Loi du 16 août 1947 portant revision de la charge fiscale des contribuables au titre de l´impôt
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
N° 40
Mardi, le 26 août 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 26. August 1947.
Loi du 16 août 1947 portant revision
de la charge
fiscale
des contribuables au titre de l´impôt
sur le revenu respectivement
de la retenue
d´impôt sur les salaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
30 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 31
juillet 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le minimum annuel de 2.000 francs
déductible, à titre de forfait pour frais profes-
sionnels, du revenu d´une occupation salariée est
porté à 4.000 francs.
Le texte de l´alinéa final de l´art. 8
de l´arrêté ministériel susmentionné du 3 avril 1946,
concernant l´organisation du contrôle officiel des
semences, est modifié comme suit : « Le jury officiel
prononcera l´admission ou le refus définitif et
arrêtera le classement (classe A, B ou C) à octroyer
aux plants récoltés dans chacun des champs admis,
sous réserve des dispositions de l´art. 12. »
La valeur de la journée de travail est
fixée à partir du 1er septembre 1947 à 50 francs.
La Commission d´expertise des étalons,
désignée par arrêté du 16.11.1945, se réunira à
Diekirch, le samedi, 13 septembre, à 9 heures du
matin, pour décernenr les primes ci-après
I.
Primes de concours.
a) Deux primes, à savoir : 1° une prime de
3750 fr., 2° une prime de 3250 fr. aux propriétaires
des meilleurs étalons admis avec quatre dents
d´adulte et moins. Une médaille en vermeil est
jointe à la première prime, une médaille en argent
à la seconde ;
b) 13 primes, à savoir : 1° une prime de 5000 fr. ;
2° une prime de 4750 fr. ; 3° une prime de 4500 fr. ;
4° une prime de 4500 fr. ; 5° une prime de 4250 fr. ;
6° une prime de 4250 fr. ; 7° une prime de 4000 fr. ;
8° une prime de 4000 fr. ; 9° une prime de 3500 fr. ;
10° une prime de 3500 fr. ; 11° une prime de 3000 fr. ;
12° une prime de 3000 fr. ; 13° une prime de 3000 fr.,
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec
plus de quatre dents d´adultes.
Une médaille
en vermeil est jointe à la première prime, une
médaille en argent aux deuxième et troisième
primes et une médaille en bronze aux autres
primes ;
c) 3 primes, à savoir : 1° une prime de 4000 fr.,
2° une prime de 3500 fr., et 3° une prime de 3000 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons admis, nés
et élevés dans le pays.
Ces primes peuvent être cumulées avec celles
de concours.
Il. Primes de raceur.
Trois primes de raceur, à savoir: 1° une prime de
7000 fr., 2° une prime de 6000 fr., et 3° une prime
de 5000 fr. peuvent être accordées aux proprié-
taires des meilleurs étalons ayant servi à la monte
pendant trois ans au moins.
La prime de raceur
peut être cumulée avec la prime de concours.
Une médaille en vermeil est jointe à la première
prime et une médaille en argent aux autres.
L´alinéa 2 de l´article 2 de l´arrêté du
26 avril 1947 est rapporté.
A partir du 1 er août 1947 le multipli-
cateur pour le tarif d´honoraires des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes est de 17,50.
En vertu de l´article 2 de l´arrêté du 1er juillet
1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires
des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes,
ce multiplicateur n´est toutefois pas applicable aux
prestation pour compte des bureaux de bienfai-
sance, des caisses de prévoyance et de maladie, et
des œuvres d´assistance, lesquelles institutions
feront, dans les limites de leur compétence, des
arrangements spéciaux avec les personnes de l´art.
Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de deux ans
A.
Représentants des Employeurs
1. MM. Jules Hayot, directeur de la Fédération des Industriels, membre effectif ;
Henri Massard, industriel, Kayl, membre suppléant.
2. MM. Guill. Konsbruck, directeur général adjoint des ARBED, membre effectif ;
Lucien Delahaye, chef du Contentieux des HADIR, membre suppléant.
3. MM. François Scholer, président de la Fédération des Associations Artisanales, membre effectif ;
Michel Kalmes, maître-menuisier, Luxembourg, membre suppléant .
B.
Représentants des Travailleurs
1. MM. Nic. Biever, président de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre effectif ;
Ant. Krier, secrétaire général de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, membre
suppléant.
2. MM. J.-B. Rock, président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre
effectif ;
Léon Wagner, caissier de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, membre
suppléant.
3. MM. Jos. Grandgenet, secrétaire général de la Fédération des Syndicats libres du Grand-Duché de
Luxembourg, membre effectif ;
Nic. Mœs, président de la Fédération des Syndicats libres du Grand-Duché de Luxembourg,
membre suppléant.
Le minimum annuel de 2.000 francs
déductible, à titre de forfait pour dépenses spéciales,
du total des revenus du contribuable est porté à
4.000 francs.
Toutefois, pour les contribuables bénéficiant
d´une exonération d´impôt en vertu des §§ 13,
al. 3, 14 al. 2, 16 al. 4, 17 al. 3, 22 N° 3 et 23 al.
4 de la loi sur l´impôt sur le revenu actuellement
en vigueur, la majoration du forfait pour dépenses
spéciales n´est accordée que dans la mesure où
elle n´est pas compensée par le revenu exonéré
de l´impôt.
Pour le classement en C, les normes du
tableau de l´art. 9 dudit arrêté sont complétées
comme suit
« 1° Pourcentage maximum de manquants et de
pieds chétifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
7%
2° Pourcentage total maximum au moment du
dernier contrôle
de pieds étrangers
1%
de maladies de dégénérescence
6%
de flétrissement bactérien
3%
de jambe noire
5%
3° Pourcentage maximum au moment du dernier
contrôle sans application de coefficient pour les
maladies de dégénérescence
de pieds étrangers
0%
de maladies de dégénérescence
1 ½%
de flétrissement bactérien
1%
de verticilliose grave
7%
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 août 1947.
p. le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus,
Arrêté ministériel
du 12 août 1947, concernant la
distribution des primes pour l´amélioration
de
la race chevaline en 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-
cernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, por-
tant complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Vu l´avis de la Commission d´expertise des
étalons ;
Arrête
Les primes prévues à l´art. 1er , ainsi que
les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2
de l´arrêté grand-ducal
du 15 octobre 1935 ne
seront décernés que pour autant qu´il résulte des
carnets de saillie que les étalons ont été tenus con-
stamment au lieu de dépôt pendant le temps de la
monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1947.
A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par
les détenteurs des juments saillies et visé par le
bourgmestre de la commune du domicile de l´éta-
lonnier, doit être adressé, par envoi recommandé,
au secrétaire de la Commission d´expertise quinze
jours avant la date des concours.
Les étalons primés aux concours jouiront d´un
subside de station égal au montant de la prime
leur décernée. Pour les étalons non primés ce
subside sera de 2700 fr.
Le pourcentage minimum de blé indigène
que les meuniers devront obligatoirement employer
à la fabrication des farines destinées à la panifica-
tion et aux divers usages alimentaires dans le pays,
est fixé à 40%, soit 15% pour le froment et 25%
pour le seigle.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial .
Luxembourg, le 13 août 1947.
Le Ministre de la Santé publique,
Alphonse Osch.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix des pommes de terre.
Les prix fixés par l´avis du 29 juillet 1947 pour les pommes de terre de qualité courante peuvent être
majorés de vingt francs (20. fr.) par 100 kg pour la qualité Bintje.
Luxembourg, le 12 août 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel du 19 août 1947 portant nomination
des membres de la Commission paritaire
de Conciliation.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;
Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales intéressées ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 août 1947.
pr le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis.
Caisse d´Epargne. Annulation des livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre
des Finances, en date du 23 juillet 1947, les livrets Nos 4536, 6082, 16253, 34421, 181788, 353291, 506355,
547179, 515622 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 23 juillet 1947.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Déclarations de perte de livrets.
la date du 4 août les livrets Nos
4127, 17081, 19601, 51847, 63820, 171004, 238497, 251959, 299262, 310034, 338534, 367365, 486484 ont
été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux.
4 août 1947.
Avis.
Caisse d´Epargne. Annulation des livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances, en date du 19 août 1947, les livrets Nos 33448, 41896, 63156, 63805, 63823, 196134, 277226, 324092,
372287, 402146, 526435 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 13 août 1947.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 20 mai 1946 devant l´officier de l´état civil de la
ville de Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gennari Vanda, épouse
Kirsch Jean-Pierre, née le 24 août 1922 à Pesaro-Italie, et demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
12, août 1947.
Avis.
Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1945 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Beckerich en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame D´hamen Marie,
épouse Tintinger Nicolas, née le 18 janvier 1920 à Oberpallen, demeurant à Esch-sur-Alzette, ci-avant
à Oberpallen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. 18 août 1947.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 17 novembre 1939 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Pétange en vertu des art. 6
8 de la loi du 23.4.1934 et de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940, le sieur Trichies Victor, né le 11 novembre 1918 à Rodange et y demeurant, a acquis la
qualité de Luxembourgeois. 18 août 1947.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du
21 juin 1947 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons Nos 8 à 13 de huit actions de la Compagnie
Grand-Ducale d´Electricité à Luxembourg, savoir : Nos 4456 à 4460 et 6948 à 6950 sans désignation de
valeur.
L´opposant prétend que les coupons en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 24 juin 1947.
Avis. Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, en date du
21 juillet 1947, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de trois actions de la
société anonyme « Brasserie de Diekirch » à Diekirch, savoir : Nos 596, 597 et 603 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les titres en question furent confisqués par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
21 juillet 1947.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 22 juillet 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinq actions privi-
légiées de la société anonyme «Minière et Métallurgique de Rodange », savoir: Nos 39326 à 39330 d´une
valeur nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend que les titres en question ont été volés dans un autocar entre Athus et Arlon.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 22 juillet 1947.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 18 juillet 1947 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur vingt-quatre actions privilégiées de la société anonyme
« Minière et Métallurgique de Rodange» savoir : Nos 12500 à 12506, 12558, 12559, 34512 à 34515, 36992,
37129 à 37132, 38009, 39308 à 39310, 43879 et 43880 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
23 juillet 1947.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1947.
Luxembg.-ville . .
22 6
13 2 2 1
17 16
Luxembg.-camp.
Esch-s.-Alz. . . ..
7 3 1
19 5
Capellen . . . . . . .
5 1
Mersch . . . . . . . . . 2
Diekirch . . . . . . .
5 1
Redange
Wiltz . . . . . . . . .
Clervaux . . . . . . .
1 1
Vianden . . . . . . . .
Grevenmacher . . .
2 1
Echternach . . . . . 1 1 1
Remich
Totaux . . . . 8 1 40
25 4
32 8 3 1 13
52 24
Juillet 1946
44 2 1
19 5 3
90 24
1er. août 1947.
Sont exemptés de l´impôt sur le revenu
les contribuables dont le revenu imposable est
inférieur à 10.000 francs.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Arrêté du 11 août 1947 portant fixation du prix de
la journée de travail.
Le Ministre de la Justice,
Attendu qu´il y a lieu de déterminer à nouveau
la valeur de la journée de travail qui doit servir
de base, à partir du 1er septembre 1947, à l´appli-
cation de diverses dispositions législatives ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Ne sont admis à concourir pour les
primes de raceur que les étalons qui ont été admis
trois fois dans le pays, et que les propriétaires
s´obligent à conserver encore une année entière
pour servir à la monte publique.
Les candidats
à ces primes devront être accompagnés de quatre
produits au moins et de six au plus.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 1947.
Luxembourg, le 12 août 1947.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Lambert Schaus.
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel du 13 août 1947 portant nouvelle
fixation du multiplicateur pour le tarif d´hono-
raire des médecins, médecins-dentistes
et sages-
femmes.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-
ducale du 12 octobre 1841 portant organisation
du service médical ;
Vu l´arrêté du 1er juillet 1926 déterminant un
nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes ;
Revu l´arrêté du 26 novembre 1946 portant
nouvelle fixation du coefficient pour la multipli-
cation des prix de base du tarif des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes ;
Arrête
Les contribuables rangeant dans le groupe
d´impôt 1, dont le revenu imposable est inférieur
à 14.000 francs, seront imposés d´après le groupe
III du barème.
Le revenu imposable des contribuables du groupe
d´impôt I, dont le montant est égal ou supérieur
à 14.000 francs, sera diminué, préalablement à
l´application du barème du groupe d´impôt I,
d´une somme de 4.000 francs.
Conformément aux dispositions de l´art.
25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les
primes de concours et les subsides accordés en
vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés
aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans
la quinzaine suivant les concours.
Le payement
des primes de raceur se fera de la même façon après
la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été
décernées.
Les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt II, dont le revenu imposable est
inférieur à 20.000 fr. seront imposés d´après le
groupe III du barème.
Le revenu
imposable des contribuables du
groupe d´impôt II, dont le montant est égal ou
supérieur à 20.000 fr. sera diminué préalablement
à l´application du barème du groupe d´impôt II
1° d´une somme de 4.000 francs pour les échelons
de 20.000 francs et de moins de 32.000 francs;
2° d´une somme de 4.500 francs pour les échelons
de 32.000 francs et de moins de 35.000 francs ;
3° d´une somme de 5.000 francs pour les échelons
de 35.000 francs et de moins de 38.000 francs ;
4° d´une somme de 5.500 francs pour les échelons
de 38.000 francs et de moins de 50.000 francs ;
5° d´une somme de 6.000 francs pour les échelons
de 50.000 francs et de moins de 53.000 francs ;
6° d´une somme de 6.500 francs pour les échelons
de 53.000 francs et de moins de 56.000 francs ;
7° d´une somme de 7.000 francs pour les échelons
de 56.000 francs et de plus de 56.000 francs.
Les détenteurs d´étalons qui désirent
participer aux concours doivent se faire inscrire
par lettre recommandée au secrétaire de la Com-
mission d´expertise quinze jours avant la date des
concours. Les carnets de. saillie exigés par le règle-
ment doivent être annexés à la déclaration de
participation aux concours.
Ils indiqueront en
même temps la catégorie de concours à laquelle
ils voudront prendre part.
L´adaptation des barèmes de la retenue
d´impôt sur les salaires aux dispbsitions des articles
1er à 5 de la présente loi sera faite par arrêté de
Notre Ministre des Finances.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Arrêté du 12 août 1947 fixant le taux de mélange
pour les blés indigènes servant à la fabrication
de farines panifiables.
Le Conseil de Gouvernment,
Vu l´arrêté du 31 janvier 1930, concernant la
mouture obligatoire des blés panifiables indigènes.
Vu l´arrêté du 8 février 1930 pris en exécution
de l´arrêté du 31 janvier 1930;
Vu l´arrêté du 4 octobre 1932, modifiant l´arrêté
du 31 janvier 1930, concernant la mouture obliga-
toire des blés panifiables indigènes ;
Vu l´arrêté du 16 août 1946, fixant le taux de
mélange pour le seigle indigène et le taux de mou-
ture pour les blés panifiables pour nourrir le bétail ;
Revu l´arrêté du 26 avril 1947, fixant le taux de
mélange et de mouture pour les blés indigènes
servant à la fabrication de farines panifiables ;
Arrête
Lorsqu´un salarié touche, en dehors de
ses émoluments normaux, des rémunérations extra-
ordinaires, le taux spécial pour la retenue d´impôt
sur ces rémunérations est fixé à
17% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt I ;
13% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt II ;
11% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt III ;
9% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt IV avec modération pour un enfant ;
7% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt IV avec modération pour deux
enfants ;
3,5% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt IV avec modération pour trois
enfants ;
1,5% pour les contribuables rangeant dans le
groupe d´impôt IV avec modération pour plus
de trois enfants.
Les dispositions des articles 1er à 7 de
la présente loi sont applicables à partir du 1er
juillet 1947.
L´impôt de 1947 des personnes
soumises à
l´impôt sur le revenu par voie d´assiette est déter-
miné en faisant la moyenne entre l´impôt résul-
tant, pour toute la période d´assiette de 1947, de
l´application des dispositions légales en vigueur
avant le 1er juillet 1947 et l´impôt résultant, pour
la même période, de l´application des dispositions
modificatives de la présente loi.
La limite de 80.000 francs requise en
vertu du § 46, alinéa 1er, N° 1 de la loi sur l´impôt
sur le revenu actuellement en vigueur pour l´impo-
sition par voie d´assiette des contribuables ayant
subi une retenue d´impôt à la source est portée à
120.000 francs à partir de l´année d´imposition
1945.
A partir de l´année d´imposition 1947 la limite
de 120.000 francs pourra être modifiée par an
règlement d´administration publique.
La limite de 390 francs par mois re-
quise en vertu du § 41, alinéa 1er, N° 1 de la loi
sur l´impôt sur le revenu actuellement en vigueur
pour la déduction sur le salaire brut de frais et
de dépenses spéciales excédant ce montant est
portée à 780 francs par mois à partir du 1er juillet
1947.
Les réductions d´impôt accordées pro-
visoirement par mesure administrative, pour les
mois d´octobre, de novembre et de décembre 1946,
ainsi que pour les six premiers mois de l´année
1947 sur les émoluments touchés par les contri-
buables salariés rangeant Jans le groupe d´impôt
I et par les contribuables rangeant dans le groupe
d´impôt II sont validées.
Les mêmes réductions sont accordées pour les
six premiers mois de l´année 1947 aux contribuables
rangeant dans le groupe d´impôt I et aux contri-
buables mariés rangeant dans le groupe d´impôt
II soumis à l´impôt sur le revenu par voie d´assiette.
La réduction maxima de 200 francs par mois,
respectivement de 1200 francs par semestre, prévue
par la dite mesure, est applicable à partir de l´échelon
de 60.000 à 60.490 fr. du barème de l´impôt sur
le revenu.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Beauly, le 16 août 1947.
Charlotte.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Arrêté ministériel
du 27 juillet 1947, complétant
celui du 3 avril 1946 concernant l´organisation
du contrôle officiel des semences.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardi-
sation des produits agricoles et horticoles et la
création d´une marque nationale ;
Vu les art. 2, sub 1°, et 16 du décret-loi en date
du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l´Admi-
nistration des Services agricoles ;
Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concer-
nant l´organisation du contrôle officiel des semences;
Sur la proposition du Directeur de l´Admi-
nistration des Services agricoles ;
Arrête