Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative
Table des dispositions (269)
Texte législatif (269 Articles)
Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre
l´Institut de formation administrative et les administrations Texte coordonné
Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de
stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative
Texte coordonné
1. Section de la carrière supérieure administrative
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à
l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative
Repu-
blication
Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière
supérieure de l´administration Texte coordonné
2. Section du rédacteur
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à
l´Institut de formation administrative, section du rédacteur
Republication
Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur
Texte coordonné
Règlements ministériels déterminant, pour la carrière du rédacteur, les programmes détaillés
des cours à l´Institut de formation administrative
Republication
3. Section de l´expéditionnaire administratif
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à
l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif
Republica-
tion
Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et
du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition-
naire administratif Texte coordonné
Règlements ministériels déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, les
programmes détaillés des cours à l´Institut de formation administrative Republication
4. Section des carrières «techniques» et «scientifiques»
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administra-
tive d´une section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de
certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures Republication
B. Formation continue des fonctionnaires et employés de l´Etat
Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
(Extrait: Art. 22 - Vl) Republication
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gou-
vernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés
dans les administrations et services de l´Etat (Extrait) Republication
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage
ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef
d´administration
Republication
Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative,
modifiée par
1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
2. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l´Etat.
T e x t e c o o r d o n n é
I. Dispositions
générales
Il est créé un Institut de formation administrative, dénommé ci-après «Institut» et placé sous l´autorité du
membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique.
I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue allemande, est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-
trative. Il est déterminé comme suit
A) Grundfragen der gesprochenen und geschriebenen Sprache
1) Handhabung der Nachschlagewerke
2) Reoktivierung sprocn/icner Normen
Zeichensetzung
Höflichkeitsformeln
Fremdwörter
Zweifelsfälle
Die geläufigsten Abkürzungen
Fachjargon und spezifische Wendungen
3) Korrespondenzfragen
4) Funktionale Rhetorik
* Zielvorstellung: Die angestrebte Kompetenz umfasst
Redefähigkeit
Gesprächsfähigkeit
Debattierfähigkeit
Einsicht in formalisierte Sachgespräche
Rhetorische Taktiken und Argumentationslehre
*
Anwendung
Rollenspiele
Formalisierte Gespräche
Baupläne und Strategien bei argumentierendem, reproduzierendem und produzierendem Sprechdenken
Redeanalyse
c
et . . . .
B) Textinterpretation
* Zielvorstellung
Einsicht in Textaufbau und Sprachstruktur
Erkennen von Gestaltungseinheiten
Differenzieren von inhaltlichen Linien
Wort- und Satzerschliessen aus dem Kontext
Analyse und Vergleich der darstellerischen Mittel
Auseinandersetzung mit den Inhalten
* Anwendung
Überwiegend aktuelle Sachtexte aus dem beruflichen Erfahrungs- und Medienbereich
C) Textproduktion
* Zielvorstellung
Einführung in die Arbeitstechniken und in die verschiedenen Schreibformen
Einblick in die Bedingungen und Möglichkeiten der Textgestaltung durch Aufgaben nach vorgeprägtem Raster
*
Anwendung
a) Herkömmliche Aufgabenmuster
Kurzfassung
Bericht
Kommentar
Essay
offizielle Schreiben (Verwaltungstexte) usw....
b) Berufsspezifische Aufgabenmuster
Briefe
Übersetzungen usw. . . .
II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1) Geissler Helmut: Rhetorik (BSV Studienmaterial)
2) Diskussion Deutsch: Heft 82 (April 1985) Rhetorik
3) Gladigau Gerhard/Breitkreutz Rainer: Gutes Deutsch/Gute Briefe, Westermann Verlag
4) Glaude James: Correspondance commerciale allemande (éd.: A. De Boeck, Bruxelles)
Le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1ère partie: Notions générales
Chapitre 1er: Le droit objectif
Section 1: Les principales branches du droit
Section 2: Les sources du droit
Chapitre 2
Les droits subjectifs
Chapitre 3
Les personnes
Chapitre 4
Les faits juridiques et les actes juridiques
2e partie: Le pouvoir judiciaire au Luxembourg
Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire
Chapitre 2
La compétence des cours et tribunaux
Chapitre 3
L´organisation judiciaire
Chapitre 4
Les éléments de procédure civile
Le programme détaillé des matières traitées dans le cadre du droit civil est déterminé comme suit
Ière partie: Droit de la Famille
Titre
I
Le mariage
Titre
II
Le divorce
Titre
III
La filiation
Titre
IV
L´adoption
IIe partie: Droit des Biens
Titre
I
Les biens immeubles et les biens meubles
Titre
II
Les droits de propriété
Titre
III
L´usufruit
Titre
IV
Les servitudes
IIIe partie: Obligations contractuelles
Titre
I
La formation
Titre
II
Les effets
Titre
III
Les preuves
Titre
IV
Les principaux contrats
IVe partie: Responsabilité civile, contractuelle et délictuelle
Titre
I
La responsabilité du fait personnel
Titre
II
La responsabilité du fait des choses
Titre
III
La responsabilité du fait d´autrui
I. Le programme détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine pour la carrière du rédacteur à l´Ins-
titut de formation administrative est déterminé comme suit
I n t r o d u c t i o n: La société préindustrielle (XVIII e siècle)
A. La naissance du libéralisme classique (Début du XIXe siècle)
Le monde des grands manufacturiers et l´optimisme d´Adam Smith
Les débuts de la Révolution industrielle et le pessimisme de Malthus et de Ricardo
B.
La naissance du socialisme (Deuxième partie du XIXe siècle)
Les ravages de la Révolution Industrielle et les idées de réformes des «socialistes utopiques».
L´analyse implacable du monde capitaliste par Karl Marx et la révolution socialiste
C. L´accident au XXe siècle: Crises et nouveaux visages de la société capitaliste
Les théories de John Maynard Keynes
Les idées de Schumpeter et de Friedman
Bilan de l´évolution économique et sociale de l´Occident
II. L´ouvrage suivant est recommandé
Heibroner Robert: Les grands économistes, Edition du Seuil.
I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1. Aperçu de l´histoire luxembourgeoise depuis la fondation de la ville de Luxembourg en 963 jusqu´à la fin de la domina-
tion française en 1814 (2 à 3 leçons).
2. Histoire politique du Grand-Duché de Luxembourg de 1815 à aujourd´hui (15 à 16 leçons).
II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
Morgue P, Luxemburg in Mittelalter und Neuzeit, Lux, 1974
Trausch G., Le Luxembourg sous l´Ancien Régime, Lux, 1977
id.
Le Luxembourg à l´époque contemporaine, Lux, 1975
Lafontaine P., Histoire du Grand-Duché de Luxembourg, (1817-1974), MEN, Lux, 1983
Le programme détaillé du cours d´économie politique est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
I re partie
1) modèle de décision administrative
2) impact du secteur public sur le marché du travail
3) incidence de l´étranger sur l´activité économique nationale et sur le multiplicateur
IIe partie
1) étude du marché; notion d´élasticité de la demande par rapport au prix
2) quelques aspects de la mutation économique au Grand-Duché de Luxembourg
IIIe partie
1) éléments de théorie monétaire
2) caractéristiques du système monétaire luxembourgeois
3) le marché des euro-devises et la place financière de Luxembourg
Le programme détaillé du cours de droit commercial est fixé conformément au degré d´études et de formation
des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
Chapitre I
La distinction entre droit civil et droit commercial
Chapitre II
Le commerce en général
SECTION 1: Les actes de commerce
SECTION 2: Les commerçants
Chapitre III
Les obligations du commerçant
SECTION 1: L´obligation d´immatriculation au registre aux firmes
SECTION 2: La publicité du contrat de Mariage des commerçants
SECTION 3: L´obligation de tenir des livres de commerce
Chapitre IV: Les contrats dits commerciaux
SECTION 1: Le contrat de Transport
SECTION 2: Le contrat d´Assurances
SECTION 3: Le gage commercial
Chapitre V: Les fonds de commerce
SECTION 1: Les éléments corporels et incorporels
SECTION 2: Droits accessoires
Chapitre VI: Les effets de commerce
SECTION 1: La lettre de change
SECTION 2: Le billet à ordre
SECTION 3: Le chèque
Chapitre VII
Les sociétés commerciales
SECTION 1: Les différents types de sociétés
SECTION 2: La société anonyme
SECTION 3: La s. à r. l.
Chapitre VIII: La Faillite
SECTION 1: Les conditions d´ouverture de la Faillite
SECTION 2: Les effets de la Faillite
Le programme détaillé du cours de droit administratif est fixé conformément au degré d´études et de formation
des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
Chapitre I
Les éléments constitutifs de l´Etat
SECTION 1: Territoire
Division administrative
SECTION 2: Population
Chapitre II
Les organes des pouvoirs publics
SECTION 1: Grand-Duc et Gouvernement
SECTION 2: Conseil d´Etat
SECTION 3: Chambre des Députés
SECTION 4: Cour et Tribunaux
Chapitre III
L´administration publique
SECTION 1: Force publique
SECTION 2: Etablissements publics
SECTION 3: Organismes de sécurité sociale
SECTION 4: Communes et syndicats de commune
SECTION 5: Conseil économique et social
Chapitre IV
Les matières spéciales
SECTION 1: Etablissements dangereux
SECTION 2: Expropriation
SECTION 3: Informatique et identification numérique
SECTION 4: Régime des langues
SECTION 5: Mémorial
SECTION 6: Notariat
SECTION 7: Aménagement du territoire
Le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise est fixé conformément
au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est
déterminé comme suit
Introduction
SECTION 1: Notions de sécurité sociale
SECTION 2: La sécurité sociale au Luxembourg
Chapitre I
Assurance
maladie-maternité
SECTION 1: Généralités
SECTION 2: Champs d´application
SECTION 3: Financement
SECTION 4: Prestations
SECTION 5: Organisation administrative
Chapitre II
Assurance
pension
SECTION 1: Champs d´application personnel
SECTION 2: Champs d´application matériel
Chapitre III
Assurances
accidents
SECTION 1: Définition des risques couverts
SECTION 2: Champs d´application
SECTION 3: Financement
SECTION 4: Prestations
SECTION 5: Organisation administrative
Chapitre IV
Prestations familiales
Chapitre V
Prestations de chômage
SECTION 1
Chômage complet
SECTION 2
Chômage partiel
Chapitre VI
Fonds national de solidarité
Chapitre VII: Contentieux
Chapitre VIII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale
Chapitre IX
Autres problématiques et travaux dirigés.
Le programme détaillé du cours de droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
Introduction
Définitions
SECTION 1: Qu´est-ce que le droit constitutionnel?
SECTION 2: La vie politique
Chapitre I
Le développement de l´élection
SECTION 1: Les bases théoriques du pouvoir de suffrage
SECTION 2: Développement du pouvoir de suffrage
SECTION 3: Les systèmes électoraux
Chapitre II: Le contrôle de la constitutionnalité
SECTION 1: L´intérêt du contrôle
SECTION 2: La mise en oeuvre de la constitutionnalité
Chapitre III
Classification des régimes politiques
SECTION 1: Les régimes ignorant la séparation des pouvoirs
SECTION 2: Le régime de séparation souple des pouvoirs: Le régime parlementaire
SECTION 3: Le régime de séparation stricte des pouvoirs: Le régime présidentiel
Chapitre IV: Les libertés publiques
Chapitre V: La constitution
SECTION 1: Définition de la Constitution
SECTION 2: Les caractères de la Constitution
SECTION 3: L´Histoire constitutionnelle
Chapitre VI
La puissance souveraine
SECTION 1: Définitions
SECTION 2: L´organisation, l´exercice et le contrôle de la puissance souveraine
SECTION 3: Le régime politique du Grand-Duché
SECTION 4: L´exercice indirect de la souveraineté
Chapitre VII: L´organisation des pouvoirs publics
SECTION 1: Le principe de la séparation des pouvoirs
SECTION 2: Le Grand-Duc
SECTION 3: Le Gouvernement
SECTION 4: La Chambre des Députés
La formation générale des stagiaires des carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur est fixée à
six cent quarante heures au minimum.
La formation générale des stagiaires de la carrière supérieure de l´administration est fixée à trois cent vingt heures au
minimum.
Le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation adminis-
trative. Il est déterminé comme suit
1. Introduction
Objet et problèmes
Champs et domaines
Méthodes
Grands courants
2. Psychologie générale
Conduites intellectuelles et perceptives
Modification du comportement / Mécanismes d´apprentissage
Structure de la personnalité
3. Psychologie sociale
Perception d´autrui
Attitudes
Communication
Fonctionnement du groupe
4. Psychologie appliquée
4.1 Psychologie du travail
Aptitudes et productivité
Ecologie du lieu de travail
Aspects structurels et organisationnels
Groupes particuliers en milieu professionnel
4. 2.Psychologie appliquée à / au(x)
la publicité
la consommation
sports
loisirs
Le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière du rédacteur de l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
Chapitre 1. Notions générales sur les systèmes d´information
Chapitre 2. L´acquisition de l´information et le problème des erreurs
Chapitre 3. Le traitement des textes
Chapitre 4. Le stockage de l´information
Le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
Chapitre I
Compétence
SECTION 1: Historique des organes législatifs
SECTION 2: Attributions
SECTION 3: Séparation des pouvoirs
SECTION 4: Délégation de pouvoirs
SECTION 5: Contreseings
Chapitre II
Procédure législative et réglementaire
SECTION 1: Description des phases et du déroulement pratique
SECTION 2: Consultation et collaboration des organismes
Chapitre III
Définition des actes
SECTION 1: Notions théoriques
SECTION 2: Contenu des actes
Chapitre IV
Rédaction des actes
SECTION 1: Légistique formelle
SECTION 2: Présentation des actes
SECTION 3: Vices de forme
SECTION 4: Langage législatif
Chapitre V
Publication des actes
SECTION 1: Bases légales
SECTION 2: Organe de publication
SECTION 3: Entrée en vigueur
SECTION 4: Effets de la publication
SECTION 5: Coordination de textes
Chapitre VI: Recherche documentaire
SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation?
Le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises est fixé conformément au degré d´études
et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
I.
Introduction
Définition de l´entreprise
L´entreprise dans le circuit économique
Analyse de la structure de l´économie luxembourgeoise
II.
Les entreprises luxembourgeoises par secteurs
1. Entreprise du secteur primaire
*
Structure de l´agriculture luxembourgeoise
* Les entreprises agricoles et leurs productions
* Problèmes et particularités de l´agriculture au Grand-Duché
2. Entreprises du secteur secondaire
2.1. L´Industrie
* Structure de l´industrie luxembourgeoise
* Les entreprises industrielles et leurs productions
* Problèmes et particularités de l´industrie au Grand-Duché
2.2. L´Artisanat
* Structure de l´artisanat luxembourgeois
* Les entreprises artisanales et leurs productions
* Problèmes et particularités de l´artisanat au Grand-Duché
3. Entreprises du secteur tertiaire
3.1. Le Commerce
* Structure du commerce luxembourgeois
* Les entreprises commerciales et leurs activités
* Problèmes et particularités du commerce au Grand-Duché
3.2. Les Banques et les assurances
* Structure du secteur des banques et des assurances
* Les entreprises du secteur des banques et des assurances et leurs activités
* Problèmes et particularités des Banques et Assurances au Grand-Duché
3.3. Autres entreprises de services
Le programme détaillé du cours sur les systèmes d´enregistrement des données administratives par l´informa-
tique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de forma-
tion administrative. Il est déterminé comme suit
1) Introduction à l´informatique (Rappels)
2) Systèmes d´ordinateurs
3) Systèmes de communication
4) Applications informatiques
5) L´informatique à l´Etat
6) Organisation interne d´un centre de calcul
7) Mise en oeuvre de l´informatique
8) Protection des données
9) Visite d´un centre de calcul
Le programme détaillé du cours sur le régime fiscal luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études
et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
CHAPITRE I.
L´impôt
1) Définition de l´impôt
2) Eléments constitutifs de l´impôt
3) Classification des impôts
4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administrations compétentes
5) Impôt sur le revenu des collectivités
6) Impôt sur la fortune
7) Retenue d´impôt sur les tantièmes
8) Taxe sur les paris sportifs
9) Taxe sur le Loto
10) Prélèvement sur le produit brut des jeux de casino
11) Impôt commercial communal
12) Impôt foncier
13) Impôt sur le revenu des personnes physiques
13.1. Remarques préliminaires
13.2. Personnes imposables
13.3. Imposition collective
13.4. Revenu imposable
13.5. Le tarif
13.6. Les différentes catégories de revenus
13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu
13.8. Exemple final
CHAPITRE II. Taxe sur la valeur ajoutée
1. Introduction
2. Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
3. Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujetissement des collectivités de droit public à la taxe sur la
valeur ajoutée
4. Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir les factures en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE III.
Droits de succession et de mutation par décès
Titre 1.
Droit civil
1. Notions générales sur les dévolutions successorales
2. Les différents ordres d´héritiers
3. Les droits du conjoint survivant
Titre 2.
Droit fiscal
1. Aperçu général
2. Droits de succession
3. Droits de mutation par décès
4. Déclarations
5. Tarifs
6. Exemptions
Abattement
7. Exemples pratiques
CHAPITRE IV.
Accises
Titre I.
Généralités
Titre II.
Le droit d´accises sur l´alcool et les produits contenant de l´alcool
Titre III.
Le droit d´accises sur les bières
Titre IV.
Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits
Titre V.
Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses
Titre VI.
Le droit d´accises sur le sucre et les produits contenant du sucre
Titre VII.
Le droit d´accises sur le tabac
Titre VIII. Le droit d´accises sur les huiles minérales et les produits contenant de l´huile
Titre IX.
Le droit d´accises sur les gaz de pétrole liquéfiés.
Le programme détaillé du cours sur les marchés publics est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1° Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures
2° Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2° a) de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des
marchés publics de travaux et de fournitures
3° Règlement grand-ducal du 16 août 1974 concernant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des
marchés publics de travaux et de fournitures
4° Règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant:1
1)
institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour
compte de l´Etat
2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions
5° Directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux
6° Directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de marchés publics de fournitures
7° Directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs d´adjudica-
teurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.
Le programme détaillé du cours de gestion des ressources financières est fixé conformément au degré d´études
et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1. La notion du budget
1.1.
La définition du budget
1.2. Les principes budgétaires
2. Le contenu du budget
2.1. La présentation matérielle du budget
2.2. Les différents types de crédits
3. L´élaboration du budget
3.1. La préparation du budget
3.2. L´approbation du budget
3.3. Les modifications du budget
4. L´exécution du budget
4.1. Les organes budgétaires
4.2. Les actes budgétaires
4.3. L´exercice budgétaire
Le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
CHAPITRE I: L´Administration Publique
Section 1
L´administration gouvernementale
Section 2
Les services généraux
Section 3
Les établissements publics de l´Etat
CHAPITRE II: Le Personnel
Section 1
Les fonctionnaires
Section 2
Les employés
Section 3
Les ouvriers
CHAPITRE III: La Gestion du Personnel
Section 1
L´engagement du personnel au service de l´Etat
Section 2
Les outils de la gestion du personnel
Le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
I. Statut des fonctionnaires
Titre I
Historique
Titre II
Généralités
Titre III
Recrutement, stage, entrée en fonctions
Titre IV
Affectation
Titre V
Changement d´administration
Titre VI
Promotion
Titre VII: Changement de carrière
Titre VIII: Cessation définitive des fonctions
Titre IX
Devoirs
Titre X
Droits
Titre XI
Protection
Titre XII: Durée du travail
Titre XIII: Congés et jours fériés
Titre XIV: Régime disciplinaire
II. Rémunération des agents de l´Etat
Titre I
Les régimes salariaux dans les secteurs public et privé
Titre II
Historique de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat
Titre III: Traitement brut et net
Valeur du point indiciaire
Adaptation au coût de la vie
Calcul d´un traitement brut
Salaire social minimum et cotisations sociales
Prélèvement
Impôts
Titre IV
Structure des principales carrières
Titre V
Loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l´Etat
Titre VI
Indemnités des stagiaires
Titre VII: Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (telle qu´elle a été
modifiée), théorie et exemples pratiques
Traitement de début de carrière
Majorations biennales
Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Promotions
Avancement en traitement
Traitement maximum garanti
Changement de fonction
Changement d´administration
Changement de carrière
Changement de statut
Echéances
Allocations de famille
Autres dispositions
Titre VIII: Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se
faire changer d´administration
Titre IX: Rémunération des employés de l´Etat
Loi du 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Règlements du Gouvernement en Conseil.
Titre X
Le contrat collectif des ouvriers de l´Etat
Titre XI
Exemples pratiques
III.
Pensions des fonctionnaires
Titre I
Aperçu sur la sécurité sociale en matière de pension dans notre pays
les régimes de pension contributifs
les régimes de pension non contributifs
Titre II
Histoire de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat
les débuts de la législation
les différentes lois modificatives
Titre III
Etude et analyse des principes et caractéristiques de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
le cercle des bénéficiaires
les conditions de droit
les catégories de pensions
le calcul des pensions
la révision des pensions
le payement des pensions
le trimestre de faveur
le cumul de pensions
la commission des pensions
Titre IV
Exemples pratiques
Les programmes de la formation générale sont fixés selon les dispositions de l´article 6 de la loi du 9 mars 1983
portant création d´un Institut de formation administrative.
Le programme détaillé du cours de droit pénal est fixé conformément au degré d´études et de formation des
candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
I. Les infractions en général
II. Les peines en général
Peines principales et accessoires
Causes d´atténuation
Causes d´aggravation
Causes de suspension
Causes d´extinction
Causes d´effacement
III. Quelques infractions en particulier
Pour la section de l´expéditionnaire administratif, la formation générale à l´Institut de formation administrative
comprend deux parties
I.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit
Langage administratif
a) Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 hrs
b)
Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
c) Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
d) Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs
Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs
Droit constitutionnel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 hrs
Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Histoire contemporaine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Histoire de l´Etat luxembourgeois
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Législation sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 hrs
Législation fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 hrs
Comptabilité commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 hrs
Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Travail administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 hrs
Travail personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 hrs
Psychologie pratique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Eléments d´économie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 hrs
Relations entre administration et administré
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . 42 hrs
Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 hrs
Budget et comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
Marchés publics
20 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs
1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à
l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, sont sanctionnées par un examen dont le
maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
2. (abrogé par règl. min. du 27 février 1989)
Le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
1ère partie
Notions générales
Chapitre 1er: Le droit objectif
Section 1: Les principales branches du droit
Section 2: Les sources du droit
Chapitre 2
Les droits subjectifs
Chapitre 3
Les personnes
Chapitre 4
Les faits juridiques et les actes juridiques
2e partie
Le pouvoir judiciaire au Luxembourg
Chapitre 1er: Les personnes du monde judiciaire
Chapitre 2
La compétence des cours et tribunaux
Chapitre 3
L´organisation judiciaire
Chapitre 4
Les éléments de procédure civile
Le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine est fixé conformément au degré d´études et de formation des
candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1. Industrialisation et impérialisme
2. La première guerre mondiale
3. L´entre-deux-guerres
4. La deuxième guerre mondiale
A. L´après-guerre
6. L´évolution des idées et des moeurs.
Le cours est basé principalement sur l´étude, l´analyse et le commentaire de textes historiques, d´articles et d´extraits
d´articles de journaux se rapportant aux différents chapitres à traiter.
I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
La révolution belge et ses conséquences pour le Grand-Duché de Luxembourg.
La mise en place de l´Etat et le «Zoliverein» (1839-1842).
La vie politique.
La question luxembourgeoise dans les années 1867-1872.
Les dynasties (Orange-Nassau, Nassau-Weilbourg).
La première guerre mondiale et l´immédiat après-guerre (1914-1922).
L´entre-deux-guerres.
La seconde guerre mondiale et ses conséquences.
Histoire récente (depuis 1945).
II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1. Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l´Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 19e siècle), tome III du Manuel
d´histoire luxembourgeoise.
2. id., Le Luxembourg à l´époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), tome IV du Manuel d´histoire luxem-
bourgeoise.
Un résumé du cours sera mis à la disposition des stagiaires sous forme polycopiée qui servira de référence pour l´examen
partiel.
I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue anglaise, est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de
formation administrative. Il est déterminé comme suit
A) Techniques de compréhension et d´expression
Development of the four skills: reading an writing,
listening and speaking
a) Les techniques d´expression et de compréhension écrites
Reading and writing
l´étude et l´analyse de textes (written comprehension)
le résumé
le rapport
la lettre
la note de service
la traduction
la version etc . . . .
b) Les techniques d´expression et de compréhension orales listening and speaking
la réponse aux demandes de renseignement
la technique de l´exposé
B)
Langage de l´administration et des affaires
The language of administration and business
a) Le vocabulaire et les tournures spécifiques
Terms and expressions
b) La récapitulation des structures grammaticales Révisions of grammatical structures
c) Les éléments de stylistique
Elements of style fluency and writing
le mot propre
la hiérarchie des mots
l´ordre des mots
l´autonomie et l´unité
la concision
les principales incorrections etc....
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
Cotton David/Owen Roger: AGENDA Casebook (Max HUEBER Verlag)
Hoffmann Hans: Aufbaukurs-Wirtschaft (Englisch für sie) (Sprachen der Welt
HUEBER-Verlag)
Business English for all (Ernst Klett-Stuttgart)
Dressner Howard: Business Writing (BARNES & NOBLE Books-London)
Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue française, est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de
formation administrative. Il est déterminé comme suit
A) Principaux chapitres de la grammaire
les verbes irréguliers
l´article
le pronom
le participe passé
le subjonctif etc....
I.
B) Elements de stylistique et enrichissement de la langue
le mot propre
la hiérarchie des mots
l´ordre des mots
l´autonomie et l´unité
la concision
la variété
la ponctuation
l´orthographe
l´originalité
les principales incorrections etc....
C) Vocabulaire administratif
le vocabulaire et les tournures spécifiques
D) Techniques d´expression orale et écrite
1. Les techniques d´expression orale
la technique de l´exposé
la réponse aux demandes orales de renseignement en français
la synthèse orale d´une réunion, d´un congrès, d´un coloque etc....
2. Les techniques d´expression écrite
le résumé
l´analyse
le rapport
la lettre
la note de service
l´exposé des motifs
la traduction
le procès-verbal
le compte rendu etc....
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1. LE FRANÇAIS SANS FAUTES, (éd. Hatier Coll. Profil Formation 311/312)
2. AMELIOREZ VOTE STYLE (éd. Hatier Coll. Formation Tome
323/Tome II. 365)
3. Colignon/Berthier: LA PRATIQUE DU STYLE (éd.: Duculot)
4. Gandouin Jacques: CORRESPONDANCE ET REDACT/ON ADM/N/STRAT/VE (éd.: Armand Colin Collection U)
I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue allemande est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de
formation administrative. Il est déterminé comme suit
A) Grundfragen der gesprochenen und geschriebenen Sprache
1) Handhabung der Nachschlagewerke
2) Reaktivierung sprachlicher Normen
Zeichensetzung
Höflichkeitsformen
Fremdwörter
Zweifelsfälle
Die geläufigsten Abkürzungen
Fachjargon und spezifische Wendungen
3) Korrespondenzfragen
4) Funktionale Rhetorik
*
Zielvorstellung: Die angestrebte Kompetenz umfasst
Redefähigkeit
Gesprächsfähigkeit
Debattierfähigkeit
Einsicht in formalisierte Sachgespräche
Rhetorische Taktiken und Argumentationslehre
*
Anwendung
Rollenspiele
Formalisierte Gespräche
Baupläne und Strategien bei argumentierendem, reproduzierendem und produzierendem Sprechdenken
Redeanalyse
B) Textinterpretation
*
Zielvorstellung
Einsicht in Textaufbau und Sprachstruktur
Erkennen von Gestaltungseinheiten
Differenzieren von inhaltlichen Linien
Wort- und Satzerschliessen aus dem Kontext
Analyse und Vergleich der darstellerischen Mittel
Auseinandersetzung mit den Inhalten
* Anwendung
Überwiegend aktuelle Sachtexte aus dem beruflichen Erfahrungs- und Medienbereich
C) Textproduktion
*
Zielvorstellung
Einführung in die Arbeitstechniken und in die verschiedenen Schreibformen
Einblick in Bedingungen und Möglichkeiten der Textgestaltung durch Aufgaben nach vorgeprägtem Raster
*
Anwendung
a) Herkömmliche Aufgabenmuster
Kurzfassung
Bericht
Kommentar
Essay
offizielle Schreiben (Verwaltungstexte) usw....
b) Berufsspezifische Aufgabenmuster
Briefe
Übersetzungen usw....
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1) Manekeller Wolfgang: Wie formuliert man im Büro, DUDENVERLAG (Bibliographisches Institut Mannheim)
2) Wagner Horst: DEUTSCH (Techniken der mündlichen Kommunikation, Studiengemeinschaft Darmstadt
DSA 6)
3) Diskussion Deutsch: Heft 82 (April 1985) RHETORIK
4) Hueber: Verstehen und Schreiben von Texten No 18 BSV
Le programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administra-
tive. Il est déterminé comme suit
Introduction à la science économique
Les flux entre agents économiques
Eléments de comptabilité nationale
La détermination du revenu national
Les variations de l´activité économique
La politique économique
«I. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régulière-
ment suivi les cours de formation générale à l´Institut de formation administrative.
La demande en est adressée au chargé de direction de l´Institut à la fin des cours de formation générale.
Le chargé de direction examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis au
président de la commission de coordination.
II. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation spéciale, le candidat qui a régulière-
ment suivi les cours de formation spéciale et qui a passé avec succès la partie de l´examen sanctionnant la formation
générale. La demande en est adressée au chef d´administration.
Le chef d´administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son avis au
président de la commission de coordination.
III. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administration et
le chargé de direction de l´Institut sur sa décision».
Le programme détaillé du cours sur le droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
Introduction
Historique
Chapitre I. Le cadre de la compétition pour le pouvoir politique
SECTION 1
L´Etat
SECTION 2
Les formes de l´Etat
SECTION 3: Les partis politiques
SECTION 4
Les groupes de pression
Chapitre II. Les institutions luxembourgeoises
SECTION 1
La constitution
SECTION 2
Le Grand-Duc
SECTION 3
Le Gouvernement
SECTION 4
Le Conseil d´Etat
SECTION 5
La Chambre des Députés
Chapitre III. Les formes de gouvernement contemporaine du monde libre
France
Etats-Unis
RFA
Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément
au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation
administrative. Il est déterminé comme suit
Introduction
SECTION 1
Origines de la sécurité sociale
SECTION 2
Historique
SECTION 3
Organisation administrative
SECTION 4
Conceptions
Chapitre I: Assurance
maladie-maternité
SECTION 1
Champs d´application personnel
SECTION 2
Champs d´application matériel
Chapitre II: Assurance
pension
SECTION 1
Champs d´application personnel
SECTION 2
Champs d´application matériel
Chapitre III: Assurance
accident
SECTION 1
Champs d´application personnel
SECTION 2
Champs d´application matériel
Chapitre IV: Prestations familiales
Chapitre V: Prestations de chômage
SECTION 1
chômage complet
SECTION 2
chômage partiel
Chapitre VI: Financement
Chapitre VII: Eléments de droit international en matière de sécurité sociale
Le programme détaillé du cours de psychologie pratique est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
1. Introduction
Objet et problèmes
Champs et domaines
Méthodes
Grands courants
2. Psychologie générale
Conduites intellectuelles et perceptives
Modifications du comportement /Mécanismes d´apprentissage
Structure de la personnalité
3. Psychologie sociale
Perception d´autrui
Attitudes
Communication
Fonctionnement du groupe
4. Psychologie appliquée
4.1. Psychologie du travail
Aptitudes et productivité
Ecologie du lieu de travail
Aspects structurels et organisationnel
Groupes particuliers en milieu professionnel
4.2. Psychologie appliquée à/aux
la publicité
la consommation
sports
loisirs
Le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
1) Rôle de l´informatique dans la société
2) Possibilités et contraintes de l´informatique
3) Définition de certaines notions informatiques
4) Formes de représentation des données
5) Fonctionnment des éléments constitutifs d´un ordinateur
6) Organisation des données
7) Téléinformatique
8) Langages et outiles informatiques
9) Réalisation d´une application informatique
10) Exploitation dans un centre informatique
11) Micro-informatique, bureautique, télématique
12) Législation, sécurité informatique, protection de la vie privée et des libertés individuelles
13) Applications gérées au Centre Informatique de l´Etat
14) Applications gérées au Centre Informatique de la Sécurité Sociale
15) Visite d´un centre informatique
Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale est fixé conformément au
degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est
déterminé comme suit
INTRODUCTION
Origines de la sécurité sociale
Historique
Conceptions
PARTIE I: L´assurance maladie-maternité
Titre I
Champ d´application personnel
Titre II
Champ d´application matériel
PARTIE II: L´assurance-pension
Titre I
Champ d´application personnel
Titre II
Champ d´application matériel
PARTIE III: L´assurance-accidents
Titre I
Champ d´application personnel
Titre II
Champ d´application matériel
PARTIE IV: Les prestations familiales
I. Le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois est fixé conformément au degré d´études et de
formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est
déterminé comme suit
Le passage du régime français au régime hollandais
La révolution belge et ses conséquences
pour le Grand-Duché de Luxembourg
La mise en place de l´Etat et le «Zollverein» (1839-1842)
La vie politique de 1839 à 1914
La question luxembourgeoise dans les années 1867-1872
Les dynasties (Orange-Nassau, Nassau-Weilbourg)
La première guerre mondiale et l´immédiat après-guerre (1914-1922)
L´entre-deux-guerres
La seconde guerre mondiale et ses conséquences
Histoire récente (depuis 1945)
II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1. Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l´Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 19e siècle), tome III du Manuel
d´histoire luxembourgeoise.
2. id. Le Luxembourg à l´époque contemporaine (du partage de 1839 à nos jours), tome IV du Manuel d´histoire
luxembourgeoise.
Un résumé du cours sera mis à la disposition des stagiaires sous forme polycopiée qui servira de référence pour
l´examen partiel.
Le programme détaillé du cours de droit du travail est fixé conformément au degré d´études et de formation
des candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme
suit
I. Le contrat de travail: conclusion, effets, rupture
II. Les conventions collectives: élaboration, effets
III. La réglementation du travail: durée du travail, travail du dimanche et jours fériés légaux, congés payés
IV. La rémunération du travail
V. Les structures et organisations représentatives des patrons et salariés
VI. Le marché du travail
VII. Les conflits du travail
Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale est fixé conformément au degré d´études
et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé
comme suit
Chapitre I.
1) Définition de l´impôt
2) Eléments constitutifs de l´impôt
3) Classification des impôts
4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administrations compétentes
5) Impôt sur le revenu des collectivités
6) Impôt sur la fortune
7) Retenue d´impôt sur les tantièmes
8) Taxe sur les paris sportifs
9) Taxe sur le loto
10) Prélèvement sur le produit des jeux de casino
11) Impôt commercial communal
12) Impôt foncier
13) L´impôt sur le revenu des personnes physiques
13.1. Remarques préliminaires
13.2. Personnes imposables
13.3. Imposition collective
13.4. Revenu imposable
13.5. Le tarif
13.6. Les différentes catégories de revenus
13.7. Paiement de l´impôt sur le revenu
13.8. Exemple final
Chapitre IV
Accises
Titre I.
Généralités
Titre II.
Le droit d´accises sur l´alcool éthylique
Titre III.
Le droit d´accises sur les bières
Titre IV.
Le droit d´accises sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs
Titre V.
Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits
Titre VI.
Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses
Titre VII.
Le droit d´accises sur les tabacs fabriqués
Titre VIII.
Franchises accordées dans le trafic international des voyageurs.
Le programme détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique est fixé conformé-
ment au degré d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administra-
tive. Il est déterminé comme suit
lF
Verwaltung
und Öffentlicher Dienst in Luxemburg
1. Die Luxemburger Verwaltung und ihre Besonderheiten
2. Der Öffentliche Dienst in Luxemburg: Struktur und Organisation
zzF
Aufgaben und Stellung der Verwaltung
1. Verwaltung und öffentliche Aufgaben
2. Regierung und Verwaltung
III. Verwaltung und gesellschaftliches Umfeld
1. Verwaltung und organisierte Interessen
2. Verwaltung und Bürger
IV. Organisation der Verwaltung
1. Der Verwaltungsaufbau
2. Grundlagen der inneren Organisation
3. Organisation der Leitung
4. Verwaltungsreformen
V.
Arbeitsweise der Verwaltung
1. Probleme und Ziele
2. Planung und Entscheidung
3. Personalwesen
Le programme détaillé du cours sur les marchés publics est fixé conformément au degré d´études et de forma-
tion des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit
1° Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . .
2° Règlement grand-ducal du 21 février 1984 portant exécution de l´article 36 sous 2° a) de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des
marchés publics de travaux et de fournitures
3° Règlement grand-ducal du 16 août 1974 concernant exécution de l´article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936
concernant la comptabilité de l´Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des
marchés publics de travaux et de fournitures
4° Règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 portant
1) institution d´un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour
compte de l´Etat
2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions
5° Directive 71/305/CEE du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux
6° Directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de marchés publics de fournitures
7° Directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs d´adjudica-
teurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.
Pour la section de la carrière supérieure, la formation générale à l´Institut de formation administrative
comprend deux parties
I.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés en principe comme
suit
Méthodes modernes de gestion publique
20 hrs
Protection du citoyen face aux décisions de l´administration
16 hrs
Administration
et politique
10 hrs
Contrôle de l´administration
20 hrs
Fonctions de direction
15 hrs
Administration publique comparée
20 hrs
Administration des organisations internationales
20 hrs
Les entreprises luxembourgeoises
10 hrs
Informatique dans le secteur public
20 hrs
Législation du travail
10 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat
16 hrs
Relations entre administration et administré
16 hrs
Institutions internationales et institutions européennes
16 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne
20 hrs
Méthodes et techniques législatives
15 hrs
Système politique et administratif luxembourgeois
20 hrs
Finances publiques
20 hrs
Statut du fonctionnaire
12 hrs
Le programme détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
CHAPITRE I: L´Administration Publique
Section 1
L´administration centrale
Section 2
Les établissements publics
Section 3
Les administrations locales
CHAPITRE II: Le Personnel
Section 1
Les trois catégories du personnel de l´Etat
Section 2
La classification du personnel de l´Etat
Section 3
La loi budgétaire et le personnel de l´Etat
CHAPITRE III: La Gestion du Personnel
Section 1
Les organes de la gestion du personnel
Section 2
Le mécanisme de la gestion du personnel
Le programme détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
I. Le budget de l´Etat
1. Définition du budget
2. Structure et contenu du budget
3. Catégories de crédits
4. Classification des recettes et des dépenses
5. Principes budgétaires
6. Elaboration du budget
7. Missions et attributions du Ministère des Finances et de l´Inspection générale des Finances
8. Procédure législative
II. La comptabilité de l´Etat
1. Organes intervenant dans l´exécution du budget, leur rôle et leurs attributions
2. Exécution du budget des recettes
3. Exécution du budget des dépenses
4. Exercice budgétaire
Le programme détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat est fixé conformément au degré
d´études et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déter-
miné comme suit
I. Statut des fonctionnaires
Titre I
Historique
Titre II
Généralités
Titre III
Recrutement, stage, entrée en fonctions
Titre IV
Affectation
Titre V
Changement d´administration
Titre VI
Promotion
Titre VII: Changement de carrière
Titre VIII: Cessation définitive des fonctions
Titre IX: Devoirs
Titre X
Droits
Titre XI: Protection
Titre XII: Durée du travail
Titre XIII: Congés et jours fériés
Titre XIV: Régime disciplinaire
II. Rémunération des agents de l´Etat
Titre I
Les régimes salariaux dans les secteurs public et privé
Titre II
Historique de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat
Titre III
Traitement brut et net
Valeur du point indiciaire
Adaptation au coût de la vie
Calcul d´un traitement brut
Salaire social minimum et cotisations sociales
Prélèvement
Impôts
Titre IV
Structure des principales carrières
Titre V
Loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l´Etat
Titre VI
Indemnités des stagiaires
Titre VII
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (telle qu´elle a été
modifiée), théorie et exemples pratiques
Traitement de début de carrière
Majorations biennales
Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Promotions
Avancement en traitement
Traitement maximum garanti
Changement de fonction
Changement d´administration
Changement de carrière
Changement de statut
Echéances
Allocations de famille
Autres dispositions
Titre VIII
Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut
se faire changer d´administration
Titre IX
Rémunération des employés de l´Etat
Loi du 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Règlements du Gouvernement en Conseil
Titre X
Le contrat collectif des ouvriers de l´Etat
Titre XI
Exemples pratiques
III.
Pensions des fonctionnaires
Titre I
Aperçu sur la sécurité sociale en matière de pension dans notre pays
les régimes de pension contributifs
les régimes de pension non contributifs
Titre II
Histoire de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat
les débuts de la législation
les différentes lois modificatives
Titre III
Etude et analyse des principes et caractéristiques de la législation sur les pensions des fonctionnaires de
l´Etat.
le cercle des bénéficiaires
les conditions de droit
les catégories de pensions
le calcul des pensions
la révision des pensions
le payement des pensions
le trimestre de faveur
le cumul de pensions
la commission des pensions
Titre IV
Exemples pratiques
Il est créé à l´Institut de formation administrative, désigné dans la suite par «Institut», une section qui a pour
objet d´assurer une formation administrative aux carrières inférieures du garçon de bureau, du concierge, de l´huissier, du
préposé des douanes, du facteur, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, du cantonnier, du
chaîneur, du surveillant des travaux, de l´artisan, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, du
préposé forestier, aux carrières moyennes du technicien diplômé, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur technicien, et
aux carrières supérieures de l´ingénieur, de l´architecte, du chargé d´études et du chargé d´études-informaticien.
Chapitre II.
Organisation de la formation
Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont énumérées
aux rubriques I. Administration générale et VII. Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat pour autant que la promotion au grade de fin de carrière ou un allonge-
ment de grade sont subordonnés à la fréquentation obligatoire de trois cours de recyclage ou de perfectionnement.
Pour la section du rédacteur, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux
parties
1.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit
Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 hrs
Droit constitutionnel
20 hrs
Droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 hrs
Droit civil
26 hrs
Droit pénal
10 hrs
Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 hrs
Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs
Le régime de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 hrs
Le régime fiscal luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 hrs
Economie politique et économie de l´entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 hrs
Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs
Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 hrs
Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique . . . .
20 hrs
Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 hrs
Techniques d´organisation du travail administratif
14 hrs
Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 hrs
Techniques d´organisation du travail personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 hrs
Les relations entre administration et administré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 hrs
Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs
Histoire économique et sociale contemporaine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs
Histoire de l´Etat luxembourgeois
16 hrs
Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs
Langage administratif
a) Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 hrs
b) Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 hrs
c) Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 hrs
d) Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . 42 hrs
Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 hrs
Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 hrs
Institutions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs
1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à
l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à
attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
2. (abrogé par règl. min. du 27 février 1989)
I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue anglaise, est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-
trative. Il est déterminé comme suit
A) Techniques de compréhension et d´expression
Development of the four skills: reading and writing,
listening and speaking
a) Les techniques d´expression et de compréhension écrites Reading and writing
l´étude et l´analyse de textes (written comprehension)
le résumé
le rapport
la lettre
la note de service
la traduction
la version
b) Les techniques d´expression et de compréhension orales listening and speaking
la réponse aux demandes de renseignement
la technique de l´exposé
B)
Langage de l´administration et des affaires The language of administration and business
a) Le vocabulaire et les tournures spécifiques
terms and expressions
b) La récapitulation des structures grammaticales
Revisions of grammatical structures
c) Les éléments de stylistique
Elements of style fluency and writing
le mot propre
la hiérarchie des mots
l´ordre des mots
l´autonomie et l´unité
la concision
les principales incorrections
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
Howard Joseph/Rose Felix: Bilingual guide to business and professional correspondance (Pergamon International
Library)
Sclander P.L./Stott C.L: Manage with English (Oxford University Press)
Robinson Carole: Themes for Proficiency (Oxford University Press)
Business English for all (Ernst Klett-Stuttgart)
I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue française, est fixé
conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation adminis-
trative. Il est déterminé comme suit
A)
Principaux chapitres de la grammaire
les verbes irréguliers
l´article
le pronom
le participe passé
le subjonctif
B) Elements de stylistique et enrichissement7 de la langue
le mot propre
la hiérarchie des mots
l´ordre des mots
l´autonomie et l´unité
la concision
la variété
la ponctuation
l´orthographe
l´originalité
les principales incorrections
C) Vocabulaire administratif
le vocabulaire et les tournures spécifiques
D) Techniques d´expression orale et écrite
1. Les techniques d´expression orale
la technique de l´exposé
la réponse aux demandes orales de renseignement en français
la synthèse orale d´une réunion, d´un congrès, d´un colloque
2. Les techniques d´expression écrite
le résumé
l´analyse
le rapport
la lettre
la note de service
l´exposé des motifs
la traduction
le procès-verbal
le compte rendu
II.
Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire)
1. Gandouin Jacques: Correspondance et rédaction administrative (éd.: Armand Colin collection U)
2. Vanoye Francis: Expression/communication (éd.: Armand Colin collection U)
3. Fayet Michelle/Nishmata Aline: Savoir rédiger le courrier d´entreprise (éd.: EO, les éditions d´organisation)
4. Marret Annick/Simonet Renée/Salzer Jacques: Ecrire pour agir (éd.: EO, les éditions d´organisation)
L´Institut a pour mission de promouvoir la formation du personnel de l´Etat et des établissements publics de
l´Etat en vue de l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure, de la carrière du rédacteur et de celle de
l´expéditionnaire administratif.
La mission ainsi définie peut être complétée et spécifiée par règlement grand-ducal.
II. Organisation de la formation
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
1) Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
dictée (grammaticale)
traduction
exercices de style ou de substitution
exercices de vocabulaire
rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports)
t
e c. . .
c
et . . . .
c
et . . . .
etc. .
etc. .
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration)
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
dictée (grammaticale)
traduction
exercices de style ou de substitution
exercices de vocabulaire
rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports)
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas
pratique.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle général des connaissances basé sur le manuel et sur le résumé du
cours rédigé par l´enseignant.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.
Le cours de M. Paul Lafontaine servira de manuel.
Les stagiaires sont interrogés sur les chapitres suivants
I 1, 2, 3, 4, 5, 6
II 1, 2, 3, 4, 5, 6
III 3, 4, 5, 6 (p. 48),
IV 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
V 1.1, 5, 6
VI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VII 1, 2AB
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution
d´un cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de forma-
tion administrative et les administrations,
modifié par
1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985;
2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989.
T e x t e
c o o r d o n n é
Chapitre I.
De la fixation des programmes
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou le cas échéant dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas
pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´une
ou de plusieurs pratiques.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de
plusieurs cas pratiques.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est
déterminée comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de
plusieurs cas pratiques.
La formation spéciale est organisée par les administrations en tenant compte de leurs besoins de formation spécifi-
ques.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et la solution d´un ou de plusieurs cas pratiques.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou
de plusieurs cas pratiques.
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
(Règl. min. du 27 février 1989)
«1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système
d´examen partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite ou orale.
2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de
l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
traduction
version
exercices de style, de substitution, de transformation
exercices de vocabulaire
exercices de compréhension
rédaction de textes (lettres, avis, résumé, rapport) etc....
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
dictée (grammaticale)
traduction
exercices de style ou de substitution
exercices de vocabulaire
rédaction de textes (lettres, résumés, rapports) etc....
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
dictée (grammaticale)
traduction
exercices de style ou de substitution
exercices de vocabulaire
rédaction de textes (lettres, avis, résumés, rapports) etc....
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc....
«Les dates de l´examen de fin de stage sanctionnant les parties de la formation générale et de la formation spéciale sont
publiées au Mémorial au moins trois mois à l´avance.»
Chapitre «II.»
De la mise en compte des résultats des deux parties de l´examen de fin de stage
et du classement final des candidats1
Article «3».
Les résultats des épreuves des deux parties de l´examen sanctionnant tant la formation générale que la formation spéciale
sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun.
Article «4».
Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au classement des candi-
dats selon les dispositions des articles ci-après.
Elle est composée comme suit
a) un représentant du ministère d´Etat
b) un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
c) un représentant du ministère de la Fonction publique
d) un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.
Les membres de la commission prévus sub a), b) et c) sont nommés par le Ministre de la Fonction publique pour un
mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort.
Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouve-
lable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à choisir parmi le
personnel du ministère de la Fonction publique.
La commission de coordination arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction
publique.
Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l´une des commis-
sions d´examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de l´Institut.
Article «5».
Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission de coordina-
tion par les présidents des commissions d´examens respectives sous forme de procès-verbaux dans un délai de trente jours à
partir du dernier jour de l´examen.
Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus
effectivement par le candidat dans chaque matière.
Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des candidats par les
commissions d´examens respectives.
Article «6».
(Règl. g.-d. du 27 mars 1986)
«1. Pour l´appréciation de la réussite ou de l´échec du candidat ayant participé à l´examen de fin de stage, les deux parties
de l´examen sont mises en compte séparément.
1 Le règl. g.-d. du 27 février 1989 a supprimé l´entête portant l´intitulé «Chapitre II: De la périodicité des sessions de
l´examen de fin de stage» les anciens chapitres III, IV et V sont devenus les nouveaux chapitres II, III et IV; l´ancien article 3
ayant été supprimé également, les anciens articles 4 à 15 sont devenus les nouveaux articles 3 à 14.
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus soit dans la partie de l´examen sanc-
tionnant la formation générale soit dans la partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale et qui a obtenu au
moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à la partie correspondante.
Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une
matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.
3. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans deux
matières ou plus, soit de la formation générale, soit de la formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante».
(Règl. g. -d. du 27 février 1989)
«4. Un échec à la partie de l´examen de fin de stage qui a sanctionné les épreuves soit de la formation générale soit de la
formation spéciale entraîne pour le candidat l´obligation de se présenter une seconde fois à la partie de l´examen
correspondante».
Article «7».
La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l´examen de fin
de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans les deux parties de l´examen
réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus.
La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux.
Article «8».
La commission de coordination communique le résultat définitif de l´examen de fin de stage ainsi que le classement des
candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu´au chargé de direction de l´Institut.
Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l´examen.
Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à l´article 6
ci-dessus.
Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.
Chapitre «III».
Des examens d´ajournement
Article «9».
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. En ce qui concerne la
formation générale, les épreuves d´ajournement ont lieu à la fin de la première année de stage du candidat.
Le chef d´administration en tient compte obligatoirement pour la dispense de service à accorder au stagiaire participant
aux épreuves d´ajournement.
En ce qui concerne la formation spéciale, les épreuves d´ajournement ont lieu pendant les trois derniers mois de stage.
Article «10».
(Règl. g.-d. du 27 mars 1986)
«Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs matières d´ajournement a échoué».
Article «11».
La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l´examen d´ajournement.
Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l´article 7.
La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux.
Article «12».
Elle le communique aux Membres du Gouvernement.
Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.
Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.
Chapitre «IV.» Disposition abrogatoire
Article «13».
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Article «14».
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
1 . S e c t i o n
d e l a c a r r i è r e s u p é r i e u r e a d m i n i s t r a t i v e
Republication
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou, le cas échéant, dans la solution d´un
cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent en un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, la solution d´un ou de
plusieurs cas pratiques.
La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.
jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou de
plusieurs cas pratiques.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est déterminée
comme suit
Les épreuves écrites consistent dans un contrôle des connaissances ainsi que dans la solution d´un ou de plusieurs cas
pratiques.
La nature des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale est
déterminée comme suit
Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et la solution d´un ou de plusieurs cas
pratiques.
1. La formation administrative à l´Institut se fait pour les carrières visées à l´article 1er pendant la période de
stage.
Elle est organisée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont été
affectés après leur admission au stage.
2. Pour les carrières inférieures et moyennes visées à l´article 1er ci-dessus, la formation administrative est fixée à 160
heures au minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.
3. Pour les carrières supérieures visées à l´article 1er ci-dessus la formation administrative est fixée à 120 heures au
minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.
Tout fonctionnaire visé par le présent règiment est tenu de participer au courant de sa carrière à au moins trois
cours de recyclage ou de perfectionnement.
Pour le fonctionnaire dont la participation à ces cours constitue une condition à la promotion, le premier cours ne peut
avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive. Le troisième cours ne peut avoir lieu qu´à
partir de la nomination à l´avant-dernier grade de la carrière.
Pour le fonctionnaire dont la participation aux cours de recyclage constitue une condition à un allongement de grade, le
premier cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive.
Pour pouvoir bénéficer de l´allongement d´un grade qui ne constitue par le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire
doit avoir suivi un ou deux cours selon qu´il s´agit de l´allongement de l´antépénultième ou de l´avant-dernier grade de la
carrière.
L´allongement du grade de fin de carrière n´est accessible qu´aux fonctionnaires ayant participé aux 3 cours. Cette dispo-
sition s´applique également aux carrières s´échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par
avancement en traitement.
(Règl. min. du 27 février 1989)
«1. Pour les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale, le candidat est tenu d´élaborer un
mémoire de recherche désigné dans la suite par «mémoire».
Le sujet du mémoire est à choisir par le candidat parmi l´une des matières enseignées au cours de la première partie de la
formation générale.
Lors de la préparation de son mémoire, le candidat se fait conseiller, dans son administration d´origine, par un fonction-
naire de son choix faisant partie obligatoirement de la carrière supérieure de cette administration. Le nom de ce fonction-
naire ainsi que le sujet du mémoire sont communiqués par le candidat au président de la commission d´examen de fin de
stage de la formation générale prévue à l´article 4 du présent règlement pendant le premier mois de la formation générale à
l´Institut.
Le sujet du mémoire est approuvé par le président de la commission d´examen après concertation du fonctionnaire de la
carrière supérieure dont question à l´alinéa 3 du présent paragraphe.
2. Le mémoire est remis au président de la commission d´examen dans le mois qui suit la fin de la formation générale.
Il est apprécié par un comité de trois membres désignés par le Ministre de la Fonction publique et comprenant le prési-
dent de la commission d´examen, le fonctionnaire de la carrière supérieure qui a conseillé le candidat ainsi que le chargé du
cours dans lequel rentre le sujet choisi.
La note attribuée au mémoire est communiquée au candidat deux mois après la fin des cours de la formation générale.
3. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à l´examen de fin de
stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative,le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
(Règl. min. du 27 février 1989)
«1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite ou orale.
2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de
l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit
1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants
traduction
version
exercices de style, de substitution, de transformation
exercices de vocabulaire
exercices de compréhension
rédaction de textes (lettres, avis, résumé, rapport) etc ..
2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants
présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion)
développement succinct du pour et du contre d´une thèse
résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc
L´Institut comprend une section pour chacune des carrières mentionnées à l´article 2 ci-dessus ainsi qu´une
section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
1. Les programmes de la formation générale sont publiés au Mémorial.
2. La formation spéciale est arrêtée par le ministre du ressort et publiée au Mémorial.
Chapitre II.
De l´organisation des cours de formation
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce
qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-
temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit
pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et
d´application du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre
matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce
qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-
temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en
ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit
pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement
prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
(Règl. min. du 27 février 1989)
«1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er
ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant pour la
deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut. Les résultats de
tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour
l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation géné-
rale.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières
concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les modalités
prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par
la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»
Chapitre II.
De la commission d´examen
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce
qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-
temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit
pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et
d´application du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre
matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable un concordance avec le temps disposible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
A. Pour7 chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
(Règl. min. du 27 février 1989)
«1. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat à l´examen de fin
de stage sanctionnant la formation générale.
2. Le candidat dont la note attribuée au mémoire est insuffisante est tenu de le remanier. Le mémoire remanié est
présenté au président de la commission d´examen au moins deux semaines avant la date fixée pour l´examen en question.
La note à attribuer au mémoire remanié ne peut être supérieure au minimum des points requis. Elle est mise en compte
pour l´établissement du résultat final du candidat.»
Chapitre II.
De la commission d´examen
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricu le
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce
qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez long-
temps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit
pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et
d´application du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
A. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre
matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue
par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la
note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
hF L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve, le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
L´appréciation des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale doit
s´orienter selon les critères suivants
1. L´examen de fin de stage doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en
ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit
pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
3. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée effectivement prévue pour le déroulement de
l´épreuve.
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
inférieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,
pensions)
28 heures
Gestion et fonctionnement de l´administration publique
14 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
14 heures
Organisation du travail administratif et procédures administratives
10 heures
Le fonctionnaire et son environnement administratif
10 heures
Psychologie pratique
10 heures
Droit administratif
14 heures
Correspondance administrative
a) Français
10 heures
b) Allemand
10 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
Introduction à la sécurité sociale
Introduction à l´informatique
Introduction à la législation sur les contributions directes
Sécurité dans les administrations et services de l´Etat
Droit du travail
Législation sur les armes et munitions
Correspondance administrative: anglais
Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par l´Institut de formation administrative ou par
des instituts étrangers en collaboration étroite avec les administrations de l´Etat.
Les chefs d´administration peuvent proposer des sujets tenant compte de leurs besoins de formation spécifique. Les
sujets proposés concernent, soit la formation professionnelle en général, soit la formation spécifique de certaines catégo-
ries d´agents de l´Etat, soit encore l´information sur des sujets d´actualité administrative.
(Régi. min. du 27 février 1989)
«1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1er
ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant pour la
deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut. Les résultats de
tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour
l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation géné-
rale.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe
précédent sont réexaminés dans les matières
concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les modalités
prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par
la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»
Chapitre II.
De la commission d´examen
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants
1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui
concerne la matière sur laquelle il porte.
2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à
l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir
rédiger sa réponse et la relire complètement.
4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application
du stagiaire.
5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule
renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.
Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
(Loi du 14 décembre 1983)
«La formation est assurée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont
été affectés après les examens-concours.
Un règlement grand-ducal réglera le mode de collaboration entre l´Institut et les administrations.»
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme
détaillé du cours de droit civil, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour
les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme
détaillé du cours d´histoire économique et sociale contemporaine, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme
détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en avis;
NrêteS
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les
examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixantles programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les
examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les
examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation à l´Institut de formation administra-
tive, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la nature et les critères d´appré-
ciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour
les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues
pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
1. Les cours de formation générale ont lieu à l´Institut.
2. La formation spéciale est assurée au sein des administrations. Sur demande, les locaux de l´Institut peuvent être
mis à la disposition des administrations pour des cours de formation spéciale.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves
prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur les systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informa-
tique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à
l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur le régime fiscal luxembourgeois ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves
prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour
l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
1 Implicitement modifié «Règlement grand-ducal du 2 janvier 1989»
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de gestion des ressources financières ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves
prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation admi-
nistrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de forma-
tion administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de forma-
tion administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du
cours de droit pénal, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les
examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
3. S e c t i o n d e l ´ e x p é d i t i o n n a i r e
a d m i n i s t r a t i f
Republication
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,
section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,
section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
(Règl. min. du 9 novembre 1984)
«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant
un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses
attributions
la Fonction Publique.»
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours d´histoire contemporaine, ainsi que la nature et les critères d´appréciation
des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi
que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi
que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
I.
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi
que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours sur les éléments d´économie politique, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les
critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation adminis-
trative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
(Règl. min. 9 novembre 1984)
«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 3 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant
un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses
attributions la Fonction Publique.»
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours de psychologie pratique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation
des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 10 mars 1986.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours d´introduction à la législation sur la sécurité sociale, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours d´histoire de l´Etat luxembourgeois, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative est abrogé.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours d´Introduction à la législation fiscale, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours de gestion et fonctionnement de l´administration publique, ainsi que la nature et les
critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation adminis-
trative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours sur les marchés publics, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves
prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de formation admi-
nistrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours de gestion du personnel au service de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia-
tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours sur le budget et la comptabilité de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´appréciation
des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,
section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme
détaillé du cours de législation sur les fonctionnaires de l´Etat, ainsi que la nature et les critères d´apprécia-
tion des épreuves prévues pour l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale à l´Institut de
formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
4. S e c t i o n d e s c a r r i è r e s « t e c h n i q u e s » e t « s c i e n t i f i q u e s »
Republication
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administrative d´une
section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières
Inférieures, moyennes et supérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I.
Dispositions
générales
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
moyennes visées à l´article 1 er ci-dessus sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,
pensions
28 heures
Gestion et fonctionnement de l´administration publique
14 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
14 heures
Organisation du travail administratif et procédures administratives
10 heures
Le fonctionnaire et son environnement administratif
10 heures
Psychologie pratique
10 heures
Droit administratif
14 heures
Correspondance administrative
a) Français
10 heures
b) Allemand
10 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
Introduction à la sécurité sociale
Introduction à l´informatique
Introduction à la législation sur les contributions directes
Sécurité dans les administrations et services de l´Etat
Droit du travail
Correspondance administrative: anglais
La durée maximum d´un cours de recyclage ou de perfectionnement est limitée à cinq jours.
(Règl. min. du 9 novembre 1984)
«1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant
un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses
attributions la Fonction Publique.»
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
etc ..
c
et . . .
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme
détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et
les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi-
nistrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme
détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue allemande, ainsi que la nature
et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation
administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
c
et . . . .
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme
détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
(abrogé par la loi du 14 décembre 1983)
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
supérieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire
12 heures
Finances publiques
20 heures
Système politique et administratif luxembourgeois
20 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
16 heures
Institutions internationales et institutions européennes
16 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
)
Informatique dans le secteur public
Fonctions de direction
Les entreprises luxembourgeoises
Législation du travail.
Le chargé de direction de l´Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs
de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles.
1. Les horaires des cours de formation générale sont fixés par le chargé de direction de l´Institut sur avis de la
commission administrative prévue à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-
tion administrative.
Ils sont communiqués aux départements ministériels, aux administrations et aux stagiaires.
2. L´organisation de la formation spéciale est fixée par les chefs d´administration et tient compte de l´horaire des
cours de formation générale.
PàV
Chapitre III.
De la fréquentation des cours de formation
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des
épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration,
modifié par
1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;
2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;
3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;
4. Règlement ministériel du 27 février 1989.
T e x t e
c o o r d o n n é
Chapitre I.
De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Article
1er.
Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Ins-
titut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un examen
dont le maximum des points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront
communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un
délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;
ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en
présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à
l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d´ouvrage ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs.
L´appréciation des copies est faite pour chaque matière
par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin
1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-
dats a obtenus aux différentes épreuves.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des
épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur,
modifié par
1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;
2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;
3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;
4. Règlement ministériel du 27 février 1989.
T e x t e
c o o r d o n n é
Chapitre I.
De l´appréciation et du déroulement des épreuves
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront
communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un
délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;
ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en
présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à
l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière
par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin
1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-
dats a obtenus aux différentes épreuves.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement
des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif,
modifié par
1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984;
2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984;
3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985;
4. Règlement ministériel du 27 février 1989.
T e x t e
c o o r d o n n é
Chapitre I.
De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Déroulement des épreuves.
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront
communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
(2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989)
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un
délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis;
ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en
présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à
l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière
par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin
1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candi-
dats a obtenus aux différentes épreuves.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1988.
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Republication
Règlement ministériel du 28 juin 1988 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, le
programme détaillé du cours de droit du travail, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des
épreuves
prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
(Loi du 29 juillet 1988)
«I. La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l´Institut. Elle se fait
pendant la première année du stage, la période des vacances scolaires non comprise.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat fixe le nombre d´heures de formation dans les différentes
carrières.»
II. La formation spéciale des stagaires est assurée par les administrations en collaboration avec l´Institut.
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
«La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire, sauf si le stagiaire justifie être bénéficiaire de
l´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat.»
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens
d´ajournement.
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens
d´ajournement.
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens
d´ajournement.
Le programme détaillé des cours de formation administrative est fixé par un règlement du Ministre de la Fonction
publique.
L´Institut peut faire appel tant à des spécialistes du secteur public et privé luxembourgeois, qu´à des établisse-
ments ou organismes qualifiés de l´étranger.
I. Les candidats doivent se soumettre aux épreuves organisées par l´Institut suivant les modalités à fixer par un
règlement du ministre de la Fonction publique.
(Loi du 29 juillet 1988)
«II. A la fin de la première année de stage, l´Institut procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne les
épreuves de la formation générale.
A la fin du stage, l´administration à laquelle le candidat est attaché procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanc-
tionne les épreuves de la formation spéciale.
Les modalités de l´examen de fin de stage sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 2 de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Pour le classement final des candidats, le résultat des épreuves de la formation générale et celui des épreuves de la forma-
tion spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pourcent chacun.»
III. Les candidats sont nommés aux emplois vacants de leur administration d´attache dans l´ordre de leur classement final.
III. Statut du personnel enseignant
(Règl. g.-d. du 13 septembre 1985)
«I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des examens
correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants
1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures par stagiaire.
Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des programmes de la
formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de formation prévu ci-dessus.
2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans une ou plusieurs
matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative.
Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission administrative de l´Ins-
titut.
3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef d´administration
que de la commission administrative de l´Institut.»
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
«II. En cas de prolongation du stage, et sur demande du stagiaire, une dispense de la fréquentation des cours de forma-
tion générale prévus au programme d´examen qui sanctionne la deuxième partie de la formation générale à l´Institut de
formation administrative peut être accordée par le chargé de la direction.»
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
2 . S e c t i o n d u r é d a c t e u r
Republication
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation administrative, section du rédacteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme
détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et
les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi-
nistrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section du rédacteur;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Republication
Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif,
le programme détaillé du cours d´introduction générale au droit, ainsi que la nature et les critères
d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation
administrative, section de l´expéditionnaire administratif;
Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Arrête
Le chargé de direction établit l´horaire des cours après consultation des administrations concernées et sur avis
de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-
tion administrative.
Chapitre III.
Appréciation des épreuves de la formation administrative.
Le programme des cours de recyclage ou de perfectionnement est publié au Mémorial au cours de l´année qui
précède leur organisation. La date précise des différents cours est portée à la connaissance des intéressés, soit par circulaire
ministérielle, soit par circulaire du chargé de direction de l´Institut.
L´enseignement est assuré par des chargés de cours nommés par le ministre de la Fonction publique.
Les chargés de cours doivent soit être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière qu´ils
sont chargés d´enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualifica-
tion professionnelle requise pour les matières qu´ils sont appelés à enseigner.
Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.
Les chargés de cours sont nommés par le ministre de la Fonction publique, la commission administrative entendue en son
avis.
L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d´études et de stage appli-
cables.
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
«1. Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d´activité de service.
2. En cas d´annulation d´un cours, le stagiaire est obligé de rester dans les salles d´instruction de l´Institut et de consacrer
le temps ainsi mis à sa disposition aux travaux de préparation et de recherche.»
Chapitre IV.
Dispositions générales
1. Les matières prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont appréciées par un contrôle des connais-
sances sous forme d´un rapport à rédiger pour chaque cours sur un sujet arrêté parle chargé de cours et dont le maximum de
points à attribuer s´élève à soixante points.
2. A la fin de la formation à l´Institut, le chargé de direction établit la note finale qui constitue la moyenne des notes obte-
nues dans les différentes matières de la formation administrative à l´Institut.
3. Le chargé de direction transmet la note finale à l´administration concernée.
Le fonctionnaire désirant participer à un cours déterminé doit en informer le chargé de direction de l´Institut au
moyen d´une formule spéciale annexée à la circulaire. Une copie de l´information est à remettre au chef d´administration.
Les chargés de cours sont nommés pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans.
IV. Organisation de l´Institut
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
«1. En vue d´assurer la collaboration tant avec les différentes administrations qu´avec les chargés de cours, il est instauré
une commission consultative dont la composition, la mission et les attributions sont arrêtées par le ministre de la
Fonction publique.»
(Règl. g.-d. du 13 septembre 1985)
«2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué.
En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont convoqués au
moins une fois par an par le chargé de la direction.»
(Règl. g.-d. du 27 février 1989)
En vue de discuter toutes les questions qui se posent en relation avec le fonctionnement quotidien de l´Institut, les
chargés de cours sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction.
De même, le chargé de direction invite au moins une fois par an les délégués de classe désignés par les stagiaires des diffé-
rentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires ainsi que tous les problèmes qui se
posent en relation avec les différents cours.»
1. Par dérogation aux conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les diffé-
rentes carrières visées à l´article 1er ci-dessus dans les administrations et services de l´Etat, la note finale sanctionnant la
formation administrative à l´Institut est mise en compte pour l´établissement du résultat final de l´examen de fin de stage.
2. Toutefois, au cas où l´une ou l´autre des matières figurant au programme de la formation administrative à l´Institut fait
d´office partie de l´examen de fin de stage à organiser par l´administration d´attache du stagiaire. celui-ci est dispensé du
contrôle des connaissances de la matière en question à l´Institut. La dispense est accordée par le chargé de direction sur
demande de l´intéressé et sur avis du chef d´administration dont relève le stagiaire.
A la fin de chaque cours de recyclage ou de perfectionnement il est procédé à un contrôle des connaissances. Les
modalités de ce contrôle sont fixées par règlement ministériel.
I. La direction de l´Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière
supérieure de l´administration.
Il est nommé par le ministre de la Fonction publique pour un mandat, renouvelable, d´une durée de six ans.
Il représente l´Institut et assure l´exécution des décisions du ministre de la Fonction publique.
II. Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonc-
tionnaire ou un fonctionnaire-stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d´une administration.
Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés.
III. En outre des fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif,
de l´artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires de l´adminis-
tration gouvernementale ou d´autres administrations publiques pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service
et dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil de Gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque
carrière.
IV. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes II et III qui précèdent sont placés
hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine. Sous réserve de l´accomplissement des conditions
de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives ils peuvent être promus jusqu´au dernier grade de leurs
carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d´origine au moment où leur collègue de rang égal
ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.
Le fonctionnaire détaché à l´Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre
normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion.
V. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
VI. Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l´Institut pourront être chargés par le ministre de la
Fonction publique au sein de son département de toute autre mission.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi
du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative,
modifié par
1. Règlement grand-ducal du 27 mars 1986;
2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989.
T e x t e
c o o r d o n n é
Chapitre Ier. De l´admissibilité à l´examen de fin de stage
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
B. FORMATION CONTINUE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L´ETAT
Republication
Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée.
(Extraits)
Il est délivré un certificat à ceux qui ont assisté aux cours. Le certificat renseigne tant sur la participation aux
cours que sur le résultat du contrôle des connaissances.
Une copie du certificat est adressée au chef d´administration.
Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La
valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Les chargés de cours sont rémunérés selon le barème établi par le ministe de la Fonction publique et approuvé par le
Gouvernement en conseil.
Les participants bénéficient d´une dispense de service pour la participation aux cours de recyclage ou de perfec-
tionnement. La présence aux cours est considérée comme période d´activité de service.
Les frais de route et de séjour sont à charge de l´administration dont relève le fonctionnaire.
Une commission administrative conseille le ministre de la Fonction publique sur toutes les questions concer-
nant l´organisation et le fonctionnement de l´Institut et est appelé à donner son avis prévu à l´article 8 ci-dessus.
Elle est composée de sept membres, à savoir
a) le chargé de la direction de l´Institut
b) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
c) un représentant du ministère de l´Education nationale
d) un délégué du personnel enseignant
e) trois fonctionnaires en activité de service et appartenant respectivement aux trois carrières supérieure, moyenne et
inférieure pour lesquelles la formation est assurée par l´Institut.
La commission administrative élit parmi ses membres un président pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois
ans. En l´absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est
assuré par le secrétaire de l´Institut.
Le membre de la commission prévu sub c est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre
de l´Education nationale.
Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste
de candidats présentés par le corps enseignant de l´Institut et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans.
Les membres de la commission prévus sub e sont nommés par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une
liste de candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour un mandat, renouvelable, d´une
durée de trois ans.
La commission administrative arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du ministre de la Fonction
publique.
V. Dispositions additionnelles
L´avis du chef d´administration est basé d´une part sur l´appréciation de la valeur personnelle, de l´assiduité et de
la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d´autre part sur le contenu des certificats visés à l´article 10 ci-dessus.
Le chef d´administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments
d´information qu´il juge nécessaire à l´établissement de son avis.
Des cours de perfectionnement en vue du recyclage de tout le personnel de l´Etat sont organisés à l´Institut par
règlement grand-ducal.
Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations
avec le public et les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.
Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des travaux qui lui
sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l´organisation du
travail, son esprit d´initiative et son rendement.
L´Institut peut conclure, avec l´autorisation du ministre de la Fonction publique, des accords de coopération
avec des institutions étrangères de formation administrative, notamment en vue de l´organisation des stages prévus à
l´article 6 ou en vue du concours d´enseignants aux activités de l´Institut.
Le chef d´administration fait parvenir son avis au ministre du ressort; copie en est transmise au fonctionnaire
intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.
Le temps passé à l´Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce
dans les limites prévues aux lois respectives.
VI. Dispositions transitoires et abrogatoires
Le fonctionnaire désirant bénéficier d´une promotion au grade de fin de carrière, d´un avancement en traite-
ment ou d´un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en saisit le chef d´adminis-
tration.
L´organisation du stage des candidats-fonctionnaires et descandidats-employés publicsqui ont commencé leur
stage avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars 1983 portant créa-
tion d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation continue et des cours de perfection-
nement est abrogé.
1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions
relatives à l´admission au stage, à l´organisation de la formation pendant le stage et aux examens de fin de stage.
2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d´exécu-
tion relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à la présente loi.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 17 octobre 1986.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
A.
FORMATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES
Republication
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983
portant création d´un Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(Loi du 27 août 1986)
«VI. 1)
Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d´administration, le fonctionnaire peut, à la condition d´avoir
participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été
dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades
ci-après
1° Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle», le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième
échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.
Pour le concierge, le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les
indices 244 et 249.
2° Pour l´aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 est allongé d´un treizième et quatorzième échelon
ayant respectivement les indices 240 et 246.
Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respective-
ment les indices 253 et 262.
3° Pour l´huissier, le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un
onzième échelon ayant l´indice 253.
Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.
4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d´un onzième
échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est
allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur
comptable principal, le grade 7 est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 281.
5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d´un douzième
échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respective-
ment les indices 332 et 339.
6° Pour l´artisan, le grade 7 allongé est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275 et le grade 7bis allongé
est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.
7° Pour le préposé du service d´urgence, le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant
respectivement
les indices 266 et 272.
8° Pour l´expéditionnaire administratif, l´expéditionnaire technique, l´expéditionnaire informaticien, le préposé
forestier, l´infirmier, l´agent sanitaire, l´assistant technique médical, l´infirmier anesthésiste, l´infirmier psychia-
trique, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur et le puériculteur, le
grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un
quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
Toutefois, pour l´expéditionnaire technique visé à l´article 22 IV-12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé
d´un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.
9° Pour le moniteur et l´audiométriste de la Santé, le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième
échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326 et le grade 9bis est allongé
d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.
11° Pour
le technicien, le grade 10 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 350, le grade 11 est allongé d´un
onzième échelon ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respec-
tivement les indices 425 et 435.
12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l´informaticien diplômé et l´ingénieur technicien le grade 11 est
allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice
425 et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et
466.
Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425.
13° Pour l´archiviste et le bibliothécaire,le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant
respectivement les indices 395 et 403 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant
respectivement les indices 425 et 435.
14° Pour l´assistant de l´institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant
respectivement les indices 455 et 466.
15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon
ayant respectivement les indices 350 et 358.
Pour le secrétaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, le grade 11 est allongé d´un onzième et
d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.
16° Pour l´éducateur, l´éducateur sanitaire et le cytotechnicien, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un
dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé
d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon
ayant respectivement les indices 485 et 500.
Pour le conducteur visé à l´article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon
ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement
les indices 485 et 500.
18° Pour l´agent de probation, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le labo-
rantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste, le diététi-
cien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant
l´indice 455 et le grade 14 est allong d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et
498.
19° Pour le chef des services spéciaux des Musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi
du 17 avril 1960, le psychologue, l´expert en sciences hospitalières et l´administrateur de l´hôpital neuro-
psychiatrique, le grade 15 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les
indices 530 et 546.
20° Pour l´architecte, le secrétaire du Conseil d´Etat, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, l´attaché
de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur,
l´inspecteur des finances et l´inspecteur de la sécurité sociale, le grade 15 est allongé d´un onzième échelon
ayant l´indice 530.
21° Pour le secrétaire du Conseil d´Etat, l´architecte, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, le chargé
d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur, l´inspecteur des finances, l´inspecteur de la sécurité
sociale, l´expert en radioprotection, le pharmacien -inspecteur et l´ingénieur -nucléaire, le grade 16 est allongé
d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
22° Pour l´inspecteur de la sécurité sociale et l´inspecteur des finances, le grade 17 est allongé d´un dixième et d´un
onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.
2) Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des
fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1 er alinéa 1 er de la présente
section, peuvent bénéficier des promotions suivantes
1° L´ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.
2° L´attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.
Les conditions et modalités d´application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»
Republication
Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et
services de l´Etat.
(Extrait)
«Art. 29bis. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir parti-
cipé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des
raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des avancements ou allongements de grades ci-après
1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade 3 allongé est
allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.
2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant
les indices 251 et 259.
3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons supplémen-
taires ayant les indices 275 et 282.
4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant
les indices 308 et 317.
5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est al longé de deux échelons supplémentaires ayant
les indices 425 et 435.
6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d´un échelon supplémentaire
ayant l´indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l´alinéa premier du présent aride
peuvent avancer au grade 15.
Republication
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfection-
nement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment son article
22, section VI;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 13;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons