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Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des

compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Le Ministre du travail,

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;

Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences affé-

rentes du Ministre du travail reprises à l’article 6, dernier alinéa, et à l’article 9, septième alinéa de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-

bres ou incommodes;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1938 et 29 mars 1939 déterminant les conditions auxquelles doivent satis-

faire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Conditions d’agrément

1.1. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans

une réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

1.2. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles notifications ou accréditations

comme organismes mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en

vertu des articles 100 et 100A du traité instituant l’Union Européenne à fin de pouvoir certifier des produits, des

procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et ils ne préjudi-

cient en aucune manière de pareilles accréditations et notifications.

1.3. Les organismes de contrôle, tels que repris aux articles 6 à 10 du présent règlement, doivent remplir les condi-

tions de compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et

toutes les autres conditions de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir.

1.4.Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutra-

lité et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entrepreneurs

ou autres hommes de l’art, il est obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.

1.5.Afin de garantir une parfaite impartialité, les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après doivent avoir le

statut d’association sans but lucratif de droit luxembourgeois.

1.6. Les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après, doivent avoir au Grand-Duché de Luxembourg un bureau

comportant l’infrastructure, l’équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaires pour pouvoir assurer les

contrôles courants.

1.7. Les organismes de contrôle doivent être accrédités auprès de l’Inspection du travail et des mines d’après le docu-

ment ITM-CL 2 «Critères généraux pour le fonctionnement des organismes de contrôle procédant à des interventions

dans le cadre des compétences de l’Inspection du travail et des mines» et en ce qui concerne les organismes faisant des

essais et analyses dans les laboratoires, dont notamment ceux repris à l’article 9 ci-après, d’après l’ITM-EN. 45001

«Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d’essai».

1.8. Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est

interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur

l’homme et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des contrôles

de sécurité sur la même installation, contrôles et analyses tels que prévus à l’article 9 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.

Les articles 18 et 24 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et

de la sécurité sur les cours et plans d’eau sont respectivement complétés et modifiés comme suit

«Art. 18. Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau

énumérés à l’article premier, ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau, servant à la

mise à l’eau d’embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l’embarquement de personnes ou à l’exécution

d’activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre desTransports et du Ministre desTravaux Publics;

Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de

retenue se trouvent dans le plan d’eau principal.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

L’exercice de la profession de transporteur de voyageurs ou de transporteur de marchandises par route est

subordonné à la production de la preuve de la capacité financière visée à l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concer-

nant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

La preuve de la capacité financière consiste dans le dépôt d’un cautionnement auprès, ou d’une garantie établie par un

établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin, appelés ci-après «la garantie».

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Les cours portant sur les matières indiquées dans les listes 1 et 2 annexées à la loi du 3 octobre 1991, sont

organisés par la Chambre de Commerce.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange.

Attendu qu’en raison du mauvais état de la chaussée et pour des raisons de sécurité des usagers, en atten-

dant le redressement de la chaussée, la vitesse de circulaltion est limitée à 70 km/heure entre les points kilométriques

1,890 - 3,200 sur le CR 304 entre Beckerich et Redange.

Pour les mêmes raisons, entre les points kilométriques 0,000 - 4,000 le CR 304 est interdit aux véhicules ayant un

poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3e portant le panneau additionnel avec l’inscription 3,5t et C,14

portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach.

A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement, le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100, dit

rue Centrale, dans la traversée de Limpach, est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.

A l’occasion des travaux d’aménagement d’un carrefour sous forme de giratoire sur la N 7, points kilométri-

ques 18,350 - 18,650, au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch la réglementation du chantier se fait comme suit

L’accès de la traversée du chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50».

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg.

A l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg, points kilométriques 24,060 -

24,360 la circulation sur le chantier est reglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

La vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15,A,4a,A,16a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa.

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être

détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes

6 août pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Ostara, Resy, Sirtema, Ukama, Claustar et Primura;

– 12 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Forelle, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate,

Shepondy, Sieglinde, Spunta, Record, Majestic et Saturna;

– 22 août pour les variétés Hansa,Turia, King-Edward, Grata et Pentland Dell.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,

les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées

sont reculées d’une semaine.

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans

les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling

rouge, Forelle, Grata, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Majestic, Nicola, Ostara, Pentland Dell, Primura, Radosa,

Record, Red Pontiac, Resy, Saturna, Shepondy, Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Modalités des interventions et des rapports

2.1. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés aux articles 6 à 9 repris ci-après.

Ces derniers opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une législation nationale respectivement d’une autorisa-

tion d’exploitation spécifique.

2.2. Les organismes de contrôle effectuent leurs réceptions, contrôles, examens, visites et expertises conformément,

dans l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions en

vigueur dans les pays d’origine des installations travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles de

l’art et de la sécurité communément admises.

Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non

membre de l’Union Européenne soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et

prescriptions applicables dans les pays de l’Union Européenne.

Il est recommandé que les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs se concertent au préalable avec l’organisme de

contrôle au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection du travail et

des mines.

2.3. En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle

déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux.

2.4. L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat écrit en cas de contrôles

périodiques.

2.5. Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme

de contrôle.Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines, l’organisme de

contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.

2.6. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de

se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de ses unités de

production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions légales

imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.

2.7. Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être adressé

à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y veiller et en faire

mention dans le rapport même.

2.8. Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité

initial, et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre de sécurité

local.

2.9.Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant

présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de communica-

tion le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il

y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, il doit en informer sans délai l’Inspection du

travail et des mines.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre

Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 22 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Slovénie; déclaration du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du 6 janvier 1994

«Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention les autorités désignées seront

pour le Royaume-Uni

The Data Protection Registrar

Wycliffe House,Water Lane,Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

pour le Bailliage de Guernesey

The Advisory and Finance Committee

Sir Charles Frossard House, PO Box 43, La Charroterie,

St Peter Port, Guernsey, GY1 1FH

pour le Bailliage de Jersey

States of Jersey Data Protection Registrar

States Greffe, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1DD

pour l’Ile de Man

The Isle of Man Data Protection Registrar

Willow House, Main Road, Onchan, Isle of Man.

En outre, il a été précisé que la déclaration ci-après s’applique uniquement à l’Ile de Man et non pas au Royaume-Uni

ou à d’autres Iles

«Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a de la Convention, je déclare que la Convention n’est pas appli-

cable aux fichiers servant uniquement à la distribution, la fourniture ou l’enregistrement de la distribution ou la fourni-

ture d’articles, d’informations ou de services aux personnes concernées.»

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15

décembre 1983. – Adhésion de la République de Moldavie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 13 mai 1994 la République de

Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit

le 13 mai 1994.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

Ratification de l’Argentine; adhésion du Soudan et de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que les Etats suivants ont

ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux

dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Argentine

11.01.1994

11.01.1994

Soudan

10.12.1993 (a)

10.12.1993

Chypre

21.03.1994 (a)

21.03.1994

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion de l’Ethiopie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1994

l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril

1994.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985.—Adhé-

sion de l’Ouzbékistan, duVietnam et du Gabon; extension d’application du Portugal.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Ouzbékistan

18.5.1993

16.8.1993

Vietnam

26.1.1994

26.4.1994

Gabon

9.2.1994

10.5.1994

En outre, en date du 15 février 1994 le Portugal a déclaré étendre les dispositions de ladite Convention à Macao.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

La garantie est établie au profit de la masse des créanciers en cas de faillite du transporteur. Elle ne pourra

être invoquée que par le curateur de la faillite, agissant dans l’intérêt de la masse des créanciers, sur production d’une

copie certifiée conforme du jugement déclaratif de faillite. Le montant de la garantie sera versé à l’actif de la faillite et

sera réparti par le curateur entre les créanciers privilégiés et chirographaires suivant le rang respectif de leurs créances.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

L’examen probatoire prévu à l’article 10 (2) de la loi du 3 octobre 1991 a lieu par écrit devant une commis-

sion dont les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

La commission comprend deux fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, deux fonction-

naires du Ministère de l’Education Nationale et deux fonctionnaires du Ministère des Transports. Son fonctionnement

fait l’objet d’un règlement ministériel. La présidence est assumée par un fonctionnaire du Ministère des Classes

Moyennes et duTourisme.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à

attribuer à chaque matière.

A la suite de l’examen probatoire, la commission prononce la réussite ou le refus des candidats.

La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours.

Sont refusés les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum

des points dans une ou plusieurs des matières prévues pour l’examen, subissent une épreuve écrite supplémentaire dans

cette ou ces matières.

Sont admis les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans toutes les matières et les candidats

qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont subi une épreuve

supplémentaire.

Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins la moitié des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont été

obligés à se sousmettre à une épreuve écrite supplémentaire, sont refusés.

Les candidats refusés trois fois à l’examen ne peuvent plus se présenter.

Une attestation délivrée par la Chambre de Commerce certifie la réussite à l’examen probatoire.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en

question.

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir

satisfait au test précité.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Sous-traitance

3.1. L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises

qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre.

3.2. Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit

vérifier que son sous-traitant répond aux conditions reprises au paragraphe 1.3 ci-dessus.

L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre parte-

naire.

Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.

L’Inspection du travail et des mines doit donner son accord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix du

sous-traitant.

3.3. L’organisme de contrôle doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-trai-

tants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance.

3.4. Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son

personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de ces acti-

vités.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Le montant de la garantie s’élève à cent cinquante mille (150.000.-) francs par véhicule dont dispose le tran-

sporteur, soit en pleine propriété, soit sous forme de contrat d’achat à tempérament, de contrat de location, de contrat

de leasing ou de prêt à titre onéreux ou gratuit.

Par véhicule il faut entendre soit un véhicule automoteur ou un tracteur, dont la masse totale maximum autorisée, y

compris la remorque ou la semi-remorque, dépasse six tonnes et destiné au transport de marchandises, soit un autocar

ou un autobus.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Peuvent être dispensés de la fréquentation des cours prévus à l’article 1er ci-dessus les candidats pouvant se

prévaloir d’un stage pratique de cinq ans, effectué dans des fonctions dirigeantes dans une entreprise de transport et les

candidats qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique.

Les candidats dispensés de la fréquentation descours doivent cependant se soumettre aux épreuves de l’examen

probatoire prévu à l’article 2 ci-avant.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 12 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font

l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test

complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de

certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre

1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;

Vu la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat Rhéno-

Palatin concernant l’aménagement d’installations hydro-électriques sur l’Our, signée àTrèves, le 10 juillet 1958;

Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;

Vu la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts;

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Inté-

rieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Délais

Les organismes de contrôle doivent intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande

ou de la réception des dossiers.

En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter.

Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne peut être dépassé.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

La constitution et le remplacement d’une garantie de même que le changement de l’établissement bancaire ou

financier assumant la garantie, doivent être approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’éta-

blissement.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 9 de la loi du 17 novembre 1978

concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des tran-

sports nationaux et internationaux, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au

Potaschbierg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de

destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de

certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Relations avec l’autorité supérieure

5.1. Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les

critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration.

5.2. Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de

l’évolution des conditions d’exploitation spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entreprises,

établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous les cas incertains

ou douteux.

5.3.Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement les

mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines.

5.4. Chaque organisme de contrôle repris à l’article 7 ci-après doit faire parvenir à l’Inspection du travail et des mines

copie de son statut et de son organigramme reprenant chaque membre de son personnel avec ses compétences et

responsabilités respectives.

Les copies du statut et de l’organigramme dont dispose l’Inspection du travail et des mines doivent être constamment

tenues à jour à charge de l’organisme de contrôle.

5.5. Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités à

l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport doit comporter entre autres sans faute l’énumération tant des objets

nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi qu’un fichier

actualisé des entreprises, établissements et installations visités et en plus les noms des membres de son personnel en

charge de ces objets.

5.6. L’Inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle

concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.

5.7. L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les

archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.

5.8. Les organismes de contrôle ont l’obligation de déléguer du personnel compétent pour assister l’Inspection du

travail et des mines dans des groupes de travail.

5.9. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de véri-

fier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris aux articles 6 à 10 ci-après.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Le montant de la garantie est adapté à l’évolution du parc des véhicules.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 juin 1994.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Agrément des organismes pouvant établir des études d’évaluation

6.1. L’agrément pour procéder aux études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de

travail, telles que prévues par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-

dessus) est accordé aux organismes suivants

AIB-VINÇOTTE

APAVE

LC-LUXCONTROL

SECOLUX

TÜV-RHEINLAND

6.2. L’agrément pour procéder à des études spéciales de protection contre l’incendie sur base de l’article 6 de la loi du

9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants

HALFKANN + HEISTER

HOSSER

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

La durée de la garantie est indéterminée. Elle ne cesse ses effets qu’après un délai de préavis de résiliation de

six mois.

La résiliation après préavis de la garantie est notifiée par l’établissement bancaire ou financier tant à l’entreprise

concernée qu’au Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Ces notifications sont faites par lettre recommandée et entraînent le retrait de l’autorisation d’établissement dans un

délai de 60 jours, à moins qu’endéans ce délai une nouvelle garantie ne soit fournie.

Il en est de même en cas d’insuffisance de la garantie.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Agrément des organismes pouvant procéder à des contrôles

L’agrément pour procéder à des contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée

(voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants dans les domaines suivants

7.1. Contrôles de la concentration en fibres d’amiante et

Contrôles des chantiers d’assainissement

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.2. Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.3. Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments

Contrôles de la sécurité incendie et

Contrôles des installations de sécurité

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

SECOLUX a.s.b.l.

7.4. Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.5. Contrôles des installations de climatisation et de réfrigération

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.6. Contrôles techniques de la stabilité des constructions et

Contrôles des mesures de sécurité des chantiers de construction et de démolition

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

SECOLUX a.s.b.l.

7.7. Contrôles des installations électriques

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

SECOLUX a.s.b.l.

7.8. Contrôles des ascenseurs et des appareils de levage

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.9. Contrôles des échaffaudages et des échelles

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

SECOLUX a.s.b.l.

7.10. Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail et

Contrôles des équipements de protection

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.11. Contrôles des appareils médicaux

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.12. Contrôles photométriques des lieux de travail

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.13. Contrôles des appareils à pression fixes et

Contrôles des appareils à vapeur

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.14. Contrôles des radiations non ionisantes

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

7.15. Contrôles des dépôts d’hydrocarbures

Contrôles des installations des stations-services et

Contrôles des réservoirs contenant des fluides inflammables

AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Lorsque le Ministre dispense un transporteur de voyageurs ou un transporteur de marchandises de la garantie

conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991, il détermine les

ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous

L’agrément pour procéder au contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou

dissous est accordé aux organismes suivants

AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.

APRAGAZ a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 8 de la loi du 17 novembre 1978

concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des tran-

sports nationaux et internationaux, est abrogé.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques

L’agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques et accordée aux organismes suivants

AIB-VINÇOTTE

LUXCONTROL S.A.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 juin 1994.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991

concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par

route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur

de marchandises par route;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Agrément pour pouvoir procéder à des études de sécurité

L’agrément pour la confection d’études de sécurité est accordé aux organismes suivants

10.1. Confections d’études des dangers

AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.

APAVE a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

TÜV-RHEINLAND e.V.

10.2. Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe

APAVE a.s.b.l.

LC-LUXCONTROL a.s.b.l.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Domaines non repris

Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes pour des interventions

dans des domaines non repris ci-dessus.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Adresses des organismes de contrôle

Adresses des organismes de contrôle figurant aux articles 6 et 9 ci-dessus

- AIB-VINÇOTTE a.s.b.l., 68 avenue de la Liberté L-1930 LUXEMBOURGTél: 481858

- APAVE ALSACIENNE a.s.b.l.

Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après

- APRAGAZ a.s.b.l. 11 rue des Quatre-Vents B-1080 BRUXELLES,Tél: 0032 2 4274240

- HALFKANN + HEISTER, Richard Lucas Straße, 4, D-41812 ERKELENZTél: 0049 2431 81021

- HOSSER, HASS und Partner,Am Bruchtor, 4, D-38100 BRAUNSCHWEIG,Tel: 0049 531 242790

- LC-LUXCONTROL a.s.b.l., B. P. 350, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél: 547051-1

- LUXCONTROL S.A., B. P. 349 L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél: 547711-1

- SECOLUX a.s.b.l., 1 rue E. Ketten L-1856 LUXEMBOURG,Tél: 460892

-TÜV-RHEINLAND e.V.

Adresse au Luxembourg voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-dessus.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Délais d’application

13.1. Le présent règlement ministériel entre en vigueur le jour de sa signature à l’exception de ses paragraphes 1.5,

1.6. et 1.7.

13.2. Les dispositions reprises aux paragraphes 1.5 et 1.6. ci-dessus sont d’application à partir du 1er janvier 1995.

13.3. Les dispositions reprises au paragraphe 1.7 ci-dessus sont d’application à partir du 1er juillet 1995.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Disposition abrogatoire

Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’orga-

nismes agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Dispositions générales et finales

15.1.Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et

des mines.

15.2. Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mai 1994.

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991

concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par

route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur

de marchandises par route;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.

Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette

interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année la circulation de bâtiments à moteur est uniquement

autorisée pour la pratique du ski nautique;

Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier

jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;

c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures

suivantes

– de neuf à douze heures et

– de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.

Pendant la période et les heures prémentionnées la natation, la baignade et tout autre sport nautique sont interdits;

d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;

e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à

dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;

f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes

qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;

g) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le

Ministre desTravaux Publics.»

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