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Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

A — No 97

22 décembre 1995

Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des

horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de

technologie, les conditions d’admissions aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens;

Arrête

Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

A l’Institut supérieur de technologie, l’enseignement dans les quatre départements est dispensé dans les bran-

ches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la

Stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Inno-

vation pédagogiques et technologiques.

1. Le stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques

et technologiques a une durée de deux ans. Ce stage a lieu au Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques. Par décision du ministre de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle, il peut être fait en partie auprès d’un autre service ou institut luxembourgeois ou étranger sans que

cette période de stage puisse dépasser six mois.

2. Le stagiaire étudie les matières faisant l’objet de l’examen de fin de stage. Le programme détaillé du stage est fixé par le

ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié, le

point 2 sous X) du paragraphe 8 est complété par l’alinéa suivant

Cette disposition ne s’applique pas aux médicaments soumis aux règles de délivrance des stupéfiants, psychotropes et

assimilés. Pour ces derniers, dans le respect de la posologie pour maximum 7 jours et sauf exception, le pharmacien n’est

autorisé à facturer que la quantité effectivement dispensée selon le tarif unitaire publié au fichier A2 de l’Union des Caisses de

Maladie.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle.

Pendant la phase des travaux de redressement de la chaussée

– l’accès au CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle, points kilométriques 0,000 -

3,125, est interdit à la circulation dans les deux sens.

– l’accès au CR 334, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn, points kilométriques

0,000 - 3,200 est interdit à la circulation dans les deux sens.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2.

Des déviations seront mises en place.

Règlement ministériel du 8 décembre 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal

des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé

par l’arrêté royal du 21 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 5 est remplacé par la disposition suivante

«§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à

concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au

détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.»;

2° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit

«§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application du présent

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus

demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des

tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un commerce.»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Le paragraphe 3 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au

Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime

de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit

«(3) Tout bovin mâle vendu au Grand-Duché de Luxembourg et qui n’est pas destiné à être expédié en dehors du territoire

national doit être accompagné par le certificat d’origine et de transport visé à l’article 4, paragraphe e, du règlement

grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques. Le certificat visé doit

être complété par une annotation du propriétaire-vendeur de laquelle ressort clairement si le producteur-vendeur ou un

détenteur antérieur a présenté ou non une demande d’aide au titre de la première tranche d’âge ou de la deuxième tranche

d’âge du bovin. L’acquéreur de l’animal procède aux inscriptions nécessaires dans son registre d’étable et marque le cas

échéant l’inscription d’un ou de deux astérisques conformément au paragraphe 2 ci-devant.»

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal,établi à Strasbourg,le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et

attestant l’approbation d’amendements apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour

sortir ses effets.

Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

Les présentes grilles des horaires abrogent les grilles fixées par des règlements ministériels antérieurs.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la

Examen de fin de stage.

1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste s’il n’a pas passé avec

succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les

épreuves peuvent être écrites et orales.

2. L’examen porte notamment sur les matières suivantes

un travail de documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le ministre de l’Education Nationale et de

la Formation Professionnelle;

un travail bibliographique sur un projet de R&D en éducation ou en formation;

une épreuve orale sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

une épreuve portant sur les technologies de l’information et de la communication;

une épreuve portant sur les notions générales

* relatives à la connaissance du système d’enseignement luxembourgeois

* relatives au droit public et administratif

* relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Les modalités de l’examen de fin de stage sont fixées par règlement ministériel.

3. Pour être admis à l’examen de fin de stage de bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, le candidat doit produire un certificat qu’il a fait le stage

prescrit. Ce certificat est signé par le directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation

pédagogiques et technologiques.

Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

A l’annexe du règlement ministériel précité il est ajouté au paragraphe 8 sous 2 un nouveau point y), rédigé

comme suit

«Un taux d’indemnité de dispensation de la méthadone prise à l’officine dans le cadre du programme de traitement de

substitution à la méthadone mis en place par le Ministère de la Santé peut être calculé à raison de 50 frs. par flacon. Cette

indemnité est à charge de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle.

Après l’achèvement des travaux les tronçons de route précités sont rouverts à la circulation. Toutefois jusqu’à la

mise en place d’un marquage horizontal la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure sur le tronçon de route renouvelé.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement ministériel du 8 décembre 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La disposition relative au droit spécial ne concerne que la Belgique.

Luxembourg, le 8 décembre 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accises, modifiée par les Directives 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 et

94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre

1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre

1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs

manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21

décembre 1993, notamment les articles 2, 9 et 11;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août

1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer la base d’imposition du tabac à fumer

utilisé par les planteurs pour leur consommation personnelle; que cette nouvelle base d’imposition doit être portée à la

connaissance des intéressés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la fin de la récolte de cette année; que

dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation

L’article 9 du même arrêté royal est complété par l’alinéa suivant

«Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l’accise sur les tabacs indigènes réservés à la

consommation des planteurs dans la limite prévue par l’article 2, § 5, sans que ces derniers soient tenus d’emballer ledit tabac

ni d’y apposer des signes fiscaux.»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

L’article 8 du règlement grand-ducal du 12 avril 1994 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 8. A partir de la campagne 1996, le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à

l’article 16 du présent règlement au moins un mois avant le début de la période de dépôt des demandes de primes à la vache

allaittante au moyen d’un formulaire mis à la disposition par l’instance compétente. Le Ministre de l’Agriculture peut réduire

cette période

Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après communication du nombre de droits à la

prime aux producteurs concernés.»

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal,établi à Strasbourg,le 9 novembre 1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution

du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 12 décembre 1995.

Jean

Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles

23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la

date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant

l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 19 octobre 1995 les Résolutions (95) 22 et (95) 23, qui fixent respectivement le

nombre de Représentants de l’Ukraine et de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» à l’Assemblée Parlementaire, a

approuvé les amendements à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé les mêmes amendements les 26 et 27 septembre 1995 (Avis nos 190, 191

(1995));

3. Ces amendements, ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l’Europe, entrent en vigueur le 9 novembre 1995,

date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants.

Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andorre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lettonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liechtenstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Saint-Marin

Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«l’ex-République yougoslave de Macédoine». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18»

Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 16 novembre 1995 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements de l’Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement, valable à partir de l’année académique 1995/1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 novembre 1995.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992

relatif aux appareils à gaz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 relative au rapprochement

des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 3 février 1992 est modifié comme suit

1) Dans tout le texte, l’expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE».

2) Est inséré un article 4 nouveau

«1. L’Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service

d’appareils conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures d’évaluation

de la conformité prévues aux articles 8 et 9, lorsqu’ils sont munis du marquage «CE» prévu à l’article 10.»

Les articles 4 à 13 sont renumérotés de 5 à 14.

3) A l’article 8 (ancien article 7), le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant

«5. a) Lorsque les appareils font l’objet d’autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d’autres aspects et

prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux

dispositions de ces autres dispositions légales ou réglementaires.

b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant

une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales ou

réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références aux dispositions légales ou réglementaires appliquées,

tels que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces dispositions

légales ou réglementaires et accompagnant les appareils.»

4) A l’article 9 (ancien article 8), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. L’Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’elle a

désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont

été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»

5) A l’article 10 (ancien article 9), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Il est interdit d’apposer sur les appareils des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le

graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’appareil ou sur la plaque d’identification à

condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

6) L’article 11 (ancien article 10) est remplacé par le texte suivant

«Article 11.

Sans préjudice de l’article 7

a) tout constat par l’Inspection du travail et des mines de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant

ou son mandataire établi dans l’Union européenne l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne

les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par l’Inspection du travail

et des mines;

b) si la non-conformité persiste, l’Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les

procédures prévues à l’article 7.»

7) L’annexe II est modifiée comme suit

a) Au point 2.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant

«Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit

une déclaration écrite de conformité.»

b) Au point 2.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant

«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au

point 2.3.»

c) Au point 3.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant

“Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit

une déclaration écrite de conformité.»

d) Au point 3.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant

«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»

e) Au point 4.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant

«Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et établit

une déclaration écrite de conformité.»

f) Au point 4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant

«Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE.»

g) Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant

«5. Vérification CE

5.1. La vérification «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne assure

et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans le

certificat d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

5.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

appareils au type décrit dans le certificat d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement

grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur chaque appareil et

établit une déclaration écrite de conformité. La déclaration de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils et est

conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne.

5.3. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l’appareil aux exigences

du présent règlement grand-ducal, soit par contrôle et essai, de chaque appareil comme spécifié au point 5.4, soit par contrôle

et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié au point 5.5, au choix du fabricant.

5.4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil

5.4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables

visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans

l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

5.4.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil approuvé et établit une

attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. L’attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs

appareils.

5.4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.

5.5. Vérification statistique

5.5.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour

que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.

5.5.2. La procédure statistique utilise les éléments suivants

Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des

appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l’examen

d’un lot. Les appareils constituant l’échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les

normes applicables visée à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot.

Un plan d’échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué

– un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d’acceptation de 95 %, avec un pourcentage de

non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %;

– une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité

compris entre 5 et 10 %.

5.5.3. Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil et

établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le

marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de

ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du

processus de fabrication.

5.5.4. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.

6. Vérification CE à l’unité

6.1. La vérification CE à l’unité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne

assure et déclare que l’appareil considéré qui a obtenu l’attestation visée au point 2 est conforme aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal. Le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union européenne appose le marquage «CE» sur

l’appareil et établit une déclaration écrite de conformité, qu’il conserve.

6.2. L’organisme notifié examine l’appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte du document de conception

afin de s’assurer de sa conformité aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal.

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur l’appareil approuvé et établit une attestation

écrite de conformité relative aux essais effectués.

6.3. Le document de conception visé à l’annexe IV a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du

présent règlement grand-ducal, ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de

l’appareil.

Le document de conception visé à l’annexe IV est mis à la disposition de l’organisme notifié.

6.4. Si l’organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l’installation

de l’appareil.

6.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.»

8) L’annexe III est remplacée par le texte suivant

Annexe III

Marquage «CE» de conformité et inscriptions

1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la

production.

2. L’appareil ou sa plaque signalétique doit porter le marquage «CE» ainsi que les inscriptions suivantes

- le nom du fabricant ou son symbole d’identification,

- la dénomination commerciale de l’appareil,

- le type d’alimentation électrique utilisé, le cas échéant,

- la catégorie de l’appareil,

- les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE».

Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l’installation sont ajoutés.

3. En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme

gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être

inférieure à 5 mm.

Article 2

Exécution

Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail

et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 22 novembre 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3986; sess. ord. 1994-1995; Dir.93/68.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen

de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article 2;

Vu les dispositions de l’article 31 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet

a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

b) la création d’un Centre de Technologie de l’Education;

c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la

Commission d’examen.

1. L’examen prévu au présent règlement se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984

déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et

de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Il a lieu devant une commission composée de

trois membres au moins, nommés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats.

Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

A l’annexe, sous «liste des prix de vente» les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les

positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a

été modifié.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation

Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

«Article 10bis. Le Ministre des Finances peut fixer des mesures de contrôle concernant le commerce et la circulation dans le

pays de tabacs non manufacturés.»

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural

Fernand Boden

Château de Berg, le 12 décembre 1995.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1995 portant publication du procès-verbal,établi à Strasbourg,le 9 novembre

1995 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26

du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de

la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 3 septembre 1995 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 13 juillet 1995 par le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de

l’Europe;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement au Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la

Décisions de la commission d’examen.

1. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen prévu

par le présent règlement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

épreuve a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui n’a pas obtenu la

moitié des points dans plus d’une épreuve a échoué.

3. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points

dans une épreuve doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette épreuve. Un second échec entraîne

l’élimination définitive du candidat.

Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publica-

tion.

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

LISTE DES PRIX DE VENTE

Groupe

Désignation

a

Fr.

III

Cetaceum

à supprimer

II

Choralum hydratum

61,60

II

Cobaltum chloratum

34,30

III

Cortex quillaiae

9,00

III

Cremor cetomacrogoli

8,80

III

Crotamiton

9,60

III

Dimethylamino-phenyl-dimethyl-pyrazolonum (Pyramidon)

à supprimer

II

Extractum chinae spirituosum siccum

à supprimer

I

Extractum cocae fluidum

à supprimer

III

Folia juglandis

9,20

III

Herba marrubii albi

7,60

III

Magnesium orotatum

à supprimer

III

Magnesium oroticum

11,90

III

Mel

à supprimer

III

Mel depuratum

10,50

III

Natrium bisulfuricum

40,00

III

Natrium phosphoricum

14,00

III

Oleum juniperi ligni

à supprimer

II

Oleum siccata

à supprimer

II

Ovaria siccata

13,20

II

Prednisolonum

0,10

44,00

III

Semen cardui marae tot.

6,80

II

Stannum oxydatum album purum

à supprimer

II

Toluolum

8,00

III

Tween (Polysorbat)

2,30

III

Vitamine B2 (Riboflavine)

0,10

2,40

III

Vitamine B12 (Cyanocobalaminum)

0,10

240,00

III

Vitamine E aceticum (V. Tocopherolum aceticum)

0,10

2,20

III

Vitamine E succinicum (V. Tocopherolum succinicum)

0,10

1,80

III

Vitamine E aceticum, succinicum) v. Tocopherolum

à supprimer

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335,

tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 334,tronçon situé entre l’intersection avec le CR 335 et la localité de Boxhorn ainsi que sur le CR 335, tronçon situé entre l’intersection avec le CR 334 et Maulusmuehle.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 5 décembre 1995.

Jean

Règlement ministériel du 8 décembre 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995

modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en

matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté royal belge du 6 novembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert une réserve;

Arrête

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation

L’article 11 du même arrêté royal est complété par l’alinéa suivant

«Pour la perception du droit d’accise et du droit spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ou

faisant l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé, par type de produit, par le Ministre des Finances à

concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de la catégorie la plus vendue de chacun de ces produits, quelle que

soit leur provenance.»

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 23 novembre 1995.

Jean

Règlement ministériel du 30 novembre 1995 modifiant le règlement ministériel modifié du 10 janvier

1991 fixant le tarif des médicaments.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical;

Vu l’avis du collège médical;

Arrête

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (*).

arrêté. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de la catégorie la plus demandée de chacun des produits définis par le présent arrêté, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

MAYSTADT

*) Moniteur belge du 15 novembre 1995.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant

l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de

viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune dans le secteur de la viande

bovine, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités relatives aux régimes

de primes prévues par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur

de la viande bovine, et notamment l’article 34, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2526/94 de la Commission du

19 octobre 1994;

Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système

intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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