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Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des (rid)

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le

transport

international

ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des

wagons de particuliers (RIP) et des conteneurs (RICO), annexés aux Règles

uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internatio-

naux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980)

page

Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique

des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars

Règlement ministériel du 12 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale

du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale

Convention

relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à

Berne, le 9 juin 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation

intergouvernementale

pour les transports internationaux

ferroviaires (OTIF),

signé à Berne, le

9 mai 1980; Règles uniformes concernant le transport

international

ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9

mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le

contrat

de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à

Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexe IV

Entrée

en vigueur

Convention

sur la conservation

des espèces migratrices appartenant à la faune

sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979

Ratification de l´Espagne

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la

prostitution

d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950

Adhésion

du Bangladesh

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial

Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

Grossherzogliches Reglement vom 21. März 1985, welches den

grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt

Rectificatif

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le

transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des wagons de

particuliers

(RIP) et des conteneurs

(RICO), annexés aux Règles uniformes

CIM

(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à

Berne, le 9 mai 1980).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM), signée

à Berne, le 7 février 1970, approuvée par la loi du 25 février 1972;

Vu l´article 69, paragraphe 4 de la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des

marchandises (CIM), signée à Berne, le 7 février 1970;

Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980,

approuvée par la loi du 4 mai 1983;

Vu les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM),

signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF), approuvées par la loi du 4 mai 1983;

Considérant que le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par

chemins de fer (RID), le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP) et le

Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICO), Annexes à la CIM du 7 février 1970,

ont été soumises à une procédure de révision spéciale et n´étaient donc pas jointes aux documents signés le 9

mai 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICO), Annexes à la CIM du 7 février 1970, ont été soumises à une procédure de révision spéciale et n´étaient donc pas jointes aux documents signés le 9 mai 1980;

Les Annexes suivantes à la Convention

internationale concernant le transport par chemins de fer

des marchandises (CIM), du 7 février 1970,

Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer

(RID),

Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP),

Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICO),

telles qu´elles ont été révisées par la Commission d´experts prévue à l´article 69, paragraphe 4 de la

Convention

précitée, seront publiées au Mémorial pour sortir leurs effets comme

Annexe

I

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID),

Annexe

II Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de

particuliers (RIP),

et

Annexe III

Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO),

aux règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF).

partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur au

Service d´Economie Rurale comporte les matières suivantes

1° Loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

2° Organisation du Département de l´Agriculture et de la Viticulture;

structure et mandat

des

administrations et services qui en dépendent;

3° Connaissances approfondies des matières rentrant dans les attributions de la division du Service

d´Economie Rurale à laquelle est rattaché le stagiaire.

Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO), aux règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent Arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vorderriss, le

avril

1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

(Lesdits Règlements RID, RIP et RICO sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe n° 1 du

29 avril 1985)

Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des

matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 mars 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1985.

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,

le 9 mai 1980;

Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les

transports internationaux ferroviaires (OTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980;

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs

et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF);

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandi-

ses (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexe IV.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.)

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 4 mai 1983, entreront en vigueur le 1er mai 1985 suite

à la décision prise par la Conférence diplomatique le 17 février 1984 conformément à l´article 24, paragraphe

1 de la Convention COTIF.

L´Annexe I

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

(RID),

l´Annexe II

Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers

(RIP),

et l´Annexe III

Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO),

aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF), publiées par Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985,

entreront également en vigueur le 1er mai 1985.

Etats contractants

Etats

Ratification

Approbation (a)

Adhésion (A)

Albanie

1er juin

1984 (A)

République Fédérale d´Allemagne

27 février

Autriche

8 mars

Belgique

2 juin

Bulgarie

15 juillet

Danemark

18 juin

Espagne

15 janvier

Finlande

15 août

France

3 septembre

1982 (a)

Hongrie

14 janvier

Irak

8 novembre

Italie

1er mars

Liban

1er décembre

Liechtenstein

30 janvier

27 juillet

Norvège

12 septembre

Pays-Bas

15 janvier

1982 (a)

Pologne

7 janvier

République Démocratique Allemande

5 novembre

Roumanie

14 juin

Royaume-Uni

10 mai

Suède

25 mars

Suisse

8 novembre

Tchécoslovaquie

28 janvier

Tunisie

2 juillet

Yougoslavie

2 août

Déclarations et Réserves

ALBANIE

« La République populaire socialiste d´Albanie déclare que, pour saisir l´arbitrage d´un différend, il est

nécessaire, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend. »

« a) Les lignes ferroviaires de la République populaire socialiste d´Albanie sont ouvertes seulement pour le

trafic international des marchandises;

b) L´adhésion de la République populaire socialiste d´Albanie sera effective après la liaison des chemins de

fer albanais avec le réseau ferroviaire international. »

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

« Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, im Namen der Bundesrepublik

Deutschland

im Zusammenhang mit der heutigen Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen vom 9. Mai

1980 über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF) zu erklären, dass das Übereinkommen

mit

Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für Berlin

(West) gilt. »

AUTRICHE

« La République d´Autriche se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l´article 3 de l´annexe A à

la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas

de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l´accident est survenu sur son territoire et le voyageur

est

ressortissant autrichien ou séjourne en Autriche de façon habituelle. »

BULGARIE

« En conformité avec les dispositions de l´art 12 § 3 de la Convention, la République Populaire de Bulgarie

n´appliquera pas les dispositions de l´art. 12 § 1. »

« En conformité avec les dispositions de l´art 3 § 1 des Règles uniformes concernant le contrat de transport

international ferroviaire des voyageurs et des bagages, la République Populaire de Bulgarie se réserve le droit

de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions

relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont

des ressortissants bulgares ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République Populaire de

Bulgarie. »

DANEMARK

« Le Danemark se réserve, en vertu des termes de l´article 3 des Règles uniformes concernant le contrat de

transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), le droit de ne pas appliquer ladite

convention aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur le territoire danois, lorsque ceux-ci sont citoyens

danois ou des personnes ayant leur résidence habituelle au Danemark. »

FINLANDE

« Conformément à l´article 3 de l´Appendice A de la Convention (Règles Uniformes concernant le contrat

de transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages, CIV), la Finlande se réserve le droit de ne pas

appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions relatives à

la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses

ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Finlande. »

IRAQ

« 1. The Republic of Iraq is not considered abided to the text of para (1) of the article (12) of the

Convention which require that any dispute between Member States arising from the interpretation or

application of the Convention be referred to an Arbitration Tribunal at the request of one of the

parties. Such disputes can not be referred to an Arbitration only by agreement between the parties

concerned, and each case separately according to the application of para (3) article (12) of the

Convention.

2. Not all provisions of this Convention concerning the liability of railway apply to passengers of Iraqi

nationals or nationals of other countries which have their usual place of residence in Iraq, in case of

death or injury if they were victims of accidents within the territory of Iraq.

3. The ratification of the agreement by the Republic of Iraq does not mean in all cases recognition of so

called (Israel), and will not lead to enter in dealings with her according to contains of the agreement

and the protocol. »

POLOGNE

« 1. La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´article 12 § 3 de la Convention,

qu´elle

n´appliquera pas des dispositions contenues dans §§ 1 et 2 dudit article.

2. La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle

n´appliquera pas l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité

du chemin de fer en cas de

mort et de blessures de voyageurs, lorsque l´accident aurait lieu sur le territoire de la République

Populaire de Pologne et le voyageur est le ressortissant polonais ou la personne ayant sa résidence

habituelle dans la Pologne. »

REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

« Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 12 § 3 des

bereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980, dass sie sich durch

Artikel 12 § 1 des Übereinkommens bezüglich der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten

der Zwischenstaatlichen

Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr

(OTIF) durch eine

schiedsgerichtliche Entscheidung nicht als gebunden betrachtet. »

« Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 3 § 1 des Anhangs A zum

Übereinkommen

über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980, dass sie die

Bestimmungen des Anhangs A zum Übereinkommen über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF)

vom 9. Mai 1980 über die Haftung der Eisenbahn bei Tötung und Verletzung von Reisenden nicht anwenden

wird, wenn sich der Unfall auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik ereignet und der

Ü

betroffene Reisende Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist oder in der Deutschen

Demokratischen Republik seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. »

ROUMANIE

« a) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de

l´article 12, 1er paragraphe, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre les parties

contractantes concernant l´interprétation ou l´application de cette Convention pourrait être soumis au

règlement par arbitrage sur la demande de l´une des parties.

La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends ne pourraient être soumis à

l´arbitrage qu´avec l´accord de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.

b) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions des

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des

bagages se rapportant à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs

victimes d´accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont des citoyens roumains ou des

personnes ayant leur résidence habituelle en République Socialiste de Roumanie. »

SUEDE

« La Suède déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle n´appliquera pas l´ensemble

des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs,

lorsque l´accident aurait lieu sur son territoire et les voyageurs sont ses ressortissants ou des personnes ayant

leur résidence habituelle en Suède. »

TCHECOSLOVAQUIE

« Conformément à l´article 12 § 3 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF) et conformément à l´article 3 § 1 de l´Appendice A

Règles uniformes concernant le contrat de

transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)

la République

Socialiste

Tchécoslovaque n´appliquera pas l´article 12 § 1 de la Convention relative aux transports internationaux

ferroviaires (COTIF) et toutes les stipulations concernant la responsabilité des chemins de fer pour la mort ou

les blessures causées aux voyageurs s´il s´agit des citoyens de la République Socialiste Tchécoslovaque et des

voyageurs ayant leur résidence permanente en République Socialiste Tchécoslovaque, si l´accident a eu lieu sur

son territoire. »

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979.

Ratification de l´Espagne.

(Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944

Mémorial 1984, A, p.

1394)

II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 12

février 1985 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Celle-ci entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er mai 1985.

Convention

pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la

prostitution

d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.

Adhésion

du Bangladesh.

(Mémorial 1983, A, pp. 1264 et 2177)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 janvier 1985 le

Bangladesh a adhéré à la Convention indiquée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 24,

cette Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bangladesh le 11 avril 1985.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du Règlement (CEE) n° 595/85 du 7 mars 1875 de la Commission

des Communautés

européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 68 du 8 mars 1985), un droit antidumping

provisoire est institué à partir du 9 mars 1985 sur les importations de certains excavateurs hydrauliques,

relevant de la sous-position tarifaire ex 84.23 A I b, originiaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu du Règlement (CEE) n° 633/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars

1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 72 du 13 mars 1985), la perception du droit à

l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Date du

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

rétablissement

6601 100 00 R

Parapluies, parasols, ombrelles, etc.

Singapour

16.03.1985

à

6601 800 00 V

En vertu d´une décision de la Commission des Communautés européennes du 24 janvier 1985 (Journal

officiel des Communautés européennes, n° L 41 du 12 février 1985) la procédure antidumping concernant

l´importation de sulfate de cuivre, originaire de Pologne est clôturée.

Valeur en Douane

Le Règlement (CEE) n° 220/85 de la Commission du 29 janvier 1985 (Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 25 du 30 janvier 1985), modifie, à partir du 1er mars 1985, le règlement (CEE) n° 1495/80

relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne la non-inclusion dans la valeur en

douane, sous certaines conditions, des intérêts relatifs au financement.

Le Règlement (CEE) n° 320/85 du Conseil du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 34 du 7 février 1985) adapte le Règlement (CEE) n° 1224/80 relatif à la valeur en douanes

des marchandises.

La modification concerne les implications de l´exclusion du Groenland du territoire douanier de la

Communauté

sur la définition du lieu d´introduction dans la Communauté.

Le Règlement (CEE) n° 321/85 de

la Commission du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 34 du 7 février 1985)

modifie, à partir du 1er février 1985, la liste des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane,

établie par le Règlement

(CEE) n° 3178/80. La modification consiste en l´ajout du Groenland à la liste

existante.

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et

février 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires

indiqués en regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0014

Brésil

Pakistan

Pérou

40.0023

Brésil

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Pakistan

Thaïlande

40.0024

Brésil

Chine

Malaysia

40.0033

Corée du Sud

Indonésie

Malaysia

Thaïlande

40.0034

Indonésie

40.0040

Brésil

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Indonésie

Malaysia

Pérou

Thaïlande

40.0050

Brésil

Chine

Corée du Sud

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0060

Brésil

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Indonésie

Pakistan

40.0070

Brésil

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Philippines

Roumanie

40.0080

Chine

Corée du Sud

Inde

Indonésie

Pakistan

Thaïlande

40.0090

Brésil

Chine

Corée du Sud

Pakistan

40.0100

Chine

Corée du Sud

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0120

Chine

Corée du Sud

Indonésie

Malaysia

Roumanie

Thaïlande

40.0130

Brésil

Corée du Sud

Philippines

40.0145

Corée du Sud

40.0155

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Roumanie

40.0160

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

40.0170

Chine

Corée du Sud

Inde

40.0180

Inde

40.0190

Chine

Inde

40.0200

Brésil

Pakistan

40.0210

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

Thaïlande

40.0220

Brésil

Chine

Corée du Sud

40.0240

Chine

Corée du Sud

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0260

Corée du Sud

Malaysia

Thaïlande

40.0270

Corée du Sud

Hong-Kong

Thaïlande

40.0280

Corée du Sud

40.0290

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

40.0301

Indonésie

40.0310

Corée du Sud

40.0330

Chine

40.0350

Corée du Sud

40.0370

Chine

40.0390

Brésil

Chine

40.0400

Chine

40.0520

Chine

40.0583

Chine

40.0610

Chine

40.0670

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

40.0680

Corée du Sud

40.0700

Corée du Sud

40.0710

Chine

Corée du Sud

40.0720

Corée du Sud

40.0730

Chine

40.0740

Corée du Sud

40.0760

Chine

40.0780

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

40.0800

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

40.0810

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Indonésie

Thaïlande

40.0820

Hong-Kong

40.0830

Chine

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0860

Corée du Sud

40.0870

Chine

Hong-Kong

Pakistan

Thaïlande

40.0910

Chine

Corée du Sud

40.0970

Corée du Sud

40.1110

Chine

42.1360

Chine

42.1461

Mexique

42.1465

Mexique

B. AUTRES PRODUITS

Pays ou territoires

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origine

29.06 B II

Hydroquinone

Chine

29.16 A IV a

Acide citrique

Chine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

Brésil

Corée du Sud

29.36

Sulfamides

Chine

29.44 B

Chloramphénicol (DCI)

Chine

ex 29.44 C

Tétracyclines

Chine

35.03 B I

Gélatines et leurs dérivés

Brésil

40.11

Bandages, pneumatiques, bandes de roulement,

Corée du Sud

etc.

ex 41.02 C

Autres cuirs et peau à l´exclusion des cuirs et

Argentine

peaux simplement tannés

Brésil

42.02 B

Articles de voyage, etc.,

Chine

en autres matières

Corée du Sud

Hong-Kong

42.03 A, B II,

Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir

Corée du Sud

B III et

C

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Chine

Hong-Kong

44.11

Panneaux de fibres de bois, etc.

Brésil

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués,

etc.

Indonésie

Philippines

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en

Corée du Sud

caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Brésil

Corée du Sud

Inde

64.02 B

Autres chaussures

Corée du Sud

Hong-Kong

Pakistan

64.04

Chaussures à semelles extérieures en autres

Chine

matières

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, etc.

Hong-Kong

69.08

Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou

Thaïlande

de revêtement

69.11

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette

Corée du Sud

en porcelaine

69.12 B

Vaisselle, etc., en grès

Corée du Sud

71.16

Bijouterie de fantaisie

Corée du Sud

Hong-Kong

ex 73.13

Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à

Brésil

froid (CECA)

73.25 B

Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou

Corée du Sud

d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour

l´électricité

82.09 A

Couteaux

Corée du Sud

82.14 A

Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable

Corée du Sud

83.01

Serrures, etc.

Hong-Kong

85.10 B

Autres lampes électriques, etc.

Hong-Kong

85.15 A III b,

Appareils de transmission et de réception, etc.

Corée du Sud

C II c

Singapour

85.18

Condensateurs électriques, fixes, variables ou

Corée du Sud

ajustables

ex 96.01 B III

Articles de brosserie, etc. (codes 9601,

Hong-Kong

410 00W à 9601 960 00R)

97.02

Poupées de tous genres

Hong-Kong

97.03

Autres jouets, etc.

Hong-Kong

97.04

Articles pour jeux de société, etc.

Hong-Kong

II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, pour le vin de Madère en

récipients contenant plus de 2 litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b 1), originaire du

Portugal, est épuisé.

III. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er janvier au 30 juin 1985 pour certaines pellicules de

polyester (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a), destinées à la fabrication de bandes magnétiques vidéo, est

épuisé.

IV. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 pour le ferrosilicomanganèse

(sous-position

73.02 D) et le ferrochrome

surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Kehlen

14.02.1985

225%

225%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Reckange-sur-Mess

18.12.1984

220%

330%

220%

120%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Kehlen

14.02.1985

250%

Reckange-sur-Mess

18.12.1984

275%

Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Grossherzogliches

Reglement vom 21. März 1985, welches den grossherzoglichen

Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

RECTIFICATIF

II est signalé qu´au Mémorial A N° 15 du 26 mars 1985, à la page 254 (page 265 du texte allemand), le

symbole d´un parcomètre à distribution de tickets reproduit au panneau additionnel du modèle 8 doit être de

couleur rouge (au lieu de noir).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.

Est approuvée la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte

à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vorderriss, le 11 avril 1985.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 2833, sess. ord. 1984-1985.

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT le droit de tous les Etats à développer les applications de l’énergie nucléaire

à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,

CONVAINCUS de la nécessité de faciliter la coopération

internationale pour les applications

pacifiques de l’énergie nucléaire,

DESIREUX d’écarter les risques qui pourraient découler de l’obtention et de l’usage illicites de

matières nucléaires,

CONVAINCUS que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un objet de grave pré-

occupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la pré-

vention, la découverte et la répression de ces infractions,

CONSCIENTS DE LA NECESSITE d’une coopération internationale en vue d’arrêter, conformé-

ment à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures effi-

caces pour assurer la protection physique des matières nucléaires,

CONVAINCUS que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de

matières nucléaires,

SOULIGNANT également l’importance que présente la protection physique des matières nuclé-

aires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national,

RECONNAISSANT l’importance d’assurer une protection physique efficace des matières nuclé-

aires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire

l’objet d’une protection physique rigoureuse,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

Aux fins de la présente Convention

a) par "matières nucléaires", il faut entendre le plutonium

à l’exception du plutonium dont la con-

centration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233, l’uranium enrichi en ura-

nium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autre-

ment que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou

plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus ;

b) par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre l’uranium contenant soit de

l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport

entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235

et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ;

c) par "transport nucléaire international", il faut entendre le transport de matières nucléaires con-

ditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières

de l’Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de

l’expéditeur dans cet Etat et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le terri-

toire de l’Etat de destination finale.

Article 2

1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en

cours de transport international.

2. A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique

également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage

et de transport sur le territoire national.

3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles

visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en

cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Con-

vention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation,

au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.

Article 3

Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et

au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire inter-

national, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef

relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à des-

tination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I.

Article 4

1. Chaque Etat partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en autorise l’exportation que s’il a reçu

l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international con-

formément aux niveaux énoncés à l’annexe I.

2. Chaque Etat partie n’importe des matières nucléaires ou n’en autorise l’importation en provenance

d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières

seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés

à l’annexe 1.

3. Un Etat partie n’autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des Etats non

parties à la présente Convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéro-

ports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites

matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés

à l’annexe I.

4. Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection

physique

énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit Etat dans

une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international.

5. L’Etat partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les

niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise

préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies

navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales.

6. La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement

mutuel à l’Etat partie qui participe au transport en tant qu’Etat importateur.

7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d’une manière quelconque

la souveraineté et la juridiction territoriales d’un Etat, notamment sur l’espace aérien et la mer terri-

toriale dudit Etat.

Article 5

1. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire

de

l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont

chargés d’assurer la protection physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de

récupération et d’intervention en cas d’enlèvement, d’emploi ou d’altération illicite de matières

nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l’un de ces actes.

2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de

menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans

toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protec-

tion desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier

a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres

Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières

nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les or-

ganisations internationales ;

b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou

avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de

vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les matières nucléaires illi-

citement enlevées ; ils

i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un

commun accord ;

ii) se prêtent assistance si la demande en est faite ;

iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes, à la suite des événe-

ments ci-dessus mentionnés.

Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties intéressés.

3. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’inter-

médiaire d’organisations internationales, en vue d’obtenir des avis sur la conception,

l’entretien et

l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport

international.

Article 6

1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour

protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu

des dispositions de cette Convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une

activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties communiquent con-

fidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour

assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.

2. En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseigne-

ments que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur

sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.

Article 7

1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants

a) le recel, la détention,

l’utilisation, la cession, l’altération, l’alinéation ou la dispersion de

matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des

blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ;

b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;

d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre

forme d’intimidation ;

e) la menace

i) d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dom-

mages considérables aux biens ;

ii) de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b) afin de contraindre une personne

physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de

faire un acte ;

f) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a), b) ou c) ;

g) la participation à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à f) est considéré par tout Etat

partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.

2. Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées,

proportionnées à la gravité de ces infractions.

Article 8

1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins

de connaître des infractions visées à l’article 7 dans les cas ci-après

a) Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un

aéronef immatriculé dans ledit Etat ;

b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat.

2. Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compé-

tence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve

sur son territoire et que ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 11 dans l’un quelconque

des Etats mentionnés au paragraphe 1.

3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales.

4. Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie peut, conformément

au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’ar-

ticle 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’Etat exportateur ou

importateur de matières nucléaires.

Article 9

S’il estime que les circonstances le justifient,

l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur

présumé de l’infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées,

y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judi-

ciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai

aux Etats tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin

est, à tous les autres Etats concernés.

Article 10

L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas

ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compé-

tentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat.

Article 11

1. Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout

traité d’extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s’engagent à inclure ces in-

fractions parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande

d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut

considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition pour ce qui

concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la légis-

lation de l’Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les-

dites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat

requis.

4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l’extradition, comme

ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d’établir

leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.

Article 12

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions

prévues à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 13

1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale

relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’élé-

ments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi

applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité,

bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 14

1. Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente

Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties.

2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique,

dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés.

L’Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous

les Etats.

3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours

d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que, tant l’auteur présumé de

l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a

été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat

partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.

Article 15

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.

Article 16

1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoquera une confé-

rence des Etats parties, afin d’examiner l’application de la Convention et de procéder à son évaluation

en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation

existant alors.

2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la

convocation

de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une

proposition à cet effet.

Article 17

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’appli-

cation de la Convention, lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend par voie de

négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les

parties au différend.

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est,

à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de

Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties

au dilférend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation

de l’arbitrage, une partie peut

demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des

parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

prévaut.

3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve,

ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures

de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne

sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un

Etat partie qui a formulé une réserye au sujet de cette procédure.

4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du

présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.

Article 18

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l’Agence inter-

nationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New

York, à partir du 3 mars 1980 jusqu’à son entrée en vigueur.

2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats

signataires.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats.

4. a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations internationales

et d’organisations régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition

que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence

pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines

couverts par la présente Convention.

b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les

droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties.

c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire

une déclaration indiquant quels sont ses Etats Membres et quels articles de la présente Con-

vention ne lui sont pas applicables.

d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats Membres.

5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès

du dépositaire.

Article 19

1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du

dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent après

le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

la Con-

vention entre en vigueur le trentième jour

après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratifi-

cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 20

1. Sans préjudice de l’article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Con-

vention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique

immédiatement à tous

les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence

pour étudier les amendements proposés, le dépositaire

invite tous les Etats parties à assister à une

telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement

adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué

sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties.

2. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux

tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation

auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour

auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de

l’amendement.

Article 21

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification

écrite au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit

la notification.

Article 22

Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats

a) chaque signature de la présente Convention ;

b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c) toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17 ;

d) toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 c) de l’ar-

ticle 18 ;

e) l’entrée en vigueur de la présente Convention ;

f) l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention ;

g) toute dénonciation faite en vertu de l’article 21.

Article 23

L’original de la présente Convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française

et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de

l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte

à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

*

ANNEXE I

Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires,

tels qu’ils sont définis à l’annexe II

1. Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protec-

tion physique ci-après doivent être appliqués

a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d’accès contrôlé ;

b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des

gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un

nombre limité de points d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie

d’une protection physique d’un degré équivalent ;

c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie

ci-dessus

en ce qui concerne la catégorie II mais dont l’accès n’est en outre permis qu’aux

personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en

liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées. Les mesures particulières prévues

dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non auto-

risé ou tout retrait de matières non autorisé.

2. Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux

a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s’effectue avec des précautions parti-

culières comportant notamment la conclusion

d’arrangements préalables entre l’expéditeur,

le destinataire

et le transporteur,

et d’un accord préalable entre les personnes physiques ou

morales relevant de la juridiction

et de la réglementation des Etats exportateur et importateur,

qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité

du transport ;

b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue avec les précautions particulières

énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la

surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec

des forces d’intervention appropriées.

c) Pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de

minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d’uranium comporte

la notification

préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée

prévue et la confirmation

que les matières ont bien été reçues.

Article 2

1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en

cours de transport international.

2. A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique

également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage

et de transport sur le territoire national.

3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles

visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en

cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Con-

vention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation,

au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.

*

ANNEXE II

Tableau : Catégorisation des matières nucléaires

Matière

Catégorie

I

II

III c/

1. Plutonium a/

Non irradié b/

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais

500 g ou moins

plus de 500 g

mais

plus

de

15 g

2. Uranium 235

Non irradié b/

uranium enrichi

5 kg ou plus

Moins de 5 kg mais

1 kg ou moins

à 20% ou plus en

plus de 1 kg

mais

plus

de

235U

15 g

uranium enrichi

10 kg ou plus

Moins de 10 kg

à 10% ou plus,

mais

plus

de

, mais à moins de

1 kg

20%, en 235U

uranium enrichi

10 kg ou

plus

à moins de 10%

en 235U

3. Uranium 233

Non irradiéb/

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais

500 g ou moins

mais plus de 500 g

mais

plus

de

15 g

4. Combustible

Uranium appauvri

irradié

ou naturel, thorium

ou combustible fai-

blement

enrichi

(moins de 10% de

teneur en matières

fissiles) d / e /

a/ Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238.

b/ Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayon-

nement égal ou inférieur à 100 rads/h à un mètre de distance sans écran.

c/ Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés confor-

mément à des pratiques de gestion prudente.

d/ Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d’attribuer une catégorie de protection

physique différente après évaluation des circonstances particulières.

e/ Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I

ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de

rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à un mètre de distance sans écran.

Règlement

ministériel du 12 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale du

stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;

Arrête

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