le facteur aux écritures principal
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
le facteur aux écritures principal
au grade 5.
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
1. A l´article 14 les termes « ainsi que les perceptions des postes, télégraphes et téléphones » et
« ainsi que les percepteurs des postes, télégraphes et téléphones » sont supprimés.
2. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
au grade 5: est ajoutée la mention «postes et télécommunications facteur aux écritures princi-
pal »;
au grade
6: est ajoutée la mention « postes et télécommunications agent facteur de relais prin-
cipal »;
au grade 8: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones sous-percepteur »;
au grade 9: sont supprimées les mentions « postes, télégraphes et téléphones percepteur
adjoint » et « postes, télégraphes et téléphones percepteur de 2e classe »;
au grade 10: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones percepteur de 1
classe »;
au grade 11: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones percepteur principal »;
au grade 15: est ajoutée la mention « différentes administrations conseiller de direction »;
sont supprimées les mentions « contributions conseiller de direction », « enregistre-
ment Conseiller de direction »;
« office national du travail conseiller de direction »,
« postes, télégraphes et téléphones ingénieur-chef de la division technique »;
au grade 16: est ajoutée la mention « postes et télécommunications directeur adjoint ».
3. Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
dans la carrière inférieure « facteur » sont ajoutées les fonctions
au grade 5 facteur aux écritures principal;
au grade 6 agent facteur de relais principal;
dans la carrière moyenne « rédacteur » sont supprimées les fonctions
au grade 8 sous-percepteur;
au grade 9 percepteur de 2e classe et percepteur adjoint;
au grade 10 percepteur de 1re classe;
au grade 11 percepteur principal;
dans la carrière moyenne « technicien diplômé » est ajoutée la fonction
au grade 13 inspecteur technique principal premier en rang;
dans la carrière supérieure « agent scientifique » est ajoutée la fonction
au grade 14 ingénieur principal;
est supprimée la fonction
au grade 15 ingénieur -chef de la division technique des P.T.T.;
dans la carrière supérieure « attaché de Gouvernement » est ajoutée la fonction
au grade 16 directeur adjoint des postes et télécommunications.
Dispositions transitoires
(1) L´administration de l´enregistrement et des domaines, désignée ci-après par les termes
« administration de l´enregistrement », a dans ses attributions l´exécution de la législation relative aux
matières ci-après
1. Les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment
a) les actes et mutations entre vifs,
b) les successions et mutations par décès,
c) la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires,
d) le chiffre d´affaires, les assurances et les transports.
2. La contribution du timbre et la gestion du magasin du timbre.
3. L´administration des propriétés de l´Etat et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de
toute espèce.
(2) L´administration de l´enregistrement est encore chargée des missions suivantes
1. du service de la publicité hypothécaire;
2. de la gestion de la caisse des consignations;
3. du service de l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure;
4. du contrôle des sociétés de participations financières (holdings).
(3) La même administration prête son concours aux opérations ci-après
1. le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière répressive;
2. le paiement des avances et leur recouvrement en matière d´assistance judiciaire;
3. La surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, huissiers, greffiers et des marchands
de biens.
(4) En outre, l´administration de l´enregistrement exerce les attributions et effectue les perceptions
qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales ou par une décision du
ministre des finances.
Les articles 2(1), 3A, 4, 7, 10, 18 et 21 de la loi portant réorganisation de l´administration
des contributions directes et des accises sont remplacés par les dispositions suivantes
1) « Art. 2(1). L´administration des contributions directes et des accises est confiée à un directeur
qui est le chef de l´administration. »
2) « Art. 3. A(1) Le cadre du personnel de l´administration des contributions comprend, en dehors
du directeur, les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière supérieure de l´attaché de gouvernement
un sous-directeur ou un conseiller de direction.
b) dans la carrière moyenne du rédacteur
quatre inspecteurs de direction 1er en rang,
vingt inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal,
préposé du bureau principal de recette de Luxembourg,
vingt-sept inspecteurs ou receveurs principaux,
trente-neuf chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe,
trente chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou rece-
veurs adjoints,
trente rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs,
des rédacteurs.
c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux,
des commis,
des commis-adjoints,
des expéditionnaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste
fixé, sans préjudice aux droits acquis, aux pourcentages fixés par et en vertu de la loi du 26
mai 1966 concernant la carrière administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan;
d) dans la carrière inférieure du facteur
des agents.
e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de bureau.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon
les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers
et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de
leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées
à des travaux de dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne.
(3) Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois
d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté
en conséquence. »
3) « Art. 4. Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller
de direction, des inspecteurs de direction premier en rang et des inspecteurs de direction, des fonc-
tionnaires des grades 10 et supérieurs, dont le nombre et le rang sont fixés par règlement grand-
ducal. »
4) « Art. 7. Le service de revision, qui est compétent pour toute l´étendue du pays, comprend des
inspecteurs principaux, des inspecteurs et des contrôleurs dont le nombre sera déterminé par règle-
ment grand-ducal. »
5) « Art. 10. (1) Dans la mesure où l´affectation des fonctionnaires visés à l´article 3 qui précède, à la
direction ou aux différents services, sections et bureaux ne résulte pas de l´arrêté de nomination,
elle est faite par le Ministre des finances.
(2) Avant la révolution de la période de stage, les rédacteurs, expéditionnaires et agents pour-
ront être nommés rédacteurs auxiliaires, expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires; les auxi-
liaires prêteront le serment prévu par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat. »
6) « Art. 18. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels
sont attachés des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclu-
sivement, par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal
ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois
des grades 9 à 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par
l´article 3. »
7) « Art. 21. Le cadre du service des poids et mesures comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière du technicien diplômé
un chef de bureau technique ou inspecteur technique,
un technicien diplômé ou technicien principal ou chef de bureau adjoint.
Le chef de bureau technique peut être nommé inspecteur technique quatre années après avoir
atteint le maximum du grade 10.
Le technicien diplômé sera promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau
technique adjoint lorsqu´il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du 1er et du
2° avancement en traitement.
b) dans la carrière de l´artisan
un artisan contremaître,
des premiers artisans,
des artisans.
Les artisans, qui sont détenteurs d´un brevet de maîtrise, peuvent obtenir une nomination aux
fonctions de premier artisan. »
(1) L´administration de l´enregistrement est confiée à un directeur qui est le chef de l´admi-
nistration et qui a sous ses ordres tout le personnel.
(2) Elle comprend la direction, le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette, le
service d´enregistrement et de recette, le service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre
d´affaires, de l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports, le service de la conservation
des hypothèques, le magasin du timbre et l´administration des domaines.
Disposition transitoire La carrière du conseiller de direction actuellement en service sera
reconstituée par la prise en considération des grades 13 et 14 de l´annexe C Tableaux indiciaires
I. Administration générale prévu par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Le nouveau traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1392, sess. ord. 1969/1970.
Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l´enseignement
adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 1969 (Mémorial 1969, Recueil
de Législation, p. 1053 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé
auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture le 20 janvier 1970.
Conformément à son article 14, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le
20 avril 1970.
Luxembourg, le 10 mars 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
(1) Le cadre du personnel comprend, en dehors du directeur, les emplois et fonctions ci-
après
a) dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement
un sous-directeur ou un conseiller de direction.
b) dans la carrière moyenne du rédacteur
trois inspecteurs de direction 1er en rang,
onze inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
vingt-deux conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux,
vingt chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe,
dix-neuf chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre,
dix-huit rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans
préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus aux articles 1 à 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le
nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédi-
tionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
d) dans la carrière inférieure du cantonnier
un garde des domaines.
e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de bureau.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins
du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat
affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des
employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d´autres
travaux d´ordre subalterne.
(3) Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction
inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Par référence à l´article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la
loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctionnaires des
grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes
1. Le cadre prévu à l´article 3 est augmenté de sept unités pour les inspecteurs du grade 11 et de
deux unités pour les inspecteurs du grade 12. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d´inspec-
teur principal.
2. Deux des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux visés à l´article 3 pourront bénéficier
d´un avancement au traitement du grade 13 après cinq années de grade.
3. Quatre préposés des bureaux de recette de première classe pourront bénéficier d´un avancement
au traitement du grade 11 après huit années de grade comme receveur, chef de bureau ou contrôleur.
4. Trois préposés des bureaux de recette principaux pourront bénéficier d´un avancement au traite-
ment du grade 12 après cinq années de grade comme receveur principal ou inspecteur.
Titre II. De la direction
Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le rang des fonctionnaires des grades 8 et
supérieurs qui constituent le personnel de la direction en dehors du directeur, du sous-directeur ou du
conseiller de direction, des inspecteurs de direction 1er en rang et des inspecteurs de direction et déter-
minera l´organisation de la direction et les attributions de son personnel.
Titre III. Du service d´inspection des bureaux d´enregistrement
et de recette
Le service d´inspection comprend des inspecteurs principaux et des inspecteurs dont le
nombre sera déterminé par règlement grand-ducal qui fixera également leurs devoirs et attributions.
Titre IV. Du service d´enregistrement et de recette
(1) Le service d´enregistrement et de recette est chargé de l´imposition, du contrôle et de la
recette des droits d´enregistrement, de succession et de timbre.
(2) Le même service opère la rentrée de toutes les autres recettes confiées à l´administration.
(3) Le service d´enregistrement et de recette sera subdivisé en bureaux principaux et en bureaux de
première classe.
Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux d´enregistrement et de recette,
leur division en bureaux principaux et bureaux de première classe ainsi que leurs attributions.
(4) A la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire du grade 11 s´il s´agit d´un bureau principal
et un fonctionnaire du grade 10 s´il s´agit d´un bureau de première classe.
Dans le cas visé à l´alinéa qui précède, les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette pour-
ront être autorisés à porter le titre d´inspecteur ou de contrôleur.
(5) Les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette sont assistés d´un ou de plusieurs fonc-
tionnaires de grades inférieurs à celui de ces préposés.
La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer
sera effectuée par le préposé du bureau d´enregistrement et du bureau de recette dans la forme et de
la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera également le mode de l´enregistrement
des actes et déclarations.
Titre V. Du service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de l´impôt
sur les assurances et de l´impôt sur les transports
(1) Le service d´imposition et de contrôle comprend trois sections
la section de l´assiette et la surveillance de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de l´impôt sur les assurances
et de l´impôt sur les transports;
la section du contrôle des redevables des mêmes impôts;
la section de la bonification à l´exportation et des taxes compensatrices à l´importation.
(2) La section de l´assiette se compose de bureaux d´imposition dont le nombre et le siège sont fixés
par règlement grand-ducal.
(3) A la tête de chaque bureau d´imposition est placé un fonctionnaire du grade d´inspecteur principal,
d´inspecteur ou de contrôleur.
(4) Le contrôle des redevables de l´impôt sur le chiffre d´affaires est assumé par des inspecteurs prin-
cipaux, des inspecteurs ou des contrôleurs.
La section du contrôle comprend également un service spécial chargé du contrôle et de la surveillance
de la taxe forfaitaire sur les véhicules à moteur.
(5) A la tête du bureau de la bonification à l´exportation est placé un fonctionnaire du grade d´inspec-
teur principal, d´inspecteur ou de contrôleur.
Titre VI. De la conservation des hypothèques
(1) Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur entrés en service avant le
1er janvier 1950 les effectifs des emplois prévus à l´article 3, sub B (1) de la présente loi peuvent, tempo-
rairement, être dépassés de
a) quatre emplois d´inspecteur de direction et/ou d´inspecteur principal,
b) quatre emplois d´inspecteur et
c) quatre emplois de chef de bureau.
re
(2) Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur entrés en service avant le 1er octobre
1940 les emplois supplémentaires prévus à l´alinéa (1) ci-avant, sub a) et b), sont extensibles jusqu´à
concurrence de
a) neuf unités pour les emplois d´inspecteur de direction et/ou d´inspecteur principal et de
b) dix unités pour les emplois d´inspecteur.
(3) Les nominations résultant de l´application des dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article
ont lieu à titre personnel et sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois
qu´ils occupent dans le cadre normal.
(4) Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur qui, en vertu des dispositions légales et réglemen-
taires antérieurement en vigueur, occupent un emploi des grades 8 à 10 et qui, du chef de l´application
des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et arrêtés en découlant n´obtiendront pas
un emploi du même grade ou d´un grade supérieur, conserveront, à titre personnel, leur grade avec le
traitement y attaché; toutefois les titres de percepteur, de percepteur adjoint et de sous-percepteur
sont remplacés par ceux de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal respec-
tivement.
(1) Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.
(2) A la tête de chaque bureau des hypothèques autres que celui des hypothèques fluviales, est placé
un conservateur des hypothèques qui peut être assisté de fonctionnaires des grades 10 et inférieurs.
(3) La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur chargé des opérations d´im-
matriculation des bateaux de navigation intérieure.
Le cadre des commis principaux fixé conformément aux dispositions de l´article 3, sub D,
(2) de la présente loi est augmenté de quatre unités; ces quatre emplois seront supprimés après que
l´article 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières
administrative. et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de
l´Etat aura sorti tous ses effets.
(1) Le conservateur des hypothèques ainsi que le préposé du bureau de l´hypothèque flu-
viale font la recette des droits et salaires établis pour les formalités hypothécaires.
(2) Toutefois un règlement grand-ducal pourra charger les bureaux d´enregistrement et de recette
de la perception du droit de transcription.
Titre VII. Du magasin du timbre
(1) L´effectif de cent facteurs aux écritures principaux fixé à l´article 3, sub F, (1), de la pré-
sente loi est extensible jusqu´à concurrence de deux cent vingt unités en faveur du personnel-facteur
dont l´admission au stage de facteur est antérieure au 1er octobre 1949, à la condition de réduire en
conséquence le cadre des facteurs aux écritures. La nomination à la fonction de facteur aux écritures
principal ne pourra toutefois intervenir qu´après vingt années de service.
(2) L´effectif de deux cent vingt facteurs aux écritures principaux sera ramené à l´effectif de cent unités
prévu à l´article 3, sub F, par la réduction de deux emplois sur trois vacances qui se produiront dans le
cadre des facteurs aux écritures principaux. Le nombre des emplois de facteur aux écritures, réduit
temporairement, sera rétabli de façon correspondante.
(1) Le magasin du timbre est desservi par un contrôleur-garde magasin du timbre ayant le
grade de chef de bureau adjoint et placé sous la surveillance et les ordres du directeur.
(2) Le contrôleur-garde magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par
l´administration. La fabrication du papier et la manutention de timbrage feront l´objet d´un règlement
grand-ducal.
(3) En dehors de ses attributions normales, ce fonctionnaire est en outre chargé de la garde et de la
surveillance des timbres-poste et des cartes de correspondance. Un règlement grand-ducal déterminera
les modalités d´exécution de cette fonction.
Titre VIII. De l´administration des domaines
Les fonctionnaires des postes et télécommunications qui au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi occupent les fonctions de commis technique principal et de commis technique et qui
ont opté, lors du changement de carrière, pour l´application des dispositions de l´article 5, paragraphe
1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, bénéficieront
d´une reconstitution de carrière par la prise en considération de la fonction d´artisan contremaître
(grade 5) lorsqu´ils ont été dépassés en traitement par un collègue inférieur en rang. Le nouveau traite-
ment est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi.
(1) L´administration des domaines est spécialement chargée de la gestion et de la conserva-
tion des biens dépendant du domaine de l´Etat pour autant que la régie de ces biens n´a pas été attribuée
à une autre administration et que ces biens n´ont pas été affectés à un service public.
(2) Les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette cumulent leurs fonctions avec celles
d´agents des domaines s´occupant de toutes les affaires domaniales qui sont du ressort de leurs bureaux
respectifs.
(3) Un règlement grand-ducal déterminera, en matière domaniale, les règles de gestion et de surveil-
lance du domaine privé de l´Etat, les prescriptions à suivre en matière d´acquisition ou de vente de biens
domaniaux ainsi que les attributions particulières des agents du domaine.
Titre IX. De la compétence
Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire
obligatoire, l´administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre dans le cadre
des facteurs les huit aides temporaires actuellement en service et qui étaient engagés par l´Administra-
tion avant le 1er juillet 1967. Ces aides temporaires sont dispensés de l´examen d´avant-stage de facteur.
Le temps de service passé dans l´administration en qualité d´aide temporaire après l´âge de 18 ans pourra
être computé aux intéressés pour parfaire le temps de stage légal dans la carrière de facteur.
Un règlement grand-ducal
1. répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la
direction et les différents services, sections et bureaux, les attributions en rapport avec l´exécution des
législations et réglementations dont l´administration de l´enregistrement est chargée;
2. désignera les fonctionnaires qui représentent l´administration au cas où le directeur est empêché
ou que son poste se trouve vacant ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles
de ses attributions pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi.
Les règlements grand-ducaux et arrêtés ministériels qui étaient basés sur des dispositions
que la présente loi a reprises, restent en vigueur jusqu´à remplacement par les règlements et arrêtés
prévus par celle-ci.
Dispositions abrogatoires
(1) Des règlements ministériels détermineront
1. l´organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur per-
sonnel;
2. la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes
soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont
l´exécution appartient à l´administration de l´enregistrement.
(2) Par dérogation aux règles de compétence prévues au paragraphe 1 sub 2° qui précède, le directeur
de l´enregistrement pourra, avec l´approbation du ministre des finances, transférer individuellement
une personne dépendant d´un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.
(3) Les actes d´un fonctionnaire qui n´est pas compétent en vertu des dispositions du paragraphe 1
sub 2° et du paragraphe 2 qui précèdent et de leurs mesures d´exécution ne sont pas nuls du fait de cette
incompétence.
Est abrogée la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télé-
graphes et téléphones à l´exception de l´art. 14.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1390, sess. ord. 1969-1970
Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier. De l´administration en général
(1) Pour les mesures d´instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l´établissement
et au recouvrement des impôts, droits et taxes rentrant dans les attributions de l´administration, la
compétence des fonctionnaires s´étend sur tout le territoire du pays.
(2) Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires
et employés de l´administration de l´enregistrement font foi jusqu´à preuve du contraire.
Titre X. Des nominations, des affectations et des traitements
Les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal sont nommés par le
Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre des finances.
L´affectation des fonctionnaires à partir du grade 10 est faite par le Ministre des finances.
L´affectation des fonctionnaires des grades inférieurs au grade 10 et des employés est réservée au direc-
teur.
(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau
I « Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat
le conseiller de direction au grade 15
le sous-directeur au grade 16.
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la susdite loi du 22 juin 1963
1. L´article 22, section II numéro 1° est complété par un alinéa ainsi conçu
Le garde des domaines (grade 2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 3 après six années
de grade.
2. Annexe A. Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 2 la mention « garde des domaines » est remplacée par «° garde des domaines »;
b) au grade 15, entre les mentions « Eaux et forêts directeur » et « Inspection générale vétéri-
naire directeur » est insérée la mention « Enregistrement conseiller de direction »;
c) au grade 16, entre les mentions « Conseil arbitral des assurances sociales
président » et « Inspec-
tion du travail et des mines directeur » est insérée la mention « Enregistrement sous-directeur »
(1) Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois au maximum
y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières
de caractère technique, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement
des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur
bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12
puisse dans l´ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par les articles 3 et 4.
(2) L´emploi placé hors cadre par l´effet de dispositions légales antérieures et mentionné à l´article
6 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines
reste maintenu en faveur du titulaire actuel, il sera supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.
Titre XI. Dispositions finales Dispositions abrogatoires
Les règles sur la marche des affaires, les relations des employés de l´administration entre
eux, et celles qu´ils doivent avoir avec d´autres autorités constituées sont déterminées par un règlement
ministériel.
Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus
dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales
antérieures relatives à l´organisation de l´administration de l´enregistrement resteront applicables.
Est abrogée la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines. Sont encore abrogées toutes les dispositions légales concernant l´organisation
de l´administration de l´enregistrement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions légales contraires à un règlement grand-ducal à prendre en vertu de la présente loi
seront abrogées au jour de l´entrée en vigueur dudit règlement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1391, sess. ord. 1969-1970
Loi du 20 mars 1970 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration
des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des Députés;
Vu la décision de la chambre des Députés du 17 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons