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Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1964 portant modification des règlements organiques de l’Oeuvre des Pupilles de la Nation.

95 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (95)

Texte législatif (95 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1964 portant modification des règlements organiques de l’Oeuvre des Pupilles de la Nation.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1964 portant modification des règlements organiques de l’Oeuvre des Pupilles

de la Nation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Oeuvre des Pupilles de la Nation, modifié

par celui du 23 décembre 1946 ;

Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’éducation nationale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1964 portant modification des règlements organiques de l’Oeuvre des Pupilles de la Nation.

L’arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954 portant modification des règlements organiques de

l’Oeuvre des Pupilles de la Nation est abrogé.

Règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

1. Une prime d’astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires par an,

est allouée aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs, chargés du service de concierge, impliquant la

surveillance du bâtiment dans les administrations et services de l’Etat.

2. Les décisions individuelles d’allocation de la prime d’astreinte sont prises par le Gouvernement en

conseil sur proposition du ministre compétent.

3. La liquidation de la prime d’astreinte est opérée en fractions mensuelles par les soins du ministère

d’Etat, Service central du personnel.

Loi du 13 janvier 1964 portant approbation de la Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée à Genève le 28 juin 1952, à la 35 me session de la Conférence générale de l’Or- ganisation Internationale du Travail.

Est approuvée la Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale,

adoptée à Genève le 28 juin 1952, à la 35e session de la Conférence générale de l’Organisation internationale

du Travail.

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

1. Aux fins de la présente convention

a) le terme « prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale ;

b) le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme « résidant »

désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre ;

c) le terme « épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari ;

d) le terme « veuve » désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ;

e) le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou

un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ;

f) le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période

de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme « prestations » s’entend soit de soins fournis directement, soit

de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.

Arrêté grand-ducal du 4 janvier 1964 portant modification des règlements organiques de l’Oeuvre des Pupilles de la Nation.

L’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Oeuvre des Pupilles

de la Nation et l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946 ayant pour objet de compléter ledit

arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945, sont respectivement remplacés par les textes suivants

Article 8 de l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945

« Notre Ministre de l’éducation nationale, Notre ministre des finances et Notre ministre de l’intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. »

Article 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946

« Notre ministre de l’éducation nationale, Notre ministre des finances et Notre ministre de l’intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. »

Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Charlotte

Emile Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation

d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment son

article 25, paragraphes 2 et 3 ;

Vu l’article 28 de la loi précitée modifiant l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat ;

Vu la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 3, paragraphe 1er, alinéa 3 ;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

1. Une prime d’astreinte ne dépassant pas la valeur de dix-sept points indiciaires par an, sera

allouée sous les conditions ci-après aux fonctionnaires, dont le service, de par sa nature et sa structure

organique, comporte périodiquement du travail de nuit ou de dimanche.

2. Les critères pour la fixation de la prime annuelle sont les suivants

17 points pour 600 heures et plus par année de calendrier,

14 points pour 480 à 600 heures par année de calendrier,

11 points pour 360 à 480 heures par année de calendrier,

8 points pour 240 à 360 heures par année de calendrier,

5 points pour 120 à 240 heures par année de calendrier.

Au dessous de 120 heures par an il n’est pas alloué de prime d’astreinte.

Pour calculer les heures de travail il n’est pas fait de différence entre les heures de nuit et les heures de

dimanche.

Est considéré comme travail de dimanche le travail qui est accompli entre le dimanche six heures et le

lundi six heures ; est considéré comme travail de nuit le travail accompli en semaine entre vingt-deux heures

et six heures.

Pour l’application du présent paragraphe les heures de simple disponibilité ne sont pas mises en compte ;

seules les heures de travail effectif au lieu du travail sont prises en considération.

3. Les décisions individuelles d’allocation de la prime d’astreinte visée au présent article sont prises par le

Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent.

4. Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d’astreinte

aura lieu, soit mensuellement par les soins du ministère d’Etat, Service central du personnel, soit annu-

ellement en une ou deux fois par les départements ministériels compétents.

5. Pour les fonctionnaires bénéficiaires, au moment de leur mise à la retraite ou de leur décès, de la prime

d’astreinte visée au présent article, la prime de l’année précédente sert de base au calcul de leur pension.

Loi du 13 janvier 1964 portant approbation de la Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée à Genève le 28 juin 1952, à la 35 me session de la Conférence générale de l’Or- ganisation Internationale du Travail.

Sont acceptées les obligations découlant des Parties II à X de la Convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean

Emile Colling

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 910, Sess. ord. 1961-1962.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant

réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale,

question qui est comprise dans le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera

dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Partie

I.  Dispositions Générales.

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra

a) appliquer

i) la Partie I ;

ii) trois au moins des Parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, comprenant l’une au moins des

Parties IV, V, VI, IX et X;

iii) les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et XIII ;

iv) la Partie XIV ;

b) spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à X pour lesquelles il accepte les obliga-

tions découlant de la convention.

Règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

La prime d’astreinte à allouer pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1963 est fixée à la

moitié de celle qui serait due pour l’année entière.

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

1. Un Membre dont l’économie et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant

peut, si l’autorité compétente le désire et aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice,

par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants

9 d) ; 12 (2) ; 15 d) ; 18 (2) ; 21 c) ; 27 d) ; 33 b) ; 34 (3) ; 41 d) ; 48 c) ; 55 d) et 61 d).

2. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit, dans

le rapport annuel sur l’application de la présente convention qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article

22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune

des dérogations dont il s’est réservé le bénéfice

a) soit que les raisons qu’il a eues pour ce faire existent toujours ;

b) soit qu’il renonce à partir d’une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

Règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat.

Le présent règlement qui sort ses effets à partir du 1er juillet 1963, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 janvier 1964.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Loi du 13 janvier 1964 portant approbation de la Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la

sécurité sociale, adoptée à Genève le 28 juin 1952, à la 35 me session de la Conférence générale de l’Or-

ganisation Internationale du Travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général

du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui

concerne l’une des Parties II à X qui n’ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre

elles.

2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la

ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des Parties II à X de la présente convention visées

par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total

au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s’assurer, avant de s’engager

à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.

CONVENTION (N° 102) CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

En vue d’appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de

la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui, en

vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances

a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes

prescrites, par les employeurs et les travailleurs ;

b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier masculin

qualifié ;

c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions de la con-

vention qui leur sont relatives.

Partie II.  Soins médicaux.

Partie II.  Soins médicaux.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir l’attribution

de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif

ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie II.  Soins médicaux.

L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse, l’ac-

couchement et leurs suites.

Partie II.  Soins médicaux.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’en-

semble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories ;

c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

résidants ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de sala-

riés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés

de ces catégories.

Partie II.  Soins médicaux.

1. Les prestations doivent comprendre au moins

a) en cas d’état morbide

i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées

et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre

praticien qualifié ;

iv) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire ;

b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites

i) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un

médecin, soit par une sage-femme diplômée ;

ii) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux

reçus en cas d’état morbide ; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte

qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.

3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à

améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins

personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager

les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux

services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes

reconnus par les autorités publiques.

Partie II.  Soins médicaux.

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins

aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être

considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Partie II.  Soins médicaux.

1. Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité

couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26

semaines par cas ; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu’une

indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée

lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins

prolongés sont nécessaires.

2. Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, la durée des prestations peut être limitée

à 13 semaines par cas.

Partie

III.  Indemnités de maladie.

Partie II.  Soins médicaux.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie II.  Soins médicaux.

L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant

la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Partie II.  Soins médicaux.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés ;

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’en-

semble des résidants ;

c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites

conformément aux dispositions de l’article 67 ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Partie II.  Soins médicaux.

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation

sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des

limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de

l’article 67.

Partie II.  Soins médicaux.

La prestation mentionnée à l’article 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux per-

sonnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Partie II.  Soins médicaux.

1. La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,

sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la

possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

2. Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, la durée de la prestation peut être

limitée

a) soit à une période telle que le nombre total de jours pour lesquels l’indemnité de maladie est accordée

au cours d’une année ne soit pas inférieur à dix fois le nombre moyen des personnes protégées pendant

la même année ;

b) soit à 13 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois

premiers jours de suspension du gain.

Partie

IV.  Prestations de chômage.

Partie II.  Soins médicaux.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie II.  Soins médicaux.

L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain ¾ telle qu’elle est définie par la législation

nationale  due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne protégée qui

est capable de travailler et disponible pour le travail.

Partie II.  Soins médicaux.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés ;

b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites

conformément aux dispositions de l’article 67 ;

c) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Partie II.  Soins médicaux.

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé

conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des

limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de

l’article 67.

Partie II.  Soins médicaux.

La prestation mentionnée à l’article 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux per-

sonnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Partie II.  Soins médicaux.

1. La prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, avec

cette exception que la durée de la prestation peut être limitée

a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d’une période de 12 mois ;

b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des

limites prescrites, à 26 semaines au cours d’une période de 12 mois.

2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la

durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite, les

dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation

comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.

3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans

chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire

n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4. Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent

être adaptés aux conditions d’emploi.

Partie

V.  Prestations de vieillesse.

Partie II.  Soins médicaux.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie II.  Soins médicaux.

1. L’éventualité couverte sera la survivance au-delà d’un âge prescrit.

2. L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé

par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il

s’agit.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce

certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain

du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire,

ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Partie II.  Soins médicaux.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés ;

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’en-

semble des résidants ;

c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites

conformément aux dispositions de l’article 67 ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Partie II.  Soins médicaux.

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des caté-

gories de salariés ou des catégories de la population active ;

b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les res-

sources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Partie II.  Soins médicaux.

1. La prestation mentionnée à l’article 28 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui

peut consister soit en 30 années de cotisation ou d’emploi, soit en 20 années de résidence ;

b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli

un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de

sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l’accomplisse-

ment d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins

a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de

15 années de cotisation ou d’emploi ;

b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli

un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa

vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa b) du paragraphe

1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui

est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute

personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d’emploi, soit

5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être

opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de

cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d’emploi. Lorsque ledit stage est supérieur

à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est

subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite

doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l’âge avancé

qu’elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d’appliquer la présente Partie de la convention ont

été mises en vigueur, n’a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent

article, à moins qu’une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article

ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l’âge normal.

Partie II.  Soins médicaux.

Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité.

Partie

VI. 

Prestations

en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Partie II.  Soins médicaux.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, confor-

ment aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie II.  Soins médicaux.

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du

travail ou à des maladies professionnelles prescrites

a) état morbide ;

b) incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est

définie par la législation nationale ;

c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d’un degré pres-

crit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution corres-

pondante de l’intégrité physique ;

d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille ;

dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément

à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Partie II.  Soins médicaux.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les

épouses et les enfants des salariés de ces catégories ;

b) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans les entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le

décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Partie II.  Soins médicaux.

1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés

aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre

a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non

hospitalisées, y compris les visites à domicile ;

b) les soins dentaires ;

c) les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale ;

d) l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution

médicale ;

e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris

les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes ;

f) les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la

profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste.

3. Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, les soins médicaux doivent comprendre

au moins

a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ;

b) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées,

et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux ;

c) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre pra-

ticien qualifié ;

d) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

4. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver,

à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face

à ses besoins personnels.

Partie II.  Soins médicaux.

1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux

doivent coopérer, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue

de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en

vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Partie II.  Soins médicaux.

1. En ce qui concerne l’incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable

que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou le décès du

soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de

l’article 65, soit de l’article 66.

2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente,

ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera

un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de

la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois

a) soit lorsque le degré d’incapacité est minime ;

b) soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Partie II.  Soins médicaux.

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au

moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment

de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de paiements périodiques résul-

tant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

Partie II.  Soins médicaux.

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité ; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les

trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII.  Prestations aux familles.

Partie VII.  Prestations aux familles.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie VII.  Prestations aux familles.

L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.

Partie VII.  Prestations aux familles.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés ;

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’en-

semble des résidants ;

c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Partie VII.  Prestations aux familles.

Les prestations doivent comprendre

a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit ;

b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour

de vacances ou d’assistance ménagère ;

c) soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).

Partie VII.  Prestations aux familles.

Les prestations mentionnées à l’article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant

accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d’em-

ploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.

Partie VII.  Prestations aux familles.

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 aux personnes protégées devra

être telle qu’elle représente

a) soit 3 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux

règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ;

b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

Partie VII.  Prestations aux familles.

Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute

la durée de l’éventualité.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en

résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au

total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales

en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories ;

b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories

formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les presta-

tions médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes

catégories ;

c) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, toutes les femmes appartenant à

des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble

des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, et,

en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes

appartenant à ces mêmes catégories.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. En ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité

doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins

a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un méde-

cin, soit par une sage-femme diplômée ;

b) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à

rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à

ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de ma-

ternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme

appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou

par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites,

la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit

de l’article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition que le

montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

Article Si.

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au

moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré

comme nécessaire pour éviter les abus ; les prestations mentionnées à l’article 49 doivent également être

garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité couverte ; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu’une

période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel

cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX. 

Prestations d’invalidité.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit, lorsqu’il

est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de l’indemnité

de maladie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés ;

b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l’en-

semble des résidants ;

c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites

conformément aux dispositions de l’article 67 ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, des catégories prescrites de salariés,

formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises

industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des caté-

gories de salariés ou des catégories de la population active ;

b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les res-

sources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. La prestation mentionnée à l’article 56 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui

peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence ;

b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli

un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active

de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l’accomplisse-

ment d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins

a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de

5 années de cotisation ou d’emploi ;

b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a acccompli

un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active

de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa b) du

paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui

est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute

personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être

opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de

cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée

conformément au paragraphe 2 du présent article.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie

X.  Prestations de survivants.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes

protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite Partie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. L’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants

du fait du décès du soutien de famille ; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné

à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres

besoins.

2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce cer-

taines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du

bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire,

ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les personnes protégées doivent comprendre

a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés,

ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés ;

b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la popu-

lation active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants ;

c) soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien

de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites prescrites

conformément aux dispositions de l’article 67 ;

d) soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’article 3, les épouses et les enfants de soutiens

de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins

de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes

au moins.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des caté-

gories de salariés ou des catégories de la population active ;

b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les res-

sources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. La prestation mentionnée à l’article 62 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui

peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence ;

b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une per-

sonne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condi-

tion qu’aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des

cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à l’accomplisse-

ment d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins

a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de

5 années de cotisation ou d’emploi ;

b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une per-

sonne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition

qu’ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié

du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent

article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui

qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie à toute

personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation,

d’emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être

opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de

cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée

conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu’une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une

prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité.

Partie

XI.  Calcul des paiements périodiques.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré

du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-

type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au

pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien

de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges

de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles

prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs

gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte

dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte, que les dispositions du

paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien

de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié,

la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation rai-

sonnable avec celle du bénéficiaire-type.

6. Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera

a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines élec-

triques ;

b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant ;

c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes

protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d’une période plus courte,

selon ce qui sera prescrit ;

d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.

7. L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la

classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée,

ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre

de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale

type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil économique et social

de l’Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe

à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi

dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal

d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale

ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est ; lorsque les

salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 8 du présent article n’est pas

appliqué, on prendra le salaire médian.

10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du

travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour

l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau

général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. Pour tout paiement périodique, auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré

du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire-

type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au

pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin,

et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille

que le bénéficiaire-type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront

calculés sur les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation rai-

sonnable avec celle du bénéficiaire-type.

4. Pour l’application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera

a) soit un manoeuvre-type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ;

b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre-type pour l’application de l’alinéa b) du paragraphe précèdent sera choisi dans la classe

occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de

soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de

ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille ; à cet effet, on utilisera la classification internationale

type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil économique et social

de l’Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe

à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin

pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du

présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre

normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation

nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est ;

lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 6 du présent article

n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du

travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour

l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau

général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique

a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les

autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites ;

b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille

du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques

compétentes conformément à des règles prescrites ;

c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à

l’alinéa b) ci-dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines

et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux

dispositions de l’article 66 ;

d) Les dispositions de l’alinéa c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations

payées en vertu de la Partie en question dépasse d’au moins 30 pour cent le montant total des presta-

tions que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’article 66 et les dispositions de

i) l’alinéa b) de l’article 15 pour la Partie III ;

ii) l’alinéa b) de l’article 27 pour la Partie V ;

iii) l’alinéa b de l’article 55 pour la Partie IX ;

iv) l’alinéa b) de l’article 61 pour la Partie X.

Tableau (annexe à la partie XI).

Paiements périodiques aux bénéficiaires-types.

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

Pourcentage

III

Maladie

Homme ayant une épouse et 2 enfants

IV

Chômage

Homme ayant une épouse et 2 enfants

V

Vieillesse

Homme ayant une épouse d’âge à

pension

VI

Accidents du travail et maladies

professionnelles

Incapacité de travail

Homme ayant une épouse et 2 enfants

Invalidité

Homme ayant une épouse et 2 enfants

Survivants

Veuve ayants 2 enfants

VIII

Maternité

Femme

IX

Invalidité

Homme ayant une épouse et 2 enfants

X

Survivants

Veuve ayant 2 enfants

Partie

XII.  Egalité de traitement des résidants non nationaux.

Partie VIII.  Prestations de maternité.

1. Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des

nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusi-

vement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires,

des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire

du Membre peuvent être prescrites.

2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s’applique aux salariés, les per-

sonnes protégées qui sont des nationaux d’un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la

Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l’égard de ladite Partie, les mêmes droits que les

nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l’application du présent paragraphe peut être subordonnée à

l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

Partie XIII.  Dispositions communes.

Partie XIII.  Dispositions communes.

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l’une quelconque des

Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite

a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre ;

b) aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou

d’un service de sécurité sociale ; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence

doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire ;

c) aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l’exception

d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même

éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne

dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie ;

d) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation ;

e) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ;

f) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé ;

g) dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services de

réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de

l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations ;

h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de place-

ment à sa disposition ;

i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison directe d’un

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs

légitimes ;

j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur

sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque dans l’application de la présente convention, l’administration des soins médicaux est confiée

à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au paragraphe 1

du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute récla-

mation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions

de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d’appel peut n’être

pas accordé.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

1. Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d’administration

de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux

voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à sup-

porter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des

catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du

total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si

cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention

pourront être considérées dans leur ensemble, à l’exception des prestations aux familles et à l’exception des

prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d’une

branche spéciale.

3. Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attri-

buées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre

ce but ; il doit, s’il y a lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre

financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations,

du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

1. Lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques

ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes

protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions

prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des

autorités publiques.

2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et

services qui concourent à l’application de la présente convention.

Partie XIV. 

Dispositions diverses.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

La présente convention ne s’appliquera pas

a) aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention

pour le Membre intéressé ;

b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la Partie

correspondante de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations

proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

La présente convention ne doit pas être considérée comme portant revision de l’une quelconque des con-

ventions existantes.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

Lorsqu’il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant

sur une ou plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de la présente convention

qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s’appliquer à tout Membre ayant ratifié celle-ci,

dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à fournir dans le rapport annuel qu’il doit

présenter sur l’application de la convention, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation

internationale du Travail

a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention ;

b) les preuves qu’il a satisfait aux exigences statistiques formulées par

i) les articles 9 a), b), c) ou d) ; 15 a), b) ou d) ; 21 a) ou c) ; 27 a), b) ou d) ; 33 a) ou b) ; 41 a), b)

ou d) ; 48 a), b) ou c) ; 55 a), b) ou d) ; 61 a), b) ou d) quant au nombre des personnes protégées ;

ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations ;

iii) l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 quant à la durée des indemnités de maladie ;

iv) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage ;

v) le paragraphe 2 de l’article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations

d’assurance des salariés protégés ;

ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux

suggestions faites par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail en vue d’une plus

grande uniformité à cet égard.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international

du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’administration, des rapports sur

l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des Parties II à X de la con-

vention qui n’ont pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s’agit ou dans une notification

ultérieure faite en application de l’article 4.

arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes ;

1. La présente convention ne s’applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs ; des dispositions pour la

protection des marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail

dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, et dans la convention sur les pensions des

gens de mer, 1946.

2. Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nombre, soit des salariés, soit des personnes

de la population active, soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés ou des

résidants qui sont protégés en application de l’une quelconque des Parties II à X couvertes par la ratification.

Partie XV.  Dispositions finales.

Partie XV.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où

sa ratification aura été enregistrée.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,

conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,

devront faire connaître

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention ou

de certaines de ses Parties soient appliquées sans modification ;

b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses

Parties soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable, et dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle

est inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation

à l’égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés

parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues

dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dé-

noncée conformément aux dispositions de l’article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle décla-

ration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situa-

tion dans des territoires déterminés.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformé-

ment aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

doivent indiquer si les dispositions de la convention ou des Parties auxquelles elles se réfèrent seront appli-

quées dans le territoire avec ou sans modifications ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de

la convention ou de certaines de ses Parties s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier

en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou

partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une décla-

ration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au

cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 82, communi-

quer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration

antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l’expiration d’une période de dix années

après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l’une de ses Parties

II à X, ou plusieurs d’entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international

du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la convention ou l’une de ses Parties II à X, ou plusieurs d’entre elles, à l’expiration de chaque période

de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation

internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie XV.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Partie XV.  Dispositions finales.

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail pré-

sentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il

y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie XV.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l’article 82 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve

que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie XV.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE

Classification

internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique.

Nomenclature

des branches et des classes.

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche

01. Agriculture et élevage.

02. Sylviculture et exploitation forestière.

03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.

04. Pêche.

Branche 1. Industries extractives

11. Extraction du charbon.

12. Extraction des minerais.

13. Pétrole brut et gaz naturel.

14. Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable.

19. Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs.

Branches 2-3. Industries manufacturières

20. Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons).

21. Industrie des boissons.

22. Industries du tabac.

23. Industries textiles.

24. Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles faits avec des matières textiles.

25. Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble).

26. Industries du meuble et de l’ameublement.

27. Industries du papier et fabrication d’articles en papier.

28. Impression, édition et industries connexes.

29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure).

30. Industries du caoutchouc.

31. Industries chimiques et de produits chimiques.

32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon.

33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon).

34. Industries métallurgiques de base.

35. Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport).

36. Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques).

37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques.

38. Construction de matériel de transport.

39. Industries manufacturières diverses.

Branche 4. Construction

40. Construction.

Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires

51. Electricité, gaz et vapeur.

52. Services des eaux et services sanitaires.

Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières

61. Commerce de gros et de détail.

62. Banques et autres établissements financiers.

63. Assurances.

64. Affaires immobilières.

Branche 7. Transports, entrepôts et communications

71. Transports.

72. Entrepôts et magasins.

73. Communications.

Branche 8. Services

81. Services gouvernementaux.

82. Services fournis au public et aux entreprises.

83. Services des loisirs.

84. Services personnels.

Branche 9. Activités mal désignées

90. Activités mal désignées.

Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des régimes de pension.

ERRATUM.

L’article 16 aura la disposition suivante

« Art. 16. Les pensions servies par application de l’article qui précède sont liquidées et payées par la caisse

de pension des employés privés, compte tenu des rémunérations correspondant aux services visés et des

limites prévues pour la fixation des cotisations.

Sauf en ce qui concerne . . . . . . . . . . . »

A l’article 17, alinéa final, 2me ligne, il y a lieu de lire « la loi du 28 octobre 1920» au lieu de « la loi du

29 octobre 1920 ».

A l’article 38, 1er alinéa, 2e ligne, il y a lieu de lire « par l’article 48 » au lieu de « par l’article 49 ».

A l’article 39, dernier alinéa, 1re ligne, il y a lieu de lire « L’alinéa 6» au lieu de « L’alinéa 5 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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