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Produit de la réévaluation de 1944

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Produit de la réévaluation de 1944

21.212.000 F

Produit de la réévaluation de 1944

8.261.000 F

Produit de la réévaluation de 1949

141.445.000 F

Part dans la recette que le Trésor belge a encaissée du chef des billets qui n´ont pas été

déclarés ou échangés dans les conditions prévues par l´arrêté-loi du 6 octobre

1944 relatif aux billets de la Banque Nationale de Belgique

20.000.000 F

F

220.412.000 F

Article 4

Sont abrogés, dès l´entrée en vigueur du présent Protocole, les conventions et protocoles ci-après,

dont les dispositions ont été remplacées par de nouveaux textes ou sont actuellement devenues sans

objet

1. Avenant à la Convention relative aux questions financières et monétaires conclues le 23 mai 1935

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à Londres, le 31 août 1944.

2. Protocole additionnel à l´avenant conclu à Londres le 31 août 1944 entre la Belgique et le Luxem-

bourg, signé à Londres, le 31 août 1944.

3. Echange de correspondance des 20-21 avril 1945, modifiant l´article 6 du protocole additionnel à

l´avenant belgo-luxembourgeois du 31 août 1944.

4. Deuxième protocole additionnel à l´avenant conclu à Londres le 31 août 1944 entre la Belgique et

le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 29 décembre 1947.

5. Avenant à la Convention relative aux questions financières et monétaires signée à Bruxelles le

23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à Bruxelles le 15 avril 1952.

6. Avenant à la convention relative aux questions financières et monétaires conclue à Bruxelles le

23 mai 1935 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 6 juillet 1953.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Protocole spécial entre la Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles le

29 janvier 1963.

FAIT à Bruxelles, le 21 mai 1965, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline

du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le Ministre d´Etat

Président du Gouvernement,

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l´organisation et le service des bureaux

du Gouvernement et notamment l´article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l´autorité et la

discipline de l´inspecteur de ce département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction.

Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la

bonne exécution de ce travail.

Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences

de ce personnel.

Il exerce son autorité par l´intermédiaire du fonctionnaire le plus élevé en grade et le plus ancien en

rang du personnel de salle de son département.

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le personnel de salle a pour mission la réception et l´introduction des visiteurs, l´arrangement

des salles de conférence et des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrierainsi que

le service dans les conférences, réunions et cérémonies organisées par le Gouvernement.

Il peut être chargé d´autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d´archives, l´affranchisse-

ment et la mise sous enveloppe du courrier, l´entretien des locaux et des alentours de l´hôtel du Mini-

tère.

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui

lui sont assignés et porter l´uniforme de service mis à sa disposition par l´Etat.

Il doit remplir son service avec discrétion, respect et politesse.

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Un logement de service est assigné aux huissiers -concierges.

L´huissier-concierge doit exercer la garde de l´hôtel du Ministère et veiller à la sécurité des locaux

placés sous sa surveillance. Il est responsable de la propreté de l´immeuble et dirige le travail des femmes

de charge et des ouvriers qui s´occupent des travaux de nettoyage et d´entretien.

Il doit signaler au Service des Bâtiments Publics les réparations à faire et veiller à leur prompte

exécution.

Dans les immeubles qui n´ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l´article 1er désignera ceux

du personnel de salle qui auront à assumer les devoirs afférents.

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministé-

riels du 10 décembre 1957 est abrogé.

Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er septembre 1965

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.

Modification des tarifs de remboursement figurant à la page 6 du tarif médical

annexé aux statuts.

Par décision du 25 août 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-

tion des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.

dans sa réunion du 9 juillet 1965, a été approuvée.

Texte de la modification

Tarifs de remboursement

applicables aux assurés des 3 groupes

L´Entraide Médicale fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille co-

assurés sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment des conventions

et sentences en tenant lieu, qui régissent en vertu de l´art. 308bis du Code des Assurances sociales les

rapports avec les fournisseurs en matière d´assurance-maladie.

A) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 1 et 2 de l´an-

nexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 80% selon qu´il s´agit d´une

prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le

séjour en clinique.

B) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 3, 4 et 5 de

l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit d´une

prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le

séjour en clinique.

C) Les montants des prestations figurant sous la rubrique « Tarifs de référence » aux chapitres II à XIX

de l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit

d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant

le séjour en clinique.

25 août 1965.

Statuts réglementaires de la Caisse de pension agricole.

Modification.

Par règlement grand-ducal du 26 août 1965 la modification apportée à l´article 48 des statuts de la

Caisse de pension agricole a été homologuée en la teneur suivante

Caisse de pension agricole a été homologuée en la teneur suivante

Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de Pension Agricole toucheront,

lors de l´accomplissement de leurs missions, pour les séances du Comité-Directeur, de la Commission,

des Sous-Commissions et de la Commission de Vérification, un jeton de présence qui sera égal à celui que

touchent en matière de recours devant les instances des Assurances Sociales les assesseurs-délégués

de la profession agricole, lorsqu´ils assistent à une séance du Conseil Arbitral.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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