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Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

de«

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers

détails des dispositions sur le service télé-

phonique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté grand-ducal en date du 11 décembre

1923, concernant le service téléphonique;

Sur les propositions de M. le Directeur de

l'administration des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

Les art. 2, 3, 4, 6, 14 et 16 de l'arrêté

du 26 mars 1921 réglant divers détails des dis-

positions sur le service téléphonique sont abrogés

et remplacés par les dispositions suivantes.

Installation d'autres appareils que ceux prévus

par l'administration.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

Die Art. 2, 3, 4, 6, 14 und 16 des

Beschlusses vom 26. März 1921, wodurch ver-

schiedene Einzelheiten der Bestimmungen über

den Fernsprechdienst geregelt werden, sind abge-

schafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt.

Installation anderer als von der

Verwaltung vorgesehener Appa-

rate.

Art.

2. — Jeder Telephonabonnent hat

Recht auf eine Wandstation von dem von der

Verwaltung angenommenen System wünscht er

eine Tischstation, so hater eine autzergewöhn-

liche Gebühr von 50 Fr. zu zahlen. Nebenein-

richtungen, welche von der Verwaltung nicht

vorgesehen sind, unterliegen einer Gebühr im

Betrag des Totals des Kaufpreises und der

Installationskosten.

Auswechselung

von

Apparaten.

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

Les Bons du Trésor à l'échéance

du 1er janvier 1924, émis en vertu des arrêtés

ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février

1922, sont prorogés pour une nouvelle durée

d'une année, conformément aux dispositions

de l'art 1er de l'arrêté prévisé du 23 décembre

1921.

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

Die am 1. Januar 1924 fälligen Schatz-

bons, welche in Ausführung der Ministerial-

beschlüsse vom 23. Dezember 1921 und 17.

Februar 1922 in Umlauf gesetzt worden sind,

werden gemäß den Bestimmungen des Art. 1

des vorbezeichneten Beschlusses vom 23. Dezember

1921 erneut für die Dauer eines Jahres ver-

längert.

Arrêté du 12 décembre 1923, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.

Durant le cycle triennal commençant par la session d'été 1925, les récipiendaires pour

es examens de brevet seront examinés sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du 29 juillet

1921, susvisé, est abrogé à partir de la même session.

Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.

L'arrêté du 8 novembre 1923 est

annulé.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Tout abonné a droit à une station

murale du type adopté par l'administration;

s'il désire une station de table, il paiera de ce

chef une redevance supplémentaire de fr. 50.

L'installation d'accessoires non prévus par

l'administration est sujette à une redevance

au montant total du prix de revient et des frais

d'installation.

Echange d'appareils.

communication de l'heure etc.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1924.

Luxembourg, le 18 décembre 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la

prorogation des Bons du Trésor émis en vertu

de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que

des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

et 17 février 1922 pris en exécution, de cette

loi.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL DES FINANCES,

Vu la loi du 6 août 1921, concernant le budget

des recettes et des dépenses de l'État pour

l'exercice 1921, et notamment l'art. 1er, auto-

risant le Directeur général des finances à

émettre des Bons du Trésor jusqu'à concur-

rence de l'excédent des dépenses accusé par

ledit exercice;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1921, concernant

les conditions d'émission des Bons du Trésor

prévus par la loi précitée, ainsi que l'arrêté

a) Angaben über Konsultations- und Bureau-

stunden, Wohnungsveränderungen usw., des

Abonnenten;

b) Angaben wie " Im Falle der Abwesen-

heit, Nr

anfragen" oder „Außerhalb der

Bureaustunden, Nr

anrufen".

Wenn die so zu rufende Stelle demselben Abon-

nenten gehört, so erfolgt die Eintragung der

Nebenangaben (unter b) gratis, wofern sie mit

der Adresse nicht mehr als zwei Druckzeilen ein-

nimmt.

6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen

Buchstaben, welche den Charakter einer Reklame

haben, sind nicht zulässig. Die Nebenangaben

mit diesem Charakter sind in demselben Fall.

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

Tiefer Beschluß wird im ,,Memorial"

veröffentlicht; er tritt am 1. Januar 1924 in

Kraft.

Luxemburg, den 18. Dezember 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Beschluß vom 15. Dezember 1923, betreffend

die Verlängerung der Schatzbons, welche in

Ausführung des Büdgetgesetzes vom 6.

August 1921, sowie der in Gemäßheit dieses

Gesetzes getroffenen

Ministerialbeschlüsse

vom 23. Dezember 1921 und 17. Februar 1922,

in Umlauf gesetzt worden sind.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August

1921, das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben für das Jahr 1921 betreffend, beson-

ders von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der

General-Direktor der Finanzen ermächtigt wird,

Schatzbons bis zum Betrage des sich für das

betreffe, de Rechnungsjahr ergebenden Ausgabe-

überschusses in Umlauf zu setzen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember

1921, wodurch die Ausgabsbedingungen der

durch obiges Gesetz vorgesehenen Schatzbons

du 14 novembre 1922, concernant la prorogation

des mêmes bons;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

festgesetzt werden, sowie des Beschlusses vom

14. November 1922, die Verlängerung derselben

Schatzbons betreffend;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921

Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 15. Dezember 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Arrêté du 12 décembre 1923, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu l'art. 30 de la, loi du 10 août 1912, sur l'organisation de renseignement primaire;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1921, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet;

Arrête

Arrêté du 12 décembre 1923, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles.

Luxembourg, le 12 décembre 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Annexe. — Lecture pour les examens de brevet.

Brevet provisoire. — Allemand : Lessing, Minna von Barnhelm ; Goethe, Hermann und Dorothea;

Schiller, Maria Stuart; Ludwig, der Erbförster. — Français: Corneille, Horace; Racine, Athalie;

Molière, l'Avare; François de Curel, Le Repas du Lion.

Brevet d'aptitude pédagogique. — Allemand: Gœthe, Iphigerie; Schiller, Wallenstein; Kleist,

Prinz von Homburg. — Français : Corneille, Polyeucte; Racine, Britanniens; La Fontaine, les

fables suivantes: le chêne et le roseau; le cochet, le chat et le souriceau; la besace; le loup devenu

berger; le charretier embourbé; les animaux malades de la peste; la laitière et le pot au lait; le

renard et le bouc; l'ours et les deux compagnons; le savetier et le financier.

Brevet d'enseignement postscolaire. — Allemand: Gœthe, Kampagne nach Frankreich; Grill-

parzer, König Ottokars Glück und Ende; Droste-Hülshoff: Heidebilder; Mörike, Mozarts Reise

nach Prag. — Français : Bossuet, Oraison funèbre de Herriette d'Angleterre; la Bruyère, Carac-

tères: les chapitres de la Ville, des Grands, de la Cour; Voltaire, Mérope (édition Gigord).

Brevet d'enseignement primaire supérieur. — Pédagogie : Binet, Les Idées modernes sur les

enfants; Förster, Schule und Charakter; Kerschensteirer, der Begriff der Arbeitsschule.— Allemand

Goethe, Tasso; Hebbel, die Nibelurgen; Sterm, Gedichte; K. Ferd. Meyer, die Versuchung des

Pescara. — Français : Hugo, les Burgraves; Lamartine, Premières méditations poétiques; Bourget

l'Etape.

Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté

du 8 novembre 1923, concernant la fermeture

de la caisse de maladie de la Société Minière

du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-

cernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les maladies;

Attendu que l'exploitation de la minière du

Galgenberg a été arrêtée vers le commencement

d'avril 1921 et que la liquidation de la société

a été décidée par l'assemblée générale des socié-

taires, en date du 6 septembre 1921;

Attendu que la minière du Gelgenberg a été

vendue à la société « Arbed » et rattachée à la

division des minières d'Esch de cette société;

Arrête

Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.

La caisse de maladie de la Société

Minière du Gelgenberg, à Esch-s.-Alz., est

fermée; les fonds de la caisse de maladie sont

transférés à la caisse de maladie établie par la

société « Arbed » pour ses minières d'Esch, à

Esch-s.-Alz.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Les taxes à payer du chef de

Beschluß vom 18. Dezember 1923, wodurch

verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen

über den Fernsprechdienst geregelt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

11. Dezember 1923, den Fernsprechdienst betref-

fend;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der

Post- und Telegraphen-Verwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Die für Auswechselung von Tele-

Vendredi, 21 décembre 1923.

N° 63.

Freitag, 21. Dezember 1923.

Mémorial

l'échange des appareils téléphoniques sont fixées

comme suit

a) échange d'une station murale en usage

contré une station de table du type adopté par

l'administration, à fr. 75;

b) échange d'une station murale

pouvant

encore servir ou d'une station de table en usage

contre une station du même système, à fr. 50;

c) échange d'une station murale en usage

contre une station murale d'un nouveau système,

à fr. 125.

Renouvellement de la pile.

Le renouvellement de la pile donne lieu au

paiement de la somme de fr. 10.

Installation d'un second récepteur.

L'installation d'un second récepteur

est

sujette à une taxe de fr. 60.

Part contributive aux frais d'installation des

appareils et des lignes.

Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 décembre 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

B. DE WAHA.

Caisse d'Épargne. — A la date du 12 décembre 1953, le livret n° 205720 a été déclaré perdu. Le

porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute

par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un.

nouveau. — 13 décembre 1923,

Circulaire concernant le mouvement de la

population de l'année 1923.

Les collèges des bourgmestre et échevins

établiront dans le courant de ce mois un relevé

en double sur le mouvement que la population

des communes a subi pendant l'année 1923,

et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour

le 30 janvier 1924 au plus tard, à l'office de

statistique à Luxembourg.

Les imprimés nécessaires ont été adressés

aux administrations' communales.

Luxembourg, le 17 décembre 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Rundschreiben über die Ab- und Zunahme der

Bevölkerung während des Jahres 1923.

Die Schöffenkollegien sind ersucht, im Lauft

dieses Monats die Aufstellung eines in duplo-

anzufertigenden Verzeichnisses über die Ab- und

Zunahme der Bevölkerung in den Gemeinden

während des Jahres 1923 vorzunehmen und ein

Exemplar dieses Verzeichnisses spätestens bis

zum 30. Januar 1924 an das Statistische Amt

in Luxemburg einzusenden.

Die nötigen Druckformulare sind den Gemeinde-

verwaltungen zugegangen.

Luxemburg, den 17. Dezember 1923.

Der General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Herchesberg» à Abweiler, a

déposé un double de l'acte d'association- au Gouvernement et au secrétariat communal de Betternbourg.

— 14 décembre 1923.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la

prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1923, l'association syndicale pour la construction de trois

chemins d'exploitation « In der Schappesteckerwies », Heselter», etc., à Fennange, dans la commune de

Bettembourg, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bettembourg. — 19 décembre 1923.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— L a part contributive aux frais

d'installation des appareils et des lignes est

fixée comme suit

a) pour une station principale ou pour une

station communale

pour les raccordements à fil simple fr. 150 ;

pour les raccordements à fil double ..

» 200 ;

b) pour une station supplémentaire à » 100;

c) pour un cadran d'appel aux

stations supplémentaires à.

» 50 ;

d) pour une sonnerie supplémentaire

à

35;

e) pour chaque reliement à un com-

mutateur

système manuel à

» 40 ;

système automatique à .......... ». 45;

Phonapparaten zu zahlenden Gebühren sind

folgende

a,) Auswechselung einer im Gebrauch stehen-

den Wandstation gegen eine Tischstation von

dem von

der Verwaltung

angenommenen

System, Fr. 75.

d) Auswechselung

einer

noch gebrauchs-

fähigen Wandstation oder einer im Gebrauch

stehenden Tischstation gegen eine Station des-

selben Systems, Fr. 50.

c) Auswechselung einer im Gebrauch stehenden

Wandstation gegen eine Wandstation eines

neuen Systems, Fr. 125.

Erneuerung des Trocken-

elementes.

Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes

ist auf Fr. 10 festgesetzt.

Einrichtung eines zweiten

Hörers.

Die Einrichtung eines zweiten Hörers unter-

liegt einer Gebühr von Fr. 60.

Beitrag zu den Einrichtungskosten

der

Apparate

und

Leitungen.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Der Beitrag zu den Einrichtungs-

kosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt

wie folzt

a) für eine Zauptstation oder für eine Ge-

meindestation

für die Anschlüsse mit Einzel'

leitung auf

Fr. 150;

für die Anschlüsse mit Doppel-

leitung auf

„

200;

b) für eine Nebenstation auf ....

100;

c) für eine Wählscheibe an Neben»

apparaten auf

„

50;

d) für einen Nebenwecker auf

35;

e) für jeden Anschluß an einen Um-

schalter

bei Handbetrieb auf

40;

bei automatischem Betrieb auf

45;

f) pour toute ligne à fil simple à fr. 20 par

centaine de mètres ou fraction de centaine de

mètres;

g) pour toute ligne à fil double à fr. 30 par

centaine de mètres ou fraction de centaine de

mètres.

Cette dernière somme est portée à fr. 40,

s'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé

dans un autre immeuble que l'appareil principal.

Toutefois pour les lignes des stations princi-

pales et des stations communales la part con-

tributive n'est perçue que pour le tronçon de

ligne dépassant 1000 mètres. Si la construction

d'une ligne donne lieu à des frais extraordi-

naires, la part contributive sera fixée d'un

commun accord;

h) pour une prise de courant à fr. 45.

Déplacement des appareils.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Les frais de déplacement des

appareils, à supporter par l'abonné, sont fixés

comme suit

1° pour le déplacement d'une station prin-

cipale ou supplémentaire

a) dans la même chambre à fr. 25;

b) dans le même immeuble à fr. 45;

c) dans un autre immeuble du même réseau

à fr. 75;

d) dans un immeuble situé dans un autre

réseau à fr. 120;

2° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-

mentaire à fr. 15.

Si le déplacement donne lieu à l'établissement

d'un fil de raccordement dont la longueur

dépasse 1000 mètres ou à la construction d'une

nouvelle ligne, ou si d'autres installations sont

reliées à la station déplacée, il est perçu une

surtaxe calculée en raison des frais supplémen-

taires occasionnés.

Si, au contraire, en cas de déménagement d'un

abonné un appareil téléphonique se trouve déjà

dans la nouvelle demeure de l'abonné et que

f) für jede einfache Leitung auf Fr. 20 pro-

hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern;

g) für jede Doppelleitung auf Fr. 30 pro

hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern.

Letztere Gebühr wird auf Fr. 40 erhöht, wenn

es sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher

auf einem andern Grundstück liegt wie der Haupt-

anschluß.

Jedoch wird für die Leitungen der Haupt-

stationen und der Gemeindestationen der Betrag

nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher

1000 Meter übersteigt. Wenn der Bau einer

Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird

der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt.

h) für einen Steckkontakt auf Fr. 45.

Verlegung

der

Apparate.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— Die vom Abonnenten zu tragenden

Kosten für Verlegung der Apparate sind fest-

gesetzt wir folgt

1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-

anschlusses

a) in demselben Raum auf Fr. 25;

b) innerhald desselben Grundrückes auf Fr. 45;

c) nach einem andern Grundstück desselben

Netzes auf Fr. 75;

d) nach einem Grundstück eines andern Netzes

auf Fr. 120;

2. für die Verlegung eines Nebenweckers auf

Fr. 15.

Wird durch die Verlegung die Herstellung einer

Anschlußleitung von über 1000 Metern Länge

oder die Anlage einer neuen Linie benötigt oder

weiden an die verlegte Station andere Einrich-

tungen angeschlossen, so wird eine nach den hier-

durch verursachten Unkosten zu berechnende Zu-

schlaggebühr erhoben.

Wenn, im entgegengefetzten Fall, bei Woh-

nungsveränderung, eines Abonnenten sich in

dessen neuen Wohnung bereits ein Telephon-

l'ancien appareil de ce dernier peut être repris

par un autre abonné, le montant à payer est

fixé par l'administration.

Les stations gratuites sont déplacées aux

frais de l'État.

Demandes de renseignements aux "bureaux

téléphoniques.

Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

— L'administration perçoit la taxe

réglementaire pour chaque demande de ren-

seignement téléphonique qui est adressée aux

bureaux des téléphones et qui ne se rapporte

pas au service des téléphones, p. ex. demande

de renseignements sur le résultat des élections,

au sujet d'un incendie ou d'autres incidents,

communication de l'heure etc.

Les demandes de renseignements au sujet de

communications internes ou internationales

restées en souffrance par suite d'occupation

des lignes ou pour autre motif sont également

sujettes à la taxe réglementaire. La première

demande reste cependant affranchie de la taxe.

Inscriptions accessoires au livret à l'usage des

adonnés.

communication de l'heure etc.

— Die Verwaltung erhebt die

reglementarische Gebühr für jede Auskunftsan-

frage, welche an die Telephonämter gerichtet

wird und sich nicht auf den Telephondienst bezieht,

zum Beispiel Auskunft über das Resultat der

Wahlen, über eine Feuersbrunst oder andere

Vorfälle, Zeitangabe usw.

Die Auskunftsanfragen über inländische oder

ausländische Verbindungen, welche wegen Besetzt»

seins der Leitungen oder aus einer andern

Ursache nicht hergestellt werden konnten, unter-

liegen ebenfalls der reglementarischen Gebühr.

Die erste Anfrage bleibt jedoch gebührenfrei.

Nebeneintragungen im Handbuch

zum

Gebrauch

der

Teilnehmer.

communication de l'heure etc.

— 1° Lorsqu'un abonné

désire

figurer dans le livret sous: deux ou plusieurs

dénominations ou faire ajouter à son nom des

indications accessoires, il doit payer pour

chaque inscription supplémentaire et pour

chaque indication accessoire un droit annuel de

fr. 5.

2° La même taxe est due pour l'inscription

de toute station supplémentaire établie dans

les bâtiments ou dépendances où se trouve la

station principale.

3° La taxe de fr. 5 n'est pas perçue pour les

inscriptions supplémentaires en caractères gras,

qui donnent lieu à une taxe spéciale.

4° Chaque indication accessoire ne doit pas

excéder deux lignes.

5° Par indications accessoires il faut entendre

apparat befindet und sein früherer Apparat von

einem andern Abonnenten übernommen werden

kann, so wird der zu entrichtende Betrag durch

die Verwaltung festgesetzt.

Die Verlegung der Dienststationen erfolgt

auf Kosten des Staates.

Auskunftsanfragen beiden

Telephonämtern.

communication de l'heure etc.

— 1. Wünscht ein Teilnehmer unter

zwei oder mehreren Bezeichnungen im Handbuch

eingetragen zu werden oder seinem Namen

weitere Angaben beizufügen, so hat er für jede

weitere Eintragung und für jede Nebenangabe

eine jährliche Gebühr von 5 Fr. zu entrichten.

2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die

Eintragung eines jeden Nebenanschlusses, welcher

sich auf demselben Grundstück wie der Haupt-

apparat befindet.

3. Die Gebühr von 5 Fr. wird nicht erhoben

für die Nebeneintragungen in fetten Buch-

staben; diese unterliegen einer besonderen Gebühr.

4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei

Zeilen einnehmen.

5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen

a) les indications d'un abonné touchant ses

heures de consultation ou de bureau, les change-

ments de domicile etc.

b) les insertions telles que « En cas d'absence

demander n°

» ou « En

dehors

des heures de bureau, appeler n°

».

Lorsque la station qui doit être appelée,

appartient au même abonné, l'indication acces-

soire sub b) est gratuite, à la condition qu'avec

l'adresse elle n'occupe pas plus de deux lignes

d'impression.

6° Les inscriptions supplémentaires en carac-

tères ordinaires qui ont le caractère de réclames

ne sont pas admises. Il en est de même des indi-

cations accessoires qui ont ce caractère.

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