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Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux

entrepôts douaniers.

entrepôts douaniers.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;

Arrête

Chapitre Ier. — Dispositions préliminaires et définitions

Au sens de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par

1o entrepôts douaniers: les entrepôts des types A à F comme fixés dans les règlements des Communautés euro-

péennes;

2o administration ou douane: soit l’Administration des douanes et accises, soit le Ministère des Finances auquel elle

appartient;

3o fonctionnaires: les fonctionnaires des douanes et accises;

4o receveur: le fonctionnaire qui gère le bureau dont dépend un entrepôt douanier.

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Les lots de pêche nos2 et 3 de la Schwebach sont exclus de l’amodiation en raison de l’état de pollution de

leurs eaux. L’exercice de la pêche y est interdit.

Chapitre Ier. — Dispositions préliminaires et définitions 1o entrepôts douaniers: les entrepôts des types A à F comme fixés dans les règlements des Communautés euro- péennes;

Le régime de l’entrepôt douanier permet également le stockage des marchandises d’accises sans qu’elles soient

soumises aux droits d’accise.

Toutefois, le Ministre des Finances peut fixer des règles particulières pour le stockage des marchandises d’accises qu’il

désigne.

Chapitre II. — Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Sont approuvés la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction

des bénéfices d’entreprises associées ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 23 juillet 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 24 avril 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. no 3734; sess. ord. 1992-1993.

Chapitre II. — Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E

§ 1er. L’autorisation de gérer un entrepôt des types A, B, C ou D ou d’utiliser le régime de l’entrepôt douanier

lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

§ 2. Un entrepôt du type B n’est autorisé que dans les lieux fixés par le Ministre des Finances.

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 avril 1993.

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en

cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23

juillet 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre II. — Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

§ 1er. L’autorisation visée à l’article 3, § 1er, est subordonnée à la constitution d’une garantie destinée à assurer

le recouvrement des droits à l’importation et des droits d’accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles dans le

cadre du régime de l’entrepôt douanier.

Le Roi peut limiter le montant de cette garantie.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine, accorder une dispense de garantie pour

l’entrepôt du type B.

Chapitre II. — Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances.

Les entrepôts des types A à E doivent être accessibles aux fonctionnaires pendant les heures de travail.

En dehors des heures de travail, l’accès aux entrepôts leur est accordé à leur première demande.

Les entreposeurs sont tenus de faciliter la tâche des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leur fournir

sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Les titres seront remboursés au plus tard le 26 mai 2003. Les porteurs pourront cependant en demander le

remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les bons seront remboursés aux

montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 francs

50.000 francs

100.000 francs

le 26 mai 1994

10.643

53.215

106.430

le 26 mai 1995

11.328

56.640

113.280

le 26 mai 1996

12.056

60.280

120.560

le 26 mai 1997

12.831

64.155

128.310

le 26 mai 1998

13.657

68.285

136.570

le 26 mai 1999

14.535

72.675

145.350

le 26 mai 2000

15.470

77.350

154.700

le 26 mai 2001

16.464

82.320

164.640

le 26 mai 2002

17.523

87.615

175.230

le 26 mai 2003

18.650

93.250

186.500

Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1994 à 2002 devra être exercé à partir du

26 mai et jusqu’au 2 juin au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un jour bancaire férié, auquel

cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour bancaire ouvrable suivant.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F

A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public,

le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Il peut supprimer un entrepôt du type F à la demande de ces mêmes autorités, ou lorsqu’il estime que son maintien

n’est plus justifié.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est

exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une

personne physique.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public fournit les locaux d’entre-

posage ainsi que les locaux nécessaires aux fonctionnaires chargés de la surveillance et de la vérification.

La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public prend à sa charge les frais de

chauffage et d’éclairage de ces locaux. Elle pourvoit à leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu’ils

exigent.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès

des différents établissements financiers de la place.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Après une mise en demeure restée sans suite, l’administration peut faire exécuter les travaux que rend néces-

saire la réparation des locaux. Elle en prélève le coût sur les droits de magasin.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

L’administration peut décider de la fermeture provisoire de l’entrepôt lorsque l’état des locaux est de nature à

compromettre la bonne conservation des marchandises entreposées ou à altérer gravement les conditions de travail des

personnes qui y sont occupées.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial,

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises.A défaut par eux d’y

apporter les soins nécessaires, après en avoir été requis par l’administration, ils doivent les enlever et leur donner une

destination autorisée.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

L’administration n’est reponsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu’elles ne

soient endommagées ou perdues par suite d’une négligence grave ou d’un acte de ses fonctionnaires.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Il peut être alloué une commission de placement.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le Ministre des Finances fixe les conditions de gestion et de contrôle des entrepôts du type F.

Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 avril 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Esch-sur-Sûre. — Règlement sur les bâtisses.

En séance du 5 octobre 1992 le Conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

approuvé définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune

d’Esch-sur-Sûre.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 novembre

1992.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées en entrepôt du type F.

Le Ministre des Finances détermine les cas qui donnent lieu à l’exigibilité de ce droit et règle son mode de perception.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

A défaut pour les entrepositaires d’acquitter ces droits ou de se conformer aux dispositions de l’article 10, ils

cessent de jouir de la faveur de l’entrepôt et il est disposé des marchandises conformément aux articles 85 à 94 de la loi

générale sur les douanes et accises.

Les droits de magasin sont prélevés par privilèges sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et droits

privilégiés par l’article 90 de la même loi.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune, à l’autre personne morale de droit

public ou l’organisme d’intérêt public qui fournit les locaux.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les marchandises déposées au nom de l’administration sont exemptes des droits de magasin.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Un magasin de dépôt temporaire est réservé dans l’entrepôt du type F.

Chapitre IV. — Pertes

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Le Ministre des Finances peut, à l’égard de tous les entrepôts, accorder une déduction pour perte de

marchandises résultant d’une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution.

ChapitreV. — Sanctions

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables

constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Lorsque dans un entrepôt, autre que celui du type F ou lors de l’utilisation du régime de l’entrepôt douanier

lorsqu’il est recouru à l’entrepôt du type E, les manquants constatés dépassent 10 p.c. de la quantité des marchandises

présentes suivant les écritures ou les déclarations, ces manquants sont punis comme des importations frauduleuses

conformément aux dispositions de la loi générale sur les douanes et accises.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Toute manipulation de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier sans autorisation préalable de

l’administration est punie d’une amende de 25.000 à 50.000 francs.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Toute infraction au règlement spécial de l’entrepôt du type F est punie d’une amende de 5.000 à 25.000

francs.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les dispo-

sitions de la loi générale sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa du procès-verbal,la

remise des copies de celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, y compris l’exécution parée, la responsabilité,

la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

Les marchandises auxquelles l’entrepositaire ne donne pas, après mise en demeure de l’administration, une

destination autorisée dans le délai fixé, sont traitées conformément aux dispositions des articles 85 à 94 de la loi géné-

rale sur les douanes et accises.

ChapitreVI. — Dispositions modificatives et abrogatoires

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

A la loi du 18 novembre 1862 portant institution des warrants, sont apportées les modifications suivantes

1o à l’article 1er, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts doua-

niers et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts doua-

niers»;

2o à l’article 21, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «l’article 18 de la loi du 20 février 1978 relative aux

entrepôts douaniers et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «l’article 10 de la loi du 29 décembre

1992 relative aux entrepôts douaniers».

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

A la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, sont apportées les modifications

suivantes

1o dans l’intitulé du chapitreVII et dans l’article 96, le mot «public» est remplacé par les mots «du type F»;

2o l’article 99, § 1er, est remplacé par la disposition suivante

«§ 1er. L’alcool éthylique et les flegmes déposés en entrepôt du type F en application de l’article 96, sont soumis

aux inventaires ordonnés en application de l’article 39 du règlement (C.E.E.) no 2561/90 de la Commission du 30

juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du règlement (C.E.E.) no 2503/88 du Conseil relatif aux

entrepôts douaniers».

Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue.

La loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire modifiée par la loi du 22

décembre 1989 portant des dispositions fiscales, est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril, le 29 décembre 1992.

BAUDOUIN

Par le Roi

Ph Maystadt

Scellé du seau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

M.Wathelet

Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de

la Schwebach.

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et

19 (2) et (3);

Vu l’avis favorable du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’avis favorable de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

La loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est publiée au Mémorial pour

être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions inscrites à l’article 26 qui ne concernent

que la Belgique.

Luxembourg, le 21 avril 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre Ier. — Dispositions préliminaires et définitions

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