Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
Großherzogtums Luxemburg.
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 27 novembre 1926.
N° 56.
Samstag, 27. November 1926.
Loi du 22 novembre 1926, portant modification du
tarif des salaires dus aux conservateurs des
hypothèques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11
novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du 12 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Gesetz vom 22. November 1926, betreffend Aende-
rung des Tarifs der Saläre der Hypotheken-
bewahrer.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 11. November 1926 und derjenigen des
Staatsrates vom 12. dess. Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nickt erfolgen wird
Haben verordnet und verordnen
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à
l'arrêté grand-ducal da 6 octobre 1926, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement
ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question
ci-dessus un coefficient égal à 0.065. Cette majoration est payable à partir du 1er décembre 1926 et jusqu'à
disposition ultérieure.
Der Vertrag zur Speisung der Hilfs-
kasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1926 auf
zwanzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und
auf zehn Franken für die Witwen der fruheren Mit-
glieder festgesetzt
Le cours moyen du franc or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine
du mois de novembre 1926 est fixe à 1 franc suisse — 6,95 francs belges
L'arrangement prévisé est approuvé et
sera publie au Mémorial pour être exécute et observe
dans le Grand Duché
Das vorerwähnte Abkommen ist geneh
migt und wird im Memorial" veröffentlicht, um im
Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden
L'arrêté grand-ducal du 2 mars 1923
est remplacé par la disposition suivante
« Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'Epargne
» par les emprunteurs du service des habitations à
» bon marché est fixé à 6 % par an.
« Pour le calcul des intérêts l'année est comptée
» à 360 jours et les mois à 30 jours. »
Der Großh. Beschluß vom 2. März 1923
ist durch die nachfolgende Bestimmung ersetzt
„Der von den Darlehensnehmern an die Sparkasse,
„Abteilung für billige Wohnungen, zu entrichtende
„Zinsfuß ist auf 6% jährlich festgesetzt.
„Bei der Zinsberechnung wird das Jahr zu 360
„und der Monat zu 30 Tagen genommen.
Il sera procède au chef heu des deux
arrondissements judiciaires à la seconde expertise des
étalons destinés à la monte des juments d'autrui
pendant l'année 1927 à savoir
à Luxembourg, le lundi, 6 décembre prochain,
à 10 heures du matin.
à Diekirch, le mardi, 7 décembre prochain, à
10 heures du matin
Die zweite Untersuchung der wahrend
1927 zur Beschulung fremder Stuten bestimmten
Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts-
bezirke stattfinden und zwar
zu Luxemburg, am Montag, den 6. Dezember
kft., um 10 Uhr morgens;
zu Diekirch, am Dienstag, den 7. Dezember kft.,
um 10 Uhr vormittags.
Der großh luxemburgische Staat wird zu
einer Ausgabe von Pfandbriefen im Nominalwerte
von 10 Millionen Franken schreiten
Der Vertrieb dieser Pfandbriefe wird von der
Staatsgrundkreditanstalt übernommen Die Pfand
briefe tragen die Unterschrift des General Direktors
der Finanzen und werden von einem Direktionsmit-
glied der Grundkreditanstalt gegengezeichnet, außer
dem werden dieselben mit dem Visum des Regie-
rungskommissiars versehen, der auch deren Inver
kehrsetzung uberwachen wird
Alle diese Unter
schriften konnen unmittelbar oder mittels Stempel
aufgedruckt werden
La cotisation à verser pour l'alimenta-
tion de la caisse de secours des employés communaux
est fixée, pour l'année 1926, a vingt francs pour les
membres affilies à la dite caisse et à dix francs pour
les veuves survivantes des anciens membres partici-
pants
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « Dispositions addition-
nelles» du Statut (Mémorial 1926, p. 816), sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux
agents sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses
auszugebenden Obligationen sind, Kapital sowohl
wie Zinsen, gegen die Schwankungen des Wechsel
kurses garantiert, die Ruckzahlung des Kapitals sowie
das Einlosen der Kupons erfolgen auf einer Basis, die
nicht unter den Wechselkurs von 1 Pfund Sterling —
175 Franken fallen kann
Cette cotisation est retenue par les rece-
veurs communaux sur les traitements à payer
aux participants pour le mois de décembre 1926 et
pari, innerhalb 15 Jahren durch halbjahrliche Zieh-
ungen, die in der zweiten Halfte der Monate Mat
und November eines jeden Jahres, vom 15
De-
zember 1927 an, nach einem im Voraus aufgestellten
Amortisationsplan stattfinden sollen
Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-
Einnehmern den Mitgliedern auf den fur den Monat
Dezember 1926 zu zahlenden Gehaltern zuruckbe-
Rectification. — Dans le texte de l'arrête grand ducal du 1er mai 1926, portant allocation d'indemnités
pour frais de bureau aux fonctionnaires de l'administration des contributions et accises, publie au n° 21
du Mémorial du 11 juin 1926, pages 407 408, les mots « du vingtième» sont omis par erreur à l'art 2,
dernier alinéa, entre les termes « une diminution ou une augmentation » et « des indemnités fixées par
le présent arrête »
L'alinéa en question est à lire comme suit
« Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre indice aura augmente ou diminue de
» 20 points par rapport à la moyenne de celui des douze mois de l'année précédente, en déterminant
» ainsi, à raison de chaque fraction de 20 points, une diminution ou une augmentation du vingtième
» des indemnités fixées par le présent arrête, sans que cependant la réduction éventuelle ne puisse des-
» cendre au dessous de 500 fr pour chacune d'elles »
Avis. — Justice. — Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Albert Nocher, contrôleur des
contributions à Grevenmacher, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton de Greven-
macher — 19 novembre 1926.
— Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Rodolphe Detail, commis au parquet général à
Luxembourg, a été nomme secrétaire adjoint au parquet de Diekirch — 19 novembre 1926.
Avis.— Règlement communal. — En séance du 8 octobre 1926, le conseil communal de Petange a édicté
un règlement décrétant des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par l'administration communale.
Le dit règlement a été dûment approuve et publié — 15 novembre 1926.
versée dans le courant du même mois entre les mains
du secrétaire trésorier de la caisse de prévoyance
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
Luxembourg, le 16 novembre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Tuntingen (Tuntingen).
Burmerange (Elvange).
Remich.
Mersch (Mersch).
Mersch (Reckingen).
80.000
8.000
220.000
60.000
15.000
1er déc. 1926.
1er janv. 1927.
id.
1er fév. 1927.
id.
33.
15, 45.
43, 47.
38.
21.
57, 72, 138.
139, 168,
251, 287.
23.
19, 39. Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 26 novembre 1926.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Wellenstein, réservée aux descendants de M.
Zacharie Wellenstein et, à leur défaut, à un jeune homme pauvre du canton de Grevenmacher, est vacante
à partir du 1er octobre 1926. — Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir
au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, pour le 15 décembre prochain au plus tard. — 24. novembre 1926.
Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Directeur général de la justice et de l'intérieur en date
du 16 novembre 1926, ont été renommés médecins-inspecteurs pour la durée de six ans, à partir du 10
juin 1926
M. le docteur Weber Auguste, médecin, à Eich, pour le canton de Luxembourg;
M. le docteur Arend Félix, médecin, à Cap, pour le canton de Capellen;
M. le docteur Metzler Pierre, médecin à Esch-s.-Alz., pour le canton d'Esch-s.-Alz. ;
M. le docteur Weber Victor, médecin, à Mondorf-les-Bains, pour le canton de Remich;
M. le docteur Drussel Ern., médecin, à Echternach, pour le canton d'Echternach;
M. le docteur Dasbourg Victor, médecin, à Larochette, pour le canton de Mersch;
M. le docteur Schrœder Jules, médecin, à Redange-sur-Attert, pour le canton de Redange;
M. le docteur Bohler Jules, médecin, à Wiltz, pour le canton de Wiltz;
M. le docteur Bertemes Em., médecin, à Clervaux, pour le canton de Clervaux;
M. le docteur Bœver Jean, médecin, à Diekirch, pour les cantons de Diekirch et de Vianden;
M. le docteur Godart P., médecin, à Grevenmacher, pour le canton de Grevenmacher.
16 novembre 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. Directeur général des finances
en date du 16 novembre 1926, les livrets n° 93261, 102879, 129221, 228371, 261992 ont été annulés et rem-
placés par un nouveau. — 24 novembre 1926.
Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date du
11 novembre 1926, la Bulgarie a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906,
sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. (Mém. 1907,
p. 1025.) — 15 novembre 1926.
Avis. — Justice — Par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, démission honorable a été accordée, sur
sa demande, à M. Paul Faber, de ses fonctions de juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg. — 23 novembre 1926.
Communes et sections
intéressées.
Désignation
de l'emprunt.
Date de
l'échéance.
Numéros sortis au tirage.
Caisse chargée
du remboursement.
Notre Ministre d'Etat, President du
Gouvernement, et Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur sont charges de l'exécution
du présent arrêté
Luxembourg, le 17 novembre 1926
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Air Charlotte von Gottes Gnaden, Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u,
Nach Einsicht des in Rom am 9 Dezember 1907
unterzeichneten Abkommens über die Errichtung
eines internationalen Gesundheitsamtes,
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20 Juni 1921,
wodurch die Regierung ermachtigt wird, dem vor
genannten Abkommen beizutreten,
Nach Einsicht der am 19 Juli 1926 von der Großh
Regierung der Koniglich Italienischen Regierung
abgegebenen Beitrittserklärung,
Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und Unseres General Direk-
tors der Justiz und des Innern, und nach Beratung
der Regierung im Konseil.
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, und Unser General Direktor der Justiz und
des Innern sind mit der Ausfuhrung dieses Be-
schlusses beauftragt
Luxemburg, den 17 November 1926
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, des Etats Unis, de la République française,
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Italie, des Pays Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie,
de la Suisse et le Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte ayant juge utile d'organiser l'Office
International d'Hygiène Publique vise dans la Convention sanitaire de Paris, en date du 3 décembre
1903, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit
ARRANGEMENT.
Arrêté grand ducal du 17 novembre 1926, portant
publication de l'Arrangement signé à Rome, le
9 décembre 1907, concernant la création d'un
Office international d'hygiène publique.
Großh. Beschluß vom 17. November 1926, betref-
fend die Veröffentlichung des in Rom am
9. Dezember 1907 unterzeichneten Abkommens
über die Errichtung eines internationalen
Gesundheitsamtes.
Art. I
e r. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office International
d'Hygiène Publique dont le siège est à Paris.
L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats
Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est place
Il correspond directement avec les autorités supérieures d'hygiène des divers Pays et avec les Conseils
sanitaires (1)
Notre Directeur général des finances, de
la prévoyance sociale et du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 22. November 1926, betreffs
Festsetzung des Zinsfußes für die bei der Spar-
kasse, Abteilung für billige Wohnungen, getä-
tigten Anleihen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März
1923, betreffs Festsetzung des Zinsfußes für die bei
der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen,
getätigten Anleihen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Mai 1906, über
die Erbauung von billigen Wohnungen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"
veröffentlicht wird.
Schloß Fischbach, den 22. November 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Düpong.
Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde
expertise des étalons destinés à la monte pen-
dant l'année 1927.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922 concernant l'amélioration de la race chevaline;
Beschluß vom 20. November 1926, die zweite Unter-
suchung der zur Beschälung während 1927
bestimmten Hengste betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 über die Veredlung der
Pferderasse;
Pour faciliter les opérations de la com
mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de
la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le com-
mencement des opérations.
Zur Erleichterung des Schaugeschaftes
haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim
Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine
halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschaftes an
Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.
Les obligations à émettre en exécution du
présent arrête sont garanties contre les fluctuations
du change, tant en capital qu'en intérêts, et le
remboursement du capital, de même que le paiement
des coupons se fera sur la base d'un cours qui ne
pourra pas être inférieur à 1 livre sterling = 175 fr
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin
ne figurant pas au tableau de rémunération mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant
l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité interna-
tional visé à l'art 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement
d'utilité publique
Les étalons reçus sont marques immédia-
tement et au fur et à mesure de leur admission, sous
la crinière du côte gauche, au moyen d'un fer chaud
portant le chiffre 2
Cette réception est en outre constatée par un
permis de saillie pour un an, contenant le signale-
ment de l'étalon et la désignation du ressort de la
station lui assignée.
Die angekorten Hengste werden sofort nach
ihrer Ankorung auf der linken Seite unter der Mahne
mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet.
Außerdem wird diese Ankorung durch einen Be-
schalungsschem bestatigt, der auf ein Jahr lautet, das
Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die
Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen
Station angibt.
Ces obligations seront au porteur, elles
seront émises par deux tranches ou séries de cinq
millions chacune, en des coupures de 500, 1000 et
10 000 francs, la première tranche de cinq millions
portera intérêt à raison de 7 % l'an, la taux d'in-
térêt correspondant à la seconde tranche de cinq
millions sera déterminé ultérieurement par un
arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré-
sent arrête
Les obligations à émettre en exécution du présent
arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-
formément à la loi
Die Pfandbriefe lauten auf den Inhaber,
sie werden ausgegeben m 2 Abschnitten oder Senen
zu 1e 5 000 000 Fr und m Stucken zu 500, 1000 und
10 000 Franken, die erste Sene von 5 Millionen
Franken wird 7 %, jahrliche Zinsen tragen, der Zins
fuß der zweiten Sene von 5 000 000 wird später
durch einen in derselben Form wie dieser zu erlassen
den Beschluß fetzgesetzt werden
Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses auszuge
benden Obligationen sind dem Gesetze gemaß, von
der Kuponsteuer befreit
Le présent arrête sera publie au Mémorial
Luxembourg, le 26 novembre 1926
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
halten und im Laufe desselben Monats zu Händen des
Sekretar Einnehmers der Fursorgekasse ausgezahlt.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 26. November 1926
Der General Direktor
der Justiz und des Innern.
Norb. Dumont.
Arrêté ministériel du 16 novembre 1926, portant fixation du cours moyen du franc or suisse en exécution
de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la
vie, notamment les art 3, 6 et 8 de cette loi,
Arrête
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird um von Allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 22. November 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Charlotte.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc , etc , etc ,
Vu 1 arrangement signe à Rome, le 9 décembre
1907, concernant la création d'un Office interna-
tional d'hygiène publique,
Vu l'art 37 de la Constitution,
Vu la loi du 20 juin 1921 autorisant le Gouverne
ment a adhérer à l'arrangement prévisé,
Vu la déclaration d'adhésion faite le 19 juillet
1926 par le Gouvernement grand ducal au Gouver-
nement Royal d'Italie,
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et de Notre Directeur
général de la justice et de l'intérieur, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil,
Avons arrête et arrêtons
L'Office a pour objet principal de recueillir et de porter à la connaissance des Etats partici-
pants les faits et documents d'un caractère général qui intéressent la santé publique, et spécialement
ce qui concerne les maladies infectieuses, notamment le choiera, la peste et la fièvre jaune, ainsi que les
mesures prises pour combattre ces maladies
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs desiderata à la com-
mission d'expertise avant le 12 décembre 1926.
Falls die Eigentumer eine feste Station
wunschen, haben sie dies der Korungskommission
vor dem 12. Dezember 1926 anzumelden.
Le remboursement des obligations émises
en exécution du présent arrête aura lieu au pair,
Beschluß vom 20. November 1926, betreffend eine
neue Ausgabe von Pfandbriefen.
Der General Direktor der
Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27 März 1900, die
Errichtung einer Grundkreditanstalt betreffend, sonne
des in Ausfuhrung dieses Gesetzes erlassenen Großh
Beschlusses vom 19 November 1900,
Nach Einsicht des Gutachtens des Verwaltungs-
rates der Grundkreditanftalt,
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates vom
12 November 1926,
Beschließt
Die Ruckzahlung der auf Grund dieses
Beschlusses ausgegebenen Obligationen erfolgt al
Arrête du 20 novembre 1926, concernant une nou-
velle émission d'obligations foncières.
Le Directeur général des finances,
en quinze années, par voie de tirages semestriels
qui se feront dans la seconde quinzaine des mois de
mai et de novembre de chaque année, à partir du
15 décembre 1927 en conformité d'un tableau d'a-
mortissement arrête d'avance
Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent en vue d'assurer 1 appli-
cation des conventions sanitaires internationales L'Office suggère les modifications qu'il pourrait être
avantageux d'apporter aux dispositions de ces conventions
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne devra plus être opère de changement
quelconque au ressort des stations.
Nach Veroffentlichung des Verzeichnisses
der angekorten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen
Stationen keinerlei Abanderung vorgenommen wer
den.
Le Crédit foncier se réserve la faculté de
rembourser les titres en circulation par anticipation
après un préavis de trois mois publie au Mémorial
Die Grundkreditanstalt behalt sich das
Recht vor, die im Verkehr befindlichen Titel bereits
früher, auf eine dreimonatliche Kundigung, die im
„Memorial" veroffentlicht
werden soll, zuruck zu
zahlen
L'Office est place sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international qui est compose
de représentants techniques, désignés par les Etats participants, a raison d'un représentant pour chaque
Etat
Il est attribue à chaque Etat un nombre de voix inversement proportionnel au numéro de la catégorie
à laquelle il appartient en ce qui concerne sa participation aux dépenses de l'Office (Voir art 11)
Le présent arrêté sera publie au Mémorial
et un exemplaire en sera adressé à chaque membre
de la commission d'expertise
Les administrations communales auront l'obli-
gation d'en informer les propriétaires d'étalons de
leurs communes.
Luxembourg, le 20 novembre 1926.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
J. Bech,
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veroffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mit-
glied der Schaukommission zugestellt werden.
Die
Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengste-
haltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur
Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 20. November 1926.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
I. Bech.
Vu les propositions de la Commission d'expertise
des étalons,
Arrête.
Nach Einsicht der Antrage der Schaukommission;
Beschließt
Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un
établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrête
grand ducal du 19 novembre suivant, pris en exé-
cution de cette loi,
Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit
foncier,
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 12 no-
vembre 1926,
Arrête
Art. I
e r . L'Etat du Grand Duché procédera a
une émission d'obligations foncières d'un import
nominal de dix millions de francs
Ces obligations seront négociées par le Crédit
foncier de l'Etat Elles porteront la signature du
Directeur général des finances et seront contre
signées par un des membres de la Direction du Crédit
foncier, les titres porteront en outre le visa du Com-
missaire du Gouvernement qui surveillera leur mise
en circulation Toutes ces signatures pourront être
imprimées ou apposées au moyen d'une griffe
Seront en outre applicables les disposi-
tions legales et réglementaires actuellement en
vigueur
Außerdem werden alle augenblicklich be-
stehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestim-
mungen Anwendung finden
Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an, la durée de ses
sessions n'est pas limitée
Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un Président dont le mandat a une durée de trois ans
Le présent arrête sera publie au Mémorial
Luxembourg, le 20 novembre 1926
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrête du 26 novembre 1926, concernant l'alimen-
tation de la caisse de prévoyance des employés
communaux pour 1926.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse
de prévoyance des employés communaux, ainsi que
l'article 1er de l'arrête grand ducal du 23 décembre
1920, portant modification des articles 62 et 64 du
règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution
des lois prémentionnées,
Vu les propositions du conseil d'administration
de la caisse de prévoyance,
Arrête
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veroffentlicht werden
Luxemburg, den 20 November 1926
Der General Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 26. November 1926, betreffend die
Speisung der Fursorgekasse für die Gemeinde-
beamten für das Jahr 1926.
Der General Direktor
der
Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28 Oktober 1920 abgeanderten Gesetzes
vom 7 August 1912, betreffend die Fursorgekasse der
Gemeindebeamten, sowie des Art 1 des in Ausfuh-
rung vorerwahnter Gesetze erlassenen Großh Be-
schlusses vom 23 Dezember 1920, wodurch die Ar-
tikel 62 und 64 des Reglementes vom 11 Dezember
1912 abgeandert wurden,
Nach Einsicht der Vorschlage des Verwaltungsrates
der Fursorgekasse,
Beschließt
Le fonctionnement de l'Office est assure par un personnel rétribue comprenant
un Directeur,
un Secrétaire général,
les agents nécessaires à la marche de l'Office
Le personnel de l'Office ne pourra remplir aucune autre fonction rétribuée
Le Directeur et le Secrétaire général sont nommes par le Comité
Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative
La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en
rend compte au Comité
Les renseignements recueillis par l'Office sont portes à la connaissance des Etats participants
par la voie d'un Bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit
sur leur demande
L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui
sont communiques aux Gouvernements participants
Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment
1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgues dans les différents pays concernant les maladies
transmissibles,
(1) Il est entendu que (…) Conseils Sanitaires s'applique aux Conseil d'Alexandre, de Constan-
tinople de Tanger, de Teheran et en tous à des Conseils qui pourrait être en charges de l'application du
conventions sanitaires internationales.
Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.
ANNEXE
Cette somme de 150.000 francs ne pourra être dépassée sans le consentement des Puissances signataires,
Il est loisible à tout Etat de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.
Les Etats qui adhéreront ultérieurement à la Convention choisiront la catégorie dans laquelle ils désirent
s'inscrire.
— Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office, évaluées à 150.000 francs par an,
sont couvertes par les Etats signataires de la Convention dont la contribution est établie suivant les caté-
gories ci-après
Première catégorie: Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie,
Russie
Deuxième catégorie
Troisième catégorie: Belgique, Egypte, Pays-Bas
Quatrième catégorie : Suisse
Cinquième catégorie
Sixième catégorie
à raison de 25 unités;
à raison de 20 unités ;
à raison de 15 unités;
à raison de 10 unités;
à raison de 5 unités;
à raison de 3 unités.
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, portant
fixation du taux d'intérêt des prêts auprès de la
Caisse d'Epargne, section des habitations à bon
marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 2 mars 1923 portant fixa-
tion du taux d'intérêt des prêts auprès de la Caisse
d'Epargne, section des habitations à bon marché;
Vu la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon
marché;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, de la prévoyance sociale et du travail, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds
de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds
d'Etat de premier ordre.
— Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une
indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances
auxquelles ils assistent.
— Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer
une pension de retraite au personnel de l'Office.
— Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête
le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de
l'Office.
Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne
pourront pas être modifiés sans leur assentiment.
— Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats parti-
cipants après la clôture de l'exercice.
Pour la Belgique: E. BECO, O. VELGHE.
Pour le Brésil: Dr EGYDIO DE SALLES GUERRA, Dr HENRIQUE DE ROCHA LIMA.
Pour l'Espagne: MANUEL DE TOLOSA LATOUR, PABLO SOLER.
Pour les Etats-Unis: A. M. LAUGHLIN, R. S. REYNOLDS HITT.
Pour la France: CAMILLE BARRÈRE, J. DE CAZOTTE, ER. RONSSIN.
Pour la Grande-Bretagne: THEODORE THOMSON, B. FRANKLIN.
Pour l'Italie: ROCCO SANTOLIQUIDO, ADOLFO COTTA.
Pour les Pays-Bas: H. DE WEEDE.
Pour le Portugal: M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS.
Pour la Russie: BARON KORFF.
Pour la Suisse: J. B. PIODA.
Pour l'Egypte: IBRAHIM NEGUIB, MARC ARMAND RUFFER.
2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses;
3° Les renseignements concernant les travaux exécutés ou les mesures prises pour l'assainissement des
localités ;
4° Les statistiques intéressant la santé publique;
5° Des indications bibliographiques.
La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des
parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues.
Il est institue à Paris un Office International d'Hygiène Publique relevant des Etats qui
acceptent de prendre part à son fonctionnement
— L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé de délégués des Gou-
vernements contractants. La composition et les attributions de ce comité, ainsi que l'organisation et les
pouvoirs du dit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrange-
ment et sont considérés comme en faisant partie intégrante.
— Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien
de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues
par les statuts organiques visés à l'art. I I .
— Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont
versées par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires
étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où eIles seront
retirées au fur et à mesure des besoins, sur mandats du Directeur de l'Office.
— Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord,
au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.
— Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement, sont admis à y adhérer
sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement Royal d'Italie,
et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par
une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'art. I I I .
— Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Rome aussitôt
que faire se pourra; il sera mis à exécution à partir de la date à laquelle le dépôt des ratifications aura
été effectué.
— Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de
ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui
n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets
en ce qui les concerne.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement qu'ils ont revêtu
de leurs cachets.
Fait à Rome, le neuf décembre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les
archives du Gouvernement Royal d'Italie et dont des copies certifiées conformes seront remises, par la
voie diplomatique, aux Parties contractantes.
Pour la Belgique: (L. S.) E. BECO; (L. S.) O. VELGHE.
Pour le Brésil: (L. S.) Dr EGYDIO DE SALLES GUERRA; (L. S.) Dr HENRIQUE DE ROCHA
LIMA.
Pour l'Espagne: (L. S.) MANUEL DE TOLOSA LATOUR; (L. S.) PABLO SOLER.
Pour les Etats-Unis : (L. S.) A. M. LAUGHLIN; (L. S.) R. S. REYNOLDS HITT.
Pour la France: (L. S.) Camille BARRÈRE; (L. S.) J. de CAZOTTE; (L. S.) ER. RONSSIN.
Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) THÉODORE THOMSON; (L. S.) B. FRANKLIN.
Pour l'Italie: (L. S.) ROCCO SANTOLIQUIDO; (L. S.) ADOLFO COTTA.
Pour les Pays-Bas: (L. S.) H. de WEEDE.
Pour le Portugal: (L. S.) M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS.
Pour la Russie: (L. S.) BARON KORFF.
Pour la Suisse: (L. S.) J. B. PIODA.
Pour l'Egypte: (L. S.) IBRAHIM NEGUIB; (L. S.) MARC ARMAND RUFFER
Par dérogation à l'art. 1er du
décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi
du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva-
teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins-
cription, de la délivrance des extraits, des certifi-
cats de non-inscription ou des copies collationnées
sont fixés ainsi qu'il suit
1° pour chaque radiation d'inscription.... 2 fr.
2° pour chaque extrait d'inscription, par rôle
d'écriture du conservateur ou des parties, contenant
25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne.... 2 fr.
3° pour le certificat de non-inscription ou de non-
transcription
2 fr.
4° pour les copies collationnées des actes déposés
ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par
rôle d'écriture du conservateur ou des parties
déposantes, contenant 25 lignes à la page et 18 syl-
labes à la ligne
2 fr.
Einziger Artikel. Abweichend von Artikel 1 des
Dekretes vom 21. September 1810 und von Artikel 3
des Gesetzes vom 24. Dezember 1919 sind die den
Hypothekenbewahrern zustehenden Saläre für Lösch-
ung von Hypotheken, für Erteilen von Auszügen, für
Bescheinigungen, daß keine Hypothekeneintragung
oder Uberschreibung besteht, sowie für beglaubigte
Abschriften folgendermaßen festgesetzt
1. für jede Löschung einer Hypothekeneintragung
2 Fr.
2. für jeden Auszug einer Hypothekeneintragung,
pro Rolle des Hypothekenbewahrers oder der Par-
teien, enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben
pro Zeile
2 Fr.
3. für jede Bescheinigung, daß keine Hypotheken
eintragung oder Überschreibung besteht
2 Fr.
4. für die beglaubigten Abschriften der in den Hypo-
thekenämtern hinterlegten oder überschriebenen Akten,
pro Rolle des Hypothekenbewahrers oder der Par-
teien, enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben
pro Zeile
2 Fr.
Mémorial
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les condi-
tions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au
service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924 et 6 octobre 1926, concernant le statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-
quence le nombre-indice 727 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé, l'allo-
cation d'une 13e tranche de majoration;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons