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après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant

(caséine),

et

après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant

«A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au

moins égale à celle contenue dans le lait maternel, tel que défini à l’annexe V.»

b) Au point 3.1., le troisième tiret est supprimé.

c) Au point 3, les points 3.5 et 3.6 suivants sont ajoutés

«3.5. La teneur en isomères trans d’acides gras ne doit pas être supérieure à 4% de la teneur totale en

matières grasses.

3.6. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1% de la teneur totale en matières grasses.»

3) A l’annexe I et à l’annexe II, le point 7 suivant est ajouté

«7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés

Maximum (1)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Monophosphate 5’ de cytidine

0,60

2,50

Monophosphate 5’ d’uridine

0,42

1,75

Monophosphate 5’ d’adénosine

0,36

1,50

Monophosphate 5’ de guanosine

0,12

0,50

Monophosphate 5’ d’inosine

0,24

1,00

(1) La concentration totale en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal)»

4) L’annexe III est modifiée comme suit

a) Au point 2, le texte suivant est ajouté

Éléments minéraux

Sels autorisés

«Sélénium

Sélénate de sodium

Sélénite de sodium»

b) Au point 3, les substances suivantes sont ajoutées

Monophosphate 5’ de cytidine et ses sels de sodium

Monophosphate 5’ d’uridine et ses sels de sodium

Monophosphate 5’ d’adénosine et ses sels de sodium

Monophosphate 5’ de guanosine et ses sels de sodium

Monophosphate 5’ d’inosine et ses sels de sodium.»

5) A l’annexe IV, le point suivant est ajouté

Allégations

Conditions autorisant l’allégation

«7. Réduction du risque d’allergie aux protéines de

lait. Cette allégation peut comporter des termes

faisant référence à une propriété allergénique

réduite ou antigénique réduite

a) Les préparations satisfont aux dispositions

établies à l’annexe I point 2.2 et la quantité de

protéines immunoréactives mesurée à l’aide

de méthodes généralement acceptées est

inférieure à 1 % des substances contenant de

l’azote dans les préparations.

Allégations

Conditions autorisant l’allégation

b) Une indication précisant que le produit ne doit

pas être consommé par des nourrissons

allergiques aux protéines intactes qui sont à la

base

de

la préparation

doit

figurer

sur

l’étiquette, à moins que des essais cliniques

généralement

admis

démontrent

que

la

préparation est tolérée par plus de 90 %

des nourrissons (intervalle de confiance 95 %)

souffrant d’hypersensibilité aux protéines qui

sont à la base de l’hydrolysat.

c) Les préparations administrées par voie orale

ne doivent pas provoquer de réactions de

sensibilisation chez les animaux auxquels les

protéines intactes qui sont à la base de la

préparation ont été administrées.

d) Des données objectives et vérifiées scientifiquement comme preuves des propriétés d’allégations doivent être

disponibles.»

6) L’annexe VIII suivante est ajoutée

«ANNEXE VIII»

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENRÉES DESTINÉES AUX

NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS

Substance nutritive

Valeur de référence

d’étiquetage

Vitamine A

Vitamine B

Vitamine C

Thiamine

Riboflavine

Équivalents niacine

Vitamine B6

Folate

Vitamine B12

Calcium

Fer

Zinc

Iode

Sélénium

Cuivre

(µg)

(µg)

(mg)

(mg)

0,5

(mg)

0,8

(mg)

(mg)

0,7

(µg)

(µg)

0,7

(mg)

(mg)

(mg)

(µg)

(µg)

(mg)

0,4

Loi du 19 juillet 1997 relative à la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri

Tudor et le Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 juillet 1997 relative à la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche

Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

1. Le présent règlement fixe les exigences en matière de composition et d’étiquetage des denrées alimentaires à but

nutritionnel particulier destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et

présentées comme telles.

2. Les denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids sont

des aliments de composition particulière qui, s’ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

a)

les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière;

b)

les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’article 8 alinéa 1 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes

annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité est modifié comme suit

«Aucune inscription de fin d’année ne peut être opérée après le 15 mars sauf dérogations prévues au plan comptable

uniforme et à l’article 9 ci-après.»

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Pendant la phase d’exécution des travaux de pose d’équipements et de glissières de sécurité la circulation sur

l’autoroute d’Esch, A4 est réglée comme suit

A l’endroit du chantier dont la longue est variable la bande d’arrêt d’urgence est supprimée, la vitesse est limitée à 60

km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car. A l’approche du chantier, la vitesse est progressivement ramenée à respectivement

100 et 80 km/h.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A, 15, C, 13aa et C, 14 portant respectivement les chiffres «100», «80»

et «60».

Suivant l’endroit des travaux et la largeur de la bande d’arrêt d’urgence, qui est variable, il sera nécessaire de rétrécir la

chaussée sur une bande de circulation.

Cette prescription supplémentaire sera indiquée par le signal A, 4b.

Suivant l’endroit des travaux, il sera nécessaire de fermer à toute circulation l’une ou l’autre bretelle d’accès.

Cette prescription supplémentaire sera indiquée par le signal A, 4b.

Suivant l’endroit des travaux, il sera nécessaire de fermer à toute circulation l’une ou l’autre bretelle d’accès.

Cette prescription supplémentaire sera indiquée par le signal C, 2.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chantier d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de l’intersection formée par les CR 132 et 226 à l’entrée de Syren.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de

l’intersection formée par les CR 132 et 226, la circulation sur le CR 132 entre les p.k. 11.700 - 11,870 et le CR 226 entre

les p.k. 14,610 - 14,710 est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues

sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Les 1er et 2ième avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines

agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Vorliegender Nachtrag velängert die Gültigkeit des Kollektivvertrages für die Arbeiter des luxemburgischen

Landmaschinenhandels des 26. Mai 1994 bis zum 31. Dezember 1996 einschliesslich.

Angefertigt in 6 Exemplaren am 14. Oktober 1996.

Louis DIEDERICH

Marc SPAUTZ

Präsident der «Fédération des

Lëtzeburger Chrëschtlechen

Entreprises du Machinisme Agricole

Gewerkschaftsbond (LCGB)

du Grand-Duché de Luxembourg»

NACHTRAG II

zum Kollektivvertrag des 26. Mai 1994 für die Arbeiter des luxemburgischen Landmaschinenhandels

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Künftiger Wortlaut des Abschnitts «d» von Artikel 16

Der Arbeitnehmer kann bis zu 16 Stunden jährlich zum Blutspenden freigestellt werden. Diese Stunden gehen zu

gleichen Teilen zu Lasten des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers.

Règlement ministériel du 21 juillet 1997 fixant, pour l’année 1997, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être

détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes

– 28 juillet

pour les variétés Corine, Jaerla, Primura, Resy et Ukama,

– 6 août

pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Dali, Désirée, Kennebec, Majestic, Nicola,

Radosa, Red Pontiac et Spunta,

– 14 août

pour les variétés Baraka, Eba, Hansa, Russet Burbank et Turia.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,

les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées

seront reculées d’une semaine.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1. Le présent règlement établit les règles générales d’hygiène des denrées alimentaires ainsi que les modalités de

vérification du respect desdites règles.

Sont soumises aux dispositions du présent règlement les entreprises du secteur alimentaireoù sont préparées,

transformées, fabriquées, conditionnées, stockées, transportées, distribuées, manutentionnées, vendues ou mises à

la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre des règlementations plus

spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires.

Loi du 19 juillet 1997 relative à la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 455.000.000,– francs sans

préjudice de l’indice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Les produits énumérés à l’article 1er ne peuvent être commercialisés que s’ils sont conformes aux règles

établies par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L’article 9 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels

des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur

suivante

«Les écritures y relatives peuvent être opérées jusqu’au 15 avril au plus tard; il en est de même si l’organisme peut

justifier qu’il n’a pu recevoir les factures des fournisseurs absolument nécessaires pour donner aux comptes annuels

une image fidèle des dépenses qui se rattachent à cet exercice.»

L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chantier d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de l’intersection formée par les CR 132 et 226 à l’entrée de Syren.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

avec les avenants à la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

NACHTRAG I

zum Kollektivvertrag des 26. Mai 1994 für die Arbeiter des luxemburgischen Landmaschinenhandels

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Künftiger Wortlaut des Absatzes 4 von Artikel 17

Bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit gelten die Bestimmungen des Gesetzes des 17. Juni 1994 über die

Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit.

Règlement ministériel du 21 juillet 1997 fixant, pour l’année 1997, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en

question.

Chapitre 1. Dispositions générales Art. 1er Les dispositions de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N˚ 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’appli

(1) Les recours relatifs aux marchés des entités adjudicatrices privées visées par le chapitre 5 de la loi modifiée

du 4 avril 1974 sont de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

(2) Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés peut

soit

a) prendre des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres

préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre

la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice. Il

peut notamment supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans

l’avis du marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à

soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de

marché en cause;

soit

b) prendre toutes autres mesures que celles prévues au point a), ayant pour but de corriger la violation constatée et

d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; il peut notamment émettre un ordre de

paiement d’une somme déterminée au profit de l’Etat et à percevoir par l’administration de l’enregistrement et des

domaines dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée. Le paiement de cette somme peut être

subordonnée à une décision au fond établissant que la violation a été commise.

(3) Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, en tenant compte des conséquences

probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, peut décider de ne

pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne

pas accorder des mesures provisoires ne porte pas atteinte aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces

mesures.

(4) La somme à verser conformément au paragraphe (2) point b) doit être de nature à empêcher l’entité adjudicatrice

de commettre une infraction ou de persévérer dans une infraction. Le paiement de cette somme peut être subordonné à

une décision finale établissant que la violation a bien été commise.

(5) L’assignation en référé conformément au paragraphe (2) doit se faire avant la signature, par l’entité adjudicatrice, du

contrat relatif au marché en cause. La requérante notifie par voie d’huissier à l’entité adjudicatrice l’assignation en référé.

L’entité adjudicatrice est obligée de surseoir à la signature du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance de référé.

Chapitre 2. Attestation

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Au sens du présent règlement, on entend par

– «hygiène des denrées alimentaires»,, ci-après dénommée «hygiène» : toutes les mesures qui sont nécessaires pour

garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. Les mesures couvrent tous les stades qui suivent la

production primaire (celle-ci comprenant, par exemple, la récolte, l’abattage et la traite) que ce soit pendant la

préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la

manutention ou la vente ou la mise à la disposition du consommateur,

– «entreprise du secteur alimentaire» : toute entreprise, publique ou privée, qui exerce l’une ou la totalité des activités

suivantes, lucratives ou non : préparation, transformation, fabrication, conditionnement, stockage, transport,

distribution, manutention et vente ou mise à disposition de denrées alimentaires,

– «aliment conforme aux règles de salubrité» : un aliment propre à la consommation humaine sur le plan de l’hygiène,

– « organes de contrôle » : les agents énumérés à l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la

réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Loi du 19 juillet 1997 relative à la construction d’un bâtiment pour le Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Centre de Technologie de l’Education à Luxembourg-Kirchberg.

Le financement du projet se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant

lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement

et les charges locatifs de tels immeubles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4282; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989

concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national

de solidarité

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 287 du code des assurances sociales;

Vu l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Vu l’article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes

de sécurité sociale et du fonds national de solidarité;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre

des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la famille et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille sont chargées chacune en ce qui la

concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Le barrage des tronçons de route précités est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 (3)

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chantier d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de l’intersection formée par les CR 132 et 226 à l’entrée de Syren.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Künftiger Wortlaut des Absatzes 7 von Artikel 17

Jeder Arbeitnehmer welcher auf Wunsch des Arbeitgebers oder dessen Stellvertreters das eigene Auto für

Dienstfahrten benutzen muss, erhält eine Entschädigung von 9,00 LUF pro Kilometer.

Règlement ministériel du 21 juillet 1997 fixant, pour l’année 1997, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 92/13/

CEE du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation

des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des

télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit

luxembourgeois de la Directive No 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de

recours en matière de marchés publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1. Dispositions générales

Art. 1er Les dispositions de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du

Conseil N˚ 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics, telle qu’elle est modifiée

par l’article 8 ci-après, sont applicables aux marchés publics des entités adjudicatrices publiques visées par le chapitre 5 de

la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

Chapitre 2. Attestation

Les entités adjudicatrices publiques et privées dont les marchés sont visés par le chapitre 5 de la loi modifiée du

4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures peuvent faire examiner

périodiquement les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 93/38/CEE, ainsi

que leur mise en oeuvre pratique, en vue d’obtenir une attestation constatant que, à ce moment, celles-ci sont conformes

au droit communautaire en matière de passation des marchés et aux règles nationales transposant ce droit.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1. La préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la

manutention et la vente ou la mise à disposition de denrées alimentaires sont effectués de manière hygiènique.

2. Les entreprises du secteur alimentaire identifient tout aspect de leurs activités qui est déterminant pour la sécurité

des aliments et elles veillent à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en oeuvre,

respectées et mises à jour en se fondant sur les principes suivants qui ont été utilisés pour développer le système

HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise)

– analyser les risques alimentaires potentiels d’une opération menée dans le cadre des activités d’une entreprisae

du secteur alimentaire,

– mettre en évidence les niveaux et moments (les «points») de l’opération où des risques alimentaires peuvent se

présenter,

– établir quels points parmi ceux qui ont été mis en évidence sont déterminants pour la sécurité alimentaire (les

«points critiques»),

– définir et mettre en oeuvre des procédures de vérification et de suivi efficaces au niveau de ces points critiques

et

– revoir périodiquement, et à chaque modification de l’opération menée dans le cadre de l’entreprise du secteur

alimentaire, l’analyse des risques alimentaires, les points de contrôle critiques ainsi que les procédures de

vérification et de suivi.

3. Les entreprises du secteur alimentaire respectent les règles d’hygiène énoncées dans l’annexe.

4. Des dérogations à certaines dispositions de l’annexe peuvent être accordées par un règlement à prendre par le

ministre de la Santé suite à des directives ou décisions communautaires.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Les denrées alimentaires relevant du présent règlement doivent respecter les règles de composition

spécifiées dans l’annexe I.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chantier d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de l’intersection formée par les CR 132 et 226 à l’entrée de Syren.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants

à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus

entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché

de Luxembourg d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Weiterbildung

Absolventen der Weiterbildungskurse in Elektrik, Elektronik und Hydraulik für landwirtschaftliche Maschinen, welche

vom «Lycée Technique Agricole» in Ettelbrück in Zusammenarbeit mit der «Fédération des Entreprises du Machinisme

Agricole du Grand-Duché de Luxembourg» organisiert werden, erhalten nach bestandener Abschlussprüfung eine

Erhöhung ihres Tariflohns von 5%, beziehungsweise eine Erhöhung ihres Lohns von 2% falls der tatsächliche bezogene

Lohn höher ist.

Chapitre 2. Attestation 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures peuvent faire examiner périodiquement les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 93/38/CEE, ainsi que leur mise en oeuvre pratique, en vue d’obtenir

(1) Les attestateurs établissent, pour le compte des entités adjudicatrices, un rapport écrit sur les résultats de

leur examen. Avant de délivrer aux entités adjudicatrices l’attestation visée à l’article 3, ils s’assurent que les irrégularités

qu’ils ont éventuellement constatées dans les procédures de passation des marchés et dans leur mise en oeuvre pratique

ont été corrigées et que des mesures ont été prises pour éviter leur répétition.

(2) Les entités adjudicatrices qui ont obtenu une attestation peuvent inclure la déclaration suivante dans leurs avis à

publier au Journal officiel des Communautés européennes

«L’entité adjudicatrice a obtenu une attestation, conforme à la directive 92/13/CEE du Conseil, constatant que, à la

date du ......., ses procédures de passation des marchés et leur mise en oeuvre pratique étaient conformes au droit

communautaire en matière de passation des marchés et aux règles nationales transposant ce droit.»

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1. Le ministre de la Santé encourage l’élaboration de guides de bonnes pratiques d’hygiène auxquels les entreprises du

secteur alimentaire pourront se référer et qui pourront volontairement leur servir de guide pour le respect des

dispositions de l’article 3.

2. S’il est procédé à la mise au point des guides de bonnes pratiques d’hygiène visés au paragraphe 1, ils seront élaborés

– par les branches du secteur alimentaire et par des représentants d’autres parties concernées, telles que les

autorités appropriées et les associations de consommateurs,

– après consultation des milieux dont les intérêts risquent d’être touchés de manière sensible, y compris les

autorités compétentes,

– le cas échéant, en se référant aux codes d’usage internationaux recommandés en matière d’hygiène - Principes

généraux d’hygiène alimentaire du Codex Alimentarius

3. Le ministre de la Santé évalue les guides de bonnes pratiques d’hygiène visés aux paragraphes 1 et 2 en vue de

déterminer dans quelle mesure il peut être présumé qu’ils satisfont aux dispositions de l’article 3.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Tous les éléments constitutifs des produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) sont, à la vente,

conditionnés dans le même emballage.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

chantier d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire à l’endroit de l’intersection formée par les

CR 132 et 226 à l’entrée de Syren.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 2 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Am 31. Januar der Jahre 1997, 1998 und 1999 werden folgende einmalige Sonderbeträge ausbezahlt

am 31. Januar 1997

4.000,- LUF

am 31. Januar 1998

5.000,- LUF

am 31. Januar 1999

6.000,- LUF

Sollte der Lohnindex zu den Erfallsdaten Änderungen erfahren, so werden die Sonderbeträge diesen Änderungen

anzupassen sein.

Chapitre 2. Attestation 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures peuvent faire examiner périodiquement les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 93/38/CEE, ainsi que leur mise en oeuvre pratique, en vue d’obtenir

(1) Les attestateurs sont indépendants des entités adjudicatrices et doivent s’acquitter de leurs tâches en toute

objectivité. Ils offrent des garanties appropriées de qualification et d’expérience professionnelles pertinentes.

(2) Les personnes, les professions ou le personnel d’institutions appelés à exercer les fonctions d’attestateurs doivent

répondre aux exigences du paragraphe (1) et posséder soit des qualifications professionnelles qui correspondent au moins

au niveau d’un diplôme d’enseignement supérieur au sens de la directive 89/48/CEE ou des qualifications reconnues

équivalentes suite à un examen d’aptitude professionnelle organisé à ces fins.

Chapitre 3. Notification de la Commission des CE

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Aux fins de mettre en oeuvre les règles générales d’hygiène et les guides de bonnes pratiques d’hygiène,

l’application des normes européennes de la série EN 29000 est recommandée pour les entreprises qui exercent une des

activités visées à l’article 1er à une échelle industrielle.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

1. La dénomination de vente des produits est la suivante

a)

pour les produits relevant de l’article 1er paragraphe 2 point a)

«substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»;

b)

pour les produits relevant de l’article 1er paragraphe 2 point b)

«substitut de repas pour contrôle du poids».

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant

l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard l’étiquetage des

produits en question porte obligatoirement les indications suivantes

a)

la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kj) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines,

glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du

produit prêt à l’emploi ;

b)

la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au

point 5 de l’annexe I, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du

produit prêt à l’emploi. De plus, pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point b), l’information

relative aux vitamines et aux sels minéraux figurant au tableau point 5 de l’annexe I doit également être

exprimée en pourcentage des valeurs définies à l’annexe du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à

l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires;

c)

le cas échéant, le mode d’emploi et une mention indiquant qu’il importe de le suivre;

d)

si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une

mention indiquant qu’il comporte un risque d’effet laxatif;

e)

une mention indiquant qu’il importe de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant;

f)

pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a)

i)

une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels

pour une journée;

ii)

une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis

médical ;

g)

pour les produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point b), une mention indiquant qu’ils n’ont l’effet souhaité

que dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d’autres

aliments.

3. L’étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou

l’importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d’appétit ou accentuations

de la sensation de satiété qui peuvent se manifester.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Sämtliche Tariflöhne werden am 1. Januar 1997 um 3,- LUF pro Stunde angehoben.

Chapitre 3. Notification de la Commission des CE

Toute entité adjudicatrice ne relevant pas de l’Etat qui fait l’objet d’une notification de la Commission des

Communautés Européennes, en application de l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de

recours en matière de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et

des télécommunications est tenu de fournir à l’autorité déterminée par règlement grand-ducal, dans les dix jours de la

notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l’élaboration de la communication à faire en application

de l’article 8 paragraphe (3) de la directive.

Chapitre 4. Conciliation

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

1. Les organes de contrôle procèdent à des contrôles conformément au règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif

au contrôle officiel des denrées alimentaires en vue d’assurer que les entreprises du secteur alimentaire respectent les

dispositions au présent règlement. Lors de ces contrôles ils prennent dûment en considération les guides de bonnes

pratiques d’hygiène visés à l’article 4 du présent règlement, dans la mesure où de tels guides ont été établis.

2. Les inspections effectuées par les organes de contrôle comportent une évaluation générale des risques potentiels

en matière de sécurité alimentaire liés à l’exercice des activités de l’entreprise. Les organes de contrôle attachent

une attention particulière aux points de contrôle critiques mis en évidence par les entreprises du secteur

alimentaire afin de déterminer si les opérations de surveillance et de vérification sont effectuées comme il se doit.

Tous les locaux utilisés à des fins alimentaires sont inspectés à des intervalles en rapport avec les risques associés

auxdits locaux.

3. Les organes de contrôle effectuent les contrôles sur les denrées alimentaires importées dans la Communauté en

conformité avec le règlement grand - ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires

pour garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent encore être commercialisés

jusqu’au 31 mars 1999, à condition qu’ils soient conformes aux autres dispositions pertinentes en matière de denrées

alimentaires.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 portant déclaration d’obligation générale des 1er et 2e avenants à la convention collective de travail pour le métier de mécanicien de machines agricoles conclus entre le LCGB d’une part et la Fédération des entreprises du machinisme agricole du Grand-Duché d

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des Kollektivvertrages des 26. Mai 1994 für Arbeiter des

luxemburgischen Landmaschinenhandels bis zum 31. Dezember 1999 einschliesslich.

Angefertigt in 6 Exemplaren am 21. Oktober 1996.

Louis DIEDERICH

Marc SPAUTZ

Präsident der «Fédération des

Lëtzeburger Chrëschtlechen

Entreprises du Machinisme Agricole

Gewerkschaftsbond (LCGB)

du Grand-Duché de Luxembourg»

LOHNKATALOG

Die hier aufgeführten Löhne sind Mindestlöhne und entsprechen dem Lohnindexstand 535,29. Die Löhne gelten ab

dem 1. Januar 1997.

1) Unqualifizierte Arbeiter

Im Jahr der Einstellung

255,85 LUF/Stunde

Nach einem vollen Jahr Betriebszugehörigkeit

255,85 LUF/Stunde

Nach drei vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

269,00 LUF/Stunde

Nach sechs vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

302,30 LUF/Stunde

Nach zehn vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

334,07 LUF/Stunde

2) Inhaber des Lehrabschlussdiploms (CATP)

Im Jahr der Einstellung

306,43 LUF/Stunde

Nach einem vollen Jahr Betriebszugehörigkeit

308,45 LUF/Stunde

Nach drei vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

331,00 LUF/Stunde

Nach sechs vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

366,88 LUF/Stunde

Nach zehn vollen Jahren Betriebszugehörigkeit

413,00 LUF/Stunde

Règlement ministériel du 21 juillet 1997 fixant, pour l’année 1997, la date limite d’arrachage ou de

destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le MInistre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de

certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Chapitre 4. Conciliation

Toute personne qui a ou a eu un intérêt à obtenir un marché entrant dans le champ d’application du chapitre 5

de la loi modifiée du 4 avril 1974 et qui, dans le cadre de la procédure de passation de ce marché, s’estime lésée ou

risquant d’être lésée par suite du non-respect du droit communautaire en matière de passation des marchés ou des règles

nationales transposant ce droit peut demander à la Commission des Communautés Européennes l’application de la

procédure de conciliation prévue aux articles 9 à 11 de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant

coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de

recours en matière de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et

des télécommunications.

Si l’entité adjudicatrice en cause se déclare d’accord à participer à cette conciliation les articles 9 à 11 de la directive

prémentionnée sont d’application.

Chapitre 5. Modification de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la

Directive Nº 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de

marchés publics

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Si, lors des contrôles visés à l’article 6, les organes de contrôle constatent que le non-respect des dispositions

du présent règlement est susceptible de compromettre la sécurité ou la salubrité des denrées alimentaires, ils prennent

les mesures adéquates, conformément aux dispisitons de la loi modifiée du 25 septembre 1953 précitée.

En vue de déterminer le risque pour la sécurité ou la salubrité des denrées alimentaires, il doit être tenu compte de la

nature de la denrée alimentaire, de la manière dont elle est manipulée et conditionnée et de toute autre opération à

laquelle cette denrée alimentaire est soumise avant sa livraison au consommateur, ainsi que des conditions dans lesquelles

elle est exposée et/ou stockée.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Chapitre 5. Modification de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive Nº 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en mati

L’article 6 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive Nº 89/665 du

Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics est modifiée comme suit

«Art. 6. La requête en référé en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des

parties sont déposées au greffe du tribunal administratif avant la décision d’adjudication par le pouvoir adjudicateur.

Parallèlement la requérante notifie par voie d’huissier au pouvoir adjudicateur la requête en référé. Le pouvoir

adjudicateur est obligé de surseoir à la décision d’adjudication jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé,

conformément à l’article 8 ci-après».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4080; sess ord. 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 92/13.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Elle peut être modifiée par un règlement à prendre par le

ministre de la Santé suite à une directive ou décision des instances communautaires.

partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories

- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés,

l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

chacun en ce qui le concern e, de

Le Ministre de la Santé,

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 96/8.

COMPOSITION ESSENTIELLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES A U X

RÉGIMES HYPOCALORIQUES

Les spécifications portent sur les produit5 prêts à l’emploi qui son: commercialisés tek quels ou qui

doivent êtrc reconstitués selon les instructions du fabricant

1.

1.1.

12.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Énergie

L’apport énergétique des produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point a) doit être de 3 360 kJ

(800 kcal) au minimum et de 5 040 kJ (1 200 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.

L’apport énergétique des produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point b) doit êre de 840 k J

(200 kcal) au minimum et de 1 680 kJ (400 kcal) au maximum par repas.

Protéines

L’apport protidique des produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 points a) et b) doit représenter

entre 25 et 50 % de l’apport énergétique total de ces produits. L’apport protidque des produits

visés à l’article 1

er paragraphe 2 point a) ne doit en aucun cas dépasser 125 g.

Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l’in-

dice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l’OAA/OMS (1985)

figurant à l’annexe II. Si J’indice chimique d’une protéine est inférieur à 100 % de celui de la

protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conse-

quence, L’indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de

celui de la protéine de référence.

Par «indice chimique», on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque aride

aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l’objet de l’expérimentation et la quantité de

chaque acide aminé correspondant contenue dans la protéine de référence.

Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans Je bu: d’améliorer la valeur

nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

Lipides

L’apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l’apport énergétique total

du produit.

Dans les produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point a), la quantité d’acide linoléique (sous

forme de glycéridcs) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.

Dans les produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point b), la quantité d’acide linoléique (sous

forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.

4.

Fibre a l i m e n t a i r e s

La teneur en fibres alimentaires des produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point a) doit être de

10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.

5. Vitamines et sels minéraux

5.1. Pour la ration journalière complète, les produits visés à l’article 1

er paragraphe

apporter au moins

2 point a) doivent

100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau.

5.2. Les produits visés à l’article 1

er paragraphe 2 point b) doivent apporter, par repas. au moins 30 %

des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées au tableau et minimum 500 mg de

potassium.

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine C

Thiamine

Riboflavine

Niacine

Vitamine B6

Folate

Vitamine B12

Biotine

Acide pantothénique

calcium

Phosphore

Potassium

Fer

Zinc

Cuivre

Iode

Sélénium

Sodium

Magnésium

Manganèse

TABLEAU

kg RE)

w

@v-m

( g)

m

( B)

m

( g)

m

M3)

(le)

w

(mg)

( s)

m

( id

m

( g)

m

( g)

m

( g)

m

( îa

m

w

(Ptd

( a

m

( g)

m

(

g>

m

1,1

1,6

1 8

1,5

1,4

3 100

9,5

1,1

STRUCTURE DES BESOINS EN ACIDES AMINÉS (‘j

Cystine + méthionine

Histidine

Isoleucine

Leucine

Lysine

Phénylalanine + tyrosine

Thréonine

Tryptophane

Valine

i- .’

1.6

1,3

1,9

1,6

1,9

0,9

0,5

1,3

(1) Organisation mondiale de la Santé - Besoins énergétiques et besoins en

protéines - Rapport d’une consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU

- Genève: Organisation mondiale de la Santé. Genève 1985 (série de rapports

techniques, X4‘

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée

à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de l’Indonésie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 juin 1997 l’Indonésie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5

septembre 1997. Dès cette date, l’Indonésie deviendra membre de l’Union de Berne.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Indonésie a fait la déclaration suivante

«La République d’Indonésie ne se considère pas comme liée par l’article 33.1) de la Convention, qui est ainsi libellé

“Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente

Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause

devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en

cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du

différend sousmis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.“ La République d’Indonésie estime

que, pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice, il faut dans chaque cas que

toutes les parties au différend y consentent.»

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de

l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 1997

l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 août 1997.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, l’Espagne a fait la déclaration suivante

Conformément à l’article 38, paragraphe 1 de la Convention, le Royaume d’Espagne émet une réserve à l’égard de

l’article 29, paragraphe 1, et se considère lié par les dispositions dudit article dans le seul cas où les apatrides résident sur

le territoire d’un des Etats contractants.

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de

marchandises

Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de

voyageurs, faites à Genève, le 14 décembre 1956.

Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mai 1997 la

Lettonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 août 1997.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève

le 25 mars 1972.

Adhésion du Kazakhstan.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975.

Participation par le Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 1997 le

Kazakstan a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amendement de la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Les deux Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 1997.

Par voie de conséquence, le Kazakstan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7

juin 1968.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 1997 l’Estonie a ratifié

la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet 1997

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification de la Convention, déposé le 28 avril 1997

«1) Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, l’organe de réception et de transmission sera le

Ministère de la Justice;

2) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, les autorités judiciaires seront, pour l’Estonie, les

tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Intérieur et le Bureau des Douanes.»

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification du Protocole, déposé le 28 avril 1997

«La République d’Estonie, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du Protocole, ne sera liée que par le Chapitre I du

Protocole.»

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le

7 juin 1968. - Déclaration de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, lors du dépôt de son instrument de

ratification, le 5 décembre 1996, la Slovaquie a fait la déclaration suivante

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la Convention, la République slovaque désigne

comme organe de réception et de transmission le Ministère de la Justice de la République slovaque

Ministerstvo spravodlivosti

Slovenskej republiky

Sekcia medzinarodného prava

Zupné namestie 13

813 11 Bratislava.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,

signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. - Déclarations de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a fait les déclarations

suivantes lors du dépôt de son instrument de ratification, le 5 décembre 1996

En application des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la République slovaque déclare

qu’elle ne sera liée que par le Chapitre I de ce Protocole.

Pour la transmission des requêtes au titre du Chapitre I, la République slovaque désigne comme agence de transmission

conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention, en plus du Ministère de la Justice de la République slovaque, le

Bureau du Procureur Général

Generalna prokuratura

Slovenskej republiky

Zupné namestie 13

813 11 Bratislava.

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye, le 1er juin

1970. – Acceptation par la Suède de l’adhésion de la Pologne.

Le 10 juin 1997 la Suède a accepté l’adhésion de la Pologne à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention entrera en vigueur entre ces Etats le 10 août 1997.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. – Adhésion de la

République d’Indonésie; retrait par le Royaume d’Espagne de sa déclaration concernant le Chapitre II.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 juin 1997 la République d’Indonésie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

5 septembre 1997.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, l’Indonésie a fait la déclaration suivante

«La République d’Indonésie ne se considère pas comme liée par l’article 59 du traité, qui est ainsi libellé: “Sous réserve

de l’article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application du

présent traité et du règlement d’exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l’un

quelconque des Etats en cause devant la Cour internationale de justice, par voie de requête conforme au Statut de la

Cour, à moins que les Etats en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé

par l’Etat contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres Etats contractants.“

La République d’Indonésie estime que, pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de

justice, il faut dans chaque cas que toutes les parties du différend y consentent.»

Par notification du 6 juin 1997 le Royaume d’Espagne a retiré la déclaration contenue dans son instrument d’adhésion,

et selon laquelle l’Espagne n’est pas liée par les dispositions du Chapitre II dudit Traité.

Le retrait de la déclarartion deviendra effectif le 6 septembre 1997. Par conséquent, à partir de cette date l’Espagne

sera liée également par les dispositions du Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du

Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 1997 le

Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juin 1997.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. -

Adhésion du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 1997 le

Kazakstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1997.

– Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et

annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. – Adhésion de la Guinée équatoriale et de

l’Ouzbékistan.

– Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. – Signatures de la Guinée équatoriale

et de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord

relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Guinéa équatoriale

11.12.1996

11.12.1996

Ouzbékistan

07.05.1997

07.05.1997

Aux dates respectives des 11 décembre 1996 et 7 mai 1997 l’Accord d’exploitation a été signé par le «Ministry of

Transportation and Communications of the Republic of Equatorial Guinea» et le «Ministry of Communications of the

Republic of Uzbékistan».

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée

de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 29 avril 1997 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23

août 1997.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature à Strasbourg, le 26

octobre 1973. - Déclaration de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une note verbale de son Ministère des Affaires Etrangères du 20 mars 1997, enregistrée au Secrétariat

Général le 1er avril 1997

«Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, les

autorités compétentes mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de l’Accord,

sont

National Environmental Health Center of Latvia

Director Màris Budovskis M.D.

7 L. Klijànu Str.

Riga, LV-1012

Latvia

Téléphone: (371) 2375988

Téléfax: (371) 7339006

Latvian State Center for Forensic Medical Examinations

Director Dr. Velta Volksone

2 Hipokrata Str.

Riga, LV-1038

Latvia

Téléphone: (371) 2536136; (371) 2536130

Téléfax: (371) 2536136.»

Accord relatif à un Programme International de l’Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974. - Adhésion

de la Hongrie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 23 mai 1997 la Hongrie a adhéré à l’Accord

désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juin 1997, conformément à son article 71 paragraphe 2.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15

octobre 1975. – Ratification du Liechtenstein et de la Lituanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 le

Liechtenstein et la Lituanie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le

18 juillet 1997.

Le Liechtenstein a fait les réserves et déclaration suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17

avril 1997

RESERVES

Article 4

La législation liechtensteinoise, qui n’exclue pas la protestation contre la reconnaissance volontaire d’une personne qui

est le père biologique, reste réservée.

Article 9

La législation liechtensteinoise, qui n’accorde pas dans tous les cas, en ce qui concerne l’épouse, aux enfants nés hors

mariage les mêmes droits héréditaires qu’aux enfants nés dans le mariage, reste réservée.

DECLARATION

Articles 9 et 10

La Principauté de Liechtenstein déclare que les articles 9 et 10 de la Convention ne doivent pas être interprétés de la

manière qu’ils accorderaient à un enfant né hors mariage un droit à la succession au trône. Ce droit peut uniquement se

transmettre à une catégorie spécifique d’héritiers.

Accord portant création du fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin

1976. – Adhésion de l’Afrique du Sud; dénonciation par Trinité-et-Tobago.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 1997

l’Afrique du Sud a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le

14 février 1997.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 27 mars 1997 Trinité-et-Tobago a dénoncé l’Accord désigné ci-dessus

avec effet au 27 septembre 1997.

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le

8 septembre 1976 (no. 16).

Notification de la Belgique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 2 juin 1997 la Belgique a notifié au Conseil fédéral suisse

l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la Convention sur son territoire.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention a pris effet pour la Belgique le 2 juillet 1997.

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8

septembre 1976 (no. 16).

Adhésion de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 18 juin 1997 la République fédérale d’Allemagne a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 1997.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 mars 1997 l’Estonie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 1997.

L’Estonie a fait la réserve suivante consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 27 mars 1997

«La République d’Estonie, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, et en tenant compte de ses

conditions, se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction mentionnée dans l’article 1 de la

Convention qu’elle considère comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction

politique.»

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. -

Ratification de la Roumanie et de la Hongrie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’aux dates respectives des 2 et 6

mai 1997 la Roumanie et la Hongrie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur pour la

Roumanie le 3 août 1997 et a pris effet pour la Hongrie le 7 août 1997.

La Hongrie a fait la réserve suivante, consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de Hongrie du 27

mars 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification le 6 mai 1997

«La République de Hongrie se réserve le droit - nonobstant son obligation définie à l’article 13, paragraphe 1 - de

refuser la demande d’extradition concernant toute infraction énumérée à l’article 1, si l’infraction est considérée

comme étant politique. La République de Hongrie entend sa réserve dans le sens qu’un homicide ou des infractions

incluant un homicide ne sont pas considérées comme infractions politiques.»

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23

juin 1979. – Ratification de la République du Pérou.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 20 mars 1997 la

République du Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin

1997.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d’autres lois spéciales et

indépendamment des peines édictées à l’article 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la

réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 2 de la loi précitée.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 93/43.

ANNEXE

Préface

1. Les chapitres V à X de la présente annexe s’appliquent à toutes les étapes suivant la production primaire, pendant la

préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la

manutention et la vente ou la mise à la disposition du consommateur.

Les autres chapitres de l’annexe s’appliquent

– le chapitre I, à tous les locaux, à l’exception de ceux qui sont couverts par le chapitre III,

– le chapitre II, à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l’exception

de ceux qui sont couverts par le chapitre III, et à l’exclusion des salles à manger,

– le chapitre III, à tous les locaux énumérés dans l’intitulé du chapitre,_

– le chapitre IV, à tous les moyens de transport.

2. Les mots «le cas échéant» et «au besoin» utilisés dans la présente annexe signifient «aux fins de la sécurité et de la

salubrité des denrées alimentaires».

I

Prescriptions générales pour les locaux

(autres que celles qui sont énoncées au chapitre III)

1. Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d’entretien.

2. Par leur agencement, leur conception, leur construction et leurs dimensions, les locaux par lesquels circulent les

denrées alimentaires doivent

a)

pouvoir être nettoyés et / ou désinfectés de manière convenable ;

b)

permettre de prévenir l’encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules

dans les denrées alimentaires et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces ;

c)

permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d’hygiène, et notamment prévenir la contamination croisée

entre et durant les opérations par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux, l’eau, l’aération et

le personnel et les sources de contamination extérieures telles les insectes et autres animaux nuisibles ;

d)

offrir, au besoin, des conditions de température permettant une transformation et un stockage hygiènique des

produits.

3. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et signalisés, destinés au lavage des mains doit être disponible.

Des toilettes en nombre suffisant, équipés d’une chasse d’eau et raccordés à un système d’évacuation efficace

doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la

manutention des denrées alimentaires.

4. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d’eau courante, chaude et froide, ainsi que de

dispositifs pour le lavage et le séchage hygiènique des mains. Le cas échéant, les dispositifs de lavage des denrées

alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.

5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu’elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d’éviter tout flux

d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de

manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.

6. Toutes les installations sanitaires se trouvant dans des locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent

être équipées d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.

7. Les locaux par lequels circulent les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et / ou artificiel suffisant.

8. Les systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux sanitaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences

; ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires.

9. Au besoin, des vestiaires adéquats pour le personnel doivent être prévus en suffisance.

II

Prescriptions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées,

traitées ou transformées

(à l’exclusion des salles à manger et des locaux précisés au chapitre III)

1. Dans les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l’exclusion des salles à

manger)

a)

les revêtements de sol doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Cela exige

l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques, sauf si les exploitations du secteur

alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent. Le cas

échéant, les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface;

b)

les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter. Cela exige

l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques et une surface lisse jusqu’à une

hauteur convenable pour les opérations, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à

l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;

c)

les plafonds, faux-plafonds et autres équipements suspendus doivent être conçus, construits et oeuvrés de

manière à empêcher l’encrassement et à reduire la condensation, l’apparition de moisissures indésirables et le

déversement de particules;

d)

les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l’encrassement. Celles qui

peuvent donner sur l’environnement extérieur doivent, au besoin, être équipés d’écrans de protection contre

les insectes, qui doivent pouvoir être facilement enlevés pour le nettoyage. Lorsque l’ouverture des fenêtres

entraînerait une contamination des denrées alimentaires, les fenêtres doivent rester fermées et verrouillées

pendant la production ;

e)

les portes doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Cela exige l’utilisation de surfaces lisses et

non absorbantes, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que

d’autres matériaux utilisés conviennent ;

f)

les surfaces (y compris les surfaces des équipements) en contact avec les aliments doivent être bien

entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et

non toxiques, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que

d’autres matériaux utilisés conviennent.

2. Au besoin, on prévoira des dispositifs adéquats en vue du nettoyage et de la désinfection des outils et équipements

de travail. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et

disposer d’une alimentation adéquate en eau chaude et froide.

3. Le cas échéant, on prendra des dispositions adéquates en vue du lavage des denrées alimentaires. Tout évier ou

dispositif semblable de lavage des aliments doit disposer d’une alimentation adéquate en eau potable, chaude et / ou

froide selon les besoins, et doivent être nettoyés régulièrement.

III

Prescriptions applicables aux sites mobiles et / ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points

de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d’habitation,

aux locaux utilisés occasionnellement à des fins de restauration,

ainsi qu’aux distributeurs automatiques

1. Les sites ainsi que les distributeurs automatiques sont installés, conçus, construits, nettoyés et entretenus de

manière à éviter, autant que faire se peut, la contamination des denrées alimentaires et la présence d’insectes et

autres animaux nuisibles.

2. Plus particulièrement, là où cela s’avère nécessaire

a)

des installations appropriées seront prévues pour assurer un niveau d’hygiène personnelle adéquat (elles

comprendront, entre autres, des installations permettant de se laver et de se sécher les mains dans des

conditions d’hygiène, des installations sanitaires hygièniques et des vestiaires) ;

b)

les surfaces en contact avec les aliments doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à

désinfecter. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques, sauf si les exploitants du

secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;

c)

des moyens adéquats pour le nettoyage et, au besoin, la désinfection des outils et équipements de travail

doivent être prévus ;

d)

des moyens adéquats doivent être prévus pour maintenir la propreté des denrées alimentaires;

e)

de l’eau potable, chaude et / ou froide, doit être prévue en quantité suffisante ;

f)

des dispositions et / ou installations adéquates doivent être prévues pour stocker et éliminer, dans des

conditions d’hygiène, les substances et déchets dangereux et / ou non comestibles, qu’ils soient solides ou

liquides ;

g)

des installations et / ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans

des conditions de température adéquates et pour contrôler celles-ci ;

h)

les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions permettant d’éviter, autant

que faire se peut, les risques de contamination.

IV

Transport

1. Les réceptacles de véhicules et / ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres

et en bon état d’entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et ils doivent,

au besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et / ou désinfectés.

2. Ces réceptacles de véhicules et / ou conteneurs doivent servir exclusivement au transport de denrées alimentaires

si celles-ci peuvent être contaminées en cas de chargements d’autre nature.

Les denrées alimentaires en vrac à l’état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des

réceptacles et / ou conteneurs / citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit

figurer une mention clairement visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur

utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention «Uniquement pour denrées alimentaires».

3. Lorsque des réceptacles de véhicules et / ou conteneurs sont utilisés pour transporter d’autres produits en plus des

denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires, en même temps, les produits doivent

être bien séparés lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir le risque de contamination.

4. Lorsque des réceptacles de véhicules et / ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que

des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être

effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination.

5. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et / ou conteneurs doivent être placées et

protégées de manière à réduire au maximum les risques de contamination.

6. Au besoin, les réceptacles de véhicules et / ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent

pouvoir maintenir celles-ci à des températures appropriées et, si la situation l’exige, être conçus de manière à

contrôler les niveaux desdites températures.

V

Exigences applicables aux équipements

Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être

propres et

a) doivent être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination des

denrées alimentaires ;

b) à l’exception des conteneurs et emballages perdus, doivent être construits, réalisés et entretenus de manière à

permettre un nettoyage approfondi et, au besoin, une désinfection, qui soient suffisants compte tenu des fins

auxquelles ils sont destinés ;

c) doivent être installés de manière à permettre un nettoyage convenable de la zone environnante.

VI

Déchets alimentaires

1. Les déchets alimentaires et autres ne doivent pas pouvoir être entassés dans le local par lequel circulent des denrées

alimentaires, sauf lorsque le bon fonctionnement de l’exploitation l’exige.

2. Les déchets alimentaires et autres doivent être déposés dans des conteneurs dotés d’une fermeture, sauf si les

exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres types de conteneurs

utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, bien entretenus et, au besoin, faciles à

nettoyer et à désinfecter.

3. Des dispositions appropriées doivent être prises pour l’élimination et le stockage des déchets alimentaires et autres

: Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en

permanence et à prévenir l’accès des insectes et autres animaux nuisibles et la contamination des denrées

alimentaires, de l’eau potable, des équipements et des locaux.

VII

Alimentation en eau

1. L’alimentation en eau potable doit être suffisante, ainsi que le prévoit le règlement grand-ducal du 11 avril 1985

relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette eau potable doit être utilisée si cela s’avère

nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires.

2. Lorsque de la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée à partir d’une eau conforme aux spécifications visées au

règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Cette glace doit être utilisée chaque fois que cela s’avère nécessaire pour éviter la contamination des denrées

alimentaires. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.

3. La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance

présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer le produit.

4. L’eau non potable utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l’incendie et à d’autres fins

semblables sans rapport avec les denrées alimentaires doit circuler dans des réseaux séparés, facilement

identifiables et sans raccordement avec les systèmes d’eau potable ou possibilité de reflux dans ces systèmes.

VIII

Hygiène personnelle

1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de

propreté personnelle et, le cas échéant, porter des vêtements de protection propres et adaptés.

2. Aucune personne dont on sait ou dont on soupçonne qu’elle souffre d’une maladie susceptible d’être transmise par

les aliments ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d’infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit

être autorisée à travailler dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit,

lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments par des micro-organismes pathogènes.

IX

Dispositions applicables aux denrées alimentaires

1. Les entreprises du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première dont on sait ou

dont on a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou par

des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, après le triage et / ou les procédures de

préparation ou de transformation hygièniquement appliquées par les entreprises, ils resteraient impropres à la

consommation humaine.

2. Les matières premières et les ingrédients stockés dans l’établissement doivent être conservés dans des conditions

adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.

3. Toutes les denrées alimentaires qui sont manipulées, stockées, emballées, exposées et transportées sont protégées

contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la

santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant

être consommées en l’état. En particulier, les denrées alimentaires doivent être disposées et / ou protégées de

manière à réduire au maximum les risques de contamination. Des méthodes adéquates doivent être mises au point

pour lutter contre les insectes et autres animaux nuisibles.

4. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles d’encourager le

développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines doivent être conservés à des

températures qui n’entraînent pas de risque pour la santé. Pour autant que la sécurité alimentaire soit assurée, il est

admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée lorsque cela s’avère nécessaire pour

des questions pratiques de manutention lors de l’élaboration, du transport, du stockage, de l’exposition et du

service des aliments.

5. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servis à basse température, elles doivent être

réfrigérées dès que possible après le dernier stade de traitement thermique ou, en l’absence de traitement

thermique, après le dernier stade de l’élaboration, à une température qui n’entraîne pas de risques pour la santé.

6. Les substances dangereuses et / ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un

étiquetage approprié et être stockées dans des conteneurs sûrs et séparés.

X

Formation

Les exploitants d’entreprises du secteur alimentaire s’assurent que les manutentionnaires de denrées alimentaires sont

encadrés et / ou disposent d’une formation en matière d’hygiène alimentaire en fonction de leur activité professionnelle.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans

les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées

dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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