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Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996

relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de

l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en

essence auprès des stations-service.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les

émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux

aux stations-service;

Vu la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la

récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service;

Vu la directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès

technique, la directive 2009/126/CE précitée;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Développement durable et des

Infrastructures, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et

solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en e

A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions

de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux

stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service, le paragraphe 1er est modifié comme suit

«1. L’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence

doit être au moins égale à 85 pour cent, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN16321-

1:2013.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit

de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie, est remplacé

par le texte suivant

«Sont subordonnés à la délivrance d’une licence

1. l’exportation et le transit à destination de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme

en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre Etat,

si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, les articles énumérés à l’annexe 1 du présent règlement,

originaires ou non de l’Union européenne,

2. la fourniture des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à

l’annexe 1 du présent règlement et à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels articles, à toute

personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique

exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être destinées

en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, entité

ou organisme dans tout autre Etat.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en e

A l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 16 octobre 1996, l’alinéa 1er du point c) du paragraphe 2

est modifié comme suit

«c) tous les ans, l’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des

vapeurs d’essence en service est testée conformément à la norme EN16321-2:2013. Ce test doit être effectué par

une entreprise spécialisée.»

Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie.

L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le

transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie est

remplacée par l’annexe figurant en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en e

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre

Ministre de l’Economie, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de

la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre du Développement

durable et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Dir. 2014/99/UE.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014

soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport

avec, certaines marchandises à destination de la Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux

actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par les règlements (UE) n° 960/2014 du Conseil du

8 septembre 2014 et (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014;

Vu la décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/542/PESC concernant des

mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC

modifiant la décision 2014/512/PESC;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance

technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 en précisant certaines de ses

dispositions et en modifiant son annexe, conformément au règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre

2014;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie.

Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2015.

Étienne Schneider

Henri

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe 1

Liste des articles visés à l’article 1er

Code NC

Désignation du produit

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 19 10

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,

d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables

ou en fonte)

7304 19 30

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,

d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des

produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 19 90

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,

d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou

en fonte)

7304 22 00

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole

ou du gaz

7304 23 00

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou

en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 10

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans

soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des

produits en fonte)

7304 29 30

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans

soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas

406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)

7304 29 90

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans

soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des

produits en fonte)

7305 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre

extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé

7305 12 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre

extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l’exclusion

des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé)

7305 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre

extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à

l’exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section

circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés

plats en fer ou en acier

7306 11

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de

produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm

7306 19

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de

produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à

l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,

obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur

n’excédant pas 406,4 mm

7306 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,

obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant

pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques

frittés ou en cermets

8207 19 10

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en

agglomérés de diamant

8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à

18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues

pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/

heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour

pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

8413 82 00

Élévateurs à liquides (sauf pompes)

8413 92 00

Parties d’élévateurs à liquides, n.d.a.

8430 49 00

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non

autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage

pour emploi à la main)

ex 843139 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou

appareils du n° 8428 utilisés dans les champs de pétrole

ex 843143 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou

appareils des n° 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 84 31 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou

appareils des n° 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

8705 20 00

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

8905 90 10

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour

lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime

(sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles,

bateaux de pêche et navires de guerre)

Règlements communaux.

C l e r v a u x .- Modification du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «oberste Haag» à Clervaux

présentée par les autorités communales de Clervaux.

En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant adoption d’une

modification du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «oberste Haag» à Clervaux présentée par les

autorités communales de Clervaux.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 31 mars 2015 et a été publiée en due

forme.

C o n t e r n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» à Contern présenté par les autorités

communales de Contern.

En sa séance du 18 mars 2015 le conseil communal de Contern a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» à Contern présenté par les autorités communales de

Contern.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 avril 2015 et a été publiée en due

forme.

E s c h - s u r - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Um Hougeriicht» à Eschdorf présenté par les

autorités communales d’Esch-sur-Sûre.

En sa séance du 11 décembre 2014 le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Um Hougeriicht» à Eschdorf présenté par les autorités communales

d’Esch-sur-Sûre.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 2 avril 2015 et a été publiée en due

forme.

L u x e m b o u r g .- Modification du plan d’aménagement général de Luxembourg, articles E.0, E.1, E.2 et E.3 de la

partie écrite, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Luxembourg, articles E.0, E.1, E.2 et E.3 de la partie

écrite, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 mars 2015 et a été publiée en due

forme.

L u x e m b o u r g.- Modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, partie écrite article

C.3.1, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption d’une modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, partie écrite, article C.3.1,

présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 mars 2015 et a été publiée en due

forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Lodève» à Mondorf-les-Bains

présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.

En sa séance du 25 mars 2015 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Lodève» à Mondorf-les-Bains présenté par les autorités

communales de Mondorf-les-Bains.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 22 mai 2015 et a été publiée en due

forme.

S c h i e r e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg» à Schieren présenté par les

autorités communales de Schieren.

En sa séance du 26 novembre 2014 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg» à Schieren présenté par les autorités communales

de Schieren.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 mars 2015 et a été publiée en due

forme.

S c h i e r e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg, Rue de l’Alzette» à Schieren

présenté par les autorités communales de Schieren.

En sa séance du 26 novembre 2014 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg, Rue de l’Alzette» à Schieren présenté par les

autorités communales de Schieren.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 mars 2015 et a été publiée en due

forme.

W e i l e r - l a - T o u r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Hassel» à Weiler-la-Tour présenté par

les autorités communales de Weiler-la-Tour.

En sa séance du 23 janvier 2015 le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Hassel» à Weiler-la-Tour présenté par les autorités communales

de Weiler-la-Tour.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 février 2015 et a été publiée en due

forme.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée

à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Panama en vertu du paragraphe 1er de l’article 14.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2015,

Panama a fait la déclaration suivante

«la République du Panama reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour

recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes relevant de sa juridiction

qui se plaignent d’être victimes de violations, par la République du Panama, de l’un quelconque des droits énoncés dans

ladite Convention.»

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocole I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de

l’Algérie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai

2015 l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015

conformément au paragraphe 2 de son article 5.

Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, l’Algérie a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III

annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015, conformément au

paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Algérie: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2015

l’Algérie a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 6 novembre 2015.

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme

frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Algérie: consentement à

être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2015

l’Algérie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015.

– Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle,

– Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle,

– Amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final,

signés au Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008. – Ratification par le Grand-Duché de

Il résulte d’une notification du Directeur Général du Barreau international de l’Union postale universelle que

l’instrument de ratification du Luxembourg concernant les Actes désignés ci-dessus a été déposé le 21 octobre 2014

auprès de l’Union postale universelle et mis à exécution le 1er janvier 2010.

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification de l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2015

l’Afrique du Sud a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2015.

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole

d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification du Nigeria.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 le Nigeria a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015, conformément

à l’article 32 de la Convention.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle

en matière fiscale, signé à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 l’Azerbaïdjan

a ratifié le Protocole mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 1er septembre 2015.

Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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