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Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Großherzogtums Luxemburg.

Memorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 27 novembre 1926.

N° 56.

Samstag, 27. November 1926.

Loi du 22 novembre 1926, portant modification du

tarif des salaires dus aux conservateurs des

hypothèques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11

novembre 1926 et celle du Conseil d'Etat du 12 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Gesetz vom 22. November 1926, betreffend Aende-

rung des Tarifs der Saläre der Hypotheken-

bewahrer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 11. November 1926 und derjenigen des

Staatsrates vom 12. dess. Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nickt erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva- teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins- cription, de la délivrance des extraits, des certifi-

Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à

l'arrêté grand-ducal da 6 octobre 1926, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement

ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question

ci-dessus un coefficient égal à 0.065. Cette majoration est payable à partir du 1er décembre 1926 et jusqu'à

disposition ultérieure.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Der Vertrag zur Speisung der Hilfs-

kasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1926 auf

zwanzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und

auf zehn Franken für die Witwen der fruheren Mit-

glieder festgesetzt

Arrêté ministériel du 16 novembre 1926, portant fixation du cours moyen du franc or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le cours moyen du franc or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine

du mois de novembre 1926 est fixe à 1 franc suisse — 6,95 francs belges

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'arrangement prévisé est approuvé et

sera publie au Mémorial pour être exécute et observe

dans le Grand Duché

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Das vorerwähnte Abkommen ist geneh

migt und wird im Memorial" veröffentlicht, um im

Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden

Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché.

L'arrêté grand-ducal du 2 mars 1923

est remplacé par la disposition suivante

« Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'Epargne

» par les emprunteurs du service des habitations à

» bon marché est fixé à 6 % par an.

« Pour le calcul des intérêts l'année est comptée

» à 360 jours et les mois à 30 jours. »

Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché.

Der Großh. Beschluß vom 2. März 1923

ist durch die nachfolgende Bestimmung ersetzt

„Der von den Darlehensnehmern an die Sparkasse,

„Abteilung für billige Wohnungen, zu entrichtende

„Zinsfuß ist auf 6% jährlich festgesetzt.

„Bei der Zinsberechnung wird das Jahr zu 360

„und der Monat zu 30 Tagen genommen.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Il sera procède au chef heu des deux

arrondissements judiciaires à la seconde expertise des

étalons destinés à la monte des juments d'autrui

pendant l'année 1927 à savoir

à Luxembourg, le lundi, 6 décembre prochain,

à 10 heures du matin.

à Diekirch, le mardi, 7 décembre prochain, à

10 heures du matin

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Die zweite Untersuchung der wahrend

1927 zur Beschulung fremder Stuten bestimmten

Hengste wird in den Hauptorten der beiden Gerichts-

bezirke stattfinden und zwar

zu Luxemburg, am Montag, den 6. Dezember

kft., um 10 Uhr morgens;

zu Diekirch, am Dienstag, den 7. Dezember kft.,

um 10 Uhr vormittags.

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Der großh luxemburgische Staat wird zu

einer Ausgabe von Pfandbriefen im Nominalwerte

von 10 Millionen Franken schreiten

Der Vertrieb dieser Pfandbriefe wird von der

Staatsgrundkreditanstalt übernommen Die Pfand

briefe tragen die Unterschrift des General Direktors

der Finanzen und werden von einem Direktionsmit-

glied der Grundkreditanstalt gegengezeichnet, außer

dem werden dieselben mit dem Visum des Regie-

rungskommissiars versehen, der auch deren Inver

kehrsetzung uberwachen wird

Alle diese Unter

schriften konnen unmittelbar oder mittels Stempel

aufgedruckt werden

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

La cotisation à verser pour l'alimenta-

tion de la caisse de secours des employés communaux

est fixée, pour l'année 1926, a vingt francs pour les

membres affilies à la dite caisse et à dix francs pour

les veuves survivantes des anciens membres partici-

pants

décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva- teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins- cription, de la délivrance des extraits, des certifi-

Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « Dispositions addition-

nelles» du Statut (Mémorial 1926, p. 816), sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence revenant aux

agents sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses

auszugebenden Obligationen sind, Kapital sowohl

wie Zinsen, gegen die Schwankungen des Wechsel

kurses garantiert, die Ruckzahlung des Kapitals sowie

das Einlosen der Kupons erfolgen auf einer Basis, die

nicht unter den Wechselkurs von 1 Pfund Sterling —

175 Franken fallen kann

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Cette cotisation est retenue par les rece-

veurs communaux sur les traitements à payer

aux participants pour le mois de décembre 1926 et

pari, innerhalb 15 Jahren durch halbjahrliche Zieh-

ungen, die in der zweiten Halfte der Monate Mat

und November eines jeden Jahres, vom 15

De-

zember 1927 an, nach einem im Voraus aufgestellten

Amortisationsplan stattfinden sollen

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

Einnehmern den Mitgliedern auf den fur den Monat

Dezember 1926 zu zahlenden Gehaltern zuruckbe-

Rectification. — Dans le texte de l'arrête grand ducal du 1er mai 1926, portant allocation d'indemnités

pour frais de bureau aux fonctionnaires de l'administration des contributions et accises, publie au n° 21

du Mémorial du 11 juin 1926, pages 407 408, les mots « du vingtième» sont omis par erreur à l'art 2,

dernier alinéa, entre les termes « une diminution ou une augmentation » et « des indemnités fixées par

le présent arrête »

L'alinéa en question est à lire comme suit

« Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre indice aura augmente ou diminue de

» 20 points par rapport à la moyenne de celui des douze mois de l'année précédente, en déterminant

» ainsi, à raison de chaque fraction de 20 points, une diminution ou une augmentation du vingtième

» des indemnités fixées par le présent arrête, sans que cependant la réduction éventuelle ne puisse des-

» cendre au dessous de 500 fr pour chacune d'elles »

Avis. — Justice. — Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Albert Nocher, contrôleur des

contributions à Grevenmacher, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton de Greven-

macher — 19 novembre 1926.

— Par arrête grand ducal du 17 novembre 1926, M Rodolphe Detail, commis au parquet général à

Luxembourg, a été nomme secrétaire adjoint au parquet de Diekirch — 19 novembre 1926.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 8 octobre 1926, le conseil communal de Petange a édicté

un règlement décrétant des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par l'administration communale.

Le dit règlement a été dûment approuve et publié — 15 novembre 1926.

versée dans le courant du même mois entre les mains

du secrétaire trésorier de la caisse de prévoyance

Arrêté ministériel du 16 novembre 1926, portant fixation du cours moyen du franc or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

Luxembourg, le 16 novembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Tuntingen (Tuntingen).

Burmerange (Elvange).

Remich.

Mersch (Mersch).

Mersch (Reckingen).

80.000

8.000

220.000

60.000

15.000

1er déc. 1926.

1er janv. 1927.

id.

1er fév. 1927.

id.

33.

15, 45.

43, 47.

38.

21.

57, 72, 138.

139, 168,

251, 287.

23.

19, 39. Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 26 novembre 1926.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Wellenstein, réservée aux descendants de M.

Zacharie Wellenstein et, à leur défaut, à un jeune homme pauvre du canton de Grevenmacher, est vacante

à partir du 1er octobre 1926. — Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir

au Département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, pour le 15 décembre prochain au plus tard. — 24. novembre 1926.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Directeur général de la justice et de l'intérieur en date

du 16 novembre 1926, ont été renommés médecins-inspecteurs pour la durée de six ans, à partir du 10

juin 1926

M. le docteur Weber Auguste, médecin, à Eich, pour le canton de Luxembourg;

M. le docteur Arend Félix, médecin, à Cap, pour le canton de Capellen;

M. le docteur Metzler Pierre, médecin à Esch-s.-Alz., pour le canton d'Esch-s.-Alz. ;

M. le docteur Weber Victor, médecin, à Mondorf-les-Bains, pour le canton de Remich;

M. le docteur Drussel Ern., médecin, à Echternach, pour le canton d'Echternach;

M. le docteur Dasbourg Victor, médecin, à Larochette, pour le canton de Mersch;

M. le docteur Schrœder Jules, médecin, à Redange-sur-Attert, pour le canton de Redange;

M. le docteur Bohler Jules, médecin, à Wiltz, pour le canton de Wiltz;

M. le docteur Bertemes Em., médecin, à Clervaux, pour le canton de Clervaux;

M. le docteur Bœver Jean, médecin, à Diekirch, pour les cantons de Diekirch et de Vianden;

M. le docteur Godart P., médecin, à Grevenmacher, pour le canton de Grevenmacher.

16 novembre 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. Directeur général des finances

en date du 16 novembre 1926, les livrets n° 93261, 102879, 129221, 228371, 261992 ont été annulés et rem-

placés par un nouveau. — 24 novembre 1926.

Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date du

11 novembre 1926, la Bulgarie a adhéré à la Convention internationale de Berne du 26 septembre 1906,

sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. (Mém. 1907,

p. 1025.) — 15 novembre 1926.

Avis. — Justice — Par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, démission honorable a été accordée, sur

sa demande, à M. Paul Faber, de ses fonctions de juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg. — 23 novembre 1926.

Communes et sections

intéressées.

Désignation

de l'emprunt.

Date de

l'échéance.

Numéros sortis au tirage.

Caisse chargée

du remboursement.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Ministre d'Etat, President du

Gouvernement, et Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur sont charges de l'exécution

du présent arrêté

Luxembourg, le 17 novembre 1926

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Air Charlotte von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u,

Nach Einsicht des in Rom am 9 Dezember 1907

unterzeichneten Abkommens über die Errichtung

eines internationalen Gesundheitsamtes,

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20 Juni 1921,

wodurch die Regierung ermachtigt wird, dem vor

genannten Abkommen beizutreten,

Nach Einsicht der am 19 Juli 1926 von der Großh

Regierung der Koniglich Italienischen Regierung

abgegebenen Beitrittserklärung,

Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und Unseres General Direk-

tors der Justiz und des Innern, und nach Beratung

der Regierung im Konseil.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, und Unser General Direktor der Justiz und

des Innern sind mit der Ausfuhrung dieses Be-

schlusses beauftragt

Luxemburg, den 17 November 1926

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, des Etats Unis, de la République française,

de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Italie, des Pays Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie,

de la Suisse et le Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte ayant juge utile d'organiser l'Office

International d'Hygiène Publique vise dans la Convention sanitaire de Paris, en date du 3 décembre

1903, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit

ARRANGEMENT.

Arrêté grand ducal du 17 novembre 1926, portant

publication de l'Arrangement signé à Rome, le

9 décembre 1907, concernant la création d'un

Office international d'hygiène publique.

Großh. Beschluß vom 17. November 1926, betref-

fend die Veröffentlichung des in Rom am

9. Dezember 1907 unterzeichneten Abkommens

über die Errichtung eines internationalen

Gesundheitsamtes.

Art. I

e r. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office International

d'Hygiène Publique dont le siège est à Paris.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats

Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est place

Il correspond directement avec les autorités supérieures d'hygiène des divers Pays et avec les Conseils

sanitaires (1)

Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché.

Notre Directeur général des finances, de

la prévoyance sociale et du travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 22. November 1926, betreffs

Festsetzung des Zinsfußes für die bei der Spar-

kasse, Abteilung für billige Wohnungen, getä-

tigten Anleihen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März

1923, betreffs Festsetzung des Zinsfußes für die bei

der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen,

getätigten Anleihen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Mai 1906, über

die Erbauung von billigen Wohnungen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Caisse d'Epargne, section des habitations à bon marché.

Unser General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"

veröffentlicht wird.

Schloß Fischbach, den 22. November 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Düpong.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde

expertise des étalons destinés à la monte pen-

dant l'année 1927.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre

1922 concernant l'amélioration de la race chevaline;

Beschluß vom 20. November 1926, die zweite Unter-

suchung der zur Beschälung während 1927

bestimmten Hengste betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 über die Veredlung der

Pferderasse;

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Pour faciliter les opérations de la com

mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire

au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de

la commission d'expertise, lequel, à cette fin, se

trouvera sur les lieux une demi-heure avant le com-

mencement des opérations.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Zur Erleichterung des Schaugeschaftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine

halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschaftes an

Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Les obligations à émettre en exécution du

présent arrête sont garanties contre les fluctuations

du change, tant en capital qu'en intérêts, et le

remboursement du capital, de même que le paiement

des coupons se fera sur la base d'un cours qui ne

pourra pas être inférieur à 1 livre sterling = 175 fr

décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva- teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins- cription, de la délivrance des extraits, des certifi-

La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin

ne figurant pas au tableau de rémunération mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant

l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité interna-

tional visé à l'art 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement

d'utilité publique

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Les étalons reçus sont marques immédia-

tement et au fur et à mesure de leur admission, sous

la crinière du côte gauche, au moyen d'un fer chaud

portant le chiffre 2

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signale-

ment de l'étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Die angekorten Hengste werden sofort nach

ihrer Ankorung auf der linken Seite unter der Mahne

mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet.

Außerdem wird diese Ankorung durch einen Be-

schalungsschem bestatigt, der auf ein Jahr lautet, das

Signalement des Hengstes enthält, und eventuell die

Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen

Station angibt.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Ces obligations seront au porteur, elles

seront émises par deux tranches ou séries de cinq

millions chacune, en des coupures de 500, 1000 et

10 000 francs, la première tranche de cinq millions

portera intérêt à raison de 7 % l'an, la taux d'in-

térêt correspondant à la seconde tranche de cinq

millions sera déterminé ultérieurement par un

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré-

sent arrête

Les obligations à émettre en exécution du présent

arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

formément à la loi

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Die Pfandbriefe lauten auf den Inhaber,

sie werden ausgegeben m 2 Abschnitten oder Senen

zu 1e 5 000 000 Fr und m Stucken zu 500, 1000 und

10 000 Franken, die erste Sene von 5 Millionen

Franken wird 7 %, jahrliche Zinsen tragen, der Zins

fuß der zweiten Sene von 5 000 000 wird später

durch einen in derselben Form wie dieser zu erlassen

den Beschluß fetzgesetzt werden

Die in Ausfuhrung dieses Beschlusses auszuge

benden Obligationen sind dem Gesetze gemaß, von

der Kuponsteuer befreit

Avis.— Règlement communal. — En séance du 8 octobre 1926, le conseil communal de Petange a édicté un règlement décrétant des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par l'administration communale.

Le présent arrête sera publie au Mémorial

Luxembourg, le 26 novembre 1926

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

halten und im Laufe desselben Monats zu Händen des

Sekretar Einnehmers der Fursorgekasse ausgezahlt.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 8 octobre 1926, le conseil communal de Petange a édicté un règlement décrétant des taxes à percevoir sur les certificats à délivrer par l'administration communale.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 26. November 1926

Der General Direktor

der Justiz und des Innern.

Norb. Dumont.

Arrêté ministériel du 16 novembre 1926, portant fixation du cours moyen du franc or suisse en exécution

de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la

vie, notamment les art 3, 6 et 8 de cette loi,

Arrête

décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva- teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins- cription, de la délivrance des extraits, des certifi-

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

inséré au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht wird um von Allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 22. November 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Düpong.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel

des chemins de fer luxembourgeois.

Château de Fischbach, le 22 novembre 1926.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Charlotte.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc , etc , etc ,

Vu 1 arrangement signe à Rome, le 9 décembre

1907, concernant la création d'un Office interna-

tional d'hygiène publique,

Vu l'art 37 de la Constitution,

Vu la loi du 20 juin 1921 autorisant le Gouverne

ment a adhérer à l'arrangement prévisé,

Vu la déclaration d'adhésion faite le 19 juillet

1926 par le Gouvernement grand ducal au Gouver-

nement Royal d'Italie,

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et de Notre Directeur

général de la justice et de l'intérieur, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrête et arrêtons

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

L'Office a pour objet principal de recueillir et de porter à la connaissance des Etats partici-

pants les faits et documents d'un caractère général qui intéressent la santé publique, et spécialement

ce qui concerne les maladies infectieuses, notamment le choiera, la peste et la fièvre jaune, ainsi que les

mesures prises pour combattre ces maladies

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Les propriétaires désirant une station

devront faire connaître leurs desiderata à la com-

mission d'expertise avant le 12 décembre 1926.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Falls die Eigentumer eine feste Station

wunschen, haben sie dies der Korungskommission

vor dem 12. Dezember 1926 anzumelden.

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Le remboursement des obligations émises

en exécution du présent arrête aura lieu au pair,

Beschluß vom 20. November 1926, betreffend eine

neue Ausgabe von Pfandbriefen.

Der General Direktor der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27 März 1900, die

Errichtung einer Grundkreditanstalt betreffend, sonne

des in Ausfuhrung dieses Gesetzes erlassenen Großh

Beschlusses vom 19 November 1900,

Nach Einsicht des Gutachtens des Verwaltungs-

rates der Grundkreditanftalt,

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates vom

12 November 1926,

Beschließt

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Die Ruckzahlung der auf Grund dieses

Beschlusses ausgegebenen Obligationen erfolgt al

Arrête du 20 novembre 1926, concernant une nou-

velle émission d'obligations foncières.

Le Directeur général des finances,

en quinze années, par voie de tirages semestriels

qui se feront dans la seconde quinzaine des mois de

mai et de novembre de chaque année, à partir du

15 décembre 1927 en conformité d'un tableau d'a-

mortissement arrête d'avance

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent en vue d'assurer 1 appli-

cation des conventions sanitaires internationales L'Office suggère les modifications qu'il pourrait être

avantageux d'apporter aux dispositions de ces conventions

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne devra plus être opère de changement

quelconque au ressort des stations.

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Nach Veroffentlichung des Verzeichnisses

der angekorten Beschaler soll am Bezirk der einzelnen

Stationen keinerlei Abanderung vorgenommen wer

den.

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Le Crédit foncier se réserve la faculté de

rembourser les titres en circulation par anticipation

après un préavis de trois mois publie au Mémorial

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Die Grundkreditanstalt behalt sich das

Recht vor, die im Verkehr befindlichen Titel bereits

früher, auf eine dreimonatliche Kundigung, die im

„Memorial" veroffentlicht

werden soll, zuruck zu

zahlen

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

L'Office est place sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international qui est compose

de représentants techniques, désignés par les Etats participants, a raison d'un représentant pour chaque

Etat

Il est attribue à chaque Etat un nombre de voix inversement proportionnel au numéro de la catégorie

à laquelle il appartient en ce qui concerne sa participation aux dépenses de l'Office (Voir art 11)

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Le présent arrêté sera publie au Mémorial

et un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la commission d'expertise

Les administrations communales auront l'obli-

gation d'en informer les propriétaires d'étalons de

leurs communes.

Luxembourg, le 20 novembre 1926.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

J. Bech,

Arrêté du 20 novembre 1926, relatif à la seconde expertise des étalons destinés à la monte pen- dant l'année 1927.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veroffentlicht, und ein Exemplar davon jedem Mit-

glied der Schaukommission zugestellt werden.

Die

Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengste-

haltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur

Kenntnis zu bringen.

Luxemburg, den 20. November 1926.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

I. Bech.

Vu les propositions de la Commission d'expertise

des étalons,

Arrête.

Nach Einsicht der Antrage der Schaukommission;

Beschließt

Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un

établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrête

grand ducal du 19 novembre suivant, pris en exé-

cution de cette loi,

Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit

foncier,

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 12 no-

vembre 1926,

Arrête

Art. I

e r . L'Etat du Grand Duché procédera a

une émission d'obligations foncières d'un import

nominal de dix millions de francs

Ces obligations seront négociées par le Crédit

foncier de l'Etat Elles porteront la signature du

Directeur général des finances et seront contre

signées par un des membres de la Direction du Crédit

foncier, les titres porteront en outre le visa du Com-

missaire du Gouvernement qui surveillera leur mise

en circulation Toutes ces signatures pourront être

imprimées ou apposées au moyen d'une griffe

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Seront en outre applicables les disposi-

tions legales et réglementaires actuellement en

vigueur

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Außerdem werden alle augenblicklich be-

stehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestim-

mungen Anwendung finden

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an, la durée de ses

sessions n'est pas limitée

Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un Président dont le mandat a une durée de trois ans

arrêté à prendre dans les mêmes formes que le pré- sent arrête Les obligations à émettre en exécution du présent arrête sont exemptes de l'impôt sur le coupon, con-

Le présent arrête sera publie au Mémorial

Luxembourg, le 20 novembre 1926

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrête du 26 novembre 1926, concernant l'alimen-

tation de la caisse de prévoyance des employés

communaux pour 1926.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,

modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse

de prévoyance des employés communaux, ainsi que

l'article 1er de l'arrête grand ducal du 23 décembre

1920, portant modification des articles 62 et 64 du

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution

des lois prémentionnées,

Vu les propositions du conseil d'administration

de la caisse de prévoyance,

Arrête

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées, Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance,

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veroffentlicht werden

Luxemburg, den 20 November 1926

Der General Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 26. November 1926, betreffend die

Speisung der Fursorgekasse für die Gemeinde-

beamten für das Jahr 1926.

Der General Direktor

der

Justiz

und

des

Innern,

Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch

Gesetz vom 28 Oktober 1920 abgeanderten Gesetzes

vom 7 August 1912, betreffend die Fursorgekasse der

Gemeindebeamten, sowie des Art 1 des in Ausfuh-

rung vorerwahnter Gesetze erlassenen Großh Be-

schlusses vom 23 Dezember 1920, wodurch die Ar-

tikel 62 und 64 des Reglementes vom 11 Dezember

1912 abgeandert wurden,

Nach Einsicht der Vorschlage des Verwaltungsrates

der Fursorgekasse,

Beschließt

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Le fonctionnement de l'Office est assure par un personnel rétribue comprenant

un Directeur,

un Secrétaire général,

les agents nécessaires à la marche de l'Office

Le personnel de l'Office ne pourra remplir aucune autre fonction rétribuée

Le Directeur et le Secrétaire général sont nommes par le Comité

Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en

rend compte au Comité

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Les renseignements recueillis par l'Office sont portes à la connaissance des Etats participants

par la voie d'un Bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit

sur leur demande

L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui

sont communiques aux Gouvernements participants

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment

1° Les lois et règlements généraux ou locaux promulgues dans les différents pays concernant les maladies

transmissibles,

(1) Il est entendu que (…) Conseils Sanitaires s'applique aux Conseil d'Alexandre, de Constan-

tinople de Tanger, de Teheran et en tous à des Conseils qui pourrait être en charges de l'application du

conventions sanitaires internationales.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

ANNEXE

Cette somme de 150.000 francs ne pourra être dépassée sans le consentement des Puissances signataires,

Il est loisible à tout Etat de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Les Etats qui adhéreront ultérieurement à la Convention choisiront la catégorie dans laquelle ils désirent

s'inscrire.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office, évaluées à 150.000 francs par an,

sont couvertes par les Etats signataires de la Convention dont la contribution est établie suivant les caté-

gories ci-après

Première catégorie: Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Indes Britanniques, Italie,

Russie

Deuxième catégorie

Troisième catégorie: Belgique, Egypte, Pays-Bas

Quatrième catégorie : Suisse

Cinquième catégorie

Sixième catégorie

à raison de 25 unités;

à raison de 20 unités ;

à raison de 15 unités;

à raison de 10 unités;

à raison de 5 unités;

à raison de 3 unités.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1926, portant

fixation du taux d'intérêt des prêts auprès de la

Caisse d'Epargne, section des habitations à bon

marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 2 mars 1923 portant fixa-

tion du taux d'intérêt des prêts auprès de la Caisse

d'Epargne, section des habitations à bon marché;

Vu la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon

marché;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, de la prévoyance sociale et du travail, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds

de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds

d'Etat de premier ordre.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une

indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances

auxquelles ils assistent.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer

une pension de retraite au personnel de l'Office.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête

le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de

l'Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne

pourront pas être modifiés sans leur assentiment.

Statuts organiques de l'Office International d'Hygiène Publique.

— Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats parti-

cipants après la clôture de l'exercice.

Pour la Belgique: E. BECO, O. VELGHE.

Pour le Brésil: Dr EGYDIO DE SALLES GUERRA, Dr HENRIQUE DE ROCHA LIMA.

Pour l'Espagne: MANUEL DE TOLOSA LATOUR, PABLO SOLER.

Pour les Etats-Unis: A. M. LAUGHLIN, R. S. REYNOLDS HITT.

Pour la France: CAMILLE BARRÈRE, J. DE CAZOTTE, ER. RONSSIN.

Pour la Grande-Bretagne: THEODORE THOMSON, B. FRANKLIN.

Pour l'Italie: ROCCO SANTOLIQUIDO, ADOLFO COTTA.

Pour les Pays-Bas: H. DE WEEDE.

Pour le Portugal: M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS.

Pour la Russie: BARON KORFF.

Pour la Suisse: J. B. PIODA.

Pour l'Egypte: IBRAHIM NEGUIB, MARC ARMAND RUFFER.

2° Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses;

3° Les renseignements concernant les travaux exécutés ou les mesures prises pour l'assainissement des

localités ;

4° Les statistiques intéressant la santé publique;

5° Des indications bibliographiques.

La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des

parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

Il est institue à Paris un Office International d'Hygiène Publique relevant des Etats qui

acceptent de prendre part à son fonctionnement

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé de délégués des Gou-

vernements contractants. La composition et les attributions de ce comité, ainsi que l'organisation et les

pouvoirs du dit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrange-

ment et sont considérés comme en faisant partie intégrante.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien

de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues

par les statuts organiques visés à l'art. I I .

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont

versées par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires

étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où eIles seront

retirées au fur et à mesure des besoins, sur mandats du Directeur de l'Office.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord,

au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement, sont admis à y adhérer

sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement Royal d'Italie,

et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par

une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'art. I I I .

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Rome aussitôt

que faire se pourra; il sera mis à exécution à partir de la date à laquelle le dépôt des ratifications aura

été effectué.

publication de l'Arrangement signé à Rome, le 9 décembre 1907, concernant la création d'un Office international d'hygiène publique.

— Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de

ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui

n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets

en ce qui les concerne.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement qu'ils ont revêtu

de leurs cachets.

Fait à Rome, le neuf décembre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les

archives du Gouvernement Royal d'Italie et dont des copies certifiées conformes seront remises, par la

voie diplomatique, aux Parties contractantes.

Pour la Belgique: (L. S.) E. BECO; (L. S.) O. VELGHE.

Pour le Brésil: (L. S.) Dr EGYDIO DE SALLES GUERRA; (L. S.) Dr HENRIQUE DE ROCHA

LIMA.

Pour l'Espagne: (L. S.) MANUEL DE TOLOSA LATOUR; (L. S.) PABLO SOLER.

Pour les Etats-Unis : (L. S.) A. M. LAUGHLIN; (L. S.) R. S. REYNOLDS HITT.

Pour la France: (L. S.) Camille BARRÈRE; (L. S.) J. de CAZOTTE; (L. S.) ER. RONSSIN.

Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) THÉODORE THOMSON; (L. S.) B. FRANKLIN.

Pour l'Italie: (L. S.) ROCCO SANTOLIQUIDO; (L. S.) ADOLFO COTTA.

Pour les Pays-Bas: (L. S.) H. de WEEDE.

Pour le Portugal: (L. S.) M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS.

Pour la Russie: (L. S.) BARON KORFF.

Pour la Suisse: (L. S.) J. B. PIODA.

Pour l'Egypte: (L. S.) IBRAHIM NEGUIB; (L. S.) MARC ARMAND RUFFER

Loi du 22 novembre 1926, portant modification du tarif des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Par dérogation à l'art. 1er du

décret du 21 septembre 1810 et à l'art. 3 de la loi

du 24 décembre 1919, les salaires dus aux conserva-

teurs des hypothèques du chef de la radiation d'ins-

cription, de la délivrance des extraits, des certifi-

cats de non-inscription ou des copies collationnées

sont fixés ainsi qu'il suit

1° pour chaque radiation d'inscription.... 2 fr.

2° pour chaque extrait d'inscription, par rôle

d'écriture du conservateur ou des parties, contenant

25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne.... 2 fr.

3° pour le certificat de non-inscription ou de non-

transcription

2 fr.

4° pour les copies collationnées des actes déposés

ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par

rôle d'écriture du conservateur ou des parties

déposantes, contenant 25 lignes à la page et 18 syl-

labes à la ligne

2 fr.

Einziger Artikel. Abweichend von Artikel 1 des

Dekretes vom 21. September 1810 und von Artikel 3

des Gesetzes vom 24. Dezember 1919 sind die den

Hypothekenbewahrern zustehenden Saläre für Lösch-

ung von Hypotheken, für Erteilen von Auszügen, für

Bescheinigungen, daß keine Hypothekeneintragung

oder Uberschreibung besteht, sowie für beglaubigte

Abschriften folgendermaßen festgesetzt

1. für jede Löschung einer Hypothekeneintragung

2 Fr.

2. für jeden Auszug einer Hypothekeneintragung,

pro Rolle des Hypothekenbewahrers oder der Par-

teien, enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben

pro Zeile

2 Fr.

3. für jede Bescheinigung, daß keine Hypotheken

eintragung oder Überschreibung besteht

2 Fr.

4. für die beglaubigten Abschriften der in den Hypo-

thekenämtern hinterlegten oder überschriebenen Akten,

pro Rolle des Hypothekenbewahrers oder der Par-

teien, enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben

pro Zeile

2 Fr.

Mémorial

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les condi-

tions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au

service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923, 10 mars 1924 et 6 octobre 1926, concernant le statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-

quence le nombre-indice 727 entraîne, d'après les dispositions actuelles et les errements du passé, l'allo-

cation d'une 13e tranche de majoration;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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