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Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

2 juin 1998

Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans

la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de

l’enseignement secondaire technique.

La Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen fin d’études secondaires,

notamment l’article 11, paragraphe 5;

vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique

de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4;

vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la for-

mation de technicien de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4;

Arrête

Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examina-

teurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.

Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière major

L’article 1er du règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité

spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titu-

laires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 por-

tant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit

1. Le chiffre 1° Direction, aura la teneur suivante

«1° Direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.»

2. Le chiffre 3° Service de revision, aura la teneur suivante

«3° Service de revision

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.»

Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Aux articles 2, alinéa (1) et 4 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal tempo-

raire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, «1997» est remplacé par «1998».

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1998.

La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1998.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit

Au point «1° pour le radio sonore»,

sous « b) les fréquences pour émetteurs à haute puissance en modulation de fréquence »

la fréquence «107,7 MHz à Stadtbredimus ou à Blaschette» est ajoutée après la fréquence «100,7 MHz à Dudelange».

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement

(CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et

relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) no 1141/97 de

la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui

concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1998.

La Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant

désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des

contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majora-

tion de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de cer-

taines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs

et indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de

formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’admi-

nistration de l’enregistrement et des domaines;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière major

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1998.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime

fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998 et s’applique aux productions audiovisuelles

réalisées après cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Doc. parl. 4390; sess. ord. 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1998.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa

2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution

des travaux extraordinaires d’intérêt général;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de

l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1998.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1998.

Doc. parl. 4412; sess. ord. 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxem-

bourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Fischbach, le 24 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Pour le Ministre de l’Economie,

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Château de Fischbach, le 24 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Communications, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97

du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Européenne;

Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistre-

ment des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, notamment son

titre II;

Vu le règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement

(CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

L’opérateur ou l’organisation qui souhaite étiqueter sur le lieu de vente la viande bovine produite ou à

vendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en fournissant des informations concernant l’origine, cer-

taines caractéristiques ou conditions de production de la viande étiquetée ou de l’animal dont elle provient, est tenu

de le faire conformément aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

L’opérateur ou l’organisation soumet un cahier des charges pour agrément à l’autorité compétente visée à

l’article 5 du présent règlement.

Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no

820/97 précité.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

L’étiquette ne porte pas, en ce qui concerne l’animal dont provient la viande, d’autres informations que celles

prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 820/97.

Lorsque l’étiquette comporte des informations relatives à l’origine de la viande ou de l’animal dont elle provient, elle

doit faire mention de l’Etat de naissance, d’élevage et d’abattage.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues aux articles 14 et 15 du règle-

ment (CE) no 820/97 précité, l’agrément du cahier des charges.

Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut,

conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 820/97, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de

conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Fischbach, le 24 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

L’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont

désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement.

En application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1141/97, elles vérifient la véracité des étiquettes

utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de

la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la com-

plexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au

cours d’une année civile et dont la viande fait l’objet de l’étiquetage décrit au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine.

L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées

à l’article 6, notamment en leur permettant, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1141/97

de la Commission du 23 juin 1997, à tout moment

d’accéder à son établissement ;

de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes.

L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroule-

ment du contrôle sur place visé à l’article 6, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une

partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment

longue suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être

mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.

L’opérateur ou l’organisation s’assure que la viande étiquetée soit présentée de façon à ce qu’elle puisse être dis-

tinguée de toute autre viande exposée sur le lieu de vente.

partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu d

Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter le cahier des charges, ou en l’ab-

sence d’un cahier des charges agréé, les instances de contrôle visées à l’article 6 exigent, en application de l’article 4,

paragraphe 2, du règlement (CE) no 1141/97 précité, son retrait du marché jusqu’à ce que l’étiquette soit enlevée ou

la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.

partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu d

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe

et du Mozambique.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que les

Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Sao Tomé-et-Principe

12.02.1998

12.05.1998

Mozambique

09.04.1998

09.07.1998.

Sao Tomé-et-Principe est devenu membre de l’Union de Paris le 12 mai 1998 et le Mozambique le deviendra à la

date du 9 juillet 1998.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel

que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Kenya.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin

1998.

Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne

s’étendra au Kenya que si le titulaire de la marque le demande expressément.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudi-

ciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation

d’Autorité centrale par les Bahamas.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Bahamas ont désigné le «Honourable Attorney

General» comme Autorité centrale, conformément aux articles 2 et 18 de la Convention désignée ci-dessus.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Fischbach, le 24 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 1998

l’Espagne a fait la déclaration suivante en vertu du 1er paragraphe de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus

«Le Gouvernement espagnol déclare, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir

et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de

l’Espagne qui se plaignent d’être victimes de violations par l’Etat espagnol ou de l’un quelconque des droits stipulés dans

ladite Convention.

Cette compétence ne s’exercera qu’une fois épuisées toutes les voies de recours internes, la plainte devant être

déposée dans un délai de trois mois après la date de publication de l’arrêt définitif de l’instance judiciaire.»

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion du Koweït.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 14 avril 1998 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

14 juillet 1998.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République de Croatie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 1er avril 1998 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er juillet 1998.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 1998

l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 1999.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31

mars 1999.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 14 avril 1998 la

Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Approbation de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 février 1998 la République

tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1998.

Lors du dépôt de son instrument d’approbation la République tchèque a fait les réserves suivantes

La République tchèque émet les réserves suivantes, conformément à l’Article 22, paragraphe 1, de la Convention

Réserve relative aux espèces suivantes figurant à l’annexe II de la Convention: Canis lupus, Ursus arctos, Bubo bubo,

Buteo buteo, Buteo lagopus, Accipiter gentilis et Falco tinnunculus eu égard à la prolifération courante de ces espèces

sur le territoire de la République tchèque, aux besoins de régulation par des spécialistes de la nutrition et à

l’usage courant de la fauconnerie. En cas d’urgence, le régime applicable aux espèces figurant à l’annexe II devra

être appliqué à l’ensemble des espèces de faune sauvage susmentionnées.

Réserve relative au Capra aegagrus figurant à l’annexe II de la Convention, eu égard à l’existence d’élevages d’ani-

maux de cette espèce uniquement dans le cadre des réserves naturelles pour animaux génétiquement différents

et non originaires de la République tchèque.

Réserve relative à l’annexe IV de la Convention concernant les armes semi-automatiques ou automatiques

munies d’un chargeur pouvant contenir plus de deux rangées de munitions conformément à la Loi No. 23/1962

sur les chasses-gardées, telle qu’amendée par des règlements ultérieurs, et l’Ordonnance No. 134/1996 sur l’ap-

plication de la loi sur les chasses-gardées, laquelle permet l’usage de telles armes dans le cadre de la chasse.

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980.

– Adhésion de Trinité-et-Tobago et du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des

22 janvier et 3 février 1998 Trinité-et-Tobago et le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe ont

adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur pour Trinité-et-Tobago le 22 jan-

vier 1998 et a pris effet pour le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe le 3 février 1998.

En vertu de l’article 11 de l’Accord, le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a déclaré que les paiements de ses

actions souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se feront en dollars des Etats-Unis

d’Amérique.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions

des Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

adhéré

accepté une adhésion

d’acceptation

en vigueur

Turkménistan

Israël

17.03.1998

01.06.1998

Bélarus

Israël

17.03.1998

01.06.1998

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 25 mars 1998 le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu la Convention désignée ci-dessus aux Iles Falkland, conformément à son article

39.

Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard des Iles Falkland le

1er juin 1998.

Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

a désigné comme Autorité centrale pour les Iles Falkland

«the Governor,

Government House,

Stanley,

Falkland Islands».

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue

à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1998

la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 1998.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin

1998.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de la Géorgie; communication du Bélize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998

la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril 1998.

Il résulte de cette même notification qu’en date du 9 janvier 1998 Bélize a fait la communication suivante

Au titre des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 de la Convention (Entraide judiciaire) le Bélize désigne le Secrétaire

permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor General du Ministère de la justice, Belmopan (Bélize)

(Amérique centrale), comme autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide

judiciaire conformément à la Convention ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Le Bélize

demande en outre que toutes ces demandes et communications soient établies en anglais et adressées aux autorités

désignées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de

police criminelle.

Au titre du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention (Trafic illicite per mer), le Bélize désigne le Secrétaire per-

manent du Ministère de la sécurite nationale, le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor

General du Ministère de la justice (en sa qualité de chargé du Bureau d’immatriculation des navires), Belmopan (Bélize)

(Amérique centrale), comme autorités habilitées à recevoir les demandes adressées en vertu du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 17.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Kenya.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin

1998.

L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes

selon l’article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du droit de notifier

un refus de protection est remplacé par 18 mois;

selon l’article 5.2)c) dudit Protocole, la précision qu’il contient s’applique aux demandes dans lesquelles le Kenya

est désigné.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15

décembre 1989. – Retrait d’une réserve par l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 13 janvier 1998

l’Espagne a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification du Protocole désigné ci-dessus

«Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les

cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du

9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique.»

Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la

République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la

signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification du Royaume de Belgique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 19 mars 1998 le

Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin

1998.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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