Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_fa7bda3a0cdb LU

Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints.

Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis

principaux, des commis ou commis adjoints.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes

et téléphones ;

Arrête

Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints.

(1) Sont désignées comme agences des postes à gérer par un commis principal les agences de

Mamer, Strassen et Tétange.

(2) Sont désignées comme agences des postes à gérer par un commis les agences de Colmar-Berg, Consdorf

et Esch-sur-Alzette  Nord.

(3) L’administration des postes et télécommunications fixera les dates à partir desquelles les agences

susdites seront gérées par des fonctionnaires des catégories indiquées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les descendants et enfants adoptifs d’un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier

ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d’occupation principale et effectivement

pendant la durée d’au moins un an à l’exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne

reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires

d’un salaire différé.

Pour chacune des années durant lesquelles le descendant ou l’adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé

de corps, aura participé à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa précédant le taux de ce salaire

sera égal selon le cas à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et

nourri, tels que ces salaires seront constatés chaque année par arrêté du Ministre de l’Agriculture, pris après

consultation de la Chambre d’agriculture. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le

dernier arrêté ministériel publié, soit avant la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du

vivant de l’exploitant, soit au cours de l’année civile pendant laquelle a lieu le partage, si le règlement inter-

vient après le décès de l’exploitant.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les candidats aux postes d’expéditionnaire technique doivent avoir subi avec succès l’examen

d’admission au stage d’expéditionnaire technique de l’administration du cadastre et de la topographie.

Les candidats aux postes de technicien diplômé doivent avoir subi avec succès l’examen d’admission au

stage de technicien diplômé de l’administration du cadastre.

A l’effet d’être admis à l’examen pour le stage d’expéditionnaire technique ou de technicien diplômé,

le candidat doit

1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

2° produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité du directeur de l’établissement où le candidat a fait ses études, ainsi que du bourg-

mestre de sa résidence,

un extrait du casier judiciaire,

un certificat médical établi par un médecin désigné par le Gouvernement, constatant que le candidat

est d’une constitution saine et robuste, habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu ; qu’il n’est

affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter

entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; en fin, qu’il n’est atteint d’aucune affec-

tion ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de conta-

mination.

Les candidats aux postes de technicien diplômé doivent être porteurs du diplôme de fin d’études secondaires

ou du diplôme d’ingénieur technicien de l’Ecole technique.

Les candidats aux postes d’expéditionnaire technique doivent être porteurs du certificat de l’examen de

passage d’un des établissements d’enseignement secondaire ou du certificat de fin d’études de l’Ecole des

Arts et Métiers du pays ou doivent justifier d’études équivalentes.

Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 juin 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 2 juin 1964 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Si le descendant ou l’adopté est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans

les conditions mentionnées à l’art. 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un salaire

différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes des salaires annuels totaux, constatés conformément aux

dispositions de l’art. 1er, alinéa 2.

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui n’est pas le des-

cendant ou l’adopté de l’exploitant, le dit époux perdra le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.

Dans ce cas le descendant ou l’adopté aura droit au salaire calculé sur les bases fixées à l’article premier.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen d’admission au stage d’expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes

1) Traduction d’un texte français en langue allemande et d’un texte allemand en langue française ;

2) Arithmétique pratique et élémentaire ;

3) Copie d’un plan de situation avec écritures et lavis.

L’examen d’admission au stage de technicien diplômé portera sur les matières suivantes

1) Langues officielles.

Traduction d’un texte français en langue allemande et d’un texte allemand en langue française ;

Rédaction française et rédaction allemande.

2) Algèbre.

Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs inconnues, problèmes,

progressions, logarithmes. Usage des tables.

3) Géométrie.

Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes. Propriétés des triangles. Aire des figures planes. Surface

et volume des solides.

4) Dessin graphique d’un plan de situation avec écritures et lavis.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

En cas de prédécès du descendant ou de l’adopté marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou

plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant, qui participe à l’exploitation dans les

conditions fixées à l’article 1er, bénéficie des droits visés à l’article premier, jusqu’à ce que le plus jeune des

enfants ait accompli sa dix-huitième année, ou achève les études poursuivies dans un établissement d’enseig-

nement agricole.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Nul ne peut être nommé expéditionnaire technique ou technicien diplômé de l’administration du

cadastre et de la topographie

1) s’il n’a subi un stage d’au moins trois années au service de l’administration du cadastre et de la topo-

graphie,

2) s’il n’a subi avec succès l’examen d’expéditionnaire technique ou de technicien diplômé de l’administra-

tion du cadastre et de la topographie.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les droits de créance, résultant de la présente loi, ne peuvent s’exercer qu’au moment du partage

de la succession de l’exploitant. Cependant l’exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits

de créance, notamment lors de la donation  partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant

lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne

seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement

de son salaire.

Les droits de créance résultant de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la

collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le

montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées aux articles

1er et 2.

Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance,

ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement.

Les délais et conditions de paiement de la créance seront fixés à défaut d’accord amiable, par le juge

conformément à l’art. 9 ; les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser deux ans. En cas de vente totale ou

partielle du bien, à condition que le prix des ventes dépasse les charges de la succession, les sommes encore

dues deviennent immédiatement exigibles.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen d’expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes

1) Langues allemande et française.

Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes.

2) Copie d’un plan cadastral et report d’un plan à grande échelle.

3) Notions sur l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays : notamment le Grand-Duc,

le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d’Etat, l’organisation de l’administration

du cadastre et de la topographie.

4) Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Pourront invoquer le bénéfice des articles qui précèdent le descendant ou conjoint qui ont participé

à l’exploitation pendant une année au moins ; dans ce cas, ils ont le droit d’être indemnisés pour le temps de

collaboration, même si au moment du partage de l’exploitation ou de la cessation de l’exploitation ils ne

travaillent plus sur un fonds rural ou viticole.

Il sera tenu compte à l’ayant droit pour le calcul du salaire différé du temps où en raison du service mili-

taire obligatoire, ou pour cause de maladie, d’infirmité physique ou pour toute cause d’absence dans l’in-

térêt de l’exploitation, le mettant dans l’impossibilité de participer au travail agricole ou viticole, il ne tra-

vaillait pas sur le fonds auquel il est attaché.

Tout empêchement pour une durée supérieure à six mois par an, sauf le cas de service militaire obligatoire,

fait perdre le droit au salaire différé pour toute la période de non-collaboration.

L’abandon de l’activité agricole par l’ascendant n’éteint pas les droits de créance du descendant ou adopté

qui a participé à l’exploitation.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen de technicien diplômé portera sur les matières suivantes

1) Rédaction française et rédaction allemande.

2) Notions générales sur le droit public et administratif.

3) Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie, les différents documents cadastraux.

4) Calculs topométriques.

Calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes d’alignement et des

points de détail levés par les différentes méthodes. Calcul numérique des surfaces, calcul des altitudes déter-

minées par nivellement géométrique ou tachéométrique. Utilisation de la machine à calculer ou des tables

de logarithmes.

5) Report de plan.

Report d’un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments

de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre. Construction

des courbes de niveau.

6) Dessin de plan.

Copie. Agrandissement ou réduction d’un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

La preuve de la participation à l’exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus

définies pourra être rapportée par tous moyens.

En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année au secré-

tariat de la commune une déclaration qui devra être visée par le bourgmestre qui en donnera récépissé.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Nul ne peut être nommé commis technique au commis technique principal de l’administration

du cadastre et de la topographie s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion de la carrière de l’expédition-

naire technique. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expédition-

naire technique de l’administration du cadastre et de la topographie depuis au moins trois années.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les règles spéciales régissant le contrat de travail ainsi que toutes les dispositions de la législation

du travail ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente loi. Toutefois les droits de créance en

résultant sont garantis pour le salaire de l’année échue et pour celui de l’année courante, par le privilège

de l’article 2101, 4° du code civil.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique portera sur les matières

suivantes

1) Report d’un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments

de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre.

2) Copie, agrandissement ou réduction d’un plan.

Exécution du dessin, des écritures et du lavis.

3) Recherche au moyen des plans, croquis d’arpentage et des autres documents cadastraux de l’origine

de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre.

4) Principes élémentaires de droit public ; organisation et attributions de l’administration du cadastre

et de la topographie.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1842 modifiée par la loi du 29 août 1950 sur

la compétence des juges de paix en matière civile, sont applicables aux contestations relatives au salaire

différé, à l’exception des demandes connexes à une action en partage et liquidation soumises au juge compé-

tent pour l’action principale.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Dans la carrière du technicien diplômé nul ne peut être nommé à une fonction supérieure à celle

de technicien principal s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion de cette carrière. Pour être admis à

cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l’examen de technicien diplômé de l’administration du

cadastre et de la topographie depuis au moins trois années.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les sommes attribuées au bénéficiaire à titre de salaire différé sont exemptes de l’impôt sur le

revenu.

Disposition transitoire.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen de promotion de la carrière du technicien diplômé portera sur les matières suivantes

1) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

2) Elaboration du plan d’un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou polaires avec calcul des

coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des parcelles.

Exécution des mutations dans les documents cadastraux.

3) Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de technicien diplômé.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi,

les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au

cours des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur.

Un arrêté du Ministre de l’Agriculture pris dans les conditions prévues à l’article 1er, dans un délai de 6

mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, constatera le salaire moyen pratiqué dans l’année

de la dite entrée en vigueur. Le salaire à appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce

dernier arrêté.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 746, sess. extraord. 1959, sess. ord. 19S9-1960, 1961-1962, 1963-1964.

Règlement

grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation

des conditions d’admission, de nomination et de

promotion

du personnel de tous les grades de l’administration du cadastre et de la topographie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre ;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Les examens prévus aux articles 2, 4, 5, 7 et 9 du présent règlement auront lieu par écrit devant

une commission d’au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e

degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre

des points à attribuer à chaque matière.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 4, 5, 7 et 9 les candidats qui ont obtenu moins

de trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplé-

mentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

La commission prévue à l’art, 10 du présent règlement peut toutefois dispenser de l’épreuve supplémen-

taire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières

dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à l’examen avant un an.

Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à ces examens.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’ad-

mission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint

dans la carrière de l’expéditionnaire technique et à celle de technicien principal dans la carrière du technicien

diplômé, il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus respectivement

aux articles 4 et 8 et 5 et 9, mais encore à l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail

journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Pour être nommé géomètre-adjoint ou géomètre de l’administration du cadastre et de la topo-

graphie, les candidats doivent posséder la nationalité luxembourgeoise, être géomètre diplômé de l’Etat,

et avoir commencé leur stage pratique auprès de l’administration du cadastre et de la topographie avant

l’âge de trente-cinq ans.

L’examen de géomètre diplômé de l’Etat comprend deux parties distinctes.

La première partie porte sur les connaissances théoriques suivantes

1° Trigonométrie rectiligne et sphérique.

2° Algèbre supérieure.

3° Géométrie analytique plane et de l’espace.

4° Géométrie descriptive et géométrie cotée.

5° Optique.

6° Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés.

7° Topométrie et topographie.

8° Astronomie et géodésie.

9° Eléments du génie civil.

10° Améliorations foncières.

La deuxième partie comprend les connaissances pratiques et juridiques et porte sur les matières suivantes

a) Epreuves sur le terrain comprenant : la triangulation, la polygonation, le levé de détail, le nivelle-

ment de précision, le tracé et les travaux d’ingénieur.

b) Epreuves de bureau embrassant : les calculs géodésiques et topométriques, le report et le dessin des

plans, le remembrement.

c) Droit civil et droit administratif.

La première partie peut être subie avant ou pendant le stage réglementaire, la seconde partie ne pourra

être subie qu’après l’achèvement de ce stage par les candidats, qui ont passé avec succès la première partie,

ou qui en ont été dispensés par les dispositions de l’alinéa suivant

Sont dispensés de la première partie les géomètres diplômés par une école technique supérieure ou une

université de l’étranger, ainsi que les ingénieurs visés à l’art. 17 I à la fin du premier alinéa de la loi du 17

avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

L’examen est passé devant un jury comprenant au moins cinq membres.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e

degré inclusivement.

L’examen se fait, soit par écrit, soit oralement. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiate-

ment avant chaque séance. Chaque réponse sera appréciée par au moins deux membres du jury.

L’épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des

points attribués aux matières de l’épreuve.

Les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans l’une ou l’autre branche, subiront un examen

oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement.

Le jury pourra toutefois, dans ce cas prononcer l’admission sans recourir à l’épreuve orale supplémentaire,

lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen et de l’importance relativement peu élevée des matières

dans les quelles l’insuffisance aura été constatée le candidat aura été jugé digne de cette faveur.

Les décisions du jury comportent l’admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique, immé-

diatement après l’examen oral.

Les décisions sont sans recours.

En cas d’échec le candidat ne pourra se représenter avant six mois.

Le classement se fera exclusivement d’après les résultats de la seconde partie de l’examen.

Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre des Finances.

L’examen des candidats fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l’examen,

telle qu’elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche.

Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les

réponses données au Ministre des Finances.

Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.

Le programme détaillé de l’examen de géomètre diplômé de l’Etat comprend les matières suivantes

I re Partie.  Matières théoriques

1. Trigonométrie rectiligne et sphérique. Coef. 1

Notions sur les vecteurs. Définition et variation des rapports trigonométriques. Relations entre les rap-

ports trigonométriques d’un même arc. Addition, multiplication et division des arcs. Transformation de ces

formules. Equations trigonométriques.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Les trièdres et les formules générales de la trigonométrie sphérique. Résolution des triangles sphériques,

rectangles, rectilatères et quelconques. L’excès sphérique et la surface des triangles sphériques.

2. Algèbre supérieure. Coef. 1

Cacul différentiel : Les limites et les infiniment petits. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements

finis. Continuité, dérivée et différentielle d’une fonction explicite à une variable. Différentielles des fonctions

usuelles, des fonctions de fonctions. Dérivées et différentielles d’ordre supérieur. Dérivées d’une somme, du

produit et du quotient de deux fonctions.  Développement en séries. Formules de Taylor et Mac-Laurin.

Convergence. Formes indéterminées. Maximum et minimum. Dérivées et différentielles partielles des divers

ordres

de fonctions à plusieurs variables ; différentielles totales. Fonctions implicites.  Maximum et

minimum absolus et relatifs.  Théorie des courbes planes (en coordonnées rectangulaires et polaires).

Tangentes, asymptotes, normales, concavité et convexité. Singularités. Différentielle de l’aire ; différentielle

de l’arc. Longueur de la tangente, de la normale, de la sous-tangente et de la sous-normale. Courbure ;

rayon et centre de courbure. Etude de courbes usuelles.

Calcul intégral : Théorèmes fondamentaux. Intégration des fonctions rationnelles ; décomposition en

fractions simples. Intégration des fonctions rationnelles de X et d’un radical du second degré en X ; des

fonctions trigonométriques, cyclométriques, exponentielles, logarithmiques; des fonctions mixtes.

Intégrales définies, applications géométriques. Séries de Fourrier. Aire et longueur des courbes planes.

Volume et aire des solides de révolution. Volumes des solides à bases parallèles. Notions sur les équations.

différentielles. Intégration de quelques équations différentielles usuelles.

(Intégrales générales, particulières, singulières.  Equations du 1er ordre et du 1er degré.  Facteur

intégrant.  Equations différentielles exacts ou immédiatement intégrables.  Equations homogènes

et différentielles exactes.  Equations linéaires.

Equations de Bernoulli.  Equations intégrales au

moyen d’une intégrale particulière.  Facteur intégrant ou multiplicateur.  Equations non résolues

par rapport à Y’.  Equations où manque une variable. Equations intégrables par dérivation. Equations

de Clairaut.  Applications géométriques des équations du 1er ordre.  Problèmes des trajectoires. 

Systèmes orthogonaux.  Lignes de niveau et de plus grande pente d’une surface).

3. Géométrie analytique

plane et de l’espace. Coef. 1

Géométrie analytique plane : Représentation des points et des droites par des coordonnées (coordonnées

rectangulaires, obliques, polaires). Mesure du périmètre et de l’aire d’un polygone, connaissant les coordonnés

des sommets. Transformation des coordonnées.  Représentation graphique des fonctions ; courbes et

équations.  Diverses formes de l’équation d’une droite. Intersection et angles de deux droites ; parallélisme

et perpendicularité.  Equation du cercle. Problèmes relatifs au cercle et à la droite. Tangente. Polaire. 

Equation de l’ellipse, de l’hyperbole et de la parabole sous leurs formes les plus simples.

Problèmes relatifs à ces courbes et à la droite. Tangente. Polaire.  Equation générale du second degré,

interprétation géométrique. Eléments de la géométrie analytique de l’espace. Coordonnées rectangulaires

et coordonnées polaires. Le point, le plan et la droite.  Représentation des surfaces et des courbes gauches

par des équations. Equation de la sphère.

4. Géométrie descriptive et géométrie cotée. Coef. 1

Représentation des points, droites et plans. Problèmes fondamentaux relatifs à ces éléments, intersec-

tions ; projections, vraie grandeur et formes des figures planes. Droites et plans perpendiculaires. Angles

des droites et des plans. Projection et développement des polyèdres. Représentation des surfaces coniques

et cylindriques ; surfaces de révolution, réglées, hélicoïdales, développables. Plan tangent, normal ; sections

planes ; contours apparents et intersections.  Problèmes sur les surfaces topographiques données par

des courbes de niveau.

5. Optique. Coef. 1

Réflexion et réfraction par des systèmes centrés de surfaces sphériques pour des rayons centraux (lois

des lentilles et combinaison de lentilles). Points conjugés. Foyer points principaux et points nodaux. Grossis-

sements. Construction de points conjugués. Application aux lentilles minces. Détermination expérimentale

des distances focales.

Connaissance des défauts des images : aberration sphérique et chromatique, astigmatisme, distorsion.

Leurs corrections, orthoscopie et aplanétisme (condition des sinus).

Diaphragmes et pupilles. Champ visuel. Trajet des rayons.

Eléments de la photométrie des systèmes optiques. Eclat et clarté des images ; éclat apparent ; éclet

donné par des sources ponctuelles. Ouverture numérique. Vision binoculaire.

Etude de la diffraction dans les cas les plus simples. Notion du vecteur lumineux. Figures de diffraction

de Fraunhofer données par des ouvertures rectangulaires et circulaires. Application au pouvoir séparateur

des lunettes.

Application de ces théries à la loupe, à l’objectif photographique, à la lunette astronomique et au stéréo-

scope.

6. Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés. Coef. 2

Eléments du calcul des probabilités. Probalités des erreurs d’observation. Erreur moyenne arithmétique,

erreur moyenne quadratique et erreur probable. Lois des erreurs, en particulier loi de Gauss ; hypothèses

de cette dernière. Relations entre l’erreur moyenne quadratique, l’erreur moyenne arithmétique et l’erreur

probable, d’après la loi de Gauss. Erreur maximum. Critériums des erreurs, avec application à la discussion

des erreurs d’observation ; recherche des erreurs dissymétriques et systématiques.

Compensation des observations directes, médiates et conditionnelles. Compensation médiate avec équations

de condition entre les inconnues. Compensation conditionnelle avec inconnues médiates. Erreur moyenne

des inconnues et de fonctions de celles-ci dans le cas des observations directes, médiates et conditionnelles.

Application de la méthode des moindres carrés aux observations géodésiques : triangulation, nivellement

géométrique et trigonométrique ; aux polygonations. Vérification des instruments ; erreurs de division des

cercles et des échelles rectilignes ; vérification des vis micrométriques.

7. Topométrie et topographie. Coef. 4

Planimétrie : Méthodes et instruments pour la détermination directe ou indirecte des distances. Instru-

ments pour la construction d’angles droits et de 200 grades, équerres à miroirs ou à prismes. Nivelles. Théodo-

lites. Méthodes de mesure pour angles horizontaux et verticaux. Polygonations. Alignements. Levé par

coordonnées rectangulaires ou polaires. Instruments de report. Détermination des contenances et division

des surfaces. Calcul numérique et graphique. Eléments de nomographie.

Altimétrie : Instruments de nivellement. Méthodes de nivellement trigonométrique, barométrique et

géométrique de précision.

Levés topographiques : Levé à la planchette et tachéométrie.

Photogrammétrie : les fondements mathématiques, stéréoscopiques, photographiques et optiques.

La photogrammétrie terrestre et particulièrement la stéréophotogrammétrie. Le vol et les principaux

appareils en photogrammétrie aérienne. Le redressement de clichés isolés par des appareils automatiques

et semi-automatiques. La restitution par couples de clichés au moyen d’appareils optiques ou mécaniques. 

Application de la photogrammétrie aux levés cadastraux et topographiques.

Méthodes de tracé : Tracé des alignements droits, des raccordements circulaires et paraboliques. Tracé

des tunnels.

Pour toutes les méthodes on exige la théorie détaillée des erreurs à craindre, ainsi que la connaissance

approfondie de la vérification et du réglage des instruments.

8. Astronomie

et géodésie. Coef. 2

Généralités sur l’astronomie de position : Mouvement apparent des étoiles. Mouvement du soleil. Déplace-

ment des plans fondamentaux. Variation des ascensions droites et des déclinaisons. Corrections astronomiques.

Diamètres apparents. Dépression de l’horizon. Réfraction atmosphérique. Parallaxes. Aberration.

Emploi pratique de la connaissance des temps. Détermination de l’heure et des différences de longitude.

Détermination de la latitude et de l’azimut. Détermination simultanée de l’heure locale et de la latitude

1) Méthode générale des droites de hauteur.

2) Description et usage des instruments employés.

Notions de géodésie dynamique.

Détermination de la forme et des dimensions de la terre ; mesure d’arcs de méridiens, de parallèles ou

quelconques ; déviation de la verticale. L’ellipsoïde de référence international et les ellipsoïdes de révolution

usuels. Résolution des triangles géodésiques. Corrections à apporter aux observations. Calcul du rayon

de courbure de l’ellipsoïde dans un azimut quelconque. Rayon de courbure moyen ; longueur d’un arc de

méridien. Les sections normales et la ligne géodésique. Calcul des coordonnées géographiques et problème

inverse pour des lignes géodésiques allant jusqu’à 100 km.

La rigidité du globe terrestre.

Projections : Représentations planes de la sphère ; déformations ; projections conformes et équivalentes.

Extension à l’ellipsoïde de révolution. Etudes des projections de Cassini (ou Soldner), de Gauss, de Lambert,

de Mercator, de Bonne, gnomonique, stéréographique, azimutale, orthographique. Transformation des

coordonnées.

Triangulations : Mesure et développement des bases. Les différents ordres de triangulation ; longueur des

côtés et précisions. Avant-projet de triangulation, reconnaissance, signaux, méthodes et instruments d’ob-

servation. Réduction des observations et calculs de la triangulation par les différentes méthodes ; valeur

des résultats de la triangulation. Détermination des points secondaires par relèvement, intersection et

recoupement ; calcul des coordonnées rectangulaires de ces points directement dans la projection adoptée.

9. Elements du génie civil. Coef. 1

Notions de la théorie des résistances des matériaux.

Tracé des routes, chemins de fer, canaux, etc. : Etude générale ; conditions économiques ; tracé commer-

cial. Tracé technique de la voie (largeur, courbes, déclivités) ; le véhicule et les modes de traction. Etude des

tracés en pays plat ou accidenté. Levé d’études par profils en long et en travers ; levé au tachéomètre et à

la planchette. Comparaison et choix des tracés. Rédaction des projets ; cubature des terrasses. (Méthode

numérique, graphique, mécanique) compensation ; mouvement des terres ; Etudes définitives.

Construction des routes : profils des terrassements. Exécution des terrassements ; organisation des chan-

tiers. Consolidation des talus. Construction et entretien des chaussées. Ouvrage d’art élémentaires, mur de

soutènement, aqueducs dallés et voûtés, ponceaux.

10. Améliorations foncières. Coef. 2

Remembrements : Répartition de la propriété foncière. Le morcellement des terres et les systèmes d’ex-

ploitation du sol. Causes et inconvénients du morcellement et moyens d’y remédier. Exécution des remem-

brements.  Plan de l’ancien état de propriété. Estimation de la valeur d’échange des terres. Calcul de la

valeur foncière de l’ancien état.  Le réseau des chemins et des canaux. Déduction pour travaux collectifs

et calcul des prétentions des intéressés. La répartition des nouvelles parcelles. Bornage et prise de possession.

Les frais et leur répartition. Portée économique des remembrements. Le développement de ces entreprises

et les résultats obtenus à l’étranger.

Conditions particulières des remembrements dans les vignobles

et dans les forêts.

Notions d’hydraulique appliquée : Hydrostatique. Théorie du mouvement uniforme. Théorème de Ber-

noulli. Relations exprimant la vitesse. Ecoulement des eaux dans les canaux ouverts et les conduites fermées.

Ajutages et déversoirs. Moyens pour déterminer la vitesse et le débit.  Méthodes de jaugeage. Propriétés

générales des cours d’eau.

Le drainage : Différentes sortes de drainages. Effets généraux. Propriétés physiques principales des terres

et moyens de les déterminer. Les effets du drainage sur la nappe souterraine et sur les propriétés physiques

du sol. La disposition des systèmes de drainage. Profondeur et écartement des tranchées. Dimensions des

conduites et matériaux employés. Exécution et entretien des drainages ; leur rendement. Drainages spé-

ciaux. Etablissement des projets.

L’irrigation : Importance, étendues des zones irriguées. Les effets de l’irrigation. Moyens pour obtenir

l’eau et en assurer le transport. Mesure du débit ; unités de mesure ; modules de périodicité des arrosages.

La distribution d’eau. Conditions de l’arrosage. Les méthodes et systèmes d’irrigation, leur caractéristiques.

Le ruissellement et ses formes, la submersion, l’infiltration, l’irrigation souterraine et par aspersion.  Condi-

tions de l’irrigation rationnelle. Débits et modules suivant les cultures et le climat. L’économie des irrigations.

IIe Partie.  A. Travaux pratiques de terrain

1. Triangulation. Coef. 2

Reconnaissance et observation des points de triangulation cadastrale. Repérage des points du sol, des

clochers, des châteaux d’eau, etc. Vérification et réglage des théodolites.

2. Polygonation. Coef. 2

Disposition du réseau en vue d’un levé par coordonnées rectangulaires ou d’un levé tachéométrique.

Repérage des points. Mesure des angles et des côtés par les différentes méthodes. Détermination des altitudes.

Vérification et réglage des instruments. Exécution des polygonations de précision.

3. Levé de détail. Coef. 3

Abornement : Délimitation et redressement des limites de propriété ; modes et moyens d’abornement ;

limites naturelles ; croquis de délimitation et de bornage.

Méthodes de levé (alignements, coordonnées rectangulaires et polaires, tachéométrie, planchette, photo-

grammétrie). Tenue du croquis et du carnet. Vérification des instruments pour la construction des angles

droits et contrôle des accessoires. Levé pratique du détail d’une petite surface. Détermination des altitudes

et des courbes de niveau.

4. Nivellement de précision. Coef. 1

Reconnaissance et repérage. Exécution pratique d’un nivellement de précision. Vérification et réglage des

niveaux.

5. Tracé et travaux d’ingénieur. Coef. 1

Tracé d’un chemin sur le terrain, piquetage de l’axe. Profils en long et en travers. Evaluation du cube

des terrassements.

B. Travaux pratiques de bureau

6. Calculs géodésiques et topométriques. Coef. 3

Calcul des coordonnées de points de triangulation déterminés par relèvement, intersection ou recoupement.

Compensation de ces points par la méthode des moindres carrés ou par des méthodes plus simples. Réduc-

tions au centre, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou trigonométrique. Calcul

des coordonnées rectangulaires de polygonation fermées, insérées entre points de triangulation ou formant

des points nodaux. Calcul des coordonnées des têtes d’alignements et des points de détails levés par les

différentes méthodes. Calcul des contenances et division des surfaces. Utilisation des machines à calculer,

des planimètres, des tables, des graphiques et de la règle à calcul ; études des approximations des calculs

numériques ou graphiques.

7. Report

et dessin de plan. Coef. 2

Report d’un levé par une méthode quelconque. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. Calcul

graphique, semi-graphique ou mécanique des contenances ; calcul des masses de contrôle.

8. Remembrement. Coef. 1

Etude et rédaction d’un projet avec le réseau des chemins ; nouvelle répartition avec calcul des conte-

nances et des valeurs d’après un plan donné de l’ancien état de terrains faciles.

C. Connaissances juridiques et administratives

9. Droit civil. Coef. 3

La loi, la jurisprudence, le contrat. Les personnes physiques et morales ; les capables et les incapables ; le

régime matrimonial. Les droits réels et personnels. Le droit de propriété, son acquisition par occupation,

accession, succession, prescription et convention. L’usufruit, l’usage, les privilèges et les hypothèques.

Les servitudes actives et passives. Servitude d’écoulement des eaux, droit de passage, le fossé mitoyen,

le mur mitoyen, la haie mitoyenne, distance à observer pour les plantations et certaines constructions,

servitude de vue ; servitude du fait de l’homme ; les actions possessoires. Associations agricoles.

Le bornage : définition et subdivision. Quand et entre quels fonds l’action en bornage peut-elle être

intentée ? Qui peut l’intenter ? A qui le bornage peut-il être demandé ? Formes du bornage ; tribunal compé-

tent. Frais de l’opération. Déplacement et enlèvement des bornes. Le bornage administratif.

10. Droit administratif. Coef. 2

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judi-

ciaire. Attributions des diverses administrations de l’Etat. L’administration communale.

Organisation de l’administration du cadastre. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base

de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Dans la carrière de l’agent technique nul ne peut être nommé inspecteur-technique principal

ou inspecteur-technique principal 1er en rang, s’il n’est pas géomètre de l’administration du cadastre et de la

topographie, et s’il ne réunit pas les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administra-

tion du cadastre et de la topographie.

Pour la promotion à ces fonctions il sera tenu compte en dehors de l’ancienneté en grade et du classement

aux examens, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’esprit d’initiative, ainsi que de la con-

duite des candidats.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Les détenteurs du diplôme d’une des spécialités désignées à l’art, 17, 1er alinéa, de la loi du 17

avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre, doivent, pour être nommés aux fonctions

de directeur et de sous-directeur, remplir les conditions fixées à l’art. 9 de cette loi et avoir été au service

du cadastre en qualité d’agent scientifique pendant au moins six années.

Dispositions transitoires

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Le garçon de bureau principal de l’administration du cadastre, chargé de travaux de dessinateur

et qui remplit les conditions de scolarité requises pour la carrière de l’expéditionnaire technique, peut être

nommé expéditionnaire technique après avoir passé avec succès l’examen défintif pour cette fonction. Il est

dispensé de l’examen d’admission au stage d’expéditionnaire technique et du stage.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

L’art. 13 du présent règlement n’est pas applicable aux fonctionnaires dont la promotion aux

fonctions supérieures est réglée par le règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année

1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expédition-

naire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de celle du technicien diplômé qui, au moment

de l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre, avaient

quatorze années de grade à compter à partir de la nomination aux fonctions de rédacteur ou de technicien

diplômé, sont dispensés de l’examen de promotion prévu à l’art. 9 ci-dessus.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Est abrogé l’arrêté ministériel du 28 décembre 1946 portant réglementation des conditions d’ad-

mission et de stage des agents de l’administration du cadastre.

Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement d’administration pu-

blique qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →