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Grand-Duché de Luxembourg.

87 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 13 août 1920.

N° 56.

Freitag, 13. August 1920.

Loi du 7

août

1920, concernant la réorganisation

de la Chambre des comptes.

Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 29 juillet et celle du Conseil d'État du

30 du même mois portant qu'il n'y pas lieu

à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. L'al. 2 de l'art. 1

er de la loi du 27

janvier

1865,

sur

l'organisation

de

la

Chambre

des comptes, est modifié comme suit

«

Un

reviseur

et

quatre

contrôleurs

y

sont

attachés. »

Grand-Duché de Luxembourg.

Abs. 2 des Art. 1 des Gesetzes vom 27.

Januar 1865 über die Organisation der Rech-

nungskammer, ist abgeändert wie folgt

"Derselben sind ein Revisor und vier Kontrol-

leure beigegeben."

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Erwähnter

Beschluß vom 14. Juli

1920 ist außer Kraft gesetzt und die Sperr- und

Beobachtungsgebiete sind aufgehoben.

56a

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la loca-

lité de Bilsdorf et son territoire.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application à la zone d'interdiction.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft Bils-

dorf und deren Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf die Sperrzone Auwenoung.

Arrêté du 10 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lités des Nœrtrange, Grummelscheid et

leurs

territoires.

Les dispositions des art, 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application à cette zone d'inter-

diction.

loi du 29 juillet 1912.

Die Sperre ist über die Ortschaften

Noertringen, Grümmelscheid und deren Ge-

markungen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

L'arrêté précité du 14 juillet 1920

est rapporté et les zones d'interdiction et d'ob-

servation sont supprimées.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

L'arrêté précité du 24 juillet

est rapporté et la

zone

d'interdiction

est sup-

primée.

A r t . 2. Le présent

arrêté

sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Juli

1920, betreffend Sperre der Stallung Four-

nelle

Bechet,

um

die

Verschleppung

der

Maul- und Klauenseuche in der Ortschaft Ro-

dingen zu verhindern;

In Erwägung, daß laut Bericht des zuständi-

gen Staatstierurztes, die Seuche in benannter

Ortschaft erloschen ist, und die vorschriftsmäßige

Desinfektion stattgefunden hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Art.

1. Erwähnter Beschluß vom 24. Juli

ist außer Kraft gesetzt und das Sperrgebiet ist

aufgehoben.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail, Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen- polizei betreffend.

Les arrêtés précités des 19 juillet

et 1er août 1920 sont rapportés et les zones

d'interdiction et d'observation sont supprimées.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail, Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen- polizei betreffend.

Erwähnte Beschlüsse vom 19. Juli

und 1. August 1920 sind außer Kraft gesetzt und

die Sperr- und Beobachtungsgebiete sind auf

gehoben.

Arrêté du 12 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit, prononcé par les arrêtés

des 15 juin et 3 juillet 1920, sur la localité de

Budersberg, est levé.

Loi du 7 août 1920, portant modification transi- toire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier, et respectivement de l'arrêté grand- ducal du 12 décembre 1919, ainsi que de

Par dérogation à l'art. 45 de la loi

du 8 juillet 1913, les recours a former contre les

décisions des conseils des taxateurs devant les

conseils cantonaux de revision pour les exer-

cices 1919 et 1920 sont encore recevables, si

le réclamant produit la quittance du paiement

des six douzièmes des termes échus de sa coti-

sation.

Cette disposition s'applique également aux

recours déjà formés, ni alors qu'ils ne sont pas

appuyés de la quittance du paiement des termes

échus, prescrite par l'art, la précité de la sus-

dite loi du 8 juillet 1913.

Arrêté du 12 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die über die Ortschaft Budersberg,

durch die Beschlüsse vom 15. Juni und 3. Juli

1920, verhängte Sperre ist aufgehoben.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la loca-

lité de Selscheid et son territoire.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application à la zone

d'interdiction.

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Selscheid ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Vichsenchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Selscheid und deren Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf die Sperrzone Anwendung.

Loi du 7 août 1920, portant modification transi- toire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier, et respectivement de l'arrêté grand- ducal du 12 décembre 1919, ainsi que de

In Abweichung von Art. 45 des Gesetzes

von 8. juli 1913 können die Berufungen gegen

die Entscheidungen

der

Taxatorenräte

für

die

Rechnungsjahre

und

noch

vor

die

Kantonalrevisionsräte

gebracht

werden,

wenn

der

Beschwerdeführer

die

Quittung

über

Ent-

richtung

von

sechs

erfullenen

Zwölfteln

seiner

Steuerquote

beibringt.

Diese

Bestimmung

bezieht

sich

gleichfalls

auf

die

bereits

eingebrachten

Berufungen,

denen

die durch den vorgezogenen Artikel 45 des er-

wähnten

Gesetzes

vom

8,

juli

vorgeschrie-

bene Quittung über Entrichtung der erfallenen

Stenerbeträge nicht als Beleg beigefügt ist.

Art.

2. Der durch Art. 9 des Großh. Beschlusses

vom 12. Dezember 1919 zur Ausführung des

Gesetzes vom 10. Dezember 1919 bei Strafe

des Rechtsverlustes festgesetzte Termin von

30 Tagen für die gegen die Entscheidungen der

Taxatorenräte vor den Kantonal-Revisionsrat

zu bringenden Verfungen wird, für das Stener-

jahr 1919, um eine vierzehntägige Frist vom Tage

der Veröffentlichung dieses Gesetze im "Me-

morial" ab, verlängert, den Tag der Veröffent-

lichung selbst nicht mit einbegriffen.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Toute la récolte de 1920 de blé (fro-

ment, méteil et seigle) ainsi que toutes les

quantités de froment de méteil et seigle

provenant des récoltes antérieures sont ré-

servées à l'approvisionnement en pain de la

population indigène et doivent être tenues

à la disposition de l'État, qui a le monopole

de l'achat du blé indigène ainsi que du blé et

de la farine exotiques.

Toutefois le Gouvernement pourra autoriser

au demande l'importation de farine exotique

Arrêté du 6 août 1920, concernant la fixation des prix d'achat par l'Etat du blé de la récolte indigène de 1920.

Les prix d'achat par l'Etat du blé de

la récolte indigène de 1920 sont fixés comme

suit par 100 kilogrammes

a) froment, 105 fr.;

b) seigle, 95 fr. ;

Beschluß vom 6. August 1920, betreffend Fest-

setzung der vom Staat zu zahlenden Ankaufs-

preise für Brotgetreide aus der diesjährigen

Ernte.

Der

General-Direktor

für

Ackerbaus

und soziale Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend, Festsetzung von Höchswerkanfs-

preisen für

Bedarfsgegenstände;

Beschließt

Arrêté du 6 août 1920, concernant la fixation des prix d'achat par l'Etat du blé de la récolte indigène de 1920.

Die vom Staat zu zahlenden Ankaufs-

preise für Brotgetreide aus der

diesjährigen

Ernte sind pro 100 Kg. festgesetzt wie folgt

a) Weizen, 105 Fr.;

b) Roggen, 95 Fr.;

c)

méteil.

Est

considéré comme méteil,

du blé contenant au moins 10 % de froment

Le prix de vente du méteil contenant

10%

à 90 % de froment, est fixé de 96 à 104 fr.,

suivant la composition, le seigle y entrant

calculé au prix indiqué ci-avant sub b).

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Les conseillers de Gouvernement

pourront être attachés chacun à un où plusieurs

départements ministériels.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Die Regierungsräte können ein jeder

einem oder

mehreren

ministerielle

Abteilungen

beigeordnet

werden.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

L'arrêté précité du 14 juillet 1920

est rapporté et les zones d'interdiction et d'ob-

servation sont supprimées.

Der

General-Direktor

des

Ackeruaus

und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli

1920, betreffend Festsetzung von Sperr- und

Beobachtungsgebieten, um die Verschleppung

der Maul und Klauenseuche in der Ortschaft

Hellingen zu vorhindern;

In

Erwägung,

daß

Bericht

des

zuständi-

gen Staatstierarztes, die Seuche' in benannter

Ortschaft erloschen ist, und die vorschrifts-

mäßige Desinfektion stattgefunden hat;

Ruch Einsicht des Gesetzes vom 9. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913,

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Grand-Duché de Luxembourg.

Il est alloué à la Direction générale des

finances,

pour

couvrir

les

dépenses

résultant

de l'exécution de la présente loi, un crédit de

550 fr., à rattacher à l'art. 13. section XI du

budget de dépense de 1920.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécuter et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Berne le 7 août 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Gesetz vom 7. August 1920, die Reorganisation

der

Rechnungskammer

betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin

zu

Luxemburg,

Herzogin

Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeorduetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

uetenkammer vom 29. juli 1920 und derjenigen

des Staatsrates

von

30. desselben

Monats,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 8 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET

DE

LA

PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Bilsdorf et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation.

Vu la loi du 20 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités et territoires de Neumuhle, Arsdorf,

Kœtschette, Rambrouch, Schwiedelbrouch et

Bigonville.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté,

Art.

3. Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 8. August 1920.

Der General Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Beschluß vom 8. August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen

F ü r s o r g e ;

In Anbetracht, das die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Bilsdorf ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung

dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften

Neumühle,

Arsdorf,

Koetschette,

Rambrouch, Schwiedelbruch, Bonddorf und deren

Gemarkungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Arrêté du 10 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation

comprendra

les localités et territoires de Schleif, Winseler,

La meschmuhle et Niederwiltz.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit ar-

rêta

loi du 29 juillet 1912.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften und

Gemarkungen von

Schleif,

Winseler, Lameschmühle und Niederwiltz.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75 , 76 und 77 desselben

Beschlusses;

Art.

3.

Zuwiderhandlungen

gegen diesen

Beschluß

werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des besetzes

vom 29.

Juli 1912, vorgesehenen

Strafen

geahndet.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Seule l'étable du sieur Ch. Thill, cul-

tivateur à Lamadelaine reste soumise à l'inter-

dit, et les dispositions des art, 70, 71, 72, 73

et 77 sont applicables à l'étable en question.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Nur die Staltung Ch. Thill, Land-

wirt zu Rollingen bleibt unter Sperre und die

Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77

sind auf

diese

Stallung anwendbar.

Art.

4.

Zuwiderhandlungen

gegen

diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im

"Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail,

Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Der General-Direktor des Ackerbaus

und

der

sozialen

Fürsorge;

Revu les arrêtés des 19 juillet et 1er août 1920,

par lesquels des zones d'interdiction et d'ob-

servation ont été déterminées pour en rayer

la propagation de la fièvre aphteuse dans la

localité d'Eischen;

Attendu que suivant rapport du vétérinaire

du Gouvernement du ressort, l'épizootie est

éteinte dans la dite localité et que la. désin-

fection réglementaire a ou lieu;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel du 14 juillet 1913, concernant l'exé-

cution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail, Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen- polizei betreffend.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. Juli

und 1. August 1920, betreffend Festsetzung von

sperr-

und

Beobachtungsgebieten,

um

die

Verschleppung

der Maul

und Klauenseuche

in der Ortschaft Eischen zu verhindern;

In Erwägung, daß laut Bericht des zuständi-

gen Staatstierarztes, die Seuche in benannter

Ortschaft erloschen ist, und die vorschriftsmäßige

Desinfektion stattgefunden hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913,

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Grand-Duché de Luxembourg.

Zur Deckung der durch den gegenwärti-

gen Gesetzentwurf bedingten Ausgaben, wirb der

General-Direktion der Finanzen ein unter Art. 13

Sektion XI des Ausgabenbudgets von 1920

anzuschreibender Kredit von 550 Fr. zur Verfü-

gung gestellt.

Befehlen und verordnen, daß diese Gesetz

ins ,,Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Bern, den 7. August 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Loi du 7 août 1920, portant modification transi-

toire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt

mobilier, et respectivement de l'arrêté grand-

ducal du 12 décembre 1919, ainsi que de

la loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité

de l'Etal.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment; de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 30 juillet 1920 et celle du Conseil d'État

en date du 3 août crt., portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail, Beschluß vom 11. August 1920, die Viehseuchen- polizei betreffend.

Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"

veröffentlicht

werden.

Luxemburg, den 11. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen

Fürsorge,

R. de

Waha.

Arrêté du 12 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu les arrêtés des 15 juin et 3 juillet 1920,

par lesquels des zones d'interdiction et d'ob-

servation ont été déterminées pour enrayer

la propagation de la fièvre aphteuse dans

plusieurs localités du canton d'Esch-s.-Alz.;

Beschluß vom 12. August 1920, die Viehseuchen-

polizei

betreffend.

D e r

General-Direktor

des

Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 15. Juni

3. Juli 1920, betreffend Festsetzung von Sperr-

und Beobachtungsgebieten, um die Verschlep-

pung der M a u l - und Klauenseuche in mehreren

Ortschaften des Kantons Esch a. b. Alzette zu

verhindern;

Attendu que suivant rapport du vétérinaire

du

Gouvernement du ressort, l'épizootie est

éteinte dans la localité de Budersberg et que

la désinfection réglementaire à eu lieu;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel du 14 juillet 1913, concernant l'exé-

cution de cette loi ;

Arrête

Arrêté du 12 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 12 août 1920,

Le Directeur Général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

In Erwägung, daß laut Bericht des zuständi-

gen Staatstierarztes, die Seuche in der Ortschaft

Budersberg erloschen ist, und die Vorschrifts-

mäßige Desinfektion stattgefunden hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913,

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 12 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Beschluß vom 13. August 1920, die Viehseuchen-

polizei

betreffend.

D e r

General-Direktor

des

Ackerbaus

und

der

sozialen

Fürsorge;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Selscheid et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités et territoires de Knaphoscheid,

Kleinhoscheid,

moulin

d'Eschweiler,

Esch-

weiler et Brachtenbach.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Knaphoscheid, Kleinhoscheid, Esch-

weiter-Mühle,

Eschweiter, Brachtenbach und

deren Gemarkungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Loi du 7 août 1920, portant modification transi- toire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier, et respectivement de l'arrêté grand- ducal du 12 décembre 1919, ainsi que de

Le délai de trente jours imparti, sous

peine de forclusion, par l'art. 9 de l'arrêté

grand-ducal du 12 décembre 1919, portant

exécution de la loi du 10 décembre 1919, pour

la présentation des recours à porter devant le

conseil cantonal de revision contre les décisions

du conseil des taxateurs, est prorogé, pour

l'exercice 1919, jusqu'à l'expiration de la quin-

zaine depuis et y non compris le jour de la pu-

blication de la présente loi au Mémorial.

Gesetz vom 7. August 1920, betreffend vorüber-

gehende Abänderung des Gesetzes vom 8.

Juli 1913 über die Mobiliarsteuer, bezw.

des Großh. Beschlusses vom 12. Dezember

1919, sowie des Gesetzes vom 9. Januar 1852

über das Staatsrechnungswesen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u.; u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung de Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord

netenkammer vom 30. Juli 1920 und derjenigen

des Staatsrates vom 3. August crt., wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Les propriétaires de récoltes et de

blés sont obligés de leur appliquer les soins d'un

bon père de famille; ils sont tenus de les en-

granger et de pourvoir aux mesures nécessaires

à la conservation des produits récoltés.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Die Inhaber von Rekolten und Ge-

treidebeständen sind verpflichtet, dieselben pfleg-

lich zu behandeln; sie sind gehalten, dieselben

einzuscheuern und für Erhaltung der geernteten

Produkte Sorge zu tragen.

Arrêté du 6 août 1920, concernant la fixation des prix d'achat par l'Etat du blé de la récolte indigène de 1920.

Les prix ci-avant seront payés par

l'État pour les produits de bonne qualité mar-

chande; y sont compris tous les frais jusqu'à

l'entrée dans les entrepôts de l'État, resp. jus-

qu'à la gare d'expédition.

Pour les produits d'une qualité inférieure, il

sera opéré une réduction à déterminer par le

commissionnaire de l'État, resp. par l'office

d'achat et de répartition sur échantillon et

avis d'expert, en cas de désaccord entre le

vendeur et le commissionnaire.

avis d'expert, en cas de désaccord entre le vendeur et le commissionnaire.

Vorstehende Preise werden vom Staat

für

Produkte

von guter Durchschnittsqualität

gezahlt; sie verstehen sich einschließlich aller

Kosten bis zur Einlieferung in die staatlichen

Lager, bezw. bis zur Versandstation.

Für Produkte von minderwertiger Qualität

wird eine vom staatlichen Kommissionar, bezw.,

bei Uneinigkeit zwischen dem Verkäufer und

dem Kommissionar von der staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale auf Muster und sach-

verständiges

Gutachten

hin

zu

bestimmende

Preiskürzung

vorgenommen.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Le conseiller de Gouvernement est

délégué pour la décision

1° des affaires dévolues en appel à la juridic-

tion du Conseil d'État, à l'exception de celles

que le Directeur général réservera à sa décision

personnelle;

2° des affaires administratives de moindre

importance suivant la formule à établir par

le Directeur général du département afférent.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Der Regierungsrat ist beauftragt mit

der Entscheidung

1. der Angelegenheiten für welche Berufung an

den Staatsrat zulässig ist, mit Ausnahme solcher,

dir der

General-Direktor

seiner

Persönlichen

Entscheidung

vorbehalten

hat;

2. der Verwaltungsangelegenheiten von

ge-

rigerer Bedeutung gemäß der vom zuständigen

Generaldirektor

aufzustellenden

Formel.

Loi du 7 août 1920, portant modification transi- toire de la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier, et respectivement de l'arrêté grand- ducal du 12 décembre 1919, ainsi que de

Par dérogation à l'art. 2, al. 3 de la

loi du 9 janvier 1952 sur la comptabilité de

l'État, les opérations de recouvrement des

impôts directs de 1919 pourront se prolonger

jusqu'au 30 Septembre 1921, époque à laquelle

l'exercice sera définitivement clos.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Berne, le 7 août 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des, finances,

A.

NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant

le régime de la récolte de blé.

Nous

CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de

Luxembourg,

Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Après

délibération

du

Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 10 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

Beschluß vom 10. August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche

in den Ortschaften Noertringen und Grümmel-

scheid ausgebrochen und es dringend geboten ist,

die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren

Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betrefft Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-

cution de la loi du 29 juillet 1912.

Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli

1920, beireffend Festsetzung von

Sperr-

und

Beobachtungsgebieten, um die Verschleppung

der Maul- und Klauenseuche in der Ortschaft

Rollingen zu verhindern;

In Erwägung, das; laut Bericht des zuständi-

gen Staatstierarztes die Seuche in der Ortschaft

Rollingen erloschen ist und die vorschriftsmäßige

Desinfektion stattgefunden

hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913,

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Art.

1.

Erwähnter

Beschluß

vom

14.

Juli

1920 ist

außer Kraft gesetzt und die Sperr- und

Beobachtungsgebiete

sind

aufgehoben.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom

29.

Juli

1912, vorgesehenen Strafen

geahndet.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

In Abweichung von Art. 2, Abs. 3, des

Gesetzes vom 9. Januar 1852 über das Staats-

rechnungswesen,

können

die

Steuer-Beitrei-

bungsoperationen von 1919 bis zum 30. Sep-

tember 1921 ausgedehnt werden, an welchem

Datum das Steuerjahr endgültig geschlossen

ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins ,,Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Bern, den 7. August 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Großh. Beschluß vom 6. August 1920, betreffend

das Regim der Brotgetreideernte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

verleiht

zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

Die

gesamte Brotgetreideernte von

1920 an Weizen, Mengkorn und Roggen, sowie

sämtliche Vorräte an Weizen, Mengkorn und

Roggen aus früheren Ernten sind für die Brot-

versorgung der inländischen Bevölkerung reser-

viert und müssen zur Verfügung des Staates

gehalten werden, welcher das Ankaufsmonopol

hat für das Inlandgetreide, sowie auch für das

ausländische Getreide

und

das ausländische

Mehl.

Zedoch tann die Regierung auf Antrag die

Einfuhr von ausländischem Mehl durch Private

par des particuliers, aux conditions à fixer

par arrêté ministériel.

L'exportation de blé est interdite par toutes

les frontières du Grand-Duché, conformément

à l'arrêté g.-d. du 4 août

1916, portant

défense

d'exportation

de

certaines

produits

et objets.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Malgré les dispositions de l'art. 1er

qui précède, il est permis aux propriétaires

de blés

a) de prélever le grain nécessaire aux semailles

ainsi que de retenir sur leurs propres provi-

sions et de faire moudre, pour servir à la nourri-

ture des membres de leur ménage, y compris

les domestiques, et les ouvriers temporaires,

les quantités de blé nécessaires.

b) de fournir ou d'échanger du blé de semence;

c) d'utiliser des grains de blé pour la nourriture

de la volaille.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Unbeschadet der Bestimmungen unter

vorstehendem Art. 1 dürfen die Eigentümer von

Getreidebestanden

a) das zur Saatbestellung benötigte Getreide

vorwegnehmen, sowie die zur Ernährung ihrer

Haushaltsangehörigen, einschließlich des Dienst-

personals und der vorübergehend beschäftigten

Arbeiter erforderlichen Mengen zurückbehalten

und vermahlen lassen;

b) Saatgetreide liefern oder umtauschen,

c) Getreidekörner als Geflügelfutter verwen-

den.

Art.

4.

Jedwede

Veräußerung

von

Brot-

getreide, außer an den Staat, ist untersagt.

Es ist besonders untersagt, Brotgetreide zur

Akloholgewimmung und, vom Hintergetreide ab-

gesehen, als Viehfutter zu verwenden.

Ebenso ist jeder Verkauf von Mehl aus Ge-

treidemengen, welche zur Selbstversorgung

bestimmt sind sowohl den Kundenmüllern als

den Inbahern dieser Mehlvorräte untersagt.

Die Kundenmüller sind verpflichtet, Tag für Tag

den Eingang von Getreide und den Ausgang von

Nicht der Selbstversorger in ein besonderes

Register einzutragen; sie müssen diese Register

auf jede Anforderung der staatlichen Kontroll

Agenten vorlegen.

Art.

5.

Wer

infolge

Kauf

oder

Ansteigerung

Getreideernten erworben hat, ist ebenfalls zur

publique de récoltes de blé, sont également

tenues aux stipulations du présent arrêté.

Art.

6.

L'État

paiera

pour

les

provisions

acquises un prix équitable,

en

égard

du blé fixés par le Gouvernement , ainsi qu'à

la

qualité des provisions, éventuellement sur

avis

d'expert.

avis d'expert, en cas de désaccord entre le vendeur et le commissionnaire.

Quiconque demandera ou acceptera

des

prix supérieurs aux prix fixés ci-avant sera

puni d'un emprisonnement de huit

jours à

six mois et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou

d'une de ces peines.

Le livre 1er du Code pénal est applicable

à ces infractions, à l'exception des al. 2 et 3 de

l'art. 72 et des al. 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi

que la loi du 13 juin 1879, portant attribution

aux cours et tribunaux de l'appréciation des

circonstances alternantes,

modifiée

par la loi

du 16 mars 1904.

avis d'expert, en cas de désaccord entre le vendeur et le commissionnaire.

Wer höhere als die vorstehend fest

gesetzten

Preise fordert oder annimmt, wird

mit Gefängnis von acht Tagen bis zu 6 Monaten

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Der erste Deil des Strafgesetzbuches mit Aus-

nahme der Absätze 2 und 3 des Art. 72 und der

Absätze 2, 3 und 4 des Art. 76, sowie das Gesetz

vom 18. Juni 1879, welches den Gerichten die

Berücksichtigung der mildernden Umstände zu-

erkennt, abgeändert durch, das Gesetz vom 16.

März 1904,

sind auf diese

Zuwiderhandlungen

anwendbar.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Le conseiller de Gouvernement fera

et dirigera l'instruction en droit et en fait des

affaires qui lui sont dévolues aux termes de

l'art. 2 du présent arrêté. Les affaires réservées

au directeur général pourront être renvoyées

au conseiller de Gouvernement à fin d'instruc-

tion et on vue de préparer un projet de déci-

sion.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Der Regierungsrat besorgt und leitet

dir rechtliche und sachliche Untersuchung aller

Angelegenheiten für die er gemäß Art. 2 zu-

ständig ist. Die dem General-Direktor vorbehal-

tenen Angelegenheiten können dem Regierungs-

rat überwiesen werden zur Behandlung sowie

zur Ausarbeitung eines Entscheidungsentwurfes.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom

29.

Juli 1912, vorgesehenen Strafen

geahndet.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Toute aliénation de blé autre qu'à

l'État est interdite. Il est spécialement défendu

d'employer du blé à la production d'alcool et,

sauf les menus grains, à la nourriture animale.

Toute vente de farine provenant des quanti-

tés réservées aux ménages des propriétaires de

blés est pareillement interdite tant aux meu-

niers à façon qu'aux détenteurs mêmes de ces

provisions de farine. Les meuniers à façon

sont tenus d'inscrire jour par jour dans un

registre spécial l'entrée des blés et la sortie des

farines appartenant aux propriétaires de blés;

ils doivent exhiber ces registres à toute ré-

quisition des agents de

l'État.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au

Mémorial

Luxembourg, le 11 août, 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale;

R. DE WAHA.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 13 août 1920.

La Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 13 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im "Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 13. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Gouvernement.

Par arrêté grand-ducal du 7 août 1920, M.

Tony Ginsbach, commis du Gouvernement, a

été nommé bibliothécaire du Gouvernement, et

du Conseil d'État,

Luxembourg, le 9 août 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Bekanntmachung. — Regierung.

Durch Großh. Beschluß vom 7. August 1920

ist Hr.

Tony Ginsbach, Kommis an der

Regierung, zum Bibliothekar der Regierung und

des Staatsrates ernannt worden.

Luxemburg, den 9. August 1920.

Der

Staatsminister,

Präsident

der Regierung,

E.

Reuter.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 24 juin 1920, le conseil

communal de Rumelange a modifié le montant

des taxes d'eau. — Cette modification a été

dûment approuvée et publiée.

Luxembourg, le 8 août 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président

du

Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung; — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 24. Juni 1920, hat

der Gemeinderat von Rümelingen den Betrag

der Wassertaxen

abgeändert.

Diese

Abän-

derung ist vorschriftsmäßig genehmigt und ver-

öffentlicht

worden.

Luxemburg, den 8. August 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Avis. — Bourses d'études.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain,

savoir

Nachstehend benannte Studienbörsen werden

vom 1. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations.

Aldringer.

Augustin I.

Bingen,

Biver,

Th. Burne.

Ch(...),

Dubois et

Fontaine.

Fonds libres.

Collateurs.

Le Directeur général de

l'instruction publique après

avis des directeurs des trois

gymnases,

L'évêque de Luxembg. le

président du tribunal et le

bourgmestre de Luxbg.

Les trois plus anciens pro-

fesseurs de langues ancien-

nes à l'Athénée de Luxbg.

La commission gr.-ducale

d'instruction.

L'administration commu-

nale de Luxembourg,

Les trois plus anciens pro-

fesseurs de langues ancien-

nes à l'Athénée de Luxbg.

Le bureau administratif

du séminaire épiscopal de

Malines, sur les propositions

du Gouvernement et de l'é-

vêque de Luxembourg.

Le Directeur général de

l'instruction publique sur

les propositions des direc-

teurs des trois gymnases.

Études à faire.

Langues anciennes.

a) études à faire au

séminaire;

b) études à faire à

l'école normale ou

tout, autre établisse-

ment

d'instruction

du Grand-Duché ou

de l'étranger en vue de

l'apprentissage d'un

métier ou de toute

autre profession.

Etudes en général.

Etudes à l'éc. nor-

male d'institutrices;

Etudes à L'éc. nor-

male d'instituteurs.

1° Etudes à l'école

normale.

2° Etudes au gym-

nase ou à l'école in-

dustrielle et com-

merciale de Luxbg.

Etudes à l'Athénée,

soit au Gymnase, soit

à l'école industrielle.

Philologie et théo-

logie.

Langues anciennes.

Ayants-droit.

Les parents et amis du fondateur.

a) les descendants des frères et de la

sœur du fondateur;

b) ceux de sœur utérine du fondateur;

c) un séminariste à désigner par l'évê-

que, si la bourse n'est pas réclamée par un

membre de la famille.

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

Non désignés.

1° les jeunes gens de la famille de la

fondatrice.

2° les jeunes gens au choix du l'admi-

nistration communale.

Les descendants directs des trois sœurs

du fondateur.

Les étudiants du Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Les étudiants pauvres qui se distinguent

par leurs talents et leur conduite.

Nombre

des

bourses.

Montant

de chaque

bourse.

fr.

1 60

66b

Forschler.

Graas.

Heuschling,

Heyardt.

Heynen

Théodore

Huguenin

frères.

Kleyr n°1.

Lamormenil.

Leclerc

Fanny.

Mersch

Antoine

Les descendants en ligne

directe de M. de Waha, de

Berbourg; en cas d'extinc-

tion de ces dernière, le plus

âgé des de Waha habitant

le Grand-Duché.

M. le bourgmestre de Lu-

xembourg; M. le curé de

Notre-Dame et l'héritier le

plus âgé de M. Emile Wil-

helmy.

Le Directeur général du

service afférent, sur les pro-

positions du directeur, de

l'aumônier et de l'adminis-

trateur des bourses d'études

de l'Athénée.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs des

trois gymnases.

a) Le propriétaire de la

maison paternelle à Ever-

lange; b) le desservant de la

paroisse du dit Everlange,

et c) le bourgmestre de la

commune d'Everlange.

Le directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée.

Le bourgmestre et pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le membre le plus âgé de

la famille.

Le membre du Gouverne-

ment qui a dans ses attribu-

tions l'école d'artisans.

Le chef du culte catholi-

que à Luxembourg.

Etudes à l'éc. nor-

male d'institutrices

à Luxembourg.

Etudes moyennes et

supérieures au Gr.-

Duché et à l'étranger

Etudes à l'Athénée

ou au séminaire clé-

rical.

Langues anciennes.

Etudes humani-

taires ou profession-

nelles dans un éta-

blissement catho-

lique ou apprentiss.

d'un honnête métier.

Etudes à l'Athénée.

Etudes gymnasiales

études en théologie;

études universitaires

Langues anciennes.

Fréquentation du

cours de ferronnerie

artistique ou de

sculpture sur bois.

Etudes à partir des

classes

inférieures

jusque et y compris

la théologie.

Les parents de la fondatrice; à leur dé-

faut, quand le revenu aura été porté à

700 fr., les aspirantes-institutrices d'Ech-

ternach de préférence à toutes autres.

1° les descendants des collatéraux de

Mme Henri Graas, née Catherine Elter,

mère de la testatrice; 2° les descendants

de M. Ernest Drussel, médecin à Echter-

nach; 3° à leur défaut un jeune homme

sans fortune de Luxembourg qui se des-

tine à l'état de prêtre.

Les membres de la famille et les jeunes

Luxembourgeois.

Les parents du fondateur: à leur défaut

les étudiants indigents de la paroisse de

Troisvierges se destinant à l'état ecclé-

siastique.

Les descendants légitimes des frères du

fondateur.

Les membres de la famille; à leur défaut

les descendants a) de Jacques Friedrich

et b) de Philippe Clemen de Luxembourg.

Les descendants des frères et sœurs du

fondateur.

Les descendants légitimes de la famille

du fondateur, de religion catholique, aptes

aux études.

Les élèves qui ont terminé avec succès

leur apprentissage à l'école d'artisans.

Les descendants des frères et sœurs du

fondateur.

Milius.

Neuman

Augustin.

Noblet.

Penninger,

Perin.

Pescatore,

Poucin,

Putz

de Lullange

Rugther et

Damen,

Seyler,

Stiff,

Streuge,

La commission provin-

ciale des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles, sur

la présentation du Gouver-

nement grand-ducal.

Les directeurs de l'Athé-

née de Luxembourg et du

Gymnase de Diekirch et

l'administrateur

d. bourses

d'études.

Les bourgmestre et pre-

mier échevin de la ville de

Luxembourg.

Le Directeur général de

l'instruction publique sur

les proposition des direc-

teurs des trois gymnases.

Le Directeur de l'Athénée

et l'administrateur des bour-

ses d'études.

L'administration de la

ville de Luxembourg.

Les Directeurs l'Athénée

et du gymnase de Diekirch

et l'administrateur d; bour-

ses d'études.

Brand, curé à Gœsdorf.

Le bureau administratif

du séminaire épiscopal de

Matines, sur les propositions

du Gouvernement et de l'é-

vêque de Luxembourg.

Le bourgmestre et le pre-

mier échevin de Luxbg.

Le collège échevinal de la

ville de Luxembourg et le

directeur de l'école d'artis.

Le Directeur général de

l'instruction publique sur

les propositions des direc-

teurs des trois gymnases,

Philosophie, théolo-

gie et droit.

Etudes à l'Athénée

et aux gymnases de

Diekirch et d'Ech-

ternach.

Etudes à l'Athénée

de Luxembourg.

Langues anciennes

aux trois gymnases,

Etudes à l'Athénée

et à des établissem.

d'instruction supé-

rieure,

Etudes universitair.

Etudes moyennes et

supérieures pour ceux

qui se destinent à

une carrière libérale.

Etudes en général.

Philosophie et théo-

logie.

Etudes à l'Athénée.

Etudes à l'école

d'artisans.

Cours des langues

ancienne aux gym-

nases de Luxembg.,

de Diekirch et d'Ech-

ternach.

Les parents du fondateur et les étu-

diants du Grand-Duché.

Les étudiants de la famille du fondateur

Les membres de la famille et un garçon

capable de la maison des orphelins à Lu-

xembourg.

Les parents du fondateur et, à leur dé-

faut, les jeunes gens pauvres de la paroisse,

de Brandenbourg on des environs.

Les parents de la. fondatrice et les jeunes

gens de la ville de Luxembourg.

Les jeunes gens de la ville de Luxem-

bourg ayant fait de bonnes études à

l'Athénée.

Les membres de la famille du fondateur

Les membres de la famille du fondateur

Lez étudiants du Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Enfants de la ville de parents honnêtes

et

sans

Fortune.

L'élève sorti de l'école d'artisans avec

le meilleur numéro dans la branche de la

construction des machines.

a) les parents du fondateur

b) les enfants de la ville de Luxembourg

esler.

Wurth,

Zeimes.

Le collège échevinal de la

commune d'Ermsdorf.

Le chef du culte catho-

lique à Luxembourg.

Id.

Non désignées.

Etudes: philoso-

phie et théologie.

Etudes en général.

a) Les membres de la famille Wester et

Fabricius, habitant la localité d'Erms-

dorf; b) à leur défaut les enfants indigents

de la même localité.

Un élève de l'Athénée se destinant à la

prêtrise.

Les membres de la famille du fondateur

et les étudiants recommandables de Grei-

veldange.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leur demande

pour le 1er octobre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;

2° les noms, prénoms et domicile des postulants;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les

études qu'ils comptent faire et l'établissement

d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se

proposent de fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes

les pièces propres à établir, soit la parenté des

pétitionnaires avec l'auteur de la Fondation,

soit les autres titres donnant droit à In. jouissance

des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur

filiation,

un crayon généalogique de leur

famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit

de collation des bourses

Forschler, Graas,

Théodore Heynen et Lamormenil sont invitées

à en faire la demande avant la fin de septembre

prochain et à m'envoyer les pièces justifica-

tives de leurs droits.

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Dir Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, nur ihre desfallsigen Gesuche vor

dem 1. Oktober künftig zukommen zu lassen.

Die Gesuche müssen Angaben

enthalten

1. über den Namen des Stifters; 2. über Namen,

Vornamen und Wohnsitz der Bewerber; 3. über

die Eigenschaft, in welcher letztere austreten;

4. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie

über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen

oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt

werden, die entweder die Verwandschaft der

Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgend-

welchen Anspruch auf den Genuß der Börsen

begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft

auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken

ihren Stammbaum beifügen.

Diejenigen Personen, welche das Verleihungs-

recht für die Börsen Forschler, Graas, Theodor

Heynen und Larmormenil beanspruchen, mö-

gen nur vor Ende September ihr Gesuch nebst

Belegstücken einreichen.

Luxemburg, den 6. August 1920.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N.

Welter.

Avis.

Enseignement primaire.

Bekanntmachung. — Primärunterricht.

Il est porté à la connaissance des intéressés

que l'examen pour le brevet d'enseignement

primaire supérieur aura lieu aux jours suivants

l'examen écrit les 20 21 et 22 septembre et

l'examen oral le 25 septembre prochain pour

les instituteurs et les institutrices.

Luxembourg, le 10 août 1920.

Le Directeur général.

de l'instruction publique,

N .

WELTER.

Es wird

den Interessenten zur Kenntnis ge-

bracht, daß die Prüfung für das Oberprimär-

brevet an folgenden Tagen

stattfindet

schrift-

liche Prüfung am 20., 21. und 22. September,

mündliche Prüfung am 25. September künftig,

für die Lehrer und die Lehrerinnen.

Luxemburg, den 10. August 1920.

Der

General-Direktor

des

öffentlichen

Unterrichts,

N.

Welter.

Avis. — Postes et télégraphes.

Bekanntmachung. — Telegraphen- und Tele-

phonwesen.

Des agences téléphoniques, qui s'occupent

également de la transmission et de la réception

des télégrammes, sont établies dans les localités

de Biwisch et de Medingen.

Ces agences sont reliées aux bureaux télé-

phoniques de Troisvierges resp. Luxembourg

et sont ouverts aux services télégraphique et

téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé.

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Fernsprechagenturen,

welche

sich

ebenfalls

mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen

befassen, sind in den Ortschaften Biwisch und

Medingen errichtet worden.

Diese Agenturen sind an die Telephonämter

Ulflingen bezw. Luxemburg angeschlossen

und

sind für den Telegräphen- und Telephondienst

an denselben Stunden wie das vorgesetzte Amt

geöffnet.

Luxemburg, den 6. August 1920.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

A.

Neyens.

Avis. — Postes et

télégraphes.

Bekanntmachung. — Pusten und Telegraphen.

En

exécution

de

l'art.

du

réglement

sur

l'organisation

du

personnel

de

l'administration

des

postes

et

des

télégraphes

l'examen prévu

par l'art 15 du même

règlement

pour

l'admis-

sion comme

surnuméraire

dans l'administra-

tion

des

postes

et

des

télégraphes

aura

lieu

les

et

septembre

prochain,

chaque

fois

de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures;

de

l'après-midi.

Les

aspirants

devront

adresser

leur

demande

en

admission

à

l'examen

à

la

direction

des

postes

et

des

télégraphes

à

pour

le

septembre

prochain

au

plus

tard

et

y

In Ausführung des Art. 55 des Reglementes

über die Organisation des Personals der Post-

und

Telegraphen-Verwaltung

wird

die

durch

Art. 45 des besagten Reglementes für die An-

nahme als Supernumerar in der Post- und Tele-

graphen- Verwaltung vorgesehene Prüfung am

27. und 28. September k., jedesmal von 9 Uhr

morgens bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr nach-

mittags, abgehalten werden.

Bewerber

haben ihr Gesuch um Zulassung

zur

vorerwähnten

Prüfung

für spätestens den

11. September k. an die Post- und Telegraphen-

direktion in Luxemburg gelangen zu lassen und

joindre: 1° un extrait de leur acte de naissance;

2° un extrait du casier judiciaire; 3° un certi-

ficat délivré par le bourgmestre de la rési-

dence du postulant constatant que celui-ci

est de bonne vie et mœurs; 4° un certificat

délivré par le médecin-inspecteur cantonal,

constatant que le postulant est de bonne cons-

titution et qu'il n'est sujet à aucune infirmité

incompatible avec le service qu'il recherche

ou avec le travail en commun dans un même

local avec d'autres employés. Les formulaires

pour

l'établissement

du

certificat médical

(sub 4) seront délivrés, sur demande, pur les

bureaux de poste.

Le programme de l'examen se trouve dé-

taillé à l'art. 46 du règlement sur l'organisation

du personnel de l'administration des postes

et des télégraphes (Mémorial 1912, pages 826-

828.)

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

demselben beizufügen: 1. einen Auszug des

Geburtsaktes; 2. einen Auszug aus dem Straf-

register; 3. ein vom Bürgermeister des Wohnortes

des Bewerbers angestelltes Zeugnis über bürger-

liche Führung; 4. eine vom

Sanitätsinspektor

des Kantons ausgestellte Bescheinigung, daß der

Bewerber körperlich tauglich und mit keinem

Gebrechen behaftet ist, welches mit dem nach

gesuchten Dienste oder mit dem Zusammenar-

beiten mit andern Beamten in demselben Lokale

unverträglich ist. Die Formulare für die Aus-

stellung des ärztlichen Zeugnisses (unter 4)

werden auf Verlangen durch die Postanstalten

verabreicht.

Das ausführliche Programm der Prüfung

befindet sich in Art. 46 des Reglementes über

die Organisation des Personal der Post- und

Telegraphenverwaltung (Memorial 1912, S.

826-828).

Luxemburg, den 6. August 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Avis. — Croix rouge.

Bekanntmachung. — Notes Kreuz.

Suivant notes circulaires du Conseil fédéral

Suisse en date des 1er décembre 1919 et resp.

28 juillet 1920 la république d'Haïti et la ré-

publique de Pologne ont adhéré à la convention

pour l'amélioration du sort des blessés et ma-

lades dans les armées en campagne, signée à

Genève, le 6 juillet 1906 (Mémorial 1907, p.

673 ss.).

Ces adhésions ont eu lieu dans les formes

prévues par l'art. 32, al. 3 de la dite convention.

Luxembourg, le 9 août 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Zufolge Zirkularnoten des schweizerischen Bun-

desrates vom 1. Dezember 1919 bezw. 28. Juli

1920 sind die Republik Haiti und die Republik

Polen der am 6. Juli 1906 zu Genf unterzeich-

neten Konvention betreffend Linderung des

Loses der Verwundeten und Kranken bei den

im Felde stehenden Heeren (S. ,,Memorial"

1907, S. 673) beigetreten.

Der Beitritt erfolgte unter Beobachtung der

Bestimmungen des Art. 32, Abs. 3 der besagten

Konvention.

Luxemburg, des 9. August 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Avis. — Croix rouge.

Bekanntmachung. — Notes Kreuz.

Aux termes d'une note circulaire du Conseil

Fédérale Suisse, la convention de Genève du

6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des

blessés et malades dans les armées eu campagne

(Mémorial 1907 p. 673) a été ratifiée par la

république orientale de l'Uruguay et l'acte de

cette ratification a été déposé à Berne, le 25 no-

vembre 1919.

Luxembourg, le 9 août 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Zufolge einer Zirkularnote des schweizerischen

Bundesrates, ist das Genfer Übereinkommen

vom 6. Juli 1906, betreffend Linderung des

Loses der Verwundeten und Kranken der im

Felde stehenden Heere seitens der Republik

Uruguay ratifiziert und die Ratifikationsurkunde

am 25. November 1919 zu Bern hinterlegt

worden.

Luxemburg, den 9 August 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Avis. — Douanes.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Conformément au par. 60 de la loi pénale

douanière il est porté à la connaissance pu-

blique qu'à la date du 24 décembre 1919 vers

6 heures du soir un agent des douanes a saisi

aux environs du moulin à scories à Dudelange

485 paquets contenant chacun 20 cigarettes

de provenance indigène que des personnes

inconnues, surprises en flagrant délit de contre-

bande, avaient abandonnés.

Le propriétaire de

ces

marchandises

est

invité à l'aire valoir ses droits auprès de l'au-

torité sous-indiquée.

Luxembourg, le 10 août 1920.

Direction des Douanes.

Auf Grund Par. 60 des Zollstrafgesetzes wird

hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß

ein Zollbeamter am 24. Dezember 1919 gegen

6 Uhr abends bei der Schlackenmühle zu Düde-

lingen 485 Packungen zu je 20 Stück Zigaretten

inländischer Herkunft beschlagnahmt hat, die

von Unbekannten, die aus der Tat der Ausschwär-

zung betroffen wurden, zurückgelassen worden

waren.

Ansprüche auf diese Ware sind bei der unter-

zeichneten Behörde geltend zu machen.

Luxemburg, den 10. August 1920.

Großh.

Zolldirektion.

Avis. — Douanes.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Conformément au par. 60 de la loi pénale

douanière il est porté à la connaissance pu-

blique qu'à la date du 20 février 1920 des

agents de la douane ont saisi dans les champs

entre Dudelange et Souftgen deux sacs con-

tenant

du

tabac

poids

brut 54 kg.

qui

étaient destinés à l'exportation et que des

personnes inconnues avaient abandonnés.

Auf Grund Par. 60 des Zollstrafgesetzes wird

hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß

Zollbeamte am 20. Februar 1920 in den Feldern

zwischen Düdelingen und Suftgen brutto 54

Kg. Tabak in zwei Säcken beschlagnahmt haben,

der zur verbotswidrigen Ausfuhr bestinnut und

von Unbekannten im Stiche gelassen worden war.

Le propriétaire de cette marchandise est

invité à faire valoir ses droits auprès de l'au-

torité sous-indiquée. (3e et dernière insertion

de l'avis du 16 mars 1920, Mém. n° 20, p. 333.)

Luxembourg, le 10 août 1920.

Direction des Douanes.

Ansprüche auf diese Ware sind bei der unter-

zeichneten Behörde geltend zu machen. (Dritte

und letzte Insertion der Bekanntmachung vom

16. März 1920, Mem. Nr. 20, S. 333.)

Luxemburg, den 10. August 1920.

Großh. Zolldirektion.

Avis. — Règlement communal.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

En sa séance du 15 mai 1920, le conseil com-

munal de la ville de Luxembourg a édicté un

règlement communal concernant la perception

des taxes des pauvres sur les établissements

d'amusements à la foire dit Schobermesse.

Ce règlement a été dûment approuvé et publié.

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

In seiner Sitzung vom 15. Mai 1920, hat der

Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Regle-

ment erlassen, betreffend die Erhebung von

Armentaxen zu Lasten der Vergnügungsver

anstaltungen auf der Schobermesse.

Luxemburg, den 6. August 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Avis. — Règlement communal.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

En sa séance du 19 juin 1920, le conseil com-

munal de la ville de Vianden a édicté un règle-

ment sur le carnaval.

Ce règlement a été

dûment approuvé et publié.

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Ministre, d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

In seiner Sitzung vom 19. Juni 1920, hat der

Gemeinderat der Stadt Vianden ein Fastnachts-

reglement erlassen.

dieses Reglement ist

vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht

worden.

Luxembourg, den 6. August 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

avis d'expert, en cas de désaccord entre le vendeur et le commissionnaire.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

R. DE WAHA.

c) Mengkorn. — Als Mengkorn gilt Brotge-

treide mit mindestens 10% Weizen. — Der

Aukaufspreis für Mengkorn mit 10% bis 90%

Weizen ist auf 96 104 Fr., festgesetzt, je nach

Zusammensetzung des Produktes, indem der

darin enthaltende Roggen zu dem unter b)

angegebenen Preise in Anrechnung gebracht

wird.

avis d'expert, en cas de désaccord entre le vendeur et le commissionnaire.

Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"

veröffentlicht

werden.

Luxembourg, den 6. August 1920.

Der General-Direktor für Ackerbau

und soziale Fürsorge,

R.

de

Waha.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des

attributions des conseillers de Gouvernement.

LE

GOUVERNEMENT

EN

CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 sur

l'organisation du Gouvernement;

Arrête

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Le Directeur général ouvre la corres-

pondance et transmet au conseiller de Gouverne-

ment les pièces intéressant la gestion de celui-ci

pour toutes les suites administratives qu'elles

comportent.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Der General-Direktor öffnet die Kor-

respondenz

und

überweist

dem

Regierungsrat

die

seine

Amtsführung

betreffenden

Schrift-

stücke zur weiteren oder

endgiltigen

Erledigung.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im "Memorial in

Kraft.

Luxemburg, den 8. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Arrêté du 10 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse à fait son

apparition dans les localités de Nœrtrange et

de Grummelscheid et qu'il y a urgence de pren-

dre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation.

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de

l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de

cette loi;

Arrêté;

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 10 août 1920.

Le

Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

loi du 29 juillet 1912.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im "Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 10. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police

similaire du bétail.

Beschluß vom 11 August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

D e r

General-Direktor

des

Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

Revu l'arrête du 14 juillet 1920, par lequel

des zones d'interdiction et d'observation ont

été déterminées pour enrayer la propagation

de la fièvre aphteuse dans la localité de Lama-

deleine.

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire

du Gouvernement du ressort, l'épizootie est

éteinte dans la localité de Lamadelaine, et

que la désinfection réglementaire a eu lieu;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail et l'art. 85 de l'arrêté minis-

tériel du 4 juillet 1913, concernant l'exécution

de cette loi;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Les personnels qui ne sont rendues

acquéreurs par suite d'achat ou d'adjudication

unter besonderen durch Ministerialbeschluß fest-

zusetzenden Bedingungen gestatten.

Die Ausfuhr von Brotgeteide über sämtliche

Grenzen des Großherzogtums ist untersagt gemäß

Großh. Beschluß vom 4. August 1916, betreffend

Ausfuhrverbot

gewisser

Produkte und Be-

darfsgegenstände.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Le conseiller de Gouvernement signe

au nom du directeur général: 1° la correspon-

dance avec les corps constitués et les autorités.

lorsqu'elle n'engage pas la responsabilité du

Directeur général, ou lorsqu'elle n'est que l'ap-

plication d'un principe formellement consacré

par les lois ou les règlements ou par des déci-

sions rendues dans des cas identiques; 2° les

copies ou expéditions de pièces administratives

Beschluß vom 4. August 1920, die Regelung der

Befugnisse der Regierungsräte betreffend.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Juli 1857, über die Organisation der Regierung;

Beschließt

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

Der Regierungsrat unterzeichnet im

Namen

des

General-Direktors

1)

den

Brief-

wechsel mit den Körperschaften und Verwal-

tungen,

soweit

es

mit

der

Verantwortlichkeit

des

General-Direktors

vereinbar ist, oder wenn

es sich nur die Anwendung von Grundsätzen

handelt, die durch Gesetz, Reglement oder Ent-

scheidungen

in ähnlichen Füllen festgelegt sind;

2) die Abschriften ober Ausfertigungen von Ver-

ainsi que les congés accordés aux fonctionnaires

on aux employés sur avis conforme des chefs

d'administration; 3° l'ordonnancement des dé-

penses fixes.

Arrêté du 11 août 1920, concernant la police similaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach

seiner

Veröffentlichung

im

,,Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 11. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R.

de

W a h a .

Arrêté du 11 août

1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu

l'arrêté

du

juillet

1920,

portant

interdiction

de

l'étable

Fournelle-Bechel,

pour

enrayer la propagation

de

la

fièvre aphteuse

dans la localité de

Rodange;

Attendu

que

suivant

rapport du

vétérinaire

du

Gouvernement

du ressort,

l'épizootie est

éteinte dans la dite localité et que la

désinfection

réglementaire

a eu lieu ;

Vu la loi du

juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel du 14

juillet

1913,

concernant

l'exé-

cution

de cette loi;

Arrêté

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Der Staat zahlt für die angekauften

Bestände einen angemessenen Preis, unter

Berücksichtigung der von der Regierung festge-

seßten Getreidepreise sowie Qualität der

Produkte, gegebenenfalls auf sachverständiges

Gutachten hin.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

En cas d'absence ou d'empêchement

du directeur général, et s'il n'y a pas été autre-

ment pourvu, le conseiller de

Gouvernement

à la signature des affaires courantes on actes

de correspondance journalière dont la signature

est réservée au Directeur général.

Luxembourg, le 4 août 1920.

Les membres du Gouvernement,

E.

REITTER.

N.

WELTER,

A. LIESCH,

A. NEYENS,

R. DE

WAHA,

A.

PESCATORE.

waltungschriftstücken, sowie die den Beamten

oder Angestellten auf zustimmende Begutachtung

der Verwaltungschefs hin gewährten Urlaube;

3) die Zahlungsanweisungen der feststehenden

Ausgaben.

Arrêté du 4 août 1920, portant règlement des attributions des conseillers de Gouvernement.

In Abwesenheit oder im Verhinderungs-

falle des General-Direktors, und wenn nicht

anders verfügt worden ist, unterzeichnet der

Regierungsrat täglich die laufenden Geschäfte und

Korrespondenzstücke, deren Unterzeichnung dem

General-Direktor vorbehalten ist.

Luxemburg, den 4. August 1920.

Die Mitglieder der Regierung,

E.

Reuter,

N.

Welter,

A.

Liesch,

A.

Neyens,

R.

de Waha.

A.

Pescatore.

Arrêté du 8 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

Beschluß vom 8. August 1920, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu

l'arrêté

du

juillet

1920,

par

lesquels

des

zones

d'interdiction

et

d'observation

ont

été

déterminées

pour

enrayer

la

propagation

de la fièvre aphteuse dans la localité de Hel-

lange;

Attendu

que suivant rapport du

vétérinaire

du

Gouvernement

du

ressort,

l'épizootie

est

éteinte dans la dite localité et que la désin-

fection réglementaire

a

eu

lieu;

Vu la lui du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel

du

juillet

1913,

concernant

l'exé-

cution de cette loi;

Arrêté

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

L'achat de blé par l'État se fera par

l'intermédiaire

de

commissionnaires

spéciaux

désignés aux dites fin par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Der staatliche Getreideankauf erfolgt

durch Vermittlung von besonderen Kommissio-

nären, welche hierzu von der Regierung be-

zeichnet werden.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Le Gouvernement prescrira aux meu-

niers travaillant

pour son

compte de détails

de la monture et fixera les conditions de vente

de la

farine

aux

boulangers

et

marchands

ainsi que le prix de vente de la farine et du

pain

aux

consommateurs.

Il pourra de même déterminer le rendement

de pain

minimum que les

boulangers

devront

livrer

dans

la

panification

de

la

farine

fournie

par le dits meuniers.

Art.

9.

Sans

préjudice

aux

dispositions

de

l'arrêté

du

octobre

1917.

concernant

la

fermeture

éventuelle

des

établissements

com-

merciaux

ou

industriels

ainsi

que

l'interdiction

de la fabrication ou de la vente d'objets de

première

nécessité,

les

collèges

échevinaux

ou à leur défaut, le Directeur général de l'agri-

culture et de la prévoyance sociale pourront

soit

fermer,

soit

faire

exploiter

en

régie

les

établissement

commerciaux

dont

les

tenanciers

ou

chefs

d'exploitation auront contrevenu aux

dispositions du présent arrêté

ou aux mesures

prises en exécution de cet arrêté.

l'un

recours

contre

la

décision

ordonnant

la

fermeture ou la mise en régie est ouvert auprès

du

Directeur

général

du

ressort,

quand

elle

aura été rendue par le collège échevinal, et

auprès du Conseil d'État, comité du contentieux,

quand elle aura été rendue par

Directeur

général.

Befolgung der Vorschriften dieses Beschlusses

verpflichtet.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Die Regierung wird den für ihre Rech-

nung beschäftigten Müllern die Vermahlungs-

bedingungen

vorschreiten

und

ebenfalls

die

Verkaufsbedingungen des Mehles au Bäcker

und Mehlhändler sowie den Verkaufspreis des

Mehles und Brotes au die Verbraucher festlegen.

Die Regierung ist desgleichen befugt, die

Mändestbrotmenge festzusetzen, welche die Bäcker

hei der Brotbereitung aus dem von besagten

Müllern gelieferten Nicht herstellen müssen.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Unheischadel der Bestimmungen des

Beschlusses vom 16 Oktober 1917, betreffend

eventuelle Schließung geschäftlicher und gewerb-

licher Vetriche, sowie

Verbot der Herstellung

oder

Verkaufs

von

notwendigen

Bedarfs-

gegenständen können die Schöffenkollegien oder,

in

deren

Ermangelung,

der

General-Direktor

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge Ge-

schäftsbetriebe, deren Zuhaber oder Betriebs-

leiter den Bestimmungen dieses Beschlusses oder

den

in

Ausführung

dieses

Beschlusses

Maßnahmen zuwiderhandeln, schließen oder in

Regiebetrieb nehmen.

Gegen die Verfügung, wodurch die Schließung

oder der Regiebetrieb angeordnet wird ist, Be-

schwerde

beim zuständigen General-Direktor

zulässig, salls dieselbe vom Schöffenkollegium ge-

troffen wurde, und beim Staatsrat, Ausschuß

für

Streitsachen, salls dieselbe vom General-

direktor getroffen

wurde. Diese Berufungen

Ces recours doivent être formés dans un

délai de 10 jours à partir de la notification par

la voie administrative de la décision critiquée.

Le ministère d'un avocat n'est pas requis pour

le recours devant le Conseil d'État. Les recours

n'ont pas d'effet suspensif.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté

ou des arrêtés ministériels qui seront pris pour

en assurer l'exécution, seront

punies d'un

emprisonnement de huit jours à. trois ans et

d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de

ces peines.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Berne, le 6 août 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur générale de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

müssen eingelegt werden innerhalb zehn Tagen

von der Zustellung der beanstandeten Entschei-

dung auf dem Verwaltungsweg. Bei Berufung

beim Staatsrat

ist dir Vertretung durch einen

Advokaten nicht erfordert. Die Berufungen haben

keine aufschiebende Wirkung.

Art.

10. Zuwiderhandlungen und Versuche

von

Zuwiderhandlungen

gegen

die Bestim-

mungen dieses

Beschlusses

oder

der

zu

dessen

Ausführung

zu erlassenden Ministerialbeschlüsse

werden mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3

Jahren und mit einer Geldstrafe von 26 bis

zu 3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 6 août 1920, concernant le régime de la récolte de blé.

Unser General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt,

der im Memorial

veröffentlicht werden soll.

Bern, den 6. August 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor für Ackerbaus

und soziale Fürsorge,

R.

de

Waha.

Arrêté du 6 août 1920, concernant la fixation

des prix d'achat par l'Etat du blé de la récolte

indigène de 1920.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 26 novembre 1914, concernant

la fixation de prix maxima de vente des objets

de première nécessité;

Arrête

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