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BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N° 9 du 4 juillet 2011 relatif à la collecte des données sur les instruments et les opérations de paiement La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N° 9 du 4 juillet 2011 relatif à la collecte des données sur les instruments et les opérations de paiement La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

15 juillet 2011

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N° 9 du 4 juillet 2011 relatif à la collecte

des données sur les instruments et les opérations de paiement

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5);

Vu les articles 3, 5.1, 5.2 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque

centrale européenne;

Vu l’article 2 du règlement N° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 tel que modifié par le règlement

N° 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale

européenne;

Vu l’article 108 bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après, la BCL)

telle que modifiée (ci-après, la Loi), en particulier les articles 2 (5), 27-3, 32 et 34(1);

Considérant que, conformément à l’article 2 (5) de la Loi: «Au vu de sa mission relative à la promotion du bon

fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de

paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement.

Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque

centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.»;

Considérant l’article 27-3 de la Loi: «Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 2 paragraphe 5,

la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres

toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier leur efficacité et leur

sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information relative aux instruments de

paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée à procéder à des visites sur

place pour recueillir les informations visées au paragraphe 1. A cette fin elle se coordonne avec la Commission de

surveillance du secteur financier.»;

Considérant l’article 32 de la Loi

«(1) Afin d’assurer ses missions, la Banque centrale est habilitée à collecter les informations statistiques nécessaires,

soit auprès des administrations nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. Elle est de

même habilitée à vérifier ces informations sur place auprès de ces administrations et agents économiques, en

conformité avec les dispositions du droit communautaire et avec les compétences attribuées au SEBC et à la BCE.

(2) Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de la

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

(3) Toutefois la Banque centrale est autorisée à publier les statistiques qu’elle établit, à condition que la publication

ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles et qu’elle respecte les dispositions relatives

au secret professionnel applicables au SEBC.»;

Considérant l’article 34 (1) de la Loi: «Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale a le pouvoir

de prendre des règlements. Les règlements de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.»;

Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique

et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur

titres, telle que modifiée par la loi du 20 mai 2011;

Vu le règlement BCL 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes

de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg;

Considérant ce qui suit

Afin de contribuer à assurer l’une des missions du SEBC qui consiste à promouvoir le bon fonctionnement des

systèmes de paiement (article 3 des statuts du SEBC), la BCL a besoin de données sur les paiements et sur les

systèmes de paiement.

Le système de collecte actuel de données sur les paiements et sur les systèmes de paiement est réalisé, selon

des fréquences variables, en partie auprès des infrastructures de marché et des agents techniques et en partie

auprès des établissements de crédit.

La mise en place du SEPA permet désormais à des établissements d’effectuer leurs paiements au travers

d’infrastructures pan-européennes et qui ne sont donc plus forcément situées sur le territoire national. Ce

mouvement d’intégration au niveau des infrastructures de paiements rend ainsi plus difficile la collecte des

données auprès des infrastructures sur l’activité paiement de la communauté luxembourgeoise.

Ces changements et les difficultés accrues qu’ils induisent concernant la collecte de données quantitatives

nécessitent de s’orienter vers un nouveau système de collecte mensuel et focalisé directement sur les

établissements actifs dans les services de paiement.

Le nouveau système de collecte permet, outre la couverture des besoins de la BCL, de satisfaire les exigences

de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de statistiques relatives aux paiements et aux systèmes de

paiement.

Le nouveau système de collecte a pour objectif

o

le suivi de l’évolution de l’utilisation des systèmes de paiement et des instruments de paiement

o

la collecte et la publication des données statistiques au niveau national et européen de manière agrégée pour

la place financière luxembourgeoise;

Arrête

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Définitions

«Paiement»: une action initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds,

indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.

«Instrument de paiement»: un dispositif personnalisé et/ou un ensemble de procédures permettant à une personne

physique ou morale de verser, transférer ou retirer des fonds.

«Système»: un système permettant de transférer des fonds et/ou des titres et qui est régi par des procédures

formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement des opérations

de paiement et/ou des opérations sur titres.

«Agent technique»: un fournisseur de services auprès duquel un opérateur de système, un émetteur d’instruments

de paiement ou une autorité de gouvernance a placé ou centralisé une partie importante de son infrastructure

opérationnelle et/ou technique.

«Déclarant»: l’agent rapporteur des données de la présente collecte.

«Etablissement de paiement»: une personne morale qui, conformément à l’article 10 de la directive 2007/64/CE, a

obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union européenne. Est

visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément de fournir et d’exécuter des services de paiement

en application de l’article 7 de la présente loi. Y sont assimilées au Luxembourg les personnes qui ont obtenu l’agrément

de fournir et d’exécuter des services de paiement en application de l’article 22 de la loi du 10 novembre 2009.

«Etablissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II de la directive

2009/110/CE, de la part des autorités compétentes d’un Etat membre un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie

électronique. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément d’émettre de la monnaie

électronique en vertu de la section 1 du chapitre 2 du titre II ou de l’article 24-16 de la loi du 20 mai 2011.

«Infrastructure de marché»: un système utilisé pour les échanges, la compensation et le règlement de paiement, de

titres ou de produits dérivés.

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

L’article 1er, paragraphe 2 du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre

2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des

instruments de paiement au Luxembourg est remplacé par le texte suivant

««Opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un

opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de

compensation».

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Champ d’application

La présente collecte s’adresse aux entités actives dans le domaine des paiements.

Sont considérées comme entités actives dans le domaine des paiements

1. Les établissements de crédit

2. Les établissements de paiement

3. Les établissements de monnaie électronique

4. Les agents techniques et les infrastructures de marché agissant dans le domaine des paiements.

Le présent règlement s’adresse aux entités établies d’un point de vue légal au Luxembourg, en ce compris les

succursales.

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

L’article 7, paragraphe 1 du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre

2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des

instruments de paiement au Luxembourg est remplacé par le texte suivant

«Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu) et au Mémorial. Les annexes

du règlement telles que mises à jour sont publiées sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).»

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Objet de la collecte

Les instruments soumis à collecte sont

o

Virements de clientèle et virements interbancaires

o

Domiciliations

o

Cartes de paiement

o

Schéma de monnaie électronique

o

Chèques

o

Mandats de paiement.

Des données sont par ailleurs collectées sur les terminaux de paiement et les terminaux de (dé)chargement.

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Les annexes du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à

la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de

paiement au Luxembourg sont complétées par les annexes suivantes

8. Cadre de surveillance pour les schémas de domiciliations (Oversight framework for direct debit schemes, October

2010, www.bcl.lu)

9. Cadre de surveillance pour les schémas de virements (Oversight framework for credit transfer schemes, October

2010, www.bcl.lu)

10. Cadre de surveillance de l’Eurosystème (Eurosystem oversight policy framework, July 2011, www.bcl.lu)

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Modalités d’exécution

Les déclarants transmettent les données au moyen d’un ou plusieurs fichiers XML, basés sur le modèle annexé au

présent règlement.

Les déclarants transmettent leurs rapports statistiques via les canaux de transmission électronique actuellement en

vigueur (SOFIE ou FINESTI).

Les rapports statistiques mensuels sont à transmettre à la BCL endéans un délai de 10 jours ouvrables suivant la

période à laquelle ils se rapportent.

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Les obligations des déclarants

Les déclarants vérifient la qualité des données transmises à la BCL conformément aux règles de vérification1

détaillées dans la documentation technique2 , avant transmission.

Les déclarants effectuent un contrôle rigoureux dès la production des données afin de répondre à la fois aux

exigences de qualité et aux délais impartis fixés par la BCL.

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg

(www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Délai de conservation des données

Les déclarants conservent les rapports statistiques et les documents qui s’y rapportent pendant vingt-quatre mois.

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

La collecte des informations est obligatoire à partir de janvier 2012.

La première transmission des données statistiques se rapportant à la période de janvier 2012 est à transmettre pour

le 14 février 2012.

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Utilisation des données

Les données collectées sont utilisées aux fins de l’exercice des missions de la BCL.

Banque centrale, défini par l’article 33 de la présente loi.

Sanctions

Sans préjudice d’autres sanctions, la BCL peut rendre publique toute contravention aux dispositions du présent

règlement et en informer les autorités compétentes.

règlement et en informer les autorités compétentes.

Dispositions diverses

Le présent règlement est complété par une annexe: «Note de guidance relative à la transmission des données paiement».

règlement et en informer les autorités compétentes.

Publication

Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu) et au Mémorial.

L’annexe du règlement intitulée «Note de guidance relative à la transmission des données paiement», telle que mise à

jour, est publiée sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

Exemple: respect de la nomenclature des fichiers xml.

Fichiers xml et annexe du présent règlement.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N° 10 du 14 juillet 2011 portant

modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N° 6 du 8 septembre

2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des

opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5);

Vu l’article 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne;

Vu l’article 108 bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 (ci-après la «Loi») relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg

(ci-après la «Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (5), 27-3 et 34 (1);

Considérant que, conformément à l’article 2 (5) de la Loi: «Au vu de sa mission relative à la promotion du bon

fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de

paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement.

Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque

centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.»;

Considérant l’article 27-3 de la Loi disposant que «Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 2

paragraphe 5, la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des

opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier

leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information

relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée

à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe 1. A cette fin elle se coordonne

avec la Commission de surveillance du secteur financier.»;

Considérant l’article 34 (1) de la Loi disposant que «Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale

a le pouvoir de prendre des règlements. Les règlements de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.»;

Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique

et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur

titres;

Vu la loi du 20 mai 2011 (relative à l’activité des établissements de monnaie électronique);

Arrête

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