Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f9a72eaa93a5 LU

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et

de santé pour les lieux de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/654/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail

(première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);

Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que

définis à l'article 2.

2. Le présent règlement ne s'applique pas

a) aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise et/ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail

à l'intérieur des moyens de transport;

b) aux chantiers temporaires ou mobiles;

c) aux industries extractives;

d) aux bâteaux de pêche;

e) aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de

la zone bâtie d'une telle entreprise.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail,

situés dans les bâtiments de l'entreprise et/ou de l'établissement, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise

et/ou de l'établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Lieux de travail utilisés pour la première fois

Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions

minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I.

Article 4

Lieux de travail déjà utilisés

Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux

prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.

Article 5

Modifications des lieux de travail

Lorsque les lieux de travail ont subi, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou

transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou

transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.

Article 6

Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller

- à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes

soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment;

- à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux

annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des

travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible;

- au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à

l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène;

- à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment

de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.

Article 7

Information des travailleurs

Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé

et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10

Exécution

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean-Claude juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3950; sess. extraord. 1994; Dir. 89/654

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les

travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de

la directive 89/391 /CEE);

Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'état entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les

travailleurs au travail des équipements de travail tels que définis à l'article 2.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;

b) utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en

service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y

compris notamment le nettoyage;

c) zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un

travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;

d) travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

e) opérateur, le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Obligations générales

1. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs

dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet,

permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et

les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise et/ou l’établissement, notamment aux

postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du

fait de l’utilisation des équipements de travail en question.

2. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des

équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.

Article 4

Règles concernant les équipements de travail

1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur doit se procurer et/ou utiliser

a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou

l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont

- à la réglementation applicable en la matière;

- aux prescriptions minimales prévues à l’annexe, dans la mesure où aucune autre réglementation n’est applicable

ou ne l’est que partiellement;

b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31

décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe.

2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation,

soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du para-

graphe 1 point a) ou b).

Article 5

Equipements de travail à risque spécifique

Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la

santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que

l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;

dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifique-

ment habilités à cet effet.

Article 6

Information des travailleurs

1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par

les travailleurs au travail d’équipements de travail; l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs

disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au

travail.

2. Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la

sécurité et de la santé concernant

les conditions d’utilisation d’équipements de travail,

les situations anormales prévisibles,

les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.

3. Les informations et les notices d’information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 7

Formation des travailleurs

Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

l’employeur prend les mesures nécessaires afin que

les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçcoivent une formation adéquate, y compris sur

les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte;

les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-ducal reçcoivent une formation

adéquate spécifique.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par

le présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur

privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10

Exécution

Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean-Claude juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3951; sess. extraord. 1994; Dir. 89/655.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les

travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16

paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la

Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au

travail d'équipements de protection individuelle.

Article 2

Définition

1.Aux fins du présent règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être

porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité

ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.

2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1

a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la

santé du travailleur ;

b) les équipements des services de secours et de sauvetage;

c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de

l’ordre;

d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;

e) le matériel de sport;

f) le matériel d’autodéfense ou de dissuasion;

g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

Article 3

Règle générale

Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffi-

samment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’orga-

nisation du travail.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Dispositions générales

1.Tout équipement de protection individuelle doit être conforme à la réglementation en matière de sécurité et de

santé le concernant.

Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit

a) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;

b) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;

c) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur ;

d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.

2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équi-

pements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).

3. Les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concer-

nant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l’exposition au risque et

des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l’équipement de protection

individuelle.

4. Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.

Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des

mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux

différents utilisateurs.

5. Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l’application

des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l’entreprise et/ou l’établissement.

6. Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon

fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

7. L’employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection

individuelle le protège.

8. L’employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protec-

tion individuelle.

9. Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés

que pour les usages prévus.

Ils doivent être utilisés conformément aux notices d’instruction.

Les notices d’instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.

Article 5

Appréciation de l’équipement de protection individuelle

1.Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, l’employeur est tenu de procéder à une appréciation de

l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions

de l’article 4 paragraphes 1 et 2.

Cette appréciation comprend

a) l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens;

b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux

risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements

de protection individuelle;

c) l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en

comparaison avec les caractéristiques visées au point b).

2. L’appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments

qui la composent.

Article 6

Règles d’utilisation

1. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les annexes I, II, III et IV concernant l’utilisation des équipements de protection

individuelle et/ou les règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de

protection individuelle, compte tenu du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection

individuelle constituent les règles générales à observer.

Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la prio-

rité des moyens de protection collective, l’utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire.

2. Les règles générales concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant

les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle sont à considérer

comme des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17 juin 1994 concernant la

sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 7

Information des travailleurs

Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de

l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concer-

nant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10

Exécution

Notre ministre duTravail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3952; sess. extraord. 1994; Dir. 89/656.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-

lombaires, pour les travailleurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 90/269/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manuten-

tion manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième

directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);

Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la

Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuel-

le de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou

de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le

déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte

des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Disposition générale

1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les

équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

2. Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l’employeur

prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en

vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l’annexe I.

Article 4

Organisation des postes de travail

Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée,

l’employeur organise les postes de travail de telle façcon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible,

et

a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en consi-

dérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l’annexe I;

b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appro-

priées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité, en tenant

compte de l’annexe I.

Article 5

Prise en compte de l’annexe II

Pour la mise en oeuvre de l’article 5 paragraphe 3 point b) et de l’article 11 de la loi du 17 juin 1994 concernant la

sécurité et la santé des travailleurs au travail, il convient de tenir compte de l’annexe II.

Article 6

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçcoivent des indications générales

et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant

- le poids d’une charge,

- le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façcon excentrée.

2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçcoivent, en outre, une formation adéquate et des informations

précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les

activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 8

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concer-

nant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 9

Exécution

Notre ministre duTravail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3953; sess. extraord. 1994; Dir. 90/269.

ANNEXE I (*)

ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(Article 3 paragraphe 2, article 4 points a) et b) et article 6 paragraphe 2)

1. Caractéristiques de la charge

La manutention manuelle d’une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants

la charge est trop lourde ou trop grande,

elle est encombrante ou difficile à saisir,

elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer,

elle est placée de telle façcon qu’elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une

torsion du tronc,

elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d’entraîner des lésions pour le travail-

leur, notamment en cas de heurt.

2. Effort physique requis

Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants

il est trop important,

il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc,

il peut entraîner un mouvement brusque de la charge,

il est accompli alors que le corps est en position instable.

3. Caractéristiques du milieu de travail

Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas

suivants

l’espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l’exercice de l’activité concernée,

le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur,

l’emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une

hauteur sûre ou dans une bonne posture,

le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents

niveaux,

le sol ou le point d’appui sont instables,

la température, l’humidité ou la circulation de l’air sont inadéquates.

4. Exigences de l’activité

L’activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu’elle comporte l’une ou plusieurs des exigences

suivantes

des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés,

une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante,

des distances trop grandes d’élévation, d’abaissement ou de transport,

une cadence imposée par un processus non susceptible d’être modulé par le travailleur.

(*) En vue d’une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux

annexes I et II.

ANNEXE II (*)

FACTEURS INDIVIDUELS DE RISQUE

(Article 5 et article 6 paragraphe 2)

Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants

- inaptitude physique à exécuter la tâche en question,

- inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur,

- insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité

et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 90/270/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des

équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive

89/391/CEE);

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre deTravail;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipe-

ments à écran de visualisation tels que définis à l’article 2.

2. Le présent règlement ne s’applique pas

a) aux postes de conduite de véhicules ou d’engins;

b) aux systèmes informatiques à bord d’un moyen de transport;

c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l’usage par le public;

d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation soutenue à un poste de travail;

e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisa-

tion de données ou de mesures nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement;

f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé;

b) poste de travail, l’ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d’un clavier

ou d’un dispositif de saisie de données et/ou d’un logiciel déterminant l’interface homme/machine, d’accessoires

optionnels, d’annexes, y compris l’unité de disquettes, d’un téléphone, d’un modem, d’une imprimante, d’un

support-documents, d’un siège et d’une table ou surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat;

c) travailleur, tout travailleur au sens de l’article premier point a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la

santé des travailleurs au travail qui utilise de façcon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail

normal un équipement à écran de visualisation.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Analyse des postes de travail

1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de

santé qu’ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les

problèmes physiques et de charge mentale.

2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, sur la base de

l’évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’addition et/ou de la combination des incidences des risques

constatés.

Article 4

Postes de travail mis en service pour la première fois

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première

fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l’annexe.

Article 5

Postes de travail déjà mis en service

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu’au 31

décembre 1992 inclus soient adoptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l’annexe au plus tard quatre

ans après cette date.

Article 6

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de

travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en oeuvre en vertu de

l’article 3 et des articles 7 et 9 du présent règlement grand-ducal.

En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé

prise en application du présent règlement.

2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,

chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d’utilisation, avant de

commencer ce type de travail et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

Article 7

Déroulement quotidien du travail

L’employeur est tenu de concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodi-

quement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 9

Protection des yeux et de la vue des travailleurs

1. Les travailleurs bénéficient d’un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les

compétences nécessaires

- avant de commencer le travail sur écran de visualisation,

- par la suite à des intervalles réguliers,

et

- lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dûs au travail sur écran de visualisation.

2. Les travailleurs bénéficient d’un examen ophtalmologique si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 le

rendent nécessaire.

3. Si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 ou de l’examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les

dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction

spéciaux en rapport avec le travail concerné.

4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières addi-

tionnelles pour les travailleurs.

5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d’un système national de santé.

Article 10

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concer-

nant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 11

Exécution

Notre ministre duTravail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3954; sess. extraord. 1994; Dir. 90/270.

ANNEXE

PRESCRIPTIONS MINIMALES

(Articles 4 et 5)

Remarque préliminaire

Les obligations prévues dans la présente annexe s’appliquent en vue de réaliser les objectifs du règlement et dans la

mesure où, d’une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d’autre part, les exigences ou caracté-

ristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas.

1. ÉQUIPEMENT

a) Remarque générale

L’utilisation en elle-même de l’équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.

b) Écran

Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffi-

sante et avec un espace entre les caractères et les lignes.

L’image sur l’écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d’instabilité.

La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utili-

sateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L’écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Il est possible d’utiliser un pied séparé pour l’écran ou une table réglable.

L’écran doit être exempt de reflets de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.

c) Clavier

Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une posture confortable qui

ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains.

L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l’utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l’utilisation du clavier.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

d)Table ou surface de travail

La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre

une disposition flexible de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façcon que les mouvements inconfortables de

la tête et des yeux soient diminués au maximum.

L’espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

e) Siège de travail

Le siège de travail doit être stable, permettre à l’utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position

confortable.

Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.

Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.

Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.

2. ENVIRONNEMENT

a) Espace

Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des

changements de position et de mouvements de travail.

b) Éclairage

L’éclairage général et/ou l’éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste

approprié entre l’écran et l’environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l’utilisa-

teur.

Les possibilités d’éblouissement et les reflets gênants sur l’écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en

coordonnant l’aménagement des locaux et des postes de travail avec l’emplacement et les caractéristiques techniques

des sources lumineuses artificielles.

c) Reflets et éblouissements

Les postes de travail doivent être aménagés de telle façcon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres

ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provo-

quent pas d’éblouissement direct et n’entraînent pas de reflets gênants sur l’écran.

Les fenêtres doivent être équipées d’un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d’atténuer la lumière du jour

qui éclaire le poste de travail.

d) Bruit

Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l’aménage-

ment du poste de travail de façcon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et la parole.

e) Chaleur

Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de

constituer une gêne pour les travailleurs.

f) Rayonnements

Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux

négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

g) Humidité

Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.

3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME

Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant

l’utilisation d’écrans de visualisation, l’employeur tiendra compte des facteurs suivants

a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

b) le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et

d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des

travailleurs;

c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;

d) les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;

e) les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés

à l’exposition à des agents cancérigènes au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité

et de la santé des travailleurs au travail;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et ses

règlements grand-ducaux;

Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents

chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail;

Vu la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents

cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre deTravail;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la

protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques,

auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes au travail.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux travailleurs relevant du traité instituant la Communauté européenne de

l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, un agent cancérigène est

a) une substance à laquelle, dans l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étique-

tage des substances dangereuses, telle que modifiée par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 a été attri-

buée la mention R 45 «peut causer le cancer»;

b) une préparation qui, conformément à l’annexe III du présent règlement grand-ducal, doit être étiquetée avec la

mention R 45 «peut causer le cancer»;

c) une substance, une préparation ou un procédé, visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui se

dégage lors d’un procédé visé à l’annexe I.

Article 3

Champ d’application - Identification et appréciation des risques

1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être

exposés à des agents cancérigènes résultant de leur travail.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et

la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la

sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant

affecter l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes.

L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette

appréciation.

3. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs

sur la peau, doivent être prises en compte.

4. Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels

concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en consi-

dération l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents

cancérigènes.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Réduction et substitution

1. L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçcant, dans la

mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions

d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2. L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-

ci.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition

1. Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé

des travailleurs, l’exposition des travailleurs doit être évitée.

2. Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les condi-

tions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible,

l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure

où cela est techniquement possible.

3. Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition

des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

4. Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, l’employeur applique toutes les mesures suivantes

a) la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail;

b) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être;

c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le déga-

gement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail;

d) l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compati-

bles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement;

e) l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détec-

tion précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;

f) l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

g) des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des

mesures de protection individuelles;

h) des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

i)

l’information des travailleurs;

j)

la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les

signaux « défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des

agents cancérigènes;

k) la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement

élevées;

l)

les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de réci-

pients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

m) les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l’utili-

sation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.

Article 6

Information de l’autorité compétente

On entend par le terme « autorité compétente» l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail,

chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé

des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé

des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, des informations appro-

priées sur

a) les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancéri-

gènes sont utilisés;

b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes;

c) le nombre de travailleurs exposés;

d) les mesures de prévention prises;

e) le type d’équipement de protection à utiliser ;

f) la nature et le degré de l’exposition;

g) les cas de substitution.

Article 7

Exposition imprévisible

1. En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des travailleurs,

l’employeur informe les travailleurs.

2. Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées

a) seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés

à travailler dans la zone touchée;

b) un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des

travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée

au strict nécessaire pour chaque travailleur ;

c) les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

ti

t

é i ibl

t à l’é

d d

ll

t

t

l

ibilité d

d

d’

t

t

h i

d

é

ti

Article 8

Exposition prévisible

1. Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposi-

tion est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention

afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de

leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures

nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces

activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire

sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition

anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier

alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non auto-

risées accèdent à ces lieux.

Article 9

Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet

desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la

santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur

fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article 10

Mesures d’hygiène et de protection individuelle

1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des

agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes

a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il

existe un risque de contamination par des agents cancérigènes;

b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;

prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des

vêtements de ville, d’autre part;

c) mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats;

d) placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;

vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Article 11

Information et formation des travailleurs

1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou

l’établissement reçcoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles,

notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant

a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,

b) les précautions à prendre pour prévenir l’exposition;

c) les prescriptions en matière d’hygiène;

d) le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection;

e) les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la

prévention d’incidents.

Cette formation doit

- être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux,

- être répétée périodiquement si nécessaire.

2. Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des

agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes

soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles.

Article 12

Information des travailleurs

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que

a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement peuvent vérifier que les dispositions

du présent règlement sont appliquées,ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notam-

ment

i) les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements

et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer l’efficacité

des vêtements et des équipements de protection;

ii) les mesures déterminées par l’employeur, visées à l’article 8 paragraphe 1 premier alinéa, sans préjudice des

responsabilités de l’employeur pour déterminer ces mesures;

b) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont informés le plus rapidement

possible d’expositions anormales, y compris celles visées à l’article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à

prendre pour remédier à la situation;

c) l’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités au sujet desquelles les résultats de

l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs

avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis;

d) le médecin et/ou l’autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur

le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);

e) chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;

f) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives

anonymes.

Article 13

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1. Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs au sujet desquels les résultats de

l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par

l’autorité compétente, conformément à la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques

liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et à la loi du 17 juin 1994 concer-

nant les services de santé au travail.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, si cela est approprié,

d’une surveillance médicale adéquate

- avant l’exposition;

- à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont telles qu’il est directement possible d’appliquer des mesures de médecine individuelles et de méde-

cine du travail.

3. S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents cancérigènes,

le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d’autres travailleurs

ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3 paragraphe 2.

4. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l’autorité

responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à

l’égard de tout travailleur.

5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale

dont ils peuvent faire l’objet après la fin de l’exposition.

6. Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1

- les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et

- les travailleurs concernés ou l’employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l’annexe II.

8.Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques luxembourgeoises,

comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène pendant le travail doivent être notifiés à l’autorité compétente

responsable.

Article 15

Tenue de dossiers

1. La liste visée à l’article 12 point c) et le dossier médical visé à l’article 14 paragraphe 4 sont conservés pendant au

moins quarante ans après la fin de l’exposition.

2.Au cas où l’entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l’autorité compétente respon-

sable.

Article 16

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concer-

nant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 17

Exécution

Notre ministre duTravail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3955; sess. extraord. 1994; Dir. 90/394.

ANNEXE I

Liste de substances, préparations et procédés

(article 2 point c))

1. Fabrication d’auramine.

2.Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée

ou les poussières de la houille.

3.Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes

de nickel.

4. Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique.

ANNEXE II

Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des travailleurs

(article 14 paragraphe 7)

1. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancéri-

gènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque travailleur.

2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine

du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes

- enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,

- entretien personnel,

- si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D’autre épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des

derniers acquis de la médecine du travail.

ANNEXE III

Définition des préparations considérées comme cancérigènes

(article 2 paragraphe b))

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, point j) de la directive 88/379/CEE concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et

à l’étiquetage des préparations dangereuses, sont considérées comme cancérigènes et caractérisées au moins par le

symbole de danger et l’indication de danger « toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels

effets affectée de la phrase type R 45 caractérisant les substances cancérigènes de catégorie 1 et de catégorie 2 dans une

concentration égale ou supérieure

soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses pour la substance considérée,

soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la directive 88/379/CEE lorsque la ou les substances consi-

dérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage

des substances dangereuses ou qu’elles y figurent sans limites de concentration.

Le point 6 de l’annexe I (tableauVI) de la directive 88/379/CEE a le contenu suivant

Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes

Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à

l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

ainsi que celles qui, conformément au paragraphe 3.1.1. de la directive 83/467/CEE, telle que transposée par le règlement

grand-ducal du 30 décembre 1985, sont provisoirement affectées de la phrase R 40, les limites de concentration fixées

au tableauVI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer.

TableauVI

Classification de la substance

Classifiaction de la préparation et phrase

type de risque

Au moinsT

Au moins Xn

Au moins T et R 45 pour les substances cancérogènes de

catégorie 1 ou 2

» 0,1 %

R 45 obligatoire

Au moins Xn et R 40 pour les substances cancérogènes de

catégorie 3

» 1 %

R 40 obligatoire

Au moins T et R 46 pour les substances mutagènes de

catégorie 1

» 0,1 %

R 46 obligatoire

Au moins Xn et R 46 pour les substances mutagènes de

catégorie 2

» 0,1 %

R 46 obligatoire

Au moins Xn et R 40 pour les substances mutagènes de

catégorie 3

» 1 %

R 40 obligatoire

Au moins T et R 47 pour les substances tératogènes de

catégorie 1

» 0,5 %

R 47 obligatoire

Au moins Xn et R 47 pour les substances tératogènes de

catégorie 2

» 5 %

R 47 obligatoire

Au moins Xn et R 40 provisoire selon le paragraphe 3.1.1.

de la directive 83/467/CEE

» 1 %

R 40 obligatoire

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés

à l’exposition à des agents biologiques au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents

biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu la directive 93/88/CEE du 12 octobre 1993 modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protection des travail-

leurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de

l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre deTravail;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières afin de protéger les travailleurs contre

les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou pouvant résulter d’une exposition à des agents biologiques au

travail, y compris par la prévention de ces risques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures

cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une

intoxication;

b) «micro-organisme», une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du

matériel génétique;

c) «culture cellulaire», le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d’organismes multicellulaires;

d) les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection

qu’ils présentent

1) un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme;

2) un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les

travailleurs; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un

traitement efficace;

3) un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger

sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe géné-

ralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

4) un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux

pour les travailleurs; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe générale-

ment pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

Article 3

Champ d’application - Identification et évaluation des risques

1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité profession-

nelle, sont exposés ou risquent d’être exposés à des agents biologiques.

2.

a) Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et

la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé

ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

b) Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques

sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.

c) Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions

pouvant affecter l’exposition des travailleurs à des agents biologiques.

d) L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, à leur demande, les éléments ayant servi à cette

évaluation.

3. L’évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment

la classification, visée à l’article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la

santé humaine;

les recommandations émanant de l’Inspection du travail et des mines et indiquant qu’il convient de soumettre

l’agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un

tel agent du fait de leur travail;

les informations sur les maladies susceptibles d’être contractées du fait d’une activité professionnelle des travail-

leurs;

les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs;

le fait qu’un travailleur souffre d’une maladie directement liée à son travail.

Article 4

Application des différents articles en fonction de l’évaluation des risques

1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’exposition et/ou l’exposition éventuelle se rapporte

à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, les articles 5 à 17 et 19 ne s’appli-

quent pas.

Il convient toutefois de respecter le point 1 de l’annexeVI.

2. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’activité n’implique pas une intention délibérée de

travailler avec un agent biologique ou de l’utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique,

comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l’annexe I, les articles 5,7,8,10,11,12,13 et 14 s’appliquent

sauf si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 en indiquent l’inutilité.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 5

Substitution

Si la nature de l’activité le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçcant

par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dange-

reux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article 6

Réduction des risques

1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des

travailleurs, l’exposition de ceux-ci doit être évitée.

2. Quand cela n’est pas techniquement faisable compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée à l’article 3,

le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la

sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée à l’article

3, des mesures suivantes

a) la limitation, au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être;

b) une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la

dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail;

c) des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des

mesures de protection individuelle;

d) des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet acci-

dentel d’un agent biologique hors du lieu de travail;

e) l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l’annexe II et d’autres signaux avertisseurs perti-

nents;

f) l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques;

g) la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique

primaire, d’agents biologiques utilisés au travail;

h) les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage

et l’élimination des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients sûrs et identifiables;

i)

des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Article 7

Informations à fournir aux autorités compétentes

1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des

travailleurs, l’employeur met à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, sur demande, des informations

appropriées sur

les résultats de l’évaluation;

les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques;

le nombre de travailleurs exposés;

le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;

les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail;

un plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du

groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

2. L’employeur doit informer immédiatement l’Inspection du travail et des mines de tout accident ou incident ayant pu

provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une

maladie grave.

3. La liste visée à l’article 11 et le dossier médical visé à l’article 14 sont mis à la disposition de l’Inspection du travail et

des mines lorsque l’entreprise cesse ses activités.

Article 8

Mesures d’hygiène et de protection individuelle

1. L’employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour

la sécurité ou la santé des travailleurs, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes

a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail ou existe un risque de conta-

mination par des agents biologiques;

b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;

c) mettre à la disposition des travailleurs des salles d’eau et des sanitaires appropriés et adéquates, pouvant

comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau;

d) faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit

- placé correctement dans un endroit déterminé,

- vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation,

- réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux;

e) mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine

humaine ou animale.

2.

a) Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au para-

graphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte

la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point b) ne soient prises, rangés à l’écart des autres vête-

ments.

b) L’employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés

ou, au besoin, détruits.

3. Il n’est pas permis d’imputer aux travailleurs le coût des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 9

Information et formation des travailleurs

1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou

l’établissement reçcoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate,

se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant

a) les risques éventuels pour la santé,

b) les précautions à prendre pour éviter l’exposition,

c) les prescriptions en matière d’hygiène,

d) le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,

e) les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents.

2. Cette formation doit

être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biolo-

giques,

être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques, et

être répétée périodiquement si nécessaire.

Article 10

Information des travailleurs dans ces cas particuliers

1. L’employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur

la procédure à suivre dans les cas suivants

accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique;

manipulation d’un agent biologique du groupe 4;

2. Les travailleurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé

sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique.

3. L’employeur informe sans délai les travailleurs et/ou leurs représentants de tout accident ou incident ayant pu

entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une

maladie grave.

En outre, l’employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise

ou l’établissement des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la

situation.

4. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste visée à l’article 11 et qui le concernent person-

nellement.

5. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives

anonymes.

6. L’employeur fournit aux travailleurs et/ou à leurs représentants, à leur demande, les informations prévues à l’article

7 paragraphe 1.

Article 11

Liste des travailleurs exposés

1. L’employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4

et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs ont été

exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.

2. La liste visée au paragraphe 1 doit être conservée au moins pendant dix ans après la fin de l’exposition.

La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition

connue, en cas d’expositions susceptibles d’entraîner des infections

par des agents biologiques dont on sait qu’ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;

qui, compte tenu de l’état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se

déclare, de nombreuses années plus tard;

dont la période d’incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;

qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement; ou

qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.

3. Le médecin visé à l’article 14, l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail ont accès à la

liste visée au paragraphe 1.

Article 12

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 13

Notification à l’Inspection du travail et des mines

1. L’utilisation pour la première fois

- d’agents biologiques du groupe 2,

- d’agents biologiques du groupe 3,

- d’agents biologiques du groupe 4,

doit être notifiée préalablement à l’Inspection du travail et des mines.

La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.

Sous réserve du paragraphe 2, l’utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4

est également notifiée préalablement, de même que l’utilisation pour la première fois de tout nouvel agent biologique

suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l’employeur lui-même.

2. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus unique-

ment à la notification initiale de leur intention.

3. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de

vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.

4. La notification visée au présent article contient

a) le nom et l’adresse de l’entreprise et/ou de l’établissement;

b) le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;

c) le résultat de l’évaluation visée à l’article 3;

d) l’espèce de l’agent biologique;

e) les mesures de protection et de prévention envisagées.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1. L’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail prennent des dispositions, conformément à

leurs attributions respectives, conformément à la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les

risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et conformément à la loi

du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs

pour lesquels les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque concernant leur sécurité ou

leur santé.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l’objet, le cas

échéant, d’une surveillance médicale appropriée

- avant l’exposition;

- à intervalles réguliers par la suite.

Ces dispositions sont de nature à permettre l’application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine

du travail.

3. L’évaluation visée à l’article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection

peuvent être nécessaires.

S’il y a lieu, des vaccins efficaces doivent être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés

contre l’agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés.

Lorsque les employeurs mettent des vaccins à disposition, ils devraient tenir compte du code de conduite recom-

mandé figurant à l’annexeVII.

S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une infection et/ou d’une maladie qui résulterait d’une exposition, le médecin

du travail ou l’Inspection du travail et des mines responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux

autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3.

4. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins

après la fin de l’exposition.

Dans les cas particuliers visés à l’article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa, il est tenu un dossier médical individuel

pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue.

5. Le médecin du travail ou l’Inspection du travail et des mines responsable de la surveillance médicale propose toutes

les mesures de protection ou de prévention utiles à l’égard de tout travailleur individuel.

6. Des informations et des conseils doivent être donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale à laquelle ils pour-

raient être soumis après la fin de l’exposition.

7. Les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et les travailleurs concernés ou

l’employeur peuvent demander un réexamen des résultats de la surveillance médicale.

8. Des recommandations pratiques en matière de surveillance médicale des travailleurs figurent à l’annexe IV.

9.Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des

agents biologiques sont notifiés à la division de la santé au travail du ministère de la Santé et à l’Inspection du travail et

des mines.

Article 15

Services médicaux et services vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic

1.Aux fins de l’évaluation visée à l’article 3, une attention particulière doit être accordée aux points suivants

a) les incertitudes quant à la présence d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et

dans les échantillons et déchets qui en proviennent;

b) le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l’organisme des patients

humains ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux;

c) les risques inhérents à la nature de l’activité.

2. Des mesures appropriées devront être prises dans les services médicaux et vétérinaires pour assurer la protection

sanitaire et la sécurité des travailleurs concernés.

Les mesures à prendre comprennent notamment

a) la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection, et

b) la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d’éliminer sans risques les déchets contaminés.

3. Dans les services d’isolement où se trouvent des patients humains ou des animaux qui sont ou seraient contaminés

par des agents biologiques des groupes 3 et 4, des mesures de confinement devront être sélectionnées parmi celles figu-

rant à l’annexeV, colonne A, afin de réduire au minimum le risque d’infection.

Article 16

Mesures spéciales applicables aux procédés industriels, aux laboratoires et aux locaux animaliers

1. Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire déli-

bérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents,

les mesures suivantes doivent être prises

a) les laboratoires entreprenant des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou

4 à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de diagnostic devront déterminer les mesures de

confinement conformément à l’annexeV, afin de réduire au minimum le risque d’infection;

b) à la suite de l’évaluation visée à l’article 3, des mesures devront être déterminées conformément à l’annexeV,

après que le niveau de confinement physique requis pour les agents biologiques aura été fixé en fonction du degré

du risque.

Les activités comportant la manipulation d’un agent biologique doivent être exécutées

uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 2, pour un agent

biologique du groupe 2;

uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 3, pour un agent

biologique du groupe 3;

uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 4, pour un agent

biologique du groupe 4;

c) les laboratoires manipulant des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d’agents

biologiques pouvant occasionner une maladie chez l’homme mais qui n’ont pas pour objectif de travailler avec des

agents biologiques en tant que tels (c’est-à-dire de les cultiver ou de les concentrer) doivent adopter le niveau de

confinement numéro 2 au moins. Les niveaux de confinement numéros 3 ou 4 doivent être utilisés, s’il y a lieu,

lorsque l’on sait ou que l’on soupçconne qu’ils sont nécessaires, sauf lorsque des lignes directrices fournies par l’Ins-

pection du travail et des mines indiquent que, dans certains cas, un niveau de confinement moins élevé convient.

2. Les mesures suivantes concernant les procédés industriels utilisant des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4

doivent être prises

a) les principes en matière de confinement exposés au paragraphe 1 point b) deuxième alinéa doivent également

s’appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures pratiques et des procédés appropriés indiqués à

l’annexeVI;

b) en fonction de l’évaluation du risque lié à l’emploi d’agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, l’Inspection du travail

et des mines peut décider de mesures appropriées devant s’appliquer à la mise en oeuvre industrielle de ces agents

biologiques;

c) pour toutes les activités couvertes par le présent article où il n’a pas été possible de procéder à une évaluation

concluante d’un agent biologique, mais dont il semble que l’utilisation envisagée pourrait comporter un risque

grave pour la santé des travailleurs, les activités ne pourront se dérouler que dans les locaux de travail dont le

niveau de confinement correspond au moins au niveau 3.

Article 17

Classification des agents biologiques

1. La classification des agents biologiques, telle que reprise à l’annexe III, a été effectuée sur la base des définitions

visées à l’article 2 sous d) points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4).

2. Si l’agent biologique ne figure pas dans la liste de classification de l’annexe III, l’Inspection du travail et des mines

peut classifier l’agent biologique sur base des définitions figurant à l’article 2 sous d) (groupes 1, 2, 3 et 4) et décider des

mesures de confinement requises, conformément à l’article 16 du présent règlement grand-ducal et compte tenu de

l’évaluation visée à l’article 3.

3. Si l’agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement, sur base des définitions visées à l’article 2 sous d), dans

l’un des groupes définis dans ce même article, il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupes

envisageables.

Article 18

Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concer-

nant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 19

Exécution

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3956; sess. extraord. 1994; Dir. 90/679 et 83/88.

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES TYPES D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

(Article 4 paragraphe 2)

1. Travaux dans les installations de production alimentaire 2. Travaux dans l'agriculture

3. Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d'origine animale

4. Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem

5. Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiolo-

giques de diagnostic

6. Travaux dans les installations d'élimination des déchet 7. Travaux dans les installations d'épuration des eaux

usées

ANNEXE II

SIGNE DE DANGER BIOLOGIQUE

(Article 6 paragraphe 2 point e))

ANNEXE III

CLASSIFICATION

(Article 17)

Notes introductives

1. Conformément au champ d’application du règlement grand-ducal, seuls les agents connus pour provoquer des

maladies infectieuses chez l’homme doivent être inclus dans la classification.

Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés.

Les agents pathogènes pour l’animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d’effet sur l’homme, n’ont pas été

pris en considération.

Les micro-organismes génétiquement modifiés n’ont pas été pris en compte pour l’établissement de la présente liste

d’agents biologiques classifiés.

2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.

Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons telles

qu’une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l’allaitement ne sont

pas pris en compte de manière spécifique.

L’évaluation des risques requise au titre du présent règlement grand-ducal devrait porter également sur le risque

supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.

Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire, ou de certaines activités en locaux

animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4,

les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l’être conformément à l’article 16 du règlement

grand-ducal.

3. Les agents biologiques qui n’ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés

dans le groupe 1.

Dans le cas d’agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l’homme est connu, la liste

inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d’ordre plus général indique que

d’autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.

Lorsqu’un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et

souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.

4. Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la

classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d’évaluation appropriée du

risque potentiel qu’elle représente sur le lieu de travail.

Par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophy-

lactique ou thérapeutique.

5. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus

internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.

6. La liste d’agents biologiques classifiés reflète l’état des connaissances au moment de sa conception.

Elle est mise à jour dès qu’elle ne reflète plus l’état des connaissances.

7. L’Inspection du travail et des mines va classer tous les virus qui ont déjà été isolés chez l’homme et qui n’ont pas été

évalués et classifiés dans la présente annexe au minimum dans le groupe 2, sauf si l’administration en question a la preuve

qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme.

8. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un astérisque peuvent

présenter pour les travailleurs un risque d’infection limité parce qu’ils ne sont normalement pas infectieux par l’air.

L’Inspection du travail et des mines évalue les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte

tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l’agent biologique concerné, en vue de déter-

miner si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures.

9. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s’appliquent uniquement

aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d’être infectieux pour l’homme sur le lieu du travail.

10. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des

réactions allergiques ou toxiques, lorsqu’un vaccin efficace est disponible ou lorsqu’il est opportun de conserver pendant

plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.

Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit

A: Effets allergiques possibles

D. Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de 10 ans après la fin de leur dernière

exposition connue

T: Production de toxines

V:Vaccin efficace disponible

Les vaccinations préventives devraient être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l’annexeVII.

ANNEXEVII

CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LAVACCINATION

(Article 14 paragraphe 3)

1. Si l’évaluation visée à l’article 3 paragraphe 2 relève qu’il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs

du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait

leur offrir la vaccination.

2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l’absence de

vaccination.

3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner des charges financières pour ceux-ci.

4. Il peut être établi un certificat de vaccination, qui est délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités

compétentes.»

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les

chantiers temporaires ou mobiles (8ième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/

CEE);

Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre deTravail;

Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Objet

1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers tempo-

raires ou mobiles tels que définis à l’article 2 point a).

2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux activités de forage et d’extraction dans les industries

extractives. Par industries extractives au sens du présent paragraphe, on entend les activités de prospection, d’extrac-

tion proprement dite ainsi que de préparation des matières extraits pour la vente (concassage, triage-lavage) à l’exclu-

sion des activités de transformation des matières extraites.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) chantier temporaire ou mobile, ci-après dénommé «chantier», tout chantier où s’effectuent des travaux du bâti-

ment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l’annexe I;

b) maître d’ouvrage, toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;

c) maître d’oeuvre, toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du

contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage;

d) indépendant, toutes personnes autre que celles visées à l’article 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité

et la santé des travailleurs au travail dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation de l’ouvrage;

e) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, toute personne

physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du

projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 5 du présent règlement grand-ducal;

f) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, toute personne physique ou

morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les

tâches visées à l’article 6 du présent règlement grand-ducal.

Article 3

Coordinateurs - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable

1. Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé,

tels que définis à l’article 2 points e) et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.

2. Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan

de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’il s’agit

- de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II

ou

- de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article.

3. En ce qui concerne un chantier

- dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs

simultanément,

ou

- dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes-jours,

le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à l’Ins-

pection du travail et des mines avant le début des travaux.

L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.

Article 4

Elaboration du projet de l’ouvrage: Principes généraux

Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, les principes généraux de prévention

en matière de sécurité et de santé énoncés à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au

travail doivent être pris en compte par le maître d’oeuvre et, le cas échéant, par le maître d’ouvrage, notamment

- lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de

travail qui se déroulent simultanément ou successivement,

- lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.

Il est également tenu compte, chaque fois que cela s’avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et tout

dossier établis conformément à l’article 5 points b) ou c) ou adaptés conformément à l’article 6 point c).

Article 5

Elaboration du projet de l’ouvrage:Tâches des coordinations

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, désigné(s)

conformément à l’article 3 paragraphe 1

a) doivent coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l’article 4;

b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier

concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre

comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de

l’annexe II;

c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité

et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.

Article 6

Réalisation de l’ouvrage:Tâches des coordinateurs

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, désigné(s) conformé-

ment à l’article 3 paragraphe 1

a) coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité

- lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se

déroulent simultanément ou successivement;

- lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;

b) coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les employeurs et, si cela est néces-

saire pour la protection des travailleurs, les indépendants

- mettent en oeuvre de façcon cohérente les principes visés à l’article 8;

- appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article 5 point b);

c) procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l’article 5 point b) et

du dossier visé à l’article 5 point c), en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles interve-

nues;

d) organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination

des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels

d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l’article 5 paragraphe 4 de la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants;

e) coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail;

f) prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Article 7

Responsabilité des maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage et des employeurs

1. Si un maître d’oeuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux

articles 5 et 6, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

2. La mise en oeuvre des articles 5 et 6 et du paragraphe 1 du présent article n’affecte pas le principe de la responsabi-

lité des employeurs prévue dans la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 8

Mise en oeuvre de l’article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au

travail

Lors de la réalisation de l’ouvrage, les principes énoncés à l’article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et

la santé des travailleurs au travail sont mis en oeuvre notamment en ce qui concerne

a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;

b) le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la

détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;

c) les conditions de manutention des différents matériaux;

d) l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer

les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs;

e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier

s’il s’agit de matières ou substances dangereuses;

f) les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;

g) le stockage et l’élimination ou évacuation des déchets et des décombres;

h) l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de

travaux ou phases de travail;

i)

la coopération entre les employeurs et les indépendants;

j)

les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à la proximité duquel est implanté le

chantier.

Article 9

Obligations des employeurs

Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 6 et 7, les

employeurs

a) prennent, notamment lors de la mise en oeuvre de l’article 8, des mesures conformes aux prescriptions minimales

figurant à l’annexe IV et des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17

juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Article 10

Obligations d’autres groupes de personnes

1.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants

a) se conforment mutadis mutandis notamment

i) à l’article 5 paragraphe 4 et à l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travail-

leurs au travail ainsi qu’à l’article 8 et à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal;

ii) à l’article 4 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son

annexe;

iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du . . . concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle;

b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

2.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité

professionnelle sur le chantier

a) se conforment mutadis mutandis notamment

i) à l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

ii) à l’article 4 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son

annexe;

iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphe 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du . . . concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de

protection individuelle;

b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Article 11

Information des travailleurs

1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les

travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 12

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 15 de

la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail sur les matières couvertes par les articles

6, 8 et 9 du présent règlement grand-ducal, en prévoyant, chaque fois que cela s’avérera nécessaire, compte tenu du

niveau des risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représen-

tants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.

Article 13

Sanctions pénales

1.Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de

la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 14

Exécution

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3957; sess. extraord. 1994; Dir. 92/57.

ANNEXE I

Liste non-exhaustive des travaux du bâtiment ou de génie civil visés à l’article 2 point a) du présent règlement grand-

ducal

- Excavation

-Terrassement

- Construction

- Montage et démontage d’éléments préfabriqués

- Aménagement ou équipement

Transformation

Rénovation

Réparation

Démantèlement

Démolition

Maintenance

Entretien -Travaux de peinture et de nettoyage

Assainissement

ANNEXE II

Liste non-exhaustive des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs visés à

l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal

1. Travaux exposant les travailleurs à des risques d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particuliè-

rement aggravés par la nature de l’activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l’environnement du poste de

travail ou de l’ouvrage.

2. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou biologiques qui, soit présentent un risque particu-

lier pour la sécurité et la santé des travailleurs, soit comportent une exigence légale de surveillance de la santé.

3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à

l’article 20 de la directive du Conseil 80/836/EURATOM.

4. Travaux à proximité de lignes électriques de haute tension.

5. Travaux exposant à un risque de noyade.

6. Travaux de puits, de terrassements souterrains et de tunnels.

7. Travaux en plongée appareillée.

8. Travaux en caisse d’air comprimé.

9. Travaux comportant l’usage d’explosifs.

10. Travaux de montage ou démontage d’éléments préfabriqués lourds.

ANNEXE III

ANNEXE III

Contenu de l’avis préalable visé à l’article 3 paragraphe 3, premier alinéa du présent règlement grand-ducal

1. Datedecommunication: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adressepréciseduchantier :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Maître(s)d’ouvrage(nom(s)etadresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Naturedel’ouvrage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Maître(s)d’oeuvre(nom(s)etadresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage (nom(s) et

adresse(s)):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Coordinateur(s)enmatièredesécuritéetdesantépendantlaréalisationdel’ouvrage(nom(s)etadresse(s)): . . . . . . .

8. Dateprésuméepourledébutdestravauxsurlechantier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Duréeprésuméedestravauxsurlechantier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Nombremaximumprésumédetravailleurssurlechantier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Nombred’entreprisesetd’indépendantsprévussurlechantier :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Identificationdesentreprisesdéjàsélectionnées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE IV

Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers visées à l’article 9 point a) et l’article 10 para-

graphe 1) point a)i) du présent règlement grand-ducal

Remarques préliminaires

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent chaque fois que les caractéristiques du chantier ou de

l’activité, les circonstances ou un risque l’exigent.

Aux fins de la présente annexe, le terme « locaux» couvre, entre autres, les baraquements.

PARTIE A

Prescriptions minimales générales concernant les lieux de travail sur les chantiers

1. Stabilité et solidité

1.1. Les matériaux, équipements et, d’une manière générale, tout élément qui, lors d’un déplacement quelconque

peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d’une manière appropriée et sûre.

1.2. L’accès sur toute surface en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante n’est autorisé qui si des équipements

ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

2. Installations de distribution d’énergie

2.1. Les installations doivent être conçcues, réalisées et utilisées de façcon à ne pas constituer un danger d’incendie ni

d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’électrocution par

contacts directs ou indirects.

2.2. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type

et de la puissance de l’énergie distribuée, des conditions d’influences externes et de la compétence des personnes ayant

accès à des parties de l’installation.

3.Voies et issues de secours

3.1. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone

de sécurité.

3.2. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de

sécurité maximale par les travailleurs.

3.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l’usage, de l’équipement

et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.

3.4. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l’objet d’une signalisation conforme aux règles nationales

qui sont à considérer comme des mesures d’exécution d’ordre technique au sens de l’article 14 de la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et seront fixées par voie de règlement grand-ducal.

Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés.

3.5. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas

être obstruées par des objets, de façcon qu’elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

3.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d’un éclairage de sécurité d’une

intensité suffisante en cas de panne d’éclairage.

4. Détection et lutte contre l’incendie

4.1. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l’usage des locaux, les équipements présents, les

caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes

pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l’incendie et, en tant que de

besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme doit être prévu.

4.2. Ces dispositifs de lutte contre l’incendie, détecteurs d’incendie et systèmes d’alarme doivent être régulièrement

vérifiés et entretenus. Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers.

4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles.

Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe.

Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés.

5.Aération

Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu’ils

disposent d’un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d’aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travail-

leurs à des courants d’air qui nuisent à la santé.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

6. Exposition à des risques particuliers

6.1. Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveau sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (p.

ex. gaz, vapeurs, poussières).

6.2. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance

toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d’être inflammable, l’atmosphère confinée

doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger.

6.3. Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru.

Il doit au moins être surveillé en permanence de l’extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en

oeuvre afin qu’un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté.

7.Température

La température doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail compte tenu des méthodes

de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et voies de circulation sur le chantier

8.1. Les postes de travail, les locaux et voies de circulation doivent autant que possible disposer d’une lumière natu-

relle suffisante et être éclairés de façcon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière

du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser.

La couleur utilisée pour l’éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de

signalisation.

8.2. Les installations d’éclairage des locaux, des postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de

façcon à ce que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs.

8.3. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement

exposés à des risques en cas de panne d’éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffi-

sante.

9. Portes et portails

9.1. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de

tomber.

9.2. Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.

9.3. Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façcon appropriée.

9.4.A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins

que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de

manière bien visible et être dégagées en permanence.

9.5. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf

s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.

10.Voies de circulation - Zones de danger

10.1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent

être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façcon qu’ils puissent être utilisés facilement, en toute sécu-

rité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne

courent aucun risque.

10.2. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont

lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d’utilisateurs et

le type d’activité.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des

moyens de protection adéquats doivent être prévus pour les autres usagers de site.

Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues.

10.3. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails,

passages pour piétons, couloirs et escaliers.

10.4. Si le chantier comporte des zones d’accès limité, ces zones doivent être équipées de dispositifs évitant que les

travailleurs non autorisés puissent y pénétrer.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones

de danger.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

11. Quais et rampes de chargement

11.1. Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à tran-

sporter.

11.2. Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.

11.3. Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter.

12. Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façcon que les travailleurs disposent de suffisamment de

liberté de mouvement pour leurs activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents.

13. Premiers secours

13.1. Il incombe à l’employeur de s’assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent

être fournis à tout moment.

Des mesures doivent être prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou

victimes d’un malaise soudain.

13.2. Lorsque la taille du chantier ou les types d’activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers

secours doivent être prévus.

13.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et de matériels de premier secours

indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe.

13.4. Un matériel de premier secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail

le requièrent.

Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

Une signalisation clairement visible doit indiquer l’adresse et le numéro de téléphone du service de secours d’urgence

local.

14. Equipements sanitaires

14.1.Vestiaires et armoires pour les vêtements

14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des

vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons ou de décence, de se changer dans un

autre espace.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travail-

leur de faire sécher s’il y a lieu ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous

clef.

Si les circonstances l’exigent ( par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent

pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.

14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour

les femmes.

14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1. premier alinéa, chaque travailleur doit

pouvoir disposer d’une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clef.

14.2. Douches, lavabos

14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le

type d’activité ou la salubrité l’exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes

et pour les femmes.

14.2.2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa

toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide.

14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1. premier alinéa, des lavabos appropriés

avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et

des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes

lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer

entre elles.

14.3. Cabinets d’aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles

de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.

Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes

et pour les femmes.

15. Locaux de repos et/ou d’hébergement

15.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant

un certain nombre de personnes et de l’éloignement du chantier, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de

locaux de repos et/ou d’hébergement facilement accessibles.

15.2. Les locaux de repos et/ou d’hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de

tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

15.3. S’il n’existe pas de tels locaux, d’autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu’il puisse

s’y tenir pendant l’interruption du travail.

15.4. Les locaux d’hébergement fixes, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’à titre exceptionnel, doivent comporter des

équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente.

Ils doivent être équipés de lits, d’armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travail-

leurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes.

15.5. Dans les locaux de repos et/ou d’hébergement, des mesures appropriées de protection de non-fumeurs contre

la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

16. Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des

conditions appropriées.

17.Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets

d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

18. Dispositions diverses

18.1. Les abords et le périmètre du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et

identifiables.

18.2. Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d’eau potable et éventuellement d’une autre boisson appropriée

et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu’à proximité des postes de travail.

18.3. Les travailleurs doivent

- disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes;

- le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

PARTIE B

Prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers

Remarque préliminaire

Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles

qu’elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative.

SECTION I

SECTION I

Postes de travail sur les chantiers à l’intérieur des locaux

1. Stabilité et solidité

Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d’utilisation.

2. Portes de secours

Les portes de secours doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu’elles ne puissent être ouvertes facilement et

immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.

Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours.

3.Aération

Si les installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de

telle façcon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air gênants.

Tout dépôt de toute souillure susceptible d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la

pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.

4.Température

4.1. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence , des sanitaires, des

cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

4.2. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif,

compte tenu du type de travail et de l’usage du local.

5. Eclairage naturel et artificiel

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés de disposi-

tifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

6. Planchers, murs et plafonds des locaux

6.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous et de plans inclinés dangereux; ils doivent être

fixes, stables, et non glissants.

6.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être

nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriés.

6.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisi-

nage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux

de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façcon que les travailleurs ne

puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu’elles volent en éclat.

7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux

7.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et

fixés par les travailleurs de manière sûre.

Lorsqu’ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façcon à constituer un danger pour les travailleurs.

7.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçcus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés

de dispositifs leurs permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travail-

leurs présents.

8. Portes et portails

8.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par le

nature et l’usage des locaux.

8.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

8.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

8.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de

sécurité et lorsqu’il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces

surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.

9.Voies de circulation

Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé

des voies de circulation doit être mis en évidence.

10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants

Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre.

Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.

Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.

11. Dimension et volume d’air des locaux

Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d’exécuter leur travail

sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

SECTION II

Postes de travail sur des chantiers à l’extérieur des locaux

1. Stabilité et solidité

1.1. Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant

compte

- du nombre des travailleurs qui les occupent,

- des charges maximales qu’ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition,

- des influences externes qu’ils sont susceptibles de subir.

Si le support et les autres composants de ces postes n’ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par

des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d’éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l’ensemble ou

des parties de ces postes de travail.

1.2.Vérification

La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façcon appropriée et spécialement après une modification éventuelle

de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.

2. Installations de distribution d’énergie

2.1. Les installations de distribution d’énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux

influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues.

2.2. Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées.

2.3. Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en

dehors de l’aire du chantier, soit les mettre hors tension.

Si cela n’est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus

à l’écart.

Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier

doivent passer sous les lignes.

3. Influences atmosphériques

Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et

leur santé.

4. Chutes d’objets

Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs

contre les chutes d’objets.

Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façcon à éviter leur éboulement ou renversement.

En cas de besoin, les passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l’accès aux zones dangereuses doit être

rendu impossible.

5. Chutes de hauteur

5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffi-

samment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen

alternatif équivalent.

5.2. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu’à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen

de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage.

Au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens

d’accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage.

6. Echafaudages et échelles

6.1.Tout échafaudage doit être convenablement conç u construit et entretenu de manière à éviter qu’il ne s’effondre

ou ne se déplace accidentellement.

6.2. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage doivent être construits, dimensionnés,

protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d’objets.

6.3. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente.

a) avant leur mise en service;

b) par la suite, à des intervalles périodiques;

c) après toute modification, période d’inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou

toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.

6.4. Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues.

Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination.

6.5. Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires.

7.Appareils de levage

7.1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches,

ancrages et appuis doivent être

a) bien conçcus et construits et avoir une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait;

b) correctement installés et utilisés;

c) entretenus en bon état de fonctionnement;

d) vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur ;

e) manoeuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçcu une formation appropriée.

7.2.Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doit porter, de façcon visible, l’indication de la valeur de sa

charge maximale.

7.3. Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles

auxquelles ils sont destinés.

8.Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux

8.1.Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention de matériaux doivent être

a) bien conçcus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible des principes de l’ergonomie;

b) maintenus en bon état de fonctionnement;

c) correctement utilisés.

8.2. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d’engins de terrassement et manutention des matériaux doivent

être formés spécialement.

8.3. Les mesures préventives doivent être prises pour éviter la chute de véhicules et d’engins de terrassement et de

manutention des matériaux dans les excavations ou dans l’eau.

8.4. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de

structures conçcues pour protéger le conducteur contre l’écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la

chute d’objets.

9. Installations, machines et équipements

9.1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être

a) bien conçcus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie;

b) maintenus en bon état de fonctionnement;

c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçcus;

d) manoeuvrés par des travailleurs ayant reçcu une formation appropriée.

9.2. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers

suivant la législation en vigueur et par les organismes agréés comme tel par l’Inspection du travail et des mines.

10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels et terrassements

10.1 Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel

a) au moyen d’un étaiement ou d’un talutage appropriés;

b) pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, ou l’irruption d’eau;

c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façcon à entretenir une atmosphère respirable

qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé;

d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux.

10.2. Avant le début du terrassement, des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les

dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution.

10.3. Des voies sûres pour pénétrer dans l’excavation et en sortir doivent être prévues.

10.4. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l’écart des excavations;

des barrières appropriées doivent être construites les cas échéant.

11.Travaux de démolition

Lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger

a) des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;

b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente.

12. Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds

1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports

temporairesetlesétaiementsnedoiventêtremontésoudémontésquesouslasurveillanced’unepersonnecompétente.

2. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la

fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage.

3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçcus et calculés, mis en place et entre-

tenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être imposées.

13. Batardeaux et caissons

1.Tous les batardeaux et caissons doivent être

a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante;

b) pourvus d’un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau et de

matériaux.

2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent

avoir lieu que sous la surveillance d’une personne compétente.

3.Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers.

14.Travaux sur les toitures

1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison dépassent les valeurs fixées,

des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres

objets ou matériaux.

2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériaux

fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne

marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la

protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 92/91/CEE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécu-

rité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (11ième directive particulière au sens de l’article 16

paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la

Chambre d’Agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Santé, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé

des travailleurs des industries extractives par forage définies à l’article 2 point a).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) industries extractives par forage, toutes les industries pratiquant les activités

- d’extraction au sens strict du terme de matières minérales par forage de trous de sonde,

et/ou

- de prospection en vue d’une telle extraction,

et/ou

- de préparation des matières extraites pour la vente, à l’exclusion des activités de transformation des matières

extraites;

b) lieux de travail, l’ensemble des lieux destinés à l’implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi

que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives par forage, y inclus les loge-

ments, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail.

Article 3

Obligations générales de l’employeur

1.Afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que

a) les lieux de travail soient conçcus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre

aux travailleurs d’effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou

celles des autres travailleurs;

b) l’exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d’une personne respon-

sable;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu’à des travailleurs compétents et soient exécutés

conformément aux instructions données;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2. L’employeur s’assure qu’un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé « document de sécurité

et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 5 et 8 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécu-

rité et la santé des travailleurs au travail, est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment

- que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,

- que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent règlement grand-ducal;

- que la conception, l’utilisation et l’entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des

modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est

responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L’employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives

à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les

modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

La coordination n’affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la loi du 17 juin 1994 concernant

la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

4. L’employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi

que sur toute situation de danger grave.

Si nécessaire, l’employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour

éviter une répétition.

Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives

L’employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d’exploitation

- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions,

et

- pour empêcher la formation d’atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.

Article 5

Moyens d’évacuation et de sauvetage

L’employeur veille à l’existence et à l’entretien de moyens d’évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travail-

leurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Article 6

Systèmes de communication, d’avertissement et d’alarme

L’employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d’alarme et d’autres moyens de communication

nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d’évacuation et de sauve-

tage.

Article 7

Information des travailleurs

1. Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécu-

rité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des article 3 à 6.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 8

Surveillance de santé

1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité

et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé

des travailleurs au travail.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit bénéficier ou doit être l’objet d’une

surveillance de santé, avant d’être affecté à des tâches en rapport avec les activités visées à l’article 2 et à des intervalles

réguliers par la suite.

3. La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé tel que prévu dans la loi du 17 juin 1994

concernant les services de santé au travail.

Article 9

Consultation et participation des travailleurs

Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le

présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des déléga-

tions du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et orga-

nisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.

Article 10

Prescriptions minimales de sécurité et de santé

1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application du présent règlement grand-

ducal doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe.

2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application du présent règlement grand-ducal doivent satis-

faire le plus tôt possible et au plus tard cinq ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figu-

rant à l’annexe.

3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application du présent règlement grand-ducal, des

modifications, extensions et/ou transformations, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications,

extenions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l’annexe.

Article 11

Sanctions pénales

Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la

loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 12

Exécution

Notre ministre du Travail, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3814; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994 et sess. extraord. 1994; Dir. 92/91.

ANNEXE

Prescriptions minimales de sécurité et de santé visées

à l’article 10 du règlement grand-ducal

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de

l’activité, les circonstances ou un risque particulier l’exigent.

PARTIE A

Prescriptions minimales communes applicables aux secteurs «à terre» et «en mer»

1. Stabilité et solidité

Les lieux de travail doivent être conçcus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir

résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis.

Il doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation.

2. Surveillance et organisation

2.1. Organisation des lieux de travail

2.1.1. Les lieux de travail doivent être conçcus de manière à assurer une protection adéquate contre des risques. Ils

doivent être maintenus en bon état de propreté et les substances ou dépôts dangereux doivent être éliminés ou

surveillés de manière à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

2.1.2. Les postes de travail doivent être conçcus et construits selon des principes ergonomiques, en tenant compte de

la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à leur poste de travail.

2.1.3. Les zones à l’intérieur desquelles existe un risque particulier doivent être délimitées et des panneaux d’avertis-

sement doivent y être placés.

2.2. Personne responsable

Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabilité d’une personne

responsable, ayant des qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou prati-

ques nationales, et ayant été désignée par l’employeur.

L’employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier alinéa, s’il a les qualités et

les compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.3. Surveillance

Une surveillance doit être exercée, afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans toutes

les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformé-

ment aux législations et/ou pratiques nationales, ayant été désignées par l’employeur ou en son nom et agissant en son

nom.

L’employeur peut assumer lui-même la surveillance visée au premier alinéa s’il a les qualités et compétences requises à

cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.4.Travailleurs compétents

Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de travailleurs, présentant les

qualités, l’expérience et la formation requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

2.5. Information, instructions et formation

Les travailleurs doivent bénéficier de l’information, des instructions et des actions de formation ou de recyclage

nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.

L’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçcoivent des instructions compréhensibles, afin de ne pas compro-

mettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.

2.6. Instructions écrites

Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et garantir

une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de travail.

Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l’utilisation des équipements de secours ainsi

qu’aux dispositions à prendre en cas d’urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

2.7. Modes opératoires sûrs

Des modes opératoires sûrs doivent être mis en oeuvre pour chaque lieu de travail ou pour chaque activité.

2.8. Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, un système de permis de travail doit être instauré pour l’exécu-

tion des travaux dangereux et pour l’exécution des travaux habituellement sans danger qui peuvent, en interférant avec

d’autres opérations, occasionner des risques graves.

Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et doit spécifier les

conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

2.9. Examen régulier de mesures de sécurité et de santé

L’employeur doit assurer l’examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y

compris le système de gestion de la sécurité et de la santé, afin d’assurer le respect des exigences du règlement grand-

ducal.

3. Equipements et installations mécaniques et électriques

3.1. Généralités

Le choix, l’installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d’équipements mécaniques et électri-

ques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé des travailleurs, en prenant en considéra-

tion d’autres dispositions du présent règlement grand-ducal, du règlement grand-ducal du 1er août 1992 relatif aux

machines et du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisa-

tion par les travailleurs au travail d’équipements de travail.

S’ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d’incendie ou d’explosion dus à

l’inflammation de gaz, de vapeur ou de liquides volatiles, ils doivent être adaptés à l’utilisation dans une telle zone.

Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de systèmes de sécurité

en cas de panne.

3.2. Dispositions particulières

Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être exempts de défectuo-

sités apparentes et appropriés à l’usage auquel il sont destinés.

Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes pour l’usage auquel ils

sont destinés.

4. Maintenance

4.1. Maintenance générale

Il y a lieu d’établir un programme approprié prévoyant l’inspection systématique, la maintenance et, le cas échéant,

l’essai des équipements et installations mécaniques et électriques.

La maintenance, l’inspection et la mise à l’essai d’éléments quelconques des installations ou des équipements doivent

être effectuées par un agent compétent.

Des fiches d’inspection et d’essai doivent être établies et archivées convenablement.

4.2. Maintenance du matériel de sécurité

Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l’emploi et en bon ordre de marche.

La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.

5. Contrôle des puits

L’utilisation de dispositifs appropriés de contrôle des puits doit être prévue pendant les opérations de forage, afin de

prévenir les risques d’éruption.

L’arrangement de ces dispositifs doit tenir compte des caractéristiques du puits foré et des conditions de service.

6. Protection contre les atmosphères nocives et les risques d’explosion

6.1. Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentiellement explosives

dans l’atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveillance enregistrant

automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points spécifiques, des dispositifs d’alarme auto-

matique, des systèmes de coupure automatique des installations électriques et des systèmes d’arrêt automatique des

moteurs à combustion interne.

Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et conservées

comme prévu dans le document de sécurité et de santé.

6.2. Protection contre les atmosphères nocives

6.2.1. Lorsque des substances nocives s’accumulent ou sont susceptibles de s’accumuler dans l’atmosphère, des

mesures appropriées doivent être prises pour en assurer le captage à la source et l’élimination.

Le système doit être en mesure de diluer ces atmosphères nocives de manière à ce qu’il n’y ait pas de risque pour les

travailleurs.

6.2.2. Sans préjudice du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail des équipements de protection individuelle, des appareils respiratoires et

des équipements de réanimation appropriés doivent être disponibles en nombre suffisant, dans les zones où les travail-

leurs sont susceptibles d’être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.

Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d’un nombre suffisant de travailleurs

sachant utiliser ce matériel.

Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.

6.2.3. Si l’hydrogène sulfuré ou d’autres gaz toxiques sont présents ou susceptibles d’être présents dans l’atmosphère,

un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées, doit être

tenu à la disposition des autorités compétentes.

6.3. Prévention contre les risques d’explosion

6.3.1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir l’apparition et la formation d’atmosphères

explosives.

6.3.2. A l’intérieur des zones présentant des risques d’explosion, toutes les mesures nécessaires doivent être prises

pour empêcher l’inflammation d’atmosphères explosives.

6.3.3. Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit être établi.

7.Voies et issues de secours

7.1. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l’air libre ou

dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d’évacuation sûrs.

7.2. En cas de danger, tous les postes de travail doivent être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité

maximale par les travailleurs.

7.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l’usage, de l’équipement

et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximale des personnes pouvant y être présentes.

Les locaux d’hébergement et locaux de séjour doivent disposer d’au moins deux issues de secours distinctes, situées

le plus loin possible l’une de l’autre et débouchant dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste

d’évacuation sûrs.

7.4. Les portes de secours doivent s’ouvrir vers l’extérieur ou, si cela est impossible, être coulissantes.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu’elles ne puissent être ouvertes facilement et

immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.

7.5. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-

ducaldu . . . . . . . . . . . . . . concernantlesprescriptionsminimalespourlasignalisationdesécuritéet/oudesantéautravail.

7.6 Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être

obstruées par des objets, de façcon qu’elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

7.7. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d’un éclairage de sécurité d’une

intensité suffisante pour les cas de panne d’éclairage.

8.Aération des lieux de travail fermés

8.1. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques

imposées aux travailleurs, à ce qu’ils disposent d’un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d’aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

8.2. Si les installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner

de telle façcon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la

pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.

9.Température des locaux

9.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail,

compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

9.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des

cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

9.3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif

des lieux de travail, compte tenu du type du travail et de la nature du lieu de travail.

10. Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

10.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent

être fixes, stables et non glissants.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffi-

sante, compte tenu du type d’entreprise et de l’activité physique des travailleurs.

10.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être

nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.

10.3 Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisi-

nage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux

de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façcon que les travailleurs ne puis-

sent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu’elles volent en éclats.

10.4. L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé qui si des équipe-

ments sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

11. Eclairage naturel et artificiel

11.1. Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d’un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la

sécurité et la santé des travailleurs.

11.2. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés,

compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour assurer la

sécurité et la santé des travailleurs.

11.3. Les installations d’éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façcon

que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs.

11.4. Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne

d’éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

11.5. Les installations d’éclairage doivent être conçcues de telle sorte que les salles de contrôle de l’exploitation, les

voies de secours, les lieux d’embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.

Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu’occasionnellement, l’obligation visée au premier alinéa est limitée au

temps pendant lequel des travailleurs sont présents.

12. Fenêtres et éclairages zénithaux

12.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d’aération, comportant des mécanismes d’ouverture, de réglage

et de blocage, doivent être conçcus de manière à fonctionner en toute sécurité.

Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs, lorsque ces

systèmes sont ouverts.

12.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

13. Portes et portails

13.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par

la nature et l’usage des pièces ou enceintes.

13.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

13.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

13.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de

sécurité et lorsqu’il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces

surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.

13.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de

tomber de façcon inopinée.

13.6. Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber

de façcon inopinée.

13.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façcon appropriée.

Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

13.8.A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins

que le passage ne soit sûr pour les piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en

permanence.

13.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf

s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouvert manuellement.

13.10. Si l’accès en un point quelconque est barré par des chaînes ou des dispositifs similaires, les chaînes ou dispositifs

similaires doivent être bien visibles et signalés au moyen de panneaux d’interdiction ou d’avertissement adéquats.

14.Voies de circulation

14.1. Il doit être possible d’accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité,

en cas d’urgence.

14.2. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement, doivent

être calculés, dimensionnés et placés de telle façcon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en

toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circula-

tion ne courent aucun risque.

14.3. Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du

nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être

prévue pour les piétons.

14.4. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails,

passages pour piétons, couloirs et escaliers.

14.5. Le tracé des voies de circulation et d’accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travail-

leurs.

15. Zones de danger

15.1. Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y

compris de chute du travailleurs ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du

possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

15.2. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les

zones de danger.

15.3. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

16. Dimensions et volume d’air des locaux - Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

16.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d’air permettant aux travailleurs

d’exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffisam-

ment de liberté de mouvement pour ses activités et qu’il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.

17. Locaux de repos

17.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant

un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent disposer d’un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans les bureaux ou dans des pièces de travail simi-

laires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

17.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à

dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

17.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée

de tabac doivent être mises en place.

17.4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de

repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du

travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l’exige.

Il y a lieu d’y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

18. Lieux de travail extérieurs

18.1. Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés

par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçcus de telle façcon que la circulation des piétons et des véhicules

puisse se faire de manière sûre.

18.2. Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du

jour ne suffit pas.

18.3. Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du

possible, aménagés de telle façcon que les travailleurs

a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets;

b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs,

poussières);

c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

d) ne puissent glisser ou chuter.

19. Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des

conditions appropriées.

20.Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets

d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

PARTIE B

Prescriptions minimales spéciales applicables au secteur «à terre»

1. Détection et lutte contre l’incendie

1.1. Partout où les lieux de travail sont conçcus, construits, équipés, mis en service, exploités ou entretenus, des

mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la propagation d’incendies à partir des

sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.

Des dispositions doivent être prises pour que tout début d’incendie soit maîtrisé rapidement et efficacement.

1.2. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l’incendie et, en tant que de

besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.

1.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles et, si

nécessaires, protégés contre les risques de détérioration.

1.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux article 3, 4, 5 et 6 du présent

règlement grand-ducal, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies, doit être

conservé sur le lieu de travail.

1.5. Les dispositifs de lutte contre l’incendie doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-

ducaldu . . . . . . . . . . . . . . concernantlesprescriptionsminimalespourlasignalisationdesécuritéet/oudesantéautravail.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

2. Commande à distance en cas d’urgence

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, certains équipements doivent, en cas d’urgence, pouvoir être

télécommandés à partir de sites correctement choisis.

Ces équipements doivent comprendre des systèmes d’isolation et de purge des puits, installations et pipelines.

3. Moyens de communication en situation normale et en situation critique

3.1. Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit

comporter

a) un système acoustique et optique capable d’émettre une alarme en cas de besoin à n’importe quel poste de travail

occupé par des travailleurs;

b) unsystèmeacoustiqueclairementaudibleentouspointsdel’installationoccupésfréquemmentpardestravailleurs.

3.2. Les dispositifs de déclenchement d’alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

3.3. Lorsque les travailleurs sont présents sur les lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des

travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.

4. Points de rassemblement et registre d’appel

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, il convient de fixer des points de rassemblement, de tenir un

registre d’appel et de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

5. Moyens d’évacuation et de sauvetage

5.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d’urgence.

5.2. Des équipements de sauvetage prêts à l’emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés, faciles

d’accès.

5.3. Lorsque l’évacuation doit suivre un itinéraire difficile ou traverser une atmosphère irrespirable ou susceptible de

le devenir, les travailleurs doivent disposer à leur poste de travail d’auto-sauveteurs à utiliser immédiatement.

6. Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur tous les lieux de travail habituellement

occupés.

Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l’aptitude des travailleurs chargés, en cas de danger,

de missions précises nécessitant l’utilisation, le maniement ou le fonctionnement d’équipements de secours, compte

tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Le cas échéant, les travailleurs ainsi affectés doivent aussi pouvoir s’exercer à l’utilisation, au maniement ou au fonc-

tionnement de ces équipements.

7. Equipements sanitaires

7.1.Vestiaires et armoires pour les vêtements

7.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs, lorsque ceux-ci doivent porter des

vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer

dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

7.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travail-

leur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l’exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements

de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

7.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les

femmes.

7.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 7.1.1., chaque travailleur doit pouvoir disposer

d’une aire de rangement pour ses vêtements.

7.2. Douches et lavabos

7.2.1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d’acti-

vité ou la salubrité l’exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes

et pour les femmes.

7.2.2. Des salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa

toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide.

7.2.3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 7.2.1. premier alinéa, des lavabos suffisants et

appropriés avec eau courante chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes

lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

7.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer

entre elles.

7.3. Cabinets d’aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles

de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.

Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes

et pour les femmes.

8. Locaux et équipements destinés aux premiers secours

8.1. Les équipements de premiers secours doivent être adaptés à l’activité exercée.

Un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.

Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d’accident doivent être affichées bien visiblement dans ces

locaux.

8.2. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et de matériel de premiers secours

indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions

minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

8.3. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail

le requièrent.

Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

8.4. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l’utilisation du matériel de premiers secours fourni.

9.Voies de communication

Si des véhicules routiers pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de circulation nécessaires.

PARTIE C

Prescriptions minimales spéciales applicables au secteur «en mer»

1. Remarque préliminaire

1.1. Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 2, l’employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques natio-

nales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le nécessaire pour que le document de

sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé

des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

A cet effet, le document doit

a) identifier les sources de dangers spécifiques liées au lieu de travail, y compris toute activité relative à celui-ci, qui

pourraient causer des accidents susceptibles d’avoir des conséquences graves en matière de sécurité et de santé

des travailleurs concernés;

b) évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées au point a);

c) démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter des accidents visés au point a), pour limiter la

propagation d’accidents et pour permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans des situa-

tions critiques;

d) démontrer que le système de gestion est adéquat en vue d’observer les dispositions de la loi du 17 juin 1994

concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et du présent règlement grand-ducal tant dans des situa-

tions normales que critiques.

1.2. L’employeur observe les procédures et modalités prévues dans le document de sécurité et de santé pendant la

planification et la mise en oeuvre de toutes les phases pertinentes couvertes par le présent règlement grand-ducal.

1.3. Les différents employeurs qui ont la responsabilité de divers lieux de travail coopèrent, le cas échéant, en ce qui

concerne la préparation des documents de sécurité et de santé et les actions nécessaires pour assurer la sécurité et la

santé des travailleurs.

2. Détection et lutte contre l’incendie

2.1. Des mesures appropriées, définies dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1., doivent être prises

pour empêcher, détecter et lutter contre les incendies et prévenir leur propagation.

Au besoin, des dispositifs coupe-feu seront prévus pour isoler les zones à risques d’incendie.

2.2. Des systèmes adéquats de détection et de protection contre l’incendie, ainsi que des systèmes de lutte contre

l’incendie et des alarmes doivent être prévus sur tous les lieux de travail, conformément aux risques définis dans le docu-

ment de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Ces systèmes peuvent comprendre notamment

- des systèmes de détection d’incendie,

- des systèmes d’alarme en cas d’incendie,

- des canalisations d’eau pour la lutte contre le feu,

- des bouches d’incendie et des flexibles,

- des dispositifs de type déluge et des lances à eau,

- des sprinklers automatiques,

- des systèmes pour l’extinction des flambées de gaz,

- des systèmes extincteurs à mousse,

- des extincteurs portatifs,

- des équipements pour pompiers.

2.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles et, si

nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

2.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenche-

ment et la propagation d’incendies doit être conservé sur le lieu de travail.

2.5. Les systèmes de sécurité doivent être isolés et protégés contre les accidents, de manière à ce que les fonctions de

sécurité restent opérationnelles en cas de nécessité.

Ces systèmes seront dédoublés, au besoin.

2.6.Leséquipementsdoiventfairel’objetd’unesignalisationconformeaurèglementgrand-ducaldu . . . . . .concernantles

prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

3. Commande à distance en cas d’urgence

3.1. Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1. l’exige, un système de commande à distance en cas

d’urgence doit être établi.

Ce système doit disposer de stations de contrôle situées à des endroits appropriés et susceptibles d’être utilisées en

cas d’urgence, y compris, si nécessaire, des stations de contrôle à des points de rassemblement sûrs et des stations d’éva-

cuation.

3.2. Les équipements pouvant faire l’objet d’une commande à distance visée au point 3.1. doivent au moins

comprendre des systèmes de ventilation, des dispositifs d’arrêt d’urgence d’équipements susceptibles de provoquer des

inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protec-

tion contre l’incendie et de contrôle des puits.

4. Moyens de communication en situation normale et en situation d’urgence

4.1. Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1. l’exige, tout lieu de travail occupé par des travail-

leurs doit comporter

- un système acoustique et optique capable d’émettre une alarme en cas de besoin à n’importe quel poste de travail

occupé par des travailleurs;

- un système acoustique clairement audible en tous points de l’installation occupés fréquemment par des travailleurs;

- un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.

4.2. Ces systèmes doivent pouvoir rester opérationnels en situation d’urgence.

Le système acoustique doit être complété par des systèmes de communication indépendants d’une alimentation élec-

trique vulnérable.

4.3. Les dispositifs de déclenchement d’alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

4.4. Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des

travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.

5. Points de rassemblement et registre d’appel

5.1. Des mesures adéquates doivent être prises pour protéger les stations d’évacuation et les points de rassemble-

ment sûrs contre la chaleur, la fumée et, dans la mesure du possible, les effets d’une explosion et pour assurer que les

voies de repli à destination ou en provenance des stations d’évacuation et des points de rassemblement restent pratica-

bles.

Ces mesures doivent être de nature à offrir aux travailleurs une protection d’une durée suffisante pour permettre, en

cas de besoin, l’organisation et l’exécution, en toute sécurité, d’une opération d’évacuation et de sauvetage.

5.2. Lorsque le document de sécurité et de santé visé au point 1.1. l’exige, l’un des lieux protégés visés au point 5.1.

doit être pourvu d’installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements visés au point 3

de la présente partie C et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

5.3. Les points de rassemblement sûrs et les stations d’évacuation doivent être facilement accessibles à partir des

zones d’habitation et de travail.

5.4. Pour chaque point de rassemblement sûr, il est obligatoire de tenir à jour et d’afficher une liste indiquant les noms

des travailleurs affectés audit point de rassemblement.

5.5. Une liste des travailleurs chargés de tâches spéciales en cas d’alerte doit être établie et affichée en différents

points appropriés du lieu de travail.

Leur nom devra figurer dans les instructions écrites visées à la partie A point 3.6.

6. Moyens d’évacuation et de sauvetage

6.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d’urgence.

En plus d’une formation aux mesures d’urgence en général, les travailleurs doivent recevoir une formation sur les

caractéristiques spécifiques du lieu de travail qui devrait être spécifiée dans le document de sécurité et de santé visé au

point 1.1. concernant ce lieu de travail.

6.2. Les travailleurs doivent suivre un entraînement approprié aux techniques de survie, compte tenu des critères fixés

dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

6.3. Chaque lieu de travail doit être pourvu d’un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas

d’urgence, l’évacuation et la fuite directe vers la mer.

6.4. Un plan de secours pour le repêchage en mer et l’évacuation du lieu de travail doit être établi.

Le plan, qui doit se fonder sur le document de sécurité et de santé visé au point 1.1., doit prévoir l’utilisation d’embar-

cations de secours et d’hélicoptères et comporter des critères concernant la capacité et le délai de réaction des embar-

cations de secours et des hélicoptères.

Le délai de réaction nécessaire doit être consigné dans le document de sécurité et de santé de toute installation.

Les embarcations de secours doivent être conçcues et équipées pour répondre aux exigences d’évacuation et de

sauvetage.

6.5. Les embarcations de survie (chaloupes), radeaux, bouées et gilets de sauvetage mis à la disposition des travailleurs

doivent répondre aux critères minimum mentionnés ci-après

- être adaptés et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant;

- être en nombre suffisant pour tous les travailleurs susceptibles de les utiliser ;

- être adaptés au lieu de travail;

- être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent

être utilisés ou tenus prêts à l’emploi;

- être d’une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d’équipements qui permettent à l’utilisateur

d’attirer l’attention des sauveteurs.

6.6. Le matériel de sauvetage adéquat doit être tenu prêt à l’emploi.

7. Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement

occupés, au cours desquels

il est procédé à la formation et à la vérification de l’aptitude à l’exécution de leurs tâches, des travailleurs chargés,

en cas de danger, de missions précises nécessitant l’utilisation, le maniement ou le fonctionnement d’équipements

de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé visé au point 1.1.

Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s’exercer à l’utilisation, au maniement ou au fonctionnement

de ces équipements;

tous les équipements de secours utilisés au cours de l’exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou

remplacés, et tous les équipements portables replacés à l’endroit où ils sont habituellement entreposés;

le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

8. Equipements sanitaires

8.1.Vestiaires et armoires pour les vêtements

8.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs, lorsque ceux-ci doivent porter des

vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer

dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

8.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travail-

leur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l’exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements

de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

8.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les

femmes.

8.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 8.1.1., chaque travailleur doit pouvoir disposer

d’une aire de rangement pour ses vêtements.

8.2. Douches et lavabos

Outre les équipements prévus dans la zone affectée au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au

besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.

8.3. Cabinets d’aisance et lavabos

Outre les équipements prévus dans zone affectée au logement, des cabinets d’aisance et des lavabos doivent, au

besoin, être installés à proximité des postes de travail.

Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes

et pour les femmes.

9. Locaux et équipements destinés aux premiers secours

9.1. Un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus en fonction de la taille de l’installation

et du type d’activité.

9.2. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être dotés d’équipements, d’installations, de médicaments

appropriés et d’un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l’exigent les circonstances, afin de pouvoir

dispenser les premiers secours, ou le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d’un médecin (présent

ou non sur les lieux).

Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions

minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

9.3. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail

le requièrent.

Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

10. Logement

10.1. Si la nature, l’importance ou la durée des opérations l’exigent, l’employeur doit aussi fournir aux travailleurs un

logement qui doit être

protégé de façcon appropriée contre les effets d’une explosion ainsi que contre l’infiltration de fumées et de gaz,

contre le déclenchement et la propagation d’un incendie, ainsi qu’il est défini dans le document de sécurité et de

santé visé au point 1.1.;

équipé d’installations de ventilation, de chauffage et d’éclairage appropriées;

doté à chaque niveau d’au moins deux sorties indépendantes, menant à des voies de secours;

protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d’autres zones, susceptibles d’être dangereux, et

contre les intempéries;

séparé de tout poste de travail et situé à l’écart de zones dangereuses.

10.2. Les logements comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir

sur place.

Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.

Des dortoires séparés pour hommes et femmes doivent être prévus.

10.3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes

et pour les femmes.

Les salles de douche doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette

sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.

10.4. Les logements sont équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.

Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes

et pour les femmes.

10.5. Les logements et leurs équipements doivent être entretenus pour satisfaire à des normes d’hygiène convenables.

11. Mouvements d’hélicoptère

11.1. Les dimensions et l’emplacement des héliports prévus sur des lieux de travail doivent garantir une approche

dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions

les plus sévères prévues pour ces manoeuvres.

L’héliport doit être d’une conception et d’une construction adaptées à son affectation.

11.2. Le matériel nécessaire en cas d’accident impliquant un transport par hélicoptère doit être prêt et entreposé à

proximité immédiate de l’aire d’atterrissage.

11.3. Sur les installations hébergeant des travailleurs, une équipe chargée des interventions d’urgence, en nombre

suffisant et formée à cet effet, doit être présente sur l’héliport lors des mouvements d’hélicoptères.

12. Positionnement des installations en mer - sécurité et stabilité

12.1.Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs des indus-

tries extractives par forage pendant les activités de positionnement des installations en mer.

12.2. Les activités de préparation au positionnement des installations en mer doivent être exécutées de façcon à

assurer leur sécurité et leur stabilité.

12.3. Les équipements et procédures servant aux activités visées au point 12.1. doivent être de nature à réduire les

risques encourus par les travailleurs des industries extractives par forage, en tenant compte à la fois des conditions

normales et des conditions critiques.

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la

protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou

souterraines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 92/104/CEE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de

sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (12ième directive particulière

au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre deTravail et de la Chambre des Employés Privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métires;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Article premier

Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé

des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines définies à l’article 2 point a).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, toutes les industries pratiquant les activités

d’extraction au sens strict du terme de matières minérales à l’air libre ou sous terre,

et/ou

de prospection en vue d’une telle extraction,

et/ou

de préparation des matières extraites pour la vente, à l’exclusion des activités de transformation des matières

extraites;

à l’exclusion des industries extractives par forage définies à l’article 2 point a) du règlement grand-ducal du . . . concer-

nant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des

industries extractives par forage;

b) lieux de travail, l’ensemble des lieux destinés à l’implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi

que les installations liées directement ou indirectement aux industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, y

inclus les dépôt de stériles et autres aires de stockage et, le cas échéant, les logements auxquels les travailleurs ont

accès dans le cadre de leur travail.

Article 3

Obligations générales de l’employeur

1.Afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que

a) les lieux de travail soient conçcus, construits, équipés, mis en service, utilisés et entretenus de manière à permettre

aux travailleurs d’effectuer les tâches qui leur sont confiées sans compromettre leur sécurité et/ou santé et/ou

celles des autres travailleurs;

b) l’exploitation des lieux de travail comportant des travailleurs se fasse sous la supervision d’une personne respon-

sable;

c) les travaux comportant un risque particulier ne soient confiés qu’à des travailleurs compétents et soient exécutés

conformément aux instructions données;

d) toutes les consignes de sécurité soient compréhensibles pour tous les travailleurs concernés;

e) des installations de premier secours appropriées soient mises en place;

f) tout exercice de sécurité nécessaire soit effectué à intervalles réguliers.

2. L’employeur s’assure qu’un document en matière de sécurité et de santé, ci-après dénommé « document de sécurité

et de santé», qui couvre les exigences pertinentes visées aux articles 5 et 8 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécu-

rité et la santé des travailleurs au travail, est préparé et tenu à jour.

Le document de sécurité et de santé démontre notamment

que les risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail sont déterminés et évalués,

que les mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent règlement grand-ducal;

que la conception, l’utilisation et l’entretien du lieu de travail et des équipements sont sûrs.

Le document de sécurité et de santé doit être préparé avant le commencement du travail et doit être révisé si des

modifications, extensions ou transformations importantes sont apportées aux lieux de travail.

3. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est

responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.

L’employeur qui a la responsabilité pour ce lieu de travail, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives

à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans le document de sécurité et de santé, le but, les mesures et les

modalités de mise en oeuvre de cette coordination.

La coordination n’affecte pas la responsabilité des employeurs individuels prévue par la loi du 17 juin 1994 concernant

la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

4. L’employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi

que sur toute situation de danger grave.

Si nécessaire, l’employeur met à jour le document de sécurité et de santé en rendant compte des mesures prises pour

éviter une répétition.

Article 4

Protection contre les incendies, les explosions et les atmosphères nocives

L’employeur prend les mesures et les précautions appropriées au type d’exploitation

- pour éviter, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions,

et

- pour empêcher la formation d’atmosphères explosives et/ou nocives pour la santé.

Article 5

Moyens d’évacuation et de sauvetage

L’employeur veille à l’existence et à l’entretien de moyens d’évacuation et de sauvetage appropriés, afin que les travail-

leurs puissent, en cas de danger, évacuer convenablement les lieux de travail, rapidement et en toute sécurité.

Article 6

Systèmes de communication, d’avertissement et d’alarme

L’employeur prend les mesures nécessaires pour fournir les systèmes d’alarme et d’autres moyens de communication

nécessaires permettant, si besoin est, le déclenchement immédiat des opérations de secours, d’évacuation et de sauve-

tage.

Article 7

Information des travailleurs

1. Les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécu-

rité et la santé sur les lieux de travail, et en particulier de celles relatives à la mise en application des articles 3 à 5.

2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Article 8

Prescriptions minimales de sécurité et de santé

1. Les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date de mise en application du présent règlement grand-

ducal doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe.

2. Les lieux de travail déjà utilisés avant la date de mise en application du présent règlement grand-ducal doivent satis-

faire au plus tard le 31 décembre 2001 aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l’annexe.

3. Lorsque les lieux de travail subissent, après la date de mise en application du présent règlement grand-ducal, des

modifications, extensions et/ou transformations, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications,

extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l’annexe.

Article 9

Sanctions pénales

Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la

loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10

Exécution

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 novembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3831; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994 et sess. extraord. 1994; Dir. 92/104.

ANNEXE

Prescriptions minimales de sécurité et de santé visées

à l’article 10 du règlement grand-ducal

Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de

l’activité, les circonstances ou un risque particulier l’exigent.

PARTIE A

Prescriptions minimales communes applicables aux industries extractives à ciel ouvert ou souterraines

ainsi qu’aux dépendances de surface

1. Surveillance et organisation

1.1. Organisation des lieux de travail

1.1.1. Les lieux de travail doivent être conçcus de manière à assurer une protection adéquate contre des risques. Ils

doivent être maintenus en bon état et les substances ou dépôts dangereux doivent être éliminés ou surveillés de manière

à ne pouvoir compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

1.1.2. Les postes de travail doivent être conçcus et construits selon des principes ergonomiques, en tenant compte de

la nécessité pour les travailleurs de pouvoir suivre les opérations se déroulant à leur poste de travail.

1.1.3. Lorsque les postes de travail sont occupés par des travailleurs isolés, ces services doivent bénéficier d’une

surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par des moyens de télécommunication.

1.2. Personne responsable

Tout lieu de travail occupé par des travailleurs doit être placé en permanence sous la responsabilité d’une personne

responsable, ayant des qualités et compétences requises pour cette fonction conformément aux législations et/ou prati-

ques nationales, et ayant été désignée par l’employeur.

L’employeur peut assumer lui-même la responsabilité pour le lieu de travail visée au premier alinéa, s’il a les qualités et

les compétences requises à cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

1.3. Surveillance

Une surveillance doit être exercée, afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans toutes

les opérations entreprises, par des personnes ayant les qualités et compétences requises pour cette fonction conformé-

ment aux législations et/ou pratiques nationales, ayant été désignées par l’employeur ou en son nom et agissant en son

nom.

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, un surveillant doit se rendre aux postes de travail occupés au

moins une fois au cours de chaque poste.

L’employeur peut assumer lui-même la surveillance visée au premier alinéa s’il a les qualités et compétences requises à

cet effet conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

1.4.Travailleurs compétents

Sur chaque lieu de travail occupé par des travailleurs doit se trouver un nombre suffisant de travailleurs, présentant les

qualités, l’expérience et la formation requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

1.5. Information, instructions et formation

Les travailleurs doivent bénéficier de l’information, des instructions et des actions de formation ou de recyclage

nécessaires pour préserver leur sécurité et leur santé.

L’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçcoivent des instructions compréhensibles, afin de ne pas compro-

mettre leur sécurité et leur santé ni celles des autres travailleurs.

1.6. Instructions écrites

Des instructions écrites, définissant les règles à observer pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et garantir

une utilisation sûre du matériel, doivent être élaborées pour chaque lieu de travail.

Ces instructions doivent également inclure des consignes relatives à l’utilisation des équipements de secours ainsi

qu’aux dispositions à prendre en cas d’urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

1.7. Modes opératoires sûrs

Des modes opératoires sûrs doivent être mis en oeuvre pour chaque lieu de travail ou pour chaque activité.

1.8. Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, un système de permis de travail doit être instauré pour l’exécu-

tion des travaux dangereux et pour l’exécution des travaux habituellement sans danger qui peuvent, en interférant avec

d’autres opérations, occasionner des risques graves.

Le permis de travail doit être délivré par une personne responsable avant le début des travaux et doit spécifier les

conditions à remplir et les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

1.9. Examen régulier de mesures de sécurité et de santé

L’employeur doit assurer l’examen régulier des mesures prises en matière de sécurité et de santé des travailleurs, y

compris le système de gestion de la sécurité et de la santé, afin d’assurer le respect des exigences du règlement grand-

ducal.

2. Equipements et installations mécaniques et électriques

2.1. Généralités

Le choix, l’installation, la mise en service, le fonctionnement et la maintenance d’équipements mécaniques et électri-

ques doivent avoir lieu en tenant dûment compte de la sécurité et de la santé des travailleurs, en prenant en considéra-

tion d’autres dispositions du présent règlement grand-ducal, du règlement grand-ducal du 1er août 1992 relatif aux

machines et du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisa-

tion par les travailleurs au travail d’équipements de travail.

S’ils sont implantés dans une zone présentant ou susceptible de présenter des risques d’incendie ou d’explosion dus à

l’inflammation de gaz, de vapeur ou de liquides volatiles, ils doivent être adaptés à l’utilisation dans une telle zone.

Les équipements doivent, si nécessaire, être pourvus de dispositifs de protection adéquate et de systèmes de sécurité

en cas de panne.

2.2. Dispositions particulières

Les équipements et installations mécaniques doivent présenter une résistance suffisante, être exempts de défectuo-

sités apparentes et appropriés à l’usage auquel il sont destinés.

Les équipements et installations électriques doivent être de capacité et de puissance suffisantes pour l’usage auquel ils

sont destinés.

Les équipements et installations mécaniques et électriques doivent être installés et protégés de manière à prévenir

tout danger.

3. Maintenance

3.1. Maintenance générale

Il y a lieu d’établir un programme approprié prévoyant l’inspection systématique, la maintenance et, le cas échéant,

l’essai des équipements et installations mécaniques et électriques.

La maintenance, l’inspection et la mise à l’essai d’éléments quelconques des installations ou des équipements doivent

être effectuées par un agent compétent.

Des fiches d’inspection et d’essai doivent être établies et archivées convenablement.

3.2. Maintenance du matériel de sécurité

Un matériel de sécurité adéquat doit, à tout moment, être tenu prêt à l’emploi et en bon ordre de marche.

La maintenance doit être effectuée en prenant dûment en considération les activités exercées.

4. Protection contre les risques d’explosion, les atmosphères nocives et les risques d’incendie

4.1. Généralités

4.1.1. Des mesures doivent être prises pour évaluer la présence de substances nocives et/ou potentiellement explo-

sives dans l’atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances.

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, il y a lieu de prévoir des appareils de surveillance enregistrant

automatiquement et continuellement les concentrations de gaz en des points spécifiques, des dispositifs d’alarme auto-

matique, des systèmes de coupure automatique des installations électriques et des systèmes d’arrêt automatique des

moteurs à combustion interne.

Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées doivent être enregistrées et conservées

comme prévu dans le document de sécurité et de santé.

4.1.2. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d’incendie ou d’explosion.

Il est également interdit d’y utiliser une flamme nue, ainsi que d’y exécuter des travaux pouvant présenter un risque

d’inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d’un incendie ou

d’une explosion.

4.2. Protection contre les risques d’explosion

4.2.1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour lutter contre la formation et l’accumulation d’atmo-

sphères explosives.

4.2.2. A l’intérieur des zones présentant des risques d’explosion, toutes les mesures nécessaires doivent être prises

pour empêcher l’inflammation d’atmosphères explosives.

4.2.3. Un plan de prévention contre les explosions, précisant les équipements et mesures requis, doit être établi.

4.3. Protection contre les atmosphères nocives

4.3.1. Lorsque des substances nocives s’accumulent ou sont susceptibles de s’accumuler dans l’atmosphère, des

mesures appropriées doivent être prises pour

a) en assurer la suppression à la source

ou

b) les extraire à la source ou les éliminer

ou

c) diluer les accumulations de ces substances,

de manière à ce qu’il n’y ait pas de risque pour les travailleurs.

Le système doit être en mesure de disperser ces substances nocives de manière à ce qu’il n’y ait pas de risque pour les

travailleurs.

4.3.2. Sans préjudice du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour l’utilisation par les travailleurs au travail les équipements de protection individuelle, des appareils respiratoires et

des équipements de réanimation appropriés doivent être disponibles en nombre suffisant, dans les zones où les travail-

leurs sont susceptibles d’être exposés à des atmosphères nocives pour leur santé.

Dans de tels cas, il convient de veiller à assurer la présence sur le lieu de travail d’un nombre suffisant de travailleurs

sachant utiliser ce matériel.

Le matériel doit être entreposé et entretenu convenablement.

4.3.3. Si des gaz toxiques sont présents ou susceptibles d’être présents dans l’atmosphère, un plan de protection

précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées, doit être disponible.

4.4. Prévention contre les risques d’incendie

4.4.1. Partout où des lieux de travail sont conçcus, construits, équipés, mis en service, exploités ou entretenus, des

mesures appropriées doivent être prises pour prévenir le déclenchement et la propagation d’incendies à partir des

sources identifiées dans le document de sécurité et de santé.

Des dispositions doivent être prises pour que tout début d’incendie soit maîtrisé rapidement et efficacement.

4.4.2. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l’incendie et, en tant que de

besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.

4.4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles et, si

nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

4.4.4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent

règlement grand-ducal, pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies, doit être

conservé sur le lieu de travail.

4.4.5. Les dispositifs de lutte contre l’incendie doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-

ducal du . . . concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

5. Explosifs et artifices de tir

La conservation, le transport et la mise en oeuvre des explosifs et des artifices de tir doivent être réalisés par des

personnes compétentes dûment autorisées et conformément à la législation spécifique en la matière.

Ces opérations doivent être organisées et exécutées de manière à prévenir tout risque pour les travailleurs.

6.Voies de circulation

6.1. Il doit être possible d’accéder sans danger aux lieux de travail et de les évacuer rapidement et en toute sécurité,

en cas d’urgence.

6.2. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement, doivent être

calculés, dimensionnés et placés de telle façcon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute

sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne

courent aucun risque.

6.3. Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du

nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être

prévue pour les piétons.

6.4. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails,

passages pour piétons, couloirs et escaliers.

6.5. Le tracé des voies de circulation et d’accès doit être signalé clairement pour assurer la protection des travailleurs.

6.6. Si des véhicules ou des engins pénètrent sur les lieux de travail, il convient de fixer les règles de circulation néces-

saires.

7. Lieux de travail extérieurs

7.1. Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés

par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçcus de telle façcon que la circulation des piétons et des véhicules

puisse se faire de manière sûre.

7.2. Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle, lorsque la lumière du jour

ne suffit pas.

7.3. Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du

possible, aménagés de telle façcon que les travailleurs

a) soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets;

b) ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs,

poussières);

c) puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

d) ne puissent glisser ou chuter.

8. Zones de danger

8.1. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

8.2. Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques, y compris

de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de

dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

8.3. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les

zones de danger.

9.Voies et issues de secours

9.1. En cas de danger, tous les postes de travail doivent être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité

maximale par les travailleurs.

9.2. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l’air libre ou

dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d’évacuation sûrs.

9.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l’usage, de l’équipement

et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximale des personnes pouvant y être présentes.

9.4. Les portes de secours doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu’elles ne puissent être ouvertes facilement et

immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.

9.5. Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être

obstruées par des objets, de façcon qu’elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

9.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d’un éclairage de sécurité d’une

intensité suffisante pour les cas de panne d’éclairage.

9.7. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-

ducal du . . . concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

10. Moyens d’évacuation et de sauvetage

10.1. Les travailleurs doivent recevoir une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d’urgence.

10.2. Des équipements de sauvetage prêts à l’emploi doivent être entreposés en des endroits appropriés, faciles

d’accès et doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions

minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

11. Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers, sur tous les lieux de travail habituellement

occupés.

Ces exercices ont notamment pour but de former et de vérifier l’aptitude des travailleurs chargés, en cas de danger,

de missions précises nécessitant l’utilisation, le maniement ou le fonctionnement d’équipements de secours.

Le cas échéant, les travailleurs doivent aussi pouvoir s’exercer à l’utilisation, au maniement ou au fonctionnement de

ces équipements.

12. Equipements de premiers secours

12.1. Des équipements de premiers secours doivent être prévus partout où les conditions de travail l’exigent et

doivent être adaptés à l’activité exercée.

Ces équipements doivent faire l’objet d’une signalisation appropriée et être facile d’accès.

12.2. Lorsque l’importance des lieux de travail, le type d’activité qui est pratiqué et la fréquence des accidents le

requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.

Les consignes sur les premiers secours à dispenser en cas d’accident doivent être affichées bien visiblement dans ces

locaux.

12.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et de matériel de premiers secours

indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conforme au règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions

minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

12.4. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de

travail le requièrent.

Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

12.5. Un nombre suffisant de travailleurs doit être formé à l’utilisation du matériel de premiers secours fourni.

13. Eclairage naturel et artificiel

13.1. Chaque lieu de travail doit disposer en tout point d’un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la

sécurité et la santé des travailleurs.

13.2. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés,

compte tenu des conditions climatologiques, de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour assurer la

sécurité et la santé des travailleurs.

13.3. Les installations d’éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façcon

que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs.

13.4. Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des risques en cas de panne d’éclairage artificiel

doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

Dans le cas où cela est impossible, les travailleurs doivent disposer d’un éclairage individuel.

14. Equipements sanitaires

14.1.Vestiaires et armoires pour les vêtements

14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des

vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer

dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travail-

leur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l’exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements

de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

Un équipement doit être prévu pour que chaque travailleur puisse mettre à sécher ses vêtements de travail.

14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour

les femmes.

14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1., chaque travailleur doit pouvoir disposer

d’une aire de rangement pour ses vêtements.

14.2. Douches et lavabos

14.2.1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type

d’activité ou la salubrité l’exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes

et pour les femmes.

14.2.2. Des salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa

toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide.

14.2.3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du point 14.2.1. premier alinéa, des lavabos suffisants et

appropriés avec eau courante chaude et froide doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes

lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

14.3. Cabinets d’aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles

de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.

Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes

et pour les femmes.

Dans le cas des industries extractives souterraines, les équipements sanitaires visé au présent point peuvent être

placés à la surface.

15. Dépôts de stériles et autres aires de stockage

Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de stockage ainsi que les bassins de décantation doivent être

conç us, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des travail-

leurs.

16. Dépendances de surface (dispositions particulières supplémentaires)

16.1. Stabilité et solidité

Les lieux de travail doivent être conçcus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à assurer

leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs.

Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation.

16.2. Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

16.2.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent

être fixes, stables et non glissants.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffi-

sante, compte tenu du type d’entreprise et de l’activité physique des travailleurs.

16.2.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être

nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.

16.2.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au

voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de maté-

riaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façcon que les travailleurs

ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu’elles volent en éclats.

16.2.4. L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé qui si des équipe-

ments sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

16.3. Dimensions et volume d’air des locaux - Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

16.3.1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d’air permettant aux travailleurs

d’exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

16.3.2. Les dimensions de la superficie libre au poste de travail doivent être telles que le travailleur dispose de suffi-

samment de liberté de mouvement pour ses activités et qu’il puisse exécuter sa tâche en toute sécurité.

16.4. Fenêtres et éclairages zénithaux

16.4.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d’aération, comportant des mécanismes d’ouverture, de réglage

et de blocage, doivent être conçcus de manière à fonctionner en toute sécurité.

Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les travailleurs, lorsque ces

systèmes sont ouverts.

16.4.2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

16.5. Portes et portails

16.5.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés

par la nature et l’usage des locaux ou enceintes.

16.5.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

16.5.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

16.5.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de

sécurité et lorsqu’il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces

surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.

16.5.5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de

tomber de façcon inopinée.

16.5.6. Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de

retomber de façcon inopinée.

16.5.7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façcon appropriée.

Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

16.5.8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à

moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signa-

lées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

16.5.9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d’accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf

s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouvert manuellement.

16.6.Aération des lieux de travail fermés

16.6.1. Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physi-

ques imposées aux travailleurs, à ce qu’ils disposent d’un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d’aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

16.6.2. Si les installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonc-

tionner de telle façcon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la

pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.

16.7.Température des locaux

16.7.1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de

travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

16.7.2. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires,

des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

16.7.3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif

des lieux de travail, compte tenu du type du travail et de la nature du lieu de travail.

16.8. Locaux de repos

16.8.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépas-

sant un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent disposer d’un local de repos facilement acces-

sible.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans les bureaux ou dans des locaux de travail simi-

laires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

16.8.2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à

dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

16.8.3. Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la

fumée de tabac doivent être mises en place.

16.8.4. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de

repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du

travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l’exige.

Il y a lieu d’y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

17. Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des

conditions appropriées.

18.Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets

d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

PARTIE B

Prescriptions minimales spéciales applicables aux industries extractives à ciel ouvert

1. Généralités

1.1. Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 2, l’employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques natio-

nales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie B, fait le nécessaire pour que le document de

sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé

des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

1.2. Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.

Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.

2. Exploitation

2.1. Les travaux doivent être planifiés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui

concerne les risques d’éboulements ou de glissements de terrain.

Il convient donc de définir, à titre préventif, la hauteur et la pente des fronts de découverture et d’exploitation en

fonction de la nature et de la stabilité des terrains ainsi que des méthodes d’exploitation.

2.2. Les banquettes et les voies de circulation doivent présenter une stabilité adaptée aux engins qui y sont utilisés.

Elles doivent être aménagées et entretenues de façcon à ce que la circulation des engins puisse s’y effectuer en toute

sécurité.

2.3.Avant le début ou la reprise des travaux, les fronts de découverture et d’exploitation dominant des chantiers ou

des voies de circulation doivent être inspectés afin de s’assurer de l’absence de masses ou de roches instables.

Le purgeage des parois doit être effectué le cas échéant.

2.4. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité.

PARTIE C

Prescriptions minimales spéciales applicables aux industries extractives souterraines

1. Généralités

1.1. Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 2, l’employeur qui, conformément aux législations et/ou pratiques natio-

nales, a la responsabilité du lieu de travail couvert par la présente partie C, fait le nécessaire pour que le document de

sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé

des travailleurs tant dans des situations normales que critiques.

1.2. Le document de sécurité et de santé doit être mis à jour périodiquement et être disponible sur le lieu de travail.

Les travaux doivent être exécutés conformément au document de sécurité et de santé.

2. Plans des travaux du fond

2.1. Des plans des travaux du fond doivent être établis à une échelle appropriée à une représentation claire.

Outre les galeries et travaux d’exploitation, ils doivent représenter les éléments connus, pouvant avoir une influence

sur l’exploitation et sa sécurité.

Ils doivent être accessibles facilement et être conservés aussi longtemps qu’il est nécessaire pour la sécurité.

2.2. Les plans des travaux du fond doivent être mis à jour périodiquement et être disponibles sur le lieu de travail.

3. Issues

Toute exploitation souterraine doit donner accès à la surface par au moins deux issues distinctes, solidement établies

et aisément accessibles aux travailleurs du fond.

Lorsque la circulation par ces issues exigerait de la part des travailleurs un effort important, elles doivent être équi-

pées de moyens mécaniques de transport des travailleurs.

4. Ouvrages

Les ouvrages où sont exécutés des travaux doivent être établis, utilisés, équipés et entretenus de façcon à ce que les

travailleurs puissent y travailler et y circuler avec le minimum de risque.

Les galeries doivent être pourvues de signalisation de façcon à faciliter l’orientation des travailleurs.

5.Transports

5.1. Les installations de transport doivent être aménagées, mises en oeuvre et entretenues afin d’assurer la sécurité et

la santé des travailleurs qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à leur proximité.

5.2. Le transport des travailleurs par des installations mécaniques doit faire l’objet d’un aménagement adéquat et d’ins-

tructions écrites particulières.

6. Soutènement et stabilité des terrains

Un soutènement doit être mis en place aussitôt que possible après le creusement, sauf lorsque la stabilité des terrains

ne le rend pas nécessaire pour la sécurité des travailleurs. Ce soutènement doit être établi conformément à des schémas

et à des instructions écrites.

Les travaux accessibles aux travailleurs doivent être régulièrement inspectés du point de vue de la stabilité des terrains

et le soutènement doit être entretenu en conséquence.

7.Aérage

7.1.Tous les travaux souterrains dont l’accès est autorisé doivent être aérés de façcon appropriée.

Un aérage permanent doit être prévu pour maintenir avec une marge de sécurité suffisante

- une atmosphère saine,

- une atmosphère dans laquelle les risques d’explosion et de poussières respirables sont maîtrisés,

- une atmosphère dans laquelle les conditions de travail doivent être adéquates pendant le temps de travail, compte

tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

7.2. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas de satisfaire aux exigences du point 7.1., l’aérage principal doit être

assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

Des dispositions doivent être prises en vue d’assurer la stabilité et la continuité de l’aérage.

La dépression des ventilateurs principaux doit être surveillée de façcon continue et une alarme automatique doit être

prévue pour signaler les arrêts intempestifs.

7.3. La mesure périodique des paramètres de l’aérage doit être enregistrée.

Un plan d’aérage indiquant les caractéristiques utiles de la ventilation doit être élaboré, mis à jour périodiquement et

être disponible sur le lieu de travail.

8. Mines ou carrières grisouteuses

8.1. Est considéré comme grisouteuse toute mine ou carrière souterraine dans laquelle du grisou est susceptible de se

dégager en une quantité telle que le risque de la formation d’une atmosphère explosive ne peut pas être exclu.

8.2. L’aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

8.3. L’exploitation doit se faire en tenant compte du dégagement de grisou.

Des dispositions doivent être prises pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les risques dus au grisou.

8.4. L’aérage secondaire doit être limité aux travaux préparatoires de l’exploitation et aux travaux de démantèlement,

ainsi qu’aux locaux reliés directement au courant de l’aérage principal.

Les chantiers d’exploitation ne peuvent être ventilés en aérage secondaire que si des mesures complémentaires

appropriées assurant la sécurité et la santé des travailleurs sont prises.

8.5. Les mesures d’aérage mentionnées au point 7.3. doivent être complétées par des contrôles grisoumétriques.

Lorsque le document de sécurité et de santé l’exige, la teneur en grisou doit être surveillé de manière continue dans

les retours d’air des chantiers d’abattage mécanisé et de dépilage par soutirage, ainsi que dans la zone du front des chan-

tiers en creusement mécanisé en cul-de-sac.

8.6. Seuls les explosifs et artifices de tir prévus pour être utilisés dans les mines grisouteuses peuvent être mis en

oeuvre.

8.7. Les dispositions du point 4.1.2. de la partie A sont remplacées par ce qui suit

- Il est interdit de fumer, d’être porteur de tabac à fumer et de tout objet propre à se procurer du feu.

- Les travaux au chalumeau, la soudure ou d’autres activités comparables ne peuvent être mis en oeuvre qu’excep-

tionnellement moyennant des mesures spécifiques assurant la sécurité et la santé des travailleurs.

9. Mines ou carrières comportant des poussières inflammables

9.1. Les mines de charbon sont considérées comme mines à poussières inflammables, sauf si le document de sécurité

et de santé montre qu’aucune des veines exploitées ne produit des poussières susceptibles de propager une explosion.

9.2. Dans les mines à poussières inflammables, les dispositions des points 8.6 et 8.7 de la présente partie C s’appli-

quent mutatis mutandis.

9.3. Des dispositions doivent être prises pour réduire les dépôts de poussières inflammables et procéder à leur enlève-

ment et leur neutralisation ou leur fixation.

9.4. La propagation des explosions de poussières inflammables et/ou de grisou, susceptibles de déclencher d’autres

explosions de poussières inflammables, doit être limitée au moyen d’un système d’arrêts-barrages.

L’emplacement des arrêts-barrages doit être précisé dans un document mis à jour périodiquement et disponible sur le

lieu de travail.

10. Dégagements instantanés de gaz, coups de terrain et venues d’eau

10.1. Dans les zones susceptibles de dégagements instantanés de gaz avec ou sans projection de minerais ou de roche,

de coups de terrain ou de venues d’eau, un programme d’exploitation doit être conçcu et conduit de façcon appropriée

afin d’assurer, dans toute la mesure du possible, un système de travail sûr ainsi que la protection des travailleurs.

10.2. Des mesures doivent être prises pour reconnaître les zones à risque, protéger les travailleurs occupés dans les

ouvrages qui progressent vers et dans ces zones et maîtriser les risques.

11. Incendies, feux et échauffements

11.1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir et, le cas échéant, détecter précocement les échauffements.

11.2. L’introduction de matériaux combustibles dans les travaux souterrains doit être limitée à la quantité strictement

nécessaire.

11.3. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des fluides hydrauliques (fluides pour la transmission d’énergie mécanique

hydrostatique et/ou hydrocinétique), des fluides difficilement inflammables doivent, dans la mesure du possible, être

utilisés pour éviter le risque d’incendie et sa propagation.

Les fluides hydrauliques doivent être conformes à des spécifications et à des conditions d’essai relatives à la résistance

au feu ainsi qu’à des critères d’hygiène.

Lorsque des fluides hydrauliques sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécification, conditions et critères visés

au deuxième alinéa, des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter le risque accru d’incendie et sa

propagation.

12. Mesures de précaution concernant le repli des travailleurs

Afin de leur permettre de se replier en sécurité, les travailleurs doivent, en fonction du risque, disposer d’un appareil

d’autosauvetage de protection respiratoire qu’ils doivent conserver constamment à leur portée.

Ils doivent être instruits de son emploi.

Cet appareil doit être déposé à l’installation concernée et son bon état doit être contrôlé régulièrement.

13. Éclairage

Les dispositions du point 13 de la partie A sont remplacées par ce qui suit

Les travailleurs doivent disposer d’une lampe individuelle, adaptée à l’usage.

Les postes de travail doivent, autant que possible, être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel

adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

- Les installations d’éclairage doivent être placées de façcon que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque

d’accident pour les travailleurs.

14. Contrôle de la présence au fond

Une organisation doit permettre de connaître à tout moment toutes les personnes présentes au fond.

15. Organisation de sauvetage

Afin de pouvoir mener rapidement et efficacement une action appropriée en cas de tout sinistre important, une orga-

nisation de sauvetage appropriée doit être prévue.

Cette organisation de sauvetage dois disposer, pour pouvoir intervenir sur tout siège d’exploitation ou d’exploration

de travaux souterrains, d’un nombre suffisant de sauveteurs entraînés et du matériel d’intervention adéquat.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →