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Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

1er avril 2004

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises

à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l’article 321, alinéa 1, sous 5) du Code des Assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la

Chambre des Employés Privés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations et revenus de remplacement.

Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété.

A l’article 4, premier alinéa, première phrase, et dernier alinéa de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la

publicité foncière en matière de copropriété, les termes « dix ans » sont remplacés par ceux de « vingt-cinq ans ».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

- A l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa

9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’alinéa (1) est complété par

l’ajout de la phrase suivante: «Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ

d’application du présent règlement.».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome

se composant

a) d’une part ad valorem de 1,00 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des

Finances ;

b) en outre, d’une part spécifique de 7,3300 Euros par 1.000 pièces.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise.

L’article 3 du règlement ministériel du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise

est remplacé comme suit

«Les opérateurs enregistrés, les représentants fiscaux, les importateurs et les agences en douane peuvent aux

mêmes conditions que les entrepositaires agréés bénéficier d’un délai de paiement des droits d’accise dus lors de la

mise en consommation des produits d’accise.»

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale

du chef de l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui

soumise à l’assurance maladie obligatoire.

La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si à la date visée à l’alinéa qui précède, le ressortissant a droit

à l’indemnité pécuniaire de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant

le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu du remplacement.

Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété.

La présente loi prend effet au 1er avril 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5278; sess. ord. 2003-2004

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001

portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 166, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les

cigarettes;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés;

Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE

en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Vu l’article 7 de la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2004;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à

la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 4,50 pour cent du prix de

vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise.

Le règlement ministériel du 13 octobre 2003 modifiant le règlement ministériel du 31 décembre 1996

accordant des délais de paiement pour l’accise, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit

rémunéré en espèce ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée

par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus

ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés est abrogé.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre 1996 accordant des délais de paiement pour l’accise.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Principauté

d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 2 mars 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juin 2004. Dès cette

date, la Principauté d’Andorre deviendra membre de l’Union de Berne.

Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2004

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2005.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Sénégal.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

3 novembre 2004 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 3 décembre 2003.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, invite les employeurs à

opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et

apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre

Commun la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de

la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte-

cotisations au sens de l’article 332 du code des assurances sociales leur adressé dans les trois mois après l’envoi du

relevé prévu à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des

cotisations s’effectuent conformément aux articles 333 et suivants du même code.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- A la demande de l’employeur n’ayant ni versé de rémunération ni avancé l’indemnité pécuniaire de maladie

au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun

accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Dir. 2002/10/CE

Règlement ministériel du 31 mars 2004 modifiant le règlement ministériel belge du 24 décembre

1996 accordant des délais de paiement pour l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 31 décembre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 décembre

1996 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par

la suite;

Arrête

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à

charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Loi du 31 mars 2004 portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité

foncière en matière de copropriété.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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