Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
de«
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers
détails des dispositions sur le service télé-
phonique.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'arrêté grand-ducal en date du 11 décembre
1923, concernant le service téléphonique;
Sur les propositions de M. le Directeur de
l'administration des postes et des télégraphes;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrête
Les art. 2, 3, 4, 6, 14 et 16 de l'arrêté
du 26 mars 1921 réglant divers détails des dis-
positions sur le service téléphonique sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes.
Installation d'autres appareils que ceux prévus
par l'administration.
Die Art. 2, 3, 4, 6, 14 und 16 des
Beschlusses vom 26. März 1921, wodurch ver-
schiedene Einzelheiten der Bestimmungen über
den Fernsprechdienst geregelt werden, sind abge-
schafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt.
Installation anderer als von der
Verwaltung vorgesehener Appa-
rate.
Art.
2. — Jeder Telephonabonnent hat
Recht auf eine Wandstation von dem von der
Verwaltung angenommenen System wünscht er
eine Tischstation, so hater eine autzergewöhn-
liche Gebühr von 50 Fr. zu zahlen. Nebenein-
richtungen, welche von der Verwaltung nicht
vorgesehen sind, unterliegen einer Gebühr im
Betrag des Totals des Kaufpreises und der
Installationskosten.
Auswechselung
von
Apparaten.
Les Bons du Trésor à l'échéance
du 1er janvier 1924, émis en vertu des arrêtés
ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février
1922, sont prorogés pour une nouvelle durée
d'une année, conformément aux dispositions
de l'art 1er de l'arrêté prévisé du 23 décembre
1921.
Die am 1. Januar 1924 fälligen Schatz-
bons, welche in Ausführung der Ministerial-
beschlüsse vom 23. Dezember 1921 und 17.
Februar 1922 in Umlauf gesetzt worden sind,
werden gemäß den Bestimmungen des Art. 1
des vorbezeichneten Beschlusses vom 23. Dezember
1921 erneut für die Dauer eines Jahres ver-
längert.
Durant le cycle triennal commençant par la session d'été 1925, les récipiendaires pour
es examens de brevet seront examinés sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du 29 juillet
1921, susvisé, est abrogé à partir de la même session.
L'arrêté du 8 novembre 1923 est
annulé.
— Tout abonné a droit à une station
murale du type adopté par l'administration;
s'il désire une station de table, il paiera de ce
chef une redevance supplémentaire de fr. 50.
L'installation d'accessoires non prévus par
l'administration est sujette à une redevance
au montant total du prix de revient et des frais
d'installation.
Echange d'appareils.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1924.
Luxembourg, le 18 décembre 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la
prorogation des Bons du Trésor émis en vertu
de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que
des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921
et 17 février 1922 pris en exécution, de cette
loi.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu la loi du 6 août 1921, concernant le budget
des recettes et des dépenses de l'État pour
l'exercice 1921, et notamment l'art. 1er, auto-
risant le Directeur général des finances à
émettre des Bons du Trésor jusqu'à concur-
rence de l'excédent des dépenses accusé par
ledit exercice;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1921, concernant
les conditions d'émission des Bons du Trésor
prévus par la loi précitée, ainsi que l'arrêté
a) Angaben über Konsultations- und Bureau-
stunden, Wohnungsveränderungen usw., des
Abonnenten;
b) Angaben wie " Im Falle der Abwesen-
heit, Nr
anfragen" oder „Außerhalb der
Bureaustunden, Nr
anrufen".
Wenn die so zu rufende Stelle demselben Abon-
nenten gehört, so erfolgt die Eintragung der
Nebenangaben (unter b) gratis, wofern sie mit
der Adresse nicht mehr als zwei Druckzeilen ein-
nimmt.
6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen
Buchstaben, welche den Charakter einer Reklame
haben, sind nicht zulässig. Die Nebenangaben
mit diesem Charakter sind in demselben Fall.
Tiefer Beschluß wird im ,,Memorial"
veröffentlicht; er tritt am 1. Januar 1924 in
Kraft.
Luxemburg, den 18. Dezember 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Beschluß vom 15. Dezember 1923, betreffend
die Verlängerung der Schatzbons, welche in
Ausführung des Büdgetgesetzes vom 6.
August 1921, sowie der in Gemäßheit dieses
Gesetzes getroffenen
Ministerialbeschlüsse
vom 23. Dezember 1921 und 17. Februar 1922,
in Umlauf gesetzt worden sind.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August
1921, das Staatsbudget der Einnahmen und
Ausgaben für das Jahr 1921 betreffend, beson-
ders von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der
General-Direktor der Finanzen ermächtigt wird,
Schatzbons bis zum Betrage des sich für das
betreffe, de Rechnungsjahr ergebenden Ausgabe-
überschusses in Umlauf zu setzen;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember
1921, wodurch die Ausgabsbedingungen der
durch obiges Gesetz vorgesehenen Schatzbons
du 14 novembre 1922, concernant la prorogation
des mêmes bons;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
festgesetzt werden, sowie des Beschlusses vom
14. November 1922, die Verlängerung derselben
Schatzbons betreffend;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 15. Dezember 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Arrêté du 12 décembre 1923, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu l'art. 30 de la, loi du 10 août 1912, sur l'organisation de renseignement primaire;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1921, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles.
Luxembourg, le 12 décembre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Annexe. — Lecture pour les examens de brevet.
Brevet provisoire. — Allemand : Lessing, Minna von Barnhelm ; Goethe, Hermann und Dorothea;
Schiller, Maria Stuart; Ludwig, der Erbförster. — Français: Corneille, Horace; Racine, Athalie;
Molière, l'Avare; François de Curel, Le Repas du Lion.
Brevet d'aptitude pédagogique. — Allemand: Gœthe, Iphigerie; Schiller, Wallenstein; Kleist,
Prinz von Homburg. — Français : Corneille, Polyeucte; Racine, Britanniens; La Fontaine, les
fables suivantes: le chêne et le roseau; le cochet, le chat et le souriceau; la besace; le loup devenu
berger; le charretier embourbé; les animaux malades de la peste; la laitière et le pot au lait; le
renard et le bouc; l'ours et les deux compagnons; le savetier et le financier.
Brevet d'enseignement postscolaire. — Allemand: Gœthe, Kampagne nach Frankreich; Grill-
parzer, König Ottokars Glück und Ende; Droste-Hülshoff: Heidebilder; Mörike, Mozarts Reise
nach Prag. — Français : Bossuet, Oraison funèbre de Herriette d'Angleterre; la Bruyère, Carac-
tères: les chapitres de la Ville, des Grands, de la Cour; Voltaire, Mérope (édition Gigord).
Brevet d'enseignement primaire supérieur. — Pédagogie : Binet, Les Idées modernes sur les
enfants; Förster, Schule und Charakter; Kerschensteirer, der Begriff der Arbeitsschule.— Allemand
Goethe, Tasso; Hebbel, die Nibelurgen; Sterm, Gedichte; K. Ferd. Meyer, die Versuchung des
Pescara. — Français : Hugo, les Burgraves; Lamartine, Premières méditations poétiques; Bourget
l'Etape.
Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté
du 8 novembre 1923, concernant la fermeture
de la caisse de maladie de la Société Minière
du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies;
Attendu que l'exploitation de la minière du
Galgenberg a été arrêtée vers le commencement
d'avril 1921 et que la liquidation de la société
a été décidée par l'assemblée générale des socié-
taires, en date du 6 septembre 1921;
Attendu que la minière du Gelgenberg a été
vendue à la société « Arbed » et rattachée à la
division des minières d'Esch de cette société;
Arrête
La caisse de maladie de la Société
Minière du Gelgenberg, à Esch-s.-Alz., est
fermée; les fonds de la caisse de maladie sont
transférés à la caisse de maladie établie par la
société « Arbed » pour ses minières d'Esch, à
Esch-s.-Alz.
— Les taxes à payer du chef de
Beschluß vom 18. Dezember 1923, wodurch
verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen
über den Fernsprechdienst geregelt werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
11. Dezember 1923, den Fernsprechdienst betref-
fend;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der
Post- und Telegraphen-Verwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
— Die für Auswechselung von Tele-
Vendredi, 21 décembre 1923.
N° 63.
Freitag, 21. Dezember 1923.
Mémorial
l'échange des appareils téléphoniques sont fixées
comme suit
a) échange d'une station murale en usage
contré une station de table du type adopté par
l'administration, à fr. 75;
b) échange d'une station murale
pouvant
encore servir ou d'une station de table en usage
contre une station du même système, à fr. 50;
c) échange d'une station murale en usage
contre une station murale d'un nouveau système,
à fr. 125.
Renouvellement de la pile.
Le renouvellement de la pile donne lieu au
paiement de la somme de fr. 10.
Installation d'un second récepteur.
L'installation d'un second récepteur
est
sujette à une taxe de fr. 60.
Part contributive aux frais d'installation des
appareils et des lignes.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 décembre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
B. DE WAHA.
Caisse d'Épargne. — A la date du 12 décembre 1953, le livret n° 205720 a été déclaré perdu. Le
porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute
par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un.
nouveau. — 13 décembre 1923,
Circulaire concernant le mouvement de la
population de l'année 1923.
Les collèges des bourgmestre et échevins
établiront dans le courant de ce mois un relevé
en double sur le mouvement que la population
des communes a subi pendant l'année 1923,
et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour
le 30 janvier 1924 au plus tard, à l'office de
statistique à Luxembourg.
Les imprimés nécessaires ont été adressés
aux administrations' communales.
Luxembourg, le 17 décembre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Rundschreiben über die Ab- und Zunahme der
Bevölkerung während des Jahres 1923.
Die Schöffenkollegien sind ersucht, im Lauft
dieses Monats die Aufstellung eines in duplo-
anzufertigenden Verzeichnisses über die Ab- und
Zunahme der Bevölkerung in den Gemeinden
während des Jahres 1923 vorzunehmen und ein
Exemplar dieses Verzeichnisses spätestens bis
zum 30. Januar 1924 an das Statistische Amt
in Luxemburg einzusenden.
Die nötigen Druckformulare sind den Gemeinde-
verwaltungen zugegangen.
Luxemburg, den 17. Dezember 1923.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Herchesberg» à Abweiler, a
déposé un double de l'acte d'association- au Gouvernement et au secrétariat communal de Betternbourg.
— 14 décembre 1923.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la
prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1923, l'association syndicale pour la construction de trois
chemins d'exploitation « In der Schappesteckerwies », Heselter», etc., à Fennange, dans la commune de
Bettembourg, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bettembourg. — 19 décembre 1923.
— L a part contributive aux frais
d'installation des appareils et des lignes est
fixée comme suit
a) pour une station principale ou pour une
station communale
pour les raccordements à fil simple fr. 150 ;
pour les raccordements à fil double ..
» 200 ;
b) pour une station supplémentaire à » 100;
c) pour un cadran d'appel aux
stations supplémentaires à.
» 50 ;
d) pour une sonnerie supplémentaire
à
35;
e) pour chaque reliement à un com-
mutateur
système manuel à
» 40 ;
système automatique à .......... ». 45;
Phonapparaten zu zahlenden Gebühren sind
folgende
a,) Auswechselung einer im Gebrauch stehen-
den Wandstation gegen eine Tischstation von
dem von
der Verwaltung
angenommenen
System, Fr. 75.
d) Auswechselung
einer
noch gebrauchs-
fähigen Wandstation oder einer im Gebrauch
stehenden Tischstation gegen eine Station des-
selben Systems, Fr. 50.
c) Auswechselung einer im Gebrauch stehenden
Wandstation gegen eine Wandstation eines
neuen Systems, Fr. 125.
Erneuerung des Trocken-
elementes.
Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes
ist auf Fr. 10 festgesetzt.
Einrichtung eines zweiten
Hörers.
Die Einrichtung eines zweiten Hörers unter-
liegt einer Gebühr von Fr. 60.
Beitrag zu den Einrichtungskosten
der
Apparate
und
Leitungen.
— Der Beitrag zu den Einrichtungs-
kosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt
wie folzt
a) für eine Zauptstation oder für eine Ge-
meindestation
für die Anschlüsse mit Einzel'
leitung auf
Fr. 150;
für die Anschlüsse mit Doppel-
leitung auf
„
200;
b) für eine Nebenstation auf ....
100;
c) für eine Wählscheibe an Neben»
apparaten auf
„
50;
d) für einen Nebenwecker auf
35;
e) für jeden Anschluß an einen Um-
schalter
bei Handbetrieb auf
40;
bei automatischem Betrieb auf
45;
f) pour toute ligne à fil simple à fr. 20 par
centaine de mètres ou fraction de centaine de
mètres;
g) pour toute ligne à fil double à fr. 30 par
centaine de mètres ou fraction de centaine de
mètres.
Cette dernière somme est portée à fr. 40,
s'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé
dans un autre immeuble que l'appareil principal.
Toutefois pour les lignes des stations princi-
pales et des stations communales la part con-
tributive n'est perçue que pour le tronçon de
ligne dépassant 1000 mètres. Si la construction
d'une ligne donne lieu à des frais extraordi-
naires, la part contributive sera fixée d'un
commun accord;
h) pour une prise de courant à fr. 45.
Déplacement des appareils.
— Les frais de déplacement des
appareils, à supporter par l'abonné, sont fixés
comme suit
1° pour le déplacement d'une station prin-
cipale ou supplémentaire
a) dans la même chambre à fr. 25;
b) dans le même immeuble à fr. 45;
c) dans un autre immeuble du même réseau
à fr. 75;
d) dans un immeuble situé dans un autre
réseau à fr. 120;
2° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-
mentaire à fr. 15.
Si le déplacement donne lieu à l'établissement
d'un fil de raccordement dont la longueur
dépasse 1000 mètres ou à la construction d'une
nouvelle ligne, ou si d'autres installations sont
reliées à la station déplacée, il est perçu une
surtaxe calculée en raison des frais supplémen-
taires occasionnés.
Si, au contraire, en cas de déménagement d'un
abonné un appareil téléphonique se trouve déjà
dans la nouvelle demeure de l'abonné et que
f) für jede einfache Leitung auf Fr. 20 pro-
hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern;
g) für jede Doppelleitung auf Fr. 30 pro
hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern.
Letztere Gebühr wird auf Fr. 40 erhöht, wenn
es sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher
auf einem andern Grundstück liegt wie der Haupt-
anschluß.
Jedoch wird für die Leitungen der Haupt-
stationen und der Gemeindestationen der Betrag
nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher
1000 Meter übersteigt. Wenn der Bau einer
Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird
der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt.
h) für einen Steckkontakt auf Fr. 45.
Verlegung
der
Apparate.
— Die vom Abonnenten zu tragenden
Kosten für Verlegung der Apparate sind fest-
gesetzt wir folgt
1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-
anschlusses
a) in demselben Raum auf Fr. 25;
b) innerhald desselben Grundrückes auf Fr. 45;
c) nach einem andern Grundstück desselben
Netzes auf Fr. 75;
d) nach einem Grundstück eines andern Netzes
auf Fr. 120;
2. für die Verlegung eines Nebenweckers auf
Fr. 15.
Wird durch die Verlegung die Herstellung einer
Anschlußleitung von über 1000 Metern Länge
oder die Anlage einer neuen Linie benötigt oder
weiden an die verlegte Station andere Einrich-
tungen angeschlossen, so wird eine nach den hier-
durch verursachten Unkosten zu berechnende Zu-
schlaggebühr erhoben.
Wenn, im entgegengefetzten Fall, bei Woh-
nungsveränderung, eines Abonnenten sich in
dessen neuen Wohnung bereits ein Telephon-
l'ancien appareil de ce dernier peut être repris
par un autre abonné, le montant à payer est
fixé par l'administration.
Les stations gratuites sont déplacées aux
frais de l'État.
Demandes de renseignements aux "bureaux
téléphoniques.
— L'administration perçoit la taxe
réglementaire pour chaque demande de ren-
seignement téléphonique qui est adressée aux
bureaux des téléphones et qui ne se rapporte
pas au service des téléphones, p. ex. demande
de renseignements sur le résultat des élections,
au sujet d'un incendie ou d'autres incidents,
communication de l'heure etc.
Les demandes de renseignements au sujet de
communications internes ou internationales
restées en souffrance par suite d'occupation
des lignes ou pour autre motif sont également
sujettes à la taxe réglementaire. La première
demande reste cependant affranchie de la taxe.
Inscriptions accessoires au livret à l'usage des
adonnés.
— Die Verwaltung erhebt die
reglementarische Gebühr für jede Auskunftsan-
frage, welche an die Telephonämter gerichtet
wird und sich nicht auf den Telephondienst bezieht,
zum Beispiel Auskunft über das Resultat der
Wahlen, über eine Feuersbrunst oder andere
Vorfälle, Zeitangabe usw.
Die Auskunftsanfragen über inländische oder
ausländische Verbindungen, welche wegen Besetzt»
seins der Leitungen oder aus einer andern
Ursache nicht hergestellt werden konnten, unter-
liegen ebenfalls der reglementarischen Gebühr.
Die erste Anfrage bleibt jedoch gebührenfrei.
Nebeneintragungen im Handbuch
zum
Gebrauch
der
Teilnehmer.
— 1° Lorsqu'un abonné
désire
figurer dans le livret sous: deux ou plusieurs
dénominations ou faire ajouter à son nom des
indications accessoires, il doit payer pour
chaque inscription supplémentaire et pour
chaque indication accessoire un droit annuel de
fr. 5.
2° La même taxe est due pour l'inscription
de toute station supplémentaire établie dans
les bâtiments ou dépendances où se trouve la
station principale.
3° La taxe de fr. 5 n'est pas perçue pour les
inscriptions supplémentaires en caractères gras,
qui donnent lieu à une taxe spéciale.
4° Chaque indication accessoire ne doit pas
excéder deux lignes.
5° Par indications accessoires il faut entendre
apparat befindet und sein früherer Apparat von
einem andern Abonnenten übernommen werden
kann, so wird der zu entrichtende Betrag durch
die Verwaltung festgesetzt.
Die Verlegung der Dienststationen erfolgt
auf Kosten des Staates.
Auskunftsanfragen beiden
Telephonämtern.
— 1. Wünscht ein Teilnehmer unter
zwei oder mehreren Bezeichnungen im Handbuch
eingetragen zu werden oder seinem Namen
weitere Angaben beizufügen, so hat er für jede
weitere Eintragung und für jede Nebenangabe
eine jährliche Gebühr von 5 Fr. zu entrichten.
2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die
Eintragung eines jeden Nebenanschlusses, welcher
sich auf demselben Grundstück wie der Haupt-
apparat befindet.
3. Die Gebühr von 5 Fr. wird nicht erhoben
für die Nebeneintragungen in fetten Buch-
staben; diese unterliegen einer besonderen Gebühr.
4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei
Zeilen einnehmen.
5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen
a) les indications d'un abonné touchant ses
heures de consultation ou de bureau, les change-
ments de domicile etc.
b) les insertions telles que « En cas d'absence
demander n°
» ou « En
dehors
des heures de bureau, appeler n°
».
Lorsque la station qui doit être appelée,
appartient au même abonné, l'indication acces-
soire sub b) est gratuite, à la condition qu'avec
l'adresse elle n'occupe pas plus de deux lignes
d'impression.
6° Les inscriptions supplémentaires en carac-
tères ordinaires qui ont le caractère de réclames
ne sont pas admises. Il en est de même des indi-
cations accessoires qui ont ce caractère.