Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f941ae9ae1a1 LU

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

13 juillet 2006

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du

25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en

contact avec les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 13 du règlement grand-ducal 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et

objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées conformément

aux annexes I à IV du présent règlement.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart».

Dimanche, le 16 juillet 2006, à l’occasion du «Biomaart» l’accès est interdit dans les deux sens au CR353

entre Bastendorf (l’intersection avec le CR352) et Brandenburg (l’intersection avec le CR352) P.R. 2,018 – 5,036, entre

10.00 et 20.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 à Sandweiler.

L’accès à la route N1 à Sandweiler, (entre le P.R 6,000 et le P.R 8,800), est interdit dans les deux sens et

à titre définitif, aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse

maximale autorisée de 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «poids total 3,5 t» et complété par un panneau

additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

A partir du 3 juillet 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux le long de la route N10 entre Remich

et Stadtbredimus, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», D,2 et C,17a.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 près de Stegen.

A partir du 5 juillet 2006 jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée sur la route N14 est limitée

progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure, dans les deux sens entre les P.R. 4,830 et 5,220.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».

Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques

sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du présent

arrêté.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Berbourg et Herborn.

A partir du 10 janvier 2006 et pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR135 entre Berbourg et

Herborn, (P.K. 5,800 – 6,680) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception

des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange.

A partir du 23 janvier 2006 et jusqu’au 20 juillet 2006 à l’occasion de l’exécution des travaux routiers,

l’accès au CR166, rue du Chemin de fer à Tétange entre les P.R. 1,420 et 1,670, est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Les dispositions suivantes sont applicables sur le CR166, rue de la Fontaine, P.K. 1,000 – 1,420

la circulation est réglée par des signaux lumineux colorés,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le stationnement sur les tronçons de route précités est interdit.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,

16a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Wolwelange.

A partir du 30 janvier 2006 jusqu’au 31 janvier 2007, l’accès au CR311 entre son intersection avec le

CR311a (rue de Perlé) et le chemin communal «rue Emwee» à Wolwelange, (P.K. 2,540 – 3,260) est interdit dans les

deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27.

A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des

travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les

P.R. 34,720 – 34,755.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

A partir du 10 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs

de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic

est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de

circulation;

2. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les

échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs

de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du

chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par

direction de circulation;

3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

4. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A13, la vitesse maximale autorisée est limitée

progressivement à respectivement 90, 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens

et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que

les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription

«90», «70» et «50» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux.

Entre le 17 juillet 2006 et le 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution des travaux d’abattage et de

débardage des arbres le long du CR325 (P.R. 12,400 – P.R. 13,000) entre Mecher et Clervaux, la circulation est réglée

par des signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement à 50 km/heure et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe

III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre

contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies au règlement grand-ducal

modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ou contenant

des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens

du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour

bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux

restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005,

peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et

objets concernés.

La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette

d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités sanitaires et à

toute personne veillant à l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 et/ou du présent

règlement.

Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000

concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 à Sandweiler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 près de Stegen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

1. Les produits cosmétiques non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être mis sur le marché

ou commercialisés jusqu’au 22 août 2006, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 30 juillet 1994.

2. Sera interdite, à partir du 23 novembre 2006, la vente ou la cession au consommateur final des produits

cosmétiques visés au paragraphe 1.

Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

L’arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de

santé au travail est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Berbourg et Herborn.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Wolwelange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des

denrées alimentaires, conformes aux dispositions du présent règlement, seront autorisés à partir du 19

novembre 2006.

2. L’article 14 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité est applicable aux matériaux et objets en

matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, au 19 novembre 2007, ne seront

pas conformes aux dispositions du présent règlement.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N1 à Sandweiler.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant que sur la N1 à Sandweiler, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous les véhicules

automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse maximale autorisée de 3,5 t, à l’exception des

riverains et de leurs fournisseurs;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion des travaux de renforcement il y a lieu de régler la circulation sur la route N10 entre

Remich et Stadtbredimus;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N14 près de Stegen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’intérieur de Stegen, il y a lieu de régler la circulation sur un tronçon

déterminé de la route N14 en amont du panneau de localisation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2005/80/CE

ANNEXE

Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont

modifiées comme suit

L’annexe II est modifiée comme suit

a

les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées;

b

l’entrée visée par le numéro de référence 687 est remplacée par ce qui suit: «687 dinitrotoluène, qualité

technique (no CAS 121-14-2)»;

c

les numéros de référence 1137 à 1211 sont ajoutés

N°

Nom chimique

N° CAS

de référence

n° CE

«1137

nitrite d’isobutyle

542-56-3

isoprène (stabilisé) (2-méthyl-1,3-butadiène)

78-79-5

1-bromopropane bromure de n-propyle

106-94-5

chloroprène (stabilisé) (2-chlorobuta-1,3-diène)

126-99-8

1,2,3-trichloropropane

96-18-4

éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)

110-71-4

dinocap (ISO)

39300-45-3

diaminotoluène, produit technique, - mélange de [4-méthyl-m-phénylè-

nediamine] (1) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (2) méthyl-

25376-45-8

phénylènediamine

p-chlorophényltrichlorométhane

5216-25-1

oxyde de diphényle; dérivé octabromé

32536-52-0

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane éther méthylique du triéthylène-glycol

(TEGDME)

112-49-2

tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

61571-06-0

4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone; cétone de Michler

90-94-8

4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

70987-78-9

ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxy-

lique [1];

84777-06-0 [1]

phthalate de n-pentyle et d’isopentyle [2];

-[2]

phthalate de di-n-pentyle [3];

131-18-0 [3]

phthalate de diisopentyle [4]

605-50-5 [4]

phthalate de butyle benzyle (BBP)

85-68-7

diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l’acide 1,2-benzène-

dicarboxylique

68515-42-4

mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-

hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-

4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-3

éthoxycar-bonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-

n°CE 402-660-9

sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-

oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate

dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-

phénylè-nazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-

n°CE 401-500-5

méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1 ’diclorodipridinio de

chlorohydrate

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-

hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-nap hthylazo]fluoren-9-one

n°CE 420-580-2

azafénidine

68049-83-2

2,4,5-triméthylaniline [1]; hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

4,4’-thiodianiline et ses sels

139-65-1

4,4’-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)

101-80-4

N,N,N’,N’-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline

101-61-1

6-méthoxy-m-toluidine; p-crésidine

120-71-8

3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-

triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-

aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-

n°CE 421-550-1

1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

2-nitrotoluène

88-72-2

phosphate de tributyle

126-73-8

naphthalène

91-20-3

nonylphénol [1] 4-nonylphénol, ramifié [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

1,1,2-trichloroéthane

79-00-5

pentachloroéthane

76-01-7

chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène)

75-35-4

chlorure d’allyle (3-chloropropène)

107-05-1

1,4-dichlorobenzène (p-dichlorobenzène)

106-46-7

éther bis(2-chloroéthyle)

111-44-4

phénol

108-95-2

bisphénol A (4,4’-isopropylidènediphénol)

80-05-7

trioxyméthylène (1,3,5-trioxan)

110-88-3

propargite (ISO)

2312-35-8

1-chloro-4-nitrobenzène

100-00-5

molinate (ISO)

2212-67-1

fenpropimorphe

67564-91-4

époxiconazole

133855-98-8

isocyanate de méthyle

624-83-9

N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate

118612-00-3

O,O’-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]

n°CE 421-870-1

2) L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit

a) l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée;

b) au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par

«acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance n° 1184 de l’annexe II»;

c) au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et

leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans

la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés

à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente

annexe».

A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résor-

cinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaph thalène-1-sulfonate) et 4-

140698-96-0

(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résor cinolbis(6-diazo-5,6-

dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)

mélange de: produit de la réaction entre 4,4’-méthylènebis[2-(4-hydroxy-

benzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-

naphthalène-sulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4’-

n°CE 417-980-4

méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-

dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)

chlorhydrate vert de malachite [1] oxalate vert de malachite [2]

569-64-2 [1]

18015-76-4 [2]

1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-

3-ol

107534-96-3

5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-

hydroxycyclohex-2-en-1-one

138164-12-2

trans-4-phényle-L-proline

96314-26-0

heptanoate de bromoxynil (ISO)

56634-95-8

mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-

diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et

5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxypheny-

163879-69-4

l)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-( 5-méthyle-2-méthoxy-

4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylami no]-1,3,5-triazin-2-

n°CE 424-260-3

ylamino}-2-aminopropyl formate

5-nitro-o-toluidine [1] hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]

99-55-8 [1]

51085-52-0 [2]

1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride

65322-65-8

(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole

143322-57-0

pymétrozine (ISO)

123312-89-0

oxadiargyle (ISO)

39807-15-3

chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)

15545-48-9

N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle]

acétamide

n°CE 416-860-9

1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane

93629-90-4

p-phénétidine (4-éthoxyaniline)

156-43-4

m-phénylènediamine et ses sels

108-45-2

Résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils

contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

92061-93-3

huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles

contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

90640-84-9

huile de créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

61789-28-4

créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

8001-58-9

huile de créosote, distillat à point d’ébullition élevé, huile de lavage, s’ils

contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

70321-79-8

résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits

d’huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

122384-77-4

huile de créosote, distillat à point d’ébullition bas, s’ils contiennent

> 0,005% de w/w benzo[a]pyrène

70321-80-1

Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel

des services de santé au travail.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;

Arrête

Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

ANNEXE

RAPPORT D’ACTIVITE

CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE

1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matricule Nationale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Service de Santé au Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Médecin du Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Effectif de l’entreprise

3. Evaluation des principales nuisances rencontrées dans l’entreprise

(Informations générales: nuisances et dangers, environnement, ergonomie, conditions de travail ....)

Nombre de

travailleurs

Nombre de

travailleuses

TOTAL

Effectif en activité au 1er janvier de la

dernière année de référence

4. Renseignements concernant l’activité courante du service de santé au travail auprès de

l’entreprise pendant la période de référence

4.1.

Relevé des examens médicaux réalisés dans le contexte de la loi modifiée du 17 juin 1994

concernant les services de santé au travail

4.2.

Examens particuliers

4.3.

Examens complémentaires spécifiques de surveillance médicale

– Nombre d’examens biologiques

– Nombre d’examens toxicologiques

– Nombre d’examens radiologiques

– Nombre d’autres examens

– Nombre d’avis externes

Loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et le réinsertion professionnelle

Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs

Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

Apte

Aménagement

Restriction

Inapte

Dispense

Total

Incapacité1

Réinsertion1

Jeunes travailleurs2

Femmes enceintes3

Autres

Total

Apte

Aménagement

Restriction

Inapte

Total

Embauches

Périodiques

Demande salarié

Demande employeur

Reprise du travail

Autres

Total

4.4.

Comptabilisation des pathologies marquantes chez les salarié(e)s pendant la période de

référence

Affections qui ont un caractère important d’un point de vue épidémiologique

*

Affections concernant les travailleurs actifs ayant déjà passé une visite médicale dans l’entreprise au moment de

l’édition du rapport

** Affections nouvellement survenues sur la période de référence (après embauche)

4.5.

Commentaire sur la surveillance médicale des salarié(e)s et leur état de santé

(Pathologies dépistées en médecine du travail, maladies à caractère professionnel, aspects psychosociaux,

stress, harcèlement sur le lieu de travail, travailleurs handicapés)

5. Activités du service de santé au travail dans l’entreprise

(études ou visites de postes, métrologie, analyses de milieu, consultations et concertations avec l’employeur,

consultations et concertations avec les travailleurs, propositions d’amélioration,...)

Cancérologie

Cardiologie

Dermatologie

Endocrinologie

Gastro-entérologie

Gynécologie

Hématologie

Néphrologie

Neurologie

Ophtalmologie

O.R.L.

Pneumologie

Psychiatrie

Rhumatologie

Urologie

Total

Prévalence *

Nombre de salariés

concernés

Incidence **

Nombre de salariés

examinés sur la période de

référence

Domaine de la

pathologie

Nombre

DONT

Maladies

en relation

avec le travail

Nombre

DONT

Maladies

en relation

avec le travail

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR135 entre Berbourg et Herborn.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 20 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR135 entre Berbourg et Herborn;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR311 à Wolwelange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR311

à Wolwelange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur la route N27.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu arrété grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route

N27;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est

mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à

partir du 10 juillet 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de régler la circulation sur le CR325 entre

Mecher et Clervaux;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du « Biomaart» entre Bastendorf et Brandenbourg, il y a lieu de régler la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2005/79/CE

ANNEXE I

L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit

1) Le point 2 de l’introduction générale est remplacé par le texte suivant

«2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées

a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de

magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations

contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour

lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn

s’applique également

i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide

ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»;

2) La section A est modifiée comme suit

a) Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11005

012542-30-2

Acrylate de dicyclopentényle

QMS = 0,05 mg/6 dm2

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle

LMS = 0,05 mg/kg

000919-30-2

3-Aminopropyltriéthoxysilane

La teneur résiduelle extractible en 3-aminopro-

pyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg

de charge. À employer uniquement dans le trai-

tement visant à renforcer la réactivité de surface

des charges inorganiques

132459-54-2

N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)-

phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétra-

carboxydiimide

LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À

employer

uniquement

comme

comonomère

(max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT)

000502-44-3

Caprolactone

LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la

caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque)

000096-49-1

Carbonate d’éthylène

Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé

dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel

pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de

l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg

010595-80-9

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle

QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

000098-83-9

alpha-Méthylstyrène

LMS = 0,05 mg/kg

001187-93-5

Éther perfluorométhylperfluorovi-

nylique

LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement

pour les revêtements antiadhérents

068425-17-2

Sirops hydrogénés issus d’amidon

hydrolysé

Conformément aux spécifications indiquées à

l’annexe V

000528-44-9

Acide trimellitique

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

000552-30-7

Anhydride trimellitique

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimel-

litique)»

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «N° CAS» ou «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par

le texte suivant

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«10690

000079-10-7

Acide acrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

002495-35-4

Acrylate de benzyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000141-32-2

Acrylate de n-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

002998-08-5

Acrylate de sec-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

001663-39-4

Acrylate de tert-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000140-88-5

Acrylate d’éthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000106-63-8

Acrylate d’isobutyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000689-12-3

Acrylate d’isopropyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000096-33-3

Acrylate de méthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000818-61-1

Monoacrylate d’éthylène glycol

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

002499-59-4

Acrylate de n-octyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000925-60-0

Acrylate de propyle

LMS(T) = 6 mg/kg (36)

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

000079-41-4

Acide méthacrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

002495-37-6

Méthacrylate de benzyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000097-88-1

Méthacrylate de butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

002998-18-7

Méthacrylate de sec-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000585-07-9

Méthacrylate de tert-butyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000097-63-2

Méthacrylate d’éthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000097-86-9

Méthacrylate d’isobutyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

004655-34-9

Méthacrylate d’isopropyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000080-62-6

Méthacrylate de méthyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000868-77-9

Monométhacrylate d’éthylène

glycol

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

002177-70-0

Méthacrylate de phényle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

002210-28-8

Méthacrylate de propyle

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

000760-93-0

Anhydride méthacrylique

LMS(T) = 6 mg/kg (37)

008050-09-7

Résine de bois

Voir “colophane” (no réf. 24100)»

c) La ligne suivante est supprimée

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11000

050976-02-8

Acrylate de dicyclopentadiényle

QMS = 0,05 mg/6 dm2»

3) À la section B, les lignes suivantes sont supprimées

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11500

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle

000502-44-3

Caprolactone

010595-80-9

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle

000098-83-9

alpha-Méthylstyrène

000528-44-9

Acide trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg in PF

000552-30-7

Anhydride trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg

de

PF

(exprimé

en

acide

trimellitique)»

ANNEXE II

L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit

1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées

a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de

magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations

contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour

lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn

s’applique également

i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide

ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;

ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»

2) La section A est modifiée comme suit

a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30340

330198-91-9

12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis

(acétoxy)propyle

Mono- et diglycérides d’acides

gras, acétylés

174254-23-0

Acrylate de méthyle, télomère avec

le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles

en C16-C18

QM = 0,5 % (p/p) dans le PF

064365-11-3

Charbon actif

Conformément aux spécifications indiquées à

l’annexe V, partie B

012751-22-3

Phosphure de fer

Pour les polymères et copolymères de PET

uniquement

025736-61-2

Sel de sodium du copolymère du

styrène et de l’anhydride maléique

Conformément aux spécifications indiquées à

l’annexe V

000872-50-4

N-Méthylpyrrolidone

068554-70-1

Méthylsilsesquioxane

Monomère résiduel dans le méthylsilsesquio-

xane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de

méthylsilsesquioxane

Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-

(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène,

de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène

et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzo-

xazolyl)stilbène

Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance

utilisée/quantité de la formulation). Conformé-

ment aux spécifications indiquées à l’annexe V

019455-79-9

Pimélate de calcium

(1)

(2)

(3)

(4)

Esters du polyester d’acide

adipique avec le glycérol ou le

pentaérythritol avec des acides

gras linéaires à nombre pair

d’atomes de carbone (entre C12 et

C22)

Conformément aux spécifications indiquées à

l’annexe V

031831-53-5

Polyester de 1,4-butanediol et

caprolactone

Conformément aux spécifications indiquées à

l’annexe V

070142-34-6

Polyéthylène glycol-30 dipolyhy-

droxystéarate

009046-01-9

Phosphate de polyéthylène glycol

tridécyléther

LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets

destinés à entrer en contact avec des aliments

aqueux uniquement. Conformément aux spéci-

fications indiquées à l’annexe V

009002-88-4

Cire de polyéthylène

009003-07-0

Cire de polypropylène»

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est

remplacé par le texte suivant

No Réf

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30080

004180-12-5

Acétate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

001309-64-4

Trioxyde d’antimoine

LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimé en antimoine)

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

007492-68-4

Carbonate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

007787-70-4

Bromure de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

001335-23-5

Iodure de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

054453-03-1

Éthylènediaminetétraacétate de

cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

087189-25-1

Poly(glycérolate de zinc)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

Poudres, écailles et fibres de laiton,

de bronze, de cuivre, d’acier

inoxydable, d’étain, et alliages de

cuivre, d’étain et de fer

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

008013-07-08

Huile de soja époxydée

LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des

joints en PVC utilisés pour assurer l’étanchéité

des pots en verre contenant des préparations

pour nourrissons et des préparations de suite

telles que définies par la directive 91/321/CEE

ou contenant des préparations à base de céréales

et des aliments pour bébés destinés aux nour-

rissons et enfants en bas âge au sens de la

directive 96/5/CE, la LMS est réduite à 30 mg/kg

007617-31-4

Stéarate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

010124-44-4

Sulfate de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre)

020427-58-1

Hydroxyde de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

001314-13-2

Oxyde de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)

001314-98-3

Sulfure de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimé en zinc)»

c) Les lignes suivantes sont supprimées

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«30400

Glycérides acétylés

005242-49-9

4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-

2-benzoxazolyl)stilbène

Conforme aux spécifications indiquées à

l’annexe V»

3) La section B est modifiée comme suit

a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«31500

025134-51-4

Copolymère d’acide acrylique et

d’acrylate de 2-éthylhexyle

LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique)

et LMS = 0,05 mg/kg (36) (exprimé en acrylate

de 2-éthylhexyle)

351870-33-2

Sel disodique de l’acide cis-endo-

bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarbo-

xylique

LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du

polyéthylène en contact avec des aliments

acides. Pureté ≥96 %

110675-26-8

2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-

méthylphénol

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

057583-35-4

Bis(éthylhexyl thioglycolate) de

diméthylétain

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)

008062-15-5

Acide lignosulfonique

LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement

comme dispersant pour dispersions plastiques

085209-93-4

Phosphate de 2,2′-méthylè-

nebis(4,6-di-tert-butylphényl)

lithium

LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 (8) (exprimé en

lithium)

057583-34-3

Tris(éthylhexyl thioglycolate) de

monométhylétain

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain)

014666-94-5

Oléate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt)

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1)

037296-97-2

Silicate de magnésium-sodium-

fluorure

LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À

employer uniquement dans des couches de

matériaux multicouches n’entrant pas en contact

direct avec les aliments

227099-60-7

1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)

benzène

LMS = 0,05 mg/kg»

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est

remplacé par le texte suivant

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthyl-

phénol

LMS(T) = 5 mg/kg (40)

Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate]

de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

(1)

(2)

(3)

(4)

010039-33-5

Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-

octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

015571-58-1

Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de

di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

Bis(éthyle maléate) de di-n-octyl-

étain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

033568-99-9

Bis(isooctyle maléate) de di-n-

octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

026401-97-8

Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-

octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

1,4-Butanediol bis(thioglycolate)

de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

003648-18-8

Dilaurate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

015571-60-5

Dimaléate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

Dimaléate de di-n-octylétain esté-

rifié

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

Dimaléate de di-n-octylétain,

polymères (n = 2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

069226-44-4

Ethylène glycol bis(thioglycolate)

de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

015535-79-2

Thioglycolate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle

thioglycolate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimé en étain)

Mélange de phtalate de n-décyle n-

octyle (50 % p/p), de phtalate de

di-n-décyle (25 % p/p) et de

phtalate de di-n-octyle (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1)»

c) La ligne suivante est supprimée

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«76680

068132-00-3

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1)»

ANNEXE III

À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique

No Réf.

AUTRES SPÉCIFICATIONS

«24903

Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé

Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (ii) [directive 95/31/CE

de la Commission (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive

2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15)]

Charbon actif

À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère.

Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la

directive 95/45/CE de la Commission [JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier

lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24)], à l’exception de la teneur en

cendres qui peut atteindre 10 % (p/p)

Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique

Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)

Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stil-

bène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %)

(23-27 %):(13-17 %)

Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone

Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p)

Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires

à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22)

Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/p)

Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther

Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur

maximale en polyéthylène glycol (OE ≤11) tridécyléther de 10 %»

ANNEXE IV

L’annexe VI est modifiée comme suit

1) Les notes (8), (14) et (16) sont remplacées par le texte suivant

«(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840,

85920 et 95725.

(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.

(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»;

2) Les notes suivantes sont ajoutées

«(35) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.

(36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680,

11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.

(37) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100,

21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.

(38) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les

sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn

s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide

ou les acides libres correspondants n’y figurent pas.

(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.

(40) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des

substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.».

Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III

du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE

du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →