Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
distinctif du pays
Règlement ministériel du 22 avril 1968 portant création d´un Conseil national des loisirs
et des vacances des travailleurs.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu la motion adoptée le 31 mars 1966 par la Chambre des Députés invitant le Gouvernement à instituer
une commission paritaire chargée d´étudier l´ensemble des problèmes relatifs à l´utilisation du congé
par le travailleur;
Considérant que la réduction de la durée du travail et le développement du congé annuel payé pose
le problème de l´utilisation des loisirs des travailleurs;
Considérant qu´il importe d´adapter les moyens du tourisme et de vacances aux besoins spéciaux
créés par l´extension des congés payés au profit de la masse des travailleurs disposant de ressources
modestes;
Considérant que l´action collective nécessaire à la satisfaction des besoins nouveaux exige une coor-
dination des efforts et initiatives visant à promouvoir l´utilisation judicieuse des loisirs;
Arrête
Il est institué un Conseil national des loisirs et des vacances des travailleurs ayant pour mission
1) d´étudier les problèmes généraux relatifs à l´utilisation judicieuse des loisirs et des congés payés
des travailleurs;
2) de fixer les principes et les méthodes permettant un emploi raisonné des loisirs et des congés;
3) de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par les Ministres intéressés et rentrant
dans le cadre général de sa mission;
4) de proposer de sa propre initiative aux Ministres intéressés toutes mesures ou améliorations en
matière d´utilisation des loisirs et de tourisme social.
Le quatrième bureau de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines
établi à Luxembourg prendra la dénomination de « recette centrale ».
Le troisième alinéa de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères
et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965
est supprimé et remplacé par le texte suivant
Les aides ne peuvent être allouées que pour les tranches des sommes d´acquisition qui dépassent
par tête respectivement vingt-cinq mille francs pour les taureaux et huit mille francs pour les verrats
et truies.
Le Conseil se compose de 21 membres effectifs au plus. Il sera nommé un membre suppléant
pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des Ministres,
chambres professionnelles, fédérations et associations intéressées.
Font de droit partie du Conseil
un délégué du Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines;
un délégué du Ministre de l´Education Nationale;
un délégué du Ministre de la Santé Publique;
un délégué du Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Population et de la Solidarité sociale;
un délégué du Ministre de l´Intérieur et du Tourisme;
un représentant de la Chambre du Travail;
un représentant de la Chambre des Employés privés;
un représentant de la Chambre de Commerce;
un représentant de la Chambre des Métiers;
un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
un délégué de la Confédération Générale du Travail;
un délégué de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens;
un délégué de la Fédération des Employés privés;
un délégué de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg;
deux délégués de la Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises;
deux délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises;
un délégué de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer.
Le bureau de la recette centrale aura pour attributions de procéder, en différentes phases
successives à déterminer par le Ministre du Trésor, au recouvrement des impôts et revenus énumérés
ci-après, dus par les redevables du pays entier
a) l´impôt sur le chiffre d´affaires de tous les redevables inscrits aux registres matricules;
b) l´impôt sur les transports;
c) l´impôt sur les assurances;
d) l´impôt dans l´intérêt du service d´incendie;
e) les loyers revenant à l´Etat.
L´article 13 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par deux nou-
veaux alinéas de la teneur suivante
L´aide financière au profit de la nouvelle construction ou de la transformation de la maison d´habitation
de l´exploitant agricole n´est accordée, compte tenu des critères fixés à l´article 2 du règlement grand-
ducal précité, que dans le cas où l´habitation actuelle se trouve dans un état de vétusté et d´exiguité
tel qu´elle se révèle impropre au logement convenable de l´exploitant et de sa famille, ainsi que dans le
cas de la transplantation des bâtiments d´exploitation hors de l´agglomération. L´aide financière totale
ne peut être supérieure à deux cent mille francs par exploitation; elle ne peut être allouée que pour des
logements dont la surface habitable ne dépasse pas deux cent cinquante mètres carrés.
L´annexe B du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complétée par un nouveau tiret
relatif à la construction ou la transformation de la maison d´habitation de l´exploitant agricole et de sa
famille.
Le Ministre du Travail désignera le président parmi les membres du Conseil. Le Conseil sera
assisté d´un fonctionnaire du Ministère du Travail comme secrétaire ainsi que de deux secrétaires ad-
joints.
La remise des déclarations périodiques relatives aux impôts mentionnés ci-dessus et prévues
par les dispositions légales et réglementaires se fera également au bureau de la recette centrale dans la
mesure où ce dernier assure le recouvrement des dits impôts.
L´article 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est modifié par la suppression
des deux derniers tirets de l´alinéa deux.
Le même article 14 est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante
Les aides financières prévues à l´article 9 de la loi d´orientation agricole et s´appliquant aux opérations
visées au nouvel alinéa deux dudit article 14 peuvent faire l´objet d´une capitalisation en vue d´être
allouées sous forme de don en capital, en une ou plusieurs fois, suivant les disponibilités budgétaires.
Les aides en question ne peuvent être allouées, en ce qui concerne la valeur des immeubles agricoles
et viticoles, qu´à concurrence d´un prix d´acquisition respectif de 60.000 et 250.000 fr. par ha de terre
ou de vigne, dans le cas d´une exploitation entière, et de 50.000 et 200.000 fr. par ha de terre ou de vigne,
dans le cas d´une acquisition isolée.
Le bureau du Conseil comprend le président, les présidents des sous-commissions ainsi que
le secrétaire.
Le contrôle de la gestion de la recette centrale sera assuré par l´inspecteur ou l´inspecteur
principal désigné à ces fins par le directeur de l´administration.
L´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par un nouvel
alinéa de la teneur suivante
Les droits d´enregistrement et de succession visés aux alinéas un et deux dudit article 17 ne sont pris
en charge par le Fonds d´orientation économique et sociale, en ce qui concerne la valeur des immeubles
à usage agricole et viticole, qu´à concurrence d´un prix d´acquisition respectif de 60.000 fr. et de 250.000
fr. par ha de terre agricole ou de vigne, dans le cas d´une exploitation entière, et de 50.000 fr. et 200.000
fr. par ha de terre agricole ou de vigne dans le cas d´une acquisition isolée.
Le Conseil se réunira trois fois par an au moins sur convocation de son président. A la demande
du tiers des membres du Conseil, le président est tenu de convoquer le Conseil.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 ayant pour objet de modifier et de compléter le règle-
ment grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières
prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture et la Commission viticole entendus en leur
avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Considérant qu´il importe d´adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 18 février
1966 précité à l´évolution des problèmes structurels agricoles;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie
nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale
et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1968
Le Ministre de l´agriculture et
Jean
de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale
et du budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du trésor,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.
Modifications des articles 3 (Membres bénéficiaires),
25 (Indemnités funéraires) et 26 (Cotisation).
Par décision de Monsieur le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, les modifications suivantes,
apportées le 14 juin 1967 aux statuts de la Caisse de maladie agricole par la Commission de cette caisse,
ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Le point V de l´alinéa 1er de l´article 3 Membres bénéficiaires est modifié comme suit
« V. Les enfants légitimes et y assimilés jusqu´à l´âge de 25 ans révolus, si l´enfant s´adonne
à des études moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l´étranger, à con-
dition de soumettre annuellement un certificat d´inscription à l´établissement d´enseignement
ou à l´université en question. »
2° Le point 2 de l´article 25 Indemnités funéraires est modifié comme suit
« 2. Les frais funéraires pour enfants mort-nés ou pour enfants âgés de moins de trois mois
ne pourront dépasser en aucun cas le montant des frais réels, sans qu´ils puissent dépasser le
forfait ci-dessus arrêté. »
3° L´article 26 Cotisation sera complété par le point 11 suivant
« 11. Les cotisations subissent une majoration d´un quart de la hauteur arrêtée pour la
mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962. »
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant
le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.
Adhésion
du Mali et de la Somalie.
Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 940
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A, p. 656
Mémorial 1967, A, p. 897
Mémorial 1967, A, p. 1308
Mémorial 1967, A, p. 1759
Mémorial 1968, A, p. 183
Mémorial 1968, A, p. 301
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le Mali et la Somalie ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Mali
Adhésion en date du 28 mars 1968
Entrée en vigueur: 27 avril 1968
Somalie: Adhésion en date du 29 mars 1968
Entrée en vigueur: 28 avril 1968
Luxembourg, le 29 avril 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale,
signés à Strasbourg, le 16 avril 1964. Ratification.
Le Code et le Protocole y relatif, désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 juillet 1967 (Mémorial
1967, A, p. 924 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé auprès
du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 3 avril 1968.
Luxembourg, le 24 avril 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le Conseil pourra prendre l´avis d´experts nationaux ou étrangers et instituer des commissions
spéciales pour l´étude de problèmes particuliers.
Le Ministre du Travail désigne sur proposition de chaque commission spéciale un président qui con-
voque et préside les séances de cette commission.
Le secrétariat des commissions spéciales est assuré par les soins du secrétariat du Conseil.
Les membres du Conseil, le secrétaire et les secrétaires adjoints ainsi que les experts touche-
ront des indemnités de présence qui seront fixées par le Gouvernement. Les frais de route seront rem-
boursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Le Conseil arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par
le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines.
L´arrêté ministériel du 7 janvier 1938 portant institution d´un Conseil national des loisirs
est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 avril 1968.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l´exécution de l´article premier de la loi
du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration
de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de
l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons