Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
2 juin 1998
Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans
la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement secondaire technique.
La Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen fin d’études secondaires,
notamment l’article 11, paragraphe 5;
vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4;
vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la for-
mation de technicien de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4;
Arrête
En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examina-
teurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.
L’article 1er du règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité
spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titu-
laires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 por-
tant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit
1. Le chiffre 1° Direction, aura la teneur suivante
«1° Direction
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12
ou 13.»
2. Le chiffre 3° Service de revision, aura la teneur suivante
«3° Service de revision
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12
ou 13.»
Aux articles 2, alinéa (1) et 4 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal tempo-
raire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, «1997» est remplacé par «1998».
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1998.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion
luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit
Au point «1° pour le radio sonore»,
sous « b) les fréquences pour émetteurs à haute puissance en modulation de fréquence »
la fréquence «107,7 MHz à Stadtbredimus ou à Blaschette» est ajoutée après la fréquence «100,7 MHz à Dudelange».
Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement
(CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et
relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) no 1141/97 de
la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui
concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mai 1998.
La Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant
désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des
contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majora-
tion de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de cer-
taines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs
et indirects;
Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de
formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’admi-
nistration de l’enregistrement et des domaines;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1998.
Luxembourg, le 15 mai 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime
fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998 et s’applique aux productions audiovisuelles
réalisées après cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Doc. parl. 4390; sess. ord. 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1998.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa
2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution
des travaux extraordinaires d’intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des
employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1998.
Doc. parl. 4412; sess. ord. 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion
luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxem-
bourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Fischbach, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Pour le Ministre de l’Economie,
La Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Château de Fischbach, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Communications, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97
du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Européenne;
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-
ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, notamment son
titre II;
Vu le règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement
(CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’opérateur ou l’organisation qui souhaite étiqueter sur le lieu de vente la viande bovine produite ou à
vendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en fournissant des informations concernant l’origine, cer-
taines caractéristiques ou conditions de production de la viande étiquetée ou de l’animal dont elle provient, est tenu
de le faire conformément aux dispositions du présent règlement.
L’opérateur ou l’organisation soumet un cahier des charges pour agrément à l’autorité compétente visée à
l’article 5 du présent règlement.
Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no
820/97 précité.
L’étiquette ne porte pas, en ce qui concerne l’animal dont provient la viande, d’autres informations que celles
prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 820/97.
Lorsque l’étiquette comporte des informations relatives à l’origine de la viande ou de l’animal dont elle provient, elle
doit faire mention de l’Etat de naissance, d’élevage et d’abattage.
Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues aux articles 14 et 15 du règle-
ment (CE) no 820/97 précité, l’agrément du cahier des charges.
Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut,
conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 820/97, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de
conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Fischbach, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
L’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont
désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement.
En application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1141/97, elles vérifient la véracité des étiquettes
utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de
la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la com-
plexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au
cours d’une année civile et dont la viande fait l’objet de l’étiquetage décrit au présent règlement.
L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées
à l’article 6, notamment en leur permettant, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1141/97
de la Commission du 23 juin 1997, à tout moment
d’accéder à son établissement ;
de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes.
L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroule-
ment du contrôle sur place visé à l’article 6, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une
partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment
longue suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être
mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.
L’opérateur ou l’organisation s’assure que la viande étiquetée soit présentée de façon à ce qu’elle puisse être dis-
tinguée de toute autre viande exposée sur le lieu de vente.
Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter le cahier des charges, ou en l’ab-
sence d’un cahier des charges agréé, les instances de contrôle visées à l’article 6 exigent, en application de l’article 4,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1141/97 précité, son retrait du marché jusqu’à ce que l’étiquette soit enlevée ou
la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe
et du Mozambique.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Sao Tomé-et-Principe
12.02.1998
12.05.1998
Mozambique
09.04.1998
09.07.1998.
Sao Tomé-et-Principe est devenu membre de l’Union de Paris le 12 mai 1998 et le Mozambique le deviendra à la
date du 9 juillet 1998.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel
que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Kenya.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
1998.
Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne
s’étendra au Kenya que si le titulaire de la marque le demande expressément.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudi-
ciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation
d’Autorité centrale par les Bahamas.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Bahamas ont désigné le «Honourable Attorney
General» comme Autorité centrale, conformément aux articles 2 et 18 de la Convention désignée ci-dessus.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Fischbach, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 1998
l’Espagne a fait la déclaration suivante en vertu du 1er paragraphe de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus
«Le Gouvernement espagnol déclare, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de
l’Espagne qui se plaignent d’être victimes de violations par l’Etat espagnol ou de l’un quelconque des droits stipulés dans
ladite Convention.
Cette compétence ne s’exercera qu’une fois épuisées toutes les voies de recours internes, la plainte devant être
déposée dans un délai de trois mois après la date de publication de l’arrêt définitif de l’instance judiciaire.»
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967. – Adhésion du Koweït.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 avril 1998 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
14 juillet 1998.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République de Croatie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er avril 1998 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er juillet 1998.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 1998
l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 1999.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31
mars 1999.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 14 avril 1998 la
Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979. – Approbation de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 février 1998 la République
tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1998.
Lors du dépôt de son instrument d’approbation la République tchèque a fait les réserves suivantes
La République tchèque émet les réserves suivantes, conformément à l’Article 22, paragraphe 1, de la Convention
Réserve relative aux espèces suivantes figurant à l’annexe II de la Convention: Canis lupus, Ursus arctos, Bubo bubo,
Buteo buteo, Buteo lagopus, Accipiter gentilis et Falco tinnunculus eu égard à la prolifération courante de ces espèces
sur le territoire de la République tchèque, aux besoins de régulation par des spécialistes de la nutrition et à
l’usage courant de la fauconnerie. En cas d’urgence, le régime applicable aux espèces figurant à l’annexe II devra
être appliqué à l’ensemble des espèces de faune sauvage susmentionnées.
Réserve relative au Capra aegagrus figurant à l’annexe II de la Convention, eu égard à l’existence d’élevages d’ani-
maux de cette espèce uniquement dans le cadre des réserves naturelles pour animaux génétiquement différents
et non originaires de la République tchèque.
Réserve relative à l’annexe IV de la Convention concernant les armes semi-automatiques ou automatiques
munies d’un chargeur pouvant contenir plus de deux rangées de munitions conformément à la Loi No. 23/1962
sur les chasses-gardées, telle qu’amendée par des règlements ultérieurs, et l’Ordonnance No. 134/1996 sur l’ap-
plication de la loi sur les chasses-gardées, laquelle permet l’usage de telles armes dans le cadre de la chasse.
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980.
– Adhésion de Trinité-et-Tobago et du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des
22 janvier et 3 février 1998 Trinité-et-Tobago et le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe ont
adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur pour Trinité-et-Tobago le 22 jan-
vier 1998 et a pris effet pour le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe le 3 février 1998.
En vertu de l’article 11 de l’Accord, le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a déclaré que les paiements de ses
actions souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se feront en dollars des Etats-Unis
d’Amérique.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions
des Etats désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée
adhéré
accepté une adhésion
d’acceptation
en vigueur
Turkménistan
Israël
17.03.1998
01.06.1998
Bélarus
Israël
17.03.1998
01.06.1998
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 25 mars 1998 le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu la Convention désignée ci-dessus aux Iles Falkland, conformément à son article
39.
Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard des Iles Falkland le
1er juin 1998.
Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
a désigné comme Autorité centrale pour les Iles Falkland
«the Governor,
Government House,
Stanley,
Falkland Islands».
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue
à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1998
la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 1998.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin
1998.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de la Géorgie; communication du Bélize.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998
la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril 1998.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 9 janvier 1998 Bélize a fait la communication suivante
Au titre des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 de la Convention (Entraide judiciaire) le Bélize désigne le Secrétaire
permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor General du Ministère de la justice, Belmopan (Bélize)
(Amérique centrale), comme autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide
judiciaire conformément à la Convention ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Le Bélize
demande en outre que toutes ces demandes et communications soient établies en anglais et adressées aux autorités
désignées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de
police criminelle.
Au titre du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention (Trafic illicite per mer), le Bélize désigne le Secrétaire per-
manent du Ministère de la sécurite nationale, le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor
General du Ministère de la justice (en sa qualité de chargé du Bureau d’immatriculation des navires), Belmopan (Bélize)
(Amérique centrale), comme autorités habilitées à recevoir les demandes adressées en vertu du paragraphe 3 de l’ar-
ticle 17.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Kenya.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
1998.
L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes
selon l’article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du droit de notifier
un refus de protection est remplacé par 18 mois;
selon l’article 5.2)c) dudit Protocole, la précision qu’il contient s’applique aux demandes dans lesquelles le Kenya
est désigné.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15
décembre 1989. – Retrait d’une réserve par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 13 janvier 1998
l’Espagne a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification du Protocole désigné ci-dessus
«Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les
cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du
9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique.»
Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la
République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification du Royaume de Belgique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 19 mars 1998 le
Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
1998.
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