Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions parti- culières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et des accises
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions
directes et des accises
Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions parti-
culières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et des accises
Règlement
ministériel du 18 mars 1964 portant création d’un Service National de la Jeunesse.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-
ducal ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ;
Arrête
Il est créé auprès du Ministère de l’Education Nationale un Service National de. la Jeunesse.
Ce Service a pour mission de favoriser toutes les initiatives propres à aider les jeunes à occuper leurs loisirs
d’une manière éducative, de prendre lui-même de telles initiatives et de contribuer à la formation et au
perfectionnement des moniteurs et des responsables.
Les oeufs à couver destinés à la production de volailles de basse-cour ne peuvent être importés
que s’ils portent par estampillage, au moyen d’un colorant noir indélébile, en caractères latins d’au moins
2 mm de hauteur et de manière parfaitement lisible, les indications suivantes
a) l’une des mentions « Brutei », « à couver », « cova » ou « broedei » ;
b) le nom du pays d’origine ;
c) le numéro d’immatriculation attribué par un organisme officiel à l’établissement avicole producteur.
Les conditions d’admission au stage d’expéditionnaire et de rédacteur sont établies par les
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation d’un concours d’admis-
sion au stage dans les Administrations de l’Etat et dans les Etablissements soumis au contrôle de l’Etat.
L’admission au stage est révocable. Elle ne vaut que pour la durée d’une année et doit être renouvelée.
La durée du stage est de trois années. En cas d’échec à l’examen de fin de stage, cette durée sera prorogée
d’une année.
En attendant la réorganisation des examens de promotion à l’administration des contributions,
nul ne peut être promu à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur (con-
trôleur adjoint, chef de bureau adjoint ou receveur adjoint) s’il n’a subi avec succès l’un des deux examens
de promotion prévus par les arrêtés grand-ducaux des 28 mai 1955 et 17 juillet 1960 portant fixation des
conditions d’admission aux grades supérieurs de l’administration des contributions et des accises.
(1) La Direction comprend les services suivants
1° Impôts en général
2° Législation
3° Contentieux
4° Relations internationales
5° Revisions
6° Retenue d’impôt sur les rémunérations
7° Accises
8° Inspection du service d’imposition
9° Inspection du service de recette
10° Affaires générales
11° Poursuites
12° Mécanographie
13° Missions spéciales.
(2) Un règlement grand-ducal ultérieur fixera les attributions rentrant dans la mission des différents
services.
Sont désignés comme emplois dont les titulaires peuvent avancer, hors cadre et par dépasse-
ment des effectifs prévus par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contribu-
tions et des accises, aux fonctions d’inspecteur principal
1° l’emploi d’inspecteur auprès de la direction pour les Affaires générales ;
2° les emplois d’inspecteur du service d’imposition, section de la retenue d’impôt sur les traitements et
salaires, des bureaux d’Esch-sur-Alzette et d’Ettelbruck.
Pour remplir cette mission le Service National de la Jeunesse prendra des mesures appropriées.
Il pourra notamment
aider le personnel des différents ordres d’enseignement dans l’organisation des activités éducatives
parascolaires ;
aider les organisations de jeunesse dans la réalisation de leurs objectifs sur le plan tant national qu’inter-
national ;
assurer la liaison des organisations et mouvements de jeunesse entre eux-mêmes et avec le Gouvernement ;
étudier les questions concernant l’équipement et les techniques des moyens d’éducation extrascolaire
tels que jeux et autres activités physiques, lecture, activités artistiques, film et autres ;
constituer une documentation sur ses objectifs et publier des bulletins d’information.
En outre le Service assistera la Conférence Générale de la Jeunesse dans l’organisation de son secrétariat
administratif.
Les oeufs à couver ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un document comportant
les indications suivantes
a) le nom du pays d’origine ;
b) le nom (ou la raison sociale) et l’adresse de l’établissement avicole producteur et le numéro d’immatri-
culation attribué audit établissement ainsi que le nom et l’adresse du producteur responsable ;
c) le nombre d’oeufs à couver constituant le lot considéré ;
d) la date de livraison.
Les stagiaires de la carrière d’expéditionnaire et ceux de la carrière de rédacteur devront avoir
subi avec succès un examen de fin de stage avant d’obtenir une nomination définitive dans leur carrière.
Les fonctionnaires de la carrière d’expéditionnaire ne pourront obtenir une promotion aux fonctions
supérieures à celles de commis-adjoint et ceux de la carrière de rédacteur aux fonctions supérieures à celles
de rédacteur principal, qu’après avoir passé avec succès un examen de promotion. Ils ne pourront être
admis audit examen de promotion qu’après trois années de grade, à compter de leur nomination définitive.
Par dérogation aux dispositions de l’article qui précède, les fonctionnaires qui ont été admis au
stage de rédacteur à l’administration des contributions avant le 1 er janvier 1949 peuvent être promus
à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur, si lors d’un des deux susdits
examens ils ont obtenu plus des cinq dixièmes du maximum total des points attribués à l’ensemble des
matières de ces examens.
Le total des huit fonctionnaires du grade 12 prévus à l’article 3 A de la loi du 17 avril 1964 se
divise en sept inspecteurs de direction et un inspecteur principal.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25’avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le Service National de la Jeunesse comprend plusieurs sections pour la réalisation de ses diffé-
rents objectifs.
Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture et des Affaires Economiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le
1er mai 1964.
Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières
d’expéditionnaire
et de rédacteur de la Caisse d’Epargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens
de fin de stage et de promotion concernant ces carrières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les candidats ayant subi un ajournement partiel ou total à l’un ou l’autre des examens prévus à
l’article 2 pourront se présenter une nouvelle fois. Un second échec entraînera leur élimination définitive.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes
et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc. etc. ;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des
accises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1. De la Direction
Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit, conformé-
ment à l’article 4 de la susdite loi
deux inspecteurs principaux,
cinq inspecteurs,
deux chefs de bureau,
un contrôleur,
cinq chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints,
un rédacteur principal.
Les sections sont gérées par des éducateurs spécialisés attachés au Ministère de l’Education
Nationale.
Les épreuves des examens prévus à l’article 2 sont écrites et orales. Elles ont lieu au moins deux
fois par an devant une Commission composée d’au moins trois membres effectifs et de deux membres sup-
pléants, nommés par Notre Ministre des Finances.
Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré
inclusivement.
La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Elle statue sur l’admissibilité des candidats et établit leur classement.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.
(1) Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l’administration est repré-
sentée par les fonctionnaires, qui font partie de droit de la direction, dans l’ordre ci-après : sous-directeur
ou conseiller, inspecteur de direction 1er en rang et inspecteurs de direction, ces derniers suivant leur an-
cienneté dans le grade d’inspecteur de direction.
(2) Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue
par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu’aux fonctionnaires des grades
11 et 12 prévus à l’article qui précède.
2. Du Service d’Imposition
Le Service National de la Jeunesse pourra faire temporairement appel à des personnes qualifiées
pour l’étude de questions déterminées.
La Commission peut ajourner partiellement ou totalement les candidats qui dans une ou plu-
sieurs matières n’auront pas obtenu la moitié des points attribués aux matières respectives.
Un second échec entraînera le rejet du candidat et son élimination définitive.
(1) La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à Luxem-
bourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V), deux à
Esch/Alzette (Esch I, Esch II) et un dans chacune des localités suivantes : Cap, Clervaux, Diekirch, Differ-
dange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux les bureaux Luxembourg I, II et III, Esch I, ainsi que ceux établis à
Differdange et Dudelange ;
b) à des inspecteurs les bureaux Luxembourg IV et V, Esch II, ainsi que ceux établis à Clervaux, Diekirch,
Echternach, Mersch, Pétange, Remich et Wiltz ;
c) à des contrôleurs les bureaux établis à Cap, Ettelbruck, Grevenmacher et Redange.
(3) La section comprend en outre dix-huit contrôleurs et quatorze contrôleurs adjoints.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Emile Schaus
Règlement
grand-ducal du 11 avril 1964 concernant l’importation des oeufs à couver de volaille.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation
des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-
portations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines mar-
chandises ;
Vu le règlement N° 129/63/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 12 décembre
1963 relatif à certaines dispositions concernant les oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes d’un
poids n’excédant pas 185 grammes ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre
Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’examen de fin de stage de la carrière d’expéditionnaire porte sur les matières suivantes
1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse
d’Epargne de l’Etat ;
3) confection d’une reproduction française et allemande ;
4) placement de fonds à intérêts simples et à intérêts composés.
(1) La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (Luxembourg I,
Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V).
(2) Sont confiés
a) à des inspecteurs principaux les bureaux I et III ;
b) à des inspecteurs les bureaux II, IV et V.
(3) La section comprend en outre huit contrôleurs et un contrôleur adjoint.
L’examen de promotion de la carrière d’expéditionnaire porte sur les matières suivantes
1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse
d’Epargne de l’Etat ;
3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2) ;
4) arithmétique commerciale et comptabilité.
(1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont
deux à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch et un à Ettelbruck.
(2) Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs.
(3) La section comprend en outre deux contrôleurs adjoints.
L’examen de fin de stage de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes
1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse
d’Epargne de l’Etat ;
3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2) ;
4) arithmétique commerciale et comptabilité.
(1) La section des évaluations immobilières, qui se compose d’un bureau dont le siège est à Luxem-
bourg, est confiée à l’inspecteur principal prévu à l’article 2 du présent règlement.
(2) La section comprend en outre le contrôleur hors cadre prévu à l’article 17 de la loi, ainsi que deux con-
trôleurs adjoints.
3. Du Service de revision
L’examen de promotion de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes
1) connaissance approfondie des lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
2) dispositions légales et circulaires concernant l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
3) rédaction en langues française et allemande d’un rapport portant sur les matières sub 1) et 2) ;
4) arithmétique commerciale, comptabilité et économie politique ;
5) notions de droit civil.
Le service de revision, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux,
six inspecteurs, quatre contrôleurs et un contrôleur adjoint.
4. Du Service des accises
Le programme détaillé des matières d’examen indiquées aux articles 6, 7, 8 et 9 sera fixé pour
chaque catégorie par la Commission d’examen.
L’exécution de la législation concernant les droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière
est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d’imposition et les bureaux
du service de recette conformément à l’organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions
appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la section des personnes physiques sont exercées par
un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau, placé sous l’autorité immédiate de l’inspecteur
de direction du service des accises, est confié à un contrôleur adjoint.
5. Du Service de recette
Les arrêtés grand-ducaux du 4 décembre 1907, du 26 mars 1918 et du 23 décembre 1955 sont
abrogés.
(1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à vingt-deux. Cinq bureaux (Luxembourg I, Luxem-
bourg II, Luxembourg, III, Luxembourg IV et Luxembourg V), sont établis à Luxembourg, deux bureaux
(Esch I et Esch II) à Esch/Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Bascharage, Bettem-
bourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Mersch,
Redange, Remich, Roodt/Syre et Wiltz.
(2) Sont rangés
a) dans la classe principale, les bureaux Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg
IV, Esch I et le bureau établi à Bettembourg.
b) dans la première classe, les bureaux Luxembourg V et Esch II, ainsi que ceux établis à Bascharage,
Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich
et Wiltz.
c) dans la deuxième classe, les bureaux établis à Larochette et Roodt/Syre.
(3) Les receveurs auxquels sont confiés les bureaux de Redange et Remich sont assistés chacun d’un sous-
receveur, résidant le premier à Bettborn et le second à Mondorf.
(4) La date à partir de laquelle fonctionnera le bureau de Differdange sera fixée par règlement du Ministre
des Finances. En attendant, la compétence territoriale du bureau de Bascharage, telle qu’elle est fixée par
l’arrêté ministériel du 13 août 1954, est maintenue.
6. Des vérificateurs, rédacteurs principaux
et sous-receveurs
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 22 avril 1964 portant fixation des conditions d’admission aux fonctions du grade
9 de la carrière de rédacteur de l’Administration des contributions directes et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes et des accises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La répartition parmi les différents services, sections ou bureaux, des vérificateurs, rédacteurs
principaux et sous-receveurs visés à l’article 3 A (1) b de la susdite loi, non encore attribués par le présent
règlement, fera l’objet d’un règlement grand-ducal ultérieur.
7. Disposition finale
Pour autant que le présent règlement ne déroge pas aux dispositions réglementaires antérieure-
ment prises concernant l’organisation de l’administration, celles-ci restent applicables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières
du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et
des accises ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons