Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxem- bourg page 1201
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes
des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxem-
bourg
page 1201
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grand-
ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée
Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les
organismes nuisibles
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments
nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles
relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le trans-
porteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de la Zambie et
du Tchad
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des
listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss.;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue
de l´exécution du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la
mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant
le premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg, entre le chemin repris
N° 230 à Strassen et la route nationale N° 4 au lieu dit « Scharfen Eck ».
L´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volon-
taires de l´armée est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 17. Dans des cas particuliers et si l´intérêt du service le permet, le Ministre de la Force
Publique peut accorder aux volontaires l´autorisation de se marier. »
Au sens de la présente loi on entend par
a) végétaux
les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les
semences;
b) produits végétaux
les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une
préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;
c) organismes
nuisibles
les ennemis des végétaux et produits végétaux des règnes animal et
végétal, ainsi que les virus.
La valeur de rendement d´un domaine agricole correspond à la rente foncière capitalisée
à quatre pour cent, qu´a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole
géré dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article premier.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1971.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les
organismes nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En vue de prévenir l´apparition ou la propagation d´organismes nuisibles, un règlement
grand-ducal peut interdire ou réglementer l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, pro-
duits végétaux et objets susceptibles d´être contaminés et interdire l´introduction d´organismes nuisibles.
Dans le sens du présent règlement la valeur de rendement agricole est établie en multipliant
le rendement brut normal annuel, exprimé en « valeur de référence », par le coefficient de la valeur de
rendement.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes
sera appliquée.
En vue de préserver les végétaux et produits végétaux de toute action d´organismes nuisibles,
un règlement grand-ducal peut
a) organiser la lutte antiparasitaire et prescrire au besoin la destruction de végétaux, produits végé-
taux et autres objets contaminés par des organismes nuisibles;
b) interdire ou réglementer la culture de végétaux sur des surfaces contaminées par des organismes
nuisibles, ainsi que la commercialisation de terre, végétaux et produits végétaux contaminés par
des organismes nuisibles déterminés.
En application du présent règlement on entend par
« valeur de référence » le rendement brut constitué par l´ensemble des recettes annuelles d´un
domaine normalenent exploité, tel qu´il est défini à l´article 1er, provenant des produits commer-
cialisés, des produits affectés à l´autoconsommation et de la différence de valeur des stocks en
produits et en cheptel;
2. rente foncière, le montant obtenu par déduction, de la valeur de référence, des frais d´exploitation,
y compris la rétribution du travail fourni par l´exploitant et sa famille, ainsi que la rémunération
en intérêt du capital fermier constitué par le cheptel mort et vif et le capital circulant;
3. coefficient de la valeur de rendement, le chiffre indiquant la relation entre la « valeur de réfé-
rence » et la rente foncière capitalisée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement
grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Toute personne physique ou morale est tenue d´assurer la lutte contre les organismes nuisibles
sur ses terrains et dans ses locaux et de suivre les injonctions qui lui sont faites par les organes visées
à l´article 5) ci-après. Au cas où les personnes visées ne se conforment pas aux dites injonctions qui leur
sont imposées, les mesures de lutte sont assurées à leurs frais, par ces organes.
Un règlement grand-ducal fixera, tous les cinq ans au moins, sur la base des données à élaborer
par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution
d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural, les valeurs de référence moyennes an-
nuelles par ha en fonction des classes de qualité du sol ainsi que les coefficients de la valeur de rendement
agricole, prévus respectivement dans les articles 6 et 7 ci-après.
La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de la
présente loi est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viti-
culture.
Toutefois, pour autant que les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de
l´article 3 de la présente loi s´appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compé-
tence du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
Si les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu des articles 2 et 3 de la présente
loi s´appliquent à la fois à l´agriculture et à la viticulture ainsi qu´à la sylviculture, la surveillance de ces
mesures s´exerce conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture
ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.
Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des
douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher
et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie,
de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède ont la qualité d´offi-
ciers de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant loi jusqu´à
preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer
en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile
le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en
aide. »
Les terres agricoles du pays sont réparties en trois classes de qualité, à savoir
classe I: sol de première qualité
classe II: sol de deuxième qualité
classe III: sol de troisième qualité.
La classification des terres agricoles dans les différentes communes, selon leur qualité, est indiquée dans
l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Les terres vaines ou celles qui ne se prêtent guère à la culture sont à estimer au-dessous de la valeur
de rendement de la classe de qualité III.
En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses
règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi
porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.
Ces agents qualifiés ont accès aux locaux et terrains où des végétaux ou des produits végétaux sont
produits ou conservés.
Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements
pris en son exécution, ils peuvent pénétrer même pendant la nuit dans les locaux et les terrains visés à
l´alinéa qui précède et ils peuvent prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; toutefois
s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.
Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination
de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima
suivants
classe I: 21.000
23.000
fr.
classe II: 19.000 20.999 fr.
classe III: 17.000 18.999 fr.
Un règlement grand-ducal peut fixer les critères d´indemnisation des personnes ayant subi,
du fait de l´exécution des mesures prévues par des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de
la présente loi, une perte menaçant la rentabilité de leur exploitation et qui n´est pas imputable à leur
faute ou à leur négligence.
Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l´article ci-dessus va-
rient de 2,35 à 2,60 suivant l´étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration
des terres composant le domaine.
Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l´examen et le traitement de terre,
végétaux et produits végétaux.
La valeur des bâtiments d´exploitation et d´habitation d´un domaine agricole est comprise
dans la valeur de rendement, telle qu´elle est établie en exécution des articles 6 et 7. Toutefois, pour les
bâtiments en construction plus ancienne, voire vétustés, une moins-value jusqu´à concurrence de 15%
est à appliquer à la valeur de rendement établie.
Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies
d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs
ou d´une de ces peines seulement.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront
à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
En outre, la confiscation des végétaux et produits végétaux ayant fait l´objet de l´infraction peut être
prononcée.
Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par
celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes, sont applicables.
Par dérogation aux dispositions de l´article précédent, une plus-value peut être ajoutée à la
valeur de rendement établie pour une exploitation agricole, lorsque celle-ci comprend des bâtiments
destinés à une spéculation indépendante du sol, dont l´époque de construction remonte à moins de dix
ans à calculer à partir de l´introduction de la demande en partage, si le volume de ces bâtiments permet
l´élevage de plus de 2,5 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de surface agricole utile.
Le montant maximum de la plus-value est de 12.500 frs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse
la norme préindiquée. Ce montant se réduit d´un dixième pour chaque année écoulée se situant dans
ladite période de dix ans.
La conversion en unité de gros bétail se fait d´après les taux suivants
une truie est égale à 0,8 UGB, un porc à l´engrais 0,2 UGB;
un veau à l´engrais 0,25 UGB et une poule 0,02 UGB.
Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de
cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux
mesures de contrôle prévues à l´article 6 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas
2, 3 et 4 de l´article qui précède.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´agriculture et
de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
ANNEXE
Classification, par commune, des terres agricoles en classes de qualité
Ville de Luxembourg
classes II et III
Communes du canton d´Esch
Communes du canton de Capellen
Bettembourg
classes II et III
Differdange
classes II et III
Bascharage
classes II et III
Dudelange
classes II et III
Clemency
classe II
Esch-sur-Alzette
classe III
Dippach
classes II
Frisange
classes I, II et III
Garnich
classe II
Kayl
classes II et III
Hobscheid
classe III
Leudelange
classe II
Kehlen
classes I, II et III
Mondercange
classes II et III
Koerich
classes I, II et III
Pétange
classe III
Kopstal
classes II et III
Reckange
classe II
Mamer
classe II
Rœser
classe II
Septfontaines
classes I et III
Rumelange
classe III
Steinfort
classes II et III
Sanem
classes II et III
Schifflange
classe III
Communes du canton de Luxembourg
Medernach
classes II et III
Bertrange
classe II
Mertzig
classes I et II
Contern
classes I, II et III
Reisdorf
classes I, II et III
Hesperange
classes II et III
Schieren
classes I et II
Niederanven
classes II et III
Communes du canton de Redange
Sandweiler
classes I et III
Arsdorf
classe II
Schuttrange
classes II et III III
Beckerich
classes I, II et III
Steinsel
classes I, II et III
Bettborn
classes I et II
Strassen
classes I, II et III
Bigonville
classe II
Walferdange
classes I, II et III
EII
classes I et II
Weiler-la-Tour
classes I et II
Folschette
classes I et II
Grosbous
classes I et II
Communes du canton de Mersch
Perlé
classe II
Berg
classes I et II
Redange
classes I et II
Bissen
classes I, II et III
Saeul
classes I, II et III
Boevange-sur-Attert
classes I, II et III
Useldange
classes I et II
Fischbach
classes I, II et III
Vichten
classes I et II
Heffingen
classes I et III
Wahl
classes I et II
Larochette
classes I et III
Lintgen
classes II et III
Communes du canton de Vianden
Lorentzweiler
classes II et III
Fouhren
classes I et II
Mersch
classes I, II et III
Putscheid
classe II
Nommern
classe II
Vianden
classe II
Tuntange
classes I et III
Communes du canton de Wiltz
Communes du canton de Clervaux
Boulaide
classe II
Esch-sur-Sûre
classe II
Asselborn
classe II
Eschweiler
classe
II et III
Bœvange
classes I et II
Gœsdorf
II
Clervaux
classe II
Harlange
classes II et III
Consthum
II et III
Hachiville
classes I et II
Heiderscheid
classe II
Kautenbach
classe II
Heinerscheid
classe II
Mecher
classe II
Hosingen
classes II et III
Neunhausen
classe II
Munshausen
classes II et III
Oberwampach
classes I et II
Troisvierges
classe II
Wiltz
classes II et III
Weiswampach
classe II
Wilwerwiltz
classes II et III
Communes du canton de Diekirch
Winseler
classes II et III
Bastendorf
classes I et II
Communes du canton d´Echternach
Bettendorf
classes I et II
Beaufort
classes II et III
Bourscheid
classe II
Bech
classes I, II et III
Diekirch
classes I et II
Berdorf
classes I, II et III
Ermsdorf
classes I, II et III
Consdorf
classes I et III
Erpeldange
classes I et II
Echternach
classes II et III
Ettelbruck
classes I et II
Mompach
classe II
Feulen
classes I et II
Rosport
classe II
Hoscheid
classe II
Waldbillig
classes I et III
classes
classes
Communes du Canton de Grevenmacher
Communes du canton de Remich
Betzdorf
classes I et II
Bous
classe II
Biwer
classes I et II
Burmerange
classe I
Flaxweiler
classes I, II et III
Dalheim
classes I et III
Grevenmacher
classes I et II
Lenningen
classes I et II
Junglinster
classes II et III
Mondorf-les-Bains
classes I, II et III
Manternach
classe II
Remerschen
classes I et II
Mertert
classe II
Remich
classes I et II
Rodenbourg
classes I, II et III
Stadtbredimus
classes I, II et III
Wormeldange
classe II
Waldbredimus
classe II
Wellenstein
classes I et II
Convention
complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le
transporteur
contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de la
Zambie
et du Tchad.
(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 1183
Mémorial 1970, A, p. 1217
Mémorial 1971, A, p. 402)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´aux dates des 1er et 9 mars 1971 la
Zambie et le Tchad ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Zambie et du Tchad aux dates des 30 mai 1971 et 7 juin 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
A l´entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées
la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture;
la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes
et des végétaux nuisibles à l´agriculture;
l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892 sur la
destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture;
la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche.
Toutefois, jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les
dispositions et mesures d´exécution relatives aux lois abrogagées par le présent article resteront appli-
cables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre de l´Agriculture et
Jean
de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Intérieur,
et de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1521, sess. ord. 1970-1971
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments
nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103 (3)
et 2109 du Code Civil;
Vu les données élaborées par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier
1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons