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Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

145 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (145)

Texte législatif (145 Articles)

Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

N° 30

Mercredi, le 25 juin 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 25. Juni 1947.

Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de

la convention

Belgo-Franco-Luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

chemins

de fer du Grand-Duché et des con-

ventions annexes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

4 juin 1947 et celle du Conseil d´Etat du 6 du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

Sont approuvés et ont force de loi

a) La Convention passée le 17 avril 1946 entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et les Gouvernements de la République française et

du Royaume de Belgique relative à l´exploitation

des chemins de fer du Grand-Duché ;

b) Le Protocole additionnel à la Convention pré-

citée en date du 17 avril 1946 ;

c) L´avenant à la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 26 juin 1946 ;

d) Les Statuts de la Société de droit luxem-

bourgeois dite la Société Nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois , en date du 14 mai 1946.

e) Le cahier des charges, en date du 14 mai 1946.

Un exemplaire de chacun de ces documents est

annexé à la présente loi.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

A partir du 23 juin 1947, la liste des

produits prévus par l´article 1 er de l´arrêté ministériel

du 28 mars 1947 ci-dessus cité est complétée comme

suit

A.  Secteur textile

6° les articles de mercerie tels qu´ils sont énu-

mérés sub A 1 à 8 des avis de l´Office des Prix en

date du 28 mars 1947 concernant la fixation des

marges bénéficiaires pour le commerce de gros et

pour le commerce de détail en matières textiles

(Mémorial p. 312 et 314) ;

7° les chapeaux pour dames et hommes

8° les tissus en rayonne ;

9° les tissus d´ameublement ;

10° les gants ;

11° les parapluies ;

12° les corsets et gaines.

B.  Secteur alimentaire

3° les poissons frais de mer et d´eau douce ;

4° les poissons salés,

congelés et séchés, à

l´exception des conserves ;

5° les condiments ;

6° les fruits secs et légumes secs, à l´exception

des légumineuses, pois, haricots et lentilles ;

7° les articles de confiserie, à l´exception du

chocolat vendu contre timbrés ;

8° les vins, apéritifs, vins-liqueurs, champagnes,

alcools et spiritueux de toutes provenances.

C.  Secteur des objets de luxe

8° les articles de sport et de pêche ;

D.  Secteur industriel

6° les articles de toilette, de nettoyage et

d´entretien, à l´exception des savons de ménage ;

7° les machines agricoles et accessoires ;

8° les bicyclettes ;

9° les accessoires des machines à coudre ;

10° les articles de musique ;

11° les articles de voyage et de maroquinerie;

12° les articles d´horlogerie ;

13° les articles de papeterie ;

14° les articles de ménage, à l´exception des

articles en tôle galvanisée ;

15° les articles de souvenir, les jouets et les

articles de vannerie ;

16° dans le commerce de chaussures le plafond

de bénéfice absolu prévu par le N° 2 de l´avis de l´Of-

fice des Prix concernant les marges bénéficiaires

applicables dans le commerce des chaussures

(Mémorial p. 315) est abrogé.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Le taux de 3.440 francs par hl d´alcool

à 50° de l´alcoolomètre de Gay-Lussac, température

15° du thermomètre centigrade prévu par le susdit

article 10 pour les alcools utilisés au chauffage, à

l´éclairage ou à la production de la force motrice

est remplacé par le taux de 3.480 frs. Ce nouveau

taux est applicable aux alcools faisant l´objet de

passavants validés à partir du 25 juin 1947.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Sont nommés membres, resp. membres suppléants pour le contrôle officiel des cultures pro-

ductrices de semences inscrites pour l´année 1947

A.  Contrôle des cultures de céréales dans les I2 cantons du pays

Membres

MM. Cam. Hansen, professeur à l´école agricole, Ettelbruck;

Charles Wirtgen, agriculteur, Frisange ;

Membre suppl.

M. Alfred Reiser, agriculteur, Feulen-Haut.

B.  Contrôle des cultures de pommes de terre

a) pour les communes de Troisvierges, Weiswampach, Hachiville, Asselborn et Heinerscheid

Membres

MM. Ad. Neyen, professeur-stagiaire à l´école agricole, Ettelbruck ;

Jos. Gœrens, agriculteur, Schieren ;

Membre suppl.

M.Schrceder -Schleich, agriculteur, Lieler,

b) pour les communes de Clervaux, Bœvange/Cl., Munshausen, Hosingen, Consthum et Oberwampach

Membres

MM. Edm. Wirion, préposé du service Phytopathologique, Luxembourg ;

René Wester, agriculteur, Fennange ;

Membre suppl.

M. J. Jacobs-Theisen, agriculteur, Marnach.

c) pour le canton de Wiltz, excepté la commune de Oberwampach

Membres

MM. Ant. Jentges, professeur à l´école agricole, Ettelbruck ;

Th. Salentiny, secrétaire communal, Gœsdorf ;

Membre suppl.

M. René Nanquette, agriculteur, Tarchamps.

d) pour le canton de Rédange

Membres

MM. Jean Nicolay, directeur à l´école agricole, Ettelbruck ;

Ed. Wagner, agriculteur, Wahl ;

Membre suppl.

M. Emile Berns, agriculteur, Feulen-Bas,

e) pour les cantons de Diekirch et Vianden

Membres

MM. Jean Meyers, professeur à l´école agricole, Ettelbruck ;

Félix Steichen, agriculteur, Kehmen ;

Membre suppl.

M. Alb. Siebenaller, agriculteur, Scheuerhof, Vianden.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Sont assujetties à une taxe supplémentaire de 5 francs par are toutes les cultures de plants de

pommes de terre inscrites au contrôle officiel des semences dont l´avant-contrôle est assuré par un agent

de l´administration des services agricoles. De plus, si l´apposition des certificats et étiquettes ainsi que

le plombage des sacs sont effectués par un agent de l´administration des services agricoles, il est perçu de

ce chef une taxe de 3 francs par sac de 50 kg.

Ces taxes sont perçues au profit de l´Etat en dehors de la taxe d´inscription prévue à l´art. 2 sub a)

de l´arrêté précité du 7 février 1947.

Arrêté ministériel du 15 juin 1947 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise est composé comme suit

Président : Monsieur J.-P. Winter, Professeur-attaché aux Ministères du Travail et de l´Education Nationale,

nommé Commissaire du Gouvernement par arrêté ministériel du 18 décembre 1946 ;

Membres : Messieurs Theisen Paul, Vice-président de la Chambre des Métiers et Scholer François, Prési-

dent des Fédérations artisanales ;

Secrétaire : Monsieur Ruckert Alphonse, Secrétaire de la Chambre des Métiers.

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

M. J.-P. Zanen, anc. directeur de l´Ecole agricole, membre de la Commission de surveillance

de l´Ecole agricole, à Luxembourg, est nommé président de la commission d´examen de fin d´études à

l´Ecole agricole pour l´année scolaire 1946/47.

M. Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gouvernement,

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

En exécution de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l´exploitation des Chemins de

fer du Grand-Duché en date du 17 avril 1946, il est créé une Société de droit luxembourgeois jouissant de

la personnalité civile, régie sous réserve des dérogations approuvées ou prévues par la loi du 16 juin 1947,

par le Code de Commerce et par les lois en vigueur sur les Sociétés luxembourgeoises, ainsi que par les pré-

sents Statuts, sous la dénomination de « Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois», en abrégé

C.F.L.

Ses engagements sont réputés commerciaux.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois désignée ci-après par les lettres C.F.L., est

tenue d´exploiter commercialement, d´une façon continue et régulière et en respectant le principe de l´éga-

lité des usagers, les lignes ferrées qu´elle gère en exécution de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 approuvée par la loi du 16 juin 1947.

Tout en s´efforçant d´obtenir un rendement optimum de la dite exploitation, les C.F.L. pratiqueront

une stricte égalité de traitement de tous les intérêts du Grand-Duché, de la Belgique et de la France.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 juin 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Hernan Cuevas, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de Chili.

La loi du 28 juin 1946, ayant pour

objet de remédier à la pénurie des logements est

prorogée jusqu´au 31 décembre 1947 inclusivement.

Est prorogé à la même date Notre arrêté du

24 décembre 1945, portant modification de l´arrêté

grand-ducal du 10 janvier 1945, pour autant qu´il

n´a pas été abrogé ou modifié par la loi du 21 mars

1947, concernant la fixation des loyers.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1947 soumettant à licence le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à

Le transit des armes, des munitions

et du matériel de guerre ou pouvant servir à la

guerre repris à la liste ci-après est subordonné à la

production d´une licence délivrée par Notre Ministre

des Affaires Etrangères, savoir

Catégorie I.

1° Fusils et carabines ainsi que leurs canons ;

2° Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets

mitrailleurs de tous calibres ainsi que leurs canons ;

3° Canons, obusiers et mortiers de tous calibres,

ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ;

4° Munitions pour les armes énumérées sous les

§ § 1 et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés

pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et

charges propulsives préparées pour ces armes ;

5° Grenades, bombes, torpilles et mines chargées

et non chargées, ainsi que les appareils permettant

de les lancer ou de les faire éclater ;

6° Chars de combat, véhicules et trains blindés,

blindage de toute espèce.

Catégorie II.

Navires de guerre et autres de toute espèce, y

compris les porte-aéronefs et les sous-marins.

Catégorie III.

1° Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que

l´air ou plus légers que l´air, ainsi que leurs hélices,

fuselages, tourelles de tir, carènes, empennage et

trains d´atterrissage ;

2° Moteurs d´aréonefs.

Catégorie IV.

Revolvers et pistolets automatiques d´un poids

supérieur à 630 gr. ainsi que les munitions pour

les dits articles.

Catégorie V.

1° Lance-flammes et tous autres engins de pro-

jection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

2° Gaz moutarde, lewisité, éthylarsine, dichlorée,

methylarsine dichlorée et tous autres

produits

destinés à la guerre chimique ou incendiaire ;

3° Poudres de guerre et explosifs.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1947 soumettant à licence le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à

L´obligation d´inscrire les chevaux au

livre de contrôle du bétail, prévu par les arrêtés

précités des 26 juin 1913 (art. 22 et 23), 4 avril

1936 et 5 mai 1945, est supprimée.

Arrêté grand-ducal du 16 Juin 1947, portant régle- mentation des conditions d´admission et de

Pour les candidats à l´emploi de con-

ducteur de l´administration des services agricoles

qui sont porteurs des diplômes d´études requis

par l´art. 2, de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier

1947, portant réglementation des conditions d´ad-

mission et de stage des agents de l´administration

des services agricoles, prenant date à une époque

antérieure à l´année scolaire 1944/45, le point de

départ du stage légal est fixé au 1er mai 1945, pour

autant que ces candidats se sont classés en rang

utile au concours d´avant-stage de 1945.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

En dehors de l´inspecteur attaché à la

Direction le rang et le titre d´inspecteur seront

conférés par application de l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal du 8 octobre 1945, remplaçant l´article

4 de la loi du 8 novembre 1926 à quatre fonction-

naires du grade de receveur de 1re classe ou de con-

trôleur, en tenant compte des conditions d´an-

cienneté.

Quant aux fonctionnaires des autres groupes

visés à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal précité,

ils seront nommés soit receveurs de 1re classe, soit

contrôleur pour les fonctions de receveur de 1re

classe ou de contrôleur.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Il est créé une marque nationale du

beurre luxembourgeois. La marque est caracté-

risée par une rose stilisée. Au-dessus de la Rose

figure le texte: Contrôlé par l´État. Au-dessous

de la Rose se trouvent les inscriptions concernant

le standard du beurre (voir art. 5 du présent arrêté).

Au-dessous de ce texte figurent les numéros de

contrôle.

Le tout est entouré d´une bande qui

porte l´inscription: Grand-Duché de Luxembourg

et dans chacun des quatre coins de la bande se

trouvent les armoiries du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

La marque est déposée entre les mains du fonc-

tionnaire désigné par le Gouvernement grand-ducal

pour l´administration des marques de fabrique et

de commerce et jouit donc des avantages et privi-

lèges des marques de fabrique et de commerce

conformément à la loi du 28 mars 1883 et de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1883, pris en exécution de

cette loi. Elle est déposée en outre à l´étranger.

Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

Le Gouvernement grand-ducal est auto-

risé à conclure toutes conventions et tous arrange-

ments concernant les services de la Poste, de la

Douane, du Télégraphe, du Téléphone et de la Police

dont l´organisation sera nécessaire dans les gares

de jonction avec les réseaux voisins et dans les

gares communes.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Les prix des articles et produits énumérés

à l´article 1er ne devront pas dépasser le prix normal

prévu par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8

novembre 1944.

Toutes les dispositions concernant l´affichage des

prix restent en vigueur.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 13 juin 1947, concernant la nomination

des jurys chargés du contrôle définitif des

cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu les articles 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel

des semences.

Arrête

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Les membres des jurys devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles

de leurs parents ou alliés jusque et y compris le 3me degré.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Le mode de perception de ces taxes supplémentaires sera établi par l´administration des services

agricoles.

Arrêté ministériel du 15 juin 1947 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Sont nommés experts pour la partie théorique des examens de maîtrise

MM. Rousseau Léon, Ingénieur dipl., chargé de cours aux Cours techniques supérieurs, Luxembourg ;

Robert Aloyse, Régent de l´Institut Emile Metz, Dommeldange ;

Dieschbourg Camille, Professeur à l´Ecole d´Artisans, Luxembourg ;

Wilhelm Jean-Pierre, Instituteur technique à l´Ecole professionnelle d´Esch-s.-Alzette ;

Neyens Armand, Employé de la Chambre des Métiers.

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Sont nommés membres de la même Commission

MM. Jean Nicolay, directeur,

J.-P. Lanners, et

Jean Meyers, professeurs au même établissement.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Son siège est établi à Luxembourg.

Le Conseil d´Administration pourra ouvrir des agences à l´étranger ainsi que des établissements auxi-

liaires dans toutes les localités du territoire sur lequel s´exerce l´activité de la Société.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Le présent cahier des charges s´applique aux dites lignes ferrées.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 juin 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Hernan Cuevas, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de Chili.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 16 juin

1947 soumettant

à licence le transit des armes, des munitions

et du matériel de guerre ou pouvant servir à

la guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l´importation, l´exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor

tations, des exportations et du transit, et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite convention ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre

1944, 20 décembre 1944 et 29 septembre 1945

soumettant à licence gouvernementale les impor-

tations et le transit des matières premières et

marchandises ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concer-

´

nant la réglementation de l´importation et de

l´exportation des marchandises et portant sup-

pression des licences de transit ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1947 soumettant à licence le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1947.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Arrêté

grand-ducal du 16 juin

1947, modifiant

les arrêtés

grand-ducaux des 26 juin

(art. 22 et 23), 4 avril 1936 et 5 mai 1945,

concernant les registres de contrôle du bétail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Nos arrêtés des 4 avril 1936 et 5 mai 1945,

portant introduction de registres de contrôle du

bétail ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police

sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs ;

Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant

l´exécution de cette loi, et notamment les art.

22 et 23 ;

Attendu que le commerce de chevaux a été

libéré de toutes entraves, qu´il y a donc lieu de

supprimer l´obligation de faire accompagner le

cheval mis dans le commerce d´une licence de

transport ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture ;

Avons arrêté et arrêtons

livre de contrôle du bétail, prévu par les arrêtés précités des 26 juin 1913 (art. 22 et 23), 4 avril 1936 et 5 mai 1945, est supprimée.

Notre Ministre de l´Agriculture est

chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté grand-ducal du 16 Juin 1947, portant régle-

mentation

des conditions

d´admission et de

stage des agents de l´Administration des Services

agricoles, prenant date à une époque antérieure

à l´année scolaire 1944/45 etc.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier

1947, portant

réglementation des conditions de

recrutement et d´examen des agents de l´administra-

tion des services agricoles ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 Juin 1947, portant régle- mentation des conditions d´admission et de

Pour les candidats-conducteurs

au

stage à la suite de leur classement à l´une des

sessions de 1945 la durée normale du stage pourra

être réduite, sans qu´elle puisse cependant être

inférieure à 18 mois pour les candidats qui sont

porteurs d´un diplôme de fin d´études de 1940 ou

d´une date antérieure, 2 années pour les candidats

qui sont porteurs d´un diplôme de fin d´études

prenant date en 1941 ou 1942.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Les arrêtés grand-ducaux du 16 mars

1927 et du 16 février 1933 sont abrogés.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

La présence de la marque sur les par-

chemins et emballages des beurres garantit

1° que les beurres sont d´origine luxembourgeoise;

2° que la fabrication de ces beurres est placée

sous le contrôle de l´Etat ;

3° que les beurres

ne contiennent d´autres

graisses que la matière grasse du lait pur et qu´ils

ne contiennent pas plus de 16% d´eau ;

4° que les beurres ne contiennent aucun agent

de conservation outre le sel et qu´ils ne contiennent

aucun colorant à l´aniline ;

5° que les beurres proviennent de lait ou de

crème pasteurisée. Toutefois, peuvent obtenir la

marque nationale, les beurres provenant de lait

ou de crème non pasteurisée, pourvu qu´ils rem-

plissent les conditions requises à l´expertise de

beurre. Cette garantie cesse d´exister dès que les

parchemins et emballages des beurres sont ouverts.

Loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

Le Conseil d´Administration de la Société

Nationale des Chemins de fer luxembourgeois sera

composé de 21 membres dont le Président et dix

membres seront de nationalité luxembourgeoise,

quatre membres et un Vice-Président au choix du

Gouvernement belge, quatre membres et un Vice-

Président au choix du Gouvernement français.

Le Président et les dix membres luxembourgeois

du Conseil d´Administration seront nommés par

arrêté grand-ducal et désignés de la manière suivante

Cinq dont le Président représentant l´Etat Grand-

Ducal.

Trois sur une liste d´au moins 10 agents en

activité de service désignés par voie d´élection par

les agents du cadre permanent. Le mode d´élection

des candidats à présenter sera déterminé par

règlement d´administration publique.

Un sur une liste d´au moins trois usagers présentée

par la Chambre de commerce luxembourgeoise.

Un sur une liste d´au moins trois usagers, pré-

sentée par le Groupement sidérurgique luxem-

bourgeois.

Un sur une liste d´au moins trois usagers, pré-

sentée par la Représentation officielle de l´Agricul-

ture luxembourgeoise.

Le Collège des Commissaires de surveillance sera

de cinq membres dont trois seront de nationalité

luxembourgeoise nommés par arrêté grand-ducal,

un membre sera au choix du Gouvernement belge

et un membre au choix du Gouvernement français.

En attendant que le Conseil d´Administration

de la Société Nationale des chemins de fer luxem-

bourgeois soit constitué conformément à la présente

loi, et au statut y annexé, le Gouvernement pourra

nommer un Conseil d´Administration provisoire

composé d´au moins cinq membres dont un délégué

du Ministre des Transports, un délégué du Ministre

des Finances, un représentant du personnel. Le

Gouvernement désignera en outre la personne qui

remplira la fonction de Directeur de la Société

jusqu´au moment où un Directeur sera choisi con-

formément à l´art. 24 des Statuts.

Arrêté ministériel du 15 juin 1947 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au

brevet de maîtrise dans l´éxercice des métiers énumérés ci-après

Commission pour le métier de

a) Mécanicien-Dentiste

Président : M. Heischbourg Paul, médecin-dentiste, Luxembourg, Place Guillaume, 28 ;

Membres effectifs : MM. Hammer Paul, maître-méc. de Pr. D., Luxembourg, route de Longwy, 317 ;

Schœtter Fréd., maître-méc. de Pr. D., Esch-s.-Alzette, rue de l´Hôpital ;

Membre suppléant :M. Ludig Paul, maître-méc. de Pr. D., Luxembourg, rue Henri VII, 4.

b) Meunier

Président : M. Peusch Jean, maître-meunier, Clervaux ;

Membres effectifs : MM. Altmann Michel, maître-meunier, Schrassig ;

Dieschbourg J.-P., maître-meunier, Nonnenmuhle, Echternach ;

Membre suppléant : M. Wildschutz Nic., maître-meunier, Kleinbettingen.

c) Mécanicien de machines de bureaux

Président

M. Hansen François, m.-méc. de mach. de bur., Luxembourg, rue de la Porte-Neuve, 9 ;

Membres effectifs :MM.

Theis Adolphe, m.-méc. de mach. de bur., Esch-s.-Alzette, rue X. Brasseur, 8 ;

Goblet Pierre, m.-méc. de mach. de bur., Luxembourg, rue L. Menager, 149 ;

Membre suppléant : M. Molitor Xavier, m.-méc. de mach. de bur., Diekirch, Grand´rue, 34.

d) Tailleuse

Président : M. Schrœder Henri, couturier, Luxembourg, rue Duchscher, 10 ;

Membres effectifs : MM. Hensel-Heinen Mme, couturière, Esch-s.-Alzette, rue de l´Eau, 2 ;

Berweiler Richard Mme, couturière, Luxembourg, rue Glesener, 40 ;

Membre suppléant : M. Pommerell René, maître-tailleur, Luxembourg, Blvd. Roosevelt, 4.

e) Peintre

Président : M. Schock Paul, maître-peintre, Luxembourg, rue du Marché-aux-Herbes, 34 ;

Membres effectifs : MM. Hamper Jos., maître-décorateur, Luxembourg, rue de Strassen ;

Fohl Mathias, maître-peintre, Luxembourg, rue de la Paix, 5 ;

Membre suppléant : M. Schneider Nic., maître-peintre, Wormeldange,

f) Vitrier

Président : M. Schneider Guill., maître-vitrier, Esch-s.-Alzette, Place Norbert Metz ;

Membres effectifs : MM. Mack Léon, maître-vitrier, Bonnevoie, rue de Bonnevoie, 27 ;

Fehlen Jos., maître-vitrier, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 106 ;

Membre suppléant : M. Dahm Henri, maître-vitrier, Ettelbruck, rue du Commerce, 36.

g) Horloger

Président : M.

Harpes Auguste, maître-horloger, Mersch ;

Membres effectifs : MM. Scherer Auguste, maître-horloger, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette, 71 ;

Bock Gaston, maître-horloger, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare, 25 ;

Membre suppléant : M. Hilger Pierre, maître-horloger, Luxembourg, rue des Capucins, 14.

h) Bijoutier

Président : M. Speller Paul, maître-bijoutier, Luxembourg, Grand´rue ;

Membres effectifs : MM. Kass Robert, maître-bijoutier, Luxembourg, avenue Monterey ;

Hemmer Pierre, maître-bijoutier, Luxembourg, Grand´rue ;

Membre suppléant : M. Becker Nic. Ferd., maître-bijoutier, Luxembourg, rue Poincaré, 42.

i) Sculpteur sur bois

Président : M. Schintgen Bernard, maître-sculpteur, Luxembourg, route d´Arlon, 23 ;

Membres effectifs : MM. Schmit Lucien, maître-sculpteur, Luxembourg, côte d´Eich, 39 ;

Hoscheid Joseph, maître-sculpteur, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette, 131 ;

Membre suppléant : M. Feltgen Henri, maître-sculpteur, Luxembourg, rue de Chicago, 23.

j) Peintre en autos

Président : M. Feidt Edouard, maître-peintre en autos, Luxembourg, rue d´Esch, 60 ;

Membres effectifs : MM. Hœser Emile, maître-peintre en autos, Luxembourg, rue d´Anvers, 36 ;

Gehlen Nic., maître-peintre en autos, Luxembourg, avenue V. Hugo, 88 ;

Membre suppléant : Conrardy Jean, maître-carrossier, Luxembourg, rue Henri VII, 9.

k) Mécanicien-Orthopédiste

Président : M. Moitzheim Nic., maître-méc. orthop., Luxembourg, rue Philippe, 8 ;

Membres effectifs : MM. Jungblut Armand, maître-méc. orthop., Luxembourg, rue des Genêts, 20 ;

Faber Eugène, maître-méc. orthop., Esch-s.-Alzette, rue Victor Hugo, 22 ;

Membre suppléant : M. Petin Jean, maître-méc. orthop., Luxembourg, rue de Hollerich, 13.

1) Relieur

Président: M. Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg, rue Glesener, 43 ;

Membres effectifs : MM. Willmes Jos., maître-relieur, Luxembourg, rue Louvigny, 3 ;

Kesseler André, maître-relieur, Ettelbruck, Grand´rue ;

Membre suppléant : M. Schlechter Léon, maître-relieur, Luxembourg, Blvd. de l´Alzette, 20.

m) Fabricant de Jalousies

Président : M. Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, route d´Esch, 16 ;

Membres effectifs : MM. Bernard Charles, maître-fabr. de jalousies, Luxembourg, rue de Hollerich, 24 ;

Philippe Fernand, maître-fabr. de jalousies, Luxembourg, Blvd. Extérieur ;

Membre suppléant : M. Breden J.-P., maître-fabr. de jalousies, Mamer.

n) Traiteur

Président : M.

Theisen Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe, 3 ;

Membres effectifs : MM. Liot Paul, maître-traiteur, Luxembourg, rue du Fossé, 5 ;

Hansen Lucien, maître-traiteur, Esch-s.-Alzette, avenue de la Gare, 14 ;

Membre suppléant : M. Hein René, maître-traiteur, Ehnen.

o) Opticien

Président : M. Dr. Hippert François, médecin-oculiste, Luxembourg, rue Heine, 8 ;

Membres effectifs : MM. De Westphalen R., Maître-opticien, Metz, rue Henry Maret, 2 ;

Weyler Victor, maître-opticien, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette, 21.

p) Installateur de Frigos

Président : M. Hommel Ferd., ingénieur, Luxembourg, avenue de la Porte Neuve ;

Membres effectifs : MM. Schieren Albert, maître-mécanicien, Luxembourg, Blvd. de la Pétrusse ;

Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg, rue Franklin, 10 ;

Membre suppléant : M. Wengler Jos., Ingénieur, Luxembourg, rue de la Semois, 88.

q) Tailleur de Pierres

Président : M. Thome Christophe, maître-tailleur de pierres, Strassen ;

Membres effectifs : MM. Schou J.-P., maître-tailleur de pierres, Grevenmacher ;

Warnier Achilles, maître-tailleur de pierres, Weimerskirch, rue Raspert, 13 ;

Membre suppléant : M. Sabatini Aureleo, maître-tailleur de pierres, Esch-s.-Alzette, Blvd. Pr. Henri, 2.

r) Carreleur

Président : M. Gruber Louis, maître-carreleur, Luxembourg, rue d´Epernay, 13 ;

Membres effectifs : MM. Frascht Lucien, maître-carreleur, Luxembourg, rue Jean l´Aveugle, 9 ;

Braun Pierre, maître-carreleur, Beggen, rue Charles Collart, 5 ;

Membre suppléant : M. Thibeau Michel, maître-paveur, Luxembourg-Neudorf.

s) Mécanicien-Orthopédiste-Bandagiste

Président : M. Moitzheim Nic., maître-méc.-orthopédiste, Luxembourg, rue Philippe, 8 ;

Membres effectifs : MM. Faber Eugène, maître-méc.-orthopédiste-bandagiste, Esch-s.-Alzette, rue Victor

Hugo, 22 ;

Jungblut A. J., maître-méc.-orthopédiste -bandagiste, Luxembourg, rue des

Genêts, 20 ;

Membre suppléant : M.

Petin Jean, maître-méc.-orthopédiste, Luxembourg, rue de Hollerich.

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

M. le professeur Aloyse Thull, d´Ettelbruck, est nommé membre suppléant.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Sont applicables aux C.F.L. les dispositions du cahier des charges pour l´exploitation des chemins de

fer annexé aux présents statuts, ainsi que les lois de police réglementant la dite exploitation dans le Grand-

Duché pour autant qu´elles ne soient pas en opposition avec celles qui sont visées à l´article premier des

présents statuts.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Lorsque, conformément à l´article 4, alinéa 2 des statuts, un arrêté grand-ducal pris après délibération

du Gouvernement en Conseil autorise les C.F.L. à effectuer, par un autre moyen de transport, soit par

adjonction, soit par substitution, la desserte d´une ligne ou d´une section de ligne ferrée dont l´exploitation

s´avère habituellement déficitaire, le service dont il s´agit est soumis aux conditions et obligations déter-

minées par le Ministre des Transports selon la nature du nouveau mode de transport.

Arrêté grand-ducal du 16 Juin 1947, portant régle- mentation des conditions d´admission et de

Pour les candidats-commis techniques,

surveillants des travaux et techniciens agricoles

qui sont actuellement au service de l´administra-

tion des services agricoles, la durée normale du

stage pourra être réduite, sans qu´elle puisse ce-

pendant être inférieure à deux années, et sans que

les candidats puissent se présenter à l´examen

d´admission définitive avant l´âge de 21 ans accom-

plis.

Ne bénéficieront pas de cette réduction les

candidats qui, à la date du 10 septembre 1944, ne

remplissaient pas encore les conditions d´études

exigées par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du

30 janvier 1947.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 18 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 3 juin 1947, portant modifi-

cation du chapitre 5 de l´arrêté ministériel du

30.12.38,

relatif, à

l´exécution

de

l´arrêté

grand-ducal du 29.12.38,

concernant l´orga-

nisation

et

l´assainissement

de

l´économie

laitière.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29.12.1938, con-

cernant l´organisation et l´assainissement de l´éco-

nomie laitière ;

Arrête

Le chapitre 5 de l´arrêté ministériel du 30.12.

1938 précité aura la teneur suivante

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

L´Administration

des Services agricoles

est chargée de la gestion de la marque. Pour être

autorisées à se servir de la marque, les laiteries

doivent remplir les conditions suivantes

1° les laiteries doivent être établies sur le terri-

toire du Grand-Duché ;

2° les laiteries sont obligées à ne travailler que

du lait provenant d´étables soumises à un contrôle

sanitaire dont la forme et l´étendue seront spéciale-

ment désignées par l´organe chargé de la gestion

de la marque d´accord avec le Service vétérinaire ;

3° les laiteries doivent tenir une comptabilité

régulière renseignant sur les entrées et sorties du

lait et de la crème, ainsi que sur la production et

la vente du beurre. A cet effet, les laiteries sont

obligées à établir, à la fin de chaque mois, sur

formulaires spéciaux, le relevé de la situation men-

suelle. Celui-ci doit être envoyé, chaque mois,

à l´Administration des Services agricoles, Service

technique des laiteries, à Luxembourg ;

4° le personnel des laiteries doit posséder les

connaissances théoriques et pratiques requises pour

la fabrication d´un beurre de qualité. Il doit, en

outre, être exempte de maladies contagieuses, ce

qui sera constaté périodiquement par un examen

médical ;

3° les laiteries doivent efficacement pasteuriser

le lait ou la crème, utiliser une machine frigori-

fique de puissance suffisante pour assurer aux

différents stades de la fabrication la température

nécessaire à l´obtention d´un produit de qualité,

être dotées d´une installation de maturation adé-

quate pour la crème et posséder, en outre, tous

les appareils nécessaires au contrôle du lait et de

la crème ;

6° les laiteries qui ne pasteurisent pas, doivent

posséder tous les appareils nécessaires au contrôle

de la teneur en graisse et en impuretés du lait, ainsi

que ceux nécessaires à la détermination de l´acidité

du lait et de la crème ; en outre, elles ne doivent

faire usage pour les opérations de la production

du beurre et le nettoyage des ustensiles et des

appareils que d´une eau reconnue potable et de

température suffisamment basse, ou bien posséder

une installation frigorifique ; enfin elles doivent

posséder des installations spéciales pour le chauffage

du lait et de la crème ;

7° les plafonds et les murs des locaux réservés

à la fabrication du beurre doivent être peints à

l´huile ou bien être couverts d´une matière quel-

conque facilement lavable et imperméable à l´eau.

L´éclairage et la ventilation doivent être tels

qu´ils ne s´opposent en rien à la fabrication d´un

beurre de qualité ;

8° les laiteries doivent participer régulièrement

à des concours beurriers qui auront lieu au moins

six fois par an et obtenir à ces concours pour le

beurre fabriqué le minimum de points prévus pour

l´obtention de la marque. L´organisation de ces

concours est déterminée par des règlements spéciaux.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juin 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques.

Lambert Schaus.

Arrêté ministériel

du 24 juin 1947 portant modifi-

cation de la décharge partielle du droit d´accise

pour les alcools

destinés à certains

usages

industriels.

Le Ministre des Finances,

Revu l´arrêté ministériel du 14 novembre 1946

relatif à la mise en vigueur provisoire des nouveaux

taux du droit d´accise et de la taxe de consommation

sur les alcools et autres liquides alcooliques ;

Considérant qu´il échet d´adapter le montant de

la décharge partielle prévue par l´article 10 du dit

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai-

rage ou à la production de la force motrice au

montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

l´arrêté belge du 11 juin 1947;

Arrête

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Les membres des jurys toucheront une indemnité de 75 fr. par demi-journée d´opérations.; les

membres-fonctionnaires ne toucheront que le frais de route et de séjour prévus au N° 115 du tableau

annexé à l´arrêté gr.-d. afférent du 14 mai 1922.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté ministériel du 15 juin 1947 portant institution

de commissions officielles pour les examens du titre

et du brevet de maîtrise.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des Métiers ;

Arrête

loi, et au statut y annexé, le Gouvernement pourra nommer un Conseil d´Administration provisoire composé d´au moins cinq membres dont un délégué du Ministre des Transports, un délégué du Ministre

Sont approuvées les dispositions fiscales

inscrites à l´article 8 du Cahier des Charges.

L´impôt sur les transports à payer par les C. F. L.

est fixé forfaitairement, avec effet au 1er janvier 1946,

à 4% du montant des recettes brutes, à l´exclusion

des subventions que l´Etat aura à verser, le cas

échéant, en vertu de l´article 11 de la Convention

belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La société a pour objet d´administrer et d´exploiter les chemins de fer luxembourgeois suivant les mé-

thodes industrielles.

Dans l´intérêt d´une bonne gestion industrielle

a) Le Ministre des Transports du Grand-Duché pourra, moyennant l´accord préalable et unanime des

trois associés de la dite Société nationale, proposer au Grand-Duc et déposer des projets de loi en vue de

permettre à la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois de réaliser des extensions du réseau

par construction de lignes nouvelles.

b) un règlement d´administration publique pris après délibération du Gouvernement en conseil pourra

moyennant l´accord préalable et unanime des trois associés de la dite Société nationale

1° réduire, suspendre ou supprimer des services ferroviaires sur les lignes ou sections de ligne dont l´exploi-

tation s´avère habituellement déficitaire ;

2° autoriser la SociétéNationale des Chemins de Fer Luxembourgeois à effectuer par un autre moyen

de transport, soit par adjonction, soit par substitution la desserte d´une ligne ou d´une section de ligne

ferrée dont l´exploitation s´avère habituellement déficitaire ;

3° habiliter la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois à prendre toutes participations

dans une entreprise de transport public, sur le territoire et aux abords immédiats du Grand-Duché.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les C.F.L. sont entendus par les autorités compétentes préalablement à l´octroi de toute autorisation

ou concession relative aux transports d´intérêt général tels que chemins de fer, téléfériques, autostrades,

pipe-lines, lignes de navigation aérienne.

Les C.F.L. jouissent d´un droit de préférence quant à l´octroi de toute concession ou autorisation de

transport par fer ou par route. Ce droit doit s´exercer dans les deux mois de l´introduction des demandes

d´autorisation ou de concession.

Arrêté grand-ducal du 16 Juin 1947, portant régle- mentation des conditions d´admission et de

Notre Ministre de l´Agriculture est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté grand-ducal du 18 juin

1947 concernant

la

répartition

des

emplois

d´inspecteur,

de

contrôleur

et de receveur de 1re classe dans

l´administration des Douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, por-

tant modification de la loi du 8 novembre 1926,

concernant l´organisation de l´administration des

Douanes, notamment l´article 2 remplaçant l´article

4 de la dite loi ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, con-

cernant la répartition des emplois d´inspecteur,

de contrôleur et de receveur de 1re classe dans

l´administration des Douanes et celui du 16 février

1933, portant

modification de l´article 1er de

l´arrêté précité ;

Revu Notre arrêté du 19 avril 1946, relatif au

classement des bureaux de recettes de l´admi-

nistration des Douanes et celui du même jour,

modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927,

concernant la circonscription des contrôles et des

bureaux de recettes de la Douane et le classement

de ces bureaux ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

A partir du 1er juillet 1947, toutes les

laiteries, quel qu´en soit le statut juridique, devront

participer

d´une façon régulière aux concours

beurriers prévus à l´article précédent.

arrêté pour les alcools utilisés au chauffage, à l´éclai- rage ou à la production de la force motrice au montant fixé par la loi belge du 10 juin 1947 resp.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire sera expédié à chaque membre des

jurys, pour leur servir de titre.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté ministériel

du 13 juin 1947, concernant la fixation de taxes à percevoir pour l´avant-contrôle

des

cultures de plants de pommes de terre et de plombage des plants reconnus de cultivateurs non syndiqués.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences, notam-

ment l´article 7, alinéa 3 ;

Vu l´arrêté ministériel du 7 février 1947, portant fixation de certaines taxes à percevoir pour le contrôle

officiel des semences ;

Arrête

Arrêté ministériel du 15 juin 1947 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 15 juin 1947.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l´organisation de

l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;

Arrête

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

L´épreuve écrite aura lieu les lundi 21 et mardi 22 juillet, l´examen oral le jeudi 24 juillet 1947.

loi, et au statut y annexé, le Gouvernement pourra nommer un Conseil d´Administration provisoire composé d´au moins cinq membres dont un délégué du Ministre des Transports, un délégué du Ministre

Le Gouvernement du Grand-Duché règle

la police et assure la sécurité des Chemins de fer

et des Services de transport automobile relevant

de la Société. Il peut faire assermenter des agents

de la Société et leur conférer les fonctions et la

compétence d´agents de la police judiciaire, le tout

conformément aux lois et dispositions réglementaires

luxembourgeoises sur la police des chemins de fer.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La Société aura une durée de 99 ans à compter du 1er juin 1945. Elle ne pourra être dissoute par anti-

cipation que du consentement des Hautes Parties Contractantes à la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise relative à l´exploitation des chemins de fer grand-ducaux en date du 17 avril 1946. Trois ans avant

l´expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée de celle-ci les Hautes Parties Contractantes

se concerteront sur les modalités de prorogation ou de liquidation de la Société, ou de la création d´une

société nouvelle.

En cas de liquidation l´actif net de la Société sera réparti entre les trois Etats au prorata du nombre

des parts de la Société qu´ils possèdent.

La pleine jouissance des biens immobiliers du réseau, immeubles par destination compris, fera immédia-

tement retour à l´Etat grand-ducal.

Quant au matériel roulant, approvisionnements, outillage et autres objets mobiliers, les C.F.L. devront

les remettre à l´Etat aux prix convenus de gré à gré, ou, si l´une des parties le réclame, fixés à dire d´experts

désignés d´un commun accord.

CHAPITRE II.

Capital social, apports.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les C.F.L. font les règlements d´ordre intérieur, de service et d´exploitation et les soumettent à l´appro-

bation du Ministre des Transports.

Ces règlements obligent non seulement les C.F.L. mais quiconque utilise les chemins de fer ou s´y em-

branche.

Les horaires des trains ordinaires de voyageurs sont communiqués au Ministre des Transports dans les

conditions fixées par arrêté ministériel. Ils sont applicables à titre provisoire, à la date annoncée pour

leur mise en vigueur, si le Ministre n´y fait pas opposition.

Ils sont tenus, dans les gares, à la disposition du public, dans les conditions établies par le Ministre des

Transports sur la proposition des C.F.L.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Il est créé deux standards de beurre

standard A et standard B. Le standard A est le

« Beurre de marque Rose pasteurisé », le standard

B, le « Beurre de marque Rose».

Ne pourront être désignés « Beurres de marque

Rose pasteurisés» que les beurres qui auront

obtenu dans trois expertises consécutives au moins

80% du maximum total des points dont au moins

8/10 des points fixés pour le goût : ne pourront

être désignés « Beurres de marque Rose» que les

beurres qui auront obtenu dans trois expertises

consécutives au moins 75% des points, tant du

maximum total que du maximum fixé pour le

goût. Le standard doit être nettement marqué sur

les parchemins et emballages.

Arrêté du 17 juin 1947, concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole d´Ettelbruck.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des écorces de chêne.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 concernant la création d´un Office des Prix il est

porté à la connaissance de tous les intéressés que les prix maxima des écorces de chêne sont abrogés avec

effet à partir du 10 juin 1947 et seront dispensés à l´avenir des formalités de fixation et de l´homologation

des prix prévues par l´arrêté ci-dessus cité.

Luxembourg, le 11 juin 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Numéros sortis au tirage

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance

du remboursement

Mertert (Wasserbillig)

43.000 frs.

1.7.1947

10, 101

35, 54

Banque Internatio-

3,5% de 1897

nale, Luxembourg

Manternach-Berbourg

20.000 frs.

id.

37, 66. 86,

id.

3,5% de 1898

168, 196

Betzdorf-Olingen

20.000 frs.

id.

12, 89, 107,

id.

3,5% de 1900

166, 196

Luxembourg-Hamm

19.900 frs.

id.

5, 63, 102,

id.

3,5% de 1896

136, 163, 189

Rosport . . . . . . . . . . . . . . . .

46.000 frs.

id.

23, 87

5, 64

id.

3,5% de 1897

Steinfort

150.000 frs.

1.8.1947

33, 41, 62,

31, 38, 70, 95,

id.

4% de 1919

120, 218, 226,

246, 271.

Luxembourg, le 27 mai 1947.

Avis.  Laiteries.  Par arrêté ministériel du 19 mai 1947, la laiterie de Niederwampach, mise en activité

sans autorisation gouvernementale de réouverture, a été fermée.  19 mai 1947.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Bruffato Primo, geb. am 29.7.1897 in Cagnapruss, gest. zu Allach am 15.11.1944 ;

Bintener René, geb. am 22.12.1921 in Helmdingen, gefallen zu Langendreer am 16.2.1945 ;

Brachmond Johann, geb. am 8.3.1892 in Roder, gest. zu Dachau am 16.7.1942;

Bartel Joh. Peter, geb. am 24.11.1874 in Rümelingen, gest. in Rheinbach am 2.2.1944 ;

Cresto François, geb. am 23.11.1920 in Esch-Alzette, gest. zu Jaswiez-Mala am 5.8.1944 ;

Cukier-Celinska Marja-Reysta, geb. am 2.2.1904 in Szydlowice, gest. in Auschwitz ;

Closter Joseph, geb. am 23.5.1924 in Derenbach, gefallen bei Govelaya-Jama am 1.3.1944 ;

Dumong Léon, geb. am 3.1.1921 in Consthum, gest. in Tambow am 1.7.1945 ;

Delhez Eugen, geb. am 7.8.1909 in Rodingen, gest. bei Obelcko am 16.1.1945 ;

Engelhardt François, geb. am 3.10.1903 in Hildesheim, gest. in Rußland am 8.9.1945 ;

Fries Peter Franz Adam, geb. am 14.7.1926 in Düdelingen, gest. in Odessa am 20.4.1946 ;

Gœrgen Wilhelm, geb. am 30.7.1905 in Volmeringen, gest. in Lissizy am 11.7.1944 ;

Heinen August, geb. am 29.12.1922 in Heisdorf, gest. zu Olen am 27.6.1944 ;

Haas Wilhelm, geb. am 9.10.1920 in Esch-Alzette, gefallen bei Chinelle am 29.8.1943 ;

Hofmann Ferdinand, geb. am 13.2.1912 in Differdingen, gefallen bei Krasniy-Podschineck am 6.7.1943 ;

Hoffmann Semmi, geb. am 3.5.1888 in Aurich, gest. in Auschwitz;

Hoffmann-Cahen Rosalie, geb. am 26.6.1893 in Everlingen, gest. in Auschwitz am 20.7.1944 ;

Hengen Joseph, geb. am 24.2.1920 in Differdingen, gefallen bei Doblen am 22.9.1944 ;

Junker Eugen, geb. am 24.6.1898 in Petingen, gest. in Mauthausen am 7.5.1945 ;

Jaminet Roger, geb. am 13.5.1920 in Differdingen, gest. in Hameln am 12.12.1944 ;

Kahn-Meyer, geb. am 22.4.1858 in Freudenburg, gest. in Theresienstadt am 12.1.1943 ;

Kahn-Kahn Caroline, geb. am 21.3.1865 in Esch-Alzette, gest. in Theresienstadt am 28.4.1943 ;

Munster Emil, geb. am 4.3.1924 in Esch-Alzette, gest. in Kirsanow im August 1945 ;

Morby Anton Theodor, geb. am 10.2.1910 in Hollerich, gefallen bei Katlinba am 23.11.1944 ;

Prumbaum Joseph, geb. am 31.12.1895 in Luxemburg, gest. in Siegburg am 7.11.1944 ;

Pompermaier Lucien, geb. am 13.12.1922 in Esch-Alzette, erschossen in Sonnenburg am 30.11.945 ;

Reding Aloyse, geb. am 27.2.1924 in Bissen, gest. in Tambow am 24.2.1945 ;

Sommer Hubert, geb. am 9.3.1917 in Hagen, früher wohnhaft in Luxemburg ;

Schwirtz Joseph, geb. am 15.1.1921, in Küntzig, gest. zu Torgau am 22.12.1944 ;

Sinner Heinrich, geb. am 18.7.1886 in Hiwingen, gest. in Nieder-Roden am 27.1.1945 ;

Sommer-Bonem Selma, geb. am 15.8.1885 in Grevenmacher, gest. in Auschwitz ;

Schumacher Nikolaus, geb. am 2.7.1922 in Luxemburg, gefallen bei Rikowo am 6.9.1943 ;

Schimberg Nikolaus, geb. am 21.3.1897 in Hovelingen, gest. in Saulgau am 23.4.1945 ;

Schmit Cornelius Joh. Peter, geb. am 3.1.1906 in Luxemburg, gest. in Dachau am 12.11.1942 ;

Schaeffer Michel, geb. am 2.12.1922 in Düdelingen, gefallen bei Prossnitz am 29.4.1945 ;

Weimerskirch Robert, geb. am 6.6.1920 in Contern, gefallen in Rußland am 1.10.1943.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen einen kurzen Bericht an das Innenministerium einzusenden.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de perte de livrets.  A la date du 1er juin 1947 les livrets

Nos 4536, 6082, 16253, 34421, 181788, 353291, 506355, 515622, 547179 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux.  1er juin 1947.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances, en date du 2 juin 1947 les livrets Nos 1817, 34490, 41899, 197670, 209694, 280310, 313958, 348134

ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  2 juin 1947.

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 4% de frs. 1.400.000, 

Emission 1918.

Tirage du 2 mai 1947.

Titres remboursables le 1er août 1947, coupons

N° 59 et ss. att.

Lit A : francs 1.000, nominal les 42 obligations portant les

Nos 3, 25, 53, 61, 83, 99, 129, 140, 143, 152, 165, 166, 176, 178, 241, 252, 321, 379, 392, 402, 431, 484,

504, 530, 591, 685, 761, 803, 865, 885, 888, 895, 921, 1038, 1043, 1045, 1057, 1132, 1190, 1213, 1243, 1244.

Lit B : francs 500, nommal les 4 obligations portant les

Nos 35, 94, 125, 178.

Lit C : francs 100, nominal les 2 obligations portant les

Nos 14, 85.

Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 1er août 1947.

Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.

Lit A : francs 1.000, nominal les 45 obligations portant les

Nos 45, 100, 111, 128, 130, 175, 182, 199, 236, 270, 276, 279, 302, 322, 323, 324, 325, 327, 338, 350, 357,

393, 414, 527, 582, 621, 689, 887, 966, 972, 973, 974, 1063, 1064, 1073, 1083, 1093, 1094, 1105, 1175, 1181,

1185, 1188, 1195, 1290.

Lit. B : francs 500,  nominal les 9 obligations portant les

Nos 1, 4, 13, 33, 59, 105, 148, 174, 179.

Lit. C : francs 100, nominal les 2 obligations portant les

Nos 66, 78.

Le service de l´emprunt est fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme

à Luxembourg et de ses succursales et agences.

Luxembourg, le 2 mai 1947.

Le Bourgmestre,

Emile HAMILIUS.

Avis.  Consulats.  L´exequatur a été accordé par le Gouvernement du Brésil à M. Nicolas Hientgen,

qui par arrêté grand-ducal du 9 août 1946 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Sao Paolo

avec juridiction sur l´Etat de Sao Paolo.  9 juin 1947.

Avis.  Education Physique.  Par arrêté grand-ducal en date du 30 avril 1947, M. Alex Servais, juge

de paix, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire Général aux Sports.  3 mai 1947.

Avis.  Administration des Contributions et Accises.  Documents de transport (passavants) des alcools,

eaux-de-vie, liqueurs et des autres liquides alcooliques similaires.

Il est porté à la connaissance des distillateurs, rectificateurs, fabricants et marchands de liqueurs et à

tous les intéressés que les imprimés énumérés ci-après sont cédés, à partir du 1er juillet 1947, par les bureaux

des sections d´accise de l´Administration des Contributions aux prix suivants

1° Le cahier de passavants

N° I au prix de 8 francs.

2°

»

»

»

N° II

»

»

3°

»

»

»

N° IV

»

»

4°

»

» de bandelettes de

contrôle au prix de . . . 5

»

L´avis publié au Mémorial du 24 mars 1947, N° 16 et relatif aux prix des passavants est annulé.  10 .6.47.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 14

au 18 juillet 1947, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen

de MM. Lambert Dupong de Luxembourg, Eugène Gœrgen de Luxembourg, Norbert Franck d´Esch-sur-

Alzette, Jean Gremling de Strassen, Edouard Pauly de Luxembourg, Paul Reuter de Luxembourg et René

Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour l´examen du doctorat en droit.

L´examen écrit aura lieu le lundi, 14 juillet 1947, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Franck au mardi, 15 juillet, à 16,30 h. ; pour M.

Pauly au mercredi, 16 juillet, à 15 h. ; pour M. Gœrgen au même jour, à 17 h. ; pour M. Wolter au jeudi,

17 juillet, à 15 h. ; pour M. Gremling au même jour, à 17 h. ; pour M. Dupong au vendredi, 18 juillet à 15

h., et pour M. Reuter au même jour, à 17 heures.

6 juin 1947.

Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 23 mars 1946, le conseil communal de Gœsdorf a

pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite

d´eau dans les sections de Gœsdorf et Dahl.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  29 mai 1947.

En séance du 10 mai 1947, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant modifi-

cation du règlement sur l´usage des chemins communaux et ruraux.

Le dit règlement a été dûment publié.  6 juin 1947.

Par arrêté ministériel du 10 juin 1947, M. Pierre Olinger, cultivateur, à Mertzig-Haut, a été nommé

aux fonctions d´échevin de la commune de Mertzig.  10 juin 1947.

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 9 juin 1947,

l´association syndicale pour l´exécution de travaux d´améliorations foncières agricoles sur le ban de Col-

bette-Marscherwald, dite « Meliorationsgenossenschaft Colbette-Marscherwald » dans la commune de Consdorf

a été autorisée. L´arrêté en question ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés au Gouver-

nement et au secrétariat communal de Consdorf.  9 juin 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

loi, et au statut y annexé, le Gouvernement pourra nommer un Conseil d´Administration provisoire composé d´au moins cinq membres dont un délégué du Ministre des Transports, un délégué du Ministre

Sont abrogées toutes dispositions légis-

latives ou réglementaires contraires à la présente

loi et sont révoquées pour cause d´intérêt public,

pour autant qu´il n´y ait pas lieu à déchéance pure

et simple, toutes concessions relatives à l´exploi-

tation des chemins de fer luxembourgeois, no-

tamment

celles conclues avec la Société Anonyme

Royale Grand-Ducale des Chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg et avec la Société Anonyme

luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières

Prince Henri.

Le Gouvernement est autorisé à fixer par voie

d´accord à l´amiable l´indemnité qui pourra être

due aux deux sociétés concessionnaires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le capital social est fixé à huit cent millions de francs, représenté par mille parts de même valeur nomi-

nale et souscrit à raison de 510 parts par l´Etat grand-ducal, de 245 parts par le co-participant belge et

de 245 parts par le co-participant français. La moitié du capital sera libérée lors de la constitution de la

Société, l´autre moitié ne pourra être appelée qu´après un délai de deux années au moins à compter de

la date de la constitution de la Société.

Aucune modification du capital social ne pourra être réalisée sans l´accord des trois co-participants.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Des règlements d´administration publique pris après consultation des C.F.L. déterminent les mesures

et dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté et l´exploitation du chemin de fer ainsi que la

conservation des ouvrages qui en dépendent.

Les depenses entraînées par l´exécution des mesures prescrites par ces textes sont à la charge des C.F.L.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Seul le « Beurre de marque Rose pasteu-

risé » pourra être exporté ou mis en frigo.

loi et sont révoquées pour cause d´intérêt public, pour autant qu´il n´y ait pas lieu à déchéance pure et simple, toutes concessions relatives à l´exploi- tation des chemins de fer luxembourgeois, no-

Le Gouvernement est autorisé à racheter

de la Société des Chemins de fer et Minières Prince

Henri les objets mobiliers définis à l´art. 30 du

cahier des charges des 14.12.1868

27.2.1869,

c´est-à-dire le matériel roulant, les approvisionne-

ments et l´outillage, aux prix convenus de gré à gré

ou, si l´une des parties le réclame, à dire d´experts.

En outre, le Gouvernement est autorisé à rétro-

céder à la Société nationale des Chemins de fer

luxembourgeois le matériel roulant attaché au

réseau, les approvisionnements, l´outillage et le

mobilier se trouvant dans les magasins, ateliers et

bâtiments du réseau aux prix à déterminer pat

des experts à désigner par les Gouvernements belge,

français et luxembourgeois.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

L´Etat Grand-Ducal confère à la Société, à dater de sa constitution jusqu´à l´expiration du présent con-

trat de société le droit d´exploiter toutes les lignes de chemin de fer établies sur le territoire Grand-Ducal

et remises en bon état d´exploitation.

Ce droit comporte la jouissance, dans le sens le plus étendu, de tous les immeubles, terrains, bâtiments

et dépendances à l´usage du Chemin de fer ainsi que des installations fixes et le bénéfice de tous contrats

et baux conclus dans l´intérêt de l´exploitation.

L´Etat Grand-Ducal garantit à la Société le plein exercice du droit d´exploiter tel qu´il vient d´être défini

ci-dessus. Il s´engage notamment, tant envers la Société qu´envers les co-participants, à supporter toutes

les conséquences juridiques et financières qui résulteraient des revendications que pourraient formuler

les anciens concessionnaires ou exploitants en raison de la privation de leurs droits antérieurs par le fait

de l´Etat luxembourgeois.

En contre-partie, la Société accepte de supporter

1° la charge des pensions dont les arrérages viennent à échéance pendant la durée effective de son exis-

tence,

2° les charges financières définies à l´article 33 ci-après.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Le contrôle administratif, technique et financier du Ministre des Transports sur les chemins de fer est

exercé sous son autorité par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement.

Les frais du contrôle administratif, technique et financier exercé par les fonctionnaires nommés par le

Gouvernement Luxembourgeois sont à la charge de l´Etat grand-ducal. Leurs traitements sont fixés par

le Ministre des Transports, par assimilation aux rémunérations fixées pour les agents des C.F.L. rem-

plissant des fonctions de même importance, le Conseil d´Administration de la Société entendu. Les pensions

dont ils jouiront sont à la charge de l´Etat. Ces fonctionnaires sont transportés gratuitement.

Afin de pourvoir aux frais de contrôle, les C.F.L. sont tenus de verser chaque année, à l´Etat luxem-

bourgeois une redevance forfaitaire correspondant, au cours de l´exercice considéré à une somme calculée

sur la base 1913 de 30.000 frs., d´après la formule du nombre-indice applicable aux traitements des fonc-

tionnaires.

Les attributions des Commissaires seront déterminées par règlement d´administration publique.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

L´Administration des Services agricoles,

Service technique des laiteries, exercera un con-

trôle régulier quant à l´emploi de la marque. Après

instructions du résultat des expertises de beurre

et des conditions stipulées à l´art. 3, pour être

autorisé à se servir de la marque, l´Administration

des Services agricoles proposera l´obtention de la

marque au Ministre de l´Agriculture qui en décidera.

loi et sont révoquées pour cause d´intérêt public, pour autant qu´il n´y ait pas lieu à déchéance pure et simple, toutes concessions relatives à l´exploi- tation des chemins de fer luxembourgeois, no-

Des arrêtés grand-ducaux ou des arrêtés

ministériels suivant les cas interviendront pour

fixer sur avis conforme de la Société, les mesures

d´exécution de la présente loi.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

L´Etat Grand-Ducal fait apport à la Société d´une somme de 408.000.000 fr. en espèces.

En rémunération de cet apport, l´Etat Grand-Ducal reçoit 510 parts de capital.

Le co-participant français fait apport à la Société d´une somme de 196.000.000 fr. en espèces.

En rémunération de cet apport, il reçoit 245 parts de capital.

Le co-participant belge fait apport à la Société d´une somme de 196.000.000 fr. en espèces.

En rémunération de cet apport, il reçoit 245 parts de capital.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

L´impôt sur les transports est acquitté par la Société, mais il est récupéré sur les usagers et incorporé

dans les tarifs.

La Société jouit des exemptions fiscales ci-après

a) Impôt de l´Etat sur le revenu.

La Société n´est assujettie à l´impôt sur le revenu que sur les bénéfices répartis (article 34 des statuts) ;

ceux-ci ne sont pas imposables dans la personne des participants.

Est exonéré également de l´impôt sur le revenu, dans la personne de la Société et dans la personne des

bénéficiaires, l´intérêt fixe de 2% payable sur le montant libéré du capital non encore amorti, conformé-

ment à l´art. 33, sub B. e) des statuts.

b) Impôt foncier.

Les terrains, bâtiments et dépendances des chemins de fer faisant partie du domaine public sont exempts

de toutes contributions foncières au profit de l´Etat.

c) Impôt sur le capital.

La société est affranchie des impôts sur le capital.

d) Droits de timbre et d’enregistrement.

Les C. F.L. sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement à l´exception de la taxe d´abonnement

et du droit de timbre sur les obligations à émettre par la Société.

En outre, les C.F.L. sont assimilés à l´Etat en ce qui concerne

1° les impôts et taxes grevant les véhicules automobiles qu´ils utilisent ;

2° les droits de succession et de mutation.

Dans le cas où les exemptions fiscales, dont jouissent actuellement la Société Nationale des Chemins de

fer belges et la Société Nationale des Chemins de fer français, seraient supprimées, en tout ou en partie,

l´Etat grand-ducal pourrait apporter des modifications analogues au régime fiscal déterminé ci-dessus.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Les pains de beurre doivent être enveloppés

dans du papier-parchemin portant l´indication du

poids, du standard et des chiffres de contrôle.

loi et sont révoquées pour cause d´intérêt public, pour autant qu´il n´y ait pas lieu à déchéance pure et simple, toutes concessions relatives à l´exploi- tation des chemins de fer luxembourgeois, no-

Un crédit de fr. 512.339.475,61 est mis

à la disposition du Gouvernement pour couvrir

les dépenses résultant de l´application de la con-

vention du 17 avril 1946, savoir

a) participation de l´Etat au capital de la Société

Nationale, premier versement à faire lors de la

constitution de la société . . . . fr. 204.000.000 

b) versement

à

effectuer

dans deux ans au même titre. fr. 204.000.000 

c) montant des sommes dues

à la S.N.C.F. par l´Etat

fr. 40.339.475 61

d) indemnité forfaitaire pour

dommages de guerre dus à la

S.N.C.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 64.000.000 

fr. 512.339.475 61

Les crédits désignés sub a, c et d figureront à

l´art. 1954 du Budget de 1947 avec le libellé qui

précède.

Le crédit sub b sera inscrit au Budget de l´année

afférente.

Par contre, le Gouvernement est autorisé à

porter en recettes

a) montant des sommes dues

à l´Etat par la S.N.C.F . . . . . fr. 11.536.099 76

b) contrevaleur des appro-

visionnements, de l´outillage,

du mobilier et du matériel rou-

lant que l´Etat cédera à la Soc.

Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 159.000.000 

Ces sommes seront inscrites au Budget des

recettes de 1947 sous l´article 634.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 juin 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Document N° I.

ANNEXES.

CONVENTION BELGO-FRANCO-LUXEMBOURGEOISE DU 17 AVRIL 1946.

SON ALTESSE ROYALE MADAME LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE RÉGENT AU NOM DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Résolus à contribuer en commun à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et désireux d´assurer

au trafic à destination ou en provenance du Grand-Duché et de ses au-delà son cours naturel,

Considérant, en particulier, que les stipulations du traité d´union économique belgo-luxembourgeois

arpellent, en ce qui concerne le trafic ferroviaire dans le Grand-Duché, l´établissement de garanties destinées

à faciliter l´application dudit traité,

Désireux, en outre, d´éviter les détournements du trafic au détriment du Luxembourg,

ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et

Monsieur Victor Bodson, Ministre des Transports, de la Justice et des Travaux publics ;

Son Altesse Royale le Prince Régent de Belgique

Monsieur le Vicomte Joseph Berryer, Ministre de Belgique à Luxembourg, et

Monsieur Ernest Rongvaux, Ministre des Communications ;

Le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française

Monsieur Armand Blanquet du Chayla, Ministre de France à Luxembourg, et

Monsieur Jules Moch, Ministre des Travaux publics et des Transports,

Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La Société sera tenue d´effectuer les réparations de tous genres, y compris les grosses réparations, qui

deviendraient nécessaires pendant la durée de la jouissance.

Par contre elle n´aura à supporter aucune charge du fait de la réparation des dommages de guerre.

Elle doit restituer à l´expiration de sa jouissance les immeubles, le matériel roulant, les installations,

les machines, l´outillage, le mobilier et les approvisionnements en quantité et dans un état tel qu´ils puissent

assurer l´exploitation normale du réseau au moment de cette restitution.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les litiges s´élevant entre les pouvoirs publics et les C. F.L. au sujet de l´exécution et de l´interprétation

des clauses du présent cahier des charges sont jugés par le Conseil d´Etat.

TITRE 2.

Exploitation technique, Travaux, Voies, Matériel, Outillage.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

L´emballage de beurre en caisses ou fûts

ne pourra se faire qu´en caisses ou fûts neufs, en

hêtre et de bonne qualité. Après le remplissage,

la marque est apposée sur une planche des caisses

ou fûts. A l´intérieur, les caisses ou fûts sont à

garnir de papier-parchemin bien propre. Sur les

deux fonds est appliqué un billet de contrôle en

papier mince, portant le chiffre de contrôle, le

numéro de la laiterie et éventuellement la date

de remplissage.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Tous les agents inscrits au cadre permanent du réseau en activité de service à la date du 1er juin 1945

sont incorporés dans le cadre permanent du personnel des C.F.L. avec leurs droits acquis, avec la même

échelle, le même échelon et la même ancienneté . Les auxiliaires conservent les droits acquis à la même date.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les conditions de tracé et de construction des lignes ouvertes à l´exploitation à la date du 1er juin 1945,

continuent à être fixées par les dispositions des projets approuvés.

Les parties de seconde voie et les autres ouvrages qu´il pourrait être nécessaire d´établir ultérieurement

sur l´une quelconque de ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédem-

ment approuvés pour la même ligne, à moins que le Ministre des Transports ne prescrive de nouvelles dispo-

sitions sur la proposition des C.F.L., ou après consultation de ceux-ci.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Les parchemins et billets de contrôle,

ainsi que tout autre matériel muni de la marque,

ne pourront être fournis que par l´Administration

des Services agricoles, laquelle est autorisée à

percevoir au profit du Trésor des taxes pour com-

penser les frais de gestion, de contrôle et de sur-

veillance de la marque.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La Société ne peut céder tout ou partie de son droit d´exploitation à des tiers associés ou non.

Sont considérées comme cessions non seulement les conventions portant aliénation du droit d´exploi-

tation, mais tous actes par lesquels la Société transférerait, à titre onéreux ou à titre gratuit par bail, fusion

ou autrement, l´exploitation totale ou partielle d´une ou de plusieurs lignes.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel roulant et d´exploitation, sont constam-

ment entretenus dans un état tel que les besoins du trafic et la circulation des trains soient assurés avec

le maximum de sécurité et de facilité.

Toutefois, cette obligation est limitée

1° En cas de réduction du trafic, aux exigences du service réduit maintenu ;

2° En cas de suspension ou de suppression du trafic ferroviaire sur une ligne ou une section de ligne

conformément à l´article 4, sub 2 des statuts, en ce qui concerne le gros-oeuvre de l´infrastructure, aux

mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et le respect des droits des tiers.

Dans la deuxième hypothèse, le Ministre des Transports peut autoriser les C.F.L. à supprimer les instal-

lations de chemin de fer rendues inutiles par les transformations ainsi apportées à l´exploitation.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

Les laiteries qui auront obtenu l´autori-

sation de se servir de la marque sont tenues de

permettre l´accès de leurs locaux, ainsi que l´inspec-

tion des installations et livres de comptabilité,

pendant les jours ouvrables du lever jusqu´au

coucher du soleil aux agents de contrôle désignés

par le Ministre de l´Agriculture sur proposition

de l´Administration des Services agricoles.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les parts sont incessibles et inaliénables. Les droits afférents à ces parts sont ceux des actions dans les

Sociétés Anonymes de droit luxembourgeois, sous réserve des dispositions des présents statuts.

Les participants ne sont tenus que jusqu´à concurrence de leur souscription au capital social.

CHAPITRE III.

Administration et Surveillance.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Sont à considérer comme dépenses d´établissement, les dépenses ayant trait à des travaux complémen-

taires, à des acquisitions de matériel, de mobilier et d´outillage ou à des dépenses rattachées (approvision-

nements, etc...), qui représentent une augmentation du capital du réseau.

Le programme des travaux complémentaires de premier établissement est soumis à l´approbation du

Ministre des Transports dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

modification de l´article 1er de l´arrêté précité ;

L´emploi de la marque sur des papiers

d´affaires, enveloppes et en-têtes de lettre est

strictement défendu. Il est défendu, en outre, de

changer ou d´altérer d´une façon quelconque la

marque sur les parchemins, billets de contrôle et

emballages, en y apportant d´autres signes ou

inscriptions que ceux prévus par le présent arrêté.

Aussi est-il défendu de fabriquer et d´employer

des étiquettes

d´un arrangement semblable à

celui de la marque dans le but trompeur de faire

croire aux acheteurs qu´il s´agit de la marque

même. Toute contrefaçon et toute apposition frau-

duleuse de la marque, ainsi que toute tentative de

ces délits encourront les peines prévues par la

loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et

de commerce, sans préjudice des peines prévues

par le Code pénal.

En outre, la confiscation du beurre et des em-

ballages portant la marque contrefaite ou fraudu-

leusement apposée pourra être ordonnée par les

agents du Service de la police sanitaire et du

Contrôle des denrées alimentaires.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La Société sera administrée par un Conseil d´Administration de 21 membres nommés pour six ans, de

la manière suivante

1° 11 membres, dont le Président, de nationalité luxembourgeoise, nommés par arrêté grand-ducal ;

2° 5 membres, dont un vice-président, nommés par le Gouvernement belge ;

3° 5 membres, dont un vice-président, nommés par le Gouvernement français.

Les Administrateurs sont les mandataires de la Société. Les administrateurs désignés par les Gouver-

nements belge et français ont en outre pour mission de faire rapport à leur Gouvernement sur toute question

relative aux intérêts de leur pays et de veiller à l´application de la Convention du 17 avril 1946.

A la fin de leur mandat, en cas de décès, démission ou de révocation, les co-participants nommeront

respectivement les nouveaux titulaires, comme il est dit ci-dessus.

L´Administrateur nommé en remplacement d´un autre achève le mandat de celui qu´il remplace.

Le droit de révocation appartient aux autorités qui ont droit de nomination.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les C.F.L.

sont investis, pour l´exécution des travaux leur incombant, de tous les droits que les lois

et règlements confèrent à l´Etat en matière de travaux publics, notamment pour l´acquisition des terrains

par voie d´expropriation pour cause d´utilité publique et pour l´extraction, le transport et le dépôt des

terres et matériaux. Toutefois, ils demeurent soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l´Etat,

de ces lois et règlements.

loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Les laiteries, auxquelles le droit d´em-

ployer la marque est accordé, devront par leur

comptabilité, justifier l´emploi fait des parchemins

et billets de contrôle qui leur ont été fournis. Les

marques déchirées ou non utilisables sont à pro-

duire au contrôle.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les fonctions de membre du Conseil d´Administration sont incompatibles avec celles de Ministre, de

membre des Chambres législatives et de membre du Conseil d´Etat luxembourgeois.

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une

entreprise privée ou dans un marché fait avec les C.F.L. ou pour leur compte, à moins qu´ils n´y soient

autorisés par le Conseil d´Administration, ou qu´il ne s´agisse d´un contrat ou marché conclu avec l´un des

co-participants.

Chaque année, il est fait rapport au Ministre des Transports sur les opérations autorisées par le Conseil

aux termes du paragraphe précédent.

En outre, lorsque le Conseil d´Administration examinera un marché ou traité de quelque nature qu´il

puisse être, à conclure entre les C.F.L. et toute entreprise privée dans laquelle un des administrateurs

de la Société aurait des intérêts au titre de propriétaire, gérant ou administrateur, cet administrateur ne

prendra pas part au vote.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, il sera rendu compte chaque année, au Ministre des Transports,

des conditions de passation des marchés ou traités en question.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les C.F.L. sont tenus, pour l´étude et l´exécution de ces projets, d´accomplir toutes les formalités et

de remplir toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements relatifs aux travaux mixtes.

loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Le droit de se servir de la marque sera

retiré aux laiteries dont les produits n´auront plus

obtenu à deux épreuves successives le minimum

de points exigé.

Le droit de l´emploi de la marque ne pourra

être reconquis qu´après avoir prouvé, à trois autres

épreuves successives, que les beurres ont de nou-

veau les qualités requises par le présent arrêté.

Une laiterie, à laquelle le droit de se servir de la

marque a été retiré deux fois dans une période de

12 mois, ne pourra reconquérir ce droit qu´après

que ses produits auront rempli à six épreuves

successives les conditions du présent arrêté.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le Directeur des C.F.L. nommé conformément à l´article 24 des présents statuts ou son délégué peut

être appelé par le Conseil d´Administration à assister aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les marchés et traités des C.F.L. sont passés après appel à la concurrence, sauf exceptions justifiées

et précisées par un règlement particulier.

loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

La marque pourra encore être retirée

dans les cas suivants

1° aux laiteries qui en auront abusé de sorte que

lors du contrôle un grand nombre de pàrchemins

ou billets de contrôle manquent sans que l´emploi

en puisse être justifié ;

2° aux laiteries qui se seront servies d´autres

marques que de celles fournies par l´Administra-

tion des Services agricoles ou auxquelles il peut

être prouvé qu´elles ont cherché à s´en procurer ;

3° aux laiteries ou fédérations de laiteries qui

auront pratiqué des importations de beurre ou qui

auront fait des transactions de graisses végétales.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Lés rémunérations du Président, des administrateurs membres du Comité Permanent visé à l´article

20 et des autres administrateurs seront fixées par le Ministre des Transports sur proposition du Conseil

d´Administration.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les terrains acquis par les C.F.L., postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins

de l´exploitation et qui, de ce fait, deviennent partie intégrante du chemin de fer donnent lieu, au fur et

à mesure de leur acquisition à de nouveaux bornages et sont ajoutés sur le plan cadastral.

loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

En cas d´emploi abusif de la marque

ou de contravention aux dispositions du présent

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut

provisoirement suspendre l´usage de la marque.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le Conseil d´Administration se réunit sur la convocation de son Président aussi souvent que l´exige

l´intérêt de la Société et au moins une fois par trimestre.

Il doit être convoqué obligatoirement soit sur la demande du Ministre des Transports, soit sur demande

de cinq administrateurs, soit sur demande de deux membres du Conseil de Surveillance visé à l´article 26.

Il se réunit soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation qui sera en

principe, adressée quinze jours avant la séance et qui précisera l´ordre du jour. Dans les cas d´urgence le

délai sera ramené à deux jours ouvrables et les convocations devront être adressées télégraphiquement.

Chaque administrateur aura le droit de faire porter à l´ordre du jour toute question qu´il paraîtra utile

d´examiner.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Si des routes de l´Etat ou des chemins repris, vicinaux, ruraux ou particuliers, sont traversés à leur niveau

par le chemin de fer, les rails doivent être posés sans aucune saillie, ni dépression sur la surface de ces routes,

et de telle sorte qu´il n´en résulte aucune gêne pour la circulation routière.

Sauf dérogation autorisée par le Ministre des Transports en raison des circonstances locales, le croise-

ment à niveau du chemin de fer et des routes nepeut s´effectuer sous un angle inférieur à trente-cinq degrés.

Le Ministre fixe, les C. F.L. entendus, les conditions auxquelles doivent répondre les passages à niveau

pour que les C.F.L. soient dispensés d´y placer ou d´y maintenir les barrières prévues par l´article 4 de la

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas-

sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation

du Ministre des Transports.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Le retrait définitif de la marque sera

prononcé par le Ministre de l´Agriculture sur la

proposition de l´Administration des Services agri-

coles.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Pour que le Conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en

exercice soit présente. Sur deuxième convocation d´une même réunion, tenue au plus tard dans les trois

semaines, le Conseil peut valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des mem-

bres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix de

celui qui préside le Conseil est prépondérante.

Le Président ou un administrateur absent peuvent se faire représenter pour la présidence et le vote par

un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire, qu´un seul de

ses collègues.

Exceptionnellement un administrateur belge ou français pourra se faire représenter par un mandataire

spécial agréé par le co-participant intéressé.

Sur proposition de chacun des trois co-participants, le Conseil désigne les personnes devant remplir

les fonctions de secrétaire et qui peuvent être prises en dehors de ses membres ; il en fixe aussi les émo-

luments.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Si le Gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui

traversent les lignes objet du présent Cahier des Charges, toutes les dispositions nécessaires doivent être

prises pour qu´il n´en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni des frais

supplémentaires pour les C.F.L.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

En cas de retrait de la marque, les

laiteries sont obligées de renvoyer immédiatement

à l´Administration des Services agricoles toutes les

marques qui leur ont été fournies sous une forme

quelconque.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les délibérations du Conseil d´Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur registre

spécial et signés par le Président en fonction et par les administrateurs et secrétaires présents à la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou en toute autre circonstance sont

signés soit par le Président du Conseil d´Administration, soit par deux autres administrateurs. La justi-

fication du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination, ainsi que du mandat donné par

les Administrateurs représentés à la séance résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation

dans le procès-verbal du nom des administrateurs présents ou représentés et du nom des administrateurs

absents non représentés.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. sont dispensés d´établir ou de maintenir les clôtures prévues par l´article 4 de la loi du 17

décembre 1859 sur la Police des chemins de fer, aux emplacements qui répondront aux conditions fixées

par le Ministre des Transports sur la proposition des C.F.L.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Tous les autres détails d´administra-

tion, de contrôle et de surveillance de la marque

seront réglés par l´Administration des Services

agricoles.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le Conseil d´Administration peut élire dans son sein quatre membres, dont un Belge et un Français

qui formeront un Comité permanent, chargé notamment de l´instruction et de la préparation des questions

à soumettre au Conseil d´Administration et de la surveillance de l´exécution des décisions de celui-ci. Un

des membres du Comité permanent sera choisi parmi les administrateurs luxembourgeois représentant

le personnel.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les concessions de chemin de fer s´embranchant sur les chemins de fer qui font l´objet du présent Cahier

des Charges ou les prolongeant, ne doivent apporter aucun obstacle à la circulation, ni provoquer des frais

pour les C.F.L.

Les concessionnaires ou exploitants de chemins de fer d´embranchement ou de prolongement peuvent,

moyennant les prix à convenir et l´observation des règlements de police et de service, faire circuler leurs

voitures, wagons, machines et autre matériel roulant sur les lignes exploitées aux conditions du présent

Cahier des Charges. Les C.F.L. ont, dans les mêmes conditions, pareil droit pour la circulation de leurs

locomotives, voitures, wagons et autre matériel roulant, sur les dits embranchements et prolongements.

Si

le concessionnaire ou l´exploitant d´un embranchement ou prolongement ou si les C.F.L. n´usent pas

du droit mentionné à l´alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises par eux pour que le service de

transport ne subisse aucune interruption au point de jonction des diverses lignes.

Dans le cas où le service des chemins de fer d´embranchement devrait être établi dans les gares des C. F. L.

la redevance à payer à la dite société serait réglée d´un commun accord entre elle et le concessionnaire

ou exploitant intéressé.

Les C.F.L., le concessionnaire ou l´exploitant qui se servent d´un matériel qui n´est pas leur propriété

doivent acquitter une indemnité en rapport avec l´usage et la déterioration de ce matériel.

Les C. F. L. sont tenus, si le Ministre des Transports le juge convenable, de partager l´usage des stations

établies à l´origine des chemins de fer d´embranchement avec les concessionnaires ou exploitants des dits

chemins de fer.

En cas de désaccord entre les C. F. L. et les concessionnaires ou exploitants, sur l´application des clauses

du présent article, il sera statué par le Ministre des Transports.

Les dispositions prévues ci-dessus en faveur des lignes d´embranchement ou de prolongement cesseront

d´être applicables à celles de ces lignes qui ne seraient plus effectivement exploitées par voie ferrée comme

à celles qui, du fait de la suspension du service sur certaines lignes des C. F.L., cesseraient de se raccorder

effectivement au réseau exploité par la dite société.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Les infractions et tentatives d´infrac-

tions aux dispositions du présent arrêté seront punies

des peines prévues à l´article 30 de l´arrêté du

29 décembre 1938, concernant l´organisation et

l´assainissement de l´économie laitière

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les C.F.L.

sont représentés vis-à-vis de tiers et vis-à-vis de toutes administrations par leur Conseil

d´Administration. La Société plaide en justice sous la dénomination «C.F.L.», poursuites et diligences

de son Conseil d´Administration, représenté par son Président.

Le Conseil d´Administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la Société, y compris

ceux de vendre, d´acquérir, de transiger et de compromettre.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. examineront les demandes de tout propriétaire de mines, d´usines ou de carrières, de tout

propriétaire ou concessionnaire d´entrepôts ou de magasins généraux, de tout concessionnaire d´outillage

public, de tout propriétaire d´outillage privé dûment autorisé dans les ports de navigation intérieure, ou

de toute autre entreprise industrielle ou commerciale tendant à user du droit d´embranchement en se con-

formant aux dispositions ci-après. A défaut d´accord, il sera statué par le Ministre des Transports, les

C.F.L. entendus.

Les embranchements sont construits aux frais des demandeurs et de manière à ce qu´il ne résulte de

leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d´avarie pour le matériel, ni

des frais pour les C.F.L.

Leur entretien doit être fait avec soin aux frais des bénéficiaires et sous le contrôle du Ministre des Trans-

ports. Les C.F.L. ont le droit de faire surveiller par leurs agents cet entretien ainsi que l´envoi de leur

matériel sur les embranchements.

Les C.F.L. peuvent à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure,

le tracé ou l´établissement de la voie des dits embranchements ; les changements seront opérés aux frais

des bénéficiaires.

Les C.F.L. peuvent, après avoir entendu les bénéficiaires, ordonner l´enlèvement temporaire des ai-

guilles de soudure, si les établissements embranchés venaient à suspendre en tout ou en partie leurs trans-

ports.

Les C.F.L. sont tenus d´envoyer leurs wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire

communiquer les établissements qu´ils desservent avec la ligne principale du chemin de fer.

Les C.F.L. amènent leurs wagons à l´entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires font conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger

ou décharger et les ramènent au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais et à leurs

risques.

Les wagons ne peuvent être employés qu´au transport d´objets et de marchandises en provenance ou

à destination des lignes des C.F.L.

Les traitements des gardiens d´aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l´adminis-

tration sont à la charge des bénéficiaires des embranchements. Ces gardiens sont nommés et payés par

les C. F. L. et les frais qui en résultent leur sont remboursés par les dits bénéficiaires. En cas de désaccord,

il sera statué par le Ministre des Transports, les C.F.L. entendus.

Les bénéficiaires d´embranchements sont responsables de toutes avaries, même de celles résultant de

la force majeure, survenant au matériel des C.F.L. pendant son parcours ou son séjour sur leurs lignes.

Dans le cas d´inexécution d´une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le Ministre des Trans-

ports peut à la demande des C.F.L., et après avoir entendu le bénéficiaire de l´embranchement, ordonner

la suspension du service ou faire supprimer sans indemnité la soudure, sans préjudice des dommages qui

pourraient être réclamés par les C.F.L.

Les tarifs établis comme il est dit au Titre III ci-après déterminent les perceptions à effectuer par les

C. F.L. pour les indemniser de la fourniture et de l´envoi de leur matériel sur les embranchements, le temps

pendant lequel les wagons peuvent normalement séjourner sur les embranchements, les indemnités à payer

au cas où ce temps serait dépassé et toutes autres dispositions relatives aux conditions générales d´usage

des embranchements particuliers, notamment en ce qui touche les conditions de pesage des wagons et le

mode de décompte des sommes à percevoir par les C.F.L.

L´utilisation de tout wagon envoyé sur un embranchement donne lieu à l´application du tarif pour charge

complète.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s´opèrent aux frais des expéditeurs ou desti-

nataires, soit qu´ils les fassent eux-mêmes, soit que les C.F.L. consentent à les opérer dans les conditions

à fixer par le traité visé à l´alinéa ci-après.

Les conditions spéciales à chaque embranchement particulier sont fixées par un traité à intervenir entre

les C. F.L. et le demandeur. Ce traité fixe notamment les conditions éventuelles de résiliation et de sup-.

pression des ouvrages. Il est communiqué au Ministre des Transports.

A toute époque, les C.F.L. peuvent supprimer sans indemnité la desserte des embranchements parti-

culiers raccordés à une ligne ou section de ligne sur laquelle le service viendrait, en application des dispo-

sitions de l´article 4, alinéa 2 des statuts, soit à être supprimé, soit à être assuré par un autre mode de trans-

port que le chemin de fer. S´ils n´usent pas de cette faculté, l´embranché doit, conformément aux dispo-

sitions du second alinéa du présent article, supporter tous les frais supplémentaires qui résulteraient pour

les C.F.L. du maintien de l´embranchement.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Les dispositions du chapitre 5 de l´arrêté

ministériel du 30.12.1938 sont abrogées.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Par dérogation à ce qui précède, seront soumises à l´approbation du Ministre des Transports, les déli-

bérations du Conseil d´Administration sur les objets suivants

1° Les aliénations, acquisitions, échanges de biens ou de droits immobiliers, si la valeur dépasse un

million de francs ;

2° Les contrats d´adjudication conclus pour un terme de plus de dix ans ou dont le montant dépasse

deux millions de francs et les marchés de gré à gré, dont le montant dépasse un million.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les locomotives, les tenders, les voitures à voyageurs, les wagons et tout autre matériel roulant, doivent

satisfaire et aux conditions techniques reconnues les meilleures et en ce qui concerne le matériel roulant

éventuellement aux règlements internationaux.

Les C.F.L. doivent entretenir constamment en bon état les locomotives, les voitures, wagons et tout

autre matériel roulant nécessaires à l´exploitation commerciale du chemin de fer.

arrêté, l´Administration des Services agricoles peut provisoirement suspendre l´usage de la marque.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté

ministériel

du 19 juin

complétant

l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 libérant

provisoirement certains produits des formalités

de la fixation ou de l´homologation des prix

par

l´Office des Prix (Mémorial p. 308).

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

concernant la création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant

provisoirement certains produits des formalités de

la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office

des Prix ;

Arrête

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le Conseil d´Administration peut déléguer ses pouvoirs, pour un objet et des affaires déterminées, dans

les limites et aux conditions qu´il déterminera, à son Président, à un ou plusieurs administrateurs ou au

Comité permanent prévu à l´article 20 des présents statuts.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les programmes des acquisitions ou de transformation de matériel roulant, de mobilier ou d´outillage,

doivent être soumis à l´approbation du Ministre des Transports.

TITRE 3.

Exploitation Commerciale, Taxes et Conditions relatives au Transport des Voyageurs et des

Marchandises.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Le Conseil d´Administration choisit le Directeur du Réseau qui pour la gestion courante et des affaires

déterminées exerce les pouvoirs, que lui délègue le Conseil d´Administration. Dans les limites déterminées

par le Conseil d´Administration, il peut sous-déléguer ses pouvoirs.

Les fonctions de Directeur du Réseau ne peuvent être cumulées avec celles d´Administrateur. Le Directeur

du Réseau doit avoir la nationalité luxembourgeoise. La nomination du Directeur du Réseau est sujette

à l´approbation du Gouvernement.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. percevront, pendant toute la durée de leur exploitation, en contre-partie de leurs charges

et obligations, des prix de transport et des frais accessoires établis conformément aux articles 27 et 28

ci-après.

Lorsque la perception des prix a-lieu d´après le nombre de kilomètres, les distances sont déterminées

par des tableaux approuvés par le Ministre des Transports.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les actes engageant les C.F.L. délibérés par le Conseil d´Administration devront porter les signatures

conjointes du Président et d´un membre du Conseil, le Président ayant droit de déléguer un autre membre

à ses lieu et place. La correspondance officielle est signée par le Président du Conseil d´Administration

avec faculté de délégation à un membre du Conseil, elle est contresignée par le Directeur.

La correspondance de service est signée par le Directeur de la Société ou son délégué.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les trains réguliers de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour toutes les per-

sonnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Toutefois, le Ministre des Transports peut

autoriser les C. F. L. à limiter soit d´une façon permanente, soit d´une façon temporaire pendant les périodes

d´affluence exceptionnelle, le nombre de places offertes dans les trains figurant sur la liste qui sera dressée

par les C.F.L. et portée par leurs soins à la connaissance du public.

Certaines des places offertes peuvent, pour les parcours à courte distance et avec l´autorisation du Ministre

des Transports, consister en places debout.

Les tarifs établis dans les conditions définies aux articles 27 et 28 ci-après peuvent comporter, sur la

proposition des C.F.L. toutes mesures utiles pour assurer l´échelonnement du trafic au cours des périodes

d´affluence.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La surveillance de la Société est confiée à un collège de cinq commissaires, dont trois de nationalité luxem-

bourgeoise.

Ils seront nommés pour six ans.

Le droit de nomination, de remplacement et de révocation appartient pour trois membres au Gouver-

nement Grand-Ducal, pour un membre au Gouvernement belge et pour un autre au Gouvernement français.

Les dispositions relatives aux incompatibilités, interdictions et mesures de contrôle prévues à l´article

14 leur sont applicables.

Chaque commissaire a le droit d´investigation et le contrôle le plus large sur tout ce qui se rapporte à

la gestion de la Société ainsi qu´aux intérêts de son pays. Le bilan, le compte d´établissement, le compte

d´exploitation et le compte de profits et pertes devront être soumis à la vérification des commissaires le

15 avril de chaque année au plus tard.

Chaque commissaire peut se faire assister dans l´accomplissement de sa mission d´adjoints techniques.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. ne peuvent se refuser à transporter les masses indivisibles que le matériel normalement

affecté au service est capable de transporter.

,

Pour les masses indivisibles dont les tarifs ne déterminent pas les prix et conditions de transport et dont

le transport est reconnu possible par les C.F.L., ceux-ci fixent les prix, conditions et délais de transport

qui sont communiqués au Ministre des Transports et applicables de plein droit si ce dernier n´y a pas fait

opposition dans le délai de cinq jours. Dans ce cas et pendant trois mois au moins, les C.F.L. doivent

accorder les mêmes facilités et consentir les mêmes conditions à tous ceux qui en feraient la demande.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Il est attribué aux commissaires des émoluments fixés par le Ministre des Transports sur proposition

du Conseil d´Administration.

CHAPITRE IV.

Dispositions financières.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

A) Les propositions de tarifs ou de modification de tarifs sont soumises par les C.F.L. au Ministre des

Transports et communiquées, en même temps, pour avis à la Chambre de Commerce et à la représentation

officielle de l´Agriculture.

Les tarifs proposés sont mis en application par les C.F.L. à l´expiration du délai de deux semaines

compté à partir de la date à laquelle la proposition a été soumise au Ministre des Transports, si celui-ci

n´a pas fait connaître aux C.F.L. cinq jours au moins avant l´expiration de ce délai, qu´il entend s´y opposer.

Toutefois les dispositions ci-dessus du présent article ne s´appliquent pas aux propositions tendant à

des aménagements ou augmentations de tarifs destinés à la réalisation de l´équilibre financier dans le cadre

des articles 28 et 29 des statuts des C.F.L., lesquelles demeurent soumises pour leur mise en vigueur aux

règles prévues à l´article 29 précité.

La mise en vigueur des tarifs doit être portée à la connaissance du public par la voie du Mémorial et

de la presse.

B) Toutes les fois qu´il aura été procédé dans les conditions du paragraphe A) ci-dessus à un abaissement

des prix applicables au transport soit des voyageurs, soit des marchandises, les prix abaissés ne pourront

être relevés qu´après un délai de trois mois, réserve faite des cas où l´application des tarifs abaissés aura

été originairement limitée à une durée moindre.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Avant le 1er novembre de chaque année, le Conseil d´Administration arrête le budget de l´exercice sui-

vant, budget qui pourra être revu périodiquement.

L´équilibre entre les dépenses et les recettes telles qu´elles sont définies à l´article 33 ci-après sera assuré,

soit par des mesures d´économie, soit par des augmentations ou aménagements de tarifs.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Lorsque l´abaissement de tout ou partie des tarifs a été requis par le Ministre des Transports d´accord

avec le Ministre des Finances, dans les conditions fixées à l´article 29 des statuts, les C.F.L. doivent pré-

senter les propositions nécessaires au Ministre des Transports dans lé délai d´un mois à compter de l´invi-

tation qui leur en a été faite, en y joignant l´évaluation des pertes de recettes à attendre de l´abaissement

requis. La mise en vigueur de ces propositions est subordonnée à une décision du Ministre des Transports

qui fixe la date d´application, après le vote par le Parlement du crédit prévu au dernier alinéa de l´article

29 des statuts des C.F.L.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les augmentations de tarifs proposées par le Conseil d´Administration doivent être approuvées par le

Ministre des Transports dans le délai d´un mois, à moins que le Gouvernement n´obtienne dans le même

délai, de la Chambre des députés, un crédit destiné à couvrir la totalité de l´insuffisance des recettes due

à la non-approbation de l´augmentation de tarifs proposée.

A défaut du vote de ce crédit dans un délai de deux mois à partir du jour de la proposition faite par

le Conseil d´Administration, les mesures proposées deviennent applicables de plein droit.

Les abaissements ou aménagements de tarifs demandés par le Gouvernement ne seront mis en vigueur

qu´après le vote par la Chambre des députés d´un crédit couvrant la totalité de la diminution des recettes

correspondantes.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

La perception des taxes doit se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d´accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur

les tarifs ou conventions en vigueur demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n´est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre les services

publics et les C.F.L.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La Société ne peut emprunter que pour faire-face à ses besoins de trésorerie courante, pour couvrir les

dépenses complémentaires d´établissement et, le cas échéant, les dépenses d´établissement de lignes nouvelles.

Les emprunts émis par la Société Nationale avec l´accord de l´Etat luxembourgeois, bénéficieront de

la garantie de celui-ci tant pour le remboursement du capital que pour le service des intérêts.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C. F.L. sont tenus d´effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur,

le transport des voyageurs, des marchandises, des animaux vivants, des dépouilles mortelles et des objets

quelconques qui leur sont confiés.

Dans les autorails et autres moyens de transport spéciaux, l´obligation de transporter les marchandises

et les bagages est limitée à la nature, à la dimension et au tonnage des colis que le matériel en service est

capable de transporter.

Sauf dispense accordée par le Ministre des Transports, les expéditions de marchandises, d´animaux vivants,

de dépouilles mortelles et objets quelconques sont inscrites, à la gare de départ et à la gare d´arrivée, sur

des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception.

Les envois ayant une même destination et soumis aux mêmes conditions de tarif sont expédiés suivant

l´ordre de leur inscription à la gare de départ. Toutefois, cette obligation ne s´entend que pour les envois

qui ne nécessitent pas l´utilisation d´un matériel d´un type spécial que les C.F.L. ne sont pas tenus de

posséder en quantité suffisante pour répondre immédiatement à toutes les demandes. Les types de matériel

qui doivent être considérés comme spéciaux sont déterminés par le Ministre des Transports sur la pro-

position des C.F.L.

Toute expédition est constatée par une lettre de voiture établie en deux exemplaires, dont l´un accom-

pagne l´envoi et l´autre reste aux mains de l´expéditeur.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

La comptabilité des C.F.L. est tenue suivant les principes de la comptabilité industrielle.

Elle comprendra un compte d´établissement et un compte d´exploitation.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

1° Dans la limite des maxima fixés par arrêté du Ministre des Transports, les délais d´expédition, de

transport et de livraison sont déterminés par les tarifs établis comme il est dit aux articles 27 et 28 ci-dessus.

2° A titre exceptionnel, les délais d´acheminement déterminés comme il est dit ci-dessus cessent d´être

obligatoires pour les C.F.L. lorsque, par suite de l´interruption d´un autre mode de transport, la quantité

de marchandises remises au chemin de fer dépasse sa capacité normale de transporter. Dans ce cas, un

droit de priorité peut être accordé au transport des marchandises répondant à certaines conditions fixées

par le Ministre des Transports.

Le cas échéant, le Ministre des Transports détermine sur la proposition des C.F.L., les lignes sur les-

quelles les délais peuvent être suspendus, la duré de cette suspension et, éventuellement, la prolongation

des délais.

3° Les tarifs fixent les jours et heures de réception et de livraison des marchandises.

Les C.F.L. pourront apporter aux dispositions ainsi fixées les dérogations qui seront motivées par les

circonstances locales, dans l´intérêt du développement du trafic ou de l´organisation du service.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Des prélèvements destinés à alimenter un fonds de renouvellement du matériel et des installations, un

fonds de réserve et un fonds d´assurance seront portés chaque année au compte d´exploitation.

Le prélèvement en faveur du fonds de renouvellement est calculé de façon à représenter l´amortissement

normal des voies, du matériel, de l´outillage, des bâtiments et des ouvrages d´art, d´après des formules à

arrêter par le Conseil d´Administration.

Le prélèvement destiné au fonds de réserve est de 2½% du montant des recettes brutes. II cessera

quand l´avoir du fonds aura atteint 20% de la recette moyenne brute des cinq dernières années.

Le fonds d´assurance a pour objet de couvrir les dommages matériels causés aux tiers, les accidents de

trafic et les sinistres. Les disponibilités du fonds d´assurance ne peuvent être placées qu´en fonds d´Etat

ou en titres d´emprunts garantis par l´Etat.

Les produits de ces placements sont acquis au fonds d´assurance.

Le prélèvement en faveur du fonds d´assurance est égal à ½% des recettes brutes. Il cessera quand le

fonds aura atteint 15% de la recette moyenne brute des cinq dernières années.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. ont la faculté de faire soit eux-mêmes, soit par un entrepreneur agréé, I´enlèvement et la

remise des marchandises au domicile des expéditeurs ou des destinataires.

Les C.F.L. peuvent également faire, par eux-mêmes ou par un entrepreneur agréé, l´enlèvement et

la remise des marchandises dans les bureaux ou dépôts qu´ils peuvent installer dans des localités quelconques

et dans ceux des dits entrepreneurs.

Les tarifs à percevoir sont soumis au Ministre des Transports, affichés ou déposés dans les gares intéressées

à la disposition du public et applicables dans le délai de quinze jours si, dans ce délai, le Ministre n´y a

pas fait opposition.

Les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-mêmes et à leurs frais et risques l´enlèvement

ou la remise des marchandises en gare. Toutefois, les tarifs établis comme il est dit aux articles 27 et 28

ci-dessus peuvent comporter la livraison d´office au domicile du destinataire, soit pour la totalité des trans-

ports de certaines catégories déterminées, soit dans des cas qu´ils fixent.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

Les recettes et les dépenses à mettre en équilibre, conformément à l´article 28, comprennent notamment

A.  Les recettes de toute nature y compris les subventions versées en vertu de l´article 29.

B.  Les dépenses ci-après

a) les dépenses d´exploitation proprement dites y compris les prélèvements prévus à l´article précédent.

b) les charges de capital du réseau à verser à l´Etat Grand-Ducal

1° la participation des C.F.L. dans les annuités pouvant revenir aux Sociétés Guillaume-Luxem-

bourg et Prince Henri ; cette participation sera fixée au plus tard le 1er juillet 1947 d´accord entre le Gou-

vernement Grand-Ducal et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la décision prise

en l´espèce requérant l´adhésion des trois co-participants.

2° L´annuité due à l´Etat Grand-Ducal en remboursement de ses avances pour travaux complémen-

taires d´établissement.

Cette annuité sera calculée au taux de 6,06% (intérêts et amortissement) sur la somme restant

à amortir le 1er juin 1945. Elle sera payée pendant une période de 60 ans, sauf remboursement anticipé

par la Société de tout ou partie du capital restant à amortir.

3° La somme due à l´Etat Grand-Ducal en remboursement de ses avances pour la couverture du

déficit des Chemins de fer Luxembourgeois pour la période du 1er juin 1945 au 1er mai 1946. Les conditions

du remboursement de ces avances seront fixées d´un commun accord entre le Gouvernement Grand-Ducal

et la Société des Chemins de Fer Luxembourgeois, avec l´agrément unanime des trois co-participants.

4° L´annuité due à l´Etat Grand-Ducal pour la période du 1er juin 1945 au 31 décembre 1948, au

titre de la créance de la Société Nationale des Chemins de fer français qui fait l´objet de l´article 3 de la

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

c) les charges d´intérêt et d´amortissement des emprunts contractés par la Société.

d) l´amortissement du montant libéré du capital social, suivant un tableau d´amortissement à annexer

aux présents statuts.

e) l´intérêt fixe de 2% net du montant libéré du capital social non encore amorti.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Sous réserve des dispositions destinées à assurer la coordination des transports, les C.F.L.

peuvent

passer avec toute entreprise de transport les accords tarifaires nécessaires pour satisfaire aux besoins du

public et aux nécessités du service dont ils sont chargés.

Toutefois, lorsque plusieurs entreprises desservent la relation intéressée par un accord, celui-ci sera

soumis à l´approbation du Ministre des Transports.

TITRE 4.

Stipulations relatives à divers Services Publics.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Le bénéfice net du compte d´exploitation sera réparti comme suit

a) paiement d´un premier dividende au capital non encore amorti ; ce dividende ne pourra dépasser

2% net ;

b) après paiement des 2% de dividende cités ci-dessus le surplus sera réparti

à raison de 50%, pour le paiement d´une prime d´exploitation au personnel ou en faveur d´une oeuvre

sociale pour le personnel ;

à raison de 50%, aux trois co-participants au prorata de leur souscription au capital social.

Un règlement d´administration publique déterminera les modalités de répartition ou l´affectation de

la part des bénéfices revenant au personnel.

CHAPITRE V.

Inventaire et bilan.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

1° Si le Gouvernement désire diriger des troupes et du matériel militaire, ou aérien sur l´un des points

desservis par le chemin de fer, les C.F.L. mettront immédiatement à sa disposition tous leurs moyens

de transport.

Ces transports ainsi que ceux des militaires voyageant pour les besoins du service soit en unités consti-

tuées soit en détachements, sont réglés dans les conditions indiquées à l´article 37 ci-après.

2° Les militaires voyageant isolément soit à titre personnel soit pour les besoins du service, sont, sur

présentation des pièces militaires régulières, transportés, eux et leurs bagages à la moitié des prix des billets

ordinaires simples et des taxes de bagages figurant au tarif genéral applicable au transport des voyageurs

et des bagages.

La réduction ci-dessus ne s´applique qu´au prix du transport à l´exclusion des frais accessoires et des

suppléments prévus pour l´usage de certaines voitures ou de certains trains.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

L´année sociale commence le 1er janvier de chaque année ; toutefois le 1er exercice prendra cours le

1er juin 1945 et finira le 31 décembre 1946.

Chaque année, le 31 décembre, et pour la première fois le 31 décembre 1946, les écritures sociales sont

clôturées et il est dressé un inventaire, un bilan, un compte d´établissement, un compte d´exploitation

et un compte de profits et pertes.

Après vérification par le collège des commissaires, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis

à l´approbation du Conseil d´Administration.

Ensuite ils sont soumis à l´approbation du Gouvernement luxembourgeois.

L´approbation des comptes ou le défaut d´observation de la part du Gouvernement luxembourgeois

dans les trois mois suivant la présentation des comptes vaut quitus aux administrateurs pour les actes

accomplis par eux, en leur qualité d´administrateur de la Société, au cours de l´exercice considéré.

Il en est de même pour les commissaires.

CHAPITRE VI.

Modifications aux Statuts.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les agents des administrations publiques chargés de la surveillance des chemins de fer sont transportés

suivant des arrangements spéciaux à intervenir entre les dites administrations et les C.F.L.

Convention franco-luxembourgeoise des 28/31 juillet 1939.

Les présents Statuts et le Cahier des Charges annexé ne pourront être modifiés que par une loi sur pro-

position du Conseil d´Administration et du consentement des Hautes Parties Contractantes à la Convention

belgo-franco-luxembourgeoise relative à l´exploitation des Chemins de fer du Grand-Duché en date du

17 avril 1946.

Document N° V.

CAHIER DES CHARGES

de la

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.

TITRE Ier.

Dispositions Générales.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les C.F.L. sont tenus, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire, les wagons ou voitures

cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s´agit sont construits aux frais de l´Etat ; leurs

formes ou dimensions sont déterminées de concert par les Ministres de la Justice, de l´Intérieur et des

Transports, les C.F.L.

entendus.

Les employés de l´administration pénitentiaire, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons

ou voitures cellulaires ne sont assujettis qu´à la moitié de la taxe fixée par les tarifs généraux pour les

voyageurs ordinaires de la classe inférieure.

Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne paient que la taxe fixée pour les militaires, en appli-

cation de l´article 34 du présent Cahier des Charges.

Le transport des wagons et des voitures est réglé dans les conditions de l´article 37 ci-après.

Dans le cas où l´administration pénitentiaire voudrait pour le transport des prisonniers, faire usage des

voitures des C.F.L., ceux-ci seraient tenus de mettre à sa disposition, dans les trains autres que les trains

à composition spéciale, un ou plusieurs compartiments de voitures à voyageurs, dont le prix de location

serait égal, par compartiment et par kilomètre, au triple de la taxe fixée par les tarifs généraux pour un

voyageur ordinaire utilisant le même type de compartiment.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l´Admi-

nistration pénitentiaire pour être transférés dans des établissements d´éducation.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les charges résultant pour les C.F.L. des obligations qui lui incombent, à l´égard des services publics

en exécution des articles 34, 35 et 36 ci-dessus, sont évaluées par les Ministres des Transports et des Finances

sur l´avis de commissions spéciales comprenant des représentants dés C.F.L. et des Ministres intéressés.

Ces charges donnent lieu, en faveur des C.F.L.

à des remboursements dont le montant est établi sur

la base des prix de revient des prestations fournies par ces chemins de fer et dont les conditions de règle-

ment sont arrêtées d´un commun accord par les Ministres des Transports et des Finances, les C. F. L. entendus

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Le service des lettres, dépêches et colis postaux est fait comme suit

1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l´exploitation

désignés par le Ministre des Transports, les C.F.L. sont tenus de réserver, à la demande de l´Administra-

tion des Postes et pour les parcours qu´elle désigne un ou deux compartiments spéciaux d´une voiture à

voyageurs ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, dépêches et colis postaux et les agents néces-

saires au service des Postes, le surplus de la voiture restant à la disposition des C.F.L.

2° Si le volume des dépêches et des colis postaux ou la nature du service rend insuffisante la capacité

de deux compartiments, les C.F.L. sont tenus, soit de mettre à la disposition de l´Administration des

Postes un emplacement de 16 mètres carrés aménagé dans un fourgon convenablement suspendu ou une

voiture à voyageurs, soit d´admettre la substitution aux wagons ordinaires d´une voiture spéciale, ou éven-

tuellement de plusieurs voitures spéciales. En cas de désaccord il est statué par le Ministre des Transports.

Les C.F.L. ne sont pas tenus d´ajouter à un train ou d´en retirer un véhicule postal à une gare inter-

médiaire du parcours, lorsque cette adjonction ou ce retrait sont reconnus par le Ministre des Transports

nécessiter une manoeuvre qui ne peut s´effectuer en même temps que le service propre du train et dans le

temps d´arrêt prévu pour le service.

Lorsque les C.F.L.

voudront changer les heures de départ de ces convois ordinaires, ils seront tenus

d´en avertir l´Administration des Postes en même temps qu´ils soumettront au Ministre des Transports

l´horaire modifié, sans toutefois que le préavis puisse avoir une durée inférieure à deux jours.

3° L´Administration des Postes fera construire à ses frais les voitures qu´il pourra être nécessaire d´af-

fecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches et des colis postaux. Les formes, dimen-

sions et aménagements de ces voitures seront déterminés de concert par le Ministre des Transports et le

Ministre ayant dans ses attributions le service des Postes, Télégraphes et Téléphones, les C. F.L. entendus.

L´Administration des Postes fera entretenir ses voitures spéciales ; toutefois, l´entretien des châssis, des

organes de traction, de choc, de suspension et de roulement sera effectué par les C.F.L.

Le poids à pleine charge de ces voitures pourra atteindre celui des voitures autres que les automotrices,

du modèle le plus grand et le plus lourd, employées normalement par les C.F.L. sur la ligne et dans le

train considérés, pour l´exécution de son propre service, et une tolérance de poids de 10% sera admise.

L´aménagement et l´entretien des emplacements prévus au paragraphe 2° du présent article seront effec-

tués aux frais de l´Administration des Postes par les C.F.L.

4° Sur la demande de l´Administration des Postes, les C.F.L. lui fourniront en location, pour être uti-

lisés, sans aménagement spécial, soit des fourgons entiers, soit même des compartiments de fourgons, dans

la mesure où ses disponibilités et les nécessités du chemin de fer le permettront.

5° Les C.F.L. sont tenus de mettre à la disposition du Ministre ayant dans ses attributions le service

des Postes, Télégraphes et Téléphones, dans chaque véhicule automoteur circulant aux heures ordinaires

de l´exploitation un espace suffisant aux besoins du service postal, sans que toutefois sa superficie puisse

être supérieure à six mètres carrés. Un aménagement sommaire pourra être demandé par l´Administration

des Postes, selon les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 3 du présent article.

6° Les C.F.L. sont tenus, sauf imposibilité reconnue par le Ministre des Transports, d´assurer l´escorte

en route et l´échange aux stations, par son personnel des lettres et des dépêches qui lui sont confiées par le

service des Postes.

La levée des boîtes aux lettres situées dans les emprises des gares et leur présentation aux agents des

Postes circulant en chemin de fer peuvent également être demandées aux C.F.L.

7° Les C.F.L. sont tenus de transporter par tous les convois ou véhicules automoteurs servant au trans-

port des voyageurs, et dans les mêmes conditions que les voyageurs ordinaires, et, éventuellement par

les convois servant au transport des marchandises, tout agent de l´Administration des Postes, Télégraphes

et Téléphones, circulant pour les besoins du service et muni d´une carte de circulation ou d´un ordre de

service, délivré par le Ministre ayant dans ses attributions le service des Postes, Télégraphes et Téléphones

ou son délégué.

8° Les C.F.L. sont tenus de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu´aux principales

stations intermédiaires qui sont désignées par l´Administration des Postes, un emplacement sur lequel

l´Administration pourra faire construire ou installer des dépôts, des bureaux de poste ou d´entrepôts pour

les dépêches et les colis postaux, des hangars et, d´une manière générale, procéder à toute installation utile

pour le chargement et le déchargement des véhicules utilisés par le service de cette Administration.

Lorsque les conditions du service des chemins de fer le permettront, les C. F.L. pourront louer à l´Admi-

nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones des locaux, guérites, espaces couverts et non clos appar-

tenant au chemin de fer.

Les

emplacements à affecter au garage des véhicules, du matériel et de l´outillage de l´Administration

des Postes sont déterminés de concert entre cette Administration et les C.F.L.

9° Le prix de location des terrains et des locaux fournis par les C. F.L. est déterminé par des conventions

à intervenir entre l´Administration des Postes, des Télégraphes et des Téléphones et les C.F.L.

10° La position des terrains et locaux susvisés est choisie de manière que les bâtiments qui y seront

construits aux frais de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ne puissent entraver le

service des C.F.L..

11° L´Administration des P.T.T. se réserve le droit d´établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi

sans responsabilité pour les C.F.L., tous passages aériens ou souterrains, ou appareils mécaniques destinés

à faciliter le transport ou l´échange des dépêches et des colis postaux à la condition que ces dispositifs,

par leur nature ou leur position, n´apportent ni entraves´ni frais supplémentaires aux différents services

de la ligne ou des stations.

12° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l´échange ou à l´entrepôt

des dépêches et des colis postaux ont accès dans les gares ou stations pour l´exécution de leur service, en

se conformant aux règlements de police intérieure des C.F.L.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les prestations réciproques échangées entre les C.F.L.

et l´Administration des P.T.T., seront réglées

de part et d´autre sur la base des prix de revient respectifs, ainsi qu´il est prévu à l´article 37 ci-dessus.

Le règlement s´opérera par voie de compte-courant annuel, donnant lieu à paiements trimestriels.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Sur avis des C.F.L.

le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les con-

structions, de poser tous les appareils nécessaires à l´établissement de lignes télégraphiques et téléphoniques,

sans nuire au service du chemin de fer.

Les installations de lignes faites par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones devront

satisfaire aux conditions de sécurité qui sont déterminées par le Ministre des Transports sur la proposition

des C.F.L. et après avis du Ministre, ayant dans ses attributions le service des Postes, Télégraphes et

Téléphones.

Sur la demande de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, il est réservé, dans les gares

des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l´établissement des

maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

Les C.F.L. sont tenus de faire surveiller les fils et les appareils des lignes télégraphiques et télépho-

niques, afin de donner au personnel de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones connaissance

de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture

du fil télégraphique, les agents des C.F.L. ont à en rétablir provisoirement la continuité électrique, d´après

les instructions qui leur seront données à cet effet.

Le personnel des services techniques de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, voya-

geant pour le service des lignes électriques, a accès dans les gares et le long des voies ferrées en se conformant

aux règlements sur la police des chemins de fer, ainsi que le droit de circuler dans les voitures du chemin

de fer, dans les conditions définies au paragraphe 7 de l´article 38 ci-dessus.

En cas d´accident aux lignes télégraphiques et téléphoniques, l´Administration peut requérir les moyens

de transport utiles pour amener à pied d´oeuvre le personnel et le matériel nécessaires à la remise en état.

Ce transport doit être effectué dans des conditions telles qu´il ne puisse entraver en rien l´exploitation du

chemin de fer.

Si les C.F.L. demandent le déplacement de fils, appareils ou poteaux dont la présence s´oppose à l´exé-

cution de travaux sur le chemin de fer, ce déplacement a lieu aux frais et par les soins de l´Administration

des Postes, Télégraphes et Téléphones. En cas de désaccord, il est statué par le Ministre des Transports.

Les C.F.L. peuvent être autorisés et, au besoin, requis par le Ministre des Transports, agissant de concert

avec le Ministre ayant dans ses attributions le service des Postes, Télégraphes et Téléphones d´établir,

à leurs frais, les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires à la sûreté

et la régularité de leur exploitation.

Ils peuvent se servir des poteaux des lignes télégraphiques et téléphoniques de l´Etat, lorsque de sem-

blables lignes existent le long de la voie.

Les C.F.L. sont tenus de se soumettre à tous les règlements concernant l´établissement et l´emploi de

ces appareils, ainsi que l´organisation, aux frais des C.F.L., du contrôle de ce service par les agents de

l´Etat.

Les dispositions de l´article 39 ci-dessus sont applicables aux prestations fournies par les C.F.L. aux

termes des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, étant entendu qu´il sera

tenu compte dans la. détermination de la rémunération à verser aux C.F.L. des prestations fournies ou

des avantages consentis à ceux-ci, à prix réduit par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

évalués d´un commun accord.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les prestations effectuées par les C.F.L. en faveur des services télégraphiques et des colis postaux

feront l´objet de conventions entre les C.F.L. et l´Administration des P.T.T.

loi du 17 décembre 1859 sur la Police des chemins de fer et d´y entretenir des gardiens. La liste des pas- sages à niveau auxquels cette dispense est applicable est dressée par les C. F.L. et soumise à l´homologation du Ministre des Transports.

Les arrangements ou conventions qui pourront intervenir entre les C.F.L.

et les services publics, en

dehors des cas visés aux articles 34 et 40 ci-dessus, ne pourront comporter, par rapport aux tarifs ordinaires,

que des modifications justifiées par les accroissements de trafic et les réductions de dépenses que ces arran-

gements ou conventions seront susceptibles de procurer au chemin de fer.

Ces arrangements ou conventions seront soumis à l´approbation du Ministre des Transports et du Ministre

des Finances.

Avis.  Relations extérieures.  Le 3 juin 1947, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Hernan Cuevas, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de Chili.

A la même occasion, S. Exc. M. Hernan Cuevas a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.

 12 juin 1947

Arrêté grand-ducal

du 13 juin

1947 portant pro-

rogation

de la loi du 28 juin 1946 sur les loge-

ments et de l´arrêté du 24 décembre 1945 sur

les loyers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 12 de la loi du 28 juin 1946 ayant pour

objet de remédier à la pénurie des logements ;

Vu la loi du 21 mars 1947, concernant la fixation

des loyers ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

CONVENTION BELGO-FRANCO-LUXEMBOURGEOISE DU 17 AVRIL 1946.

En vue d´assurer la gestion de l´ensemble des chemins de fer luxembourgeois, les Hautes Parties Con-

tractantes constitueront une société luxembourgeoise dont le capital sera souscrit par Elles à raison de

24,5% pour la Belgique, 24,5% pour la France et 51% pour le Luxembourg.

Article deux.

La Société aura une durée de 99 ans à compter du 1er juin 1945. Deux ans avant l´expiration de ce délai,

les Hautes Parties Contractantes se concerteront sur les modalités de liquidation de la société ou la création

d´une société nouvelle.

Article trois.

Les textes organiques concernant la société seront arrêtés d´un commun accord entre les Hautes Parties

Contractantes et approuvés par une loi grand-ducale.

Article quatre.

L´existence du réseau luxembourgeois unifié ne pourra être l´occasion de mesures ayant pour effet de

détourner le trafic de la voie qu´il suivrait, si ce réseau faisait partie intégrante du réseau belge ou du réseau

français.

Aucun détournement du trafic devant emprunter naturellement le réseau grand-ducal ne sera favorisé

par des mesures prises par les administrations des chemins de fer belges ou français.

Article cinq.

Les tarifs dégressifs belges seront prolongés sur les chemins de fer luxembourgeois pour les transports en

transit empruntant les réseaux belge, français et luxembourgeois.

Article six.

Les chemins de fer luxembourgeois fourniront, en tout temps, un matériel et mettront en oeuvre une

organisation technique tels que le trafic en transit par le réseau luxembourgeois ne subisse aucun retard

et bénéficie des mêmes facilités que si le réseau luxembourgeois faisait partie intégrante du réseau belge

ou du réseau français.

Article sept.

Les gares communes existant sur les lignes qui relient les chemins de fer belges ou français aux chemins

de fer luxembourgeois et celles qui viendraient à y être établies, seront, du point de vue douanier, gares

internationales. Du point de vue ferroviaire, elles seront l´origine et le terminus de l´exploitation des chemins

de fer belges ou français et luxembourgeois.

Article huit.

Le Gouvernement Grand-Ducal est subrogé dans tous les droits et obligations de la Belgique, de la France

et des anciens exploitants des Réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri, résultant de traités, con-

ventions et accords ainsi que de l´exploitation de ces réseaux.*)

Article neuf.

Les dettes et créances réciproques entre le Gouvernement luxembourgeois et la Société Nationale des

Chemins de Fer Français ont été réglées à la date du 2 janvier 1946.

Article dix.

Le Gouvernement Grand-Ducal se réservera, dans tous actes relatifs à l´organisation des chemins de fer

luxembourgeois, un droit d´intervention en vue de faire assurer l´application des clauses de la présente

convention.

Il modifiera ou complétera en ce sens, s´il y a lieu, tous les actes intervenus avant la mise en vigueur

de la présente convention.

Article onze.

Si, pour ménager des intérêts exclusivement luxembourgeois, le Gouvernement Grand-Ducal venait à

prendre des mesures non compatibles avec une saine gestion industrielle et commerciale des chemins de fer,

la charge en résultant serait intégralement supportée par l´Etat luxembourgeois.

Article douze.

A défaut d´accord sur une autre procédure de règlement, les Hautes Parties Contractantes conviennent

de soumettre, par requête unilatérale, à la décision de la Cour de Justice Internationale toute contestation

relative à l´application des dispositions qui précèdent.

Article treize.

La présente convention sera ratifiée ; les instruments de ratification seront déposés aux archives du

Ministère des Affaires Etrangères à Luxembourg dans le délai le plus bref possible. La Convention entrera

en vigueur le jour du dépôt des ratifications.

Fait en triple original à Luxembourg, le dix-sept avril mil neuf cent quarante-six.

Pierre DUPONG.

Victor BODSON.

Joseph BERRYER.

Ernest RONGVAUX.

Armand Blanquet du CHAYLA.

Jules Moch.

*) voir Avenant (document n° III).

Document N° II.

PROTOCOLE ADDITIONNEL.

En vue de l´application des articles 4, 5 et 7 de la Convention, les Hautes Parties Contractantes sont con-

venues des dispositions suivantes, qui sont considérées comme partie intégrante de ladite Convention

A l´article 4.  Les trains complets en provenance de la région d´Audun-le-Tiche et à destination de

Thionville et des au-delà de Thionville, et vice versa, pourront continuer, comme par le passé, à être ache-

minés par l´itinéraire d´Esch-sur-Alzette-Bettembourg.

Les établissements situés en territoire belge ou français et raccordés au réseau luxembourgeois ou desservis

par ce réseau seront, du point de vue des conditions de transport et des tarifs, traités sur ce réseau comme

les établissements similaires situés en territoire luxembourgeois.

Aux articles 4 et 5.  Les tarifs applicables sur les parcours en transit par le réseau luxembourgeois, non

précédés ou suivis d´un parcours belge, seront fixés d´un commun accord entre les Gouvernements français

et luxembourgeois.

Les tarifs applicables sur les parcours en transit par le réseau luxembourgeois, non précédés ou suivis d´un

parcours français, seront fixés d´un commun accord entre les Gouvernements belge et luxembourgeois.

A l´article 7.  Les gares frontières communes sont celles de

 Bettembourg (en territoire luxembourgeois sur la ligne de Luxembourg à Thionville)

 Audun-le-Tiche ( en territoire français sur la ligne de Rédange à Bettembourg)

 Longwy (en territoire français sur la ligne de Longwy à Luxembourg)

 Athus (en territoire belge sur la ligne d´Athus à Esch).

Des conventions seront passées entre les chemins de fer belges et luxembourgeois ou français et luxem-

bourgeois pour régler les conditions d´exploitation des gares communes et des sections de lignes comprises

entre la frontière belgo-luxembourgeoise ou franco-luxembourgeoise et les gares frontières communes, ainsi

que le régime des établissements raccordés aux gares communes.

Par dérogation aux dispositions de l´article 7, l´exploitation de la section de ligne Longwy-frontière

luxembourgeoise par les chemins de fer luxembourgeois sera limitée à l´exécution des transports en prove-

nance ou à destination du Luxembourg et de ses au-delà.

Fait en triple original à Luxembourg, le 17 avril 1946.

Pierre DUPONG.

Victor BODSON.

Joseph BERRYER.

Ernest RONGVAUX.

Armand Blanquet du CHAYLA.

Jules MOCH.

Document N° III.

AVENANT.

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Son Altesse Royale le Prince Régent au nom de sa Majesté le Roi des Belges,

Son Excellence Monsieur le Président du Gouvernement provisoire de la République Française,

Ayant convenu de remplacer par un nouveau texte l´article 8 de la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise réglant l´exploitation du réseau des Chemins de Fer Luxembourgeois signée à Luxembourg, le 17

avril 1946,

Ont désigné pour leur plénipotentiaires

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Victor Bodson, Ministre des Transports, de la Justice et des Travaux Publics ;

Son Altesse Royale le Prince Régent de Belgique

Monsieur le Vicomte Joseph Berryer, Ministre de Belgique à Luxembourg ;

Le Président du Gouvernement provisoire de la République Française

Monsieur Jean-Louis Toffin, Chargé d´Affaires de France à Luxembourg ;

Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

de la disposition suivante

Article 8 (nouveau)

Le Gouvernement Grand-Ducal est subrogé dans tous les droits et obligations de la Belgique, de la France

et des anciens exploitants du réseau Guillaume-Luxembourg (ancienne administration des Chemins de fer

d´Alsace et de Lorraine et Société Nationale des Chemins de fer français) et du réseau Prince Henri résultant

de traités, conventions et accords ainsi que de l´exploitation de ces réseaux.

Fait en triple original à Luxembourg, le 26 juin 1946.

Victor BODSON.

Joseph BERRYER.

Jean-Louis TOFFIN.

Document N° IV.

STATUTS

de la

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS.

Les statuts de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois, appelée ci-après, les C.F.L.

sont établis comme suit

CHAPITRE Ier.

Dénomination,

siège, objet et durée de la Société.

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