Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
N° 5.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Donnerstag, 1 Februar 1866.
JEUDI, 1er février 1866.
Gesetz vom 26. Januar 1866, wodurch zwei
seitens der Negierung mit der Gesellschaft
der Wilhelm-Luxemburger Eisenbahnen abge-
schlossene, den Telegraphendienst des Staa-
tes betreffende
Conventionen
genehmigt
werden.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die beiden gegenwärtigem Gesetze angefügten,
den 30. December 1865 und 6. Januar 1866
zwischen der Regierung des Großherzogthums und
der Königl.-Großherzl. Gesellschaft der Wilhelm-
Luxemburger Eisenbahnen abgeschlossenen Conven-
tionen , die eine die Uebernahme seitens des
Staates der Telegraphen-Pfähle besagter Gesell-
schaft und die Mitwirkung der Eisenbahnbetriebs-
agenten zur Ueberwachung und zum Unterhalt der
Telegraphenlinien des Staates, die andere die
Loi du 26 janvier 1866, approuvant deux conven-
tions conclues par le Gouvernement avec la So-
ciété des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
au sujet du service télégraphique de l'État.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer par le Gouverne-
ment, l'État du Grand-Duché de Luxembourg reprendra à la Société des chemins de fer Guil-
laume-Luxembourg, qui les lui cédera, tous les poteaux et autres supports tenant lieu de poteaux
des lignes télégraphiques établies par elle sur le territoire luxembourgeois le long des chemins
de fer des minières, de Trèves, de Diekirch et du Nord.
Les poteaux et supports repris deviendront propriété de l'Etat, qui en paiera à la Société un prix
égal à leur valeur au moment de la cession, laquelle valeur sera fixée de gré à gré ou à dire d'experts;
La valeur des poteaux et supports cédés à l'État sera la seule et unique indemnité à laquelle
la Société des chemins de fer puisse prétendre du chef de l'établissement des lignes télégraphiques
de l'État le long des chemins de fer.
L'État pourra v en toute propriété des poteaux rachetés et y poser autant de fils que son
service télégraphique l'exigera.
La Société pourra y maintenir les fils et supports télégraphiques qui y seraient déjà et y faire
attacher ceux qui pourraient ultérieurement devenir nécessaires au service de l'exploitation de
ses chemins de fer.
La Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg met à la disposition du Gouvernement
du Grand-Duché, pour servir à la transmission et à la réception, pour le compte de l'Etat, de
la correspondance télégraphique de l'Etat et privée et de celle à laquelle le service télégraphique
même donnera lieu, tous les postes télégraphiques déjà installés ou encore à installer dans les
gares et stations desdits chemins de fer.
Dans ces postes le service des correspondances ci-dessus désignées se fera par les agents et
au moyen des appareils et des fils télégraphiques de la Société.
La coopération des divers postes télégraphiques des chemins de fer au service télégraphique
de l'Etat commencera dans le courant de l'année mil huit cent soixante-six, à des époques à fixer
par le Gouvernement et à notifier à la Société au moins un mois d'avance.
Le Gouvernement en fixera également les heures de service; toutefois la Société pourra se re-
fuser à y assurer la transmission des dépêches en dehors des heures du service de jour limité,
qui sont de huit heures du matin à midi et de deux à sept heures du soir, aucun jour excepté.
Elle pourra également se refuser de transmettre les dépêches pendant le stationnement des trains
dans la gare, excepté pour celles qui seront présentées par les voyageurs de ces mêmes trains.
Sur toutes les lignes télégraphiques de l'État déjà établies ou encore à établir sur les chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, la partie supérieure des poteaux, à partir du sommet, sera ré-
servée pour y attacher les fils télégraphiques de l'État.
Cette disposition pourra être exécutée au gré du Gouvernement, soit par échange des fils ap-
partenant à l'État contre un nombre égal des fils de la Société, soit par déplacement des fils de
la Société; cependant les frais de main-d'œuvre qu'occasionnera son exécution seront à charge
de l'État.
Le Gouvernement établira et retiendra à ses frais les fils télégraphiques qu'il jugera néces-
saires pour relier les postes télégraphiques des chemins de fer aux bureaux télégraphiques de
l'Etat.
La Société, de son côté, entretiendra, à ses frais, dans ses postes télégraphiques le personnel
et le matériel nécessaires pour assurer la célérité du service télégraphique qu'elle exécutera pour
le compte de l'Etat.
Elle désignera au Gouvernement les agents chargés de ce service, lequel ne pourra être confié,
même momentanément, à aucune autre personne.
La commune de Putscheid ressortira doréna-
vant au canton administratif de Diekirch pour
tous, les services publics réservés par l'art. 6 de
la loi du 4 avril 1851.
I.
5a
Gesetz vom 30. Januar 1866, wodurch ein
Special-Credit zum v9 des Ausgaben-
Budgets von 1865 bewilligt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Ein Special-Credit von zehntausend Franken (Fr.
10,000) ist zur Deckung der Kosten der ordentlichen
und außerordentlichen Session der Standever-
sammlung von 1864 bewilligt und dem Art. 9 des
Ausgaben-Budgets des nämlichen Jahres beigefügt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Luxemburg dm 30. Januar 1866.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister, Präsi- Durch den Prinzen
dent der Regierung,
Der Secretär,
Baron V. de Tornaco.
G. d'Olimart.
Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé-
cial à rattacher à l'art. 9 du budget des dépenses
de 1865.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des Étals;
Avons ordonné et ordonnons
L'État se charge de l'entretien et du remplacement, à ses frais, des poteaux des lignes télé-
graphiques qu'il a déjà établies sur les chemins de fer Guillaume-Luxembourg; il se chargera
de même, à partir du moment respectif de leur cession, de l'entretien et du remplacement des
poteaux et supports encore à reprendre à la Société.
Chacune des parties contractantes s'engage à pourvoir, à ses frais, à l'entretien, à la répara-
tion et au remplacement de ses fils télégraphiques et de leurs supports isolants.
La Société imposera à ses agents du service de la voie la surveillance des lignes télégraphiques
de l'État, ainsi que l'exécution gratuite des travaux journaliers ayant pour objet de suspendre
les fils tombés, de rattacher, ceux qui seraient brisés ou de consolider provisoirement les poteaux
déracinés ou renversés;
Les agents du service de la voie et ceux du service des trains seront tenus de donner aux
postes télégraphiques de la Société les plus voisins connaissance de tous les accidents et déran-
gements qui pourraient survenir aux poteaux et fils télégraphiques de l'État. Ces renseignements
seront transmis le plus tôt possible et par la voie la plus prompte au bureau télégraphique de
l'État le plus rapproché.
Toutes les dépêches concernant la sécurité des voyageurs, la marche et la composition des
trains, la répartition du matériel, le mouvement des marchandises, les réclamations relatives
aux marchandises et bagages, pour autant qu'elles engagent la responsabilité de la Société, les
travaux et le personnel de la voie, et en général toutes les dépêches relatives au service de l'ex-
ploitation et de l'entretien des chemins de fer seront inscrites, aux postes de départ et d'arrivée,
sur des registres spéciaux où elles figureront par numéro d'ordre et par date.
Ces registres pourront, à toute réquisition, être examinés par le Directeur du service télé-
graphique de l'Etat. Ce fonctionnaire pourra, en outre, exercer librement le contrôle des postes
télégraphiques de la Société, pour tout ce qui concerne le service télégraphique qu'ils exécute-
ront pour le compte de l'Etat.
Un crédit spécial de dix mille francs (fr. 10,000)
est alloué pour couvrir les dépenses des sessions
ordinaire et extraordinaire de l'Assemblée des
États de 1864, et sera rattaché à l'art. 9 du bud-
get des dépenses de la même année.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 janvier 1866.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Ministre d'État, Président. Par le Prince
du Gouvernement,
Le Secrétaire
Baron V. DE TORNACO. G. D'OLIMART.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Luxemburg den 26. Januar 1866.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director Durch den Prinzen
des Innern u. der
Der Secretär,
öffentlichen Bauten,
G. d'Olimart.
E. Simons.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 janvier 1866.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
Le Directeur-général
PRINCE DES PAYS-BAS.
de l'intérieur et des
Par le Prince
travaux publics.
Le Secrétaire,
E. SIMONS.
G. D'OLIMART.
Gesetz vom 30. Januar 1866, wodurch ein
Special-Credit zum A r t . 18 des Ausgaben-
Büdgets von 1865 bewilligt wird.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Ein Special-Credit von viertausend neunhun-
dert zweiundsechzig Franken fünfundzwanzig Cen-
times (Fr. 4962 25) ist zu Einzahlungen in die
Cassen des deutschen Bundes für 1865, einschließ-
lich der Kosten des Transportes bis Frankfurt a.
M. des Antheiles des Großherzogthums Luxem-
burg an den Kosten der Bundes-Execution in
Holstein, bewilligt.
Besagter Special-Credil wird dem Art. 16 des
Ausgaben-Budgets von 1865 beigefügt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Luxemburg den 30. Januar 1866.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister,
Durch den Prinzen
Präsident der Regierung,
Der Secretär,
Baron V. de Tornaco.
G. d'Olimart.
Loi du 30 janvier 1866, allouant un crédit spé-
cial à rattacher a l'art. 18 du budget des dé-
penses de 1865,
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons
Les fonctionnaires, agents et ouvriers du service télégraphique dé l'Etat, voyageant pour le
service spécial de l'inspection, de l'entretien, de la réparation et de la construction des lignes
télégraphiques de l'Etat, pourront librement circuler à pied, à leurs risques et périls, le long
de la voie ferrée.
Ils pourront aussi circuler gratuitement dans tous les trains de te Société. Des permis de cir-
culation en 1re, 2e ou 3e classe, selon leur grade, leur seront délivrés sur là présentation d'une
lettre de service signée par le Directeur du service télégraphique de l'Etat.
Les postes télégraphiques de la Société ne pourront correspondre avec les bureaux étrangers
autrement que par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de l'Etat, à moins qu'une instruc-
tion, émanant de la Direction du service télégraphique de l'Etat, ne prescrive le contraire.
Il est toutefois entendu que cette disposition ne s'applique pas à la correspondance relative au
service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer avec les postes étrangers, laquelle pourra
se transmettre librement et dans les mêmes conditions que celles avec les postes établis dans le
Grand-Duché.
Un crédit spécial de quatre mille neuf cent soi-
xante-deux francs vingt-cinq centimes (fr. 4962,25)
est alloué pour versements à faire dans les caisses
de la Confédération germanique, pour 1865, y
compris les frais de transport à Francfort s/M.
des fonds de la quote-part du Grand-Duché de
Luxembourg dans les frais d'exécution fédérale
du Holstein.
Ce crédit spécial sera rattaché à l'art. 18 du
budget des dépenses de l'année 1865.
Mandons et ordonnons que la présente loi
insérée au Mémorial, pour être exécutée et
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 janvier 1866.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Ministre d'État,
Prési-
Par le Prince
dent du Gouvernement,
Le Secrétaire,
Baron V. DE TORNACO.
G. D'OLIMART.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Sur la demande du Directeur du service télégraphique de l'Etat, la Société Guillaume-Luxem-
bourg fera effectuer immédiatement, sur les points des lignes qui lui seront indiqués, le trans-
port gratuit du matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation des lignes télégraphiques de
l'Etat; de même l'enlèvement des matériaux hors de service provenant de ces lignes sera égale-
ment gratuit.
Toutefois ces transports ne devront s'effectuer que de manière à n'apporter aucune entrave
au service de l'exploitation des chemins de fer.
La Société sera tenue de faire observer, par ses agents, les règlements présents et futurs sur
le service télégraphique de l'État, notamment en ce qui concerne le secret des dépêches ainsi que
la perception des taxes.
La Société fera droit aux réclamations et plaintes auxquelles ses agents pourraient donner lieu
de la part du Gouvernement, du chef de leur coopération au service télégraphique de l'État.
Ces agents seront soumis aux mêmes peines que ceux de l'État, en cas de contravention à la loi.
La Société, pas plus que l'État exploitant lui-même, ne sera soumise à aucune responsabilité du
chef de la correspondance télégraphique transmise et reçue par ses agents pour le compte de l'Etat.
Elle ne sera pas tenue à rembourser les taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées.
Dans le cas où la Prusse obtiendrait l'autorisation d'établir un fil télégraphique sur les po-
teaux de la ligne de Trèves, ce fil sera assimilé à ceux de l'Etat dans l'application des stipula-
tions de l'article 3 et du paragraphe 1er de l'article 4 de la présente convention.
Dans les postes télégraphiques de la Société des chemins de fer, l'ordre de transmission des
correspondances sera le même que celui observé dans les bureaux télégraphiques de l'Etat.
Toutefois la correspondance relative au service d'exploitation et d'entretien des chemins de fer
y aura la priorité sur toutes les autres.
La présente convention sera valable jusqu'à l'expiration de la concession des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg.
Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier 1866.
Approuvé.
Approuvé sous réserve de la sanction législative.
Le Directeur-général,
Le Directeur-général de l'intérieur
JULES VAN DE WINCKÈLE.
et des travaux publics,
E. SIMONS.
B.
ENTRE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Ernest Simons, Di-
recteur-général de l'intérieur et des travaux publics, d'une part;
Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée
par M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général, d'autre part;
II a été dit et exposé ce qui suit
Le Gouvernement grand-ducal désirant donner une plus grande extension au service télégra-
phique de l'Etat, a proposé à ladite Société de la faire coopérer à ce service, pour le compte de
l'Etat et moyennant indemnité. La Société ayant accepté cette proposition, les parties, pour la
réaliser et en fixer les détails d'exécution, ont arrêté les conventions suivantes
Les correspondances télégraphiques à transmettre ou à recevoir par les postes télégraphiques
de la Société seront taxées d'après les principes et les tarifs adoptés par le Gouvernement pour
le service télégraphique de l'Etat en général.
Il n'y aura de franchise de taxe que pour les correspondances relatives au service télégraphique
et à celui de l'exploitation, de l'entretien et du contrôle des chemins de fer.
Toutefois la correspondance concernant le service des chemins de fer sera passible des taxes
ordinaires, si, dans son parcours, elle emprunte les fils télégraphiques de l'Etat.
Néanmoins en cas d'interruption momentanée des lignes de la Société, la transmission de la
correspondance relative au service des chemins de fer se fera aussi gratuitement par les fils et
les appareils de l'État, à la condition toutefois que cette correspondance ne franchisse pas les
frontières du Grand-Duché; et réciproquement, en cas de dérangement momentané des lignes
de l'État, ce dernier pourra également faire gratuitement usage des fils et appareils de la Société
pour la transmission de la correspondance d'État et privée, mais sans pouvoir entraver en aucune
manière la correspondance concernant le service des chemins de fer.
Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité du chef de la correspondance relative au
service des chemins de fer transmise éventuellement par les fils et les appareils télégraphiques
de l'État.
La Société fera opérer gratuitement, par ses agents, la remise à domicile des dépêches reçues
par ses postes télégraphiques, pour autant que ce domicile soit dans la localité même du poste
destinataire.
S'il y a lieu, le Gouvernement remboursera intégralement à la Société, conformément au tarif
adopté pour les bureaux télégraphiques de l'État, ses déboursés pour la remise a domicile en de-
hors de la localité où se trouvera le poste destinataire
Les taxes perçues par la Société pour les dépêches transmises par ses agents seront acquises
à l'État.
Pour indemniser la Société de sa coopération au service télégraphique de l'État, telle que cette
coopération est définie dans la présente convention, et indépendamment des remboursements
prévus par l'article 8 ci-dessus, le Gouvernement lui fera remise de la moitié du produit reve-
nant au Grand-Duché du chef des dépêches passibles de la taxe, transmises ou reçues parles
postes télégraphiques des chemins de fer.
II est bien entendu que dans le produit à partager par moitié entre l'État et la Société ne se-
ront pas compris les frais de transport au de la des bureaux ou postes télégraphiques destinataires,
ni les taxes afférentes aux offices télégraphiques étrangers, ni les taxes remboursées pour dé-
pêches retirées avant transmission ou pour réponses payées non parvenues.
Le règlement des sommes revenant à chacune des parties contractantes, ainsi que |e paiement
des reliquats dûs par l'une d'elles à l'autre, en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus, se fera
mensuellement d'après les instructions du Gouvernement.
Dans les postes télégraphiques de la Société, les écritures de comptabilité et de contrôle relatives
au service télégraphique qu'ils exécuteront pour le compte de l'État, seront tenues conformément aux
instructions du Gouvernement, qui fournira gratuitement les registres et imprimés nécessaires.
Le Gouvernement conservera toute sa liberté d'action relativement à la création ultérieure de
nouveaux bureaux télégraphiques de l'État; il pourra en établir partout où il le jugerait à pro-
pos, même dans les localités où il existerait des postes télégraphiques de la Société, sans que
celle-ci soit fondée à réclamer de ce chef aucune indemnité. Il est entendu qu'à partir du jour
de l'établissement de nouveaux bureaux télégraphiques de l'État, le bureau local de la Société
des chemins de fer cessera de pouvoir servir à la transmission des dépêches privées.
La présente convention est faite pour un terme de dix ans, à partir du jour de l'approbation
définitive par le Gouvernement.
A l'expiration de ce ternie, elle continuera d'être en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'au-
tre des parties contractantes pour en faire cesser l'exécution au moins un an après cette dénonciation.
Fait double à Paris le 30 décembre 1865 et à Luxembourg le 6 janvier 1866.
Approuvé.
Approuvé sous réserve de la sanction législative.
Le Directeur-général,
Le Directeur-général de l'intérieur
JULES VAN DE WYNCKÈLE.
et des travaux publics,
E. SIMONS.
Extrait du registre aux délibérations du Conseil d'administration de la Société royale grand-
ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Séance du 7 décembre 1865.
Le Directeur-général soumet à l'approbation du Conseil deux projets de consentions proposées
pur le Gouvernement grand-ducal, l'une pour la reprise par l'État des poteaux télégraphiques de
la Société et leur simple entretien journalier par les agents de l'exploitation, l'autre pour la par-
ticipation de ces mêmes agents dans l'exécution du service de la télégraphie d'État et de la télé-
graphie privée, cette participation devant donner lieu, de la part de l'État, à l'abandon de cin-
quante pour cent des recettes provenant des dépêches expédiées ou reçues par l'entremise des
agents de l'exploitation.
Le Conseil approuve les projets de conventions dont il s'agit et donne pouvoir au Directeur-
général de les signer au nom de la Société,
Un Administrateur,
Le Secrétaire-général,
Vicomte R. D'ALBON.
DEGROUX.
Gesetz vom 26. Januar 1866, den Cantonal-
Verwaltungsressort der Gemeinde Pütscheid
betreffend.
Wir
Wilhelm
III,
von
Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. April 1851
über die Errichtung des Gerichts-Cantons Vian-
den, insbesonders des Art. 6 jenes Gesetzes, wel-
cher bestimmt, daß die Gemeinden des Cantons
Vianden vorläufig auch ferner in allen übrigen
Dienstzweigen zu denjenigen Cantons gehören,
zu welchen sie bis dahin gehört haben;
Nach Einsicht des Art. 2 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und
verordnen
Einziger Artikel.
In Betreff der durch Art. 6 des Gesetzes vom
4. April 1851 vorbehaltenen öffentlichen Dienst-
zweige wird die Gemeinde Pütscheid in Zukunft
zum Verwaltungs-Canton Diekirch gehören.
Loi du 26 janvier 1866, concernant le ressort
cantonal administratif
de la commune de
Putscheid.
Nous GUILLAUME III, par là grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 avril 1851, portant création du
canton judiciaire de Vianden, et spécialement son
art. 6, déclarant que les communes dudit canton
continueront provisoirement à ressortir, pour
tous les autres services publics, aux cantons dont
elles ont respectivement fait partie jusqu'alors;
Vu l'art. 2 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvées les deux conventions annexées
à la présente loi, intervenues les 30 décembre 1865
et 6 janvier 1866 entre le Gouvernement du Grand-
Duché et la Société royale grand-ducale des che-
mins de fer Guillaume-Luxembourg, et concer-
nant, l'une, la reprise par l'État des poteaux té-
légraphiques de la Société et le concours des
agents de l'exploitation des chemins de fer à la
surveillance et à l'entretien des lignes télégra-
phiques de l'État, et l'autre, la coopération de la
I.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
CONVENTIONS.
A.
ENTRE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M.E. Simons, Directeur-
général de l'intérieur et des travaux publics,
Et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par
M. Jules Van de Wynckèle, son Directeur-général,
Il a été exposé ce qui suit
L'art. 28 du cahier des charges de la susdite Société ayant pour objet de spécifier les droits
et obligations des parties relativement aux lignes télégraphiques à établir sur les chemins de fer
concédés, est ainsi conçu
Mitwirkung der Concessionär-Gesellschaft oder der
ihre Linien betreibenden Gesellschaften zum Tele-
graphendienst des Staates betreffend, sind geneh-
migt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins Memorial" eingerückt werde, um von
allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu
werden.
Luxemburg dm 26. Januar 1866.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director Durch den Prinzen
des Innern u. der
Der Secretär,
öffentlichen Bauten,
G. d'Olimart.
E. Simons.
Société concessionnaire ou des sociétés qui ex-
ploitent ses lignes, au service télégraphique de
l'État.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 janvier 1866.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
Par le Prince
de l'intérieur et des
Le Secrétaire,
travaux publics,
G. D'OLIMART.
E. SIMONS.
«Les concessionnaires établiront une ligne télégraphique sur les chemins concédés.
Ils pourront exploiter cette ligne a leur profit, même pour toutes les dépêches d'intérêt privé
ou autres ne concernant pas la Compagnie, en percevant un tarif qui devra être soumis à l'ap-
probation de l'État.
Le Gouvernement pourra se servir, à moitié prix, de la ligne pour l'expédition et la réception
des dépêches d'intérêt public.
Cependant l'État aura aussi la faculté, mais à l'exclusion de tout autre, d'établir., s'il le juge
à propos, sur les lignes concédées, à ses frais et sans indemnité pour les concessionnaires, tous
les appareils et fils télégraphiques nécessaires pour ses propres besoins et ceux du public.
Les concessionnaires imposeront à leurs gardes la surveillance des lignes télégraphiques que
l'État aura établies sur le sol et sur les fonds des chemins concédés.»
A la date du 7 février 1859, M. le Directeur-général de la justice et des finances da Gouver-
nement grand-ducal a proposé à la Société Guillaume-Luxembourg de la décharger de l'obliga-
tion de construire une ligne télégraphique et de lui permettre d'accrocher les fils télégraphiques
nécessaires au service de son exploitation, aux poteaux des lignes télégraphiques que l'État éta-
blirait le long des chemins de fer, moyennant quoi elle devait renoncer au droit d'exploiter ses
lignes télégraphiques à son profit pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou autres ne concernant
pas le service d'exploitation des chemins de fer. Cette proposition a été acceptée, ainsi que le
constate une lettre en date du 25 février 1859, adressée par la Société Guillaume-Luxembourg
à M. le Directeur-général de la justice et des finances.
Au moment de la mise en exploitation des chemins de fer de France et de Belgique, le Gou-
vernement n'était pas encore en mesure d'y établir des lignes télégraphiques. Il a été convenu
alors que, sans porter atteinte à l'accord intervenu dès le mois de février 1859, la Société se
chargerait de cet établissement et que dès que le Gouvernement construirait des lignes télégra-
phiques pour le compte de l'État, il reprendrait à cet effet les poteaux préalablement installés
par la Société et lui en rembourserait le prix. Cet arrangement a reçu son entière exécution par
suite de la convention du 4 octobre 1861, réglant la reprise d'une partie du matériel des lignes
télégraphiques établies par la Société sur les deux chemins de fer susdits.
La mise en exploitation des chemins de fer des minières, de Trèves et de Diekirch, ayant
également précédé l'établissement de lignes télégraphiques correspondantes pour le compte de
l'État, les parties n'ont pu s'entendre sur la manière d'interpréter, relativement à ces lignes ainsi
qu'à celle du Nord actuellement en construction, l'arrangement de février 1859, surtout en ce qui
concerne le moment de la reprise des poteaux plantés par la Société et le montant du prix à lui
en payer par l'État.
Pour sortir de celte situation et concilier les intérêts en litige, les parties sont convenues d'in-
terpréter et de compléter par un nouvel arrangement celui intervenu au mois de février 1859,
tout en maintenant intacte, dans son sens le plus étendu et le plus absolu, la renonciation faite
par la Société au droit qui lui est concédé par le paragraphe 2 de l'art. 28 de son cahier des
charges, d'exploiter ses lignes télégraphiques pour toutes les dépêches d'intérêt privé et autres
ne concernant pas son service d'exploitation; c'est dans ce but et pour régler définitivement la
reprise par le Gouvernement des poteaux télégraphiques de la Société, ainsi que l'établissement;
et l'entretien des lignes télégraphiques de l'État le long des chemins de fer, que sont intervenues
les conventions suivantes