Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des (rid)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le
transport
international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des
wagons de particuliers (RIP) et des conteneurs (RICO), annexés aux Règles
uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internatio-
naux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980)
page
Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique
des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars
Règlement ministériel du 12 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale
du stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale
Convention
relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à
Berne, le 9 juin 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation
intergouvernementale
pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF),
signé à Berne, le
9 mai 1980; Règles uniformes concernant le transport
international
ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9
mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le
contrat
de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à
Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexe IV
Entrée
en vigueur
Convention
sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979
Ratification de l´Espagne
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la
prostitution
d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950
Adhésion
du Bangladesh
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
Grossherzogliches Reglement vom 21. März 1985, welches den
grossherzoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt
Rectificatif
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985 portant publication des Règlements concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des wagons de
particuliers
(RIP) et des conteneurs
(RICO), annexés aux Règles uniformes
CIM
(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à
Berne, le 9 mai 1980).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM), signée
à Berne, le 7 février 1970, approuvée par la loi du 25 février 1972;
Vu l´article 69, paragraphe 4 de la Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des
marchandises (CIM), signée à Berne, le 7 février 1970;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980,
approuvée par la loi du 4 mai 1983;
Vu les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM),
signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF), approuvées par la loi du 4 mai 1983;
Considérant que le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemins de fer (RID), le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP) et le
Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICO), Annexes à la CIM du 7 février 1970,
ont été soumises à une procédure de révision spéciale et n´étaient donc pas jointes aux documents signés le 9
mai 1980;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les Annexes suivantes à la Convention
internationale concernant le transport par chemins de fer
des marchandises (CIM), du 7 février 1970,
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer
(RID),
Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP),
Règlement international concernant le transport des conteneurs (RICO),
telles qu´elles ont été révisées par la Commission d´experts prévue à l´article 69, paragraphe 4 de la
Convention
précitée, seront publiées au Mémorial pour sortir leurs effets comme
Annexe
I
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID),
Annexe
II Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de
particuliers (RIP),
et
Annexe III
Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO),
aux règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF).
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur au
Service d´Economie Rurale comporte les matières suivantes
1° Loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
2° Organisation du Département de l´Agriculture et de la Viticulture;
structure et mandat
des
administrations et services qui en dépendent;
3° Connaissances approfondies des matières rentrant dans les attributions de la division du Service
d´Economie Rurale à laquelle est rattaché le stagiaire.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent Arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vorderriss, le
avril
1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
(Lesdits Règlements RID, RIP et RICO sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe n° 1 du
29 avril 1985)
Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 mars 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1985.
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,
le 9 mai 1980;
Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (OTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980;
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs
et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF);
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandi-
ses (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexe IV.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.)
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 4 mai 1983, entreront en vigueur le 1er mai 1985 suite
à la décision prise par la Conférence diplomatique le 17 février 1984 conformément à l´article 24, paragraphe
1 de la Convention COTIF.
L´Annexe I
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID),
l´Annexe II
Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers
(RIP),
et l´Annexe III
Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO),
aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la COTIF), publiées par Arrêté grand-ducal du 5 avril 1985,
entreront également en vigueur le 1er mai 1985.
Etats contractants
Etats
Ratification
Approbation (a)
Adhésion (A)
Albanie
1er juin
1984 (A)
République Fédérale d´Allemagne
27 février
Autriche
8 mars
Belgique
2 juin
Bulgarie
15 juillet
Danemark
18 juin
Espagne
15 janvier
Finlande
15 août
France
3 septembre
1982 (a)
Hongrie
14 janvier
Irak
8 novembre
Italie
1er mars
Liban
1er décembre
Liechtenstein
30 janvier
27 juillet
Norvège
12 septembre
Pays-Bas
15 janvier
1982 (a)
Pologne
7 janvier
République Démocratique Allemande
5 novembre
Roumanie
14 juin
Royaume-Uni
10 mai
Suède
25 mars
Suisse
8 novembre
Tchécoslovaquie
28 janvier
Tunisie
2 juillet
Yougoslavie
2 août
Déclarations et Réserves
ALBANIE
« La République populaire socialiste d´Albanie déclare que, pour saisir l´arbitrage d´un différend, il est
nécessaire, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend. »
« a) Les lignes ferroviaires de la République populaire socialiste d´Albanie sont ouvertes seulement pour le
trafic international des marchandises;
b) L´adhésion de la République populaire socialiste d´Albanie sera effective après la liaison des chemins de
fer albanais avec le réseau ferroviaire international. »
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
« Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, im Namen der Bundesrepublik
Deutschland
im Zusammenhang mit der heutigen Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen vom 9. Mai
1980 über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF) zu erklären, dass das Übereinkommen
mit
Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für Berlin
(West) gilt. »
AUTRICHE
« La République d´Autriche se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l´article 3 de l´annexe A à
la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des chemins de fer en cas
de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l´accident est survenu sur son territoire et le voyageur
est
ressortissant autrichien ou séjourne en Autriche de façon habituelle. »
BULGARIE
« En conformité avec les dispositions de l´art 12 § 3 de la Convention, la République Populaire de Bulgarie
n´appliquera pas les dispositions de l´art. 12 § 1. »
« En conformité avec les dispositions de l´art 3 § 1 des Règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des voyageurs et des bagages, la République Populaire de Bulgarie se réserve le droit
de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions
relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont
des ressortissants bulgares ou des personnes ayant leur résidence habituelle en République Populaire de
Bulgarie. »
DANEMARK
« Le Danemark se réserve, en vertu des termes de l´article 3 des Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), le droit de ne pas appliquer ladite
convention aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur le territoire danois, lorsque ceux-ci sont citoyens
danois ou des personnes ayant leur résidence habituelle au Danemark. »
FINLANDE
« Conformément à l´article 3 de l´Appendice A de la Convention (Règles Uniformes concernant le contrat
de transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages, CIV), la Finlande se réserve le droit de ne pas
appliquer aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire l´ensemble des dispositions relatives à
la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses
ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Finlande. »
IRAQ
« 1. The Republic of Iraq is not considered abided to the text of para (1) of the article (12) of the
Convention which require that any dispute between Member States arising from the interpretation or
application of the Convention be referred to an Arbitration Tribunal at the request of one of the
parties. Such disputes can not be referred to an Arbitration only by agreement between the parties
concerned, and each case separately according to the application of para (3) article (12) of the
Convention.
2. Not all provisions of this Convention concerning the liability of railway apply to passengers of Iraqi
nationals or nationals of other countries which have their usual place of residence in Iraq, in case of
death or injury if they were victims of accidents within the territory of Iraq.
3. The ratification of the agreement by the Republic of Iraq does not mean in all cases recognition of so
called (Israel), and will not lead to enter in dealings with her according to contains of the agreement
and the protocol. »
POLOGNE
« 1. La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´article 12 § 3 de la Convention,
qu´elle
n´appliquera pas des dispositions contenues dans §§ 1 et 2 dudit article.
2. La République Populaire de Pologne déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle
n´appliquera pas l´ensemble des dispositions relatives à la responsabilité
du chemin de fer en cas de
mort et de blessures de voyageurs, lorsque l´accident aurait lieu sur le territoire de la République
Populaire de Pologne et le voyageur est le ressortissant polonais ou la personne ayant sa résidence
habituelle dans la Pologne. »
REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
« Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 12 § 3 des
bereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980, dass sie sich durch
Artikel 12 § 1 des Übereinkommens bezüglich der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten
der Zwischenstaatlichen
Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr
(OTIF) durch eine
schiedsgerichtliche Entscheidung nicht als gebunden betrachtet. »
« Die Deutsche Demokratische Republik erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 3 § 1 des Anhangs A zum
Übereinkommen
über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980, dass sie die
Bestimmungen des Anhangs A zum Übereinkommen über den internationalen Einsenbahnverkehr (COTIF)
vom 9. Mai 1980 über die Haftung der Eisenbahn bei Tötung und Verletzung von Reisenden nicht anwenden
wird, wenn sich der Unfall auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik ereignet und der
Ü
betroffene Reisende Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist oder in der Deutschen
Demokratischen Republik seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. »
ROUMANIE
« a) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de
l´article 12, 1er paragraphe, de la Convention, selon lesquelles tout différend entre les parties
contractantes concernant l´interprétation ou l´application de cette Convention pourrait être soumis au
règlement par arbitrage sur la demande de l´une des parties.
La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends ne pourraient être soumis à
l´arbitrage qu´avec l´accord de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.
b) La République Socialiste de Roumanie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions des
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des
bagages se rapportant à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs
victimes d´accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont des citoyens roumains ou des
personnes ayant leur résidence habituelle en République Socialiste de Roumanie. »
SUEDE
« La Suède déclare, en vertu de l´article 3 § 1 des règles uniformes CIV, qu´elle n´appliquera pas l´ensemble
des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs,
lorsque l´accident aurait lieu sur son territoire et les voyageurs sont ses ressortissants ou des personnes ayant
leur résidence habituelle en Suède. »
TCHECOSLOVAQUIE
« Conformément à l´article 12 § 3 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) et conformément à l´article 3 § 1 de l´Appendice A
Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)
la République
Socialiste
Tchécoslovaque n´appliquera pas l´article 12 § 1 de la Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF) et toutes les stipulations concernant la responsabilité des chemins de fer pour la mort ou
les blessures causées aux voyageurs s´il s´agit des citoyens de la République Socialiste Tchécoslovaque et des
voyageurs ayant leur résidence permanente en République Socialiste Tchécoslovaque, si l´accident a eu lieu sur
son territoire. »
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979.
Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944
Mémorial 1984, A, p.
1394)
II résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 12
février 1985 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Celle-ci entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er mai 1985.
Convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la
prostitution
d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.
Adhésion
du Bangladesh.
(Mémorial 1983, A, pp. 1264 et 2177)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 janvier 1985 le
Bangladesh a adhéré à la Convention indiquée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 24,
cette Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bangladesh le 11 avril 1985.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du Règlement (CEE) n° 595/85 du 7 mars 1875 de la Commission
des Communautés
européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 68 du 8 mars 1985), un droit antidumping
provisoire est institué à partir du 9 mars 1985 sur les importations de certains excavateurs hydrauliques,
relevant de la sous-position tarifaire ex 84.23 A I b, originiaires du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
En vertu du Règlement (CEE) n° 633/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars
1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 72 du 13 mars 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
6601 100 00 R
Parapluies, parasols, ombrelles, etc.
Singapour
16.03.1985
à
6601 800 00 V
En vertu d´une décision de la Commission des Communautés européennes du 24 janvier 1985 (Journal
officiel des Communautés européennes, n° L 41 du 12 février 1985) la procédure antidumping concernant
l´importation de sulfate de cuivre, originaire de Pologne est clôturée.
Valeur en Douane
Le Règlement (CEE) n° 220/85 de la Commission du 29 janvier 1985 (Journal officiel des Communautés
européennes, n° L 25 du 30 janvier 1985), modifie, à partir du 1er mars 1985, le règlement (CEE) n° 1495/80
relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne la non-inclusion dans la valeur en
douane, sous certaines conditions, des intérêts relatifs au financement.
Le Règlement (CEE) n° 320/85 du Conseil du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés
européennes, n° L 34 du 7 février 1985) adapte le Règlement (CEE) n° 1224/80 relatif à la valeur en douanes
des marchandises.
La modification concerne les implications de l´exclusion du Groenland du territoire douanier de la
Communauté
sur la définition du lieu d´introduction dans la Communauté.
Le Règlement (CEE) n° 321/85 de
la Commission du 6 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 34 du 7 février 1985)
modifie, à partir du 1er février 1985, la liste des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane,
établie par le Règlement
(CEE) n° 3178/80. La modification consiste en l´ajout du Groenland à la liste
existante.
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier et
février 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires
indiqués en regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
40.0014
Brésil
Pakistan
Pérou
40.0023
Brésil
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Pakistan
Thaïlande
40.0024
Brésil
Chine
Malaysia
40.0033
Corée du Sud
Indonésie
Malaysia
Thaïlande
40.0034
Indonésie
40.0040
Brésil
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Malaysia
Pérou
Thaïlande
40.0050
Brésil
Chine
Corée du Sud
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0060
Brésil
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Pakistan
40.0070
Brésil
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Philippines
Roumanie
40.0080
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Pakistan
Thaïlande
40.0090
Brésil
Chine
Corée du Sud
Pakistan
40.0100
Chine
Corée du Sud
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0120
Chine
Corée du Sud
Indonésie
Malaysia
Roumanie
Thaïlande
40.0130
Brésil
Corée du Sud
Philippines
40.0145
Corée du Sud
40.0155
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Roumanie
40.0160
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0170
Chine
Corée du Sud
Inde
40.0180
Inde
40.0190
Chine
Inde
40.0200
Brésil
Pakistan
40.0210
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Thaïlande
40.0220
Brésil
Chine
Corée du Sud
40.0240
Chine
Corée du Sud
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0260
Corée du Sud
Malaysia
Thaïlande
40.0270
Corée du Sud
Hong-Kong
Thaïlande
40.0280
Corée du Sud
40.0290
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
40.0301
Indonésie
40.0310
Corée du Sud
40.0330
Chine
40.0350
Corée du Sud
40.0370
Chine
40.0390
Brésil
Chine
40.0400
Chine
40.0520
Chine
40.0583
Chine
40.0610
Chine
40.0670
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0680
Corée du Sud
40.0700
Corée du Sud
40.0710
Chine
Corée du Sud
40.0720
Corée du Sud
40.0730
Chine
40.0740
Corée du Sud
40.0760
Chine
40.0780
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0800
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
40.0810
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Indonésie
Thaïlande
40.0820
Hong-Kong
40.0830
Chine
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0860
Corée du Sud
40.0870
Chine
Hong-Kong
Pakistan
Thaïlande
40.0910
Chine
Corée du Sud
40.0970
Corée du Sud
40.1110
Chine
42.1360
Chine
42.1461
Mexique
42.1465
Mexique
B. AUTRES PRODUITS
Pays ou territoires
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origine
29.06 B II
Hydroquinone
Chine
29.16 A IV a
Acide citrique
Chine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
Brésil
Corée du Sud
29.36
Sulfamides
Chine
29.44 B
Chloramphénicol (DCI)
Chine
ex 29.44 C
Tétracyclines
Chine
35.03 B I
Gélatines et leurs dérivés
Brésil
40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement,
Corée du Sud
etc.
ex 41.02 C
Autres cuirs et peau à l´exclusion des cuirs et
Argentine
peaux simplement tannés
Brésil
42.02 B
Articles de voyage, etc.,
Chine
en autres matières
Corée du Sud
Hong-Kong
42.03 A, B II,
Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du Sud
B III et
C
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Chine
Hong-Kong
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués,
etc.
Indonésie
Philippines
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en
Corée du Sud
caoutchouc ou en matière plastique artificielle
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Brésil
Corée du Sud
Inde
64.02 B
Autres chaussures
Corée du Sud
Hong-Kong
Pakistan
64.04
Chaussures à semelles extérieures en autres
Chine
matières
66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, etc.
Hong-Kong
69.08
Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou
Thaïlande
de revêtement
69.11
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette
Corée du Sud
en porcelaine
69.12 B
Vaisselle, etc., en grès
Corée du Sud
71.16
Bijouterie de fantaisie
Corée du Sud
Hong-Kong
ex 73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à
Brésil
froid (CECA)
73.25 B
Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou
Corée du Sud
d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour
l´électricité
82.09 A
Couteaux
Corée du Sud
82.14 A
Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable
Corée du Sud
83.01
Serrures, etc.
Hong-Kong
85.10 B
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b,
Appareils de transmission et de réception, etc.
Corée du Sud
C II c
Singapour
85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou
Corée du Sud
ajustables
ex 96.01 B III
Articles de brosserie, etc. (codes 9601,
Hong-Kong
410 00W à 9601 960 00R)
97.02
Poupées de tous genres
Hong-Kong
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985, pour le vin de Madère en
récipients contenant plus de 2 litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b 1), originaire du
Portugal, est épuisé.
III. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er janvier au 30 juin 1985 pour certaines pellicules de
polyester (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a), destinées à la fabrication de bandes magnétiques vidéo, est
épuisé.
IV. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 pour le ferrosilicomanganèse
(sous-position
73.02 D) et le ferrochrome
surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Kehlen
14.02.1985
225%
225%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Reckange-sur-Mess
18.12.1984
220%
330%
220%
120%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1985
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Kehlen
14.02.1985
250%
Reckange-sur-Mess
18.12.1984
275%
Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Grossherzogliches
Reglement vom 21. März 1985, welches den grossherzoglichen
Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
RECTIFICATIF
II est signalé qu´au Mémorial A N° 15 du 26 mars 1985, à la page 254 (page 265 du texte allemand), le
symbole d´un parcomètre à distribution de tickets reproduit au panneau additionnel du modèle 8 doit être de
couleur rouge (au lieu de noir).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Est approuvée la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte
à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vorderriss, le 11 avril 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Doc. parl. n° 2833, sess. ord. 1984-1985.
CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT le droit de tous les Etats à développer les applications de l’énergie nucléaire
à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
CONVAINCUS de la nécessité de faciliter la coopération
internationale pour les applications
pacifiques de l’énergie nucléaire,
DESIREUX d’écarter les risques qui pourraient découler de l’obtention et de l’usage illicites de
matières nucléaires,
CONVAINCUS que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un objet de grave pré-
occupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la pré-
vention, la découverte et la répression de ces infractions,
CONSCIENTS DE LA NECESSITE d’une coopération internationale en vue d’arrêter, conformé-
ment à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures effi-
caces pour assurer la protection physique des matières nucléaires,
CONVAINCUS que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de
matières nucléaires,
SOULIGNANT également l’importance que présente la protection physique des matières nuclé-
aires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national,
RECONNAISSANT l’importance d’assurer une protection physique efficace des matières nuclé-
aires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire
l’objet d’une protection physique rigoureuse,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
Aux fins de la présente Convention
a) par "matières nucléaires", il faut entendre le plutonium
à l’exception du plutonium dont la con-
centration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233, l’uranium enrichi en ura-
nium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autre-
ment que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou
plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus ;
b) par "uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre l’uranium contenant soit de
l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport
entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235
et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ;
c) par "transport nucléaire international", il faut entendre le transport de matières nucléaires con-
ditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières
de l’Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de
l’expéditeur dans cet Etat et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le terri-
toire de l’Etat de destination finale.
Article 2
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en
cours de transport international.
2. A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique
également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage
et de transport sur le territoire national.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles
visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en
cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Con-
vention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation,
au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.
Article 3
Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et
au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire inter-
national, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef
relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à des-
tination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I.
Article 4
1. Chaque Etat partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en autorise l’exportation que s’il a reçu
l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international con-
formément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
2. Chaque Etat partie n’importe des matières nucléaires ou n’en autorise l’importation en provenance
d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières
seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés
à l’annexe 1.
3. Un Etat partie n’autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des Etats non
parties à la présente Convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéro-
ports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites
matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés
à l’annexe I.
4. Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection
physique
énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit Etat dans
une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international.
5. L’Etat partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les
niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise
préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies
navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales.
6. La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement
mutuel à l’Etat partie qui participe au transport en tant qu’Etat importateur.
7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d’une manière quelconque
la souveraineté et la juridiction territoriales d’un Etat, notamment sur l’espace aérien et la mer terri-
toriale dudit Etat.
Article 5
1. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire
de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont
chargés d’assurer la protection physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de
récupération et d’intervention en cas d’enlèvement, d’emploi ou d’altération illicite de matières
nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l’un de ces actes.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de
menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans
toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protec-
tion desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier
a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres
Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières
nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les or-
ganisations internationales ;
b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou
avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de
vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les matières nucléaires illi-
citement enlevées ; ils
i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un
commun accord ;
ii) se prêtent assistance si la demande en est faite ;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes, à la suite des événe-
ments ci-dessus mentionnés.
Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties intéressés.
3. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’inter-
médiaire d’organisations internationales, en vue d’obtenir des avis sur la conception,
l’entretien et
l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport
international.
Article 6
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour
protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu
des dispositions de cette Convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une
activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties communiquent con-
fidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour
assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.
2. En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseigne-
ments que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur
sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
Article 7
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants
a) le recel, la détention,
l’utilisation, la cession, l’altération, l’alinéation ou la dispersion de
matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ;
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre
forme d’intimidation ;
e) la menace
i) d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dom-
mages considérables aux biens ;
ii) de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b) afin de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de
faire un acte ;
f) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a), b) ou c) ;
g) la participation à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à f) est considéré par tout Etat
partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
2. Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées,
proportionnées à la gravité de ces infractions.
Article 8
1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins
de connaître des infractions visées à l’article 7 dans les cas ci-après
a) Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un
aéronef immatriculé dans ledit Etat ;
b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat.
2. Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compé-
tence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve
sur son territoire et que ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 11 dans l’un quelconque
des Etats mentionnés au paragraphe 1.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
4. Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie peut, conformément
au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’ar-
ticle 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’Etat exportateur ou
importateur de matières nucléaires.
Article 9
S’il estime que les circonstances le justifient,
l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur
présumé de l’infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées,
y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judi-
ciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai
aux Etats tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin
est, à tous les autres Etats concernés.
Article 10
L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas
ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compé-
tentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat.
Article 11
1. Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout
traité d’extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s’engagent à inclure ces in-
fractions parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande
d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut
considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition pour ce qui
concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la légis-
lation de l’Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les-
dites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat
requis.
4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l’extradition, comme
ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d’établir
leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions
prévues à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 13
1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’élé-
ments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi
applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité,
bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 14
1. Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente
Convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties.
2. L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique,
dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés.
L’Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous
les Etats.
3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours
d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que, tant l’auteur présumé de
l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a
été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat
partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
Article 15
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
Article 16
1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire convoquera une confé-
rence des Etats parties, afin d’examiner l’application de la Convention et de procéder à son évaluation
en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation
existant alors.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la
convocation
de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une
proposition à cet effet.
Article 17
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’appli-
cation de la Convention, lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend par voie de
négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les
parties au différend.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est,
à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de
Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties
au dilférend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation
de l’arbitrage, une partie peut
demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des
parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
prévaut.
3. Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve,
ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures
de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne
sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un
Etat partie qui a formulé une réserye au sujet de cette procédure.
4. Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du
présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.
Article 18
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New
York, à partir du 3 mars 1980 jusqu’à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats
signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats.
4. a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations internationales
et d’organisations régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition
que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence
pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines
couverts par la présente Convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les
droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties.
c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire
une déclaration indiquant quels sont ses Etats Membres et quels articles de la présente Con-
vention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats Membres.
5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès
du dépositaire.
Article 19
1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du
dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent après
le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
la Con-
vention entre en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 20
1. Sans préjudice de l’article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Con-
vention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique
immédiatement à tous
les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence
pour étudier les amendements proposés, le dépositaire
invite tous les Etats parties à assister à une
telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement
adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué
sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties.
2. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux
tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour
auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de
l’amendement.
Article 21
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit
la notification.
Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats
a) chaque signature de la présente Convention ;
b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
c) toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17 ;
d) toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 c) de l’ar-
ticle 18 ;
e) l’entrée en vigueur de la présente Convention ;
f) l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention ;
g) toute dénonciation faite en vertu de l’article 21.
Article 23
L’original de la présente Convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française
et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de
l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte
à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.
*
ANNEXE I
Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires,
tels qu’ils sont définis à l’annexe II
1. Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protec-
tion physique ci-après doivent être appliqués
a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d’accès contrôlé ;
b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des
gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un
nombre limité de points d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie
d’une protection physique d’un degré équivalent ;
c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie
ci-dessus
en ce qui concerne la catégorie II mais dont l’accès n’est en outre permis qu’aux
personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en
liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées. Les mesures particulières prévues
dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non auto-
risé ou tout retrait de matières non autorisé.
2. Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s’effectue avec des précautions parti-
culières comportant notamment la conclusion
d’arrangements préalables entre l’expéditeur,
le destinataire
et le transporteur,
et d’un accord préalable entre les personnes physiques ou
morales relevant de la juridiction
et de la réglementation des Etats exportateur et importateur,
qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité
du transport ;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue avec les précautions particulières
énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la
surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec
des forces d’intervention appropriées.
c) Pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de
minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d’uranium comporte
la notification
préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée
prévue et la confirmation
que les matières ont bien été reçues.
Article 2
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en
cours de transport international.
2. A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique
également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage
et de transport sur le territoire national.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles
visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en
cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Con-
vention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation,
au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.
*
ANNEXE II
Tableau : Catégorisation des matières nucléaires
Matière
Catégorie
I
II
III c/
1. Plutonium a/
Non irradié b/
2 kg ou plus
Moins de 2 kg mais
500 g ou moins
plus de 500 g
mais
plus
de
15 g
2. Uranium 235
Non irradié b/
uranium enrichi
5 kg ou plus
Moins de 5 kg mais
1 kg ou moins
à 20% ou plus en
plus de 1 kg
mais
plus
de
235U
15 g
uranium enrichi
10 kg ou plus
Moins de 10 kg
à 10% ou plus,
mais
plus
de
, mais à moins de
1 kg
20%, en 235U
uranium enrichi
10 kg ou
plus
à moins de 10%
en 235U
3. Uranium 233
Non irradiéb/
2 kg ou plus
Moins de 2 kg mais
500 g ou moins
mais plus de 500 g
mais
plus
de
15 g
4. Combustible
Uranium appauvri
irradié
ou naturel, thorium
ou combustible fai-
blement
enrichi
(moins de 10% de
teneur en matières
fissiles) d / e /
a/ Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238.
b/ Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayon-
nement égal ou inférieur à 100 rads/h à un mètre de distance sans écran.
c/ Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés confor-
mément à des pratiques de gestion prudente.
d/ Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d’attribuer une catégorie de protection
physique différente après évaluation des circonstances particulières.
e/ Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I
ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de
rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à un mètre de distance sans écran.
Règlement
ministériel du 12 avril 1985 fixant le programme de la formation spéciale du
stagiaire de la carrière moyenne du rédacteur au Service d´Economie Rurale.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;
Arrête