

im Großherzogtum dieselbe Maßnahme zu ergreifen,

um die Übereinstimmung der luxemburgischen und

belgischen Reglementierung zu gewährleisten;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben

beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, concernant l'importation des fleurs coupées.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

arrêté, qui entrera en vigueur le lendemain de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Charlotte.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant les licences

d'importation de fleurs coupées.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, con-

cernant l'importation des fleurs coupées ;

Arrête

Art. 1 e r. Les licences d'importation de fleurs

coupées seront délivrées, au Nom du Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, par la Com-

mission des licences instituée par arrêtés des 8 janvier

et 18 février 1932.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant les licences d'importation de fleurs coupées.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation

et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines

et caprines.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

du bétail ainsi que les règlements pris en exécution

de cette loi ;

Attendu qu'il est de nécessité de prendre les

mesures appropriées en vue d'empêcher l'invasion

et la propagation de maladies contagieuses ;

Vu l'art. 9 de la convention économique conclue

entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Revu l'arrêté du 7 janvier 1931, concernant

l'importation et le transit des bêtes bovines, por-

cines, ovines et caprines ;

Beschluß vom 23. Mai 1932, betreffend die Einfuhr-

lizenzen für Schnittblumen

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses, vom 23. Mai

1932, betreffend die Einfuhr von Schnittblumen;

Beschließt

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 23. Mai 1932, betreffend die Ein--

und Durchfuhr von Rindvieh, Schweinen,

Schafen und Ziegen.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei, sowie der in Ausführung

dieses Gesetzes erlassenen Reglemente;

In Erwägung, daß es geboten ist, gegen die Ein-

schleppung und die Verbreitung von ansteckenden

Krankheiten die geeigneten Maßregeln zu ergreifen;

Nach Einsicht des Art. 9 des zwischen dem E r z -

herzogtum und Belgien abgeschlossenen Wirtschafts-

vertrages;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Januar 1931,

betreffend die Ein- und Durchfuhr von Rindvieh,

Schweinen, Schafen und Ziegen;

betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrête

A. Mesures générales.

Art. 1 e r. L'importation dans le Grand-Duché

de bêtes des espèces bovine, porcine, ovine et

caprine est interdite.

B. Bétail en provenance de l'Union économique.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

La disposition de l'article qui précède

n'est pas applicable au bétail des espèces prédé-

signées en provenance de la Belgique.

Toutefois l'importation, tant pour le bétail de

boucherie que pour le bétail de rente et d'élevage,

est soumise aux restrictions ci-après

I . Bétail de boucherie.

1° L'importation d'animaux provenant des mar-

chés de bétail gras d'Anvers, de Bruxelles et de

Gand est provisoirement interdite.

2° L'importation de bétail d'une autre prove-

nance est subordonnée aux conditions ci-après

a) Le transport vers le Grand-Duché ne pourra

avoir lieu que par la voie du chemin de fer ;

b) les animaux devront être accompagnés d'un

certificat délivré par un vétérinaire agréé du Gou-

vernement, attestant que ces animaux sont indemnes

de toute maladie contagieuse et qu'ils proviennent

d'une région indemne de fièvre aphteuse dans un

rayon de 15 kilomètres au moins.

Ce certificat devra attester en outre que les

animaux ne présentent aucun caractère d'animaux

étrangers aux races du pays et qu'ils ne portent

pas les marques appliquées au bétail importé en

Belgique.

Ce certificat sera délivré au moment du charge-

ment des animaux et ne sera valable que pendant

trois jours.

3° A l'entrée dans le Grand-Duché, qui ne pourra

se faire que les mardis et jeudis par les stations de

Troisvierges et de Kleinbettingen, les animaux

seront soumis à un nouvel examen par le vété-

rinaire du Gouvernement du ressort, qui aura à

délivrer un certificat de santé, tout en contrôlant

l'authenticité des certificats annexés aux docu-

ments de l'envoi.

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

A.

Allgemeine

Bestimmungen.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

L'importation de bétail de rente et

d'élevage est soumise aux conditions suivantes

a) L'autorisation d'importer sera demandée trois

jours à l'avance au moins au Département de

l'agriculture à Luxembourg.

L'entrée dans le pays ne pourra avoir lieu que

pur la voie des chemins de fer et par les stations

de Rodange, Kleinbettingen, Schimpach et Trois-

Vierges, les mardi, jeudi et vendredi de chaque

semaine ;

b) les animaux devront être accompagnés de

certificats individuels d'origine et de santé à délivrer

par l'autorité communale et respectivement les

vétérinaires sanitaires du ressort attestant que les

animaux sont indemnes de toute maladie conta-

gieuse et que durant les 30 derniers jours l'existence

d'une maladie contagieuse n'a pas été constatée

dans un rayon de 15 kilomètres ;

c) à la station d'entrée, les animaux seront

visités par le vétérinaire du Gouvernement ;

d) si les animaux sont trouvés exempts de symp-

tômes maladifs ou de symptômes de suspicion de

maladie contagieuse, leur débarquement est autorisé

et le transport aux étables se fera sous le contrôle

de la police locale ;

e) le bétail atteint ou soupçonné d'être atteint

d'une maladie contagieuse quelconque sera refoulé

vers le pays d'origine ;

f) l'importateur devra déclarer auprès de l'admi-

nistration communale de son domicile le changement

survenu à l'effectif de son bétail ; cette déclaration

est à adresser d'urgence au Département de l'agri-

culture par les soins de l'administration communale

afférente ;

g) le bétail subira au lieu de sa destination une

quarantaine de dix jours sous la surveillance du

vétérinaire du Gouvernement qui ordonnera la

levée de la séquestration après visite sanitaire ;

h) l'importateur aura à prévenir au moins 24 heures

à l'avance le vétérinaire du Gouvernement des

jour et heure de l'arrivée du convoi.

11. Als Schlachtvieh gelten nur fette und halbfette

Tiere. Die Einfuhr von Magervieh zu Schlacht-

zwecken ist verboten.

II.

Nutz-

und

Zuchtvieh.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die Einfuhr von Nutz- und Zuchtvieh

unterliegt folgenden Bedingungen

a) Der Antrag auf Einfuhrbewilligung muß wenig-

stens 3 Tage vorher beim Ackerbaudepartement

eingereicht werden.

Die Einfuhr ins Großherzogtum kann nur Diens-

tags, Donnerstags und Freitags per Eisenbahn über

die Stationen Rodingen, Kleinbettingen, Schimpach

und Ulflingen geschehen.

d) die Tiere müssen einzeln von Ursprungs-

und Gesundheitszeugnissen begleitet sein, die durch

die zuständige Gemeindebehörde bezw. den zuständigen

Tierarzt des Herkunftsortes ausgestellt wurden und

die Bescheinigung enthalten, daß die Tiere frei von

jeder ansteckenden Krankheit sind und daß in den

letzten 30 Tagen in einem Umkreis von 15 Kilometer

keine ansteckende Krankheit festgestellt wurde.

c) auf der Eingangsstation werden die Tiere durch

den zuständigen Staatstierarzt untersucht.

d) werden die Tiere von Seuchesymptomen und

Seucheverdacht freibefunden, so wird das Ausladen

gestattet; der Transport nach den Stallungen erfolgt

unter Kontrolle der Ortspolizei.

e) irgendwie seuchekrankes oder seucheverdächtiges

Vieh wird nach dem Ursprungslande zurückgeschoben.

f) der Importeur hat der Gemeindebehörde seines

Wohnsitzes die Änderung an seinem Viehbestande

zur Kenntnis zu bringen; die Gemeindebehörde hat

diese Anzeige unverzügsich an die Abteilung fur

Ackerbau Weiterzuleiten.

g) an seinem Bestimmungsorte wird das einge-

führte Vieh unter Kontrolle des zuständigen Staats-

tierarztes einer zehntägigen Quarantaine unter-

worfen; über die Aufbebung der Quarantaine

befindet der Staatstierarzt auf Grund einer erneuten

Untersuchung.

h) der Importeur ist verpflichtet dem Staatsier-

arzt Tag und Stunde der Ankunft der Tiere wenig-

stens 24 Stunden im voraus zur Kenntnis zu bringen.

C. Bétail en provenance de pays ne faisant pas partie

de l'Union économique.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

La viande importée devra être dirigée

immédiatement vers l'abattoir public du lieu de

destination où elle sera soumise à l'examen du

directeur de l'abattoir avant de pouvoir être livrée

à la vente.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Das eingeführte Fleisch muß unverzüglich

au den öffentlichen Schlachthof des Bestimmungs-

ortes weitergeleitet werden, allwo es vor dem Ver-

kauf durch den Direktor des Schlachthofes untersucht

wird.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

In

Erwagung, das; die belgische Regierung die

Einfuhr von Schuben aus Leder einer besonderen

Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt

ist, die gleiche Maßnahme fur das Großherzogtum

zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-

burgischen und der belgischen Reglementierung her-

beizuführen;

Auf den Bericht unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" zu veröffentlichen ist.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor des Handels

und der Industrie,

Et. Schmit.

Arrêté ministériel du 23 mai 1932, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à

l'importation des chaussures en cuir.

Le Directeur général,

du commerce et de l'industrie,

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, par

lequel l'importation des chaussures en cuir a été

subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisa-

tion à délivrer au nom du Directeur général du

commerce et de l'industrie ;

Arrête

Art. 1 e r. Les autorisations d'importation qui

sont prévues à l'art. 1 e r de l'arrêté grand-ducal

du 23 mai 1932 susdit seront délivrées, au nom du

Directeur général du commerce et de l'industrie,

par la Chambre de commerce à Luxembourg.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Le Directeur général du Service afférent

pourra accorder des dérogations à la défense d'im-

portation décrétée à l'art. 1 e r sous certaines condi-

tions, entre autres

a) L'importateur devra produire un certificat

délivré par le bourgmestre de la commune de la

provenance attestant qu'il n'a pas été constaté de

maladie contagieuse durant les 30 derniers jours

dans un rayon de 15 kilomètres.

b) Le bétail devra être accompagné de certificats

de santé et d'origine individuels.

c) Le Gouvernement pourra imposer encore

d'autres mesures de précaution jugées nécessaires

selon les circonstances.

d) Au moment du déchargement les bêtes seront

soumises à une visite sanitaire par le vétérinaire

du Gouvernement ; si les animaux sont trouvés

exempts de toute maladie contagieuse, ceux des-

tinés à l'élevage sont séquestrés dans un local

approprié pour y passer, sous le contrôle du vété-

rinaire du Gouvernement du ressort, une quaran-

taine de dix jours qui ne sera levée qu'après une

nouvelle visite sanitaire ; le bétail atteint ou soup-

çonné d'être atteint de maladies contagieuses sera

refoulé vers le pays d'origine ; ceux destinés à la

boucherie seront conduits directement aux abat-

toirs sous le contrôle de la police générale.

Les dispositions des n o s 5 à 10 inclus, de l'art. 2

du présent arrêté sont applicables à ce bétail.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Der zuständige General-Direktor kann

unter gewissen Bedingungen Ausnahmen von dem

allgemeinen in Art. 1 verfügten Einfuhrverbote be-

willigen, unter andern

a) der Importeur hat ein von dem Bürgermeister

des Herkunftsortes ausgestelltes Zeugnis vorzulegen,

das besagt, daß in den letzten 30 Tagen in einem

Umkreis von 15 Kilometer keine ansteckende Krankheit

festgestellt wurde;

b) den Tieren müssen individuelle Gesundheits-

und Ursprungszeugnisse beigegeben sein;

c) es steht der Regierung frei auch noch andere

durch die Verhältnisse bedingte Vorsichtsmaßregeln

zu verordnen;

d) beim Ausladen werden die Tiere durch den

zuständigen Staatstierarzt untersucht; werden die-

selben seuchefrei befunden, so werden die zur Zucht

bestimmten unter Kontrolle des zuständigen Staats-

tierarztes in einem geeigneten Raume einer zehn-

tägigen Quarantaine unterworfen; der Staatstier-

arzt befindet über die Aufhebung der Quarantaine

auf Grund einer neuen Untersuchung. Seuchekranke

oder

seucheverdächtige

Tiere werden nach dem

Herkunftslande zurückgeschoben. Schlachttiere wer-

den unverzüglich und unter Aufsicht der allgemeinen

Polizei dem Schlachthof überwiesen.

Die Bestimmungen der Nr. 5 bis 10 einschl. des

Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses finden Anwen-

dung auf dieses Vieh.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

L'entrée dans le pays ne pourra avoir lieu

que par la voie des chemins de fer et par les stations

de Bettembourg, Rodange, Kleinbettingen, Trois-

vierges et Wasserbillig.

L'importation pourra avoir lieu les mardi, mer-

credi, et jeudi de chaque semaine.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Die Einfuhr kann nur per Eisenbahn über

die Stationen Bettemburg, Rodingen, Kleinbettingen,

Ulflingen und Wasserbillig erfolgen.

Dieselbe kann Dienstags, Mittwochs und Donners-

tags, einer jeden Woche stattfinden.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Les frais des visites sanitaires resteront

d'une façon générale à charge des importateurs.

D. Transit.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die Kosten der tierärztlichen Untersuchung

bleiben im allgemeinen zu Lasten des Importeurs.

D.

Transitverkehr.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Les dispositions des art. 2, 3 et 4 sont

applicables à la viande fraîche en provenance de

la Belgique.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Die Bestimmungen der Art. 2, 3 und 4

finden ebenfalls Anwendung auf frisches Fleisch

belgischer Herkunft.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Le transit direct du bétail spécifié à

l'art. 1 e r est autorisé par la voie ferrée, en wagons

plombés et sans chargement ni déchargement en cours

de route.

Les transports destinés à la Belgique devront

en outre être accompagnés d'une autorisation

délivrée par les autorités belges.

E. Circulation dans le rayon-frontière.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die

unmittelbare

Durchfuhr

des

in

Art. 1 bezeichneten Viehs ist per Eisenbahn in plom-

bierten Waggons ohne Aus- noch Zuladen gestattet.

Den für Belgien bestimmten Transporten muß

zudem eine durch die belgischen Behörden ausgestellte

Ermächtigung beigegeben sein.

E

Kleiner

Grenzverkehr.

Art.

7.

Der zuständige General-Direktor kann

die

Bewohner

der französischen und

deutschen

Grenzortschaften ermächtigen ihr Vieh auf ihre im

Großherzogtum gelegenen Liegenschaften zur Weide

se servir de leurs attelages bovins pour l'exploitation

de ces propriétés.

La même autorisation pourra être accordée aux

ressortissants luxembourgeois ayant des propriétés

au delà des frontières luxembourgeoises.

L'administration des douanes prescrira les me-

sures de contrôle nécessaires.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Les frais de contrôle et autres sont à la

charge de l'importateur.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Kontroll- und sonstige Gebühren bleiben

zu Lasten des Importeurs.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Le Directeur général du service afférent

pourra autoriser les habitants des villages français

et allemands à conduire leur bétail au pacage sur

leurs propriétés situées dans le Grand-Duché et à

c.

Vieh

ans

dem

Zollauslande.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues par

la loi du 29 juillet 1912 et les règlements d'adminis-

tration publique pris en exécution de cette loi.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch das

Gesetz vom 29. Juli 1912, sowie den durch die in

Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglementen

vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues

par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris

en exécution de cette loi.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden mit den durch das Gesetz vom 29. Juli 1912

und durch die in Ausfuhrung dieses Gesetzes erlassenen

Reglemente vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

L'arrêté du 7 janvier 1931, concernant

l'importation de viande fraîche est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Der Beschluß vom 7. Januar 1931, über

die Einfuhr von frischem Fleisch ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Sont rapportées toutes les dispositions

contraires au présent arrêté concernant l'importation

et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et

caprines, notamment celles de l'arrêté du 7 janvier

1931.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Alle Bestimmungen über die Ein- und

Durchfuhr von Tieren der Rinder-, Schweine, Schaf-

und Ziegenrassen die diesem Beschlusse widersprechen,

und namentlich diejenigen des Beschlusses vom

7. Januar 1931, sind abgeschafft.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor-

tation des chaussures en cuir.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises .

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1932, relatif à l'impor- tation des chaussures en cuir.

Dieser

Beschluß

soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Mai 1932.

Der Staatsminister,

Präsident der Negierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 23. M a i 1932, betreffend

die Einfuhr von Schuhen aus Leder.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahr-

ungsmittel oder Waren zu regeln;

Considerant que le Gouvernement belge a sub-

ordonne l'importation des chaussures en cuir à

l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il

importe de prendre la même mesure dans le Grand-

Duché afin d'assurer la concordance de la régle-

mentation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Est subordonnée à l'obtention préa-

lable d'une autorisation à délivrer au nom de Notre

Directeur général du commerce et de l'industrie,

l'importation des chaussures en cuir, avec semelles

autres qu'en bois, désignées ci-après

1° Bottines et souliers brodequins, en cuirs ou

peaux spécialement dénommés, autres que les

chaussures communes de travail, avec semelles

clouées ou chevillées bois.

2° Souliers découverts et souliers montant jus-

qu'à la cheville, en cuirs ou peaux spécialement

dénommés, à l'exception des souliers moulés et

tressés.

En l'espèce, par souliers en cuirs ou peaux spé-

cialement dénommés, il faut comprendre les articles

dont le dessus est entièrement ou partiellement

formé de l'une ou de l'autre des espèces de cuirs

ou peaux dénommés ci-après : cuir verni, glacé

ou bronzé de toute espèce ; daim, chamois ou peau

chamoisée : chevreau, chevrette et peau imitation

chevreau chevrette ; peau mégissée ; poulain ;

veau teint sur fleur ou ciré ; veau ou vachette

satinés ; peaux de reptiles ou de poissons ; peaux

non débarassées de leur poil ; cuir dit box-calf

et imitation box-calf.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation et le transit des bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 23 mai 1932.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation

de viande fraîche.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail et les règlements pris en exécution de

cette loi;

Revu l'arrête du 7 janvier 1931, concernant

l'importation de viande fraîche ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 23 mai 1932, concernant l'importation de viande fraîche.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Mai 1932

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 23. Mai 1932, über die Einfuhr von

frischem Fleisch.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über

die

Viehfeuchenpolizei,

sowie des

Ausfuhrungs-

reglementes zu diesem Gesetz;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Januar 1931,

über die Einfuhr von frischem Fleisch;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

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