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Großherzogthums Luxemburg.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

N° 5.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag, 1 Februar 1866.

JEUDI, 1er février 1866.

Gesetz vom 26. Januar 1866, wodurch zwei

seitens der Negierung mit der Gesellschaft

der Wilhelm-Luxemburger Eisenbahnen abge-

schlossene, den Telegraphendienst des Staa-

tes betreffende

Conventionen

genehmigt

werden.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die beiden gegenwärtigem Gesetze angefügten,

den 30. December 1865 und 6. Januar 1866

zwischen der Regierung des Großherzogthums und

der Königl.-Großherzl. Gesellschaft der Wilhelm-

Luxemburger Eisenbahnen abgeschlossenen Conven-

tionen , die eine die Uebernahme seitens des

Staates der Telegraphen-Pfähle besagter Gesell-

schaft und die Mitwirkung der Eisenbahnbetriebs-

agenten zur Ueberwachung und zum Unterhalt der

Telegraphenlinien des Staates, die andere die

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven-

tions conclues par le Gouvernement avec la So-

ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

au sujet du service télégraphique de l'État.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 37 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer par le Gouverne-

ment, l'État du Grand-Duché de Luxembourg reprendra à la Société des chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg, qui les lui cédera, tous les poteaux et autres supports tenant lieu de poteaux

des lignes télégraphiques établies par elle sur le territoire luxembourgeois le long des chemins

de fer des minières, de Trèves, de Diekirch et du Nord.

Les poteaux et supports repris deviendront propriété de l'Etat, qui en paiera à la Société un prix

égal à leur valeur au moment de la cession, laquelle valeur sera fixée de gré à gré ou à dire d'experts;

La valeur des poteaux et supports cédés à l'État sera la seule et unique indemnité à laquelle

la Société des chemins de fer puisse prétendre du chef de l'établissement des lignes télégraphiques

de l'État le long des chemins de fer.

L'État pourra v en toute propriété des poteaux rachetés et y poser autant de fils que son

service télégraphique l'exigera.

La Société pourra y maintenir les fils et supports télégraphiques qui y seraient déjà et y faire

attacher ceux qui pourraient ultérieurement devenir nécessaires au service de l'exploitation de

ses chemins de fer.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

La Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg met à la disposition du Gouvernement

du Grand-Duché, pour servir à la transmission et à la réception, pour le compte de l'Etat, de

la correspondance télégraphique de l'Etat et privée et de celle à laquelle le service télégraphique

même donnera lieu, tous les postes télégraphiques déjà installés ou encore à installer dans les

gares et stations desdits chemins de fer.

Dans ces postes le service des correspondances ci-dessus désignées se fera par les agents et

au moyen des appareils et des fils télégraphiques de la Société.

La coopération des divers postes télégraphiques des chemins de fer au service télégraphique

de l'Etat commencera dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer

par le Gouvernement et à notifier à la Société au moins un mois d'avance.

Le Gouvernement en fixera également les heures de service; toutefois la Société pourra se re-

fuser à y assurer la transmission des dépêches en dehors des heures du service de jour limité,

qui sont de huit heures du matin à midi et de deux à sept heures du soir, aucun jour excepté.

Elle pourra également se refuser de transmettre les dépêches pendant le stationnement des trains

dans la gare, excepté pour celles qui seront présentées par les voyageurs de ces mêmes trains.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Sur toutes les lignes télégraphiques de l'État déjà établies ou encore à établir sur les chemins

de fer Guillaume-Luxembourg, la partie supérieure des poteaux, à partir du sommet, sera ré-

servée pour y attacher les fils télégraphiques de l'État.

Cette disposition pourra être exécutée au gré du Gouvernement, soit par échange des fils ap-

partenant à l'État contre un nombre égal des fils de la Société, soit par déplacement des fils de

la Société; cependant les frais de main-d'œuvre qu'occasionnera son exécution seront à charge

de l'État.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Le Gouvernement établira et retiendra à ses frais les fils télégraphiques qu'il jugera néces-

saires pour relier les postes télégraphiques des chemins de fer aux bureaux télégraphiques de

l'Etat.

La Société, de son côté, entretiendra, à ses frais, dans ses postes télégraphiques le personnel

et le matériel nécessaires pour assurer la célérité du service télégraphique qu'elle exécutera pour

le compte de l'Etat.

Elle désignera au Gouvernement les agents chargés de ce service, lequel ne pourra être confié,

même momentanément, à aucune autre personne.

Loi du 26 janvier 1866, concernant le ressort cantonal administratif de la commune de Putscheid.

La commune de Putscheid ressortira doréna-

vant au canton administratif de Diekirch pour

tous, les services publics réservés par l'art. 6 de

la loi du 4 avril 1851.

I.

5a

Gesetz vom 30. Januar 1866, wodurch ein

Special-Credit zum v9 des Ausgaben-

Budgets von 1865 bewilligt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Ein Special-Credit von zehntausend Franken (Fr.

10,000) ist zur Deckung der Kosten der ordentlichen

und außerordentlichen Session der Standever-

sammlung von 1864 bewilligt und dem Art. 9 des

Ausgaben-Budgets des nämlichen Jahres beigefügt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg dm 30. Januar 1866.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister, Präsi- Durch den Prinzen

dent der Regierung,

Der Secretär,

Baron V. de Tornaco.

G. d'Olimart.

Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé-

cial à rattacher à l'art. 9 du budget des dépenses

de 1865.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des Étals;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

L'État se charge de l'entretien et du remplacement, à ses frais, des poteaux des lignes télé-

graphiques qu'il a déjà établies sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg; il se chargera

de même, à partir du moment respectif de leur cession, de l'entretien et du remplacement des

poteaux et supports encore à reprendre à la Société.

Chacune des parties contractantes s'engage à pourvoir, à ses frais, à l'entretien, à la répara-

tion et au remplacement de ses fils télégraphiques et de leurs supports isolants.

La Société imposera à ses agents du service de la voie la surveillance des lignes télégraphiques

de l'État, ainsi que l'exécution gratuite des travaux journaliers ayant pour objet de suspendre

les fils tombés, de rattacher, ceux qui seraient brisés ou de consolider provisoirement les poteaux

déracinés ou renversés;

Les agents du service de la voie et ceux du service des trains seront tenus de donner aux

postes télégraphiques de la Société les plus voisins connaissance de tous les accidents et déran-

gements qui pourraient survenir aux poteaux et fils télégraphiques de l'État. Ces renseignements

seront transmis le plus tôt possible et par la voie la plus prompte au bureau télégraphique de

l'État le plus rapproché.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Toutes les dépêches concernant la sécurité des voyageurs, la marche et la composition des

trains, la répartition du matériel, le mouvement des marchandises, les réclamations relatives

aux marchandises et bagages, pour autant qu'elles engagent la responsabilité de la Société, les

travaux et le personnel de la voie, et en général toutes les dépêches relatives au service de l'ex-

ploitation et de l'entretien des chemins de fer seront inscrites, aux postes de départ et d'arrivée,

sur des registres spéciaux où elles figureront par numéro d'ordre et par date.

Ces registres pourront, à toute réquisition, être examinés par le Directeur du service télé-

graphique de l'Etat. Ce fonctionnaire pourra, en outre, exercer librement le contrôle des postes

télégraphiques de la Société, pour tout ce qui concerne le service télégraphique qu'ils exécute-

ront pour le compte de l'Etat.

Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé- cial à rattacher à l'art. 9 du budget des dépenses de 1865.

Un crédit spécial de dix mille francs (fr. 10,000)

est alloué pour couvrir les dépenses des sessions

ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée des

États de 1864, et sera rattaché à l'art. 9 du bud-

get des dépenses de la même année.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 janvier 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Président. Par le Prince

du Gouvernement,

Le Secrétaire

Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 26. Januar 1866.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director Durch den Prinzen

des Innern u. der

Der Secretär,

öffentlichen Bauten,

G. d'Olimart.

E. Simons.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 janvier 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

Le Directeur-général

PRINCE DES PAYS-BAS.

de l'intérieur et des

Par le Prince

travaux publics.

Le Secrétaire,

E. SIMONS.

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 30. Januar 1866, wodurch ein

Special-Credit zum A r t . 18 des Ausgaben-

Büdgets von 1865 bewilligt wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Ein Special-Credit von viertausend neunhun-

dert zweiundsechzig Franken fünfundzwanzig Cen-

times (Fr. 4962 25) ist zu Einzahlungen in die

Cassen des deutschen Bundes für 1865, einschließ-

lich der Kosten des Transportes bis Frankfurt a.

M. des Antheiles des Großherzogthums Luxem-

burg an den Kosten der Bundes-Execution in

Holstein, bewilligt.

Besagter Special-Credil wird dem Art. 16 des

Ausgaben-Budgets von 1865 beigefügt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 30. Januar 1866.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister,

Durch den Prinzen

Präsident der Regierung,

Der Secretär,

Baron V. de Tornaco.

G. d'Olimart.

Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé-

cial à rattacher a l'art. 18 du budget des dé-

penses de 1865,

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers du service télégraphique dé l'Etat, voyageant pour le

service spécial de l'inspection, de l'entretien, de la réparation et de la construction des lignes

télégraphiques de l'Etat, pourront librement circuler à pied, à leurs risques et périls, le long

de la voie ferrée.

Ils pourront aussi circuler gratuitement dans tous les trains de te Société. Des permis de cir-

culation en 1re, 2e ou 3e classe, selon leur grade, leur seront délivrés sur là présentation d'une

lettre de service signée par le Directeur du service télégraphique de l'Etat.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Les postes télégraphiques de la Société ne pourront correspondre avec les bureaux étrangers

autrement que par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de l'Etat, à moins qu'une instruc-

tion, émanant de la Direction du service télégraphique de l'Etat, ne prescrive le contraire.

Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'applique pas à la correspondance relative au

service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer avec les postes étrangers, laquelle pourra

se transmettre librement et dans les mêmes conditions que celles avec les postes établis dans le

Grand-Duché.

Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé- cial à rattacher a l'art. 18 du budget des dé- penses de 1865, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Un crédit spécial de quatre mille neuf cent soi-

xante-deux francs vingt-cinq centimes (fr. 4962,25)

est alloué pour versements à faire dans les caisses

de la Confédération germanique, pour 1865, y

compris les frais de transport à Francfort s/M.

des fonds de la quote-part du Grand-Duché de

Luxembourg dans les frais d'exécution fédérale

du Holstein.

Ce crédit spécial sera rattaché à l'art. 18 du

budget des dépenses de l'année 1865.

Mandons et ordonnons que la présente loi

insérée au Mémorial, pour être exécutée et

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 janvier 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État,

Prési-

Par le Prince

dent du Gouvernement,

Le Secrétaire,

Baron V. DE TORNACO.

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Sur la demande du Directeur du service télégraphique de l'Etat, la Société Guillaume-Luxem-

bourg fera effectuer immédiatement, sur les points des lignes qui lui seront indiqués, le trans-

port gratuit du matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation des lignes télégraphiques de

l'Etat; de même l'enlèvement des matériaux hors de service provenant de ces lignes sera égale-

ment gratuit.

Toutefois ces transports ne devront s'effectuer que de manière à n'apporter aucune entrave

au service de l'exploitation des chemins de fer.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

La Société sera tenue de faire observer, par ses agents, les règlements présents et futurs sur

le service télégraphique de l'État, notamment en ce qui concerne le secret des dépêches ainsi que

la perception des taxes.

La Société fera droit aux réclamations et plaintes auxquelles ses agents pourraient donner lieu

de la part du Gouvernement, du chef de leur coopération au service télégraphique de l'État.

Ces agents seront soumis aux mêmes peines que ceux de l'État, en cas de contravention à la loi.

La Société, pas plus que l'État exploitant lui-même, ne sera soumise à aucune responsabilité du

chef de la correspondance télégraphique transmise et reçue par ses agents pour le compte de l'Etat.

Elle ne sera pas tenue à rembourser les taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Dans le cas où la Prusse obtiendrait l'autorisation d'établir un fil télégraphique sur les po-

teaux de la ligne de Trèves, ce fil sera assimilé à ceux de l'Etat dans l'application des stipula-

tions de l'article 3 et du paragraphe 1er de l'article 4 de la présente convention.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Dans les postes télégraphiques de la Société des chemins de fer, l'ordre de transmission des

correspondances sera le même que celui observé dans les bureaux télégraphiques de l'Etat.

Toutefois la correspondance relative au service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer

y aura la priorité sur toutes les autres.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

La présente convention sera valable jusqu'à l'expiration de la concession des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier 1866.

Approuvé.

Approuvé sous réserve de la sanction législative.

Le Directeur-général,

Le Directeur-général de l'intérieur

JULES VAN DE WINCKÈLE.

et des travaux publics,

E. SIMONS.

B.

ENTRE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Ernest Simons, Di-

recteur-général de l'intérieur et des travaux publics, d'une part;

Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée

par M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général, d'autre part;

II a été dit et exposé ce qui suit

Le Gouvernement grand-ducal désirant donner une plus grande extension au service télégra-

phique de l'Etat, a proposé à ladite Société de la faire coopérer à ce service, pour le compte de

l'Etat et moyennant indemnité. La Société ayant accepté cette proposition, les parties, pour la

réaliser et en fixer les détails d'exécution, ont arrêté les conventions suivantes

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Les correspondances télégraphiques à transmettre ou à recevoir par les postes télégraphiques

de la Société seront taxées d'après les principes et les tarifs adoptés par le Gouvernement pour

le service télégraphique de l'Etat en général.

Il n'y aura de franchise de taxe que pour les correspondances relatives au service télégraphique

et à celui de l'exploitation, de l'entretien et du contrôle des chemins de fer.

Toutefois la correspondance concernant le service des chemins de fer sera passible des taxes

ordinaires, si, dans son parcours, elle emprunte les fils télégraphiques de l'Etat.

Néanmoins en cas d'interruption momentanée des lignes de la Société, la transmission de la

correspondance relative au service des chemins de fer se fera aussi gratuitement par les fils et

les appareils de l'État, à la condition toutefois que cette correspondance ne franchisse pas les

frontières du Grand-Duché; et réciproquement, en cas de dérangement momentané des lignes

de l'État, ce dernier pourra également faire gratuitement usage des fils et appareils de la Société

pour la transmission de la correspondance d'État et privée, mais sans pouvoir entraver en aucune

manière la correspondance concernant le service des chemins de fer.

Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité du chef de la correspondance relative au

service des chemins de fer transmise éventuellement par les fils et les appareils télégraphiques

de l'État.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

La Société fera opérer gratuitement, par ses agents, la remise à domicile des dépêches reçues

par ses postes télégraphiques, pour autant que ce domicile soit dans la localité même du poste

destinataire.

S'il y a lieu, le Gouvernement remboursera intégralement à la Société, conformément au tarif

adopté pour les bureaux télégraphiques de l'État, ses déboursés pour la remise a domicile en de-

hors de la localité où se trouvera le poste destinataire

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Les taxes perçues par la Société pour les dépêches transmises par ses agents seront acquises

à l'État.

Pour indemniser la Société de sa coopération au service télégraphique de l'État, telle que cette

coopération est définie dans la présente convention, et indépendamment des remboursements

prévus par l'article 8 ci-dessus, le Gouvernement lui fera remise de la moitié du produit reve-

nant au Grand-Duché du chef des dépêches passibles de la taxe, transmises ou reçues parles

postes télégraphiques des chemins de fer.

II est bien entendu que dans le produit à partager par moitié entre l'État et la Société ne se-

ront pas compris les frais de transport au de la des bureaux ou postes télégraphiques destinataires,

ni les taxes afférentes aux offices télégraphiques étrangers, ni les taxes remboursées pour dé-

pêches retirées avant transmission ou pour réponses payées non parvenues.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Le règlement des sommes revenant à chacune des parties contractantes, ainsi que |e paiement

des reliquats dûs par l'une d'elles à l'autre, en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus, se fera

mensuellement d'après les instructions du Gouvernement.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Dans les postes télégraphiques de la Société, les écritures de comptabilité et de contrôle relatives

au service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'État, seront tenues conformément aux

instructions du Gouvernement, qui fournira gratuitement les registres et imprimés nécessaires.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Le Gouvernement conservera toute sa liberté d'action relativement à la création ultérieure de

nouveaux bureaux télégraphiques de l'État; il pourra en établir partout où il le jugerait à pro-

pos, même dans les localités où il existerait des postes télégraphiques de la Société, sans que

celle-ci soit fondée à réclamer de ce chef aucune indemnité. Il est entendu qu'à partir du jour

de l'établissement de nouveaux bureaux télégraphiques de l'État, le bureau local de la Société

des chemins de fer cessera de pouvoir servir à la transmission des dépêches privées.

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

La présente convention est faite pour un terme de dix ans, à partir du jour de l'approbation

définitive par le Gouvernement.

A l'expiration de ce ternie, elle continuera d'être en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'au-

tre des parties contractantes pour en faire cesser l'exécution au moins un an après cette dénonciation.

Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier 1866.

Approuvé.

Approuvé sous réserve de la sanction législative.

Le Directeur-général,

Le Directeur-général de l'intérieur

JULES VAN DE WYNCKÈLE.

et des travaux publics,

E. SIMONS.

Extrait du registre aux délibérations du Conseil d'administration de la Société royale grand-

ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Séance du 7 décembre 1865.

Le Directeur-général soumet à l'approbation du Conseil deux projets de consentions proposées

pur le Gouvernement grand-ducal, l'une pour la reprise par l'État des poteaux télégraphiques de

la Société et leur simple entretien journalier par les agents de l'exploitation, l'autre pour la par-

ticipation de ces mêmes agents dans l'exécution du service de la télégraphie d'État et de la télé-

graphie privée, cette participation devant donner lieu, de la part de l'État, à l'abandon de cin-

quante pour cent des recettes provenant des dépêches expédiées ou reçues par l'entremise des

agents de l'exploitation.

Le Conseil approuve les projets de conventions dont il s'agit et donne pouvoir au Directeur-

général de les signer au nom de la Société,

Un Administrateur,

Le Secrétaire-général,

Vicomte R. D'ALBON.

DEGROUX.

Gesetz vom 26. Januar 1866, den Cantonal-

Verwaltungsressort der Gemeinde Pütscheid

betreffend.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. April 1851

über die Errichtung des Gerichts-Cantons Vian-

den, insbesonders des Art. 6 jenes Gesetzes, wel-

cher bestimmt, daß die Gemeinden des Cantons

Vianden vorläufig auch ferner in allen übrigen

Dienstzweigen zu denjenigen Cantons gehören,

zu welchen sie bis dahin gehört haben;

Nach Einsicht des Art. 2 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und

verordnen

Einziger Artikel.

In Betreff der durch Art. 6 des Gesetzes vom

4. April 1851 vorbehaltenen öffentlichen Dienst-

zweige wird die Gemeinde Pütscheid in Zukunft

zum Verwaltungs-Canton Diekirch gehören.

Loi du 26 janvier 1866, concernant le ressort

cantonal administratif

de la commune de

Putscheid.

Nous GUILLAUME III, par là grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 avril 1851, portant création du

canton judiciaire de Vianden, et spécialement son

art. 6, déclarant que les communes dudit canton

continueront provisoirement à ressortir, pour

tous les autres services publics, aux cantons dont

elles ont respectivement fait partie jusqu'alors;

Vu l'art. 2 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven- tions conclues par le Gouvernement avec la So- ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg au sujet du service télégraphique de l'État.

Sont approuvées les deux conventions annexées

à la présente loi, intervenues les 30 décembre 1865

et 6 janvier 1866 entre le Gouvernement du Grand-

Duché et la Société royale grand-ducale des che-

mins de fer Guillaume-Luxembourg, et concer-

nant, l'une, la reprise par l'État des poteaux té-

légraphiques de la Société et le concours des

agents de l'exploitation des chemins de fer à la

surveillance et à l'entretien des lignes télégra-

phiques de l'État, et l'autre, la coopération de la

I.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

CONVENTIONS.

A.

ENTRE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M.E. Simons, Directeur-

général de l'intérieur et des travaux publics,

Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par

M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général,

Il a été exposé ce qui suit

L'art. 28 du cahier des charges de la susdite Société ayant pour objet de spécifier les droits

et obligations des parties relativement aux lignes télégraphiques à établir sur les chemins de fer

concédés, est ainsi conçu

Mitwirkung der Concessionär-Gesellschaft oder der

ihre Linien betreibenden Gesellschaften zum Tele-

graphendienst des Staates betreffend, sind geneh-

migt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg dm 26. Januar 1866.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director Durch den Prinzen

des Innern u. der

Der Secretär,

öffentlichen Bauten,

G. d'Olimart.

E. Simons.

Société concessionnaire ou des sociétés qui ex-

ploitent ses lignes, au service télégraphique de

l'État.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 janvier 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

de l'intérieur et des

Le Secrétaire,

travaux publics,

G. D'OLIMART.

E. SIMONS.

«Les concessionnaires établiront une ligne télégraphique sur les chemins concédés.

Ils pourront exploiter cette ligne a leur profit, même pour toutes les dépêches d'intérêt privé

ou autres ne concernant pas la Compagnie, en percevant un tarif qui devra être soumis à l'ap-

probation de l'État.

Le Gouvernement pourra se servir, à moitié prix, de la ligne pour l'expédition et la réception

des dépêches d'intérêt public.

Cependant l'État aura aussi la faculté, mais à l'exclusion de tout autre, d'établir., s'il le juge

à propos, sur les lignes concédées, à ses frais et sans indemnité pour les concessionnaires, tous

les appareils et fils télégraphiques nécessaires pour ses propres besoins et ceux du public.

Les concessionnaires imposeront à leurs gardes la surveillance des lignes télégraphiques que

l'État aura établies sur le sol et sur les fonds des chemins concédés.»

A la date du 7 février 1859, M. le Directeur-général de la justice et des finances da Gouver-

nement grand-ducal a proposé à la Société Guillaume-Luxembourg de la décharger de l'obliga-

tion de construire une ligne télégraphique et de lui permettre d'accrocher les fils télégraphiques

nécessaires au service de son exploitation, aux poteaux des lignes télégraphiques que l'État éta-

blirait le long des chemins de fer, moyennant quoi elle devait renoncer au droit d'exploiter ses

lignes télégraphiques à son profit pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou autres ne concernant

pas le service d'exploitation des chemins de fer. Cette proposition a été acceptée, ainsi que le

constate une lettre en date du 25 février 1859, adressée par la Société Guillaume-Luxembourg

à M. le Directeur-général de la justice et des finances.

Au moment de la mise en exploitation des chemins de fer de France et de Belgique, le Gou-

vernement n'était pas encore en mesure d'y établir des lignes télégraphiques. Il a été convenu

alors que, sans porter atteinte à l'accord intervenu dès le mois de février 1859, la Société se

chargerait de cet établissement et que dès que le Gouvernement construirait des lignes télégra-

phiques pour le compte de l'État, il reprendrait à cet effet les poteaux préalablement installés

par la Société et lui en rembourserait le prix. Cet arrangement a reçu son entière exécution par

suite de la convention du 4 octobre 1861, réglant la reprise d'une partie du matériel des lignes

télégraphiques établies par la Société sur les deux chemins de fer susdits.

La mise en exploitation des chemins de fer des minières, de Trèves et de Diekirch, ayant

également précédé l'établissement de lignes télégraphiques correspondantes pour le compte de

l'État, les parties n'ont pu s'entendre sur la manière d'interpréter, relativement à ces lignes ainsi

qu'à celle du Nord actuellement en construction, l'arrangement de février 1859, surtout en ce qui

concerne le moment de la reprise des poteaux plantés par la Société et le montant du prix à lui

en payer par l'État.

Pour sortir de celte situation et concilier les intérêts en litige, les parties sont convenues d'in-

terpréter et de compléter par un nouvel arrangement celui intervenu au mois de février 1859,

tout en maintenant intacte, dans son sens le plus étendu et le plus absolu, la renonciation faite

par la Société au droit qui lui est concédé par le paragraphe 2 de l'art. 28 de son cahier des

charges, d'exploiter ses lignes télégraphiques pour toutes les dépêches d'intérêt privé et autres

ne concernant pas son service d'exploitation; c'est dans ce but et pour régler définitivement la

reprise par le Gouvernement des poteaux télégraphiques de la Société, ainsi que l'établissement;

et l'entretien des lignes télégraphiques de l'État le long des chemins de fer, que sont intervenues

les conventions suivantes

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