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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxem- bourg page 1201

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxem- bourg page 1201

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes

des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxem-

bourg

page 1201

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grand-

ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les

organismes nuisibles

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments

nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles

relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le trans-

porteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.  Adhésion de la Zambie et

du Tchad

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des

listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de

Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss.;

Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue

de l´exécution du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la

mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg.

Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant

le premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg, entre le chemin repris

N° 230 à Strassen et la route nationale N° 4 au lieu dit « Scharfen Eck ».

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée.

L´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volon-

taires de l´armée est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 17. Dans des cas particuliers et si l´intérêt du service le permet, le Ministre de la Force

Publique peut accorder aux volontaires l´autorisation de se marier. »

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Au sens de la présente loi on entend par

a) végétaux

les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les

semences;

b) produits végétaux

les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une

préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;

c) organismes

nuisibles

les ennemis des végétaux et produits végétaux des règnes animal et

végétal, ainsi que les virus.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

La valeur de rendement d´un domaine agricole correspond à la rente foncière capitalisée

à quatre pour cent, qu´a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole

géré dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession

des parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1971.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les

organismes nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

En vue de prévenir l´apparition ou la propagation d´organismes nuisibles, un règlement

grand-ducal peut interdire ou réglementer l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, pro-

duits végétaux et objets susceptibles d´être contaminés et interdire l´introduction d´organismes nuisibles.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Dans le sens du présent règlement la valeur de rendement agricole est établie en multipliant

le rendement brut normal annuel, exprimé en « valeur de référence », par le coefficient de la valeur de

rendement.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg.

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes

sera appliquée.

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

En vue de préserver les végétaux et produits végétaux de toute action d´organismes nuisibles,

un règlement grand-ducal peut

a) organiser la lutte antiparasitaire et prescrire au besoin la destruction de végétaux, produits végé-

taux et autres objets contaminés par des organismes nuisibles;

b) interdire ou réglementer la culture de végétaux sur des surfaces contaminées par des organismes

nuisibles, ainsi que la commercialisation de terre, végétaux et produits végétaux contaminés par

des organismes nuisibles déterminés.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

En application du présent règlement on entend par

« valeur de référence » le rendement brut constitué par l´ensemble des recettes annuelles d´un

domaine normalenent exploité, tel qu´il est défini à l´article 1er, provenant des produits commer-

cialisés, des produits affectés à l´autoconsommation et de la différence de valeur des stocks en

produits et en cheptel;

2. rente foncière, le montant obtenu par déduction, de la valeur de référence, des frais d´exploitation,

y compris la rétribution du travail fourni par l´exploitant et sa famille, ainsi que la rémunération

en intérêt du capital fermier constitué par le cheptel mort et vif et le capital circulant;

3. coefficient de la valeur de rendement, le chiffre indiquant la relation entre la « valeur de réfé-

rence » et la rente foncière capitalisée.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement

grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 29 juin 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Toute personne physique ou morale est tenue d´assurer la lutte contre les organismes nuisibles

sur ses terrains et dans ses locaux et de suivre les injonctions qui lui sont faites par les organes visées

à l´article 5) ci-après. Au cas où les personnes visées ne se conforment pas aux dites injonctions qui leur

sont imposées, les mesures de lutte sont assurées à leurs frais, par ces organes.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Un règlement grand-ducal fixera, tous les cinq ans au moins, sur la base des données à élaborer

par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution

d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural, les valeurs de référence moyennes an-

nuelles par ha en fonction des classes de qualité du sol ainsi que les coefficients de la valeur de rendement

agricole, prévus respectivement dans les articles 6 et 7 ci-après.

Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de la

présente loi est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viti-

culture.

Toutefois, pour autant que les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de

l´article 3 de la présente loi s´appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compé-

tence du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.

Si les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu des articles 2 et 3 de la présente

loi s´appliquent à la fois à l´agriculture et à la viticulture ainsi qu´à la sylviculture, la surveillance de ces

mesures s´exerce conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture

ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des

douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher

et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie,

de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède ont la qualité d´offi-

ciers de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant loi jusqu´à

preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer

en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile

le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en

aide. »

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Les terres agricoles du pays sont réparties en trois classes de qualité, à savoir

 classe I: sol de première qualité

 classe II: sol de deuxième qualité

 classe III: sol de troisième qualité.

La classification des terres agricoles dans les différentes communes, selon leur qualité, est indiquée dans

l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Les terres vaines ou celles qui ne se prêtent guère à la culture sont à estimer au-dessous de la valeur

de rendement de la classe de qualité III.

loi s´appliquent à la fois à l´agriculture et à la viticulture ainsi qu´à la sylviculture, la surveillance de ces mesures s´exerce conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux

En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi

porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Ces agents qualifiés ont accès aux locaux et terrains où des végétaux ou des produits végétaux sont

produits ou conservés.

Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements

pris en son exécution, ils peuvent pénétrer même pendant la nuit dans les locaux et les terrains visés à

l´alinéa qui précède et ils peuvent prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; toutefois

s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination

de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima

suivants

 classe I: 21.000

23.000

fr.

 classe II: 19.000 20.999 fr.

 classe III: 17.000 18.999 fr.

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Un règlement grand-ducal peut fixer les critères d´indemnisation des personnes ayant subi,

du fait de l´exécution des mesures prévues par des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de

la présente loi, une perte menaçant la rentabilité de leur exploitation et qui n´est pas imputable à leur

faute ou à leur négligence.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l´article ci-dessus va-

rient de 2,35 à 2,60 suivant l´étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration

des terres composant le domaine.

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l´examen et le traitement de terre,

végétaux et produits végétaux.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

La valeur des bâtiments d´exploitation et d´habitation d´un domaine agricole est comprise

dans la valeur de rendement, telle qu´elle est établie en exécution des articles 6 et 7. Toutefois, pour les

bâtiments en construction plus ancienne, voire vétustés, une moins-value jusqu´à concurrence de 15%

est à appliquer à la valeur de rendement établie.

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies

d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs

ou d´une de ces peines seulement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront

à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

En outre, la confiscation des végétaux et produits végétaux ayant fait l´objet de l´infraction peut être

prononcée.

Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par

celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Par dérogation aux dispositions de l´article précédent, une plus-value peut être ajoutée à la

valeur de rendement établie pour une exploitation agricole, lorsque celle-ci comprend des bâtiments

destinés à une spéculation indépendante du sol, dont l´époque de construction remonte à moins de dix

ans à calculer à partir de l´introduction de la demande en partage, si le volume de ces bâtiments permet

l´élevage de plus de 2,5 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de surface agricole utile.

Le montant maximum de la plus-value est de 12.500 frs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse

la norme préindiquée. Ce montant se réduit d´un dixième pour chaque année écoulée se situant dans

ladite période de dix ans.

La conversion en unité de gros bétail se fait d´après les taux suivants

une truie est égale à 0,8 UGB, un porc à l´engrais 0,2 UGB;

un veau à l´engrais 0,25 UGB et une poule 0,02 UGB.

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de

cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux

mesures de contrôle prévues à l´article 6 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas

2, 3 et 4 de l´article qui précède.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Jean

Le Ministre de l´agriculture et

de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

ANNEXE

Classification, par commune, des terres agricoles en classes de qualité

Ville de Luxembourg

classes II et III

Communes du canton d´Esch

Communes du canton de Capellen

Bettembourg

classes II et III

Differdange

classes II et III

Bascharage

classes II et III

Dudelange

classes II et III

Clemency

classe II

Esch-sur-Alzette

classe III

Dippach

classes II

Frisange

classes I, II et III

Garnich

classe II

Kayl

classes II et III

Hobscheid

classe III

Leudelange

classe II

Kehlen

classes I, II et III

Mondercange

classes II et III

Koerich

classes I, II et III

Pétange

classe III

Kopstal

classes II et III

Reckange

classe II

Mamer

classe II

Rœser

classe II

Septfontaines

classes I et III

Rumelange

classe III

Steinfort

classes II et III

Sanem

classes II et III

Schifflange

classe III

Communes du canton de Luxembourg

Medernach

classes II et III

Bertrange

classe II

Mertzig

classes I et II

Contern

classes I, II et III

Reisdorf

classes I, II et III

Hesperange

classes II et III

Schieren

classes I et II

Niederanven

classes II et III

Communes du canton de Redange

Sandweiler

classes I et III

Arsdorf

classe II

Schuttrange

classes II et III III

Beckerich

classes I, II et III

Steinsel

classes I, II et III

Bettborn

classes I et II

Strassen

classes I, II et III

Bigonville

classe II

Walferdange

classes I, II et III

EII

classes I et II

Weiler-la-Tour

classes I et II

Folschette

classes I et II

Grosbous

classes I et II

Communes du canton de Mersch

Perlé

classe II

Berg

classes I et II

Redange

classes I et II

Bissen

classes I, II et III

Saeul

classes I, II et III

Boevange-sur-Attert

classes I, II et III

Useldange

classes I et II

Fischbach

classes I, II et III

Vichten

classes I et II

Heffingen

classes I et III

Wahl

classes I et II

Larochette

classes I et III

Lintgen

classes II et III

Communes du canton de Vianden

Lorentzweiler

classes II et III

Fouhren

classes I et II

Mersch

classes I, II et III

Putscheid

classe II

Nommern

classe II

Vianden

classe II

Tuntange

classes I et III

Communes du canton de Wiltz

Communes du canton de Clervaux

Boulaide

classe II

Esch-sur-Sûre

classe II

Asselborn

classe II

Eschweiler

classe

II et III

Bœvange

classes I et II

Gœsdorf

II

Clervaux

classe II

Harlange

classes II et III

Consthum

II et III

Hachiville

classes I et II

Heiderscheid

classe II

Kautenbach

classe II

Heinerscheid

classe II

Mecher

classe II

Hosingen

classes II et III

Neunhausen

classe II

Munshausen

classes II et III

Oberwampach

classes I et II

Troisvierges

classe II

Wiltz

classes II et III

Weiswampach

classe II

Wilwerwiltz

classes II et III

Communes du canton de Diekirch

Winseler

classes II et III

Bastendorf

classes I et II

Communes du canton d´Echternach

Bettendorf

classes I et II

Beaufort

classes II et III

Bourscheid

classe II

Bech

classes I, II et III

Diekirch

classes I et II

Berdorf

classes I, II et III

Ermsdorf

classes I, II et III

Consdorf

classes I et III

Erpeldange

classes I et II

Echternach

classes II et III

Ettelbruck

classes I et II

Mompach

classe II

Feulen

classes I et II

Rosport

classe II

Hoscheid

classe II

Waldbillig

classes I et III

classes

classes

Communes du Canton de Grevenmacher

Communes du canton de Remich

Betzdorf

classes I et II

Bous

classe II

Biwer

classes I et II

Burmerange

classe I

Flaxweiler

classes I, II et III

Dalheim

classes I et III

Grevenmacher

classes I et II

Lenningen

classes I et II

Junglinster

classes II et III

Mondorf-les-Bains

classes I, II et III

Manternach

classe II

Remerschen

classes I et II

Mertert

classe II

Remich

classes I et II

Rodenbourg

classes I, II et III

Stadtbredimus

classes I, II et III

Wormeldange

classe II

Waldbredimus

classe II

Wellenstein

classes I et II

Convention

complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines

règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le

transporteur

contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.  Adhésion de la

Zambie

et du Tchad.

(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 1183

Mémorial 1970, A, p. 1217

Mémorial 1971, A, p. 402)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´aux dates des 1er et 9 mars 1971 la

Zambie et le Tchad ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Zambie et du Tchad aux dates des 30 mai 1971 et 7 juin 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

A l´entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées

la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture;

la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes

et des végétaux nuisibles à l´agriculture;

l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892 sur la

destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture;

la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche.

Toutefois, jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les

dispositions et mesures d´exécution relatives aux lois abrogagées par le présent article resteront appli-

cables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre de l´Agriculture et

Jean

de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Intérieur,

et de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1521, sess. ord. 1970-1971

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments

nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103 (3)

et 2109 du Code Civil;

Vu les données élaborées par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier

1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural;

Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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