Règlement ministériel du 23 septembre 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement ministériel du 23 septembre 1973 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations
en nature en matière de sécurité sociale;
Arrêtent
Sont prorogées pour l´exercice 1974 les dispositions du règlement ministériel du 5 janvier
1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1973, selon les moda-
lités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 250 millions de francs, l´exé-
cution de projets d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1974 comme suit
groupe
13,8
groupe II 13,8
groupe III 13,8
I
Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite
le dimanche, 9 décembre 1973, de trois heures du matin à 12 heures (midi) et à partir du dimanche,
16 décembre 1973, trois heures du matin, au lundi, 17 décembre 1973, trois heures du matin.
Par combustibles liquides, il faut entendre l´essence d´auto, le gazoil-carburant, le gaz de pétrole
liquéfié à usage de carburant ainsi que l´essence et les autres carburants pour aéronefs.
Sous réserve des exemptions qui font l´objet de l´article 2, l´interdiction visée à l´alinéa premier
s´applique aux propriétaires et conducteurs de cycles à moteur auxiliaire, de véhicules automoteurs,
y compris les motocycles, de tracteurs agricoles, de tracteurs industriels et de machines automotrices,
ainsi que d´aéronefs et de bateaux à moteur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 septembre 1973
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Jean Dupong
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale
Jean-Pierre Buchler
Loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un
deuxième programme
quinquennal d´équipement
sportif communal et intercom-
munal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un programme d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur
le territoire du pays des pojets susceptibles d´être subventionnés sera établi par le ministre ayant
dans ses attributions l´éducation physique et les sports. Ce programme devra être approuvé par le
Gouvernement en Conseil.
Le même ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront
subventionnés.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1973.
Jean
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Le Ministre de la Santé Publique
Camille Ney
Règlement
grand-ducal du 5 décembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal
du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre ministre de la justice et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est exemptée de l´interdiction visée à l´article 1er la consommation résultant de la circula-
tion des véhicules énumérés ci-après pour autant qu´il s´agisse de transports répondant à une nécessité
de service.
I. Les catégories suivantes de véhicules sont autorisées d´office à circuler, même sans autorisa-
tion spéciale, à condition que ces véhicules soient utilisés aux fins des services auxquels ils
sont destinés
1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhi-
cules assurant le transport urgent de médicaments ou de sang;
2) les véhicules des services de la police, de la gendarmerie, de l´armée, des administrations
des P. et T. et des douanes, des services d´incendie et de secours, de la protection civile
ainsi que des services d´inhumation;
3) les véhicules des services de distribution d´eau, de gaz, d´électricité ou de produits pétro-
liers et les véhicules des services d´intervention dans la lutte contre la neige et le verglas;
4) les autobus affectés à des services publics ainsi que les autobus et autres véhicules assurant
le transport d´ouvriers sur des lignes autorisées;
5) les véhicules servant au transport de médecins, sages-femmes et vétérinaires dans l´exer-
cice de leurs fonctions;
6) les taxis, les voitures de location ainsi que les autocars, sans préjudice des dispositions
de l´article 3 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les véhi-
cules automoteurs de ces compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou
partant de l´aéroport de Luxembourg, ainsi que les véhicules automoteurs circulant à
l´intérieur de l´enceinte de l´aéroport;
8) les bateaux et péniches servant soit au transport de marchandises, soit aux transports
réguliers de personnes en commun, à l´exception des bateaux de sport et de plaisance à
moteur;
9) les véhicules utilisés exclusivement pour le service des exploitations agricoles et fores-
tières ainsi que les véhicules affectés au transport de lait;
10) les voitures automobiles munies d´une plaque d´immatriculation CD;
11) les véhicules affectés spécialement au dépannage de véhicules, ainsi que tous les véhicules
à caractère professionnel apparent, servant au dépannage des installations de chauffage,
d´eau, d´électricité, de gaz et d´ascenseurs dans la mesure où il s´agit du déplacement des
seuls spécialistes en service urgent;
12) les véhicules à trois ou quatre roues équipés pour le transport de personnes invalides ou
handicapées;
13) les voitures automobiles à personnes utilisées pour le transport urgent de malades moyen-
nant justification à produire à l´autorité de contrôle dans les 48 heures;
14) les cycles à moteur auxiliaire dont les conducteurs se rendent à leur lieu de travail ou en
reviennent.
II. Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combus-
tibles liquides, à condition d´être en possession à l´égard des agents de contrôle d´une auto-
risation individuelle
1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques, si elles ne peuvent utiliser
un autre moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en
revenir par le trajet le plus direct;
2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse
de soins à donner à domicile;
3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée;
4) les ministres des cultes reconnus dans l´exercice de leur ministère.
L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´em-
ployeur ou l´autorité compétente dont elles relèvent et être conforme au modèle agréé par
le ministère de l´économie nationale.
Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées
a) pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services,
aux autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);
b) par les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;
c) pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;
d) pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, service information et presse;
e) pour les ministres des cultes, à l´évêché ou au ministère des cultes.
Sont assimilées aux attestations sus-visées celles délivrées par une autorité compétente
d´un Etat étranger et contresignées par l´employeur luxembourgeois.
III. Sont autorisés également à circuler
1) les véhicules destinés au transport de choses, à immatriculation étrangère, dans la mesure
où ils effectuent des courses dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays;
2) les véhicules destinés au transport de déchets d´entreprises luxembourgeoises, à l´intérieur
du pays;
3) les voitures particulières à immatriculation étrangère qui ne font que transiter par le
Grand-Duché de Luxembourg.
Les deux catégories de véhicules mentionnées sub 1) et 3) doivent être munies d´une attes-
tation à établir par le poste de douane d´entrée.
IV. Toute autre personne qui estime devoir faire un déplacement urgent présentant un caractère
de nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du ministère
de l´économie nationale, office commercial du ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxem-
bourg, au plus tard pour le jeudi précédant l´interdiction de circulation décrétée pour le
dimanche.
L´aide financière de l´Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse
dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d´être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux pourra dépasser les trente-
cinq pour cent sans pouvoir être supérieur à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional
et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.
Pour l´exécution du présent règlement, les définitions figurant à l´article 2 modifié de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables.
Paragraphe 3. Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles
visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues,
diminuées de 485, francs ou 33, florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er,
lettre c, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial
dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24
mars 1967.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes ordinaires, sur les recettes extraordinaires
et par le produit des emprunts affectés au financement des dépenses extraordinaires de l´Etat.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combus-
tibles solides et liquides.
La modification suivante est apportée au budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1973: Le libellé de l´article 38.0.63.02, Inscrit au chapitre IV Dépenses extraordinaires
38. Ministère de l´Education Physique et des Sports. Section 38.0. Education Physique,
est complété par l´ajouté de la mention « Crédit non limitatif ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1695, sess. ord. 1972-1973
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1973 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après
délibération du Gouvernement en conseil;
arrêtons
Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 5 décembre 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.
Adaptation des taxes et rémunérations.
(La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, paragraphe 3 du règlement d´exécution de
la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186).
Conformément aux dispositions de l´article 31, paragraphes 1 et 2 du règlement d´exécution de la
loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des
Marques à procédé à l´adaptation des taxes et rémunérations prévues au susdit règlement lors de sa
réunion du 5 novembre 1973.
Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974 sont les suivants
paragraphe 2. Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue,
les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 485, ou
f 33,.
paragraphe 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans
le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues,
diminuées d´un montant de F 485, ou f 33,, lui seront restituées.
paragraphes 1, 2, 3 et 4.
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard
des diverses opérations mentionnées ci-après
a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 2.146, ou f 46,.
2. supplément de F 382,ou f 26, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 3.910, ou f 266,.
2. supplément de F 977, ou f 66,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
c. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base F 977, ou f 66,50.
2. supplément de F 95, ou f 6,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés.
3. un supplément de F 191, ou f 13, s´il s´agit d´une marque collective;
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D,
de la loi uniforme
F 191,
ou f 13, par marque;
e. enregistrement d´une cession ou transmission
F 382, ou f 26,.
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante;
f. enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 382, ou f 26,.
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à
la même personne
F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante;
g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse
F 191, ou f 13,.
si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire
F 95, ou f 6,50 pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-
gistrement
F 382, ou f 26,.
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses
opérations mentionnées ci-après
enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 382, ou f 26,.
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à
la même personne
F 191, ou f 13, pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération
dont le montant est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er
F 286, ou f 19,50 augmenté de F 485, ou f 33, par heure lorsque la recherche des éléments
et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er
F 19, ou f 1,30 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er
F 191, ou f 13, .
d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2
F 191, ou f 13,.
e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international
F 676, ou f 46,.
4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er est de F 191, ou f 13,.
Le prix du Recueil des Marques Bénélux est de F 191, ou f 13, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.955, ou f 33,.
Ces prix sont augmentés de
F 19, ou f 1,30 par fascicule et de F 191, ou f 13, pour les abonnements en dehors du territoire
Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et es accises, publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2788/73 et 2789/73 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 12 octobre 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 16 octobre 1973 pour les
positions tarifaires suivantes
a) 53.07 F.ls de laine peignée, non conditionnés, pour la vente au détail, originaires du Brésil;
b) 90.09 Appareils de projection fixe; appareils d´agrandissement ou de réduction photographique,
originaires de tous pays bénéficiaires.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement aux règle-
ments 2762/72 et 2766/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu de deux règlements (C.E.E.) nos 2628/73 et 2629/73 du Conseil des Communautés europé-
ennes du 22 septembre 1973 et consécutivement à la prorogation de l´accord à long terme sur les textiles
de coton « ALT» jusqu´au 31 décembre 1973, le régime des préférences tarifaires pour certains pro-
duits textiles, expirant le 30 septembre 1973, est reconduit pour la période du 1er octobre au 31 décem-
bre 1973.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2633/73 du Conseil ees Communautés européennes du 1er octobre
1973 le droit d´entrée applicable aux amandes de la position tarifaire 08.05 A II est partiellement sus-
pendu à 3 p. c. à partir du 1er octobre 1973 jusqu´au 30 juin 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg