Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Règlement ministériel du 16 mai 1994 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des
compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Le Ministre du travail,
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences affé-
rentes du Ministre du travail reprises à l’article 6, dernier alinéa, et à l’article 9, septième alinéa de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1938 et 29 mars 1939 déterminant les conditions auxquelles doivent satis-
faire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;
Arrête
Conditions d’agrément
1.1. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans
une réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
1.2. Les agréments repris aux articles 6 à 10 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles notifications ou accréditations
comme organismes mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en
vertu des articles 100 et 100A du traité instituant l’Union Européenne à fin de pouvoir certifier des produits, des
procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, et ils ne préjudi-
cient en aucune manière de pareilles accréditations et notifications.
1.3. Les organismes de contrôle, tels que repris aux articles 6 à 10 du présent règlement, doivent remplir les condi-
tions de compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et
toutes les autres conditions de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir.
1.4.Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutra-
lité et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entrepreneurs
ou autres hommes de l’art, il est obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.
1.5.Afin de garantir une parfaite impartialité, les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après doivent avoir le
statut d’association sans but lucratif de droit luxembourgeois.
1.6. Les organismes de contrôle repris à l’article 7 ci-après, doivent avoir au Grand-Duché de Luxembourg un bureau
comportant l’infrastructure, l’équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaires pour pouvoir assurer les
contrôles courants.
1.7. Les organismes de contrôle doivent être accrédités auprès de l’Inspection du travail et des mines d’après le docu-
ment ITM-CL 2 «Critères généraux pour le fonctionnement des organismes de contrôle procédant à des interventions
dans le cadre des compétences de l’Inspection du travail et des mines» et en ce qui concerne les organismes faisant des
essais et analyses dans les laboratoires, dont notamment ceux repris à l’article 9 ci-après, d’après l’ITM-EN. 45001
«Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d’essai».
1.8. Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est
interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur
l’homme et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des contrôles
de sécurité sur la même installation, contrôles et analyses tels que prévus à l’article 9 de la même loi.
Les articles 18 et 24 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et
de la sécurité sur les cours et plans d’eau sont respectivement complétés et modifiés comme suit
«Art. 18. Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau
énumérés à l’article premier, ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau, servant à la
mise à l’eau d’embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l’embarquement de personnes ou à l’exécution
d’activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre desTransports et du Ministre desTravaux Publics;
Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de
retenue se trouvent dans le plan d’eau principal.
L’exercice de la profession de transporteur de voyageurs ou de transporteur de marchandises par route est
subordonné à la production de la preuve de la capacité financière visée à l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concer-
nant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route.
La preuve de la capacité financière consiste dans le dépôt d’un cautionnement auprès, ou d’une garantie établie par un
établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin, appelés ci-après «la garantie».
Les cours portant sur les matières indiquées dans les listes 1 et 2 annexées à la loi du 3 octobre 1991, sont
organisés par la Chambre de Commerce.
Attendu qu’en raison du mauvais état de la chaussée et pour des raisons de sécurité des usagers, en atten-
dant le redressement de la chaussée, la vitesse de circulaltion est limitée à 70 km/heure entre les points kilométriques
1,890 - 3,200 sur le CR 304 entre Beckerich et Redange.
Pour les mêmes raisons, entre les points kilométriques 0,000 - 4,000 le CR 304 est interdit aux véhicules ayant un
poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3e portant le panneau additionnel avec l’inscription 3,5t et C,14
portant le chiffre «70».
A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement, le CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100, dit
rue Centrale, dans la traversée de Limpach, est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
A l’occasion des travaux d’aménagement d’un carrefour sous forme de giratoire sur la N 7, points kilométri-
ques 18,350 - 18,650, au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch la réglementation du chantier se fait comme suit
L’accès de la traversée du chantier est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50».
A l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au Potaschbierg, points kilométriques 24,060 -
24,360 la circulation sur le chantier est reglée au moyen d’une signalisation lumineuse.
La vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15,A,4a,A,16a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa.
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être
détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes
6 août pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Ostara, Resy, Sirtema, Ukama, Claustar et Primura;
– 12 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Forelle, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate,
Shepondy, Sieglinde, Spunta, Record, Majestic et Saturna;
– 22 août pour les variétés Hansa,Turia, King-Edward, Grata et Pentland Dell.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,
les dates précitées sont avancées de 4 jours.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées
sont reculées d’une semaine.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans
les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.
Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling
rouge, Forelle, Grata, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Majestic, Nicola, Ostara, Pentland Dell, Primura, Radosa,
Record, Red Pontiac, Resy, Saturna, Shepondy, Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama.
Modalités des interventions et des rapports
2.1. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés aux articles 6 à 9 repris ci-après.
Ces derniers opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une législation nationale respectivement d’une autorisa-
tion d’exploitation spécifique.
2.2. Les organismes de contrôle effectuent leurs réceptions, contrôles, examens, visites et expertises conformément,
dans l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions en
vigueur dans les pays d’origine des installations travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles de
l’art et de la sécurité communément admises.
Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non
membre de l’Union Européenne soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et
prescriptions applicables dans les pays de l’Union Européenne.
Il est recommandé que les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs se concertent au préalable avec l’organisme de
contrôle au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection du travail et
des mines.
2.3. En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle
déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux.
2.4. L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat écrit en cas de contrôles
périodiques.
2.5. Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme
de contrôle.Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines, l’organisme de
contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.
2.6. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de
se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de ses unités de
production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer aux conditions légales
imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.
2.7. Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être adressé
à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y veiller et en faire
mention dans le rapport même.
2.8. Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité
initial, et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre de sécurité
local.
2.9.Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant
présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de communica-
tion le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.
L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il
y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, il doit en informer sans délai l’Inspection du
travail et des mines.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre
Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 22 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Slovénie; déclaration du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mai 1994 la Slovénie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1994.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du 6 janvier 1994
«Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention les autorités désignées seront
pour le Royaume-Uni
The Data Protection Registrar
Wycliffe House,Water Lane,Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
pour le Bailliage de Guernesey
The Advisory and Finance Committee
Sir Charles Frossard House, PO Box 43, La Charroterie,
St Peter Port, Guernsey, GY1 1FH
pour le Bailliage de Jersey
States of Jersey Data Protection Registrar
States Greffe, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1DD
pour l’Ile de Man
The Isle of Man Data Protection Registrar
Willow House, Main Road, Onchan, Isle of Man.
En outre, il a été précisé que la déclaration ci-après s’applique uniquement à l’Ile de Man et non pas au Royaume-Uni
ou à d’autres Iles
«Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a de la Convention, je déclare que la Convention n’est pas appli-
cable aux fichiers servant uniquement à la distribution, la fourniture ou l’enregistrement de la distribution ou la fourni-
ture d’articles, d’informations ou de services aux personnes concernées.»
Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite
«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15
décembre 1983. – Adhésion de la République de Moldavie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 13 mai 1994 la République de
Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit
le 13 mai 1994.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Ratification de l’Argentine; adhésion du Soudan et de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que les Etats suivants ont
ratifié respectivement adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée par le Protocole adopté le 24 juin 1986 aux
dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Argentine
11.01.1994
11.01.1994
Soudan
10.12.1993 (a)
10.12.1993
Chypre
21.03.1994 (a)
21.03.1994
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en date du 10 décembre 1984. – Adhésion de l’Ethiopie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1994
l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril
1994.
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985.—Adhé-
sion de l’Ouzbékistan, duVietnam et du Gabon; extension d’application du Portugal.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Ouzbékistan
18.5.1993
16.8.1993
Vietnam
26.1.1994
26.4.1994
Gabon
9.2.1994
10.5.1994
En outre, en date du 15 février 1994 le Portugal a déclaré étendre les dispositions de ladite Convention à Macao.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La garantie est établie au profit de la masse des créanciers en cas de faillite du transporteur. Elle ne pourra
être invoquée que par le curateur de la faillite, agissant dans l’intérêt de la masse des créanciers, sur production d’une
copie certifiée conforme du jugement déclaratif de faillite. Le montant de la garantie sera versé à l’actif de la faillite et
sera réparti par le curateur entre les créanciers privilégiés et chirographaires suivant le rang respectif de leurs créances.
L’examen probatoire prévu à l’article 10 (2) de la loi du 3 octobre 1991 a lieu par écrit devant une commis-
sion dont les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
La commission comprend deux fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, deux fonction-
naires du Ministère de l’Education Nationale et deux fonctionnaires du Ministère des Transports. Son fonctionnement
fait l’objet d’un règlement ministériel. La présidence est assumée par un fonctionnaire du Ministère des Classes
Moyennes et duTourisme.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à
attribuer à chaque matière.
A la suite de l’examen probatoire, la commission prononce la réussite ou le refus des candidats.
La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum
des points dans une ou plusieurs des matières prévues pour l’examen, subissent une épreuve écrite supplémentaire dans
cette ou ces matières.
Sont admis les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans toutes les matières et les candidats
qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont subi une épreuve
supplémentaire.
Les candidats qui n’ont pas obtenu au moins la moitié des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont été
obligés à se sousmettre à une épreuve écrite supplémentaire, sont refusés.
Les candidats refusés trois fois à l’examen ne peuvent plus se présenter.
Une attestation délivrée par la Chambre de Commerce certifie la réussite à l’examen probatoire.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir
satisfait au test précité.
Sous-traitance
3.1. L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises
qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre.
3.2. Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit
vérifier que son sous-traitant répond aux conditions reprises au paragraphe 1.3 ci-dessus.
L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre parte-
naire.
Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.
L’Inspection du travail et des mines doit donner son accord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix du
sous-traitant.
3.3. L’organisme de contrôle doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-trai-
tants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-traitance.
3.4. Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son
personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de ces acti-
vités.
Le montant de la garantie s’élève à cent cinquante mille (150.000.-) francs par véhicule dont dispose le tran-
sporteur, soit en pleine propriété, soit sous forme de contrat d’achat à tempérament, de contrat de location, de contrat
de leasing ou de prêt à titre onéreux ou gratuit.
Par véhicule il faut entendre soit un véhicule automoteur ou un tracteur, dont la masse totale maximum autorisée, y
compris la remorque ou la semi-remorque, dépasse six tonnes et destiné au transport de marchandises, soit un autocar
ou un autobus.
Peuvent être dispensés de la fréquentation des cours prévus à l’article 1er ci-dessus les candidats pouvant se
prévaloir d’un stage pratique de cinq ans, effectué dans des fonctions dirigeantes dans une entreprise de transport et les
candidats qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique.
Les candidats dispensés de la fréquentation descours doivent cependant se soumettre aux épreuves de l’examen
probatoire prévu à l’article 2 ci-avant.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 106, points kilométriques 8,675 - 9,100 dit rue Centrale, dans la traversée de Limpach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
N 7, points kilométriques 18,350 - 18,650 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font
l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test
complémentaire de contrôle de laboratoire.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 septembre
1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat Rhéno-
Palatin concernant l’aménagement d’installations hydro-électriques sur l’Our, signée àTrèves, le 10 juillet 1958;
Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
Vu la loi modifiée du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la
natation;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Inté-
rieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Délais
Les organismes de contrôle doivent intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande
ou de la réception des dossiers.
En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter.
Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne peut être dépassé.
La constitution et le remplacement d’une garantie de même que le changement de l’établissement bancaire ou
financier assumant la garantie, doivent être approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’éta-
blissement.
Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 9 de la loi du 17 novembre 1978
concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des tran-
sports nationaux et internationaux, est abrogé.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
N 1, points kilométriques 24,060 - 24,360 à l’occasion des travaux d’aménagement d’un giratoire au
Potaschbierg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 19 juillet 1994 fixant, pour l’année 1994, la date limite d’arrachage ou de
destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Relations avec l’autorité supérieure
5.1. Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les
critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration.
5.2. Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de
l’évolution des conditions d’exploitation spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entreprises,
établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous les cas incertains
ou douteux.
5.3.Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement les
mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des mines.
5.4. Chaque organisme de contrôle repris à l’article 7 ci-après doit faire parvenir à l’Inspection du travail et des mines
copie de son statut et de son organigramme reprenant chaque membre de son personnel avec ses compétences et
responsabilités respectives.
Les copies du statut et de l’organigramme dont dispose l’Inspection du travail et des mines doivent être constamment
tenues à jour à charge de l’organisme de contrôle.
5.5. Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités à
l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport doit comporter entre autres sans faute l’énumération tant des objets
nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi qu’un fichier
actualisé des entreprises, établissements et installations visités et en plus les noms des membres de son personnel en
charge de ces objets.
5.6. L’Inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle
concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.
5.7. L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les
archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.
5.8. Les organismes de contrôle ont l’obligation de déléguer du personnel compétent pour assister l’Inspection du
travail et des mines dans des groupes de travail.
5.9. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de véri-
fier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris aux articles 6 à 10 ci-après.
Le montant de la garantie est adapté à l’évolution du parc des véhicules.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juin 1994.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 304, points kilométriques 1,890 - 3,200 entre Beckerich et Redange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Agrément des organismes pouvant établir des études d’évaluation
6.1. L’agrément pour procéder aux études d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de
travail, telles que prévues par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-
dessus) est accordé aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE
APAVE
LC-LUXCONTROL
SECOLUX
TÜV-RHEINLAND
6.2. L’agrément pour procéder à des études spéciales de protection contre l’incendie sur base de l’article 6 de la loi du
9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants
HALFKANN + HEISTER
HOSSER
La durée de la garantie est indéterminée. Elle ne cesse ses effets qu’après un délai de préavis de résiliation de
six mois.
La résiliation après préavis de la garantie est notifiée par l’établissement bancaire ou financier tant à l’entreprise
concernée qu’au Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Ces notifications sont faites par lettre recommandée et entraînent le retrait de l’autorisation d’établissement dans un
délai de 60 jours, à moins qu’endéans ce délai une nouvelle garantie ne soit fournie.
Il en est de même en cas d’insuffisance de la garantie.
Agrément des organismes pouvant procéder à des contrôles
L’agrément pour procéder à des contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée
(voir aussi à l’article 1.8. ci-dessus) est accordé aux organismes suivants dans les domaines suivants
7.1. Contrôles de la concentration en fibres d’amiante et
Contrôles des chantiers d’assainissement
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.2. Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.3. Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments
Contrôles de la sécurité incendie et
Contrôles des installations de sécurité
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.4. Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.5. Contrôles des installations de climatisation et de réfrigération
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.6. Contrôles techniques de la stabilité des constructions et
Contrôles des mesures de sécurité des chantiers de construction et de démolition
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.7. Contrôles des installations électriques
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.8. Contrôles des ascenseurs et des appareils de levage
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.9. Contrôles des échaffaudages et des échelles
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
SECOLUX a.s.b.l.
7.10. Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail et
Contrôles des équipements de protection
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.11. Contrôles des appareils médicaux
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.12. Contrôles photométriques des lieux de travail
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.13. Contrôles des appareils à pression fixes et
Contrôles des appareils à vapeur
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.14. Contrôles des radiations non ionisantes
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
7.15. Contrôles des dépôts d’hydrocarbures
Contrôles des installations des stations-services et
Contrôles des réservoirs contenant des fluides inflammables
AIB-VINÇOTTE Luxembourg a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Lorsque le Ministre dispense un transporteur de voyageurs ou un transporteur de marchandises de la garantie
conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre 1991, il détermine les
ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise.
Contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous
L’agrément pour procéder au contrôle des récipients mobiles destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou
dissous est accordé aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.
APRAGAZ a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant exécution de l’article 8 de la loi du 17 novembre 1978
concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des tran-
sports nationaux et internationaux, est abrogé.
Agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques
L’agrément pour pouvoir procéder à des analyses chimiques et accordée aux organismes suivants
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL S.A.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juin 1994.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991
concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par
route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur
de marchandises par route;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Agrément pour pouvoir procéder à des études de sécurité
L’agrément pour la confection d’études de sécurité est accordé aux organismes suivants
10.1. Confections d’études des dangers
AIB-VINÇOTTE a.s.b.l.
APAVE a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
TÜV-RHEINLAND e.V.
10.2. Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe
APAVE a.s.b.l.
LC-LUXCONTROL a.s.b.l.
Domaines non repris
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes pour des interventions
dans des domaines non repris ci-dessus.
Adresses des organismes de contrôle
Adresses des organismes de contrôle figurant aux articles 6 et 9 ci-dessus
- AIB-VINÇOTTE a.s.b.l., 68 avenue de la Liberté L-1930 LUXEMBOURGTél: 481858
- APAVE ALSACIENNE a.s.b.l.
Adresse au Luxembourg: voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après
- APRAGAZ a.s.b.l. 11 rue des Quatre-Vents B-1080 BRUXELLES,Tél: 0032 2 4274240
- HALFKANN + HEISTER, Richard Lucas Straße, 4, D-41812 ERKELENZTél: 0049 2431 81021
- HOSSER, HASS und Partner,Am Bruchtor, 4, D-38100 BRAUNSCHWEIG,Tel: 0049 531 242790
- LC-LUXCONTROL a.s.b.l., B. P. 350, L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél: 547051-1
- LUXCONTROL S.A., B. P. 349 L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE,Tél: 547711-1
- SECOLUX a.s.b.l., 1 rue E. Ketten L-1856 LUXEMBOURG,Tél: 460892
-TÜV-RHEINLAND e.V.
Adresse au Luxembourg voir LC-LUXCONTROL a.s.b.l. ci-dessus.
Délais d’application
13.1. Le présent règlement ministériel entre en vigueur le jour de sa signature à l’exception de ses paragraphes 1.5,
1.6. et 1.7.
13.2. Les dispositions reprises aux paragraphes 1.5 et 1.6. ci-dessus sont d’application à partir du 1er janvier 1995.
13.3. Les dispositions reprises au paragraphe 1.7 ci-dessus sont d’application à partir du 1er juillet 1995.
Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’orga-
nismes agréés dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Dispositions générales et finales
15.1.Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et
des mines.
15.2. Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mai 1994.
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991
concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par
route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur
de marchandises par route;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Transports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette
interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année la circulation de bâtiments à moteur est uniquement
autorisée pour la pratique du ski nautique;
Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier
jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;
c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures
suivantes
– de neuf à douze heures et
– de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Pendant la période et les heures prémentionnées la natation, la baignade et tout autre sport nautique sont interdits;
d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à
dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;
f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes
qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le
Ministre desTravaux Publics.»