Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations  Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative

269 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (269)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 22

Texte législatif (269 Articles)

Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations  Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative

Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre

l´Institut de formation administrative et les administrations  Texte coordonné

Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de

stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative

 Texte coordonné

1. Section de la carrière supérieure administrative

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à

l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative

Repu-

blication

Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière

supérieure de l´administration Texte coordonné

2. Section du rédacteur

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à

l´Institut de formation administrative, section du rédacteur

Republication

Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur

Texte coordonné

Règlements ministériels déterminant, pour la carrière du rédacteur, les programmes détaillés

des cours à l´Institut de formation administrative

Republication

3. Section de l´expéditionnaire administratif

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à

l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif

Republica-

tion

Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et

du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition-

naire administratif  Texte coordonné

Règlements ministériels déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, les

programmes détaillés des cours à l´Institut de formation administrative  Republication

4. Section des carrières «techniques» et «scientifiques»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administra-

tive d´une section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de

certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures  Republication

B. Formation continue des fonctionnaires et employés de l´Etat

Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

(Extrait: Art. 22 - Vl)  Republication

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gou-

vernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de l´Etat (Extrait)  Republication

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage

ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef

d´administration

Republication

















































Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative,

modifiée par

1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

2. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l´Etat.

T e x t e c o o r d o n n é

I. Dispositions

générales

Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, modifiée par 1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Il est créé un Institut de formation administrative, dénommé ci-après «Institut» et placé sous l´autorité du

membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue allemande, est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-

trative. Il est déterminé comme suit

A) Grundfragen der gesprochenen und geschriebenen Sprache

1) Handhabung der Nachschlagewerke

2) Reoktivierung sprocn/icner Normen

Zeichensetzung

Höflichkeitsformeln

Fremdwörter

Zweifelsfälle

Die geläufigsten Abkürzungen

Fachjargon und spezifische Wendungen

3) Korrespondenzfragen

4) Funktionale Rhetorik

* Zielvorstellung: Die angestrebte Kompetenz umfasst

Redefähigkeit

Gesprächsfähigkeit

Debattierfähigkeit

Einsicht in formalisierte Sachgespräche

Rhetorische Taktiken und Argumentationslehre

*

Anwendung

Rollenspiele

Formalisierte Gespräche

Baupläne und Strategien bei argumentierendem, reproduzierendem und produzierendem Sprechdenken

Redeanalyse



































c

et . . . .

B) Textinterpretation

* Zielvorstellung

Einsicht in Textaufbau und Sprachstruktur

Erkennen von Gestaltungseinheiten

Differenzieren von inhaltlichen Linien

Wort- und Satzerschliessen aus dem Kontext

Analyse und Vergleich der darstellerischen Mittel

Auseinandersetzung mit den Inhalten

* Anwendung

Überwiegend aktuelle Sachtexte aus dem beruflichen Erfahrungs- und Medienbereich

C) Textproduktion

* Zielvorstellung

Einführung in die Arbeitstechniken und in die verschiedenen Schreibformen

Einblick in die Bedingungen und Möglichkeiten der Textgestaltung durch Aufgaben nach vorgeprägtem Raster

*

Anwendung

a) Herkömmliche Aufgabenmuster

Kurzfassung

Bericht

Kommentar

Essay

offizielle Schreiben (Verwaltungstexte) usw....

b) Berufsspezifische Aufgabenmuster

Briefe

Übersetzungen usw. . . .

II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1) Geissler Helmut: Rhetorik (BSV Studienmaterial)

2) Diskussion Deutsch: Heft 82 (April 1985) Rhetorik

3) Gladigau Gerhard/Breitkreutz Rainer: Gutes Deutsch/Gute Briefe, Westermann Verlag

4) Glaude James: Correspondance commerciale allemande (éd.: A. De Boeck, Bruxelles)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1ère partie: Notions générales

Chapitre 1er: Le droit objectif

Section 1: Les principales branches du droit

Section 2: Les sources du droit

Chapitre 2

Les droits subjectifs

Chapitre 3

Les personnes

Chapitre 4

Les faits juridiques et les actes juridiques

2e partie: Le pouvoir judiciaire au Luxembourg

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire

Chapitre 2

La compétence des cours et tribunaux

Chapitre 3

L´organisation judiciaire

Chapitre 4

Les éléments de procédure civile

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé des matières traitées dans le cadre du droit civil est déterminé comme suit

Ière partie: Droit de la Famille

Titre

I

Le mariage

Titre

II

Le divorce

Titre

III

La filiation

Titre

IV

L´adoption

IIe partie: Droit des Biens

Titre

I

Les biens immeubles et les biens meubles

Titre

II

Les droits de propriété

Titre

III

L´usufruit

Titre

IV

Les servitudes

IIIe partie: Obligations contractuelles

Titre

I

La formation

Titre

II

Les effets

Titre

III

Les preuves

Titre

IV

Les principaux contrats

IVe partie: Responsabilité civile, contractuelle et délictuelle

Titre

I

La responsabilité du fait personnel

Titre

II

La responsabilité du fait des choses

Titre

III

La responsabilité du fait d´autrui

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

I. Le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine pour la carrière du rédacteur à l´Ins-

titut de formation administrative est déterminé comme suit































I n t r o d u c t i o n: La société préindustrielle (XVIII e siècle)

A. La naissance du libéralisme classique (Début du XIXe siècle)

Le monde des grands manufacturiers et l´optimisme d´Adam Smith

Les débuts de la Révolution industrielle et le pessimisme de Malthus et de Ricardo

B.

La naissance du socialisme (Deuxième partie du XIXe siècle)

Les ravages de la Révolution Industrielle et les idées de réformes des «socialistes utopiques».

L´analyse implacable du monde capitaliste par Karl Marx et la révolution socialiste

C. L´accident au XXe siècle: Crises et nouveaux visages de la société capitaliste

Les théories de John Maynard Keynes

Les idées de Schumpeter et de Friedman

Bilan de l´évolution économique et sociale de l´Occident

II. L´ouvrage suivant est recommandé

Heibroner Robert: Les grands économistes, Edition du Seuil.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1. Aperçu de l´histoire luxembourgeoise depuis la fondation de la ville de Luxembourg en 963 jusqu´à la fin de la domina-

tion française en 1814 (2 à 3 leçons).

2. Histoire politique du Grand-Duché de Luxembourg de 1815 à aujourd´hui (15 à 16 leçons).

II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

Morgue P, Luxemburg in Mittelalter und Neuzeit, Lux, 1974

Trausch G., Le Luxembourg sous l´Ancien Régime, Lux, 1977

id.

Le Luxembourg à l´époque contemporaine, Lux, 1975

Lafontaine P., Histoire du Grand-Duché de Luxembourg, (1817-1974), MEN, Lux, 1983













Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours d´économie politique est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

I re partie

1) modèle de décision administrative

2) impact du secteur public sur le marché du travail

3) incidence de l´étranger sur l´activité économique nationale et sur le multiplicateur

IIe partie

1) étude du marché; notion d´élasticité de la demande par rapport au prix

2) quelques aspects de la mutation économique au Grand-Duché de Luxembourg

IIIe partie

1) éléments de théorie monétaire

2) caractéristiques du système monétaire luxembourgeois

3) le marché des euro-devises et la place financière de Luxembourg

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit commercial est fixé conformément au degré d´études et de formation

des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

Chapitre I

La distinction entre droit civil et droit commercial

Chapitre II

Le commerce en général

SECTION 1: Les actes de commerce

SECTION 2: Les commerçants

Chapitre III

Les obligations du commerçant

SECTION 1: L´obligation d´immatriculation au registre aux firmes

SECTION 2: La publicité du contrat de Mariage des commerçants

SECTION 3: L´obligation de tenir des livres de commerce

Chapitre IV: Les contrats dits commerciaux

SECTION 1: Le contrat de Transport

SECTION 2: Le contrat d´Assurances

SECTION 3: Le gage commercial

Chapitre V: Les fonds de commerce

SECTION 1: Les éléments corporels et incorporels

SECTION 2: Droits accessoires

Chapitre VI: Les effets de commerce

SECTION 1: La lettre de change

SECTION 2: Le billet à ordre

SECTION 3: Le chèque

Chapitre VII

Les sociétés commerciales

SECTION 1: Les différents types de sociétés

SECTION 2: La société anonyme

SECTION 3: La s. à r. l.

Chapitre VIII: La Faillite

SECTION 1: Les conditions d´ouverture de la Faillite

SECTION 2: Les effets de la Faillite

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit administratif est fixé conformément au degré d´études et de formation

des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

Chapitre I

Les éléments constitutifs de l´Etat

SECTION 1: Territoire

Division administrative

SECTION 2: Population

Chapitre II

Les organes des pouvoirs publics

SECTION 1: Grand-Duc et Gouvernement

SECTION 2: Conseil d´Etat

SECTION 3: Chambre des Députés

SECTION 4: Cour et Tribunaux

Chapitre III

L´administration publique

SECTION 1: Force publique

SECTION 2: Etablissements publics

SECTION 3: Organismes de sécurité sociale

SECTION 4: Communes et syndicats de commune

SECTION 5: Conseil économique et social

Chapitre IV

Les matières spéciales

SECTION 1: Etablissements dangereux

SECTION 2: Expropriation

SECTION 3: Informatique et identification numérique

SECTION 4: Régime des langues

SECTION 5: Mémorial

SECTION 6: Notariat

SECTION 7: Aménagement du territoire

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la nature et les critères d´appré- ciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

Le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise est fixé conformément

au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est

déterminé comme suit

Introduction

SECTION 1: Notions de sécurité sociale

SECTION 2: La sécurité sociale au Luxembourg

Chapitre I

Assurance

maladie-maternité

SECTION 1: Généralités

SECTION 2: Champs d´application

SECTION 3: Financement

SECTION 4: Prestations

SECTION 5: Organisation administrative

Chapitre II

Assurance

pension

SECTION 1: Champs d´application personnel

SECTION 2: Champs d´application matériel

Chapitre III

Assurances

accidents

SECTION 1: Définition des risques couverts

SECTION 2: Champs d´application

SECTION 3: Financement

SECTION 4: Prestations

SECTION 5: Organisation administrative

Chapitre IV

Prestations familiales

Chapitre V

Prestations de chômage

SECTION 1

Chômage complet

SECTION 2

Chômage partiel

Chapitre VI

Fonds national de solidarité

Chapitre VII: Contentieux

Chapitre VIII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale

Chapitre IX

Autres problématiques et travaux dirigés.







Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

Introduction

Définitions

SECTION 1: Qu´est-ce que le droit constitutionnel?

SECTION 2: La vie politique

Chapitre I

Le développement de l´élection

SECTION 1: Les bases théoriques du pouvoir de suffrage

SECTION 2: Développement du pouvoir de suffrage

SECTION 3: Les systèmes électoraux

Chapitre II: Le contrôle de la constitutionnalité

SECTION 1: L´intérêt du contrôle

SECTION 2: La mise en oeuvre de la constitutionnalité

Chapitre III

Classification des régimes politiques

SECTION 1: Les régimes ignorant la séparation des pouvoirs

SECTION 2: Le régime de séparation souple des pouvoirs: Le régime parlementaire

SECTION 3: Le régime de séparation stricte des pouvoirs: Le régime présidentiel

Chapitre IV: Les libertés publiques

Chapitre V: La constitution

SECTION 1: Définition de la Constitution

SECTION 2: Les caractères de la Constitution

SECTION 3: L´Histoire constitutionnelle

Chapitre VI

La puissance souveraine

SECTION 1: Définitions

SECTION 2: L´organisation, l´exercice et le contrôle de la puissance souveraine

SECTION 3: Le régime politique du Grand-Duché

SECTION 4: L´exercice indirect de la souveraineté



Chapitre VII: L´organisation des pouvoirs publics

SECTION 1: Le principe de la séparation des pouvoirs

SECTION 2: Le Grand-Duc

SECTION 3: Le Gouvernement

SECTION 4: La Chambre des Députés

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La formation générale des stagiaires des carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur est fixée à

six cent quarante heures au minimum.

La formation générale des stagiaires de la carrière supérieure de l´administration est fixée à trois cent vingt heures au

minimum.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de forma

Le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation adminis-

trative. Il est déterminé comme suit

1. Introduction

Objet et problèmes

Champs et domaines

Méthodes

Grands courants

2. Psychologie générale

Conduites intellectuelles et perceptives

Modification du comportement / Mécanismes d´apprentissage

Structure de la personnalité

3. Psychologie sociale

Perception d´autrui

Attitudes

Communication

Fonctionnement du groupe

4. Psychologie appliquée

4.1 Psychologie du travail

Aptitudes et productivité

Ecologie du lieu de travail

Aspects structurels et organisationnels

Groupes particuliers en milieu professionnel









4. 2.Psychologie appliquée à / au(x)

la publicité

la consommation

sports

loisirs

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

Chapitre 1. Notions générales sur les systèmes d´information

Chapitre 2. L´acquisition de l´information et le problème des erreurs

Chapitre 3. Le traitement des textes

Chapitre 4. Le stockage de l´information

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Chapitre I

Compétence

SECTION 1: Historique des organes législatifs

SECTION 2: Attributions

SECTION 3: Séparation des pouvoirs

SECTION 4: Délégation de pouvoirs

SECTION 5: Contreseings

Chapitre II

Procédure législative et réglementaire

SECTION 1: Description des phases et du déroulement pratique

SECTION 2: Consultation et collaboration des organismes

Chapitre III

Définition des actes

SECTION 1: Notions théoriques

SECTION 2: Contenu des actes

Chapitre IV

Rédaction des actes

SECTION 1: Légistique formelle

SECTION 2: Présentation des actes

SECTION 3: Vices de forme

SECTION 4: Langage législatif

Chapitre V

Publication des actes

SECTION 1: Bases légales

SECTION 2: Organe de publication

SECTION 3: Entrée en vigueur

SECTION 4: Effets de la publication

SECTION 5: Coordination de textes

Chapitre VI: Recherche documentaire

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation?

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

I.

Introduction

Définition de l´entreprise

L´entreprise dans le circuit économique

Analyse de la structure de l´économie luxembourgeoise

II.

Les entreprises luxembourgeoises par secteurs

1. Entreprise du secteur primaire

*

Structure de l´agriculture luxembourgeoise

* Les entreprises agricoles et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´agriculture au Grand-Duché

2. Entreprises du secteur secondaire

2.1. L´Industrie

* Structure de l´industrie luxembourgeoise

* Les entreprises industrielles et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´industrie au Grand-Duché

2.2. L´Artisanat

* Structure de l´artisanat luxembourgeois

* Les entreprises artisanales et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´artisanat au Grand-Duché

3. Entreprises du secteur tertiaire

3.1. Le Commerce

* Structure du commerce luxembourgeois

* Les entreprises commerciales et leurs activités

* Problèmes et particularités du commerce au Grand-Duché

3.2. Les Banques et les assurances

* Structure du secteur des banques et des assurances

* Les entreprises du secteur des banques et des assurances et leurs activités

* Problèmes et particularités des Banques et Assurances au Grand-Duché

3.3. Autres entreprises de services

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa- tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les exa

Le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement des données administratives par l´informa-

tique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de forma-

tion administrative. Il est déterminé comme suit

1) Introduction à l´informatique (Rappels)

2) Systèmes d´ordinateurs

3) Systèmes de communication

4) Applications informatiques

5) L´informatique à l´Etat

6) Organisation interne d´un centre de calcul

7) Mise en oeuvre de l´informatique

8) Protection des données

9) Visite d´un centre de calcul

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

CHAPITRE I.

L´impôt

1) Définition de l´impôt

2) Eléments constitutifs de l´impôt

3) Classification des impôts

4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administrations compétentes

5) Impôt sur le revenu des collectivités

6) Impôt sur la fortune

7) Retenue d´impôt sur les tantièmes

8) Taxe sur les paris sportifs

9) Taxe sur le Loto

10) Prélèvement sur le produit brut des jeux de casino

11) Impôt commercial communal

12) Impôt foncier

13) Impôt sur le revenu des personnes physiques

13.1. Remarques préliminaires

13.2. Personnes imposables

13.3. Imposition collective

13.4. Revenu imposable

13.5. Le tarif

13.6. Les différentes catégories de revenus

13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu

13.8. Exemple final

CHAPITRE II. Taxe sur la valeur ajoutée

1. Introduction

2. Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

3. Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujetissement des collectivités de droit public à la taxe sur la

valeur ajoutée

4. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en

matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE III.

Droits de succession et de mutation par décès

Titre 1.

Droit civil

1. Notions générales sur les dévolutions successorales

2. Les différents ordres d´héritiers

3. Les droits du conjoint survivant

Titre 2.

Droit fiscal

1. Aperçu général

2. Droits de succession

3. Droits de mutation par décès

4. Déclarations

5. Tarifs

6. Exemptions

Abattement

7. Exemples pratiques

CHAPITRE IV.

Accises

Titre I.

Généralités

Titre II.

Le droit d´accises sur l´alcool et les produits contenant de l´alcool

Titre III.

Le droit d´accises sur les bières

Titre IV.

Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits

Titre V.

Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses

Titre VI.

Le droit d´accises sur le sucre et les produits contenant du sucre

Titre VII.

Le droit d´accises sur le tabac

Titre VIII. Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile

Titre IX.

Le droit d´accises sur les gaz de pétrole liquéfiés.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation

Le programme détaillé du cours sur les marchés publics est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1° Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures

2° Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2° a) de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des

marchés publics de travaux et de fournitures

3° Règlement grand-ducal du 16 août 1974 concernant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des

marchés publics de travaux et de fournitures

4° Règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant:1

1)

institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour

compte de l´Etat

2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions

5° Directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de

travaux

6° Directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de marchés publics de fournitures

7° Directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs d´adjudica-

teurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut

Le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1. La notion du budget

1.1.

La définition du budget

1.2. Les principes budgétaires

2. Le contenu du budget

2.1. La présentation matérielle du budget

2.2. Les différents types de crédits

3. L´élaboration du budget

3.1. La préparation du budget

3.2. L´approbation du budget

3.3. Les modifications du budget

4. L´exécution du budget

4.1. Les organes budgétaires

4.2. Les actes budgétaires

4.3. L´exercice budgétaire

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´

Le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

CHAPITRE I: L´Administration Publique

Section 1

L´administration gouvernementale

Section 2

Les services généraux

Section 3

Les établissements publics de l´Etat

CHAPITRE II: Le Personnel

Section 1

Les fonctionnaires

Section 2

Les employés

Section 3

Les ouvriers

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel

Section 1

L´engagement du personnel au service de l´Etat

Section 2

Les outils de la gestion du personnel

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à

Le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

I. Statut des fonctionnaires

Titre I

Historique

Titre II

Généralités

Titre III

Recrutement, stage, entrée en fonctions

Titre IV

Affectation

Titre V

Changement d´administration

Titre VI

Promotion

Titre VII: Changement de carrière

Titre VIII: Cessation définitive des fonctions

Titre IX

Devoirs

Titre X

Droits

Titre XI

Protection

Titre XII: Durée du travail

Titre XIII: Congés et jours fériés

Titre XIV: Régime disciplinaire

II. Rémunération des agents de l´Etat

Titre I

Les régimes salariaux dans les secteurs public et privé

Titre II

Historique de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat

Titre III: Traitement brut et net

Valeur du point indiciaire

Adaptation au coût de la vie

Calcul d´un traitement brut

Salaire social minimum et cotisations sociales

Prélèvement

Impôts

Titre IV

Structure des principales carrières

Titre V

Loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l´Etat

Titre VI

Indemnités des stagiaires

Titre VII: Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (telle qu´elle a été

modifiée), théorie et exemples pratiques

Traitement de début de carrière

Majorations biennales

Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Promotions

Avancement en traitement

Traitement maximum garanti

Changement de fonction

Changement d´administration

Changement de carrière

Changement de statut

Echéances

Allocations de famille

Autres dispositions

Titre VIII: Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se

faire changer d´administration

Titre IX: Rémunération des employés de l´Etat

Loi du 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Règlements du Gouvernement en Conseil.

Titre X

Le contrat collectif des ouvriers de l´Etat

Titre XI

Exemples pratiques

III.

Pensions des fonctionnaires

Titre I

Aperçu sur la sécurité sociale en matière de pension dans notre pays

les régimes de pension contributifs

les régimes de pension non contributifs

Titre II

Histoire de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat

les débuts de la législation

les différentes lois modificatives

Titre III

Etude et analyse des principes et caractéristiques de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

le cercle des bénéficiaires

les conditions de droit

les catégories de pensions

le calcul des pensions

la révision des pensions

le payement des pensions

le trimestre de faveur

le cumul de pensions

la commission des pensions

Titre IV

Exemples pratiques

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

Les programmes de la formation générale sont fixés selon les dispositions de l´article 6 de la loi du 9 mars 1983

portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit pénal est fixé conformément au degré d´études et de formation des

candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

I. Les infractions en général

II. Les peines en général

Peines principales et accessoires

Causes d´atténuation

Causes d´aggravation

Causes de suspension

Causes d´extinction

Causes d´effacement

III. Quelques infractions en particulier

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Pour la section de l´expéditionnaire administratif, la formation générale à l´Institut de formation administrative

comprend deux parties













I.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit

Langage administratif

a) Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 hrs

b)

Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

c) Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

d) Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs

Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs

Droit constitutionnel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 hrs

Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Histoire contemporaine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Histoire de l´Etat luxembourgeois

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Législation sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 hrs

Législation fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 hrs

Comptabilité commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 hrs

Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Travail administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 hrs

Travail personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 hrs

Psychologie pratique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Eléments d´économie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 hrs

Relations entre administration et administré

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . 42 hrs

Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 hrs

Budget et comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Marchés publics

20 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à

l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, sont sanctionnées par un examen dont le

maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

2. (abrogé par règl. min. du 27 février 1989)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

Le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

1ère partie

Notions générales

Chapitre 1er: Le droit objectif

Section 1: Les principales branches du droit

Section 2: Les sources du droit

Chapitre 2

Les droits subjectifs

Chapitre 3

Les personnes

Chapitre 4

Les faits juridiques et les actes juridiques

2e partie

Le pouvoir judiciaire au Luxembourg

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire

Chapitre 2

La compétence des cours et tribunaux

Chapitre 3

L´organisation judiciaire

Chapitre 4

Les éléments de procédure civile

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

Le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine est fixé conformément au degré d´études et de formation des

candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1. Industrialisation et impérialisme

2. La première guerre mondiale

3. L´entre-deux-guerres

4. La deuxième guerre mondiale

A. L´après-guerre

6. L´évolution des idées et des moeurs.

Le cours est basé principalement sur l´étude, l´analyse et le commentaire de textes historiques, d´articles et d´extraits

d´articles de journaux se rapportant aux différents chapitres à traiter.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

La révolution belge et ses conséquences pour le Grand-Duché de Luxembourg.

La mise en place de l´Etat et le «Zoliverein» (1839-1842).

La vie politique.

La question luxembourgeoise dans les années 1867-1872.

Les dynasties (Orange-Nassau, Nassau-Weilbourg).

La première guerre mondiale et l´immédiat après-guerre (1914-1922).

L´entre-deux-guerres.

La seconde guerre mondiale et ses conséquences.

Histoire récente (depuis 1945).

II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1. Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l´Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 19e siècle), tome III du Manuel

d´histoire luxembourgeoise.

2. id., Le Luxembourg à l´époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), tome IV du Manuel d´histoire luxem-

bourgeoise.

Un résumé du cours sera mis à la disposition des stagiaires sous forme polycopiée qui servira de référence pour l´examen

partiel.



















Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens pa

I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue anglaise, est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de

formation administrative. Il est déterminé comme suit

A) Techniques de compréhension et d´expression

Development of the four skills: reading an writing,

listening and speaking

a) Les techniques d´expression et de compréhension écrites

Reading and writing

l´étude et l´analyse de textes (written comprehension)

le résumé

le rapport

la lettre

la note de service

la traduction

la version etc . . . .

b) Les techniques d´expression et de compréhension orales  listening and speaking

la réponse aux demandes de renseignement

la technique de l´exposé

B)

Langage de l´administration et des affaires

The language of administration and business

a) Le vocabulaire et les tournures spécifiques 

Terms and expressions

b) La récapitulation des structures grammaticales  Révisions of grammatical structures

c) Les éléments de stylistique

Elements of style fluency and writing

le mot propre

la hiérarchie des mots

l´ordre des mots

l´autonomie et l´unité

la concision

les principales incorrections etc....

II.

Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

Cotton David/Owen Roger: AGENDA Casebook (Max HUEBER Verlag)

Hoffmann Hans: Aufbaukurs-Wirtschaft (Englisch für sie) (Sprachen der Welt

HUEBER-Verlag)

Business English for all (Ernst Klett-Stuttgart)

Dressner Howard: Business Writing (BARNES & NOBLE Books-London)









































Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue française, est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de

formation administrative. Il est déterminé comme suit

A) Principaux chapitres de la grammaire

les verbes irréguliers

l´article

le pronom

le participe passé

le subjonctif etc....

I.





























B) Elements de stylistique et enrichissement de la langue

le mot propre

la hiérarchie des mots

l´ordre des mots

l´autonomie et l´unité

la concision

la variété

la ponctuation

l´orthographe

l´originalité

les principales incorrections etc....

C) Vocabulaire administratif

le vocabulaire et les tournures spécifiques

D) Techniques d´expression orale et écrite

1. Les techniques d´expression orale

la technique de l´exposé

la réponse aux demandes orales de renseignement en français

la synthèse orale d´une réunion, d´un congrès, d´un coloque etc....

2. Les techniques d´expression écrite

le résumé

l´analyse

le rapport

la lettre

la note de service

l´exposé des motifs

la traduction

le procès-verbal

le compte rendu etc....

II.

Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1. LE FRANÇAIS SANS FAUTES, (éd. Hatier Coll. Profil Formation 311/312)

2. AMELIOREZ VOTE STYLE (éd. Hatier Coll. Formation Tome

323/Tome II. 365)

3. Colignon/Berthier: LA PRATIQUE DU STYLE (éd.: Duculot)

4. Gandouin Jacques: CORRESPONDANCE ET REDACT/ON ADM/N/STRAT/VE (éd.: Armand Colin Collection U)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue allemande est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de

formation administrative. Il est déterminé comme suit

A) Grundfragen der gesprochenen und geschriebenen Sprache

1) Handhabung der Nachschlagewerke

2) Reaktivierung sprachlicher Normen

Zeichensetzung

Höflichkeitsformen

Fremdwörter

Zweifelsfälle

Die geläufigsten Abkürzungen

Fachjargon und spezifische Wendungen

3) Korrespondenzfragen

4) Funktionale Rhetorik

*

Zielvorstellung: Die angestrebte Kompetenz umfasst

Redefähigkeit

Gesprächsfähigkeit

Debattierfähigkeit

Einsicht in formalisierte Sachgespräche

Rhetorische Taktiken und Argumentationslehre

*

Anwendung

Rollenspiele

Formalisierte Gespräche

Baupläne und Strategien bei argumentierendem, reproduzierendem und produzierendem Sprechdenken

Redeanalyse

B) Textinterpretation

*

Zielvorstellung

Einsicht in Textaufbau und Sprachstruktur

Erkennen von Gestaltungseinheiten

Differenzieren von inhaltlichen Linien

Wort- und Satzerschliessen aus dem Kontext

Analyse und Vergleich der darstellerischen Mittel

Auseinandersetzung mit den Inhalten

* Anwendung

Überwiegend aktuelle Sachtexte aus dem beruflichen Erfahrungs- und Medienbereich

C) Textproduktion

*

Zielvorstellung

Einführung in die Arbeitstechniken und in die verschiedenen Schreibformen

Einblick in Bedingungen und Möglichkeiten der Textgestaltung durch Aufgaben nach vorgeprägtem Raster

*

Anwendung

a) Herkömmliche Aufgabenmuster

Kurzfassung

Bericht

Kommentar

Essay

offizielle Schreiben (Verwaltungstexte) usw....

b) Berufsspezifische Aufgabenmuster

Briefe

Übersetzungen usw....































































II.

Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1) Manekeller Wolfgang: Wie formuliert man im Büro, DUDENVERLAG (Bibliographisches Institut Mannheim)

2) Wagner Horst: DEUTSCH (Techniken der mündlichen Kommunikation, Studiengemeinschaft Darmstadt

DSA 6)

3) Diskussion Deutsch: Heft 82 (April 1985) RHETORIK

4) Hueber: Verstehen und Schreiben von Texten No 18 BSV

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

Le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administra-

tive. Il est déterminé comme suit

Introduction à la science économique

Les flux entre agents économiques

Eléments de comptabilité nationale

La détermination du revenu national

Les variations de l´activité économique

La politique économique





























Chapitre Ier.  De l´admissibilité à l´examen de fin de stage

«I. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régulière-

ment suivi les cours de formation générale à l´Institut de formation administrative.

La demande en est adressée au chargé de direction de l´Institut à la fin des cours de formation générale.

Le chargé de direction examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis au

président de la commission de coordination.

II. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation spéciale, le candidat qui a régulière-

ment suivi les cours de formation spéciale et qui a passé avec succès la partie de l´examen sanctionnant la formation

générale. La demande en est adressée au chef d´administration.

Le chef d´administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son avis au

président de la commission de coordination.

III. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administration et

le chargé de direction de l´Institut sur sa décision».

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur le droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

Introduction

Historique

Chapitre I. Le cadre de la compétition pour le pouvoir politique

SECTION 1

L´Etat

SECTION 2

Les formes de l´Etat

SECTION 3: Les partis politiques

SECTION 4

Les groupes de pression

Chapitre II. Les institutions luxembourgeoises

SECTION 1

La constitution

SECTION 2

Le Grand-Duc

SECTION 3

Le Gouvernement

SECTION 4

Le Conseil d´Etat

SECTION 5

La Chambre des Députés

Chapitre III. Les formes de gouvernement contemporaine du monde libre

France

Etats-Unis

RFA

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Instit

Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément

au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation

administrative. Il est déterminé comme suit

Introduction

SECTION 1

Origines de la sécurité sociale

SECTION 2

Historique

SECTION 3

Organisation administrative

SECTION 4

Conceptions

Chapitre I: Assurance

maladie-maternité

SECTION 1

Champs d´application personnel

SECTION 2

Champs d´application matériel

Chapitre II: Assurance

pension

SECTION 1

Champs d´application personnel

SECTION 2

Champs d´application matériel

Chapitre III: Assurance

accident

SECTION 1

Champs d´application personnel

SECTION 2

Champs d´application matériel

Chapitre IV: Prestations familiales

Chapitre V: Prestations de chômage

SECTION 1

chômage complet

SECTION 2

chômage partiel

Chapitre VI: Financement

Chapitre VII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de psychologie pratique est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

1. Introduction

Objet et problèmes

Champs et domaines

Méthodes

Grands courants

2. Psychologie générale

Conduites intellectuelles et perceptives

Modifications du comportement /Mécanismes d´apprentissage

Structure de la personnalité

3. Psychologie sociale

Perception d´autrui

Attitudes

Communication

Fonctionnement du groupe

4. Psychologie appliquée

4.1. Psychologie du travail

Aptitudes et productivité

Ecologie du lieu de travail

Aspects structurels et organisationnel

Groupes particuliers en milieu professionnel

4.2. Psychologie appliquée à/aux

la publicité

la consommation

sports

loisirs

















Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

Le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

1) Rôle de l´informatique dans la société

2) Possibilités et contraintes de l´informatique

3) Définition de certaines notions informatiques

4) Formes de représentation des données

5) Fonctionnment des éléments constitutifs d´un ordinateur

6) Organisation des données

7) Téléinformatique

8) Langages et outiles informatiques

9) Réalisation d´une application informatique

10) Exploitation dans un centre informatique

11) Micro-informatique, bureautique, télématique

12) Législation, sécurité informatique, protection de la vie privée et des libertés individuelles

13) Applications gérées au Centre Informatique de l´Etat

14) Applications gérées au Centre Informatique de la Sécurité Sociale

15) Visite d´un centre informatique

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formatio

Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément au

degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est

déterminé comme suit

INTRODUCTION

Origines de la sécurité sociale

Historique

Conceptions

PARTIE I: L´assurance maladie-maternité

Titre I

Champ d´application personnel

Titre II

Champ d´application matériel

PARTIE II: L´assurance-pension

Titre I

Champ d´application personnel

Titre II

Champ d´application matériel

PARTIE III: L´assurance-accidents

Titre I

Champ d´application personnel

Titre II

Champ d´application matériel

PARTIE IV: Les prestations familiales

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de

formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est

déterminé comme suit

Le passage du régime français au régime hollandais

La révolution belge et ses conséquences

pour le Grand-Duché de Luxembourg

La mise en place de l´Etat et le «Zollverein» (1839-1842)

La vie politique de 1839 à 1914

La question luxembourgeoise dans les années 1867-1872

Les dynasties (Orange-Nassau, Nassau-Weilbourg)

La première guerre mondiale et l´immédiat après-guerre (1914-1922)

L´entre-deux-guerres

La seconde guerre mondiale et ses conséquences

Histoire récente (depuis 1945)

II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1. Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l´Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 19e siècle), tome III du Manuel

d´histoire luxembourgeoise.

2. id. Le Luxembourg à l´époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), tome IV du Manuel d´histoire

luxembourgeoise.

Un résumé du cours sera mis à la disposition des stagiaires sous forme polycopiée qui servira de référence pour

l´examen partiel.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit du travail est fixé conformément au degré d´études et de formation

des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme

suit

I. Le contrat de travail: conclusion, effets, rupture

II. Les conventions collectives: élaboration, effets

III. La réglementation du travail: durée du travail, travail du dimanche et jours fériés légaux, congés payés

IV. La rémunération du travail

V. Les structures et organisations représentatives des patrons et salariés

VI. Le marché du travail

VII. Les conflits du travail

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative

Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Chapitre I.

1) Définition de l´impôt

2) Eléments constitutifs de l´impôt

3) Classification des impôts

4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administrations compétentes

5) Impôt sur le revenu des collectivités

6) Impôt sur la fortune

7) Retenue d´impôt sur les tantièmes

8) Taxe sur les paris sportifs

9) Taxe sur le loto

10) Prélèvement sur le produit des jeux de casino

11) Impôt commercial communal

12) Impôt foncier

13) L´impôt sur le revenu des personnes physiques

13.1. Remarques préliminaires

13.2. Personnes imposables

13.3. Imposition collective

13.4. Revenu imposable

13.5. Le tarif

13.6. Les différentes catégories de revenus

13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu

13.8. Exemple final

Chapitre IV

Accises

Titre I.

Généralités

Titre II.

Le droit d´accises sur l´alcool éthylique

Titre III.

Le droit d´accises sur les bières

Titre IV.

Le droit d´accises sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs

Titre V.

Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits

Titre VI.

Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses

Titre VII.

Le droit d´accises sur les tabacs fabriqués

Titre VIII.

Franchises accordées dans le trafic international des voyageurs.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de format

Le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique est fixé conformé-

ment au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administra-

tive. Il est déterminé comme suit

lF

Verwaltung

und Öffentlicher Dienst in Luxemburg

1. Die Luxemburger Verwaltung und ihre Besonderheiten

2. Der Öffentliche Dienst in Luxemburg: Struktur und Organisation

zzF

Aufgaben und Stellung der Verwaltung

1. Verwaltung und öffentliche Aufgaben

2. Regierung und Verwaltung

III. Verwaltung und gesellschaftliches Umfeld

1. Verwaltung und organisierte Interessen

2. Verwaltung und Bürger

IV. Organisation der Verwaltung

1. Der Verwaltungsaufbau

2. Grundlagen der inneren Organisation

3. Organisation der Leitung

4. Verwaltungsreformen

V.

Arbeitsweise der Verwaltung

1. Probleme und Ziele

2. Planung und Entscheidung

3. Personalwesen

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de f

Le programme détaillé du cours sur les marchés publics est fixé conformément au degré d´études et de forma-

tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit

1° Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . .

2° Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2° a) de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des

marchés publics de travaux et de fournitures

3° Règlement grand-ducal du 16 août 1974 concernant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936

concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des

marchés publics de travaux et de fournitures

4° Règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant

1) institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour

compte de l´Etat

2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions

5° Directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de

travaux

6° Directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de marchés publics de fournitures

7° Directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs d´adjudica-

teurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Pour la section de la carrière supérieure, la formation générale à l´Institut de formation administrative

comprend deux parties

I.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés en principe comme

suit

Méthodes modernes de gestion publique

20 hrs

Protection du citoyen face aux décisions de l´administration

16 hrs

Administration

et politique

10 hrs

Contrôle de l´administration

20 hrs

Fonctions de direction

15 hrs

Administration publique comparée

20 hrs

Administration des organisations internationales

20 hrs

Les entreprises luxembourgeoises

10 hrs

Informatique dans le secteur public

20 hrs

Législation du travail

10 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat

16 hrs

Relations entre administration et administré

16 hrs

Institutions internationales et institutions européennes

16 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne

20 hrs

Méthodes et techniques législatives

15 hrs

Système politique et administratif luxembourgeois

20 hrs

Finances publiques

20 hrs

Statut du fonctionnaire

12 hrs

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia- tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation gén

Le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

CHAPITRE I: L´Administration Publique

Section 1

L´administration centrale

Section 2

Les établissements publics

Section 3

Les administrations locales

CHAPITRE II: Le Personnel

Section 1

Les trois catégories du personnel de l´Etat

Section 2

La classification du personnel de l´Etat

Section 3

La loi budgétaire et le personnel de l´Etat

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel

Section 1

Les organes de la gestion du personnel

Section 2

Le mécanisme de la gestion du personnel

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation général

Le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

I. Le budget de l´Etat

1. Définition du budget

2. Structure et contenu du budget

3. Catégories de crédits

4. Classification des recettes et des dépenses

5. Principes budgétaires

6. Elaboration du budget

7. Missions et attributions du Ministère des Finances et de l´Inspection générale des Finances

8. Procédure législative

II. La comptabilité de l´Etat

1. Organes intervenant dans l´exécution du budget, leur rôle et leurs attributions

2. Exécution du budget des recettes

3. Exécution du budget des dépenses

4. Exercice budgétaire

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia- tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation

Le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-

miné comme suit

I. Statut des fonctionnaires

Titre I

Historique

Titre II

Généralités

Titre III

Recrutement, stage, entrée en fonctions

Titre IV

Affectation

Titre V

Changement d´administration

Titre VI

Promotion

Titre VII: Changement de carrière

Titre VIII: Cessation définitive des fonctions

Titre IX: Devoirs

Titre X

Droits

Titre XI: Protection

Titre XII: Durée du travail

Titre XIII: Congés et jours fériés

Titre XIV: Régime disciplinaire

II. Rémunération des agents de l´Etat

Titre I

Les régimes salariaux dans les secteurs public et privé

Titre II

Historique de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat

Titre III

Traitement brut et net

Valeur du point indiciaire

Adaptation au coût de la vie

Calcul d´un traitement brut

Salaire social minimum et cotisations sociales

Prélèvement

Impôts

Titre IV

Structure des principales carrières

Titre V

Loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l´Etat

Titre VI

Indemnités des stagiaires

Titre VII

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (telle qu´elle a été

modifiée), théorie et exemples pratiques

Traitement de début de carrière

Majorations biennales

Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Promotions

Avancement en traitement

Traitement maximum garanti

Changement de fonction

Changement d´administration

Changement de carrière

Changement de statut

Echéances

Allocations de famille

Autres dispositions

Titre VIII

Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut

se faire changer d´administration

Titre IX

Rémunération des employés de l´Etat

Loi du 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Règlements du Gouvernement en Conseil

Titre X

Le contrat collectif des ouvriers de l´Etat

Titre XI

Exemples pratiques

III.

Pensions des fonctionnaires

Titre I

Aperçu sur la sécurité sociale en matière de pension dans notre pays

les régimes de pension contributifs

les régimes de pension non contributifs

Titre II

Histoire de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat

les débuts de la législation

les différentes lois modificatives



















































Titre III

Etude et analyse des principes et caractéristiques de la législation sur les pensions des fonctionnaires de

l´Etat.

le cercle des bénéficiaires

les conditions de droit

les catégories de pensions

le calcul des pensions

la révision des pensions

le payement des pensions

le trimestre de faveur

le cumul de pensions

la commission des pensions

Titre IV

Exemples pratiques

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

Il est créé à l´Institut de formation administrative, désigné dans la suite par «Institut», une section qui a pour

objet d´assurer une formation administrative aux carrières inférieures du garçon de bureau, du concierge, de l´huissier, du

préposé des douanes, du facteur, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, du cantonnier, du

chaîneur, du surveillant des travaux, de l´artisan, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, du

préposé forestier, aux carrières moyennes du technicien diplômé, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur technicien, et

aux carrières supérieures de l´ingénieur, de l´architecte, du chargé d´études et du chargé d´études-informaticien.

Chapitre II.

Organisation de la formation

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont énumérées

aux rubriques I. Administration générale et VII.  Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat pour autant que la promotion au grade de fin de carrière ou un allonge-

ment de grade sont subordonnés à la fréquentation obligatoire de trois cours de recyclage ou de perfectionnement.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Pour la section du rédacteur, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux

parties

1.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit

Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 hrs

Droit constitutionnel

20 hrs

Droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 hrs

Droit civil

26 hrs

Droit pénal

10 hrs

Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 hrs

Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs

Le régime de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 hrs

Le régime fiscal luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 hrs

Economie politique et économie de l´entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 hrs

Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs

Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 hrs

Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique . . . .

20 hrs

Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 hrs

Techniques d´organisation du travail administratif

14 hrs

Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 hrs

Techniques d´organisation du travail personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 hrs

Les relations entre administration et administré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 hrs

Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs

Histoire économique et sociale contemporaine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs

Histoire de l´Etat luxembourgeois

16 hrs

Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs

Langage administratif

a) Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 hrs

b) Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 hrs

c) Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 hrs

d) Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . 42 hrs

Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 hrs

Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 hrs

Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à

l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à

attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

2. (abrogé par règl. min. du 27 février 1989)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue anglaise, est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-

trative. Il est déterminé comme suit



A) Techniques de compréhension et d´expression

Development of the four skills: reading and writing,

listening and speaking

a) Les techniques d´expression et de compréhension écrites  Reading and writing

l´étude et l´analyse de textes (written comprehension)

le résumé

le rapport

la lettre

la note de service

la traduction

la version

b) Les techniques d´expression et de compréhension orales  listening and speaking

la réponse aux demandes de renseignement

la technique de l´exposé

B)

Langage de l´administration et des affaires  The language of administration and business

a) Le vocabulaire et les tournures spécifiques

terms and expressions

b) La récapitulation des structures grammaticales 

Revisions of grammatical structures

c) Les éléments de stylistique

Elements of style fluency and writing

le mot propre

la hiérarchie des mots

l´ordre des mots

l´autonomie et l´unité

la concision

les principales incorrections

II.

Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

Howard Joseph/Rose Felix: Bilingual guide to business and professional correspondance (Pergamon International

Library)

Sclander P.L./Stott C.L: Manage with English (Oxford University Press)

Robinson Carole: Themes for Proficiency (Oxford University Press)

Business English for all (Ernst Klett-Stuttgart)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue française, est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-

trative. Il est déterminé comme suit

A)

Principaux chapitres de la grammaire

les verbes irréguliers

l´article

le pronom

le participe passé

le subjonctif

B) Elements de stylistique et enrichissement7 de la langue

le mot propre

la hiérarchie des mots

l´ordre des mots

l´autonomie et l´unité

la concision

la variété

la ponctuation

l´orthographe

l´originalité

les principales incorrections

C) Vocabulaire administratif

le vocabulaire et les tournures spécifiques

D) Techniques d´expression orale et écrite

1. Les techniques d´expression orale

la technique de l´exposé

la réponse aux demandes orales de renseignement en français

la synthèse orale d´une réunion, d´un congrès, d´un colloque

2. Les techniques d´expression écrite

le résumé

l´analyse

le rapport

la lettre

la note de service

l´exposé des motifs

la traduction

le procès-verbal

le compte rendu

II.

Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)

1. Gandouin Jacques: Correspondance et rédaction administrative (éd.: Armand Colin collection U)

2. Vanoye Francis: Expression/communication (éd.: Armand Colin collection U)

3. Fayet Michelle/Nishmata Aline: Savoir rédiger le courrier d´entreprise (éd.: EO, les éditions d´organisation)

4. Marret Annick/Simonet Renée/Salzer Jacques: Ecrire pour agir (éd.: EO, les éditions d´organisation)

Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, modifiée par 1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

L´Institut a pour mission de promouvoir la formation du personnel de l´Etat et des établissements publics de

l´Etat en vue de l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure, de la carrière du rédacteur et de celle de

l´expéditionnaire administratif.

La mission ainsi définie peut être complétée et spécifiée par règlement grand-ducal.

II. Organisation de la formation

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

1) Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

dictée (grammaticale)

traduction

exercices de style ou de substitution

exercices de vocabulaire

rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports)

t

e c. . .

c

et . . . .

c

et . . . .

etc. .

etc. .



































































2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration)

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

dictée (grammaticale)

traduction

exercices de style ou de substitution

exercices de vocabulaire

rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports)

2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas

pratique.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle général des connaissances basé sur le manuel et sur le résumé du

cours rédigé par l´enseignant.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.

Le cours de M. Paul Lafontaine servira de manuel.

Les stagiaires sont interrogés sur les chapitres suivants

I 1, 2, 3, 4, 5, 6

II 1, 2, 3, 4, 5, 6

III 3, 4, 5, 6 (p. 48),

IV 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

V 1.1, 5, 6

VI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

VII 1, 2AB

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

SECTION 2: Les effets de la Faillite

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution

d´un cas pratique.

SECTION 7: Aménagement du territoire

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.

Chapitre VIII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale Chapitre IX

La nature des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma-

tion administrative et les administrations,

modifié par

1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989.

T e x t e

c o o r d o n n é

Chapitre I.

De la fixation des programmes

SECTION 4: La Chambre des Députés

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Modification du comportement / Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou le cas échéant dans la solution d´un

cas pratique.

Chapitre 4. Le stockage de l´information

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation?

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa- tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les exa

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas

pratique.

Titre VIII. Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile Titre IX.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´une

ou de plusieurs pratiques.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de

plusieurs cas pratiques.

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est

déterminée comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de

plusieurs cas pratiques.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

La formation spéciale est organisée par les administrations en tenant compte de leurs besoins de formation spécifi-

ques.

Règlements du Gouvernement en Conseil.

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et la solution d´un ou de plusieurs cas pratiques.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou

de plusieurs cas pratiques.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 27 février 1989)

«1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système

d´examen partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite ou orale.

2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de

l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens pa

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

traduction

version

exercices de style, de substitution, de transformation

exercices de vocabulaire

exercices de compréhension

rédaction de textes (lettres, avis, résumé, rapport) etc....

2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

dictée (grammaticale)

traduction

exercices de style ou de substitution

exercices de vocabulaire

rédaction de textes (lettres, résumés, rapports) etc....

2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

dictée (grammaticale)

traduction

exercices de style ou de substitution

exercices de vocabulaire

rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports) etc....

2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....

Chapitre Ier.  De l´admissibilité à l´examen de fin de stage «I. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régulière- ment suivi les cours de formation générale à l´Institut de formation administrative.

«Les dates de l´examen de fin de stage sanctionnant les parties de la formation générale et de la formation spéciale sont

publiées au Mémorial au moins trois mois à l´avance.»

Chapitre «II.»

De la mise en compte des résultats des deux parties de l´examen de fin de stage

et du classement final des candidats1

Article «3».

Les résultats des épreuves des deux parties de l´examen sanctionnant tant la formation générale que la formation spéciale

sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun.

Article «4».

Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au classement des candi-

dats selon les dispositions des articles ci-après.

Elle est composée comme suit

a) un représentant du ministère d´Etat

b) un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale

c) un représentant du ministère de la Fonction publique

d) un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Les membres de la commission prévus sub a), b) et c) sont nommés par le Ministre de la Fonction publique pour un

mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort.

Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouve-

lable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à choisir parmi le

personnel du ministère de la Fonction publique.

La commission de coordination arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction

publique.

Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l´une des commis-

sions d´examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de l´Institut.

Article «5».

Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission de coordina-

tion par les présidents des commissions d´examens respectives sous forme de procès-verbaux dans un délai de trente jours à

partir du dernier jour de l´examen.

Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus

effectivement par le candidat dans chaque matière.

Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des candidats par les

commissions d´examens respectives.

Article «6».

(Règl. g.-d. du 27 mars 1986)

«1. Pour l´appréciation de la réussite ou de l´échec du candidat ayant participé à l´examen de fin de stage, les deux parties

de l´examen sont mises en compte séparément.

1 Le règl. g.-d. du 27 février 1989 a supprimé l´entête portant l´intitulé «Chapitre II: De la périodicité des sessions de

l´examen de fin de stage» les anciens chapitres III, IV et V sont devenus les nouveaux chapitres II, III et IV; l´ancien article 3

ayant été supprimé également, les anciens articles 4 à 15 sont devenus les nouveaux articles 3 à 14.

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)



2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus soit dans la partie de l´examen sanc-

tionnant la formation générale soit dans la partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale et qui a obtenu au

moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à la partie correspondante.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une

matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.

3. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans deux

matières ou plus, soit de la formation générale, soit de la formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante».

(Règl. g. -d. du 27 février 1989)

«4. Un échec à la partie de l´examen de fin de stage qui a sanctionné les épreuves soit de la formation générale soit de la

formation spéciale entraîne pour le candidat l´obligation de se présenter une seconde fois à la partie de l´examen

correspondante».

Article «7».

La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l´examen de fin

de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans les deux parties de l´examen

réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus.

La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux.

Article «8».

La commission de coordination communique le résultat définitif de l´examen de fin de stage ainsi que le classement des

candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu´au chargé de direction de l´Institut.

Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l´examen.

Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à l´article 6

ci-dessus.

Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.

Chapitre «III».

Des examens d´ajournement

Article «9».

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. En ce qui concerne la

formation générale, les épreuves d´ajournement ont lieu à la fin de la première année de stage du candidat.

Le chef d´administration en tient compte obligatoirement pour la dispense de service à accorder au stagiaire participant

aux épreuves d´ajournement.

En ce qui concerne la formation spéciale, les épreuves d´ajournement ont lieu pendant les trois derniers mois de stage.

Article «10».

(Règl. g.-d. du 27 mars 1986)

«Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs matières d´ajournement a échoué».

Article «11».

La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l´examen d´ajournement.

Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l´article 7.

La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux.

Article «12».

Elle le communique aux Membres du Gouvernement.

Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.

Chapitre «IV.»  Disposition abrogatoire

Article «13».

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Article «14».

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels



1 . S e c t i o n

d e l a c a r r i è r e s u p é r i e u r e a d m i n i s t r a t i v e

Republication

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.

Chapitre III. Les formes de gouvernement contemporaine du monde libre France Etats-Unis RFA

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.









Chapitre VII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.







Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un

cas pratique.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

PARTIE IV: Les prestations familiales

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´un ou de

plusieurs cas pratiques.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de format

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de f

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de

plusieurs cas pratiques.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation général

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée

comme suit

Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances ainsi que dans la solution d´un ou de plusieurs cas

pratiques.

Règlements du Gouvernement en Conseil Titre X

La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est

déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et la solution d´un ou de plusieurs cas

pratiques.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. La formation administrative à l´Institut se fait pour les carrières visées à l´article 1er pendant la période de

stage.

Elle est organisée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont été

affectés après leur admission au stage.

2. Pour les carrières inférieures et moyennes visées à l´article 1er ci-dessus, la formation administrative est fixée à 160

heures au minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.



















3. Pour les carrières supérieures visées à l´article 1er ci-dessus la formation administrative est fixée à 120 heures au

minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Tout fonctionnaire visé par le présent règiment est tenu de participer au courant de sa carrière à au moins trois

cours de recyclage ou de perfectionnement.

Pour le fonctionnaire dont la participation à ces cours constitue une condition à la promotion, le premier cours ne peut

avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive. Le troisième cours ne peut avoir lieu qu´à

partir de la nomination à l´avant-dernier grade de la carrière.

Pour le fonctionnaire dont la participation aux cours de recyclage constitue une condition à un allongement de grade, le

premier cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive.

Pour pouvoir bénéficer de l´allongement d´un grade qui ne constitue par le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire

doit avoir suivi un ou deux cours selon qu´il s´agit de l´allongement de l´antépénultième ou de l´avant-dernier grade de la

carrière.

L´allongement du grade de fin de carrière n´est accessible qu´aux fonctionnaires ayant participé aux 3 cours. Cette dispo-

sition s´applique également aux carrières s´échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par

avancement en traitement.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 27 février 1989)

«1. Pour les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale, le candidat est tenu d´élaborer un

mémoire de recherche désigné dans la suite par «mémoire».

Le sujet du mémoire est à choisir par le candidat parmi l´une des matières enseignées au cours de la première partie de la

formation générale.

Lors de la préparation de son mémoire, le candidat se fait conseiller, dans son administration d´origine, par un fonction-

naire de son choix faisant partie obligatoirement de la carrière supérieure de cette administration. Le nom de ce fonction-

naire ainsi que le sujet du mémoire sont communiqués par le candidat au président de la commission d´examen de fin de

stage de la formation générale prévue à l´article 4 du présent règlement pendant le premier mois de la formation générale à

l´Institut.

Le sujet du mémoire est approuvé par le président de la commission d´examen après concertation du fonctionnaire de la

carrière supérieure dont question à l´alinéa 3 du présent paragraphe.

2. Le mémoire est remis au président de la commission d´examen dans le mois qui suit la fin de la formation générale.

Il est apprécié par un comité de trois membres désignés par le Ministre de la Fonction publique et comprenant le prési-

dent de la commission d´examen, le fonctionnaire de la carrière supérieure qui a conseillé le candidat ainsi que le chargé du

cours dans lequel rentre le sujet choisi.

La note attribuée au mémoire est communiquée au candidat deux mois après la fin des cours de la formation générale.

3. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à l´examen de fin de

stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative,le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 27 février 1989)

«1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite ou orale.

2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de

l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants

traduction

version

exercices de style, de substitution, de transformation

exercices de vocabulaire

exercices de compréhension

rédaction de textes (lettres, avis, résumé, rapport) etc ..

2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants

présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)

développement succinct du pour et du contre d´une thèse

résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc

Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, modifiée par 1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

L´Institut comprend une section pour chacune des carrières mentionnées à l´article 2 ci-dessus ainsi qu´une

section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 2: Les effets de la Faillite Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 7: Aménagement du territoire Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.



2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Chapitre VIII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale Chapitre IX

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 4: La Chambre des Députés Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Modification du comportement / Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

1. Les programmes de la formation générale sont publiés au Mémorial.

2. La formation spéciale est arrêtée par le ministre du ressort et publiée au Mémorial.

Chapitre II.

De l´organisation des cours de formation

Chapitre 4. Le stockage de l´information Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce

qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-

temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit

pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre

matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.









SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation? Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.







8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa- tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les exa

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Titre VIII. Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile Titre IX.

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce

qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-

temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.



3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en

ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit

pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement

prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

Règlements du Gouvernement en Conseil.

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 27 février 1989)

«1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er

ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant pour la

deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut. Les résultats de

tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour

l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation géné-

rale.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières

concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les modalités

prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par

la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»

Chapitre II.

De la commission d´examen

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens pa

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce

qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-

temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit

pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre

matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable un concordance avec le temps disposible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

A. Pour7 chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Chapitre III. Les formes de gouvernement contemporaine du monde libre France Etats-Unis RFA

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 27 février 1989)

«1. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat à l´examen de fin

de stage sanctionnant la formation générale.

2. Le candidat dont la note attribuée au mémoire est insuffisante est tenu de le remanier. Le mémoire remanié est

présenté au président de la commission d´examen au moins deux semaines avant la date fixée pour l´examen en question.

La note à attribuer au mémoire remanié ne peut être supérieure au minimum des points requis. Elle est mise en compte

pour l´établissement du résultat final du candidat.»

Chapitre II.

De la commission d´examen

Chapitre VII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricu le

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

PARTIE IV: Les prestations familiales Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce

qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-

temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit

pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.







8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.





















Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre

matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue

par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de format

L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de f

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

hF L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation général

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve, le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

Règlements du Gouvernement en Conseil Titre X

L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit

s´orienter selon les critères suivants

1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en

ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit

pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de

l´épreuve.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

inférieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,

pensions)

28 heures

Gestion et fonctionnement de l´administration publique

14 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

14 heures

Organisation du travail administratif et procédures administratives

10 heures

Le fonctionnaire et son environnement administratif

10 heures

Psychologie pratique

10 heures

Droit administratif

14 heures

Correspondance administrative

a) Français

10 heures

b) Allemand

10 heures

2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

Introduction à la sécurité sociale

Introduction à l´informatique

Introduction à la législation sur les contributions directes

Sécurité dans les administrations et services de l´Etat

Droit du travail

Législation sur les armes et munitions

Correspondance administrative: anglais

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par l´Institut de formation administrative ou par

des instituts étrangers en collaboration étroite avec les administrations de l´Etat.

Les chefs d´administration peuvent proposer des sujets tenant compte de leurs besoins de formation spécifique. Les

sujets proposés concernent, soit la formation professionnelle en général, soit la formation spécifique de certaines catégo-

ries d´agents de l´Etat, soit encore l´information sur des sujets d´actualité administrative.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Régi. min. du 27 février 1989)

«1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er

ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant pour la

deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut. Les résultats de



tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour

l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation géné-

rale.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe

précédent sont réexaminés dans les matières

concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les modalités

prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par

la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»

Chapitre II.

De la commission d´examen

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.

(Loi du 14 décembre 1983)

«La formation est assurée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont

été affectés après les examens-concours.

Un règlement grand-ducal réglera le mode de collaboration entre l´Institut et les administrations.»

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme

détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour

les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme

détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme

détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en avis;

NrêteS

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les

examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixantles programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les

examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 2: Les effets de la Faillite Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les

examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation à l´Institut de formation administra-

tive, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 7: Aménagement du territoire Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la nature et les critères d´appré-

ciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Chapitre VIII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale Chapitre IX

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour

les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 4: La Chambre des Députés Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Modification du comportement / Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues

pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

1. Les cours de formation générale ont lieu à l´Institut.

2. La formation spéciale est assurée au sein des administrations. Sur demande, les locaux de l´Institut peuvent être

mis à la disposition des administrations pour des cours de formation spéciale.

Chapitre 4. Le stockage de l´information Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation? Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa-

tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à

l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa- tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les exa

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur le régime fiscal luxembourgeois ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Titre VIII. Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile Titre IX.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour

l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

1 Implicitement modifié «Règlement grand-ducal du 2 janvier 1989»

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation admi-

nistrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de forma-

tion administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de forma-

tion administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlements du Gouvernement en Conseil.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la fonction publique,

Marc Fischbach





































































Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du

cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les

examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

3. S e c t i o n d e l ´ e x p é d i t i o n n a i r e

a d m i n i s t r a t i f

Republication

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,

section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,

section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 9 novembre 1984)

«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant

un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses

attributions

la Fonction Publique.»

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire Chapitre 2

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi

que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens pa

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi

que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

I.































































Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi

que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens p

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation ad

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Chapitre III. Les formes de gouvernement contemporaine du monde libre France Etats-Unis RFA

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation adminis-

trative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. 9 novembre 1984)

«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 3 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant

un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses

attributions la Fonction Publique.»

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Chapitre VII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administra

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

PARTIE IV: Les prestations familiales Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

Le règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative est abrogé.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation adminis-

trative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de format

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation admi-

nistrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de f

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia-

tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

CHAPITRE III: La Gestion du Personnel Section 1

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation

des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,

section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation général

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia-

tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlements du Gouvernement en Conseil Titre X

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

4. S e c t i o n d e s c a r r i è r e s « t e c h n i q u e s » e t « s c i e n t i f i q u e s »

Republication

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administrative d´une

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières

Inférieures, moyennes et supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.

Dispositions

générales

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

moyennes visées à l´article 1 er ci-dessus sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,

pensions

28 heures

Gestion et fonctionnement de l´administration publique

14 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

14 heures

Organisation du travail administratif et procédures administratives

10 heures

Le fonctionnaire et son environnement administratif

10 heures

Psychologie pratique

10 heures

Droit administratif

14 heures

Correspondance administrative

a) Français

10 heures

b) Allemand

10 heures

2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

Introduction à la sécurité sociale

Introduction à l´informatique

Introduction à la législation sur les contributions directes

Sécurité dans les administrations et services de l´Etat

Droit du travail

Correspondance administrative: anglais

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

La durée maximum d´un cours de recyclage ou de perfectionnement est limitée à cinq jours.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

(Règl. min. du 9 novembre 1984)

«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant

un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses

attributions la Fonction Publique.»

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach























































etc ..

c

et . . .

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme

détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et

les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi-

nistrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme

détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature

et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

c

et . . . .

















































Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme

détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.

(abrogé par la loi du 14 décembre 1983)

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

supérieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire

12 heures

Finances publiques

20 heures

Système politique et administratif luxembourgeois

20 heures

Méthodes et techniques législatives

16 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

16 heures

Institutions internationales et institutions européennes

16 heures

2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

)







































































Informatique dans le secteur public

Fonctions de direction

Les entreprises luxembourgeoises

Législation du travail.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le chargé de direction de l´Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs

de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

1. Les horaires des cours de formation générale sont fixés par le chargé de direction de l´Institut sur avis de la

commission administrative prévue à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-

tion administrative.

Ils sont communiqués aux départements ministériels, aux administrations et aux stagiaires.

2. L´organisation de la formation spéciale est fixée par les chefs d´administration et tient compte de l´horaire des

cours de formation générale.





PàV

Chapitre III.

De la fréquentation des cours de formation

section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des

épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration,

modifié par

1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;

3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;

4. Règlement ministériel du 27 février 1989.

T e x t e

c o o r d o n n é

Chapitre I.

De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Article

1er.

Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Ins-

titut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un examen

dont le maximum des points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront

communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un

délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;

ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en

présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à

l´article 4.





7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation

d´ouvrage ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs.

L´appréciation des copies est faite pour chaque matière

par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin

1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-

dats a obtenus aux différentes épreuves.

section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des

épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur,

modifié par

1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;

3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;

4. Règlement ministériel du 27 février 1989.

T e x t e

c o o r d o n n é

Chapitre I.

De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront

communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un

délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;

ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en

présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à

l´article 4.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation

d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière

par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des

voix, celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin

1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-

dats a obtenus aux différentes épreuves.

section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement

des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif,

modifié par

1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;

3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;

4. Règlement ministériel du 27 février 1989.

T e x t e

c o o r d o n n é

Chapitre I.

De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Déroulement des épreuves.

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront

communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un

délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;

ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en

présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à

l´article 4.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation

d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière

par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin

1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-

dats a obtenus aux différentes épreuves.

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1988.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Republication

Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le

programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves

prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.

(Loi du 29 juillet 1988)

«I. La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l´Institut. Elle se fait

pendant la première année du stage, la période des vacances scolaires non comprise.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat fixe le nombre d´heures de formation dans les différentes

carrières.»

II. La formation spéciale des stagaires est assurée par les administrations en collaboration avec l´Institut.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

«La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire, sauf si le stagiaire justifie être bénéficiaire de

l´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l´Etat.»

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens

d´ajournement.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens

d´ajournement.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens

d´ajournement.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

Le programme détaillé des cours de formation administrative est fixé par un règlement du Ministre de la Fonction

publique.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

L´Institut peut faire appel tant à des spécialistes du secteur public et privé luxembourgeois, qu´à des établisse-

ments ou organismes qualifiés de l´étranger.

section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.

I. Les candidats doivent se soumettre aux épreuves organisées par l´Institut suivant les modalités à fixer par un

règlement du ministre de la Fonction publique.

(Loi du 29 juillet 1988)

«II. A la fin de la première année de stage, l´Institut procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne les

épreuves de la formation générale.

A la fin du stage, l´administration à laquelle le candidat est attaché procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanc-

tionne les épreuves de la formation spéciale.

Les modalités de l´examen de fin de stage sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 2 de

la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Pour le classement final des candidats, le résultat des épreuves de la formation générale et celui des épreuves de la forma-

tion spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pourcent chacun.»

III. Les candidats sont nommés aux emplois vacants de leur administration d´attache dans l´ordre de leur classement final.

III. Statut du personnel enseignant

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

(Règl. g.-d. du 13 septembre 1985)

«I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des examens

correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants

1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures par stagiaire.

Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des programmes de la

formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de formation prévu ci-dessus.

2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans une ou plusieurs

matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative.

Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission administrative de l´Ins-

titut.

3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef d´administration

que de la commission administrative de l´Institut.»

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

«II. En cas de prolongation du stage, et sur demande du stagiaire, une dispense de la fréquentation des cours de forma-

tion générale prévus au programme d´examen qui sanctionne la deuxième partie de la formation générale à l´Institut de

formation administrative peut être accordée par le chargé de la direction.»

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

2 . S e c t i o n d u r é d a c t e u r

Republication

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation administrative, section du rédacteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme

détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et

les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi-

nistrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.





Republication

Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,

le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire administratif;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

Le chargé de direction établit l´horaire des cours après consultation des administrations concernées et sur avis

de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-

tion administrative.

Chapitre III.

Appréciation des épreuves de la formation administrative.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le programme des cours de recyclage ou de perfectionnement est publié au Mémorial au cours de l´année qui

précède leur organisation. La date précise des différents cours est portée à la connaissance des intéressés, soit par circulaire

ministérielle, soit par circulaire du chargé de direction de l´Institut.

règlement du ministre de la Fonction publique.

L´enseignement est assuré par des chargés de cours nommés par le ministre de la Fonction publique.

Les chargés de cours doivent soit être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière qu´ils

sont chargés d´enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualifica-

tion professionnelle requise pour les matières qu´ils sont appelés à enseigner.

Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.

Les chargés de cours sont nommés par le ministre de la Fonction publique, la commission administrative entendue en son

avis.

L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d´études et de stage appli-

cables.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

«1. Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d´activité de service.

2. En cas d´annulation d´un cours, le stagiaire est obligé de rester dans les salles d´instruction de l´Institut et de consacrer

le temps ainsi mis à sa disposition aux travaux de préparation et de recherche.»

Chapitre IV.

Dispositions générales

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les matières prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont appréciées par un contrôle des connais-

sances sous forme d´un rapport à rédiger pour chaque cours sur un sujet arrêté parle chargé de cours et dont le maximum de

points à attribuer s´élève à soixante points.

2. A la fin de la formation à l´Institut, le chargé de direction établit la note finale qui constitue la moyenne des notes obte-

nues dans les différentes matières de la formation administrative à l´Institut.

3. Le chargé de direction transmet la note finale à l´administration concernée.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le fonctionnaire désirant participer à un cours déterminé doit en informer le chargé de direction de l´Institut au

moyen d´une formule spéciale annexée à la circulaire. Une copie de l´information est à remettre au chef d´administration.

règlement du ministre de la Fonction publique.

Les chargés de cours sont nommés pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans.

IV. Organisation de l´Institut

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

«1. En vue d´assurer la collaboration tant avec les différentes administrations qu´avec les chargés de cours, il est instauré

une commission consultative dont la composition, la mission et les attributions sont arrêtées par le ministre de la

Fonction publique.»

(Règl. g.-d. du 13 septembre 1985)

«2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué.

En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont convoqués au

moins une fois par an par le chargé de la direction.»

(Règl. g.-d. du 27 février 1989)

En vue de discuter toutes les questions qui se posent en relation avec le fonctionnement quotidien de l´Institut, les

chargés de cours sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction.

De même, le chargé de direction invite au moins une fois par an les délégués de classe désignés par les stagiaires des diffé-

rentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires ainsi que tous les problèmes qui se

posent en relation avec les différents cours.»

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

1. Par dérogation aux conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les diffé-

rentes carrières visées à l´article 1er ci-dessus dans les administrations et services de l´Etat, la note finale sanctionnant la

formation administrative à l´Institut est mise en compte pour l´établissement du résultat final de l´examen de fin de stage.

2. Toutefois, au cas où l´une ou l´autre des matières figurant au programme de la formation administrative à l´Institut fait

d´office partie de l´examen de fin de stage à organiser par l´administration d´attache du stagiaire. celui-ci est dispensé du

contrôle des connaissances de la matière en question à l´Institut. La dispense est accordée par le chargé de direction sur

demande de l´intéressé et sur avis du chef d´administration dont relève le stagiaire.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

A la fin de chaque cours de recyclage ou de perfectionnement il est procédé à un contrôle des connaissances. Les

modalités de ce contrôle sont fixées par règlement ministériel.

règlement du ministre de la Fonction publique.

I. La direction de l´Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière

supérieure de l´administration.

Il est nommé par le ministre de la Fonction publique pour un mandat, renouvelable, d´une durée de six ans.

Il représente l´Institut et assure l´exécution des décisions du ministre de la Fonction publique.

II. Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonc-

tionnaire ou un fonctionnaire-stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d´une administration.

Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés.

III. En outre des fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif,

de l´artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires de l´adminis-

tration gouvernementale ou d´autres administrations publiques pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service

et dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil de Gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque

carrière.

IV. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes II et III qui précèdent sont placés

hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine. Sous réserve de l´accomplissement des conditions

de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives ils peuvent être promus jusqu´au dernier grade de leurs

carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d´origine au moment où leur collègue de rang égal

ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché à l´Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre

normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion.

V. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

VI. Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l´Institut pourront être chargés par le ministre de la

Fonction publique au sein de son département de toute autre mission.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma- tion administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels





Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi

du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative,

modifié par

1. Règlement grand-ducal du 27 mars 1986;

2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989.

T e x t e

c o o r d o n n é

Chapitre Ier.  De l´admissibilité à l´examen de fin de stage

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières Inférieures, moyennes et supérieures.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

B. FORMATION CONTINUE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L´ETAT

Republication

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée.

(Extraits)

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Il est délivré un certificat à ceux qui ont assisté aux cours. Le certificat renseigne tant sur la participation aux

cours que sur le résultat du contrôle des connaissances.

Une copie du certificat est adressée au chef d´administration.

règlement du ministre de la Fonction publique.

Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La

valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Les chargés de cours sont rémunérés selon le barème établi par le ministe de la Fonction publique et approuvé par le

Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les participants bénéficient d´une dispense de service pour la participation aux cours de recyclage ou de perfec-

tionnement. La présence aux cours est considérée comme période d´activité de service.

Les frais de route et de séjour sont à charge de l´administration dont relève le fonctionnaire.

règlement du ministre de la Fonction publique.

Une commission administrative conseille le ministre de la Fonction publique sur toutes les questions concer-

nant l´organisation et le fonctionnement de l´Institut et est appelé à donner son avis prévu à l´article 8 ci-dessus.

Elle est composée de sept membres, à savoir

a) le chargé de la direction de l´Institut

b) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

c) un représentant du ministère de l´Education nationale

d) un délégué du personnel enseignant

e) trois fonctionnaires en activité de service et appartenant respectivement aux trois carrières supérieure, moyenne et

inférieure pour lesquelles la formation est assurée par l´Institut.

La commission administrative élit parmi ses membres un président pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois

ans. En l´absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est

assuré par le secrétaire de l´Institut.

Le membre de la commission prévu sub c est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre

de l´Education nationale.

Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste

de candidats présentés par le corps enseignant de l´Institut et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans.

Les membres de la commission prévus sub e sont nommés par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une

liste de candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour un mandat, renouvelable, d´une

durée de trois ans.

La commission administrative arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du ministre de la Fonction

publique.

V. Dispositions additionnelles

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

L´avis du chef d´administration est basé d´une part sur l´appréciation de la valeur personnelle, de l´assiduité et de

la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d´autre part sur le contenu des certificats visés à l´article 10 ci-dessus.

Le chef d´administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments

d´information qu´il juge nécessaire à l´établissement de son avis.

règlement du ministre de la Fonction publique.

Des cours de perfectionnement en vue du recyclage de tout le personnel de l´Etat sont organisés à l´Institut par

règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations

avec le public et les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.

Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des travaux qui lui

sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l´organisation du

travail, son esprit d´initiative et son rendement.

règlement grand-ducal.

L´Institut peut conclure, avec l´autorisation du ministre de la Fonction publique, des accords de coopération

avec des institutions étrangères de formation administrative, notamment en vue de l´organisation des stages prévus à

l´article 6 ou en vue du concours d´enseignants aux activités de l´Institut.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le chef d´administration fait parvenir son avis au ministre du ressort; copie en est transmise au fonctionnaire

intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.

règlement grand-ducal.

Le temps passé à l´Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce

dans les limites prévues aux lois respectives.

VI. Dispositions transitoires et abrogatoires

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le fonctionnaire désirant bénéficier d´une promotion au grade de fin de carrière, d´un avancement en traite-

ment ou d´un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en saisit le chef d´adminis-

tration.

règlement grand-ducal.

L´organisation du stage des candidats-fonctionnaires et descandidats-employés publicsqui ont commencé leur

stage avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars 1983 portant créa-

tion d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation continue et des cours de perfection-

nement est abrogé.

règlement grand-ducal.

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions

relatives à l´admission au stage, à l´organisation de la formation pendant le stage et aux examens de fin de stage.

2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d´exécu-

tion relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas

contraires à la présente loi.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection- nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 17 octobre 1986.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

A.

FORMATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES

Republication

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983

portant création d´un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée.

(Loi du 27 août 1986)

«VI. 1)

Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d´administration, le fonctionnaire peut, à la condition d´avoir

participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été

dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades

ci-après

1° Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle», le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième

échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.

Pour le concierge, le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les

indices 244 et 249.









2° Pour l´aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 est allongé d´un treizième et quatorzième échelon

ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respective-

ment les indices 253 et 262.

3° Pour l´huissier, le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un

onzième échelon ayant l´indice 253.

Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.

4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d´un onzième

échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est

allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur

comptable principal, le grade 7 est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 281.

5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d´un douzième

échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respective-

ment les indices 332 et 339.

6° Pour l´artisan, le grade 7 allongé est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275 et le grade 7bis allongé

est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.

7° Pour le préposé du service d´urgence, le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant

respectivement

les indices 266 et 272.

8° Pour l´expéditionnaire administratif, l´expéditionnaire technique, l´expéditionnaire informaticien, le préposé

forestier, l´infirmier, l´agent sanitaire, l´assistant technique médical, l´infirmier anesthésiste, l´infirmier psychia-

trique, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur et le puériculteur, le

grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un

quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.

Toutefois, pour l´expéditionnaire technique visé à l´article 22 IV-12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé

d´un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.

9° Pour le moniteur et l´audiométriste de la Santé, le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième

échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.

10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326 et le grade 9bis est allongé

d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.

11° Pour

le technicien, le grade 10 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 350, le grade 11 est allongé d´un

onzième échelon ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respec-

tivement les indices 425 et 435.

12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l´informaticien diplômé et l´ingénieur technicien le grade 11 est

allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice

425 et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et

466.

Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425.

13° Pour l´archiviste et le bibliothécaire,le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant

respectivement les indices 395 et 403 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant

respectivement les indices 425 et 435.

14° Pour l´assistant de l´institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant

respectivement les indices 455 et 466.

15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon

ayant respectivement les indices 350 et 358.

Pour le secrétaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, le grade 11 est allongé d´un onzième et

d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.

16° Pour l´éducateur, l´éducateur sanitaire et le cytotechnicien, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un

dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.

17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé

d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon

ayant respectivement les indices 485 et 500.

Pour le conducteur visé à l´article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon

ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement

les indices 485 et 500.

18° Pour l´agent de probation, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le labo-

rantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste, le diététi-

cien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant

l´indice 455 et le grade 14 est allong d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et

498.

19° Pour le chef des services spéciaux des Musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi

du 17 avril 1960, le psychologue, l´expert en sciences hospitalières et l´administrateur de l´hôpital neuro-

psychiatrique, le grade 15 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les

indices 530 et 546.

20° Pour l´architecte, le secrétaire du Conseil d´Etat, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, l´attaché

de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur,

l´inspecteur des finances et l´inspecteur de la sécurité sociale, le grade 15 est allongé d´un onzième échelon

ayant l´indice 530.

21° Pour le secrétaire du Conseil d´Etat, l´architecte, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, le chargé

d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur, l´inspecteur des finances, l´inspecteur de la sécurité

sociale, l´expert en radioprotection, le pharmacien -inspecteur et l´ingénieur -nucléaire, le grade 16 est allongé

d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

22° Pour l´inspecteur de la sécurité sociale et l´inspecteur des finances, le grade 17 est allongé d´un dixième et d´un

onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.

2) Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des

fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1 er alinéa 1 er de la présente

section, peuvent bénéficier des promotions suivantes

1° L´ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.

2° L´attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.

Les conditions et modalités d´application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»

Republication

Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en

conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et

services de l´Etat.

(Extrait)

«Art. 29bis. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir parti-

cipé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des

raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des avancements ou allongements de grades ci-après

1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade 3 allongé est

allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.

2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant

les indices 251 et 259.

3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons supplémen-

taires ayant les indices 275 et 282.

4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant

les indices 308 et 317.

5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est al longé de deux échelons supplémentaires ayant

les indices 425 et 435.

6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d´un échelon supplémentaire

ayant l´indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l´alinéa premier du présent aride

peuvent avancer au grade 15.

Republication

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection-

nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment son article

22, section VI;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 13;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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