Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
13 juillet 2006
Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du
25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 13 du règlement grand-ducal 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées conformément
aux annexes I à IV du présent règlement.
Dimanche, le 16 juillet 2006, à l’occasion du «Biomaart» l’accès est interdit dans les deux sens au CR353
entre Bastendorf (l’intersection avec le CR352) et Brandenburg (l’intersection avec le CR352) P.R. 2,018 – 5,036, entre
10.00 et 20.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
L’accès à la route N1 à Sandweiler, (entre le P.R 6,000 et le P.R 8,800), est interdit dans les deux sens et
à titre définitif, aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse
maximale autorisée de 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «poids total 3,5 t» et complété par un panneau
additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
A partir du 3 juillet 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux le long de la route N10 entre Remich
et Stadtbredimus, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», D,2 et C,17a.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.
A partir du 5 juillet 2006 jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée sur la route N14 est limitée
progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure, dans les deux sens entre les P.R. 4,830 et 5,220.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».
Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques
sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du présent
arrêté.
A partir du 10 janvier 2006 et pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR135 entre Berbourg et
Herborn, (P.K. 5,800 – 6,680) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception
des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 23 janvier 2006 et jusqu’au 20 juillet 2006 à l’occasion de l’exécution des travaux routiers,
l’accès au CR166, rue du Chemin de fer à Tétange entre les P.R. 1,420 et 1,670, est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Les dispositions suivantes sont applicables sur le CR166, rue de la Fontaine, P.K. 1,000 – 1,420
la circulation est réglée par des signaux lumineux colorés,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
le stationnement sur les tronçons de route précités est interdit.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,
16a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 30 janvier 2006 jusqu’au 31 janvier 2007, l’accès au CR311 entre son intersection avec le
CR311a (rue de Perlé) et le chemin communal «rue Emwee» à Wolwelange, (P.K. 2,540 – 3,260) est interdit dans les
deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des
travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les
P.R. 34,720 – 34,755.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
A partir du 10 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs
de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic
est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de
circulation;
2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les
échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs
de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par
direction de circulation;
3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
4. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A13, la vitesse maximale autorisée est limitée
progressivement à respectivement 90, 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens
et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«90», «70» et «50» et C,13aa.
Entre le 17 juillet 2006 et le 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution des travaux d’abattage et de
débardage des arbres le long du CR325 (P.R. 12,400 – P.R. 13,000) entre Mecher et Clervaux, la circulation est réglée
par des signaux colorés lumineux.
A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement à 50 km/heure et il est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe
III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre
contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies au règlement grand-ducal
modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ou contenant
des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens
du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour
bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux
restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005,
peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et
objets concernés.
La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette
d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités sanitaires et à
toute personne veillant à l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 et/ou du présent
règlement.
Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000
concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
1. Les produits cosmétiques non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être mis sur le marché
ou commercialisés jusqu’au 22 août 2006, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 30 juillet 1994.
2. Sera interdite, à partir du 23 novembre 2006, la vente ou la cession au consommateur final des produits
cosmétiques visés au paragraphe 1.
L’arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de
santé au travail est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
1. Le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires, conformes aux dispositions du présent règlement, seront autorisés à partir du 19
novembre 2006.
2. L’article 14 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité est applicable aux matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, au 19 novembre 2007, ne seront
pas conformes aux dispositions du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N1 à Sandweiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que sur la N1 à Sandweiler, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous les véhicules
automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse maximale autorisée de 3,5 t, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de renforcement il y a lieu de régler la circulation sur la route N10 entre
Remich et Stadtbredimus;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N14 près de Stegen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’intérieur de Stegen, il y a lieu de régler la circulation sur un tronçon
déterminé de la route N14 en amont du panneau de localisation;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Luxembourg, le 16 juin 2006.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2005/80/CE
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont
modifiées comme suit
L’annexe II est modifiée comme suit
a
les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées;
b
l’entrée visée par le numéro de référence 687 est remplacée par ce qui suit: «687 dinitrotoluène, qualité
technique (no CAS 121-14-2)»;
c
les numéros de référence 1137 à 1211 sont ajoutés
N°
Nom chimique
N° CAS
de référence
n° CE
«1137
nitrite d’isobutyle
542-56-3
isoprène (stabilisé) (2-méthyl-1,3-butadiène)
78-79-5
1-bromopropane bromure de n-propyle
106-94-5
chloroprène (stabilisé) (2-chlorobuta-1,3-diène)
126-99-8
1,2,3-trichloropropane
96-18-4
éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)
110-71-4
dinocap (ISO)
39300-45-3
diaminotoluène, produit technique, - mélange de [4-méthyl-m-phénylè-
nediamine] (1) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (2) méthyl-
25376-45-8
phénylènediamine
p-chlorophényltrichlorométhane
5216-25-1
oxyde de diphényle; dérivé octabromé
32536-52-0
1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane éther méthylique du triéthylène-glycol
(TEGDME)
112-49-2
tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde
61571-06-0
4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone; cétone de Michler
90-94-8
4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol
70987-78-9
ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxy-
lique [1];
84777-06-0 [1]
phthalate de n-pentyle et d’isopentyle [2];
-[2]
phthalate de di-n-pentyle [3];
131-18-0 [3]
phthalate de diisopentyle [4]
605-50-5 [4]
phthalate de butyle benzyle (BBP)
85-68-7
diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l’acide 1,2-benzène-
dicarboxylique
68515-42-4
mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-
hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-
4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-3
éthoxycar-bonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-
n°CE 402-660-9
sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-
oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate
dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-
phénylè-nazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-
n°CE 401-500-5
méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1 ’diclorodipridinio de
chlorohydrate
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-
hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-nap hthylazo]fluoren-9-one
n°CE 420-580-2
azafénidine
68049-83-2
2,4,5-triméthylaniline [1]; hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]
137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]
4,4’-thiodianiline et ses sels
139-65-1
4,4’-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)
101-80-4
N,N,N’,N’-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline
101-61-1
6-méthoxy-m-toluidine; p-crésidine
120-71-8
3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine
143860-04-2
Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-
aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-
n°CE 421-550-1
1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione
2-nitrotoluène
88-72-2
phosphate de tributyle
126-73-8
naphthalène
91-20-3
nonylphénol [1] 4-nonylphénol, ramifié [2]
25154-52-3 [1]
84852-15-3 [2]
1,1,2-trichloroéthane
79-00-5
pentachloroéthane
76-01-7
chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène)
75-35-4
chlorure d’allyle (3-chloropropène)
107-05-1
1,4-dichlorobenzène (p-dichlorobenzène)
106-46-7
éther bis(2-chloroéthyle)
111-44-4
phénol
108-95-2
bisphénol A (4,4’-isopropylidènediphénol)
80-05-7
trioxyméthylène (1,3,5-trioxan)
110-88-3
propargite (ISO)
2312-35-8
1-chloro-4-nitrobenzène
100-00-5
molinate (ISO)
2212-67-1
fenpropimorphe
67564-91-4
époxiconazole
133855-98-8
isocyanate de méthyle
624-83-9
N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate
118612-00-3
O,O’-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]
n°CE 421-870-1
2) L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit
a) l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée;
b) au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par
«acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance n° 1184 de l’annexe II»;
c) au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et
leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans
la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés
à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente
annexe».
A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résor-
cinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaph thalène-1-sulfonate) et 4-
140698-96-0
(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résor cinolbis(6-diazo-5,6-
dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)
mélange de: produit de la réaction entre 4,4’-méthylènebis[2-(4-hydroxy-
benzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-
naphthalène-sulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4’-
n°CE 417-980-4
méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-
dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)
chlorhydrate vert de malachite [1] oxalate vert de malachite [2]
569-64-2 [1]
18015-76-4 [2]
1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-
3-ol
107534-96-3
5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-
hydroxycyclohex-2-en-1-one
138164-12-2
trans-4-phényle-L-proline
96314-26-0
heptanoate de bromoxynil (ISO)
56634-95-8
mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-
diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et
5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxypheny-
163879-69-4
l)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-( 5-méthyle-2-méthoxy-
4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylami no]-1,3,5-triazin-2-
n°CE 424-260-3
ylamino}-2-aminopropyl formate
5-nitro-o-toluidine [1] hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]
99-55-8 [1]
51085-52-0 [2]
1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride
65322-65-8
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole
143322-57-0
pymétrozine (ISO)
123312-89-0
oxadiargyle (ISO)
39807-15-3
chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)
15545-48-9
N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle]
acétamide
n°CE 416-860-9
1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane
93629-90-4
p-phénétidine (4-éthoxyaniline)
156-43-4
m-phénylènediamine et ses sels
108-45-2
Résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils
contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
92061-93-3
huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles
contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
90640-84-9
huile de créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
61789-28-4
créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
8001-58-9
huile de créosote, distillat à point d’ébullition élevé, huile de lavage, s’ils
contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
70321-79-8
résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits
d’huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
122384-77-4
huile de créosote, distillat à point d’ébullition bas, s’ils contiennent
> 0,005% de w/w benzo[a]pyrène
70321-80-1
Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel
des services de santé au travail.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 2006.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
ANNEXE
RAPPORT D’ACTIVITE
CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE
1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricule Nationale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service de Santé au Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Médecin du Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Effectif de l’entreprise
3. Evaluation des principales nuisances rencontrées dans l’entreprise
(Informations générales: nuisances et dangers, environnement, ergonomie, conditions de travail ....)
Nombre de
travailleurs
Nombre de
travailleuses
TOTAL
Effectif en activité au 1er janvier de la
dernière année de référence
4. Renseignements concernant l’activité courante du service de santé au travail auprès de
l’entreprise pendant la période de référence
4.1.
Relevé des examens médicaux réalisés dans le contexte de la loi modifiée du 17 juin 1994
concernant les services de santé au travail
4.2.
Examens particuliers
4.3.
Examens complémentaires spécifiques de surveillance médicale
– Nombre d’examens biologiques
– Nombre d’examens toxicologiques
– Nombre d’examens radiologiques
– Nombre d’autres examens
– Nombre d’avis externes
Loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et le réinsertion professionnelle
Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs
Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes
Apte
Aménagement
Restriction
Inapte
Dispense
Total
Incapacité1
Réinsertion1
Jeunes travailleurs2
Femmes enceintes3
Autres
Total
Apte
Aménagement
Restriction
Inapte
Total
Embauches
Périodiques
Demande salarié
Demande employeur
Reprise du travail
Autres
Total
4.4.
Comptabilisation des pathologies marquantes chez les salarié(e)s pendant la période de
référence
Affections qui ont un caractère important d’un point de vue épidémiologique
*
Affections concernant les travailleurs actifs ayant déjà passé une visite médicale dans l’entreprise au moment de
l’édition du rapport
** Affections nouvellement survenues sur la période de référence (après embauche)
4.5.
Commentaire sur la surveillance médicale des salarié(e)s et leur état de santé
(Pathologies dépistées en médecine du travail, maladies à caractère professionnel, aspects psychosociaux,
stress, harcèlement sur le lieu de travail, travailleurs handicapés)
5. Activités du service de santé au travail dans l’entreprise
(études ou visites de postes, métrologie, analyses de milieu, consultations et concertations avec l’employeur,
consultations et concertations avec les travailleurs, propositions d’amélioration,...)
Cancérologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gynécologie
Hématologie
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
O.R.L.
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Urologie
Total
Prévalence *
Nombre de salariés
concernés
Incidence **
Nombre de salariés
examinés sur la période de
référence
Domaine de la
pathologie
Nombre
DONT
Maladies
en relation
avec le travail
Nombre
DONT
Maladies
en relation
avec le travail
Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR135 entre Berbourg et Herborn.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 20 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR135 entre Berbourg et Herborn;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR311 à Wolwelange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR311
à Wolwelange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la route N27.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu arrété grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route
N27;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est
mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à
partir du 10 juillet 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de régler la circulation sur le CR325 entre
Mecher et Clervaux;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du « Biomaart» entre Bastendorf et Brandenbourg, il y a lieu de régler la circulation;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.
Luxembourg, le 15 juin 2006.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2005/79/CE
ANNEXE I
L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit
1) Le point 2 de l’introduction générale est remplacé par le texte suivant
«2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées
a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de
magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations
contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour
lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn
s’applique également
i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide
ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»;
2) La section A est modifiée comme suit
a) Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«11005
012542-30-2
Acrylate de dicyclopentényle
QMS = 0,05 mg/6 dm2
000103-11-7
Acrylate de 2-éthylhexyle
LMS = 0,05 mg/kg
000919-30-2
3-Aminopropyltriéthoxysilane
La teneur résiduelle extractible en 3-aminopro-
pyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg
de charge. À employer uniquement dans le trai-
tement visant à renforcer la réactivité de surface
des charges inorganiques
132459-54-2
N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)-
phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétra-
carboxydiimide
LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À
employer
uniquement
comme
comonomère
(max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT)
000502-44-3
Caprolactone
LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la
caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque)
000096-49-1
Carbonate d’éthylène
Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé
dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel
pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de
l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg
010595-80-9
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle
QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)
000098-83-9
alpha-Méthylstyrène
LMS = 0,05 mg/kg
001187-93-5
Éther perfluorométhylperfluorovi-
nylique
LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement
pour les revêtements antiadhérents
068425-17-2
Sirops hydrogénés issus d’amidon
hydrolysé
Conformément aux spécifications indiquées à
l’annexe V
000528-44-9
Acide trimellitique
LMS(T) = 5 mg/kg (35)
000552-30-7
Anhydride trimellitique
LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimel-
litique)»
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «N° CAS» ou «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par
le texte suivant
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«10690
000079-10-7
Acide acrylique
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
002495-35-4
Acrylate de benzyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000141-32-2
Acrylate de n-butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
002998-08-5
Acrylate de sec-butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
001663-39-4
Acrylate de tert-butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000140-88-5
Acrylate d’éthyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000106-63-8
Acrylate d’isobutyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000689-12-3
Acrylate d’isopropyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000096-33-3
Acrylate de méthyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000818-61-1
Monoacrylate d’éthylène glycol
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
002499-59-4
Acrylate de n-octyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000925-60-0
Acrylate de propyle
LMS(T) = 6 mg/kg (36)
000110-63-4
1,4-Butanediol
LMS(T) = 5 mg/kg (24)
000079-41-4
Acide méthacrylique
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
002495-37-6
Méthacrylate de benzyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000097-88-1
Méthacrylate de butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
002998-18-7
Méthacrylate de sec-butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000585-07-9
Méthacrylate de tert-butyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000097-63-2
Méthacrylate d’éthyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000097-86-9
Méthacrylate d’isobutyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
004655-34-9
Méthacrylate d’isopropyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000080-62-6
Méthacrylate de méthyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000868-77-9
Monométhacrylate d’éthylène
glycol
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
002177-70-0
Méthacrylate de phényle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
002210-28-8
Méthacrylate de propyle
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
000760-93-0
Anhydride méthacrylique
LMS(T) = 6 mg/kg (37)
008050-09-7
Résine de bois
Voir “colophane” (no réf. 24100)»
c) La ligne suivante est supprimée
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«11000
050976-02-8
Acrylate de dicyclopentadiényle
QMS = 0,05 mg/6 dm2»
3) À la section B, les lignes suivantes sont supprimées
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«11500
000103-11-7
Acrylate de 2-éthylhexyle
000502-44-3
Caprolactone
010595-80-9
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle
000098-83-9
alpha-Méthylstyrène
000528-44-9
Acide trimellitique
QM(T) = 5 mg/kg in PF
000552-30-7
Anhydride trimellitique
QM(T) = 5 mg/kg
de
PF
(exprimé
en
acide
trimellitique)»
ANNEXE II
L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit
1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées
a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de
magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations
contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour
lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn
s’applique également
i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide
ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»
2) La section A est modifiée comme suit
a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«30340
330198-91-9
12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis
(acétoxy)propyle
Mono- et diglycérides d’acides
gras, acétylés
174254-23-0
Acrylate de méthyle, télomère avec
le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles
en C16-C18
QM = 0,5 % (p/p) dans le PF
064365-11-3
Charbon actif
Conformément aux spécifications indiquées à
l’annexe V, partie B
012751-22-3
Phosphure de fer
Pour les polymères et copolymères de PET
uniquement
025736-61-2
Sel de sodium du copolymère du
styrène et de l’anhydride maléique
Conformément aux spécifications indiquées à
l’annexe V
000872-50-4
N-Méthylpyrrolidone
068554-70-1
Méthylsilsesquioxane
Monomère résiduel dans le méthylsilsesquio-
xane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de
méthylsilsesquioxane
Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-
(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène,
de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène
et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzo-
xazolyl)stilbène
Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance
utilisée/quantité de la formulation). Conformé-
ment aux spécifications indiquées à l’annexe V
019455-79-9
Pimélate de calcium
(1)
(2)
(3)
(4)
Esters du polyester d’acide
adipique avec le glycérol ou le
pentaérythritol avec des acides
gras linéaires à nombre pair
d’atomes de carbone (entre C12 et
C22)
Conformément aux spécifications indiquées à
l’annexe V
031831-53-5
Polyester de 1,4-butanediol et
caprolactone
Conformément aux spécifications indiquées à
l’annexe V
070142-34-6
Polyéthylène glycol-30 dipolyhy-
droxystéarate
009046-01-9
Phosphate de polyéthylène glycol
tridécyléther
LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des aliments
aqueux uniquement. Conformément aux spéci-
fications indiquées à l’annexe V
009002-88-4
Cire de polyéthylène
009003-07-0
Cire de polypropylène»
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est
remplacé par le texte suivant
No Réf
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«30080
004180-12-5
Acétate de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
001309-64-4
Trioxyde d’antimoine
LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimé en antimoine)
000110-63-4
1,4-Butanediol
LMS(T) = 5 mg/kg (24)
007492-68-4
Carbonate de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
007787-70-4
Bromure de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
001335-23-5
Iodure de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
054453-03-1
Éthylènediaminetétraacétate de
cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
087189-25-1
Poly(glycérolate de zinc)
LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)
Poudres, écailles et fibres de laiton,
de bronze, de cuivre, d’acier
inoxydable, d’étain, et alliages de
cuivre, d’étain et de fer
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
008013-07-08
Huile de soja époxydée
LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des
joints en PVC utilisés pour assurer l’étanchéité
des pots en verre contenant des préparations
pour nourrissons et des préparations de suite
telles que définies par la directive 91/321/CEE
ou contenant des préparations à base de céréales
et des aliments pour bébés destinés aux nour-
rissons et enfants en bas âge au sens de la
directive 96/5/CE, la LMS est réduite à 30 mg/kg
007617-31-4
Stéarate de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
010124-44-4
Sulfate de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)
020427-58-1
Hydroxyde de zinc
LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)
001314-13-2
Oxyde de zinc
LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)
001314-98-3
Sulfure de zinc
LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)»
c) Les lignes suivantes sont supprimées
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«30400
Glycérides acétylés
005242-49-9
4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-
2-benzoxazolyl)stilbène
Conforme aux spécifications indiquées à
l’annexe V»
3) La section B est modifiée comme suit
a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«31500
025134-51-4
Copolymère d’acide acrylique et
d’acrylate de 2-éthylhexyle
LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique)
et LMS = 0,05 mg/kg (36) (exprimé en acrylate
de 2-éthylhexyle)
351870-33-2
Sel disodique de l’acide cis-endo-
bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarbo-
xylique
LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du
polyéthylène en contact avec des aliments
acides. Pureté ≥96 %
110675-26-8
2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-
méthylphénol
LMS(T) = 5 mg/kg (40)
057583-35-4
Bis(éthylhexyl thioglycolate) de
diméthylétain
LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)
008062-15-5
Acide lignosulfonique
LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement
comme dispersant pour dispersions plastiques
085209-93-4
Phosphate de 2,2′-méthylè-
nebis(4,6-di-tert-butylphényl)
lithium
LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 (8) (exprimé en
lithium)
057583-34-3
Tris(éthylhexyl thioglycolate) de
monométhylétain
LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)
014666-94-5
Oléate de cobalt
LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt)
Polycyclopentadiène, hydrogéné
LMS = 5 mg/kg (1)
037296-97-2
Silicate de magnésium-sodium-
fluorure
LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À
employer uniquement dans des couches de
matériaux multicouches n’entrant pas en contact
direct avec les aliments
227099-60-7
1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)
benzène
LMS = 0,05 mg/kg»
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est
remplacé par le texte suivant
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«40020
110553-27-0
2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthyl-
phénol
LMS(T) = 5 mg/kg (40)
Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate]
de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
(1)
(2)
(3)
(4)
010039-33-5
Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-
octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
015571-58-1
Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de
di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
Bis(éthyle maléate) de di-n-octyl-
étain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
033568-99-9
Bis(isooctyle maléate) de di-n-
octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
026401-97-8
Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-
octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
1,4-Butanediol bis(thioglycolate)
de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
003648-18-8
Dilaurate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
015571-60-5
Dimaléate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
Dimaléate de di-n-octylétain esté-
rifié
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
Dimaléate de di-n-octylétain,
polymères (n = 2-4)
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
069226-44-4
Ethylène glycol bis(thioglycolate)
de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
015535-79-2
Thioglycolate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle
thioglycolate) de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)
Mélange de phtalate de n-décyle n-
octyle (50 % p/p), de phtalate de
di-n-décyle (25 % p/p) et de
phtalate de di-n-octyle (25 % p/p)
LMS = 5 mg/kg (1)»
c) La ligne suivante est supprimée
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«76680
068132-00-3
Polycyclopentadiène, hydrogéné
LMS = 5 mg/kg (1)»
ANNEXE III
À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique
No Réf.
AUTRES SPÉCIFICATIONS
«24903
Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé
Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (ii) [directive 95/31/CE
de la Commission (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive
2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15)]
Charbon actif
À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère.
Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la
directive 95/45/CE de la Commission [JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24)], à l’exception de la teneur en
cendres qui peut atteindre 10 % (p/p)
Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stil-
bène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène
Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %)
(23-27 %):(13-17 %)
Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)
Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires
à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22)
Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/p)
Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther
Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur
maximale en polyéthylène glycol (OE ≤11) tridécyléther de 10 %»
ANNEXE IV
L’annexe VI est modifiée comme suit
1) Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant
«(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840,
85920 et 95725.
(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»;
2) Les notes suivantes sont ajoutées
«(35) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.
(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680,
11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
(37) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100,
21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
(38) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les
sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn
s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide
ou les acides libres correspondants n’y figurent pas.
(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
(40) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.».
Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III
du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE
du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête