Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
31 janvier 2003
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les
modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre
pour obtenir l’autorisation de remplacement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu l’avis du collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’article 2, paragraphe 3), du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en
médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est
remplacé par le texte suivant
«Art. 2.
3) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli
au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé
dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.».
La dernière phrase de l’article 2 est supprimée.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire
en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-
dessous énoncées.
L’article 3, point 3), du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3.
3) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.».
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention
d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification
– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
3) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli
au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé
dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
L’article 4, point 2), du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 4.
2) apporte la preuve qu’il est en dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine
dentaire.».
Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline
faisant l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention
d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification
– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
3) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.
L’article 5 du même règlement est abrogé.
L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
2) apporte la preuve qu’il est en dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine
dentaire.
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
A l’article 6 du même règlement les points 1) et 2) sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 6.
1) En médecine générale et en médecine spécialisée, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de six
mois, renouvelable sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois.
2) En médecine dentaire, l’autorisation est pareillement accordée comme sous 1). Toutefois elle ne peut être
accordée que pendant la période qui court de la réussite à l’examen de la dernière année de formation jusqu’à
la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.».
Le point 3) est supprimé.
Abrogé
A l’article 7 du même règlement la référence aux articles 3, 4 et 5 est remplacée par la référence aux articles 2, 3
et 4.
L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le collège médical entendu en son
avis.
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
1) En médecine générale et en médecine spécialisée, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de six
mois, renouvelable sans pouvoir dépasser au total une durée de dix- huit mois.
2) En médecine dentaire, l’autorisation est pareillement accordée comme sous 1). Toutefois elle ne peut être
accordée que pendant la période qui court de la réussite à l’examen de la dernière année de formation jusqu’à la
fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003)
3) Abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine
dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.
Texte coordonné
Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles
(règlement grand-ducal du 15 janvier 2003) 2, 3 et 4 ci- dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande
1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;
2) un certificat de nationalité ou un document équivalent;
3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession;
4) un extrait du casier judiciaire;
5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de
provenance du candidat.
Les pièces prévues sous 3), 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange