Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996
relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de
l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en
essence auprès des stations-service.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les
émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux
aux stations-service;
Vu la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la
récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service;
Vu la directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, la directive 2009/126/CE précitée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et
solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions
de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux
stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service, le paragraphe 1er est modifié comme suit
«1. L’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence
doit être au moins égale à 85 pour cent, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme EN16321-
1:2013.»
L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit
de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie, est remplacé
par le texte suivant
«Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’exportation et le transit à destination de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme
en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre Etat,
si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, les articles énumérés à l’annexe 1 du présent règlement,
originaires ou non de l’Union européenne,
2. la fourniture des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à
l’annexe 1 du présent règlement et à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels articles, à toute
personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique
exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être destinées
en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, entité
ou organisme dans tout autre Etat.»
A l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 16 octobre 1996, l’alinéa 1er du point c) du paragraphe 2
est modifié comme suit
«c) tous les ans, l’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des
vapeurs d’essence en service est testée conformément à la norme EN16321-2:2013. Ce test doit être effectué par
une entreprise spécialisée.»
L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le
transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie est
remplacée par l’annexe figurant en annexe du présent règlement.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre
Ministre de l’Economie, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de
la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre du Développement
durable et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Economie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Dir. 2014/99/UE.
Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014
soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport
avec, certaines marchandises à destination de la Russie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux
actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par les règlements (UE) n° 960/2014 du Conseil du
8 septembre 2014 et (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014;
Vu la décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/542/PESC concernant des
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC
modifiant la décision 2014/512/PESC;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance
technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 en précisant certaines de ses
dispositions et en modifiant son annexe, conformément au règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre
2014;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 1
Liste des articles visés à l’article 1er
Code NC
Désignation du produit
7304 11 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables
7304 19 10
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,
d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables
ou en fonte)
7304 19 30
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,
d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des
produits en aciers inoxydables ou en fonte)
7304 19 90
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier,
d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou
en fonte)
7304 22 00
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole
ou du gaz
7304 23 00
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou
en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
7304 29 10
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans
soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des
produits en fonte)
7304 29 30
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans
soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas
406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte)
7304 29 90
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans
soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des
produits en fonte)
7305 11 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé
7305 12 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l’exclusion
des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé)
7305 19 00
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre
extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à
l’exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)
7305 20 00
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section
circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés
plats en fer ou en acier
7306 11
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de
produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm
7306 19
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de
produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à
l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
7306 21 00
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,
obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur
n’excédant pas 406,4 mm
7306 29 00
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés,
obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant
pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)
8207 13 00
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques
frittés ou en cermets
8207 19 10
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en
agglomérés de diamant
8413 50
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à
18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues
pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole
8413 60
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/
heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour
pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole
8413 82 00
Élévateurs à liquides (sauf pompes)
8413 92 00
Parties d’élévateurs à liquides, n.d.a.
8430 49 00
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non
autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage
pour emploi à la main)
ex 843139 00
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou
appareils du n° 8428 utilisés dans les champs de pétrole
ex 843143 00
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou
appareils des n° 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole
ex 84 31 49
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou
appareils des n° 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole
8705 20 00
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
8905 20 00
Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles
8905 90 10
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour
lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime
(sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles,
bateaux de pêche et navires de guerre)
Règlements communaux.
C l e r v a u x .- Modification du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «oberste Haag» à Clervaux
présentée par les autorités communales de Clervaux.
En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant adoption d’une
modification du plan d’aménagement général de Clervaux au lieu-dit «oberste Haag» à Clervaux présentée par les
autorités communales de Clervaux.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 31 mars 2015 et a été publiée en due
forme.
C o n t e r n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» à Contern présenté par les autorités
communales de Contern.
En sa séance du 18 mars 2015 le conseil communal de Contern a pris une délibération portant adoption du projet
d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Luxembourg» à Contern présenté par les autorités communales de
Contern.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 avril 2015 et a été publiée en due
forme.
E s c h - s u r - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Um Hougeriicht» à Eschdorf présenté par les
autorités communales d’Esch-sur-Sûre.
En sa séance du 11 décembre 2014 le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant adoption
du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Um Hougeriicht» à Eschdorf présenté par les autorités communales
d’Esch-sur-Sûre.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 2 avril 2015 et a été publiée en due
forme.
L u x e m b o u r g .- Modification du plan d’aménagement général de Luxembourg, articles E.0, E.1, E.2 et E.3 de la
partie écrite, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant
adoption d’une modification du plan d’aménagement général de Luxembourg, articles E.0, E.1, E.2 et E.3 de la partie
écrite, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 mars 2015 et a été publiée en due
forme.
L u x e m b o u r g.- Modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, partie écrite article
C.3.1, présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 15 décembre 2014 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant
adoption d’une modification du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, partie écrite, article C.3.1,
présentée par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 mars 2015 et a été publiée en due
forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Lodève» à Mondorf-les-Bains
présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.
En sa séance du 25 mars 2015 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption
du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Lodève» à Mondorf-les-Bains présenté par les autorités
communales de Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 22 mai 2015 et a été publiée en due
forme.
S c h i e r e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg» à Schieren présenté par les
autorités communales de Schieren.
En sa séance du 26 novembre 2014 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du
projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg» à Schieren présenté par les autorités communales
de Schieren.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 mars 2015 et a été publiée en due
forme.
S c h i e r e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg, Rue de l’Alzette» à Schieren
présenté par les autorités communales de Schieren.
En sa séance du 26 novembre 2014 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du
projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Route de Luxembourg, Rue de l’Alzette» à Schieren présenté par les
autorités communales de Schieren.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 mars 2015 et a été publiée en due
forme.
W e i l e r - l a - T o u r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Hassel» à Weiler-la-Tour présenté par
les autorités communales de Weiler-la-Tour.
En sa séance du 23 janvier 2015 le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant adoption du
projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de Hassel» à Weiler-la-Tour présenté par les autorités communales
de Weiler-la-Tour.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 février 2015 et a été publiée en due
forme.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée
à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Panama en vertu du paragraphe 1er de l’article 14.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2015,
Panama a fait la déclaration suivante
«la République du Panama reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes relevant de sa juridiction
qui se plaignent d’être victimes de violations, par la République du Panama, de l’un quelconque des droits énoncés dans
ladite Convention.»
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocole I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de
l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai
2015 l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015
conformément au paragraphe 2 de son article 5.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, l’Algérie a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III
annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015, conformément au
paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980. – Algérie: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2015
l’Algérie a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 6 novembre 2015.
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Algérie: consentement à
être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2015
l’Algérie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre 2015.
– Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle,
– Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle,
– Amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final,
signés au Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008. – Ratification par le Grand-Duché de
Il résulte d’une notification du Directeur Général du Barreau international de l’Union postale universelle que
l’instrument de ratification du Luxembourg concernant les Actes désignés ci-dessus a été déposé le 21 octobre 2014
auprès de l’Union postale universelle et mis à exécution le 1er janvier 2010.
Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –
Ratification de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2015
l’Afrique du Sud a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2015.
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole
d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification du Nigeria.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 le Nigeria a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015, conformément
à l’article 32 de la Convention.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale, signé à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 l’Azerbaïdjan
a ratifié le Protocole mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 1er septembre 2015.
Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck