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Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Champ d´application.

1. La présente loi a pour objet de fixer les règles concernant

a)

la notification des substances;

b) la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses pour l´homme et

l´environnement;

Lorsque ces substances ont été mises sur le marché luxembourgeois.

2. La présente loi ne s´applique pas aux dispositions relatives

a)

aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;

b) au transport des substances dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou

aérienne;

c)

aux denrées alimentaires et aux aliments des animaux;

d) aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l´objet de la loi du 26 juin 1980

concernant l´élimination des déchets et de ses règlements d´exécution;

e) aux substances en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne font pas l´objet

d´un traitement ou d´une transformation.

3. Les articles 11, 12 et 13 ne sont pas applicables aux dispositions relatives

a)

aux récipients qui contiennent des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, à l´exclusion

des aérosols qui sont conformes au règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant le

rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols;

b) aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion

ou par effet pyrotechnique

4. Les articles 5, 6 et 7 pour autant qu´ils se réfèrent à la notification

ne sont pas applicables

a)

aux substances mises sur le marché avant le 18 septembre 1981 jusqu´à six mois après la

publication de l´inventaire EINECS par la Commission des Communautés Européennes

conformément à sa décision 81/437 du 11 mai 1981;

aux substances figurant dans l´inventaire EINECS six mois après la publication de cet inventaire;

b) aux substances qui sont déjà soumises à des prescriptions analogues prévues par d´autres lois ou

règlements existants en matière de tests et de notification.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses.

Sont désignés comme experts chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 18

mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses

le personnel de la carrière supérieure de l´Administration de l´Environnement;

le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines;

les médecins et ingénieurs de la Direction de la Santé et du Laboratoire National de Santé;

les Ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Les membres du comité prévu par l´article 3 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses sont désignés en raison de leur compétence par arrêté

de l´autorité compétente prévue par le même texte.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Définitions

règlements existants en matière de tests et de notification.

Définitions.

1. Au sens de la présente loi, on entend par

a)

substances

les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l´état naturel ou tels qu´ils sont

produits par l´industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché;

b)

préparations

les mélanges ou solutions qui sont composés de deux substances ou plus;

c)

environnement

l´eau, l´air et le sol ainsi que les rapports de ces éléments entre eux, d´une part, et avec tout

organisme vivant, d´autre part;

d) notification

les actes par lesquels le fabricant ou toute autre personne établis dans la Communauté européenne

qui met une substance sur le marché en tant que telle ou en tant qu´incorporée dans une

préparation, introduit les informations requises auprès de l´autorité compétente conformément à

l´article 3. Cette personne est dénommée ci-après « notifiant »;

e) mise sur le marché

la livraison et la mise à disposition à des tiers.

L´importation sur le territoire douanier de la Communauté

est considérée, au sens de la présente

loi, comme une mise sur le marché;

f)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

2. Sont « dangereuses », au sens de la présente loi, les substances et préparations

a)

explosibles

substances et préparations pouvant exploser sous l´effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux

chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;

b)

comburantes

substances et préparations qui, en contact avec d´autres substances, notamment avec des substances

inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c) extrêmement inflammables

substances et préparations liquides dont le point d´éclair est inférieur à 0 degré Celsius et le point

d´ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius;

d) facilement inflammables

substances et préparations

pouvant s´échauffer et enfin s´enflammer à l´air en présence d´une température normale sans

apport d´énergie, ou

solides, pouvant s´enflammer facilement par une brève action d´une source d´inflammation et qui

continuent à brûler ou à se consumer après l´éloignement de la source d´inflammation, ou

l´état liquide, dont le point d´éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou

gazeuses qui sont inflammables à l´air à une pression normale, ou

qui, en contact avec l´eau ou l´air humide, développent des gaz facilement inflammables en

quantités dangereuses;

e) inflammables

substances et préparations liquides, dont le point d´éclair est égal ou supérieur à 21 degrés Celsius et

inférieur ou égal à 55 degrés Celsius;

f)

très toxiques

substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner

des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort;

g) toxiques

substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner

des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;)

h)

Nocives

substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner

des risques de gravité limitée;

i)

corrosives

substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action

destructive sur ces derniers;

j)

irritantes

substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la

peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

k) dangereuses pour l´environnement

substances et préparations dont l´utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou

différés pour l´environnement;

I)

cancérogènes

substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire

le cancer ou en augmenter la fréquence;

m) tératogènes

substances ou préparations pouvant produire ou augmenter la fréquence

de malformations

congénitales non héréditaires ou d´autres défauts dans la progéniture;

n) mutagènes

substances ou préparations pouvant produire des altérations héréditaires ou une augmentation de la

fréquence de ces altérations dans le système génétique d´un organisme.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses.

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour

l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la

classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 79/831/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 septembre 1979 portant

sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du

Travail et de la Sécurité Sociale, et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le dossier de notification au sens du présent règlement porte sur les substances et préparations

chimiques nouvelles mises sur le marché après le 18 septembre 1981 et/ou celles non reprises dans

l´inventaire européen des substances chimiques existantes commercialisées (inventaire EINECS).

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Demandes d´autorisation et compétence

loi, comme une mise sur le marché;

Demandes d´autorisation et compétence.

1. La mise sur le marché de substances dangereuses est soumise à autorisation par le membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement et désigné ci-après par les termes « autorité

compétente ».

2. L´autorité compétente est assistée par un comité qui a pour mission de lui donner son avis sur les

dossiers de notification.

3. Le comité se compose de deux représentants de l´autorité compétente qui en sont respectivement le

Président et le Secrétaire, d´un représentant de l´Administration de l´Environnement, d´un représentant

de la Direction de la Santé, d´un représentant du Laboratoire National de Santé, d´un représentant de

l´Inspection du Travail et des Mines, ainsi que d´un représentant de l´Administration des Eaux et Forêts. Il

y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres effectifs et suppléants sont

nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Un règlement grand-ducal détermine l´organisation et le mode de fonctionnement du comité, ainsi

que le montant des jetons de présence, de même que les frais de route et de séjour à allouer à ses

membres.

4. Les informations requises en vertu de la présente loi sont à envoyer par lettre recommandée au

président du comité lequel convoquera les membres en vue d´examiner la conformité des informations

avec les prescriptions de la loi et notamment

les conclusions proposées par le notifiant concernant les risques prévisibles que peut présenter la

substance;

la classification et l´étiquetage;

les propositions de recommandations concernant la sécurité d´emploi présentées par le notifiant.

5. En outre, si cela apparaît nécessaire pour l´évaluation du danger que peut causer une substance, l´autorité

compétente peut

demander des renseignements complémentaires et/ou des essais de vérification à l´égard des substances

notifiées auprès d´elles. Ceci peut également comprendre la demande des renseignements visés à

l´annexe VIII à un moment antérieur à celui prévu à ladite annexe;

procéder au prélèvement des échantillons nécessaires à des fins de contrôle;

prescrire les mesures appropriées relatives à la sécurité d´emploi.

6. Les indications relatives à l´exploitation et à la fabrication sont tenues confidentielles.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le dossier de notification est à introduire par le notifiant au plus tard 45 jours avant la mise sur le

marché auprès du président du comité par une lettre recommandée.

Le comité examine endéans les 45 jours qui suivent la réception du dossier de notification si ce dernier est

recevable sous la forme et avec les pièces à l´appui présentées. Si tel est le cas, le Ministre adressera un accusé

de réception au notifiant, la date de cet accusé de réception marquant le début de la période de 45 jours. Dans

le cas contraire, le Ministre réclamera au notifiant les pièces à l´appui et les indications manquantes, le délai de

45 jours ne commençant que lorsque les dernières lui seront toutes parvenues.

Le Ministre adressera au notifiant un arrêté d´autorisation de mise sur le marché des substances

dangereuses.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Détermination des méthodes et critères

loi, comme une mise sur le marché;

Détermination des méthodes et critères.

1. La détermination des propriétés physicochimiques des substances et préparations est pratiquée selon les

méthodes prévues à l´annexe V point A; la détermination

de leur toxicité est pratiquée selon les

méthodes prévues à l´annexe V point B et celle de leur écotoxicité selon les méthodes prévues à

l´annexe V point C.

2. L´évaluation du danger pour l´environnement, même sous forme potentielle est faite en fonction des

caractéristiques énumérées aux annexes VII et VIII, sur la base des paramètres reconnus internationale-

ment quand ils existent.

3. Les principes généraux de classification et d´étiquetage des substances et préparations sont appliqués

selon les critères prévus à l´annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations

dangereuses, prévues dans des dispositions légales ou réglementaires particulières.

4. Le classement des substances en fonction du degré de danger et de la nature spécifique des risques est

fondé sur les catégories prévues à l´article 2 paragraphe 2. Pour les catégories des points a) à j) le

classement des substances se fait en fonction du plus haut degré de danger, conformément à l´article 12

paragraphe 4.

5. Les substances dangereuses énumérées à l´annexe I sont, le cas échéant caractérisées par un indice qui

permet l´évaluation du danger des préparations à l´égard de la santé.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le comité a pour mission notamment

d´examiner et d´évaluer les informations scientifiques contenues dans le dossier de notification;

de vérifier la déclaration du notifiant concernant les effets défavorables de la substance en fonction des

différentes utilisations envisagées;

d´examiner la proposition de classification et d´étiquetage de la substance en question;

d´examiner les propositions de recommandation concernant la sécurité d´emploi de la substance en

question.

En outre le comité veillera à établir une collaboration étroite avec les autorités compétentes des autres Etats

membres de la CEE ainsi qu´avec la Commission des CEE.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Conditions préalables à la mise sur le marché

loi, comme une mise sur le marché;

Conditions préalables à la mise sur le marché.

1. Les substances en leur état ou en préparation, sans préjudice de l´article 7, ne pourront être mises sur le

marché que si elles sont

notifiées conformément à la présente loi;

autorisées par l´autorité compétente;

emballées et étiquetées conformément aux articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI et en

fonction des résultats des tests prévus à l´article 6.

L´obligation prévue au point 1 1er tiret du présent article ne vise pas les substances dont question qui

ont déjà été notifiées dans un autre Etat Membre de la Communauté.

2. Les mesures visées au paragraphe 1, troisième tiret sont valables jusqu´à l´inscription de la substance à

l´annexe 1 ou jusqu´à ce qu´une décision de non-inscription ait été prise.

Les substances dangereuses ne figurant pas encore à l´annexe I mais énumérées dans l´inventaire visé à

l´article 1 point 4 sub a) ou déjà sur le marché avant le 18 septembre 1981, doivent, dans la mesure où

leurs propriétés dangereuses sont susceptibles d´être connues par le fabricant établi ou non dans la

Communauté européenne, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou son

représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Dans l´exercice de leur mission les membres du comité sont obligés de respecter strictement le

caractère confidentiel des données leur transmises ou portées à leur connaissance.

Cette obligation reste valable même après cessation de leur mandat.

Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts de leur choix en prenant toutes les dispositions

nécessaires pour préserver la confidentialité des données examinées.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Notification

loi, comme une mise sur le marché;

Notification.

1. Sans préjudice de l´article 1er paragraphe 4, de l´article 5 paragraphe 1er alinéa 2 et de l´article 7

paragraphe 1er tout fabricant d´une substance au sens de la présente loi et établi sur le territoire

luxembourgeois ou tout importateur d´une telle substance mise sur le marché luxembourgeois et en

provenance d´un pays tiers hors de la Communauté européenne est tenu d´introduire auprès de

l´autorité compétente, conformément à l´article 3, au plus tard quarante-cinq jours avant la mise sur le

marché, une notification comportant

un dossier technique fournissant les éléments permettant d´apprécier les risques prévisibles,

immédiats ou différés que la substance peut présenter pour l´homme et l´environnement et contenant

au moins les informations et résultats des études visées à l´annexe VII, y compris la description

détaillée et complète des études effectuées ainsi que des méthodes utilisées ou leur référence

bibliographique;

une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes

utilisations envisagées;

la proposition de classification et d´étiquetage de la substance conformément à la présente loi;

des propositions de recommandations concernant la sécrutié d´emploi de la substance.

2. Toutefois, dans le cas d´une substance qui a déjà été notifiée, l´autorité compétente peut accepter que le

notifiant de cette substance se réfère, en ce qui concerne le dossier technique, aux résultats des études

effectuées par un ou plusieurs notifiants précédents, avec l´accord écrit de celui-ci ou de ceux-ci.

3. Lorsqu´une substance est déjà inscrite à l´annexe I, le notifiant peut se dispenser de la déclaration

concernant

les effets défavorables de la proposition

de classification et des propositions de

recommandations concernant la sécurité d´emploi.

Le notifiant est en outre dispensé de fournir les informations prescrites pour le dossier technique à

l´annexe VII, à l´exception des points 1 et 2 de cette annexe, lorsque la substance a été initialement

notifiée depuis au moins dix ans.

4. Lorsqu´une substance a déjà notifiée au Grand-Duché de Luxembourg, le notifiant originaire est tenu

d´informer l´autorité compétente

des changements de quantité par année ou des quantités cumulées mises sur le marché par lui selon la

gamme de tonnage fixée à l´annexe VII point 2.2.1;

des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l´homme et/ou l´environnement dont il

peut raisonnablement avoir pris connaisance;

des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marché, au sens de l´annexe VII point

2.1.2, dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance;

de toute modification des propriétés résultant d´une modification de la substance visée à l´annexe VII

point 1.3.

5. Le notifiant est également tenu d´informer le Comité des résultats des études effectuées conformément à

l´annexe VIII.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Les membres du comité vérifieront la compétence

technique des laboratoires chargés par le

notifiant d´effectuer les essais prévus dans le dossier de notification chaque fois qu´ils le jugent nécessaire.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Conditions particulières de notification

loi, comme une mise sur le marché;

Conditions particulières de notification.

1. Les substances énumérées ci-après sont considérées comme notifiées au sens de la présente loi lorsque

les conditions suivantes sont remplies

polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2% d´un monomère

sous forme liée qui n´a pas encore été commercialisé avant le 18 septembre 1981;

substances soumises à la recherche et à l´analyse, dans la mesure où elles sont mises sur le marché en

vue de déterminer leurs propriétés conformément à la présente loi;

substances mises sur le marché à des fins de recherche ou d´analyse dans des quantités inférieures à

une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires;

substances mises sur le marché en des quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant à

condition que le fabricant déclare leur identité, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité

à l´autorité compétente et se conforme aux dispositions éventuelles imposées par cette autorité.

Toutefois, les substances au stade de la recherche et développement mises sur le marché en

quantités limitées au but poursuivi par la recherche-développement mais supérieures à une tonne par

an et par fabricant, auprès de clients enregistrés et en nombre limité, bénéficient d´une dérogation

valable pour un an, à condition que le fabricant déclare leur identité, telle qu´elle est définie dans

l´annexe VII.I, les données utilisées pour l´étiquetage et leur quantité à l´autorité compétente ou au lieu

la fabrication, la recherche ou le développement et se conforme aux dispositions éventuelles imposées

par cette autorité à cette recherche-dévelopement; au-delà de ce délai, ces substances sont soumises à

notification. Le fabricant est également tenu de fournir l´assurance que la substance, ou la préparation

à laquelle elle est incorporée, sera manipulée exclusivement par le personnel des clients dans des

conditions contrôlées et qu´elle ne sera pas mise à la disposition du public.

2. Les substances visées au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont

raisonnablement connues du fabricant, être emballées et provisoirement étiquetées par le fabricant ou

son représentant conformément aux règles des articles 11 à 14 et aux critères de l´annexe VI.

Au cas où il ne serait pas encore possible de les étiqueter selon les principes définis à l´article 12,

l´étiquette devra porter la mention suivante: « Attention

Substance non encore testée complètement ».

3. Si une substance mentionnée au paragraphe 1 et étiquetée selon les principes définis à l´article 1 est très

toxique ou toxique, le fabricant ou l´importateur de cette substance doit communiquer au Comité toute

information appropriée en ce qui concerne l´annexe VII points 2.3, 2.4 et 2.5.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le président convoque le comité dès réception d´un dossier de notification et fixe l´ordre du jour.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Transmission à la Commission des Communautés européennes

loi, comme une mise sur le marché;

Transmission à la Commission des Communautés européennes.

Une copie du dossier de notification ou des informations supplémentaires visées à l´article 6, ou un résumé

du dossier assorti de commentaires éventuels est transmis immédiatement à la Commission des

Communautés européennes en ce qui concerne les renseignements complémentaires visés à l´article 3

paragraphe 1 ainsi que les renseignements et essais complémentaires prévus à l´annexe VIII, l´autorité

compétente informe la Commission des Communautés européennes des essais choisis, des motivations qui

ont justifié ce choix ainsi que de l´évaluation des résultats.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Lors de la première réunion le comité établira son règlement d´ordre intérieur.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Caractère confidentiel des données

loi, comme une mise sur le marché;

Caractère confidentiel des données.

1. S´il estime qu´il existe un problème de confidentialité, le notifiant peut indiquer les informations prévues

à l´article 6 qu´il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter

préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles, en conséquence, il revendique la

confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes des Etats Membres de la

Communauté

européenne et de la Commission

de la Communauté

européenne. Dans ce cas, des

justifications devront être fournies. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial

le nom commercial de la substance

les données physico-chimiques de la substance en relation avec l´annexe VII point 3;

les possibilités de rendre inoffensive la substance

l´interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l´organisme

responsable des essais;

les méthodes et précautions recommandées visées à l´annexe VII point 2.3 et les mesures d´urgence

visées à l´annexe VII points 2.4 et 2.5.

Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentiel-

les, il est tenu d´en informer l´autorité compétente.

2. L´autorité compétente qui a reçu la notification décide, sous sa responsabilité, des informations qui

relèvent du secret industriel et commercial en conformité avec le paragraphe 1.

3. Le nom d´une substance figurant dans la liste tenue par la Commission des Communautés européennes

sur les substances notifiées conformément à la présente loi, peut être inscrit sous la forme codée si les

autorités compétentes auprès desquelles a été introduite la notification en font la demande en raison des

problèmes de confidentialité que créerait la publication du nom de la substance, à condition que la

substance ne soit pas classée comme dangereuse.

La mention sous forme codée d´une substance dans le répertoire ne peut dépasser un délai de trois

ans.

4. Les informations confidentielles portées à la connaissance

de la Commission des Communautés

européennes ou d´un Etat membre sont maintenues confidentielles. Dans tous les cas, ces informations

ne peuvent être portées qu´à la connaissance

de l´autorité compétente luxembourgeoise ou celles

d´un autre Etat membre de la Communauté

ainsi qu´à la Commission des Communautés

européennes;

peuvent toutefois, à l´occasion de procédures administratives ou judiciaires impliquant sanction,

entreprises dans le but de contrôler les substances mises sur le marché, être divulguées à des

personnes directement concernées lors de telles procédures.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Sont abrogés

Le règlement ministériel du 22 octobre 1982 concernant la création d´un comité interministériel pour

l´examen des dossiers de notification conformément aux directives concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage

des substances dangereuses.

L´arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déterminant la composition

du comité interministériel pour

l´examen des dossiers de notification en exécution du règlement ministériel du 22 octobre 1982.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Contenu de l´annexe I

loi, comme une mise sur le marché;

Contenu de l´annexe I.

L´annexe I reproduit la liste des substances classées conformément à l´article 4 paragraphes 4 et 5 et les

recommandations éventuelles concernant la sécurité d´emploi.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification en exécution de la loi du 00 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages

loi, comme une mise sur le marché;

Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages.

1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux

conditions suivantes

a) les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu;

cette disposition n´est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;

b) les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles

d´être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou

dangereuses;

c) les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à

exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences normales de manutention;

d)

les récipients disposant d´un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus

de manière à ce que l´emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du

contenu.

2. En outre

les emballages doivent être fermés à l´origine par un scellé de telle manière que le scellé soit

irrémédiablement détruit lorsque l´emballage est ouvert pour la première fois;

les récipients d´une capacité inférieure ou égale à trois litres contenant certaines substances

dangereuses destinées à un usage domestique doivent être munis de fermetures de sécurité pour les

enfants;

les récipients d´une capacité inférieure ou égale à un litre qui contiennent des liquides très toxiques,

toxiques ou corrosifs destinés à un usage domestique, doivent porter une indication de danger

détectable au toucher.

3. Les spécifications techniques éventuellement nécessaires pour préciser les dispositifs visés au paragraphe

2 seront déterminées par la voie d´un règlement grand-ducal.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Mise sur le marché

conditions

relatives au contenu de l´étiquetage 756

loi, comme une mise sur le marché;

Mise sur le marché: conditions relatives au contenu de l´étiquetage.

1. Les substances dangereuses ne pourront être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui

concerne l´étiquetage, répondent aux conditions suivantes.

2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes

nom de la substance,

origine de la substance,

symboles, si prévus, et indication de dangers que présente l´emploi de la substance,

phrases-types indiquant les risques particuliers dérivant de ces dangers,

phrases-types indiquant les conseils de prudence concernant l´emploi de la substance,

a)

le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent dans la liste de

l´annexe I; dans le cas d´une substance qui n´y figure pas, le nom doit être donné en utilisant une

nomenclature internationalement reconnue;

b) l´indication d´origine doit comporter le nom et l´adresse du fabricant, du distributeur ou de

l´importateur;

c)

les symboles et indications des dangers à utiliser sont

explosif;

une bombe détonnante (E)

comburant

une flamme au-dessus d´un cercle (0)

extrêmement inflammable

une flamme (F)

facilement inflammable

une flamme (F)

très toxique

la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T)

- toxique

la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T)

nocif

une croix de Saint-André (Xn)

corrosif

le signe d´un acide agissant (C)

irritant

une croix de Saint-André (Xi).

Les symboles doivent être conformes à l´annexe II; ils sont imprimés en noir sur fond oragné-jaune;

d) les risques particuliers que comporte l´emploi des substances doivent être indiqués par une ou

plusieurs phrases-types, qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I,

sont mentionnées à l´annexe III. Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, le rappel

des risques particuliers attribués aux substances dangereuses doit être conforme aux indications

appropriées données à l´annexe III.

Les phrases-types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas

être indiquées lorsqu´elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point c);

e) les conseils de prudence concernant l´emploi des substances doivent être indiqués par des

phrases-types qui, en conformité avec les indications contenues dans la liste de l´annexe I, sont

reprises à l´annexe IV.

L´emballage est accompagné de conseils de prudence, conformément à l´alinéa ci-dessus, lorsqu´il

est matériellement impossible de les apposer sur l´étiquette ou sur l´emballage lui-même.

Dans le cas d´une substance ne figurant pas à l´annexe I, les conseils de prudence concernant les

substances dangereuses doivent être conformes aux indications données à l´annexe IV.

f)

les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes autres indications analogues ne

doivent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage des substances soumises à la présente loi.

3. Pour les substances irritantes facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n´est pas

nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l´emballage ne

dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même contenu, qui ne sont

pas vendues au détail au grand public.

4. Lorsque plus d´un symbole de mise en garde est assigné à une substance

l´obligation d´apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, sauf disposition

contraire de l´annexe I;

l´obligation d´apposer le symbole C rend facultatif le symbole X;

l´obligation d´apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage 757

loi, comme une mise sur le marché;

Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage.

1. Lorsque les mentions imposées par l´article 12 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée

solidement sur une ou plusieurs faces de l´emballage de façon à ce que ces mentions puissent être lues

horizontalement

lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent

correspondre aux formats suivants

Capacité de l´emballage

Format (en millimètres)

si possible

inférieure ou égale à 3 litres

au moins

52 x

supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres

au moins

74 x 105

supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres

au moins 105 x 148

supérieure à 500 litres

au moins 148 x 210

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être

inférieur à un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant

directement la substance.

Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et

éventuellement des indications complémentaires d´hygiène ou de sécurité.

2. Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les mentions

requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3. La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l´emballage, doivent être

telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement.

4. Il est interdit de mettre sur le marché des substances dangereuses dont l´étiquette n´est pas rédigée en

langue française ou allemande.

5. Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites

a) dans le cas d´un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l´emballage

extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport

de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un étiquetage

conforme à la présente loi;

b)

dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements

internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu´à l´article 12 paragraphe

2 sous a), b), d) et e).

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Dérogations

loi, comme une mise sur le marché;

Dérogations.

1. Sur les emballages dont les dimensions restreintes ou autrement mal adaptés ne permettent pas un

étiquetage selon l´article 13 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage imposé par l´article 12 peut être effectué

d´une autre façon appropriée;

2. Par dérogation aux articles 12 et 13, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni

explosibles, ni très toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d´une autre façon

s´ils contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre un danger pour les

personnes manipulant ces substances et les tiers.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Conditions particulières

loi, comme une mise sur le marché;

Conditions particulières.

S´il est constaté sur la base d´une motivation circonstanciée, qu´une substance, bien que conforme aux

prescriptions de la présente loi, présente du fait de sa classification, son emballage ou son étiquetage, un danger

pour l´homme ou l´environnement, l´autorité compétente peut provisoirement interdire ou soumettre à des

conditions particulières, la mise sur le marché de cette substance dangereuse.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E. 758

loi, comme une mise sur le marché;

Liste analytique des annexes publiées au Journal Officiel des C.E.E.

1. Les annexés de la directive du Conseil N° 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des

substances dangereuses, telles qu´elles ont été modifiées par la suite et notamment par la directive du

Conseil 79/831 du 18 septembre 1979, qui font partie intégrante de la présente loi, ne seront pas

publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.

Ces annexes s´y trouvent publiées comme suit

Annexe I

Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l´élément

le plus caractéristique de leur propriété, publiée au J.O. des CE N° L 360 du 30 décembre

1976;

Annexe II

Symboles de danger, publiée au J.O. des CE N° L 167 du 25 juin 1976;

Annexe III

Nature des risques particuliers aux substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L

360 du 30 décembre 1976;

Annexe IV

Conseils de prudence concernant les substances dangereuses, publiée au J.O. des CE N° L

360 du 30 décembre 1976;

Annexe V

A. Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques: p.m.

B. Méthode de détermination de la toxicité: p.m.

C. Méthode de détermination de l´écotoxiclté: p.m.

Annexe VI

Critères généraux de classification et d´étiquetage des substances dangereuses, publiée au

J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;

Annexe VII: Caractéristiques faisant l´objet du dossier technique (dossier de base) visé à l´article 6

paragraphe 1, publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;

Annexe VIII: Renseignements et tests complémentaires requis conformément à l´article 6 paragraphe 5,

publiée au J.O. des CE N° L 259 du 15 octobre 1979;

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

B. Dispositions relatives aux dispositifs permettant de détecter les dangers au toucher

p.m.

2. Ces annexes pourront être modifiées et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal, le Comité

entendu en son avis.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Constatation des infractions

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

Constatation des infractions.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie

et de la police, les experts à désigner

par un règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la

présente loi et ses règlements d´exécution.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts ont la qualité d´officiers de

police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur

compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le

tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L´article 458 du code pénal leur est applicable.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Pouvoirs des experts

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

Pouvoirs des experts.

Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des

personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Elles

peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1er du présent article. Cette

disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation. Elles signalent leur présence au chef de l´établissement

ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Prérogatives des experts

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

Prérogatives des experts.

Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 peuvent exiger la production des registres et documents

concernant la fabrication, l´importation ou la commercialisation.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, des objets visés aux

articles 1 et 2.

Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée

ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celu-ci n´y renonce

expressément Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances visées aux

articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances dangereuses est tenu, à la réquisition des agents,

de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à

charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Sanctions

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

Sanctions.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´une amende

de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une

de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction, pourra être prononcée par les

tribunaux.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et

tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par celle du 16 mars 1904, sont

applicables.

En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation

antérieure, les peines pourront être

portées au double du maximum.

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses Art. 1er Champ d´application

Dispositions abrogatoires

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts

chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions

légales et réglementaires en matière de la classification, d´emballage et

d´étiquetage

des substances dangereuses

Règlement

grand-ducal du 18 mai 1984 portant création d´un comité

interministériel

pour l´examen des dossiers de notification en exécution

de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et

l´étiquetage

des substances dangereuses

Loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Annexe IX: A. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants: p.m.

Dispositions abrogatoires.

b

La loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses et

l´article 7 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines

substances et préparations dangereuses sont abrogés.

Toutefois, les dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant adaptation technique de

certaines annexes de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des

substances dangereuses, sont maintenues.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes,

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant désignation des experts chargés de rechercher

et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de la

classification,

d´emballage et d´étiquetage des substances dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du

Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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