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Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements publics.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements publics.

J o u r n a l

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu

par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens-

concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de

l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 6 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des

examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et

des services publics;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien

I. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a

lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Le code civil est modifié et complété par les dispositions suivantes

1°) L´article 1118 du code civil est modifié comme suit

« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l´égard de certaines personnes, la lésion viole le

contrat, lorsqu´elle résulte d´une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre

la prestation promise par l´une des parties et la contre-partie de l´autre et que cette disproportion a

été introduite dans le contrat par exploitation d´une position de force, en abusant sciemment de la

gêne, de la légèreté ou de l´inexpérience de l´autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie

qui se prétend lésée.

La partie lésée pourra, néanmoins, demander l´exécution du contrat, après réduction des

obligations lésionnaires.

L´action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai

d´un an à partir de la conclusion du contrat.»

2°) Il est introduit au code civil un article 1134-1 conçu comme suit

«La convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage

contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu´elle coïncide avec l´obligation

corrélative de l´autre partie.»

3°) II est introduit au code civil un article 1134-2 conçu comme suit

«Lorsqu´une des parties reste en défaut d´exécuter une des obligations à sa charge, l´autre partie

peut suspendre l´exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l´autre

partie n´exécute pas, à moins que la convention n´ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée.»

4°) II est introduit au code civil un article 1135-1 conçu comme suit

«Les conditions générales d´un contrat préétablies par l´une des parties ne s´imposent à l´autre

partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit,

selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de

celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité, la possibilité de se retirer du

contrat ou d´en différer l´exécution, le recours obligatoire à l´arbitrage, ainsi que celles attribuant

compétence à d´autres juridictions que celles normalement compétentes.»

5°) L´article 1146 du code civil est complété par l´alinéa suivant

«Lorsque le jour de l´exécution a été déterminé d´un commun accord ou fixé par l´une des parties

en vertu d´un droit à elle réservé et au moyen d´un avertissement régulier, le débiteur est mis en

demeure par la seule expiration de ce jour.»

6°) Il est inséré entre les articles 1146 et 1147 du code civil un article 1146-1 libellé comme suit

«Lorsqu´il n´en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par sommation d´huissier

ou par lettre recommandée à la poste.»

7°) L´article 1152 du code civil est complété par un second alinéa de la teneur suivante

«Néanmoins,

le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est

manifestement

excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.»

8°) L´article 1231 du code civil est modifié comme suit

« Lorsque l´engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à

proportion de l´intérêt que l´exécution partielle a procuré au créancier. Sans préjudice de l´application

de l´article 1152 toute stipulation contraire est réputée non écrite.»

9°) L´article 1645 du code civil est modifié comme suit

«Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s´il s´agit d´un fabricant ou d´un vendeur

professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu´il en a reçu, de tous les dommages et intérêts

envers l´acheteur.

Si l´acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie

est réputée non écrite.»

10°) L´article 1648 du code civil est modifié comme suit

«L´acheteur est déchu du droit de se prévaloir d´un vice de la chose s´il ne l´a pas dénoncé au

vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l´a constaté ou aurait dû le constater.

L´acheteur est déchu de son action à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la dénonciation

prévue à l´alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude

du vendeur.

Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l´acheteur. Le délai

de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction

judiciaire relative au vice.

Un nouveau délai d´un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l´acheteur, par lettre

recommandée, qu´il rompt les pourparlers ou que l´acheteur est informé de la clôture de l´instruction.

Après l´expiration du délai d´un an, l´acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même

par voie d´exception. L´acheteur peut toutefois, s´il n´a pas acquitté le prix et à condition d´avoir

régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l´alinéa premier, opposer, comme exception

contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.»

11°) L´article 1907 du code civil est complété par l´alinéa suivant

«A défaut d´un taux d´intérêt déterminé ou déterminable par une clause spéciale de la convention

de prêt ou en vertu d´un usage bancaire, ce taux sera le taux d´intérêt légal et il ne sera dû par

l´emprunteur

aucune somme à titre de commission ou de rémunération accessoires.»

12°) Il est inséré entre les articles 1907 et 1908 du code civil un article 1907-1 libellé comme suit

«Sans préjudice de l´application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité

des conventions, si, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l´inexpérience de

l´emprunteur, le prêteur s´est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d´autres

avantages excédant manifestement l´intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du prêt,

le juge, sur la demande de l´emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et

au paiement de l´intérêt légal.

La réduction s´applique aux paiements effectués par l´emprunteur à condition que la demande soit

intentée dans un délai d´un an à partir du jour du paiement.»

caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des ca

Pour l´application aux agents des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solida-

rité des dispositions du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant

lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1° le terme «administration» désigne les organismes de sécurité sociale ou le fonds national de solidarité;

2° les attributions dévolues au chef d´administration sont exercées par le comité-directeur ou les

comités-directeurs

réunis des organismes de sécurité sociale ou du fonds national de solidarité;

3° les décisions incombant au ministre en vue de la désignation des emplois à responsabilité particulière

sont prises en ce qui concerne la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de soli-

darité par le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et par le ministre de la

sécurité sociale en ce qui concerne les autres organismes de sécurité sociale;

4° la désignation des employés publics statutaires prévue à l´article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 incombe au comité-directeur ou aux comités-directeurs réunis sous réserve d´appro-

bation par le ministre de tutelle, celle des agents des organismes ayant la qualité de fonctionnaire de

l´Etat incombe au ministre de tutelle.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

I. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le

délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels,

le délai fixé ci-avant peut être prorogé jauqa´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résul-

tats.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien

I. L´admission à l´examen-concours est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le

délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit

jours la date de l´examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu´au moment de sa

délivrance par le ministère de la Justice et au maximum jusqu´à la date fixée pour la proclamation des résul-

tats.

Loi du 15 mai 1987 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit la publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille,

Château de Berg. le 15 mai 1987.

du Logement social et

Jean

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Doc. parl. n° 3050; sess. ord. 1986-1987.

Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi

du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

La loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est complétée par les

dispositions suivantes

1°) Il est introduit un article 13 libellé comme suit

«II est institué auprès du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes un organisme

consultatif dénommé conseil des consommateurs, renouvelable tous les trois ans. Il est composé de

représentants des départements ministériels intéressés aux problèmes des consommateurs ainsi que

de délégués des organisations représentatives des consommateurs.

Le conseil des consommateurs a pour mission d´étudier les problèmes relatifs à la protection du

consommateur et de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises en cette matière par le

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le mode de fonctionnement du conseil des

consommateurs.»

2°) Il est introduit un article 14 libellé comme suit

«Dans les conventions conclues entre un professionnel et un consommateur final privé et portant

octroi à ce dernier d´un prêt remboursable au moyen de paiements partiels périodiques, le taux de

l´intérêt réel doit être indiqué dans le contrat.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 15 mai 1987.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2217, sess. ord. 1977-1978, 1979 -1980, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 adaptant le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant

les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat aux agents des organismes de sécurité sociale et

du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 49, 53, 56 et 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21 mai

1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et

industriels et l´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de

pension agricole, l´article 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création

de la caisse nationale des prestations familiales et l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité;

Vu les avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales, du comité-directeur de la

caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés

privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des caisses de maladie, du

comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales et du comité-directeur du fonds national de

solidarité; le comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires

et employés communaux, les

comités-directeurs réunis de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse

de maladie des professions indépendantes et les comités-directeurs réunis de la caisse de pension agricole et

de la caisse de maladie agricole demandés en leur avis;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social

et de la solidarité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des ca

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l´attribution du grade de substitution est déter-

miné conformément à l´article 3 du règlementgrand-ducal du 26 avril 1987 en collaboration avec les services

des ministères compétents et de l´inspection générale de la sécurité sociale en lieu et place de l´administra-

tion du personnel de l´Etat.

Loi du 15 mai 1987 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

L´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour

personnes gravement handicapées est remplacé par le texte suivant

«Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation

spéciale qui est de mille cent quarante-quatre francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de

deux mille deux cent quatre-vingt-huit francs par mois après cet âge.

Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-

ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de la commission de travail de la Chambre des Députés, sans que

l´allocation puisse dépasser mille cinq cents francs par mois jusqu´à lâge de dix-huit ans accomplis et trois

mille francs par mois à partir de cet âge.

Les montants prévus au présent article correspondent au nombre indice cent du coût de la vie raccordé à

la base de 1948 et sont adaptés aux variations de ce nombre-indice dans la mesure et suivant les modalités

applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière

du concierge est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction

publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission

au stage des lauréats de l´examen-concours.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien

L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un agent à un poste vacant dans la carrière

de l´ingénieur -technicien et du technicien diplômé est interdit pendant la période comprise entre la date de la

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins

en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des ca

Les dispositions de l´article 22, section VIII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux présidents de l´office des assurances sociales et

de la caisse de pension des employés privés.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la

suite du résultat y obtenu.

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a droit à l´emploi lui attribué à la

suite du résultat y obtenu.

caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, du comité central de l´union des ca

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la soli-

darité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er

mai 1987, à l´exception des dispositions de l´article 3 qui entrent en vigueur le 1er novembre 1986.

Château de Berg, le 29 mai 1987.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille, du Logement

social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre c argé du udget

Jean-Claude Juncker

Convention-cadre

européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou

autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980

Ratification de la Belgique.

(Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss.

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, p. 292

Mémorial 1985, A, p.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 avril 1987 la

Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 7 juillet 1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-

concours relève de la compétence du président de la commission d´examen.

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen-

concours relève de la compétence du président de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1987.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Flschbach

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu

par le règlement grand-ducal du 15 décembre

1986 concernant l´organisation des examens-

concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien

diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 2 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des

examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien

diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

circulaire du Ministre de la Fonction publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d´admission au stage des lauréats de l´examen-concours.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1987.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Loi du 15 mai 1987 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une

allocation

spéciale pour personnes gravement handicapées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1987 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 4 mai 1987 fixant l´organisation pratique de l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du I er avril 1987 concernant l´organisation des examens- concours pour l´admission au stage dans la carrière du concierge des administrations de l´Etat et des établissements pu

I. L´admission à l´examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l´acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a

lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen-concours.

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