Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l’année 2013 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Texte législatif (5 Articles)
26 février 2013
Règlement grand-ducal du 18 février 2013 fixant pour l’année 2013 le montant annuel de référence
prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est fixé comme suit pour l’an 2013
5 x 76.380 + 120 x 570 = 450.300 €.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes
suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011)
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications et des Médias,
Château de Berg, le 18 février 2013.
François Biltgen
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 25 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 21 février 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 25 février 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck