Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseigne- ment supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969
sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseigne-
ment supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs
attributions et la procédure à suivre
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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades
étrangers en lettres en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseignement
secondaire
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en sciences en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseigne-
ment secondaire
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en droit
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine dentaire
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine vétérinaire
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en pharmacie
Règlement
grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin
1969 sur l´enseignement
supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, et concernant la composition
des commissions d´homo-
logation, leurs attributions et la procédure à suivre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 2 et 3;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les commissions d´homologation prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juin 1969 sur
l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur sont
nommées par Nous et installées par Notre Ministre de l´Education Nationale, séparément pour chacune
des disciplines visées à l´article 1er de la loi.
(2) Elles comprendront chacune de sept à dix membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants,
dont les noms et qualités seront publiés au Mémorial. La commission devra être au complet pour émettre
les avis prévus par l´article 4, alinéa 3 de la loi.
(3) Pour chaque cas déterminé soumis à son avis, la commission sera composée, au nombre de cinq
membres, suivant les dispositions ci-après.
(4) Le siège des commissions est la Ville de Luxembourg.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en lettres se fait
conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
Dans le présent règlement, le terme « lettres » désigne les disciplines linguistiques et littéraires,
historiques, philosophiques et psychologiques.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en sciences se fait
conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
Dans le présent règlement le terme « sciences » est employé pour les sciences mathématiques,
physiques, chimiques, biologiques, géologiques.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en droit se fait con-
formément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine se fait
conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
L´homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire se fait conformément
aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine vété-
rinaire se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en pharmacie se fait
conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
Chaque commission désigne parmi ses membres un président et un secrétaire.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
en lettres s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
en sciences s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
sactionnant des études en droit, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxem-
bourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
sanctionnant des études en médecine s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires,
luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
sanctionnant des études en médecine dentaire, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secon-
daires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise
en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
sanctionnant des études en médecine vétérinaire, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études
secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise
en vigueur.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final étranger sanctionnant des études
supérieures en pharmacie s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut
être renouvelé, de manière qu´il y ait, pour autant que possible, dans chaque commission au moins deux
membres de la commission précédente.
(2) En cas d´empêchement d´un membre effectif il sera remplacé par un membre suppléant.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur de
l´enseignement secondaire, soit au stage de formation pratique.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur, soit
au stage de formation pratique.
Le diplôme final étranger présenté à l´homologation doit conférer un grade d´enseignement
juridique supérieur reconnu par le pays d´origine pour ses propres nationaux ou donner, dans ce pays
d´origine, accès à la profession d´avocat ou au stage préparatoire à celle-ci.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement médical supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès, soit à la profession de médecin-
omnipraticien, soit au stage de formation pratique.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d´origine ou y donner droit à l´exercice
de la médecine dentaire.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la profession de médecin-vété-
rinaire, soit au stage de formation pratique.
Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseig-
nement supérieur reconnu par le pays d´origine pour l´exercice de la profession de pharmacien ou y
donner accès.
Pour pouvoir être nommé membre effectif ou suppléant d´une commission d´homologation,
il faut être Luxembourgeois, âgé de trente ans accomplis et posséder un grade final d´enseignement
supérieur luxembourgeois ou étranger homologué dans la discipline en question.
Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études de
lettres de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, au moins.
Les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou plusieurs matières rele-
vant uniquement de l´ordre des lettres selon la délimitation de cet ordre dans le pays où le diplôme a été
acquis.
Les matières doivent être pour l´essentiel des matières enseignées dans l´enseignement secondaire
luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur.
Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou l´allemand
ou l´anglais doivent être obtenus dans un pays ou une région d´un pays de langue respectivement fran-
çaise, allemande, anglaise.
Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études de
sciences de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, au moins.
Les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou plusieurs matières relevant
uniquement de l´ordre des sciences selon la délimitation de cet ordre dans le pays où le diplôme a été
acquis.
Les matières doivent être pour l´essentiel des matières enseignées dans l´enseignement secondaire
luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur.
Le diplôme présenté à l´homologation doit sanctionner un cycle complet d´études de droit
d´au moins quatre années ou huit semestres ou douze trimestres.
L´enseignement doit avoir porté au moins sur les matières suivantes
le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit judiciaire, le droit international privé ou le
droit international public, le droit administratif.
L´enseignement du droit civil doit avoir été au moins de deux ans, soit quatre semestres ou six tri-
mestres.
Le droit enseigné doit correspondre dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du
système juridique luxembourgeois.
Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études
théoriques et pratiques de médecine de cinq années ou dix semestres ou quinze trimestres, au moins.
Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger
sanctionnant des études en médecine dentaire, s´il n´a pas acquis le grade de docteur en médecine,
chirurgie et accouchement conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou obtenu
l´homologation d´un diplôme final étranger en médecine conformément à la loi du 18 juin 1969 sur
l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.
Les diplômes de médecine dentaire présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet
d´études théoriques et pratiques de médecine dentaire de deux années ou quatre semestres ou six
trimestres, au moins.
Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études
théoriques et pratiques de médecine vétérinaire de cinq années ou dix semestres ou quinze trimestres,
au moins.
Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un enseignement théorique
et pratique d´une durée minimale de quatre années et demie ainsi qu´un stage officinal d´une durée
minimale de six mois.
Art.
5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en pharmacie.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre d´une commission et celles de membre du
Gouvernement, de la Chambre des députés et du Conseil d´Etat, de commissaire de district et de conseiller
de Gouvernement.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en lettres.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en sciences.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en droit.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en médecine.
Disposition transitoire. Les étudiants qui ont pris au cours de l´année académique 1969-
1970 une première inscription en médecine dentaire à une université de l´étranger peuvent obtenir
l´homologation de leurs diplômes en médecine dentaire à condition que ceux-ci sanctionnent un ou
plusieurs cycles complets d´études en médecine dentaire d´une durée totale de sept années ou quatorze
semestres ou vingt et un trimestres, au moins.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en médecine vétérinaire.
Nul ne peut prendre part à l´élaboration et à l´émission d´un avis concernant son parent ou
allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en sciences en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseig-
nement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en droit.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en médecine dentaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Cette date déterminera l´entrée
en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades
étrangers en médecine dentaire.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en pharmacie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La demande en homologation est introduite par requête adressée au Ministre de l´Education
Nationale et écrite sur papier libre. La demande, rédigée en langue française ou allemande, énoncera
les noms et qualités du postulant et contiendra élection de domicile dans le pays, si le postulant n´y
a ni domicile ni résidence fixe.
(2) Le postulant spécifiera en outre dans sa requête
a) s´il demande l´homologation sans nouvel examen ni avis de la commission, par application de l´article
4, alinéa 3 de la loi du 18 juin 1969, auquel cas il indiquera la date de l´arrêté ministériel dispensant
la décision d´homologation de son diplôme ou titre de l´avis préalable de la commission;
b) s´il demande la mention de l´homologation sur le document ou titre produit, conformément à
l´article 6 de la loi; cette demande peut néanmoins encore être formée par une requête ultérieure.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres
et grades étrangers en médecine vétérinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes
1. l´acte de naissance du postulant;
2. le certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le
document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l´équivalence;
3. le certificat ou titre d´admission à l´université, à l´école ou à l´établissement d´enseignement supé-
rieur, ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;
4. dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d´études, titres d´examen ou diplômes
intermédiaires;
5. les certificats d´équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux stages;
6. le diplôme final d´enseignement supérieur à homologuer;
7. un curriculum vitae précis et sincère.
Si le postulant a fait une première année d´études supérieures dans le pays, il devra joindre
à sa demande le document portant qu´il a subi avec succès les épreuves prévues.
(2) Le postulant peut joindre dans tous les cas un mémoire concis exposant les particularités de l´espèce
ou attirant l´attention de la commission sur certains points ou certaines difficultés.
Toutes les pièces requises, à l´exception de l´acte de naissance, doivent être produites en
original. Il sera joint de chacune d´elles une copie ou photocopie dont la commission vérifiera la confor-
mité à l´original, et qui restera au dossier de la commission.
La demande sera aussitôt datée et enregistrée avec un numéro d´ordre dans un registre
spécial tenu par ordre chronologique au Ministère de l´Education Nationale. L´enregistrement consiste
a) dans la transcription des nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, état, domicile réel
ou élu, ou résidence du postulant;
b) dans la spécification de la nature, de l´origine et de la date du diplôme présenté à l´homologation;
c) dans la mention de la circonstance que le bénéfice de l´article 4, alinéa 3 de la loi est invoqué;
d) dans la mention de la date de la requête et de celle de son entrée au Ministère.
(2) Un inventaire des pièces jointes à la requête sera dressé et transcrit en même temps que les indi-
cations susmentionnées. L´inventaire que le postulant aura fourni lui-même par acte séparé sera vérifié,
et s´il est trouvé exact et précis, il sera certifié conforme et servira, sans qu´il soit besoin d´en dresser
un autre.
Hormis les cas qui tombent sous le bénéfice de l´article 4, alinéa 3 de la loi, la demande ainsi
datée, enregistrée et munie du numéro d´enregistrement sera transmise sans délai au président de la
commission compétente, par lettre recommandée ou contre récépissé, avec les pièces jointes et leur
inventaire.
(2) Cette transmission sera mentionnée avec sa date à la suite de l´enregistrement prévu à l´alinéa 1er
de l´article qui précède.
La commission, réunie en séance plénière, prend connaissance des demandes qui lui sont
soumises.
(2) La commission entière procédera ensuite à la désignation des membres qui composeront la com-
mission pour chaque cas déterminé, en tenant compte de la spécialité du diplôme à examiner et de la
cause d´exclusion prévue à l´article 6 du présent règlement.
La commission composée conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article qui pré-
cède, prend connaissance de la demande et des pièces du dossier.
(2) Elle examine d´abord si elle est compétente et si la demande est recevable.
(3) Le défaut de production de l´original ou de la copie d´une ou de plusieurs pièces prescrites ou jugées
essentielles, entraîne une fin de non-procéder: la commission ordonnera qu´il sera sursis à la continuation
de la procédure jusqu´à l´apport ou la production des pièces manquantes.
(4) Si la commission juge qu´elle est incompétente par rapport à la discipline dans laquelle l´homologa-
tion est ou devrait être demandée, elle renvoie la demande et les pièces, avec sa décision d´incompétence
motivée, au Ministre de l´Education Nationale.
(5) Si elle juge qu´elle est compétente, elle émettra un avis d´octroi ou de refus d´homologation.
(6) Si elle constate que le titre d´examen ou diplôme final ne réunit pas les conditions de forme pres-
crites, elle ordonne que les opérations d´homologation seront suspendues et que le postulant rapportera
des documents conformés.
Si la commission estime que l´affaires n´est pas suffisamment instruite, elle peut procéder
ou faire procéder à toutes mesures d´instruction qu´elle juge convenir. Elle pourra notamment exiger
la comparution personnelle du postulant.
L´avis est pris à la majorité absolue des voix sans qu´un membre puisse s´abstenir du vote.
L´avis adopté doit être motivé. Les opinions minoritaires sont également actées et motivées.
Les opérations de la commission d´homologation sont actées dans un procès-verbal individuel
final, daté et signé par tous les membres délibérants, énonçant leurs noms et qualités ainsi que ceux du
postulant, spécifiant le titre ou diplôme en cause, ainsi que l´avis émis.
Le procès-verbal visé à l´article qui précède sera, dans le plus bref délai, transmis avec le
dossier au Ministre de l´Education Nationale.
(2) Une copie du procès-verbal et une copie des pièces produites resteront au dossier de la commis-
sion.
La procédure devant les commissions n´est pas publique: la présence du postulant ou de
tiers n´est admise que si la commission l´autorise ou l´exige pour les besoins de l´instruction.
Le Ministre prend la décision, conformément à l´article 2, alinéa 1er de la loi, sur la base du
dossier et de l´avis de la commission.
(2) La décision est prise par voie d´arrêté ministériel qui sera notifié au postulant dans les formes
usuelles.
(3) La commission sera informée par voie administrative de la décision intervenue.
(4) Si le Ministre estime qu´une affaire est insuffisamment instruite ou que le diplôme final présenté
ne réunit pas les conditions de forme prescrites, il renvoie à la commission.
(5) S´il constate une cause d´irrecevabilité de la demande qui puisse être réparée, il peut de même
ordonner le sursis.
Dans le cas de l´application de la disposition de l´article 4, alinéa 3 de la loi, les vérifications
du Ministre porteront sur les points suivants
si la demande est recevable, si le titre ou diplôme étranger présenté paraît authentique, s´il réunit
les conditions de forme prescrites et s´il figure parmi les titres énumérés dans la disposition réglementaire
prévue à l´article 4, alinéa 3 de la loi.
(2) Si le Ministre estime que la dernière condition n´est pas remplie, il saisit la commission compé-
tente, pour être procédé en conformité des dispositions des articles 7 à 20 du présent règlement.
(3) L´article 20, alinéa 2 est applicable.
L´arrêté ministériel portant octroi d´homologation sera transcrit, sans reproduction des
motifs, sur le registre spécial tenu en exécution de l´article 6 de la loi.
(2) Il servira en vue de l´inscription d´office mentionnée par la disposition légale précitée.
(3) La formule de l´inscription facultative de l´octroi de l´homologation sur le diplôme ou titre homo-
logué, conformément à l´article 6 de la loi, est la suivante
« Homologué pour le Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l´Education Nationale », suivie
de la date et de la signature.
(4) Après la publication au Mémorial, prescrite par l´article 7, alinéa 3 de la loi, chaque transcription
sur le registre des octrois sera annotée par l´indication de la date de la publication et du numéro du
Mémorial.
(5) Le certificat d´homologation prévu à l´article 6, alinéa 2 de la loi reproduit les inscriptions du
registre et certifie la date de ces inscriptions.
Tout arrêté de refus sera aussitôt transcrit sur un autre registre spécial tenu au Ministère
de l´Education Nationale, avec les indications nécessaires pour empêcher que le titre ou diplôme écarté
ne soit reproduit ultérieurement.
En cas d´exercice de poursuites répressives sur la base de l´article 19 de la loi, le procureur
d´Etat en donnera avis au Ministre.
(2) Le même devoir incombe au greffier par rapport à la décision définitive intervenue sur l´action
publique. Avis en est donné, le cas échéant, par le Ministre à la commission intéressée.
Donnent lieu à mention marginale
1) l´exercice d´un recours à l´encontre d´une décision ministérielle ainsi que la décision intervenue
sur le recours;
2) l´exercice de l´action publique et les décisions définitives intervenues sur cette action.
Si une autre décision est substituée à celle originaire déjà transcrite, la nouvelle décision sera
transcrite sur l´un des registres spéciaux visés aux articles 22 et 23, selon le cas; la nouvelle décision fera
aussi l´objet d´une mention marginale à la décision annulée ou remplacée, et cette mention contiendra
une référence à la transcription de la nouvelle décision.
(2) Les mentions marginales consistent dans la mention du fait juridique intervenu, ou dans l´ins-
cription de la décision essentielle figurant au dispositif de la décision à relater; elles seront datées et
signées par le fonctionnaire compétent.
(3) Si la décision nouvelle octroie l´homologation, la transcription en sera publiée comme il est dit
à l´article 22; si elle prive le postulant du bénéfice de l´homologation, elle sera également publiée au
Mémorial, si la décision originaire d´homologation l´a déjà été, et les écritures seront mises en con-
cordance comme il est dit ci-dessus.
Le postulant peut, à tout moment, se désister de sa demande en informant par écrit le
Ministre qui en donne acte au postulant, en avertissant la commission saisie qui en prend acte par forme
d´un procès-verbal sommaire.
(2) Mention du désistement sera faite en marge de l´enregistrement de la demande.
(3) Le postulant qui s´est désisté de sa demande peut la reproduire; dans ce cas, la procédure reprendra
dès le début.
Toutes pièces produites au cours de la procédure sont mentionnées sur l´inventaire visé
à l´article 11, alinéa 2.
(2) Lorsque la procédure est terminée, ou en cas de désistement, les originaux de toutes les pièces
sont restitués au postulant ou à son représentant contre récépissé.
Chaque commission déposera ses dossiers au Ministère de l´Education Nationale après
l´expiration de son mandat.
Si une commission découvre une fraude après avoir émis son avis, elle est tenue d´en informer
le Ministre de l´Education Nationale.
La procédure d´homologation est libre de toute taxe.
Il est alloué aux membres des commissions pour chaque vacation d´une heure de même que
pour le rapport une indemnité de deux cent trente francs. Cette indemnité correspond au nombre-
indice cent et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres
et grades étrangers en lettres en vue de l´admission au stage pour le professorat
de
l´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons