Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Champ d´application.
1. La présente loi a pour objet de fixer les règles concernant
a)
la notification des substances;
b) la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses pour l´homme et
l´environnement;
Lorsque ces substances ont été mises sur le marché luxembourgeois.
2. La présente loi ne s´applique pas aux dispositions relatives
a)
aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;
b) au transport des substances dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou
aérienne;
c)
aux denrées alimentaires et aux aliments des animaux;
d) aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l´objet de la loi du 26 juin 1980
concernant l´élimination des déchets et de ses règlements d´exécution;
e) aux substances en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne font pas l´objet
d´un traitement ou d´une transformation.
3. Les articles 11, 12 et 13 ne sont pas applicables aux dispositions relatives
a)
aux récipients qui contiennent des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, à l´exclusion
des aérosols qui sont conformes au règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant le
rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols;
b) aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion
ou par effet pyrotechnique
4. Les articles 5, 6 et 7 pour autant qu´ils se réfèrent à la notification
ne sont pas applicables
a)
aux substances mises sur le marché avant le 18 septembre 1981 jusqu´à six mois après la
publication de l´inventaire EINECS par la Commission des Communautés Européennes
conformément à sa décision 81/437 du 11 mai 1981;
aux substances figurant dans l´inventaire EINECS six mois après la publication de cet inventaire;
b) aux substances qui sont déjà soumises à des prescriptions analogues prévues par d´autres lois ou
règlements existants en matière de tests et de notification.
Sont désignés comme experts chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 18
mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses
le personnel de la carrière supérieure de l´Administration de l´Environnement;
le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines;
les médecins et ingénieurs de la Direction de la Santé et du Laboratoire National de Santé;
les Ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts.
Les membres du comité prévu par l´article 3 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses sont désignés en raison de leur compétence par arrêté
de l´autorité compétente prévue par le même texte.
Définitions
Définitions.
1. Au sens de la présente loi, on entend par
a)
substances
les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l´état naturel ou tels qu´ils sont
produits par l´industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché;
b)
préparations
les mélanges ou solutions qui sont composés de deux substances ou plus;
c)
environnement
l´eau, l´air et le sol ainsi que les rapports de ces éléments entre eux, d´une part, et avec tout
organisme vivant, d´autre part;
d) notification
les actes par lesquels le fabricant ou toute autre personne établis dans la Communauté européenne
qui met une substance sur le marché en tant que telle ou en tant qu´incorporée dans une
préparation, introduit les informations requises auprès de l´autorité compétente conformément à
l´article 3. Cette personne est dénommée ci-après « notifiant »;
e) mise sur le marché
la livraison et la mise à disposition à des tiers.
L´importation sur le territoire douanier de la Communauté
est considérée, au sens de la présente
loi, comme une mise sur le marché;
f)
EINECS
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
2. Sont « dangereuses », au sens de la présente loi, les substances et préparations
a)
explosibles
substances et préparations pouvant exploser sous l´effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux
chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;
b)
comburantes
substances et préparations qui, en contact avec d´autres substances, notamment avec des substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
c) extrêmement inflammables
substances et préparations liquides dont le point d´éclair est inférieur à 0 degré Celsius et le point
d´ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius;
d) facilement inflammables
substances et préparations
pouvant s´échauffer et enfin s´enflammer à l´air en présence d´une température normale sans
apport d´énergie, ou
solides, pouvant s´enflammer facilement par une brève action d´une source d´inflammation et qui
continuent à brûler ou à se consumer après l´éloignement de la source d´inflammation, ou
l´état liquide, dont le point d´éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou
gazeuses qui sont inflammables à l´air à une pression normale, ou
qui, en contact avec l´eau ou l´air humide, développent des gaz facilement inflammables en
quantités dangereuses;
e) inflammables
substances et préparations liquides, dont le point d´éclair est égal ou supérieur à 21 degrés Celsius et
inférieur ou égal à 55 degrés Celsius;
f)
très toxiques
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort;
g) toxiques
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;)
h)
Nocives
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée;
i)
corrosives
substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructive sur ces derniers;
j)
irritantes
substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
k) dangereuses pour l´environnement
substances et préparations dont l´utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou
différés pour l´environnement;
I)
cancérogènes
substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire
le cancer ou en augmenter la fréquence;
m) tératogènes
substances ou préparations pouvant produire ou augmenter la fréquence
de malformations
congénitales non héréditaires ou d´autres défauts dans la progéniture;
n) mutagènes
substances ou préparations pouvant produire des altérations héréditaires ou une augmentation de la
fréquence de ces altérations dans le système génétique d´un organisme.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour
l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la
classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 79/831/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 septembre 1979 portant
sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale, et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le dossier de notification au sens du présent règlement porte sur les substances et préparations
chimiques nouvelles mises sur le marché après le 18 septembre 1981 et/ou celles non reprises dans
l´inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées (inventaire EINECS).
Demandes d´autorisation et compétence
Demandes d´autorisation et compétence.
1. La mise sur le marché de substances dangereuses est soumise à autorisation par le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement et désigné ci-après par les termes « autorité
compétente ».
2. L´autorité compétente est assistée par un comité qui a pour mission de lui donner son avis sur les
dossiers de notification.
3. Le comité se compose de deux représentants de l´autorité compétente qui en sont respectivement le
Président et le Secrétaire, d´un représentant de l´Administration de l´Environnement, d´un représentant
de la Direction de la Santé, d´un représentant du Laboratoire National de Santé, d´un représentant de
l´Inspection du Travail et des Mines, ainsi que d´un représentant de l´Administration des Eaux et Forêts. Il
y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont
nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Un règlement grand-ducal détermine l´organisation et le mode de fonctionnement du comité, ainsi
que le montant des jetons de présence, de même que les frais de route et de séjour à allouer à ses
membres.
4. Les informations requises en vertu de la présente loi sont à envoyer par lettre recommandée au
président du comité lequel convoquera les membres en vue d´examiner la conformité des informations
avec les prescriptions de la loi et notamment
les conclusions proposées par le notifiant concernant les risques prévisibles que peut présenter la
substance;
la classification et l´étiquetage;
les propositions de recommandations concernant la sécurité d´emploi présentées par le notifiant.
5. En outre, si cela apparaît nécessaire pour l´évaluation du danger que peut causer une substance, l´autorité
compétente peut
demander des renseignements complémentaires et/ou des essais de vérification à l´égard des substances
notifiées auprès d´elles. Ceci peut également comprendre la demande des renseignements visés à
l´annexe VIII à un moment antérieur à celui prévu à ladite annexe;
procéder au prélèvement des échantillons nécessaires à des fins de contrôle;
prescrire les mesures appropriées relatives à la sécurité d´emploi.
6. Les indications relatives à l´exploitation et à la fabrication sont tenues confidentielles.
Le dossier de notification est à introduire par le notifiant au plus tard 45 jours avant la mise sur le
marché auprès du président du comité par une lettre recommandée.
Le comité examine endéans les 45 jours qui suivent la réception du dossier de notification si ce dernier est
recevable sous la forme et avec les pièces à l´appui présentées. Si tel est le cas, le Ministre adressera un accusé
de réception au notifiant, la date de cet accusé de réception marquant le début de la période de 45 jours. Dans
le cas contraire, le Ministre réclamera au notifiant les pièces à l´appui et les indications manquantes, le délai de
45 jours ne commençant que lorsque les dernières lui seront toutes parvenues.
Le Ministre adressera au notifiant un arrêté d´autorisation de mise sur le marché des substances
dangereuses.
Détermination des méthodes et critères
Détermination des méthodes et critères.
1. La détermination des propriétés physicochimiques des substances et préparations est pratiquée selon les
méthodes prévues à l´annexe V point A; la détermination
de leur toxicité est pratiquée selon les
méthodes prévues à l´annexe V point B et celle de leur écotoxicité selon les méthodes prévues à
l´annexe V point C.
2. L´évaluation du danger pour l´environnement, même sous forme potentielle est faite en fonction des
caractéristiques énumérées aux annexes VII et VIII, sur la base des paramètres reconnus internationale-
ment quand ils existent.
3. Les principes généraux de classification et d´étiquetage des substances et préparations sont appliqués
selon les critères prévus à l´annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations
dangereuses, prévues dans des dispositions légales ou réglementaires particulières.
4. Le classement des substances en fonction du degré de danger et de la nature spécifique des risques est
fondé sur les catégories prévues à l´article 2 paragraphe 2. Pour les catégories des points a) à j) le
classement des substances se fait en fonction du plus haut degré de danger, conformément à l´article 12
paragraphe 4.
5. Les substances dangereuses énumérées à l´annexe I sont, le cas échéant caractérisées par un indice qui
permet l´évaluation du danger des préparations à l´égard de la santé.
Le comité a pour mission notamment
d´examiner et d´évaluer les informations scientifiques contenues dans le dossier de notification;
de vérifier la déclaration du notifiant concernant les effets défavorables de la substance en fonction des
différentes utilisations envisagées;
d´examiner la proposition de classification et d´étiquetage de la substance en question;
d´examiner les propositions de recommandation concernant la sécurité d´emploi de la substance en
question.
En outre le comité veillera à établir une collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats
membres de la CEE ainsi qu´avec la Commission des CEE.
Conditions préalables à la mise sur le marché
Conditions préalables à la mise sur le marché.
1. Les substances en leur état ou en préparation, sans préjudice de l´article 7, ne pourront être mises sur le
marché que si elles sont
notifiées conformément à la présente loi;
autorisées par l´autorité compétente;
emballées et étiquetées conformément aux articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI et en
fonction des résultats des tests prévus à l´article 6.
L´obligation prévue au point 1 1er tiret du présent article ne vise pas les substances dont question qui
ont déjà été notifiées dans un autre Etat Membre de la Communauté.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, troisième tiret sont valables jusqu´à l´inscription de la substance à
l´annexe 1 ou jusqu´à ce qu´une décision de non-inscription ait été prise.
Les substances dangereuses ne figurant pas encore à l´annexe I mais énumérées dans l´inventaire visé à
l´article 1 point 4 sub a) ou déjà sur le marché avant le 18 septembre 1981, doivent, dans la mesure où
leurs propriétés dangereuses sont susceptibles d´être connues par le fabricant établi ou non dans la
Communauté européenne, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou son
représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI.
Dans l´exercice de leur mission les membres du comité sont obligés de respecter strictement le
caractère confidentiel des données leur transmises ou portées à leur connaissance.
Cette obligation reste valable même après cessation de leur mandat.
Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts de leur choix en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour préserver la confidentialité des données examinées.
Notification
Notification.
1. Sans préjudice de l´article 1er paragraphe 4, de l´article 5 paragraphe 1er alinéa 2 et de l´article 7
paragraphe 1er tout fabricant d´une substance au sens de la présente loi et établi sur le territoire
luxembourgeois ou tout importateur d´une telle substance mise sur le marché luxembourgeois et en
provenance d´un pays tiers hors de la Communauté européenne est tenu d´introduire auprès de
l´autorité compétente, conformément à l´article 3, au plus tard quarante-cinq jours avant la mise sur le
marché, une notification comportant
un dossier technique fournissant les éléments permettant d´apprécier les risques prévisibles,
immédiats ou différés que la substance peut présenter pour l´homme et l´environnement et contenant
au moins les informations et résultats des études visées à l´annexe VII, y compris la description
détaillée et complète des études effectuées ainsi que des méthodes utilisées ou leur référence
bibliographique;
une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes
utilisations envisagées;
la proposition de classification et d´étiquetage de la substance conformément à la présente loi;
des propositions de recommandations concernant la sécrutié d´emploi de la substance.
2. Toutefois, dans le cas d´une substance qui a déjà été notifiée, l´autorité compétente peut accepter que le
notifiant de cette substance se réfère, en ce qui concerne le dossier technique, aux résultats des études
effectuées par un ou plusieurs notifiants précédents, avec l´accord écrit de celui-ci ou de ceux-ci.
3. Lorsqu´une substance est déjà inscrite à l´annexe I, le notifiant peut se dispenser de la déclaration
concernant
les effets défavorables de la proposition
de classification et des propositions de
recommandations concernant la sécurité d´emploi.
Le notifiant est en outre dispensé de fournir les informations prescrites pour le dossier technique à
l´annexe VII, à l´exception des points 1 et 2 de cette annexe, lorsque la substance a été initialement
notifiée depuis au moins dix ans.
4. Lorsqu´une substance a déjà notifiée au Grand-Duché de Luxembourg, le notifiant originaire est tenu
d´informer l´autorité compétente
des changements de quantité par année ou des quantités cumulées mises sur le marché par lui selon la
gamme de tonnage fixée à l´annexe VII point 2.2.1;
des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l´homme et/ou l´environnement dont il
peut raisonnablement avoir pris connaisance;
des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marché, au sens de l´annexe VII point
2.1.2, dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance;
de toute modification des propriétés résultant d´une modification de la substance visée à l´annexe VII
point 1.3.
5. Le notifiant est également tenu d´informer le Comité des résultats des études effectuées conformément à
l´annexe VIII.
Les membres du comité vérifieront la compétence
technique des laboratoires chargés par le
notifiant d´effectuer les essais prévus dans le dossier de notification chaque fois qu´ils le jugent nécessaire.
Conditions particulières de notification
Conditions particulières de notification.
1. Les substances énumérées ci-après sont considérées comme notifiées au sens de la présente loi lorsque
les conditions suivantes sont remplies
polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2% d´un monomère
sous forme liée qui n´a pas encore été commercialisé avant le 18 septembre 1981;
substances soumises à la recherche et à l´analyse, dans la mesure où elles sont mises sur le marché en
vue de déterminer leurs propriétés conformément à la présente loi;
substances mises sur le marché à des fins de recherche ou d´analyse dans des quantités inférieures à
une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires;
substances mises sur le marché en des quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant à
condition que le fabricant déclare leur identité, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité
à l´autorité compétente et se conforme aux dispositions éventuelles imposées par cette autorité.
Toutefois, les substances au stade de la recherche et développement mises sur le marché en
quantités limitées au but poursuivi par la recherche-développement mais supérieures à une tonne par
an et par fabricant, auprès de clients enregistrés et en nombre limité, bénéficient d´une dérogation
valable pour un an, à condition que le fabricant déclare leur identité, telle qu´elle est définie dans
l´annexe VII.I, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité à l´autorité compétente ou au lieu
la fabrication, la recherche ou le développement et se conforme aux dispositions éventuelles imposées
par cette autorité à cette recherche-dévelopement; au-delà de ce délai, ces substances sont soumises à
notification. Le fabricant est également tenu de fournir l´assurance que la substance, ou la préparation
à laquelle elle est incorporée, sera manipulée exclusivement par le personnel des clients dans des
conditions contrôlées et qu´elle ne sera pas mise à la disposition du public.
2. Les substances visées au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont
raisonnablement connues du fabricant, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou
son représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI.
Au cas où il ne serait pas encore possible de les étiqueter selon les principes définis à l´article 12,
l´étiquette devra porter la mention suivante: « Attention
Substance non encore testée complètement ».
3. Si une substance mentionnée au paragraphe 1 et étiquetée selon les principes définis à l´article 1 est très
toxique ou toxique, le fabricant ou l´importateur de cette substance doit communiquer au Comité toute
information appropriée en ce qui concerne l´annexe VII points 2.3, 2.4 et 2.5.
Le président convoque le comité dès réception d´un dossier de notification et fixe l´ordre du jour.
Transmission à la Commission des Communautés européennes
Transmission à la Commission des Communautés européennes.
Une copie du dossier de notification ou des informations supplémentaires visées à l´article 6, ou un résumé
du dossier assorti de commentaires éventuels est transmis immédiatement à la Commission des
Communautés européennes en ce qui concerne les renseignements complémentaires visés à l´article 3
paragraphe 1 ainsi que les renseignements et essais complémentaires prévus à l´annexe VIII, l´autorité
compétente informe la Commission des Communautés européennes des essais choisis, des motivations qui
ont justifié ce choix ainsi que de l´évaluation des résultats.
Lors de la première réunion le comité établira son règlement d´ordre intérieur.
Caractère confidentiel des données
Caractère confidentiel des données.
1. S´il estime qu´il existe un problème de confidentialité, le notifiant peut indiquer les informations prévues
à l´article 6 qu´il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter
préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles, en conséquence, il revendique la
confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes des Etats Membres de la
Communauté
européenne et de la Commission
de la Communauté
européenne. Dans ce cas, des
justifications devront être fournies. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial
le nom commercial de la substance
les données physico-chimiques de la substance en relation avec l´annexe VII point 3;
les possibilités de rendre inoffensive la substance
l´interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l´organisme
responsable des essais;
les méthodes et précautions recommandées visées à l´annexe VII point 2.3 et les mesures d´urgence
visées à l´annexe VII points 2.4 et 2.5.
Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentiel-
les, il est tenu d´en informer l´autorité compétente.
2. L´autorité compétente qui a reçu la notification décide, sous sa responsabilité, des informations qui
relèvent du secret industriel et commercial en conformité avec le paragraphe 1.
3. Le nom d´une substance figurant dans la liste tenue par la Commission des Communautés européennes
sur les substances notifiées conformément à la présente loi, peut être inscrit sous la forme codée si les
autorités compétentes auprès desquelles a été introduite la notification en font la demande en raison des
problèmes de confidentialité que créerait la publication du nom de la substance, à condition que la
substance ne soit pas classée comme dangereuse.
La mention sous forme codée d´une substance dans le répertoire ne peut dépasser un délai de trois
ans.
4. Les informations confidentielles portées à la connaissance
de la Commission des Communautés
européennes ou d´un Etat membre sont maintenues confidentielles. Dans tous les cas, ces informations
ne peuvent être portées qu´à la connaissance
de l´autorité compétente luxembourgeoise ou celles
d´un autre Etat membre de la Communauté
ainsi qu´à la Commission des Communautés
européennes;
peuvent toutefois, à l´occasion de procédures administratives ou judiciaires impliquant sanction,
entreprises dans le but de contrôler les substances mises sur le marché, être divulguées à des
personnes directement concernées lors de telles procédures.
Sont abrogés
Le règlement ministériel du 22 octobre 1982 concernant la création d´un comité interministériel pour
l´examen des dossiers de notification conformément aux directives concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage
des substances dangereuses.
L´arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déterminant la composition
du comité interministériel pour
l´examen des dossiers de notification en exécution du règlement ministériel du 22 octobre 1982.
Contenu de l´annexe I
Contenu de l´annexe I.
L´annexe I reproduit la liste des substances classées conformément à l´article 4 paragraphes 4 et 5 et les
recommandations éventuelles concernant la sécurité d´emploi.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages
Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages.
1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux
conditions suivantes
a) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu;
cette disposition n´est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles
d´être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou
dangereuses;
c) les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à
exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences normales de manutention;
d)
les récipients disposant d´un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus
de manière à ce que l´emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du
contenu.
2. En outre
les emballages doivent être fermés à l´origine par un scellé de telle manière que le scellé soit
irrémédiablement détruit lorsque l´emballage est ouvert pour la première fois;
les récipients d´une capacité inférieure ou égale à trois litres contenant certaines substances
dangereuses destinées à un usage domestique doivent être munis de fermetures de sécurité pour les
enfants;
les récipients d´une capacité inférieure ou égale à un litre qui contiennent des liquides très toxiques,
toxiques ou corrosifs destinés à un usage domestique, doivent porter une indication de danger
détectable au toucher.
3. Les spécifications techniques éventuellement nécessaires pour préciser les dispositifs visés au paragraphe
2 seront déterminées par la voie d´un règlement grand-ducal.
Mise sur le marché
conditions
relatives au contenu de l´étiquetage 756
Mise sur le marché: conditions relatives au contenu de l´étiquetage.
1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui
concerne l´étiquetage, répondent aux conditions suivantes.
2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes
nom de la substance,
origine de la substance,
symboles, si prévus, et indication de dangers que présente l´emploi de la substance,
phrases-types indiquant les risques particuliers dérivant de ces dangers,
phrases-types indiquant les conseils de prudence concernant l´emploi de la substance,
a)
le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent dans la liste de
l´annexe I; dans le cas d´une substance qui n´y figure pas, le nom doit être donné en utilisant une
nomenclature internationalement reconnue;
b) l´indication d´origine doit comporter le nom et l´adresse du fabricant, du distributeur ou de
l´importateur;
c)
les symboles et indications des dangers à utiliser sont
explosif;
une bombe détonnante (E)
comburant
une flamme au-dessus d´un cercle (0)
extrêmement inflammable
une flamme (F)
facilement inflammable
une flamme (F)
très toxique
la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T)
- toxique
la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T)
nocif
une croix de Saint-André (Xn)
corrosif
le signe d´un acide agissant (C)
irritant
une croix de Saint-André (Xi).
Les symboles doivent être conformes à l´annexe II; ils sont imprimés en noir sur fond oragné-jaune;
d) les risques particuliers que comporte l´emploi des substances doivent être indiqués par une ou
plusieurs phrases-types, qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I,
sont mentionnées à l´annexe III. Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, le rappel
des risques particuliers attribués aux substances dangereuses doit être conforme aux indications
appropriées données à l´annexe III.
Les phrases-types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas
être indiquées lorsqu´elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point c);
e) les conseils de prudence concernant l´emploi des substances doivent être indiqués par des
phrases-types qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I, sont
reprises à l´annexe IV.
L´emballage est accompagné de conseils de prudence, conformément à l´alinéa ci-dessus, lorsqu´il
est matériellement impossible de les apposer sur l´étiquette ou sur l´emballage lui-même.
Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, les conseils de prudence concernant les
substances dangereuses doivent être conformes aux indications données à l´annexe IV.
f)
les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes autres indications analogues ne
doivent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage des substances soumises à la présente loi.
3. Pour les substances irritantes facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n´est pas
nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l´emballage ne
dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même contenu, qui ne sont
pas vendues au détail au grand public.
4. Lorsque plus d´un symbole de mise en garde est assigné à une substance
l´obligation d´apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, sauf disposition
contraire de l´annexe I;
l´obligation d´apposer le symbole C rend facultatif le symbole X;
l´obligation d´apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O.
Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage 757
Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage.
1. Lorsque les mentions imposées par l´article 12 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée
solidement sur une ou plusieurs faces de l´emballage de façon à ce que ces mentions puissent être lues
horizontalement
lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent
correspondre aux formats suivants
Capacité de l´emballage
Format (en millimètres)
si possible
inférieure ou égale à 3 litres
au moins
52 x
supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres
au moins
74 x 105
supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres
au moins 105 x 148
supérieure à 500 litres
au moins 148 x 210
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être
inférieur à un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant
directement la substance.
Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et
éventuellement des indications complémentaires d´hygiène ou de sécurité.
2. Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les mentions
requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l´emballage, doivent être
telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement.
4. Il est interdit de mettre sur le marché des substances dangereuses dont l´étiquette n´est pas rédigée en
langue française ou allemande.
5. Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites
a) dans le cas d´un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l´emballage
extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport
de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un étiquetage
conforme à la présente loi;
b)
dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements
internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu´à l´article 12 paragraphe
2 sous a), b), d) et e).
Dérogations
Dérogations.
1. Sur les emballages dont les dimensions restreintes ou autrement mal adaptés ne permettent pas un
étiquetage selon l´article 13 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage imposé par l´article 12 peut être effectué
d´une autre façon appropriée;
2. Par dérogation aux articles 12 et 13, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni
explosibles, ni très toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d´une autre façon
s´ils contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre un danger pour les
personnes manipulant ces substances et les tiers.
Conditions particulières
Conditions particulières.
S´il est constaté sur la base d´une motivation circonstanciée, qu´une substance, bien que conforme aux
prescriptions de la présente loi, présente du fait de sa classification, son emballage ou son étiquetage, un danger
pour l´homme ou l´environnement, l´autorité compétente peut provisoirement interdire ou soumettre à des
conditions particulières, la mise sur le marché de cette substance dangereuse.
Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E. 758
Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E.
1. Les annexés de la directive du Conseil N° 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des
substances dangereuses, telles qu´elles ont été modifiées par la suite et notamment par la directive du
Conseil 79/831 du 18 septembre 1979, qui font partie intégrante de la présente loi, ne seront pas
publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.
Ces annexes s´y trouvent publiées comme suit
Annexe I
Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l´élément
le plus caractéristique de leur propriété, publiée au J.O. des CE N° L 360 du 30 décembre
1976;
Annexe II
Symboles de danger, publiée au J.O. des CE N° L 167 du 25 juin 1976;
Annexe III
Nature des risques particuliers aux substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L
360 du 30 décembre 1976;
Annexe IV
Conseils de prudence concernant les substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L
360 du 30 décembre 1976;
Annexe V
A. Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques: p.m.
B. Méthode de détermination de la toxicité: p.m.
C. Méthode de détermination de l´écotoxiclté: p.m.
Annexe VI
Critères généraux de classification et d´étiquetage des substances dangereuses, publiée au
J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;
Annexe VII: Caractéristiques faisant l´objet du dossier technique (dossier de base) visé à l´article 6
paragraphe 1, publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;
Annexe VIII: Renseignements et tests complémentaires requis conformément à l´article 6 paragraphe 5,
publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;
Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.
B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher
p.m.
2. Ces annexes pourront être modifiées et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal, le Comité
entendu en son avis.
Constatation des infractions
Constatation des infractions.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie
et de la police, les experts à désigner
par un règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la
présente loi et ses règlements d´exécution.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts ont la qualité d´officiers de
police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur
compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le
tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L´article 458 du code pénal leur est applicable.
Pouvoirs des experts
Pouvoirs des experts.
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des
personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Elles
peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la
présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1er du présent article. Cette
disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation. Elles signalent leur présence au chef de l´établissement
ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Prérogatives des experts
Prérogatives des experts.
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 peuvent exiger la production des registres et documents
concernant la fabrication, l´importation ou la commercialisation.
Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, des objets visés aux
articles 1 et 2.
Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée
ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celu-ci n´y renonce
expressément Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances visées aux
articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.
Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances dangereuses est tenu, à la réquisition des agents,
de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à
charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat.
Sanctions
Sanctions.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´une amende
de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une
de ces peines seulement.
En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction, pourra être prononcée par les
tribunaux.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et
tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par celle du 16 mars 1904, sont
applicables.
En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation
antérieure, les peines pourront être
portées au double du maximum.
Dispositions abrogatoires
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts
chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions
légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et
d´étiquetage
des substances dangereuses
Règlement
grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité
interministériel
pour l´examen des dossiers de notification en exécution
de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et
l´étiquetage
des substances dangereuses
Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions abrogatoires.
b
La loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses et
l´article 7 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines
substances et préparations dangereuses sont abrogés.
Toutefois, les dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant adaptation technique de
certaines annexes de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des
substances dangereuses, sont maintenues.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes,
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher
et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la
classification,
d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons