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Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de

Loi du 8 décembre 1994 portant modification et complément de

- la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

- la loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance

- la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs

- la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile

- la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances

- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

- la loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE I

ARTICLE A

LapartieIdelaloimodifiéedu6décembre1991surlesecteurdesassurancesestmodifiéecommesuit

1. Le libellé de la partie I est reformulé comme suit: «PARTIE I: LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES»

2. Les chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés.

3. L’intitulé du chapitre 4 est supprimé.

4. Les articles 19 à 42 sont renumérotés et prennent les numéros 1 à 24.

5. Les articles 43 à 45 sont supprimés.

6. Au nouvel article 9 (ancien article 27) point 4, la référence à l’article 29 est remplacée par une référence à l’article

11.

7. Au nouvel article 11 (ancien article 29) point 5, la référence à l’article 20 est remplacée par une référence à l’article

2.

8. Le nouvel article 15 (ancien article 33) est modifié comme suit

a) Le point 1 est complété d’un second alinéa libellé comme suit

«Néanmoins, lorsqu’une entreprise d’assurances a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été

ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les

tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.»

b) Le point 4 est remplacé par le texte suivant

«4. Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et

- les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres

institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

- les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires et, le cas

échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement,

- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances et

d’autres procédures similaires, et

- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances et

des autres établissements financiers,

- les actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçcant en vertu de la loi une tâche de contrôle

sur celles-ci.

pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de la

gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds

Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accom-

plissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçcues par ces autorités, organes et

personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et

danslamesureoùcesautorités,organesetpersonnesaccordentlesmêmesinformationsauCommissariat.

Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées aux auto-

rités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises

d’assurances et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont

divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur

accord.»

9. Le nouvel article 22 (ancien article 40) est modifié comme suit

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à

recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant au

Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des entreprises de réassurances agréées au Grand-Duché de

Luxembourg.»

b) au point 2, la référence à l’article 33 est remplacée par une référence à l’article 15.

10. Le nouvel article 23 (ancien article 41) est modifié comme suit

a) le point 1 est supprimé;

b) la numérotation du point 2 est supprimée;

c) le deuxième alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant: «Un règlement grand-ducal fixe le montant des

taxes et les modalités d’exécution du présent article.»

d) l’article est complété de deux nouveaux alinéas libellés comme suit

«Le Commissariat est chargé de prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement auprès

des entreprises et personnes soumises à sa surveillance pour les exercices antérieurs à celui de la mise en

vigueur de la présente loi.

Ces sommes sont reversées auTrésor après imputation de la dotation en espèces prévue à l’article 4 point 1.»

11. Les parties II àVI de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont renumérotées et pren-

nent les numéros III àVII.

ARTICLE B

Il est inséré après l’article 24 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances une

nouvelle partie II libellée comme suit

«PARTIE II : LES ENTREPRISES D’ASSURANCES

Chapitre 1er - Définitions et champ d’application

Article 25

1. Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par

a) «loi»: la présente loi;

b) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées;

c) «Commissariat»: le Commissariat aux assurances;

d) «Communauté»: l’Union Européenne instituée par leTraité de Rome et les traités ultérieurs;

e) «entreprise d’assurances»: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance;

f)

«succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances, compte tenu de l’article 26 point 2 de

la loi;

g) «Etat membre»: un Etat membre de l’Union Européenne;

h) «entreprise luxembourgeoise»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de

Luxembourg;

i)

«entreprise communautaire autre que luxembourgeoise»: les entreprises d’assurances dont le siège social est

établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg;

j)

«entreprised’unpaystiers»:lesentreprisesd’assurancesdontlesiègesocialestétablihorsdelaCommunauté;

k) «entreprises étrangères»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi hors du Grand-Duché de

Luxembourg;

l)

«opération d’assurance»: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion

d’un contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurance, à l’exclusion du simple règlement des sinis-

tres;

m) «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurances

dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une agence ou succursale,

compte tenu de l’article 26 point 2 de la loi;

n) «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise

d’assurances sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel elle est établie;

o) «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurances qui

couvre le risque ou qui prend l’engagement;

p) «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque ou qui

prend l’engagement;

q) «Etat membre de prestation de services»: l’Etat membre de la situation du risque ou Etat membre de l’engage-

ment, lorsque le risque est couvert ou lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurances ou une

succursale située dans un autre Etat membre;

r) «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées au point

II de l’annexe à la présente loi;

s) «grands risques»: les risques

qui relèvent des catégories suivantes

i) les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité

civile afférente auxdits véhicules,

ii) les marchandises transportées,

iii) le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle,

commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;

qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments natu-

rels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la respon-

sabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance exerce une activité

dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal.

t)

«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi relative

aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois et aux obli-

gations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises

d’assurances de droit étranger, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et

une entreprise;

u) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 %

du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de

l’entreprise dans laquelle est détenue une participation.

Aux fins de l’application de la présente définition dans la présente loi, les droits de vote, visés à l’article 7 de la

directive 88/627/CEE, sont pris en considération;

v) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales;

w) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 309 et 310 de la loi précitée du 10 août 1915; toute entre-

prise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces

entreprises;

x) «lien étroit»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par

une participation, c’est-à-dire le fait de détenir directement ou par le biais d’un lien de contrôle, 20 % ou

plus du capital ou des droits de vote d’une entreprise,

un lien de contrôle, c’est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale ou par une

relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise.

Est également considéré comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou

morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de

contrôle;

y) «marché réglementé»: un marché financier considéré par l’Etat membre d’origine de l’entreprise comme

marché réglementé caractérisé par

un fonctionnement régulier

et

le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités appropriées définissent les conditions de

fonctionnement du marché, les conditions d’accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du

Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote

officielle d’une bourse de valeurs s’applique, les conditions d’admission à la cotation fixées par cette direc-

tive et, lorsque cette directive ne s’applique pas, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour

pouvoir être effectivement négociés sur le marché. Pour les besoins de la présente loi, un marché régle-

menté peut être situé dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit être

reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances et satisfaire à des exigences comparables.

Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d’une qualité comparable à celle des instruments

négociés sur le ou les marchés réglementés de l’Etat membre en question;

z) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à

contrôler les entreprises d’assurances.

2. Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat

de la situation du risque

a) l’Etat ou les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à

leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;

b) l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;

c) l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois,

relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;

d) dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux lettres a), b), et c) ci-dessus, l’Etat dans lequel le preneur a sa

résidence principale ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette

personne morale auquel le contrat se rapporte.

3. Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat

de l’engagement l’Etat où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat où

est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Article 26

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises luxembourgeoises, aux succursales des entre-

prises de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives communautaires aux autorités

luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat

membre ainsi qu’aux activités exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise

étrangère sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une

succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entre-

prise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait

une agence.

3. Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre un règlement

grand-ducal rendant applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux institutions ou fonds établis

séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant, en vue de financer des prestations

de retraite supplémentaires, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel des entreprises ou organismes partici-

pants.

4. La présente loi n’est pas applicable

a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des

localités ou à des catégories de personnes déterminées;

b) aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d’assurances agréées, à l’exception des disposi-

tions concernant le plan d’activité, le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;

c) aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat

est l’assureur.

Chapitre 2 - L’accès à l’activité d’assurance

Article 27

Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre, il est interdit à toute personne physique ou

morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg

ou à partir de celui-ci, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.

Article 28

1. Pour l’établissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises de pays tiers doivent justi-

fier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à

cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi.

L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur

législation nationale aux entreprises luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entre-

prises ayant leur siège social dans un des Etats-Membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.

2. Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entre-

prises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de la Communauté européenne et pour l’autorisation de toute

prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa

filiale d’assurances, le Commissariat informe la Commission des Communautés Européennes des agréments et

autorisations correspondants en précisant la structure du groupe.

L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’exigence de mesures décidées

par les autorités de la Communauté et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes

d’agrément déposées par des entreprises d’assurances de pays tiers à la CEE.

Article 29

1. L’agrément d’une entreprise luxembourgeoise est subordonné à la communication au Commissariat de l’identité

des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise

à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d’exercer une influence significative sur la conduite des

affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction,

compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise.

2. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’entreprise soit transpa-

rente.

3. Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurances et d’autres personnes physiques ou morales,

l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance par le

Commissariat.

L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont relè-

vent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise a des liens étroits, ou des diffi-

cultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.

Les entreprises d’assurances doivent fournir les informations requises par le Commissariat pour s’assurer que les

conditions visées au présent point sont respectées en permanence.

4. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation quali-

fiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant

de cette participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat si elle envisage

d’accroître sa participation qualifiée de telle façcon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital

détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise d’assurances devient sa filiale.

5. Le ministre peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au point 4 s’opposer audit

projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise, il n’est pas satisfait

de la qualité de la personne visée audit point. Lorsqu’il n’y a pas opposition, le ministre peut fixer un délai maximal

pour la réalisation du projet. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le Commis-

sariat peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes

émis.

6. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une partici-

pation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer

le montant envisagé de la cession.Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat de

son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façcon que la proportion de droits de vote ou de parts

de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa

filiale.

7. Les entreprises luxembourgeoises sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu’elles en ont eu connais-

sance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un

des seuils visés aux points 4 et 6. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires

ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte

notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informa-

tions reçcues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées en bourse.

8. Dans le cas où l’influence exercée par les personnes visées au point 1 est susceptible de se faire au détriment d’une

gestion prudente et saine de l’entreprise d’assurances, le Commissariat prend les mesures appropriées pour mettre

fin à cette situation.A cette fin, il peut notamment mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles 46 et 109

ou suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés

en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’infor-

mation préalable visée au point 4.

Article 30

1. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que

si elles adoptent une des formes juridiques suivantes: société anonyme, société en commandite par actions,

association d’assurances mutuelles, société coopérative ou société européenne lorsque celle-ci aura été créée,

et

si leur administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg.

Peuvent également obtenir l’agrément les entreprises luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors

que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance dans des conditions équivalentes à celles des

entreprises de droit privé.

Les entreprises luxembourgeoises et les agences et succursales des entreprises ayant leur siège social dans un pays

tiers ne peuvent obtenir l’agrément que

si leur objet social est limité à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclu-

sion de toute autre activité commerciale;

si elles présentent un programme d’activités conforme aux exigences de l’article 31 point 4 de la loi;

si elles possèdent le minimum du fonds de garantie prévu aux articles 31 et 34 de la loi;

et

si elles sont dirigées de manière effective par une ou plusieurs personnes qui remplissent les conditions requises

d’honorabilité et de qualification ou d’expérience professionnelles.

2. Aucune entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités d’assurance

directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point I de l’annexe jointe à la loi avec l’exercice de

celle de l’assurance directe des branches vie énumérées au point II de la même annexe.

3. Les conventions passées entre une entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg et exerçcant l’un des

groupes d’activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise

exerçcant l’autre groupe d’activités sont soumises à l’approbation du Commissariat.

Article 31

La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du Commissariat.

Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après

1. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions

les statuts;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes char-

gées de la direction de l’entreprise;

si le capital social n’est pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité

des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions;

2. pour les entreprises sous forme de coopérative

l’acte constitutif de la société;

le montant des versements effectués;

les conditions de retrait de ces versements;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes char-

gées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

la répartition des bénéfices et pertes;

l’étendue de la responsabilité des associés;

3. pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutuelles

les statuts;

les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des

affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

4. pour toutes les entreprises, en outre

le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;

le programme d’activité;

la preuve que le fonds de garantie, visé à l’article 34, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis

en application de ce même article, a été déposé.

5. Si le siège social de l’entreprise est établi en dehors de la Communauté, la requérante rapportera en outre la

preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège social les opérations d’assurance

faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de

nommer un mandataire général ayant son domicile ou ayant élu domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg et

qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des

autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg; si le mandataire est une personne morale, celle-ci

doit désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où

cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat.

6. Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à

l’appréciation de la requête.

7. Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur indépendant ainsi que toute extension

d’activité ou modification majeure du plan d’activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du

Commissariat.

Un règlement grand-ducal précise les modalités du présent point.

Article 32

1. L’agrément est donné par branche d’assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir

qu’une partie des risques relevant de cette branche,tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la loi

et faisant partie intégrante avec elle.

Toutefois

a) l’agrément peut également être donné par groupes de branches visés au point IB de l’annexe, en lui donnant

l’appellation correspondante qui y est prévue;

b) l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques

accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point IC de l’annexe sont remplies.

Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe.

2. L’entreprise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches doit présenter un

programme d’activité en ce qui concerne ces autres branches.

En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 34 et si, pour ces

autres branches, l’article 34 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’auparavant, qu’elle possède ce

minimum.

3. Un règlement grand-ducal détermine les indications ou justifications que doit comporter le programme d’activité.

Article 33

1. Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-

Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction.

Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et

notifications.

2. Les entreprises d’assurances autorisées à exercer leur activité au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de

s’acquitter de toutes leurs obligations autres que la fourniture de prestations en nature au domicile de l’assuré, à

moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le siège social pour les entreprises luxembourgeoises ou

le domicile du mandataire général pour les entreprises étrangères.

Au moment de l’exécution de la prestation découlant du contrat d’assurance, le bénéficiaire de cette prestation et

l’entreprise d’assurances peuvent convenir d’un autre lieu d’exécution.

3. Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.

Chapitre 3 - Les conditions d’exercice

Article 34

1. La surveillance financière des entreprises d’assurances luxembourgeoises, y compris celle des activités qu’elles

exercent par le biais de succursales et en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive

du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises luxembourgeoises respectent les principes pruden-

tiels définis par la présente loi et ses règlements d’exécution.

2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assu-

rances, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques, y compris des provisions mathéma-

tiques, et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg, en conformité avec les dispositions adoptées au niveau communautaire.

3. Toute entreprise d’assurances luxembourgeoise doit disposer d’une bonne organisation administrative et comp-

table et de procédures de contrôle interne adéquates.

4. Lorsqu’une entreprise d’assurances luxembourgeoise exerce son activité par le moyen d’une succursale, le

Commissariat peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la

succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur

place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat

membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.

5. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de

leurs activités.

Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité

ainsi que le niveau qu’elle doit atteindre en fonction des engagements de l’entreprise.

6. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 31 point 4.

Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et

groupes de branches.

7. Les entreprises de pays tiers doivent disposer au Luxembourg

a) d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du point 6 ci-dessus pour le

fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,

b) d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au point 5

ci-dessus.Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxem-

bourg sont seuls pris en considération.

Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la

moitié du minimum déterminé en vertu du point 6 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément à

l’alinéa a) du présent point y est imputé.

Article 35

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provi-

sions mathématiques, relatives à l’ensemble de leurs activités.

Les entreprises de pays tiers doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions

mathématiques, relatives à leurs activités luxembourgeoises.

Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la loi relative

aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxem-

bourgeois

aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entre-

prises d’assurances de droit étranger.

2. Chaque entreprise d’assurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuelle-

ment, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le

réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins, le réviseur indépendant est

délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.

Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise

d’assurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature

à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions

d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances,

à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances,

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

La même obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connais-

sance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit

découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise d’assurances auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de

contrôle.

Article 36

Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. Les

entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg peuvent cependant détenir des actifs non congruents

pour couvrir un montant n’excédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par

congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette

même monnaie. Un règlement grand- ducal peut prévoir des dérogations et des assouplissements au principe de la

congruence.

La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont détermi-

nées par règlement grand-ducal.

Les actifs représentatifs des provisions techniques constituées par les entreprises luxembourgeoises et concernant les

risques situés et les engagements pris sur le territoire de la Communauté doivent être localisés dans celle-ci. Les actifs

représentatifs des provisions techniques concernant les autres risques et engagements ou constituées par les entreprises

de pays tiers doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg.

Sur demande motivée de l’entreprise concernée, le Commissariat peut accorder des assouplissements aux règles rela-

tives à la localisation des actifs.

Article 37

Les actifs représentatifs mobiliers doivent êtres déposés auprès d’un établissement agréé par le Commissariat aux

conditions fixées par règlement grand-ducal.

Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et d’établissements publics ainsi que les

obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l’Etat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs

représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.

Les entreprises doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en

communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat.

Article 38

Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie

des actifs représentatifs immobiliers.

L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation

des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.

Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en

exécution de la présente disposition.

Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des

immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypo-

thèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

Article 39

L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct

affecté par privilège à la garantie du paiement

1. des obligations résultant de l’exécution des contrats d’assurance directe;

2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à

l’article 103;

3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d’assurances.

Ce privilège prime tous les autres privilèges et s’exerce dans l’ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment

constatées, dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent

prévu à l’article 37 ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 38 a été prise.

Article 40

Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 39, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction

de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance

privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurances.

Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe (1), points 1o et 4o

et 2101 paragraphe (2) du code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8o du code civil et de celui du Trésor, des

communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 27 novembre 1933.

Article 41

1. Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 39

des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué

par l’article 15 de la présente loi.

2. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 39 doivent informer au préalable le Commissariat

par lettre recommandée à la poste.Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après

les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII,

livreV, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière.

Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des

provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du Commissariat.

Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la

demande de saisie.

Article 42

Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour permettre à

l’entreprise d’assurances de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techni-

ques adéquates conformément à l’article 35.

A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurances sans que

l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent qui pour-

rait mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.

Un règlement grand-ducal peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères

prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs.

Article 43

1. Le Commissariat veille à l’application des lois et règlements relatifs aux relations entre les parties aux contrats et

opérations d’assurances, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assu-

rance.

2. Le Commissariat exerce la surveillance financière des entreprises d’assurances agréées au Grand- Duché de

Luxembourg. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à

produire au Commissariat.

3. Le Commissariat peut demander aux entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg de fournir tous rensei-

gnements et documents utiles à l’appréciation de la marche des opérations d’assurance en général. Un règlement

grand-ducal peut apporter des limitations aux pouvoirs du Commissariat en ce qui concerne le contrôle des condi-

tions générales et spéciales et des tarifs des polices d’assurances.

4. En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat

peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entre-

prises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents doivent être conservés au Grand-

Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises de pays

tiers.

5. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.

Article 44

1. Si une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme pas aux dispositions des

articles 35, 36 et 37 de la présente loi, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout ou partie des

actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des Etats membres de la situation des risques

respectivement de l’engagement.

2. En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le

minimum prescrit à l’article 34 point 5, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son

approbation.

Dans des circonstances exceptionnelles, si le Commissariat est d’avis que la position financière de l’entreprise va se

détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de

l’entreprise. Le Commissariat informe alors les autorités de ceux des autres Etats membres sur le territoire

desquels l’entreprise exerce son activité de toute mesure prise et demande à ces dernières de prendre les mêmes

mesures.

3. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 34 points 6 et 7, le Commissariat exige

de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Le Commissariat peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entre-

prise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise exerce une activité et leur

demande de prendre les mêmes dispositions.

4. Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut notam-

ment exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement agréé par lui

en application de l’article 37 alinéa 1er et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation

préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements

dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit

d’huissier.

5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut, en outre, prendre toutes autres mesures propres à

sauvegarder les intérêts des assurés.

Article 45

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise d’assurances

fait l’objet, de la part de ces autorités, d’une mesure analogue à celles visées à l’article 44, il prend, à la demande de ces

autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le terri-

toire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat

membre d’origine.

Article 46

Les entreprises d’assurances peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas

dépasser 1.000.000.- (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi ainsi qu’à la législation régissant le

contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.

Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.

En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions discipli-

naires suivantes

a) l’avertissement;

b) le blâme;

c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.

Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise

entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire

assister ou représenter.

Chapitre 4 - Le transfert de portefeuille

Article 47

1. Une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son porte-

feuille d’assurances à une entreprise communautaire ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand-Duché de

Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le trans-

fert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cession-

naire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède la marge de solvabilité requise à l’alinéa précédent.

2. Lorsque le transfert du portefeuille d’une entreprise luxembourgeoise à un cessionnaire établi dans la Commu-

nauté comprend tout ou partie d’un portefeuille d’assurances souscrit en régime d’établissement dans un autre

Etat membre ou en régime de libre prestation de services à partir d’une succursale établie dans un autre Etat

membre, le Commissariat doit consulter les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale.

3. Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus,le ministre autorise le transfert après avoir reçcu l’accord des autorités

compétentes des Etats membres de la situation des risques et de la prise des engagements.

4. Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité en vertu des points

1, 2 et 3 ci-dessus équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

Article 48

1. Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille

autorisé en conformité avec les législations des Etats membres, doit être publié au Mémorial et devient opposable

de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès cette publication.

2. Le Commissariat est chargé de la publication des transferts autorisés en application de l’article 47 point 3.

3. Le ministre peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à

partir de la publication du transfert.

Article 49

Le Commissariat consulté par une ou plusieurs autorités compétentes d’autres Etats membres dans le cadre de trans-

ferts de portefeuille communautaires, fait connaître son avis ou son accord à cette ou à ces autorités dans les trois mois

suivant la réception de la demande.

Chapitre 5 - La renonciation et le retrait d’agrément

Article 50

1. Les entreprises agréées ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que

de l’accord du ministre.

La demande de renonciation doit être adressée au Commissariat qui, en cas d’acceptation de cette demande, en

avertit le public par une publication au Mémorial.

La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication.

2. Sans préjudice des articles 56 et 57, lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs

branches d’assurance, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.

Article 51

1. L’agrément accordé à une entreprise d’assurances luxembourgeoise ou à une entreprise d’un pays tiers peut être

retiré par le ministre lorsque l’entreprise

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une

période supérieure à six mois;

b) ne satisfait plus aux conditions d’accès;

c) n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de finan-

cement visé à l’article 44;

d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation ou de la réglementation qui lui

est applicable.

2. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs

branches d’assurances, son mandataire général dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre

délai, le Commissariat.

L’agrément accordé à une succursale ou une agence d’une entreprise d’un pays tiers doit être retiré par le ministre

lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.

3. Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier,

l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entre-

prise peut se faire assister ou représenter.

Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou

plusieurs d’entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façcon précise et être notifiée à l’entreprise par

exploit d’huissier de justice.

Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches

d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat.

4. Sans préjudice des articles 56 et 57, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance, le

Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs

représentatifs des provisions techniques.

En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative.

5. Les liquidateurs nommés en conformité avec le point 4 ci-dessus ont les pouvoirs et attributions suivants

Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant par priorité à

cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit

de ces contrats d’assurance.

Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat et en conformité avec les dispositions des articles 47 et 48, trans-

férer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assu-

rances avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des actifs représenta-

tifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats.

6. Le Commissariat fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise.

Par dérogation à l’article 39 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine

distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le Commissariat.

7. Sont applicables aux liquidateurs nommés par le Commissariat les dispositions de l’article 57 point 10.

Article 52

En cas de renonciation ou de retrait de l’agrément, le Commissariat en informe les autorités compétentes des autres

Etats membres. Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder

les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise en application de l’article 44

de la présente loi.

Article 53

Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance le Commissariat peut

prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.

Article 54

Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent

soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits.

Les entreprises de pays tiers qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à

la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché

de Luxembourg.

Chapitre 6 - L’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l’article 57 point 2 sont inapplicables aux entreprises d’assurances le livre III du

Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a

été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis

de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.

Article 56

1. Le sursis à tout paiement de la part d’une entreprise d’assurances qui est soumise à la surveillance du Commissariat

peut intervenir dans les cas suivants

a) lorsque le crédit de l’entreprise en cause est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il

y ait cessation de paiement ou non;

b) lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise;

c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.

2. Le Commissariat ou l’entreprise en cause peuvent demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale de prononcer le sursis visé au point 1 ci-dessus.

3. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arron-

dissement duquel l’entreprise a son siège.

4. Lorsque la requête émane de l’entreprise, celle-ci est tenue, avant de saisir le juge, d’en avertir le Commissariat et

de joindre, sauf en cas d’urgence, les observations de celui-ci à la requête.

5. Lorsque la requête émane du Commissariat, celui-ci devra la notifier ou signifier à l’entreprise en cause par lettre

recommandée ou par exploit d’huissier.

6. Le dépôt de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la

part de cette entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que

conservatoires, sauf autorisation expresse du Commissariat.

7. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience

publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du

dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience

publique.

8. Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de

paiement.

9. Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition. Il est

exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

10. Le Commissariat et l’entreprise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du

jugement par déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence sommairement et sans procédure, par

l’une des chambres connaissant des affaires de la cour d’appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les

huit jours par les soins du greffier de la cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en

audience publique. Le ministère d’avoué n’est pas requis.

11. Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

12. Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.

13. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions

de l’entreprise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commis-

saires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils

peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de

l’entreprise.

14. En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise et les commissaires, il est statué par le tribunal. La décision du

tribunal n’est susceptible d’aucun recours.

15. Le Commissariat exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu’à une décision sur la

requête prévue par le point 3 admettant le sursis de paiement ou jusqu’à une décision définitive refusant le sursis.

16. Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

17. Le tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la

base du présent article.

18. Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs

commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais

de l’entreprise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins trois journaux,

luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

19. L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de

la partie succombante et à la diligence du Commissariat, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans

lesquels la publication du jugement a eu lieu.

Article 57

1. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou du

Commissariat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise visée à l’article précédent lorsque

a) il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article précédent, antérieurement décidé, ne permet

pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;

b) la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses

engagements;

c) l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive.

2. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le

mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans

ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la

requête visée au point 3 de l’article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit

d’office, soit sur requête des liquidateurs.

3. Le jugement prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

4. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les

immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

5. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise de l’exécution de leur mandat et des

fautes commises par leur gestion.

6. Les décisions judiciaires prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise sont publiées, en

totalité ou par extrait, aux frais de l’entreprise et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois

journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

7. Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuf-

fisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et

d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judi-

ciaires.

8. Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la

clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

9. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entreprise

et soumettent les comptes et pièces à l’appui.Le tribunal statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la

liquidation. Celle-ci est publiée conformément au point 6 ci-dessus.

Cette publication comprend en outre

a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant

cinq ans au moins;

b) l’indication des mesures prises conformément au point 8 qui précède en vue de la consignation des sommes et

valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite.

10. Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication

de la clôture des opérations de liquidation prévue au point 9.

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou,

s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Article 58

1. Une entreprise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après

avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 50 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article

et

en avoir averti le Commissariat au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire.

Le Commissariat conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation faisant suite à une renonciation à l’agré-

ment les liquidateurs nommés par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat. Dans le cas d’une liquida-

tion faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 51 point 4 sont chargés

de la liquidation de l’entreprise.

2. Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas au Commissariat et au Procureur d’Etat la faculté de

demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise conformément à l’article 57.

Article 59

Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les articles 56 et 57, peuvent

être produits et déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de

l’enregistrement.

Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés

en application du présent chapitre sont à charge de l’entreprise en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme

frais d’administration; par dérogation à l’article 39 ils peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct.

Article 60

Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à l’étranger

ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le

Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 39 qu’après exécution

intégrale des obligations y mentionnées.

Article 61

Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 29, 44, 46, 76 et 77 ainsi que les décisions de refus

ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles

doivent être motivées de façcon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision

attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par

l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat,

Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

Chapitre 7 - De la coassurance communautaire

Article 62

Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la

participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d’une coassurance communau-

taire.

Article 63

Les provisions techniques des entreprises luxembourgeoises qui participent à une coassurance communautaire

doivent être constituées conformément à l’article 35 de la présente loi.

Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par l’apériteur suivant les règles ou

pratiques de l’Etat où celui-ci est établi.

Article 64

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire, les risques concernés et les

statistiques à fournir au Commissariat. Il fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incombant à ce dernier.

Chapitre 8 - Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation de services

Section 1: Dispositions générales

Article 65

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre l’agrément délivré à une entreprise d’assurances luxembourgeoise

permet à celle-ci de réaliser des activités, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services

sur le territoire de l’ensemble de la Communauté.

Article 66

Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances d’un Etat

Membre, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres, couvre un risque ou prend

un engagement sur le territoire d’un autre de ces Etats.

Article 67

Le Commissariat peut exiger que l’ensemble des documents qu’il est habilité à exiger en vertu du présent chapitre au

sujet de l’activité des entreprises d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui soient

fournis en langue françcaise ou allemande.

Section 2 - Disposition sur le libre établissement

Article 68

A. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un autre Etat membre

1. Toute entreprise luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le

notifie au Commissariat.

2. La notification visée au point 1 doit être accompagnée des informations suivantes

a) le nom de l’Etat membre sur le territoire duquel l’entreprise envisage d’établir la succursale;

b) le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure

de l’organisation de la succursale;

c) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l’Etat membre de la succursale,

étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées

au mandataire général;

d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entre-

prise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l’Etat membre de la

succursale.

Dans le cas où l’entreprise entend couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 du titreA de l’annexe

I de la présente loi, non compris la responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle

est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l’Etat membre de la succursale.

3. A moins que le Commissariat n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des

structures administratives, de la situation financière de l’entreprise d’assurances ou de l’honorabilité et de la qualifi-

cation ou de l’expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique

les informations visées au point 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à

l’autorité compétente de l’Etat membre de la succursale et en avise l’entreprise concernée.

Le Commissariat atteste également que l’entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité calculé confor-

mément aux articles 31 et 34 de la loi.

Lorsque le Commissariat refuse de communiquer les informations visées au point 2 à l’autorité compétente de

l’Etat membre de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l’entreprise concernée dans les trois mois

suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse dans le délai précité peuvent faire

l’objet d’un recours conformément à l’article 61 de la loi.

4. En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 2 lettres b), c) ou d),

l’entreprise notifie par écrit cette modification au Commissariat et aux autorités compétentes de l’Etat membre de

la succursale un mois au moins avant d’effectuer le changement.

B. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers

Un règlement grand-ducal peut rendre applicables en tout ou pour partie les dispositions du point A ci-dessus à l’éta-

blissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers.

Article 69

Etablissement d’une succursale d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise au Grand-Duché de

1. Toute entreprise d’assurances ayant son siège et agréée dans un autre Etat Membre peut établir une succursale au

Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat

les documents suivants

a) le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure

de l’organisation de la succursale;

b) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés au Grand-Duché de Luxembourg, étant

entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au

mandataire général;

c) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entre-

prise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions luxembourgeoises. En

ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels au Grand-Duché de Luxembourg découlant d’engage-

ments souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient

en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en

particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs

intéressés du Lloyd’s;

d) un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose

pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions

communautaires en la matière.

2. Avant que la succursale ne commence à exercer ses activités, le Commissariat dispose de deux mois à compter de

la réception de la communication visée au point 1 pour indiquer à l’autorité compétente de l’Etat membre d’ori-

gine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être

exercées au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Dès réception d’une communication de la part du Commissariat ou, en cas de silence de celui-ci, dès l’expiration

du délai prévu au point 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

4. En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 1 lettres a), b) ou c),

l’entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et au

Commissariat un mois au moins avant d’effectuer le changement.

Article 70

Lorsqu’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Grand-Duché de Luxem-

bourg par le moyen d’une succursale conformément à l’article 69, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine

peuvent, après en avoir préalablement informé le Commissariat, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de

personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveil-

lance financière de l’entreprise. Le Commissariat peut participer à cette vérification.

Section 3: Dispositions sur la libre prestation de services

Article 71

A. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un autre Etat

membre

1. Toute entreprise luxembourgeoise qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de

services dans un ou plusieurs Etats Membres est tenue d’en informer au préalable le Commissariat en indiquant la

nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre.

2. Le Commissariat communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’alinéa premier du

présent article, à l’Etat Membre ou aux Etats Membres sur le territoire desquels l’entreprise entend effectuer des

activités en libre prestation de services

a) un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la

marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière;

b) les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ;

c) la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre

dans l’Etat membre de la prestation de services.

En même temps, le Commissariat en avise l’entreprise concernée.

3. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communica-

tion par le Commissariat.

4. Tout refus de communication des informations visées au point 2 du présent article doit être dûment motivé et

doit, dans le délai visé au point 2, être notifié par lettre recommandée à l’entreprise avec indication des voies de

recours.

Le défaut de communication des informations visées au point 2 du présent article dans le délai visé à ce point vaut

refus et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à la procé-

dure visée à l’article 61 de la loi.

5. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 du présent article est

soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus.

B. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un pays tiers

1. Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités

en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers doit requérir à cet effet l’autorisation préalable du

Commissariat en indiquant la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se

propose de prendre.

2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du

Commissariat.

Article 72

Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre

peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des

risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agré-

ment, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat les documents et infor-

mations suivants

a) un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la

marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière;

b) les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ;

c) la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre

au Grand-Duché de Luxembourg.

2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communica-

tion par les autorités compétentes de l’Etat d’origine.

3. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 lettre c) du présent article

est soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus.

4. Un règlement grand-ducal peut exiger de la part de l’entreprise la désignation d’un responsable fiscal ayant son

domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 73

Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de

services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs est tenue en

outre

1. -

d’être membre du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile et du Fonds

Commun de Garantie Automobile et de participer à leur financement;

d’adhérer au Pool des risques aggravés en assurance R. C.-Automobile;

2. d’établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 7 avril 1976

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règle-

ments d’exécution;

3. de faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur

le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise

couvre un risque relevant de la branche R. C. véhicules terrestres automoteurs en régime de libre prestation de

services et non par l’intermédiaire d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg.

A cet effet, l’entreprise visée au 1er alinéa ci-dessus désigne un représentant résident ou établi au Grand-Duché de

Luxembourg qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispo-

sera de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui

pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est

nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les tribunaux et les

autorités luxembourgeois.

De même, le représentant est appelé à représenter l’entreprise devant les autorités luxembourgeoises compé-

tentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité de la police d’assurance de la responsabilité civile

résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Le représentant ne se livre à aucune opération d’assurance directe pour le compte de ladite entreprise et la dési-

gnation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au

sens de la présente loi.

4. L’entreprise ne peut opérer au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services qu’après

avoir communiqué au Commissariat le nom et l’adresse du représentant visé au point 3 ci-dessus;

avoir produit au Commissariat une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembour-

geois et du Fonds Commun de Garantie Automobile.

5. L’entreprise doit mentionner le nom et l’adresse du représentant désigné en vertu du point 3 deuxième alinéa ci-

dessus dans le contrat ou tout autre document accordant la couverture.

Section 4: Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services

Article 74

Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, le Commissariat

peut exiger de toute entreprise communautaire autre que luxembourgeoise souhaitant effectuer sur son territoire des

opérations d’assurance en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services la communication non

systématique des conditions et des autres imprimés qu’elle se propose d’utiliser, sans que cette exigence puisse consti-

tuer pour l’entreprise une condition préalable à l’exercice de son activité.

Pour les contrats d’assurance pour lesquels la législation et la réglementation luxembourgeoises imposent l’obligation

de souscrire une assurance, les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au Commissariat préalable-

ment à leur utilisation.

Article 75

Au cas où le Commissariat a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurances qui effectue au

Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services

pourraient porter atteinte à sa solidité financière, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de

ladite entreprise.

Article 76

Toute entreprise qui effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en

régime de libre prestation de services doit soumettre au Commissariat tous les documents qui lui sont demandés dans le

cadre de l’application du présent article et de l’article 77 dans les mêmes conditions que les entreprises agréées au titre

de l’article 27.

Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en

régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à

l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en

informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais,

toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.

Les alinéas 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du Commissariat de prendre, en cas d’urgence, des mesures appropriées

pour prévenir les irrégularités commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ceci comporte la possibilité

d’empêcher une entreprise d’assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance au Grand-Duché de

Luxembourg.

Article 77

Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le

Commissariat peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures

appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise

de continuer à conclure des contrats d’assurance sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans

les conditions fixées à l’article 46, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irré-

gularités commises en régime de libre prestation de services, de celle prévue à l’alinéa 3 lettre d) dudit article. Le

Commissariat procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publi-

cations qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.

Article 78

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise luxem-

bourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de

respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les

mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est

communiquée aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné.

Section 5: Interdiction d’activité

Article 79

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément

d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de

libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de

nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit en régime d’établissement, soit en régime de

libre prestation de services. Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à

sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise en application de

l’article 44 de la loi et prend les mesures de publicité adéquates.

Chapitre 9 - Dispositions particulières à certaines branches d’assurances

Section 1 - Crédit (Branche no 14)

Article 80

Chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus dans la branche crédit doit

constituer une provision d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supé-

rieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de

calcul de la provision d’équilibrage.

La provision d’équilibrage est à constituer en complément des provisions techniques visées à l’article 35 de la loi.

Jusqu’à concurrence des montants calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé au premier

alinéa du présent article, la provision d’équilibrage ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité.

Article 81

Sont exemptées de l’obligation de constituer une provision d’équilibrage les entreprises dont l’encaissement de

primes ou de cotisations pour la branche crédit est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisations

et à 2.500.000 écus.

Article 82

Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui pratique la branche crédit doit tenir à la disposition du

Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette

activité.

Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat.

Section 2 - Protection juridique (Branche no 17)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules automoteurs ayant leur stationnement

habituel au Grand-Duché de Luxembourg doit être établi en conformité avec les dispositions de la loi sur le contrat

d’assurance et avec la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, cette

dernière loi étant désignée ci-après par la «loi R.C.Autos» ainsi qu’en conformité avec les dispositions du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Le contrat d’assurance doit assurer la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains

ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les

fréquenter. Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Est interdite toute clause contenue dans un contrat d’assurance qui aurait pour objet ou pour effet

1. de limiter les garanties accordées à des montants inférieurs aux garanties exigées par la loi;

2. de prévoir des restrictions quant aux personnes couvertes par le contrat hors les cas prévus par la loi ou le présent

règlement;

3. d’étendre les cas de non assurance ou d’exclusions d’assurance à des cas non prévus par la loi ou le présent règle-

ment;

4. de prévoir des actions récursoires pour des causes autres que celles découlant

a) des articles 6 par. 2, 13 par. 2 et 14 par. 2 de la loi R.C.Auto;

b) de l’article 15 § 2 de la loi R.C. Auto. Toutefois, l’action récursoire n’est

pas admise en cas de transfert de

propriété du véhicule, si le preneur d’assurance a dûment signalé ce transfert à l’entreprise d’assurances;

c) du non-respect des obligations contractuelles en cas de sinistre, à condition que ce non-respect ait été préjudi-

ciable à l’entreprise d’assurances;

d) de la conduite du véhicule par une personne dont il est prouvé qu’elle a

soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins

1,2 g par litre,

soit présenté des signes manifestes d’ivresse,

soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes,

soit refusé après l’accident de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou qui s’y est soustraite en

s’éloignant du lieu de l’accident;

e) d’un sinistre causé intentionnellement.

5. de faire échec à l’application au contrat de l’échelle Bonus/Malus telle qu’elle figure aux articles 7 et 8 ci-après.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

L’entreprise d’assurances ne peut exercer une action récursoire que si cette action est expressément prévue

au contrat. L’action récursoire que l’entreprise d’assurances est en droit d’exercer en vertu d’un contrat valable en

vigueur au jour du sinistre est limitée à un montant maximum de 100.000 francs par sinistre, lorsqu’elle est exercée

contre une personne physique. Cette limitation n’est pas applicable si le sinistre a été occasionné intentionnellement.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Peuvent être exclus de l’assurance

1. les dommages causés lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire valable, prescrit par la régle-

mentation afférente. Lorsque le conducteur a omis de faire renouveler conformément aux prescriptions légales la

durée de validité de son permis, cette exclusion sera inapplicable si le permis de conduire ainsi périmé fut valable

pour le genre de véhicule conduit au moment du sinistre.

Le permis est néanmoins considéré comme valable

lorsque,en cas de sinistre survenu dans un pays où l’assurance est valable,le conducteur n’est pas titulaire d’un

permis de conduire valable, prescrit par la réglementation du pays afférent, mais est cependant titulaire d’un

permis de conduire valable luxembourgeois;

lorsque le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valable en vertu d’une réglementation d’un pays-

membre de l’Union Européenne.

L’interdiction judiciaire de conduire et le retrait administratif du permis de conduire, ainsi que l’inobservation des

restrictions (par exemple: «seulement valable pour véhicule spécialement aménagé en raison d’une infirmité») ou

des conditions (par exemple: «seulement valable avec verres correcteurs») inscrites sur le permis de conduire

équivalent à l’absence d’un permis de conduire valable.

2. les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises et objets tran-

sportés ou par les manipulations nécessitées par le transport.

3. les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire luxembourgeois. En cas de

garantie de ce risque, l’assurance sera seulement valable si le candidat se conforme aux prescriptions prévues en la

matière par la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

4. les dommages causés lorsque le véhicule a été donné en location.

5. les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables, corrosives, explosives ou combu-

rantes, si lesdites matières sont intervenues soit dans la cause, soit dans la gravité du sinistre. Dans ce cas, il est

cependant admis une tolérance de 500 kilogrammes ou 600 litres d’huile, d’essences minérales ou de produits simi-

laires (y compris carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur).

6. les dommages causés au cours de transports rémunérés de personnes; est considéré comme transport rémunéré

de personnes le transport de personnes effectué contre une rémunération dépassant de façcon appréciable les frais

se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.

7. les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur contenu, soit à des biens meubles ou

immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou détenteur.

8. les recours basés sur l’article 116 du Code des Assurances Sociales contre le preneur d’assurance ou l’assuré.

Les exclusions prévues aux points 1 à 6 ne sont pas opposables aux personnes lésées, mais l’entreprise d’assurances

garde un droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré. Si le recours est exercé en application des points 1, 3

et 4 contre des personnes physiques il est limité à un montant maximum de 100.000 francs par sinistre.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Lorsque le contrat d’assurance prévoit une contribution personnelle du preneur d’assurance au règlement du

dommage (franchise), cette contribution personnelle ne peut pas dépasser les montants suivants

- 50.000 francs par sinistre, lorsque le preneur est une personne physique;

- 200.000 francs par sinistre, lorsque le preneur est une personne morale.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Lorsque le preneur d’assurance est une personne physique, le contrat d’assurance prévoit un système de

personnalisation de la prime d’assurance a posteriori répondant aux critères décrits ci-après

1. Echelle Bonus/Malus

Degrés Bonus/Malus

Pourcentage de la Prime de Base

17 MALUS

11 BASE

6 BONUS

47,5

-1

-2

-3

2.-Fonctionnement

Un nouveau preneur d’assurance est classé au degré 11 de l’échelle Bonus/Malus, sauf ce qui est dit ci-après.

Pour les années d’assurance subséquentes, la prime variera à chaque échéance anniversaire comme suit

l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation pendant laquelle l’assurance était en vigueur entraîne

une descente d’un degré sur l’échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3;

chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au

degré 22;

cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne pourra en aucun cas être supérieur à 11.

3.- Sinistres

Est considéré comme un sinistre au sens du point 2 ci-dessus tout sinistre pour lequel l’entreprise d’assurances a payé

ou devra payer une indemnité en faveur de tiers lésés.

Ne sont cependant pas pris en considération

les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables;

les sinistres que le preneur d’assurance aura remboursés à l’entreprise d’assurances endéans les 4 mois de la notifi-

cation du payement effectué par l’entreprise d’assurances;

les indemnités accordées par l’entreprise d’assurances au titre de l’article 8 du présent règlement.

4.- Période d’observation

La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant de 1 mois le 1er jour du mois de l’échéance anniver-

saire.

L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de cette période l’assu-

rance était en vigueur pendant moins de 10 mois.

Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la

période d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de

cette période d’observation, il est procédé comme suit

- si à l’échéance anniversaire précédente la descente sur l’échelle Bonus/Malus n’avait pas été accordée pour les

mêmes raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule. S’il est constaté qu’au cours de cette seule et

unique période d’observation l’assurance était en vigueur, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la

descente d’un degré sera opérée normalement à l’échéance anniversaire en cause.

5.- Changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances

Le changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances n’a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Le contrat doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, l’entreprise d’assurances doit

dans le mois suivant la notification de la résiliation du contrat remettre sans frais au preneur d’assurance une attestation

indiquant

1. Si le preneur d’assurance est une personne physique,

le degré Bonus/Malus auquel se trouvait le preneur à l’échéance anniversaire précédant la résiliation,

les sinistres survenus depuis la fin de la période d’observation qui a servi pour la fixation du degré appliqué à

cette échéance anniversaire;

2. Si le preneur d’assurance est une personne morale,

a) pour les contrats conclus avant le 1.1.1995

le degré Bonus/Malus auquel se trouvait le preneur d’assurance à l’échéance anniversaire précédant la date du

1.1.1995, ainsi que le nombre et la date de survenance des sinistres causés depuis cette date pour lesquelles

l’entreprise d’assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité;

b) pour les contrats conclus postérieurement au 31.12.1994

soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise

d’assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité.

L’attestation doit porter sur une période d’observation de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Toute personne qui à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes

blessées à l’occasion d’un accident de la circulation dont un véhicule assuré est impliqué a droit, de la part de l’entreprise

d’assurances assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu’à concur-

rence de 20.000.- francs.

S’il y a plusieurs véhicules impliqués dans l’accident, la personne ayant porté secours peut adresser ses prétentions à

l’une quelconque des entreprises d’assurances en cause. Cette entreprise d’assurances paiera les débours occasionnés

sans tenir compte d’une éventuelle responsabilité de son assuré.

Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de dispositions légales

ou réglementaires en matière de sécurité sociale.

Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire, portent secours en tant

que membre d’un organisme d’aide ou d’intervention.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

L’entreprise d’assurances qui, en cours de contrat, entend modifier les conditions d’assurances et/ou son

tarif, ne pourra procéder à cette adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat.

L’entreprise d’assurances devra notifier cette modification au preneur d’assurance trois mois au moins avant la date

d’effet de l’adaptation du contrat.Toutefois, le preneur d’assurance peut résilier le contrat endéans un mois de la notifi-

cation de l’adaptation. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

La durée du contrat et les conditions de résiliations sont fixées par le contrat.

Toutefois, le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet

du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l’entreprise d’assurances au moins trois mois avant cette date. Ce

droit appartient dans les mêmes conditions à l’entreprise d’assurances. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit

être rappelé dans chaque contrat.

Le contrat doit également mentionner qu’à la fin de sa durée initiale il est reconduit tacitement d’année en année, à

moins qu’il n’ait été résilié par l’une ou l’autre des parties.

L’assurance conclue pour une durée inférieure à une année ne se renouvelle pas tacitement.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Tout contrat conclu par une entreprise d’assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg doit faire

mention de cette circonstance en caractères apparents et doit indiquer dans les mêmes caractères apparents les nom,

prénoms, raison sociale et adresse au Luxembourg de la personne ou de l’organisme chargés du règlement des sinistres

survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avec indication que cette personne ou cet organisme dispo-

sent de pouvoirs suffisants pour agir au nom de l’entreprise d’assurances en vue du règlement des dommages subis par

les personnes lésées et peuvent être assignés devant les tribunaux luxembourgeois au nom et pour compte de l’entre-

prise d’assurances.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de l’article 17 § 2 de la loi modifiée du 7

avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les

conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules auto-

moteurs est abrogé.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les contrats de l’assurance de responsabilité civile

des véhicules terrestres automoteurs conclus ou à conclure en application de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Sont supprimées dans les conditions générales des contrats d’assurances de la responsabilité civile, en cours

à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les clauses et dispositions suivantes

1. les points 24.1.1.5., 24.3.2. et 25.2.

2. à l’intitulé du point 25, la partie de phrase libellée comme suit: «. . . . et modification du tarif.»

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la respons

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour

entrer en vigueur le 1er janvier 1995.

Château de Berg, le 20 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Section 2 - Protection juridique (Branche no 17)

1

On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage,

moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services

découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de

1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;

2. défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une récla-

mation dont il est l’objet.

Article 83

La présente section ne s’applique pas

1. à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de

navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;

2. à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans

toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son

intérêt au titre de cette couverture;

3. à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un

Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assis-

tance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési-

dence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façcon distincte que la couverture en question est

limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance.

Section 2 - Protection juridique (Branche no 17) On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la

1

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit répondre.

Article 84

Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au moins l’une

des solutions suivantes

a) Aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche protection juridique ou des

conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable

si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci;

que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens

financiers, commerciaux ou administratifs et exerçcant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA.

b) La gestion des sinistres de la branche protection juridique est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il

est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre

plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance

d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA,les membres du personnel de cette entreprise qui

s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en

même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise.

c) Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que

lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute

procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ;

l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.

Section 2 - Protection juridique (Branche no 17) On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la

1

Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut permettre le

recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence

d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend.

Section 3 - Assistance (Branche no 18)

Article 85

1. La branche d’assurance assistance comprend

l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési-

dence permanente,

l’assistance en d’autres circonstances.

2. L’activité d’assistance visée au point 1 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engage-

ment de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci

se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être

fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la

simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.

3. Le présent article ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres acti-

vités, aux entreprises exerçcant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou

d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg est limité

a) au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son

matériel propres;

b) à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation

pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours,

du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par

d’autres moyens.

La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas

applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’ache-

minement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime,

par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.

c) à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur

domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg;

d) aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier

et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxem-

bourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opéra-

tions sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.

Section 4 - Dispositions particulières aux branches de l’assurance-vie

Article 86

1. La présente section s’applique aux entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg pour les

opérations relevant des branches de l’assurance-vie telles que définies à l’annexe II de la présente loi, ci-après dési-

gnées par les entreprises «Vie».

2. Les entreprises «Vie» sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente

section également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles elles détiennent une partici-

pation qualifiée.

3. Par «blanchiment» au sens de la présente section, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguise-

ment, d’acquisition, de détention, d’utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère

expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d’infraction pénale spécifique et qui a trait

au produit, c’est-à-dire à tout avantage économique, tiré d’une autre infraction pénale.

Article 87

1. Les entreprises «Vie» sont obligées d’exiger l’identification de leurs clients moyennant un document probant lors-

qu’elles nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’elles concluent des contrats d’assurance sur la vie.

2. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas requise lorsque le montant de la ou des

primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas la contre-valeur de 1.000 écus ou dans le cas d’un

versement d’une prime unique ou de plusieurs primes uniques entre lesquelles un lien semble exister dont le

montant n’excède pas 2.500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées

de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 écus, l’identification est requise.

3. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance

pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces

contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt.

La même dérogation à l’obligation d’identification s’applique lorsqu’il est établi que le paiement des primes doit

s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obliga-

tion d’identification.

4. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux points précédents agissent pour leur propre compte ou

en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les entreprises «Vie» prennent des mesures

raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces

clients agissent.

5. Les entreprises «Vie» sont tenues de procéder à l’identification visée au point 1 ci-dessus même si le montant de la

transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçcon de blanchiment.

Article 88

Les entreprises «Vie» sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en

matière de blanchiment

en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au

moins 5 ans après la fin des relations avec leur client;

en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents origi-

naux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au

moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions.

Article 89

1. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment

en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procé-

dures prévues par la législation applicable;

en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment.

La transmission des informations visées ci-dessus est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par

l’entreprise «Vie», conformément aux procédures prévues au point 4 ci-après. Les informations fournies aux auto-

rités autres que judiciaires en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte

contre le blanchiment.

Les obligations visées au premier alinéa du présent point sont également applicables aux courtiers d’assurances.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des

actes de blanchiment.

2. Les entreprises «Vie» sont tenues de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’elles savent ou soupçconnent d’être liée

au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au point 1 du présent article. Le Procu-

reur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est

soupçconnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est

susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les entreprises

«Vie» concernées procèdent immédiatement après à l’information requise.

Les modalités d’application du présent point peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

3. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents ainsi que les courtiers ne peuvent pas communiquer au

client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application

des points 1 et 2 du présent article ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours.

4. Les entreprises «Vie» sont tenues

d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher

la réalisation d’opérations liées au blanchiment;

de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs dirigeants, employés et agents aux dispositions

contenues dans la présente section. Ces mesures comprennent la participation des personnes concernées à des

programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blan-

chiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Chapitre 10 - Dispositions habilitantes

Article 90

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la

commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est

habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment

notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches

d’assurance à l’intérieur de la Communauté.

Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour

autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.

Article 91

Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la

Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou

partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection

suffisante des assurés.

ARTICLE C

Les articles 97, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 117, 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances sont modifiés comme suit

1.

L’article 97 est modifié comme suit

a) le point 1 est reformulé de la manière suivante

«1. Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la

présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances profes-

sionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-

Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances

professionnelles requises.»

b) le point 4 est supprimé.

2. L’article 100 point 3 est reformulé comme suit

«3. Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer

annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le

Commissariat. Le réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.

A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.

Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise

de réassurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature

à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les condi-

tions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises de réassu-

rances,

à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise de réassurances,

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

La même obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir

connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien

étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurances auprès de laquelle il s’acquitte de la

même mission de contrôle.»

3. L’article 101 est complété d’un alinéa libellé comme suit

«Les dispositions des chapitres 5 et 6 de la partie II de la présente loi sont applicables aux entreprises de réassu-

rances.»

4. L’article 103 alinéa 2 est modifié comme suit

«Doivent être agréés les directeurs des entreprises luxembourgeoises, les mandataires généraux des succursales

d’entreprises de pays tiers et, excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et

courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs

d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires

d’assurances.»

5. L’article 104 est modifié comme suit

«Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier des connaissances profession-

nelles requises et de la moralité et de l’honorabilité professionnelle ainsi qu’être domiciliées ou avoir élu domicile

au Grand-Duché de Luxembourg.»

6. A l’article 106 alinéa 2 première phrase les mots «agréées au Grand-Duché de Luxembourg» sont remplacés par

«autorisées à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg».

7. L’article 107 alinéa 2 troisième tiret est modifié comme suit

«- ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de

grands risques au sens de l’article 25 de la présente loi.»

8. L’article 109 est modifié comme suit

«1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux personnes visées à l’article 103 en

vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

Il instruit les demandes d’agrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre.

2. Les dispositions relatives aux pouvoirs du Commissariat à l’égard des entreprises d’assurances sont également

applicables à l’égard des personnes visées à l’article 103.

Sont applicables pareillement à l’égard des personnes visées à l’article 103 les dispositions de l’article 46 de la

présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le

montant peut être porté au double.

3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des personnes visées

à l’article 103.»

9. L’article 110 alinéa 1er est modifié comme suit

«Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées à l’article 103 si elles ne remplissent plus les

conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux

dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.»

10. A l’article 112 la référence à l’article 4 est remplacée par une référence à l’article 27.

11. L’article 117 est remplacé par les dispositions suivantes

«Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoise impose à un titre quelconque la conclu-

sion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette

obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise communautaire

autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime

d’établissement ou en régime de libre prestation de services.»

12. L’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes

«1. Par dérogation à l’article 30 les entreprises luxembourgeoises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-

Duché de Luxembourg le cumul des deux activités visées au point 2 de cet article et qui n’y ont pas volontaire-

ment renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul jusqu’au 31 décembre 1995 à

condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes

dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à

chacun des deux groupes d’activité.

2. Les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises, qui au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi bénéficient d’un agrément au titre de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle

qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993,sont censées avoir fait l’objet de la procédure prévue à l’article 69.

Les droits acquis des entreprises communautaires autres que luxembourgeoises opérant en régime de libre

prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de l’article 67 de la loi

du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993 restent

préservés.»

TITRE II

ARTICLE D

La loi modifiée du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit

1. Le premier tiret de l’article 26 alinéa 2 est remplacé par les deux tirets suivants

«- le nom de l’entreprise d’assurances et l’adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de la succursale qui

accorde la couverture;

- les nom et domicile du preneur d’assurance».

2. Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article 26 un nouvel alinéa libellé comme suit

«Les indications visées au premier tiret de l’alinéa qui précède doivent également figurer sur tout autre document

accordant la couverture ainsi que sur les propositions d’assurance dans les cas où elles lient le preneur d’assu-

rance.»

3. Il est inséré après l’article 26 un nouvel article 26-1 libellé comme suit

«Article 26-1

1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, le preneur d’assurance doit recevoir de l’entreprise d’assurances la

communication des informations suivantes

a) la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l’entreprise d’assurances,

b) le nom de l’Etat membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l’agence ou la succursale avec lequel

le contrat sera conclu,

c) l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu,

d) la définition de chaque garantie et option,

e) la durée du contrat,

f)

les modalités d’exercice du droit de résiliation et, le cas échéant, de renonciation au contrat,

g) les modalités et la durée de versement des primes,

h) les informations sur tous les frais accessoires et les taxes occasionnés par la conclusion du contrat,

i)

les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire,

lorsque de telles informations s’avèrent appropriées,

j)

la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n’auraient pas de liberté de choix ou, si les parties

ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l’assureur propose,

k) les dispositions relatives à l’examen des plaintes des preneurs d’assurance au sujet du contrat, y compris, le

cas échéant, l’existence d’une instance chargée d’examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité pour

le preneur d’assurance d’intenter une action en justice,

et en outre pour l’assurance sur la vie

l)

les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices,

m) les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes,

n) une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable,

o) des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable,

p) des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police.

2. Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d’assurance, ce dernier

doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat

tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l’adresse du siège social et,

le cas échéant, de l’agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu,

toutes informations relatives aux litteras d) à i) du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de modi-

fication de la législation y applicable,

et en outre pour l’assurance sur la vie

toutes informations relatives aux litteras l) à o) du point 1 ci-dessus en cas d’avenant au contrat ou de

modification de la législation y applicable,

chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

3. Les informations visées au présent article doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être

fournies dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue comprise par le preneur d’assurance, si

celui-ci le demande ou s’il a la liberté de choisir la loi applicable.»

4. Le point 5 alinéa 1er de l’article 45 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifié comme suit

«Pour les risques considérés comme grands risques au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur

le secteur des assurances, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.»

TITRE III

ARTICLE E

La loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs est modifiée comme suit

1) L’article 1er dernier alinéa est modifié comme suit

«Par assureur

1o l’entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg et agréée pour la branche d’assurance de la

responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

2o l’entreprise d’assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en régime de

libre établissement ou en régime de libre prestation de services pour la branche d’assurance de la responsabilité

civile des véhicules terrestres automoteurs en application de la partie II chapitre 8 de la loi modifiée du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances;

3o le bureau, dénommé Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, visé par

l’article 18, chargé du règlement des dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules

ayant leur stationnement habituel à l’étranger.»

2) L’article 2 §1er, 4e alinéa est libellé comme suit

«L’assurance doit être contractée auprès d’un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1o et 2o.»

3) L’article 4 est libellé comme suit

«§1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité

civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne

transportée.

§2. L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits

survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi

et de ses règlements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à

quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage.

Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance.

L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable

de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou

du détenteur.

§3. L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement

habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.

Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder

couverture.

§4. L’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l’article 1er, ne doit couvrir que

les dommages causés par la remorque non attelée.

§5. La garantie doit être illimitée. Elle peut être limitée au montant de cinquante millions de francs par sinistre,

en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flammes ou explosion.

Pour les cas prévus à l’article 8, la couverture peut être limitée à cinq cents millions de francs par sinistre.

§6. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects

d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation, de contamination provenant de la transmutation

d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de

particules nucléaires.»

4) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 sont libellés comme suit

«§1. Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation

1. Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage.

2. Les auteurs, coauteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage.

3. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque

l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.

§2. Peuvent être exclus de l’assurance

1. les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régu-

larité ou d’adresse même autorisés;

2. les dommages matériels subis par

a) le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le

dommage;

b) le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3;

c) les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous

leur toit et soient entretenus de leurs deniers.»

5) L’article 7 est modifié comme suit

«§ 1. La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est

subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux condi-

tions de la présente loi et établie par un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1 et 2.

Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatricu-

lation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans

les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.»

§ 2.

Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves

pour être supportés par un seul d’entre eux.Tous les assureurs tels que définis à l’article 1er sous les points 1o

et 2o y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règle-

ment grand-ducal.

Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à l’agrément

du Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités.

6) L’article 17 est modifié comme suit

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«§ 2. Dans le cadre de la présente loi, un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles

doivent satisfaire les contrats d’assurance ainsi que les dispositions supplétives applicables à défaut de

convention contraire entre parties.»

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit

«§ 3. Un règlement grand-ducal désigne les clauses contenues dans les conditions générales des contrats d’assu-

rance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition qui sont contraires au principe

de la liberté tarifaire et prévoit des clauses types destinées à les remplacer et qui sont opposables de plein

droit aux parties aux contrats en cours dès leur publication au Mémorial.»

7) L’article 18, §1er, alinéa premier est libellé comme suit

«Tous les assureurs tels que définis à l’article 1er sous les points 1 et 2 sont obligatoirement réunis dans un bureau,

qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules automoteurs

mentionnés à l’article 2§2.»

8) Le premier alinéa de l’article 24 est libellé comme suit

«Les infractions à l’article 7 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’emprison-

nement d’un à sept jours, et d’une amende de mille francs à deux mille cinq cents francs ou d’une de ces peines

seulement.»

ARTICLE F

La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est

modifiée comme suit

1) L’article 1er est modifié comme suit

«Article 1er

Il est créé un «Fonds commun de garantie automobile» qui groupe obligatoirement toutes les entreprises d’assu-

rances établies au Grand-Duché de Luxembourg et agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile

des véhicules terrestres automoteurs ainsi que toutes les entreprises d’assurances communautaires autorisées à

opérer au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou en régime de libre prestation de

services pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en application

de la partie II chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Le Fonds est alimenté par ces entreprises d’assurances dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.

Le Fonds est doté de la personnalité civile.»

2) L’article 2 est modifié comme suit

«Article 2

Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non identifié,

lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à

la loi sur l’assurance automobile obligatoire ni par l’intervention d’un Bureau national d’assureur agréé ou lorsque

l’assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits

à réparation des dommages qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans préjudice

des cas d’exclusion à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de litige entre le Fonds et une entreprise d’assurances sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le

Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S’il est finalement décidé que l’entreprise d’assurances aurait dû

payer tout ou partie de l’indemnisation, elle rembourse en conséquence le Fonds.»

3) Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de

Garantie Automobile sont libellés comme suit

«Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds

n’est tenu au paiement d’une indemnité que dans la mesure où l’indemnisation du dommage est plus élevée que

l’indemnité précitée.

Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de

Garantie Automobile pour le dommage qu’ils ont pris en charge.»

4) A l’article 6 le 2e alinéa est libellé comme suit

«La gestion du Fonds est soumise au contrôle du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveil-

lance des assurances privées.»

TITRE IV

ARTICLE G

1. La loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances (Versicherungssteuergesetz) est modifiée

comme suit

L’article 1er est remplacé par le texte suivant

«Est soumis à l’impôt sur les assurances tout paiement d’une prime ou d’une cotisation relatif à un contrat d’assu-

rance pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de la situation du risque ou celui de la prise de l’enga-

gement au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Par dérogation à l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 susvisée et pour l’application de la présente loi,

les biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d’un Etat membre, à l’exception des biens en

transit commercial, constituent un risque situé dans cet Etat membre, même si l’immeuble et son contenu ne sont

pas couverts par la même police d’assurance.»

2. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit

A l’article 111 alinéa 1er les lettres a) et c) sont remplacées comme suit

«a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur

siège dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès,

d’accidents, d’invalidé, de maladie ou de responsabilité civile;

c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un

autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de

financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les

besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contrac-

tées aux mêmes fins.»

3. La loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit

Au paragraphe 67, alinéa 1er, numéro 6 la dernière phrase est remplacée comme suit

«Les assurances souscrites auprès de compagnies d’assurances n’ayant ni leur principal établissement ni leur siège

au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne ne sont à exclure des

autres éléments de fortune qu’au cas où ces compagnies d’assurances sont agréées au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne.»

TITREV

ARTICLE H

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des disposi-

tions de l’article G point 2 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 1994 et de celles de l’article G point 3 qui

s’appliquent à partir du 1er janvier 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 8 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Doc. parl. 3945; sess. ord. 1993-1994; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995; Dir. 91/674, 92/49 et 92/96.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances

directes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 25, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 62, 64, 72, 80, 83-1 et 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Des grands risques

Article 1

Sont à considérer comme grands risques au sens de l’article 25, point 1 lettre s) deuxième tiret de la loi modifiée du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après désignée par la loi, les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10,

13 et 16 du point IA de l’annexe de la loi pour autant que le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins

deux des trois critères suivants

- total du bilan: 6,2 millions d’écus

- montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’écus

- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.

Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis

conformément à la directive 83/349/CEE les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes conso-

lidés.

Chapitre 2 - Du contenu du programme d’activité et de la communication des conditions d’assurance et des

tarifs

Article 2

Le programme d’activité visé à l’article 31 point 4 de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes

1. Pour les entreprises luxembourgeoises

a) la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ;

b) pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des

provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;

c) les principes directeurs en matière de réassurance;

d) les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

e) les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens

financiers destinés à y faire face et,si les risques à couvrir sont classés sous la branche numéro 18 du point IA de

l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux

f)

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux

courants et les commissions;

g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations directes et les

acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

h) la situation probable de trésorerie;

i)

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solva-

bilité.

2. Pour les entreprises de pays tiers

a) la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ;

b) pour les branches de l’assurance-vie, un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des

provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;

c) les principes directeurs en matière de réassurance;

d) les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

e) les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens

financiers destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point IA de

l’annexe de la loi, les moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux

f)

les prévisions relatives aux frais de gestion;

g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles, tant

pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

h) la situation probable de trésorerie de l’agence ou succursale.

Le programme d’activité des entreprises de pays tiers est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de

l’entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux.Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois

exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

Article 3

En ce qui concerne les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres

imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients, les entreprises agréées

au Grand-Duché de Luxembourg ne sont soumises qu’aux obligations de communication suivantes

1. Pour les contrats d’assurances obligatoires les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au

Commissariat préalablement à leur utilisation.

2. Dans l’assurance sur la vie ainsi que dans l’assurance maladie pratiquée suivant les techniques de l’assurance sur la

vie, les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques ainsi que leurs modifications

ultérieures doivent être communiquées au Commissariat au plus tard au moment de la première mise sur le marché

des contrats y relatifs.

3. Hormis le cas visé au point 1 ci-dessus, le Commissariat ne peut demander que sur une base non systématique, la

communication des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres

imprimés qu’une entreprise d’assurances se propose d’utiliser dans ses relations avec ses clients.

Chapitre 3 - De la coassurance communautaire

Article 4

1. Les opérations de coassurance communautaire visées à l’article 62 de la loi portent sur les grands risques définis à

l’article 25 de la loi.

2. Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s’engagent, sans qu’il y ait solidarité entre elles,

par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.

3. L’entreprise qui assume le rôle de l’apériteur doit pleinement exercer ce rôle suivant la pratique de la coassurance

et en particulier déterminer les conditions d’assurance et de tarification.

Les dispositions de la loi et du présent règlement relatives aux grands risques sont applicables à l’apériteur.

4. Les éléments statistiques visés à l’article 64 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les pays et,

pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants

- assurance automobile (branches 3, 10);

- assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12);

- assurance aviation (branches 5, 11);

- assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9);

- responsabilité civile (branche 13);

- pertes pécuniaires diverses (branche 16).

Chapitre 4 - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

Article 5

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de

leurs activités.

2. Les entreprises de pays tiers doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à leurs activités au

Grand-Duché de Luxembourg ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les

primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à partir de celui-ci sont seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des

entreprises de pays tiers doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction

faite des éléments incorporels.

Article 6

1. La marge de solvabilité comprend notamment

le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des socié-

taires qui répondent à l’ensemble des critères suivants

a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des

membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis

ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées;

b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle

de l’affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l’avance et qu’il peut, pendant ce délai,

interdire le paiement;

c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le Commissariat a déclaré ne

pas s’opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux lettres a) et b);

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de

ce capital ou fonds;

les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;

le report de bénéfices;

sur demande et justification de l’entreprise d’assurances, les plus-values résultant d’une sous-évaluation d’élé-

ments d’actif dans la mesure où ces plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel;

les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés, mais dans ce cas uniquement jusqu’à

concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à

échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’ils répondent au

moins aux critères suivants

a) en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurances, il existe des accords contraignants aux

termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par

rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes

les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes

b) il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés;

c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans.Au plus tard un

an avant l’échéance, l’entreprise d’assurances soumet au Commissariat, pour approbation, un plan indiquant

comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le

montant à concurrence duquel l’emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité

ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance. Le

Commissariat peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été

faite par l’entreprise d’assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du

niveau requis;

d) les emprunts pour lesquels l’échéance de la dette n’est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un

préavis de cinq ans, sauf s’ils ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabilité

ou si l’accord préalable du Commissariat est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans

ce dernier cas, l’entreprise d’assurances informe le Commissariat au moins six mois avant la date du

remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce

remboursement. Le remboursement n’est autorisé que si la marge de solvabilité de l’entreprise d’assu-

rances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

e) le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées

autres que la liquidation de l’entreprise d’assurances, la dette devra être remboursée avant l’échéance

convenue;

f)

le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que le Commissariat a déclaré ne pas s’opposer à la modifi-

cation;

les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les

actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au tiret précédent, jusqu’à concurrence de

50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au tiret précédent

a) ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du Commissariat;

b) le contrat d’émission doit donner à l’entreprise d’assurances la possibilité de différer le paiement des inté-

rêts de l’emprunt;

c) les créances du prêteur sur l’entreprise d’assurances doivent être entièrement subordonnées à celles de

tous les créanciers non subordonnés;

d) les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non

versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise d’assurances de poursuivre ses activités;

e) il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

2. Dispositions spéciales pour l’activité non vie.

La marge de solvabilité comprend en outre les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme

mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de la

moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces

possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge.

3. Dispositions spéciales pour l’activité vie

Sur demande et justification de l’entreprise et en cas d’accord du Commissariat la marge de solvabilité peut

comprendre en outre

a) un montant représentant 50% des bénéfices futurs obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le

facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum. Le

bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés ou cours des cinq

dernières années dans la branche d’activité visée.

Un règlement du Commissariat fixe les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi

que les éléments du bénéfice réalisé;

b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint pas le chargement d’acquisition

contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmé-

risée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition

contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capi-

taux vie et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; mais

cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.

Article 7

Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer selon les branches d’assurance exploitées,

conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous.

1. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point IA de l’annexe de la loi

1.1. La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations,soit à la

charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux.Toutefois, lorsque des entreprises ne

pratiquent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte

des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.

1.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit

être égal au plus élevé des deux résultats suivants

premier résultat (par rapport aux primes)

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au

titre de tous les exercices, accessoires compris,

il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que

le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 10 millions

d’écus, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur

ces tranches et additionnées.

Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier

exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et

le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

second résultat (par rapport aux sinistres)

il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des

montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point 1.1.,

il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession

au cours de ces mêmes périodes,

il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant

pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,

il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 1.1.,

il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement de la

période de référence visée au point 1.1., tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réas-

surance.

Après avoir réparti le tiers ou le septième, suivant la période de référence retenue conformément au

point 1.1., du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 7 millions d’écus et la

deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches

et additionnées.

Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exer-

cice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise après cession en réassurance et le

montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

Dans le cas des risques classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe de la loi, le montant des sinistres

payés entrant dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l’entreprise de l’intervention d’assis-

tance effectuée.

2. Pour les risques classés dans les branches énumérées au point II de l’annexe de la loi et sans préjudice des disposi-

tions de l’article 9 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité est déterminé comme suit selon les

branches exercées

2.1. Pour les assurances autres que celles visées aux points 2.2. à 2.5. ci-dessous, le minimum de la marge de solva-

bilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants

premier résultat

le nombre représentant une fraction de 4% des provisions mathématiques relatives

- aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance

et

- aux acceptations en réassurance

est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathémati-

ques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut des provisions mathématiques; ce

rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%;

second résultat

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de

0,3% de ces capitaux pris en charge par l’entreprise est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exer-

cice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétroces-

sion en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne

peut en aucun cas être inférieur à 50%.

2.2. Pour les assurances temporaires en cas de décès, d’une durée maximale de trois années, la fraction

mentionnée ci-dessus est de 0,1 %; pour celles d’une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq

années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%;

2.3. Pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat du calcul

suivant

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au

titre de tous les exercices, accessoires compris;

il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice;

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que

le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s’étendant jusqu’à 10 millions

d’écus, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur

ces tranches et additionnées.

La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des

sinistres, demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut

des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;

2.4. Pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une fraction de 4%

des provisions mathématiques calculée dans les conditions prévues au point 2.1. premier résultat ci-dessus;

2.5. Pour les assurances liées à des fonds d’investissement et pour les opérations de gestion de fonds collectifs de

retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à

une fraction de 4% des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point 2.1.

premier résultat ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de placement, et une fraction

de 1 % des provisions mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l’entreprise n’assume pas de risque

de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à

couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans,

plus

une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues au point 2.1. second

résultat ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de mortalité.

Article 8

Le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux montants

fixés à l’article 9 du présent règlement.

La moitié du fonds de garantie doit être constituée par

a) le patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels; ce

patrimoine comprend notamment

le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif,

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce

capital ou de ce fonds,

les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements,

le report de bénéfices;

b) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être utilisées pour couvrir

des pertes éventuelles et qu’elles n’ont pas été affectées à la participation des assurés.

Article 9

1. Le minimum absolu du fonds de garantie visé aux articles 31 point 4 et 34 point 6 de la loi s’élève à

0,3 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au

point IA de l’annexe de la loi sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18,

0,2 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au

point IA de l’annexe précitée sous les numéros 9 et 17,

0,4 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au

point IA de l’annexe précitée sous les numéros 10, 11, 12, 13, 15 et, pour autant que le quatrième tiret ci-

dessous ne s’applique pas, sous le numéro 14,

1,4 millions d’écus, s’il s’agit de risques ou d’une partie des risques compris dans la branche classée au point IA

de l’annexe précitée sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant

annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé

2,5 millions d’écus ou 4% du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise,

0,8 millions d’écus, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées au

point II de l’annexe précitée.

2. Si l’activité d’assurance de l’entreprise s’étend sur plusieurs branches classées au point IA de l’annexe précitée,

seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.

3. Le Commissariat peut réduire d’un quart le minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à

forme mutuelle.

Chapitre 5 - Du contrôle des provisions techniques

Article 10

1. A la fin de chaque trimestre calendrier, c’est-à-dire au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, le montant

des provisions techniques ainsi que le montant de leur variation lors du trimestre considéré doivent être communi-

qués au Commissariat par chaque entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg.

Le montant de la variation est égal à la différence entre le montant des provisions techniques calculé à la fin du

trimestre, et le montant des provisions techniques calculé de la même manière à la fin du trimestre précédent. Elles

sont calculées conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi.

2. A défaut des provisions techniques calculées conformément au point 1 du présent article, les entreprises doivent

appliquer une des méthodes forfaitaires décrites ci-après (par gestion distincte)

A. Branches non vie

Le montant de la variation des provisions techniques à la fin du trimestre calendrier est égal au plus élevé des

deux résultats suivants

premier résultat (sur base des provisions techniques)

du montant des provisions techniques au bilan du dernier exercice comptable, il est déduit le montant des

provisions techniques au bilan de l’avant-dernier exercice comptable;

le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.

second résultat (sur base des primes)

du montant total des primes émises nettes d’annulations du trimestre écoulé, il est déduit le montant total des

primes émises nettes d’annulations du trimestre correspondant de l’exercice précédent;

le second résultat est égal à 65% de la différence obtenue.

B. Branches vie

Le montant de la variation des provisions techniques à la fin d’un trimestre calendrier est égal au plus élevé des

deux résultats suivants

premier résultat (sur base des provisions techniques)

du montant des provisions techniques du bilan du dernier exercice comptable, il est déduit le montant des

provisions techniques de l’avant-dernier exercice comptable;

le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.

second résultat (sur base des primes)

le second résultat est obtenu en faisant la différence entre un montant qui est égal à 80% du total des primes

émises nettes d’annulations durant le trimestre écoulé et le montant des sommes payées durant ce trimestre

pour les rachats ainsi que les prestations en cas de décès ou à l’échéance d’un contrat.

3. La méthode visée au point 2 aboutit au 31 décembre à un montant provisoire de provisions techniques, qui doit

être modifié dès que les provisions sont connues par calcul selon les principes établis à l’article 35 de la loi.

4. Au cours d’un même exercice, une méthode unique doit être appliquée. Il ne peut être dérogé à cette règle sans

avoir obtenu l’autorisation préalable du Commissariat.

5. Le Commissariat peut imposer une autre méthode ou, à la requête de l’entreprise, accepter une méthode

proposée par celle-ci.

Chapitre 6 - Des actifs représentatifs des provisions techniques

Article 11

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’entre-

prise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entreprise, qui veillera à une

diversification et à une dispersion adéquate de ses placements conformément aux dispositions suivantes

NATURE DES ACTIFS

LIMITES DANS LESQUELLES ILS PEUVENT

ETRE AFFECTES

LIMITES PAR

LIMITES GLOBALES

EMETTEUR

A. OBLIGATIONS

1. Titres de la dette publique d’un Etat membre de la

sans limite

sans limite

Communauté, obligations de communes, d’administra-

tions locales et régionales, d’établissements publics,

d’organismes publics ou de sociétés ayant leur siège

social dans la Communauté et garanties par un Etat

membre,

2. Obligations émises ou garanties par des Etats étrangers

sans limite

sans limite

autres que les Etats membres, mais membres de l’Orga-

nisation de Coopération et de Développement

Economique (OCDE),

3. Obligations émises ou garanties par des organismes

sans limite

sans limite

internationaux dont au moins deux Etats membres font

partie ou des organismes assimilables,

4. Obligations émises par des sociétés ayant leur siège

social dans la Communauté et négociées sur un marché

réglementé,

5% du total des

provisions techniques

pour l’ensemble des

points 4, 5 et 6: 40% du

total des provisions

techniques

5. Obligations émises par des sociétés ayant leur siège

social dans la Communauté et non négociées sur un

marché réglementé et admises par le Commissariat,

2,5% du total des

provisions techniques

pour l’ensemble des

points 4, 5 et 6: 40% du

total des provisions

techniques

6. Obligations émises par des sociétés ayant leur siège

social dans un Etat non membre de la Communauté,

mais membre de l’Organisation de Coopération et de

développement économique (OCDE) et négociées sur

un marché réglementé,

2,5% du total des

provisions techniques

10% du total des

provisions techniques;

pour l’ensemble des

points 4, 5 et 6: 40% du

total des provisions

techniques

B.ACTIONS

7. Actions émises par des sociétés ayant leur siège social

dans la Communauté et négociées sur un marché régle-

menté,

5% du total des

provisions techniques

pour l’ensemble des

points 7, 8 et 9: 20% du

total des provisions

techniques

8. Actions émises par des sociétés ayant leur siège social

dans la Communauté et non négociées sur un marché

réglementé et admises par le Commissariat,

2,5% du total des

provisions techniques

pour l’ensemble des

points 7, 8 et 9: 20% du

total des provisions

techniques

9. Actions émises par des sociétés ayant leur siège social

dans un Etat non membre de la Communauté, mais

membre de l’Organisation de Coopération et de déve-

loppement économique (OCDE) et négociées sur un

marché réglementé,

2,5% du total des

provisions techniques

pour l’ensemble des

points 7, 8 et 9: 20% du

total des provisions

techniques

10. Titres de fonds communs de placement et actions de

sociétés d’investissement à capital variable ou fixe de

droit luxembourgeois ou établis en conformité avec les

dispositions de la directive 85/611/CEE pour autant

qu’ils

investissent

principalement

dans

les

valeurs

reprises sous les points 1,2 ou 3,

5% du total des

provisions techniques

pour les organismes

établis en conformité

avec les dispositions

de la directive

85/611/CEE; 2,5% du

total des provisions

techniques sinon

pour l’ensemble des

points 10 et 11: 25% du

total des provisions

techniques

11. Actions de sociétés d’investissements à capital variable

monétaires de droit luxembourgeois ou établis en

conformité avec les dispositions de la directive 85/611/

CEE,

5% du total des

provisions techniques

pour les organismes

établis en conformité

avec les dispositions

de la directive

85/611/CEE; 2,5% du

total des provisions

techniques sinon

pour l’ensemble des

points 10 et 11: 25% du

total des provisions

techniques

12. Autres parts d’organismes de placement collectif admis

par le Commissariat et agréés par l’Institut Monétaire

Luxembourgeois ou établis en conformité avec les

dispositions de la directive 85/611/CEE ,

2,5% du total des

provisions techniques

5% du total des

provisions techniques

C. IMMEUBLES

13. Immeubles situés dans la Communauté,

10% du total des

provisions techniques

pour un même immeuble

ou plusieurs immeubles

suffisamment proches

pour être considérés

effectivement comme un

seul investissement et

80% de la valeur de cet

ou de ces immeubles

40% du total des

provisions techniques

D.AUTRES ACTIFS

14. Prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles

situés au Grand-Duché de Luxembourg dont les condi-

tions de remboursement sont admises par le Commissa-

riat,

2,5% du total des

provisions techniques

pour un seul débiteur

10% du total des

provisions techniques

15. Comptes à vue, à préavis ou à terme et autres

20% du total des

placements de trésorerie auprès d’une banque ou d’un

provisions techniques

autre institut financier admis par le Commissariat et

agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois ou établi

dans un autre Etat membre et dûment agréé conformé-

ment à la directive 89/646/CEE,

16. Intérêts courus et non échus sur les actifs affectés et qui

ne sont pas déjà compris dans la valeur d’un actif d’une

autre catégorie,

17. Primes émises restant à encaisser et créances sur les

intermédiaires et exigibles depuis moins de trois mois,

10% de l’encaissement

annuel de l’exercice

précédent

18. Avances sur contrats vie à concurrence de la valeur de

rachat,

19. Frais d’acquisition reportés.

Le montant total investi en actions et en obligations, autres que celles visées aux postes 1, 2 et 3 du tableau ci-dessus,

émises par une même entreprise ne peut dépasser 5 % du montant total des provisions techniques brutes. Cette limite

peut être portée à 10 % si l’entreprise d’assurances ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans

des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs autres que ceux visés aux postes 1, 2 et 3 et

dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs.

Le montant total investi en actifs des postes 5 et 8 et, dans la mesure où ils ne sont pas négociés sur un marché régle-

menté, en actifs des postes 10, 11 et 12 ne peut pas dépasser 10 % du montant total des provisions techniques brutes.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l’entreprise d’assurances concernée, le Commis-

sariat peut déroger, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, à la fois aux quotités, à la nature des

actifs ainsi qu’aux règles de congruence et de localisation.

L’admission d’un actif en représentation des provisions techniques est soumise au respect des principes suivants

a) les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l’acquisition de

ces mêmes actifs;

b) tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation;

c) les instruments dérivés tels qu’options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions

techniques ne peuvent être utilisés en tant qu’actif représentatif que dans la mesure où ils contribuent à réduire le

risque d’investissement. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en

compte dans l’évaluation des actifs sous-jacents;

d) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des

provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme;

e) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu’après déduction des

dettes envers le même tiers;

f) lorsqu’il s’agit d’actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l’entre-

prise d’assurance, gère tout ou partie des investissements de cette dernière, il est tenu compte, pour l’application

des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l’entreprise filiale;

g) les frais d’acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec

les méthodes de calcul des provisions pour risques en cours ou des provisions mathématiques.

Pour le calcul des limites par émetteur et des limites globales du présent article toute référence aux provisions techni-

ques désigne les provisions techniques à l’exclusion de celles relatives aux engagements visés par l’article 12 du présent

règlement.

Article 12

1. Pour les branches visées à l’annexe II de la loi, lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement

à la valeur de parts d’un organisme de placement collectif ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne

détenu par l’entreprise d’assurances, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces pres-

tations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas défi-

nies, par ces actifs.

2. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à un indice d’actions ou à une valeur de réfé-

rence autre que les valeurs visées au point 1, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être

représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou,

lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant

le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.

3. Pour les actifs détenus en représentation des engagements qui sont directement liés aux prestations visées aux

points 1 et 2, les entreprises d’assurances peuvent déroger aux quotités prévues par l’article 11 dans le cadre d’une

politique d’investissement des actifs admise par le Commissariat.

4. Lorsque les prestations visées aux points 1 et 2 comportent une garantie de résultat pour l’investissement ou toute

autre prestation garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont soumises aux dispositions

de l’article 11.

Article 13

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techni-

ques

auprès d’un établissement de crédit d’un Etat membre agréé conformément aux directives 77/780/CEE et

89/646/CEE et admis par le Commissariat, si les provisions techniques concernent des risques situés ou des

engagements pris sur le territoire de la Communauté;

auprès d’un établissement de crédit agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et admis par le Commissa-

riat, si les provisions techniques concernent les autres risques et engagements.

2. Les entreprises de pays tiers doivent déposer les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques

auprès d’un établissement de crédit agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et admis par le Commissariat.

Article 14

Par l’inscription à l’inventaire permanent des actifs représentatifs prévu à l’article 37 de la loi, ces actifs sont, jusqu’au

moment de leur radiation, affectées au patrimoine distinct visé à l’article 39 de la loi.

Article 15

Pour le dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques auprès d’un établissement de crédit tel que visé à

l’article 13 du présent règlement, une convention doit être conclue entre l’entreprise et l’établissement dépositaire.

Cette convention, qui est soumise à l’approbation du Commissariat, doit stipuler que les dépôts opérés au titre des

actifs représentatifs des provisions techniques inscrits à l’inventaire permanent en conformité avec les articles 37 et 39

de la loi, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise auprès du même établisse-

ment, qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers et qu’ils ne peuvent pas être grevés de

privilèges ou garanties autres que ceux prévus par l’article 39 de la loi.

Article 16

En cas d’inscription d’une hypothèque sur un immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg selon les dispositions

de l’article 38 de la loi, le Commissariat procédera conformément à la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et

ses règlements d’exécution.

Les grosses des actes constitutifs d’hypothèques seront déposées au Commissariat.

Chapitre 7 - De la congruence monétaire

Article 17

La monnaie dans laquelle les engagements de l’entreprise sont exigibles est déterminée conformément aux règles

suivantes

1. Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l’entreprise

sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.

2. Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l’entreprise sont

considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé.Toutefois, l’entreprise peut choisir la

monnaie dans laquelle la prime est exprimée s’il existe des cas justifiant un tel choix.

Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé non dans

la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime.

3. Lorsqu’un sinistre a été déclaré à l’assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée

autre que celle résultant de l’application des modalités précédentes, les engagements de l’assureur sont considérés

comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l’indemnité à verser par l’assureur a été fixée

par une décision de justice ou bien par accord entre l’assureur et l’assuré.

4. Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’assureur mais différente de celle résultant de

l’application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans

cette monnaie.

Article 18

1. Lorsqu’en vertu de l’article 36 de la loi des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la

monnaie d’un Etat membre,cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en écus.

2. L’article 36 de la loi ne s’applique pas aux engagements visés à l’article 12 du présent règlement.

Chapitre 8 - Du libre établissement et de la libre prestation de services

Article 19

Aux fins d’assurer la juste perception des impôts et taxes grevant les primes d’assurances et, le cas échéant, celle de

l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie, chaque entreprise d’assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg en

régime de libre prestation de services dans les branches d’assurances non vie est tenue de désigner un responsable fiscal

ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Cette désignation est à faire dans un délai de trois

mois de la notification prévue à l’article 72 de la loi.

Article 20

1. Chaque entreprise luxembourgeoise agréée pour une ou plusieurs branches de l’annexe I de la loi doit communi-

quer au Commissariat, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d’établissement et pour

celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions,

sans déduction de la réassurance, par Etat membre et par groupe de branches ainsi qu’en ce qui concerne l’assu-

rance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la fréquence et le coût moyen des sinistres.

Les groupes de branches sont définis comme suit

accidents et maladie (branches 1 et 2),

assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la branche 10 - à l’exclusion de la responsabilité

du transporteur - étant à préciser),

incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9),

assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12),

responsabilité civile générale (branche 13),

crédit et caution (branches 14 et 15),

autres branches (branches 16, 17 et 18).

2. Chaque entreprise luxembourgeoise agréée pour une ou plusieurs branches de l’annexe II de la loi doit communi-

quer au Commissariat, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d’établissement et pour

celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassu-

rance, par Etat membre et pour chacune des branches définies à l’annexe II de la loi.

3. Le Commissariat communique les indications visées aux points 1 et 2 ci-dessus dans un délai raisonnable et sous

une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des Etats membres concernés qui lui en fait la demande.

Chapitre 9 - De l’assurance crédit (Branche No 14)

Article 21

La provision d’équilibrage que chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus

dans la branche crédit doit constituer en vertu de l’article 80 de la loi est à calculer selon l’une des deux méthodes ci-

dessous. Le choix de l’une ou de l’autre méthode est à approuver préalablement par le Commissariat.

Méthode no 1

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que

la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période

d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à

l’exercice.

Le montant théorique de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période

d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision

d’équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le

montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Indépendamment de l’évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la provision d’équilibrage tout d’abord

3,5% du montant théorique, jusqu’à ce que la provision atteigne à nouveau ce montant.

La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus.Il peut être renoncé à la consti-

tution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observa-

tion.

Le montant théorique de la provision d’équilibrage et les prélèvements sur cette provision peuvent être diminués

lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses montre

que les primes comportent un chargement de sécurité.

Méthode no 2

Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce que

la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la période

d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à

l’exercice.

Le montant théorique maximal de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la

période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision

d’équilibrage, jusqu’à ce que la provision atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de

sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces

deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

Le montant théorique minimal de la provision est égal au triple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période

d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.

La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus.Il peut être renoncé à la consti-

tution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période d’observa-

tion.

Les deux montants théoriques de la provision d’équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être dimi-

nués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses

montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois l’écart-type du taux

de sinistres de la période d’observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le quotient de 1,5 fois l’écart-

type par le chargement de sécurité.

Chapitre 10 - De la protection juridique (Branche No 17)

Article 22

L’assurance de la protection juridique doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou

d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de la garantie protection juridique et du montant de

la prime correspondante.

Article 23

Tout contrat d’assurance protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour

défendre,représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans les circonstances de l’article 82-1 de la loi,l’assuré a la liberté

de le choisir.

Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêt

entre lui-même et l’assureur ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 84 point b)

de la loi.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les

deux alinéas précédents.

Article 24

En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de la

protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article précédent et de la possibilité de recourir à la procé-

dure mentionnée à l’article 84-1 de la loi.

Chapitre 11 - Dispositions transitoires

Article 25

1. La gestion distincte mentionnée à l’article 120 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités «non vie»

et l’activité «vie» soient séparées afin que

il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «non vie» et des assurés «vie» et notamment

que les bénéfices provenant de l’assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise ne

pratiquait que l’assurance «vie»;

les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l’une des activités ne

soient pas supportées par l’autre activité.

Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa

deuxième tiret, l’entreprise peut utiliser pour l’une ou l’autre activité les éléments explicites de la marge de solva-

bilité encore disponibles après en avoir informé le Commissariat.

2. a) Les écritures comptables doivent être établies de façcon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune

des deux activités.

A cet effet, l’ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et

des dépenses (notamment prestations d’assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassu-

rance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d’assurance) est ventilé en fonction de leur origine.

Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de répartition que les entreprises

soumettent au Commissariat pour approbation.

b) Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d’une

manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l’article 6

du présent règlement.

3. Le Commissariat détermine les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de satisfaire aux dispositions

qui précèdent.

4. En cas d’insuffisance d’une des marges de solvabilité, le Commissariat applique à l’activité défaillante les mesures

prévues à l’article 44 alinéas 2 ou 3 de la loi, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans l’autre activité.

Par dérogation au point 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent comporter l’auto-

risation d’un transfert d’une activité à l’autre.

Article 26

Les entreprises d’assurances qui détenaient, au 1er janvier 1993, des terrains et constructions en représentation des

provisions techniques pour un pourcentage dépassant le seuil de 10% prévu au point 13 de l’article 11 pour un même

investissement immobilier, doivent se soumettre aux dispositions de ce point au plus tard au 31 décembre 1998, sans que

le pourcentage puisse dépasser 20% du total des provisions techniques.

Article 27

Les entreprises d’assurances ayant déposé, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des titres en

dépôt à la Caisse générale de l’Etat, disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux prescriptions de l’article

13.

Chapitre 12 - Dispositions finales

Article 28

1. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurance établies au Grand-

Duché de Luxembourg est abrogé.

L’article 18 de ce règlement reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 27.

2. Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services est abrogé.

Article 29

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en

vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Château de Berg, le 14 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par.2 et 3 de la loi modifiée du

7 avril 1976 relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et

fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

et plus particulièrement l’article 17 § 2 et l’article 6;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en conseil.

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