Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements
Table des dispositions (210)
Texte législatif (210 Articles)
Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes à percevoir
pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les
remboursements,
les mandats de poste, les mandats de versement, les virements
et versements postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les di-
verses opérations accessoires du service international par application de la Conven-
tion et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Vienne de 1964 1721
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1965
portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, ainsi
que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements
postaux;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats-poste;
Vu l’article 2 de la loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention
et des Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions fondamentales
1. Monopole de la poste
Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration
des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement « administration » tout court.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés
ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifiée par la loi du 26 juin 1927).
A partir du 1er janvier 1966, l’arrêté ministériel du 12 août 1959 portant fixation des taxes
du service international des colis, par application de l’Arrangement international signé au Congrès
postal d’Ottawa, est abrogé.
A partir de la même date, les quotes-parts des taxes luxembourgeoises dans le port au poids des
colis postaux du service international sont fixées comme suit
pour les colis jusqu’à 1 kg
60 c-or
»
3 kg
80 c-or
»
5 kg 1,00 F-or
»
10 kg 2,00 F-or
»
15 kg 3,00 F-or
»
20 kg 4,00 F-or.
La taxe spéciale d’exprès est fixée à 80 C-or.
Pour les colis avec valeur déclarée, la taxe d’expédition est fixée à 30 C-or et la quote-part luxembour-
geoise dans la taxe d’assurance par service territorial à 5 C-or, par service maritime à 10 C-or et par
service aérien à 10 C-or.
Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes), la taxe d’expédition, la taxe
d’assurance et la taxe spéciale d’exprès sont perçues en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer
périodiquement par l’administration des P. & T. en rapport avec le cours du change.
La taxe de remboursement ainsi que la taxe de réclamation (demande de renseignements), des avis
de réception, des demandes de retrait et de modification d’adresse et des demandes de dégrèvement
total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste
aux lettres.
La taxe des avis de non-livraison est celle d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids du
plein tarif international.
La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise ou de remise à domicile sont les
mêmes que celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage ne puissedé passer la
contre-valeur de 160 F.
La taxe de dédouanement est fixée comme suit en monnaie luxembourgeoise
a) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, taxe d’avis égale au port d’une
carte postale simple du service intérieur par bulletin d’expédition; la taxe n’est perçue qu’une seule
fois pour plusieurs colis faisant l’objet d’un seul avis;
b) dans le cas où le dédouanement se fait d’office par la poste pour compte du destinataire, 16 F par
colis;
c) dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l’expéditeur, outre la taxe sub b), une
taxe de commission de 10 F par colis (colis franc de taxes et de droits).
La taxe de remise à la douane est fixée à 3 F.
Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d’un colis, formulée postérieurement au
dépôt, est soumise à une taxe fixe de 10 F.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.
Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotes-
parts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son achemi-
nement.
L’administration des P. & T. est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administra-
tions étrangères pour les modalités du décompte résultant de l’échange des colis.
Le règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour
les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les man-
dats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations
accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au
Congrès postal universel d’Ottawa de 1957, modifié par le règlement ministériel sur la même matière
du 1er juin 1964, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L’administration des postes et télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour
les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les
mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements postaux, les recouvrements,
les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-
après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir
A. Envois de la poste aux lettres
Tarif
Allemagne (R.F.)
Envois
général
Belgique
Pays-Bas
France, Italie
F
F
F
F
LETTRES
jusqu’à 20 g
6,
3,
par 20 g en plus
3,50
au-dessus de 20 g tarif
jusqu’à
20 g 3,
général pour le poids
jusqu’à 100 g 6,
total de l’envoi
jusqu’à 250 g 10,
jusqu’à 500 g 20,
jusqu’à 1000 g 30,
jusqu’à 2000 g 50,
CARTES POSTALES
simples
3,50
2,
2,
avec réponse payée
7,
4,
4,
IMPRIMES, ECHANTILLONS,
JOURNAUX ET ECRITS
PERIODIQUES
jusqu’à 50 g 0,50
jusqu’à 100 g 1,
jusqu’à 250 g 2,
jusqu’à 500 g 4,
au-dessus de 500 g par
tranche supplémentaire
de 500 g 2,
par 50 g
1,50
1,50
1,50
minimum des échantillons
3,
3,
3,
3,
PETITS PAQUETS
jusqu’à 250 g 9,
jusqu’à 500 g 15,
jusqu’à 1000 g 25,
par 50 g
3,
3,
3,
minimum des petits paquets
12,
12,
12,
ENVOIS PHONOPOST
par 50 g
5,
5,
5,
5,
CECOGRAMMES
par 1000 g
0,10
0,10
0,10
0,10
Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H,
du présent article les taxes prévues au tableau ci-dessus, à l’égard de la rubrique « Imprimés, échantil-
lons, journaux et écrits périodiques », sont réduites de 50% pour autant que ces publications répondent
aux conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux.
Sauf dans les relations avec la Belgique, ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures,
aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d’autre publicité que celle
qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Taxe de recommandation pour tous les pays: 10, F.
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: montant double de l’affran-
chissement manquant, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin, avec un minimum de perception
de 2, F et un maximum de 100 F.
Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues
aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l’affranchissement.
Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées sont admises aux
taxes fixées pour ces mêmes envois dans le service intérieur.
B. Lettres et boîtes avec valeur déclarée
Lettres avec valeur déclarée: port au poids d’une lettre recommandée plus taxe d’assurance indiquée
ci-après
Boîtes avec valeur déclarée: port au poids de 5,-- F par 50 g (minimum: 25, F) plus taxe de recom-
mandation et taxe d’assurance indiquée ci-après.
Taxe d’assurance: 5, F par 200, F-or.
C. Remboursements
Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat de poste, carte-taxe fixe de 10, F plus taxe
proportionnelle de 1, F par 200, F ou fraction de 200, F du montant du remboursement.
Pour le mandat de poste-liste, la taxe fixe est de 16, F.
Lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer à un compte-chèque, il est perçu à l’expédition
une taxe fixe de 5, F et, à l’arrivée, une taxe fixe de 5, F, augmentée de la taxe de versement ou de
virement.
Lorsque le montant encaissé est à régler par mandat de versement, il est perçu à l’expédition une taxe
fixe de 8, F, augmentée d’une taxe proportionnelle de 1, F par 400, F ou fraction de 400, F du
montant encaissé.
D. Mandats de poste
Echange par cartes: taxe fixe de 6, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 200, F ou fraction de
200, F du montant du mandat.
Echange par listes: taxe fixe de 12, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 200, F ou fraction de
200, F du montant du mandat.
Avis de paiement à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt: 6, F;
b) demandé postérieurement au dépôt: 13, F.
Demande de paiement en main propre: 3, F.
E. Mandats de versement
Echange par cartes: taxe fixe de 3, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 400, F ou fraction
de 400, F du montant du mandat.
Echange par listes: taxe fixe de 6, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 400, F ou fraction de
400, F du montant du mandat.
Avis d’inscription à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt: 6, F;
b) demandé postérieurement au dépôt: 13, F.
F. Virements et versements postaux
Taxe de virement: 1, F par 2.000, F ou fraction de 2.000, F jusqu’à 10.000, F; 1, F par
10.000, F ou fraction de 10.000, F en plus. Minimum 2, F; maximum: 20, F. Le minimum est
réduit à 1, F pour les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation
de recouvrements ou de remboursements.
Taxe de versement: 1, F par 400, F ou fraction de 400, F.
Taxe fixe des virements ou des versements télégraphiques 6, F.
Avis d’inscription d’un virement ou d’un versement postal demandé lors du dépôt: 6, F.
Avis d’inscription d’un virement ou d’un versement postal demandé postérieurement au dépôt
13, F.
G. Recouvrements
Taxe d’encaissement ou de présentation: 5, F par titre.
H. Journaux-abonnements
Taxe des journaux à destination de la Belgique: 0,40 F par 75 g.
Taxe des journaux à destination d’autres pays: 0,90 F par 75 g.
Taxe fixe: comme dans le service intérieur.
Taxe de réexpédition: 10, F.
Demande de communication d’adresse
a) taxe fixe: 8, F;
b) taxe supplémentaire par adresse communiquée: 0,80 F.
I. Opérations diverses
Taxe d’exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes
avec valeur déclarée et les mandats de poste: 12, F; les correspondances arrivées à remettre par ex-
près à la demande du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d’exprès du service
intérieur.
Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes avec valeur
déclarée
a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire: 10, F par
envoi; toutefois pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l’adresse d’un seul et même desti-
nataire, cette taxe est fixée à 25, F sans égard au nombre d’envois contenus dans un sac;
b) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, taxe d’avis égale, par envoi, au
port d’une carte postale simple du service intérieur.
Avis de réception à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt de l’envoi: 6, F;
b) demandé postérieurement au dépôt de l’envoi: 13, F.
Demande de remise franc de droits et de taxes, présentée postérieurement au dépôt et expédiée
par la voie postale: 10, F.
Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 10, F par envoi.
Demande de remise en main propre: 3, F.
Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par la voie postale: 13, F.
Demande de retrait, de modification ou de correction d’adresse à expédier par la voie postale: 13, F.
Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes de retrait, de modification ou de cor-
rection d’adresse, présentées par le public, l’Administration des P. et T. est autorisée à percevoir, dans
les limites tracées par les Actes de Vienne, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder
à l’Administration ou aux Administrations qui effectuent le transport aérien.
Lorsqu’une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la taxe perçue pour
cette demande est augmentée de la taxe télégraphique.
Coupon-réponse international: 8, F.
L’Administration des P. et T. est autorisée à émettre des formules d’aérogrammes et à en fixer le
prix de vente.
Sont exceptées de ce monopole
1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de des-
servir à la fois plus d’un expéditeur ou envoyeur;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant
que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent;
3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur
donner pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées
à découvert.
2. Services libres
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1965
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes à percevoir pour les
envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse-
ments, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements
postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations acces-
soires du service international par application de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Vienne en 1964.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Vu l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Vienne, le 10 juillet 1964, ainsi que les arrangements conclus
avec la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas au sujet de l’adop-
tion de taxes réduites particulières;
Sur la proposition du Directeur de l’administration des postes et télécommunications;
Arrête
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1966.
sauf que la mise en vigueur des dispositions sub H. Journaux-abonnements, est fixée au 1er avril 1966,
Luxembourg, le 24 décembre 1965
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège
exclusif, les services énumérés ci-après
1° transport d’imprimés, d’échantillons de marchandises, de petits paquets et de cécogrammes;
2° abonnements aux journaux et publications périodiques;
3° transport de colis (loi du 31 mai 1873);
4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile;
5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce;
6° remboursements sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis;
7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste
Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d’où il en reçoit et à qui il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des
chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements
postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants
droit justifiant de leur qualité.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le pro-
cureur d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions
ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste.
Chapitre II. Services postaux
1. Service de la poste aux lettres
Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres
1° les lettres jusqu’au poids de 2 kg et les significations judiciaires;
2° les cartes postales simples et avec réponse payée;
3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu’au poids de 3 kg;
4° les livres jusqu’au poids de 5 kg;
5° les cécogrammes jusqu’au poids de 7 kg;
6° les échantillons de marchandises jusqu’au poids de 500 g;
7° les petits paquets jusqu’au poids de 1 kg;
8° les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids de 2 kg;
9° les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids de 1 kg.
Le poids des lettres et des correspondances ne peut dépasser les maximums respectifs ci-dessus.
Toutefois, pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites
supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel.
Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac
spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d’envois. Ces en-
vois sont admis jusqu’au poids de 30 kg.
2. Service des articles d´argent
Sont traités comme articles d’argent
1° les mandats de poste;
2° les bulletins de versement, les chèques, assignations et virements postaux;
3° les valeurs à recouvrer;
4° les quittances à encaisser;
5° les envois contre remboursement.
3. Service de la poste aux colis
Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis
ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la
poste aux lettres.
Le poids maximal d’un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéfi-
ciaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel.
4. Service des abonnements-poste
Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques indi-
gènes dont les éditeurs ont demandé l’intervention de la poste pour l’encaissement du prix d’abonne-
ment et pour le transport et la remise des envois aux abonnés.
Chapitre III. Affranchissement
1. Divers modes d´affranchissement
Il existe 4 modes d’affranchissement
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois.
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l’affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés,
cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, échantillons de marchandises, petits paquets,
ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des
lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition.
La durée de validité d’une émission de timbres est fixée chaque fois par l’administration.
Les timbres-poste sont débités par l’administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d’affranchissement, un
supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres timbres vendus sans
supplément.
Il est recommandé de coller les timbres-poste à l’angle droit supérieur de la suscription des envois.
Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la
carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les
envois munis d’empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment affranchis.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L’affranchissement des envois énumérés à l’alinéa 1er du paragraphe précédent peut être fait également
au moyen d’empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l’administration
ou sous le contrôle de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements
formés d’empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste.
Lorsque l’affranchissement se fait au moyen d’empreintes ou de toute autre manière par les soins de
l’administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d’affranchissement réglementaire, une taxe
de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port.
L’affranchissement des imprimés à l’adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est
opéré par l’un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l’étiquette
extérieure du sac.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire
a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention « port payé », imprimée
ou appliquée sur l’envoi au moyen d’un timbre; l’admission de ces envois est subordonnée à l’autori-
sation de la direction des P & T;
b) le port des envois dont question à l’art. 21 ci-après;
c) les taxes des colis;
d) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations et des
journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l’Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait an-
nuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant de l’affranchissement des envois
qu’elles expédient.
Toutefois, les taxes des mandats de poste, des bulletins de versements, des chèques et assignations,
des journaux-abonnements ainsi que les taxes de boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation,
de retrait, de modification d’adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d’exprès et d’insuffi-
sance d’affranchissement ne sont pas comprises dans le forfait.
2. Franchise
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour
ceux qu’Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.
L’administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et
télégraphique qu’elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l’administration ou aux bureaux
de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires
de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg.
3. Envois dont le port est à payer par le destinataire
1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement,
adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l’affranchissement par forfait à des particuliers dans
l’intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l’espèce doivent porter la
mention « port à payer par le destinataire ».
2° Les expéditeurs d’envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux
conditions déterminées par l’art. 22 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse ».
Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur
le destinataire.
4. Affranchissement manquant ou insuffisant
1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le double de l’affranchissement manquant ou de l’insuffisance, arrondi,
le cas échéant, au franc le plus voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F.
2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, cécogrammes, échantillons de marchandises,
petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi.
Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d’affranchissement in-
suffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l’insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le
plus voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F. Il est loisible aux bureaux de poste de donner
cours à des envois de l’espèce non affranchis, dont l’expéditeur est inconnu, à condition de les traiter
comme lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et de la poste aux colis,
Les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent
être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d’affranchissement constatée par le bureau
de destination est signalée au bureau d’origine au moyen d’un bulletin de vérification; il incombe à ce
dernier bureau de percevoir l’insuffisance sur l’expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l’ex-
péditeur, elle sera à la charge du destinataire; elle sera cependant établie en fonction du montant
simple de l’affranchissement manquant.
4° Envois de la posté aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut. Les envois
taxés pour cause d’affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux
expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire.
Chapitre IV. Tarifs
I. Tarif de la poste aux lettres
1. Lettres
Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres sont fixées
comme suit
jusqu’à 20 g
3 F
au-dessus de
20 g jusqu’à 100 g
6 F
au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g
10 F
au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g
20 F
au-dessus de 500 g jusqu’à 1000 g
30 F
au-dessus de 1000 g jusqu’à 2000 g
50 F
Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage des envois, aucune condition de forme ou
de fermeture n’est exigée pour les lettres. La place nécessaire au recto pour l’adresse, l’affranchissement
et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.
L’administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreinte-timbre
représentant l’affranchissement; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur
d’affranchissement, est fixé par l’administration à un taux en rapport avec le prix de revient.
2. Cartes postales
La taxe des cartes postales est fixée, en cas d’affranchissement, à 2 F pour la carte simple et
à 4 F pour la carte avec réponse payée.
Les cartes émanant de l’industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu’elles rem-
plissent les conditions déterminées pour cette catégorie d’envois.
Les facteurs ruraux sont autorisés à attendre pendant cinq minutes au plus la réponse payée
aux cartes qu’ils auront à distribuer.
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes postales avec réponse payée comme les autres corres-
pondances, c’est-à-dire sans s’arrêter.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonnée aux conditions suivantes
1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en
allemand. Ce titre n’est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l’industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l’adresse du destinataire, à l’affranchissement et
aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent
être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n’est pas tenu compte de
l’affranchissement représenté au verso. L’expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
3° Il est interdit au public de joindre ou d’attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des
étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des
bandes d’adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient
pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu’ils soient complètement adhérents à la
carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes pos-
tales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d’adresse, qui peuvent occuper tout le recto.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
5° Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter au recto, comme titre imprimé sur la
première partie « Carte postale avec réponse payée », sur la seconde partie: « Carte postale-réponse ».
Les deux parties doivent d’ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale
simple; elles sont repliées l’une sur l’autre de façon que le pli forme le bord supérieur; elles ne peuvent
être fermées d’une manière quelconque.
L’adresse de la carte-réponse doit se trouver à l’intérieur de l’envoi.
Il est loisible à l’expéditeur d’une carte postale avec réponse payée d’indiquer son nom et son adresse
au recto de la partie « réponse ». L’expéditeur est également autorisé à faire imprimer au verso de la
carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli par le destinataire; celui-ci peut, en outre, ren-
voyer la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ». Dans ce cas, l’adresse de la carte « de-
mande » doit être barrée et se trouver à l’intérieur de l’envoi.
Les deux parties d’une carte postale avec réponse payée doivent être complètement affranchies au
départ. Toutefois, les taxes d’exprès et de recommandation afférentes à la partie « réponse » d’une
carte postale avec réponse payée, ne peuvent être acquittées que par l’expéditeur de cette partie.
6° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d’envois,
sont traitées comme lettres, à l’exception, toutefois, de celles dont l’irrégularité résulte seulement de
l’application de l’affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies
et traitées en conséquence.
3. Imprimés
1° Les taxes des imprimés sont fixées comme suit
jusqu’à 50 g
50 C
au-dessus de 50 g jusqu’à 100 g
1 F
au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g
2 F
au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g
4 F
au-dessus de 500 g par tranche supplémentaire
de 500 g
2 F en plus.
Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac
spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé jusqu’à concurrence du poids total du sac.
2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou
autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie, au moyen d’un procédé mécanique ou photo-
graphique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif.
3° Sont assimilées aux imprimés, en tant qu’elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste
au nombre minimum de 10 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un
procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d’une copie-type faite à la plume ou à la ma-
chine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
4° Sont admis au tarif des imprimés
a) les envois de la poste aux lettres échangés entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient
expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
b) les devoirs originaux et corrigés d’élèves, à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas di-
rectement à l’exécution du travail;
c) les manuscrits d’ouvrages ou de journaux;
d) les partitions ou feuilles de musique manuscrites;
e) les cartes de livraison du service des journaux;
f) les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations commu-
nales;
g) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
h) les billets de contribution ainsi que les déclarations d’impôts expédiés par l’administration des
Contributions;
i) les fiches de retenue d’impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations
communales;
5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du décalque ou de l’adressographe, les copies faites à la main ou à la
machine à écrire, quel qu’en soit le type ainsi que les héliographies;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît claire-
ment que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet;
e) les films et les enregistrements sonores.
6° La taxe des imprimés n’est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques sus-
ceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le
présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.
7° I. Il est permis à l’extérieur et à l’intérieur de tous les envois d’imprimés
a) d’indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l’expéditeur et du destinataire,
ainsi que le lieu et la date d’expédition, la signature, le numéro d’appel au téléphone, l’adresse et
le code télégraphique, le numéro d’appel télex et le compte courant postal ou bancaire du l’expé-
diteur ainsi qu’un numéro d’ordre ou d’immatriculation;
b) de corriger les fautes d’impression;
c) de biffer, de souligner ou d’encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé le caractère d’une correspondance
actuelle et personnelle.
II. Il est, en outre, permis d’indiquer ou d’ajouter
a) sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires et des avions
les dates et heures des départs et arrivées ainsi que les noms des navires ou avions et des ports de
départ, d’escale et d’arrivée;
b) sur les avis de passage
le nom du voyageur, la date, l’heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que
l’endroit où il descend;
c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d’offre, relatifs à des ouvrages de librairie, livres,
journaux, gravures, morceaux de musique
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que
des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l’édition,
les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné »,
« relié »; « franc de port », « volume de luxe », « avec gravures »;
d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le nombre
des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue,
le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l’ouvrage
en question;
e) sur les épreuves d’imprimerie
les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l’impression, ainsi que
des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu, bon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant
à la confection de l’ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des
feuilles spéciales;
f) sur les listes de prix courants, les offres d’annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires
de commerce et les prospectus
des chiffres;
toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix;
g) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hom-
mage conventionnel;
h) sur les passages découpés de journaux et de publications périodiques
le titre, la date, le numéro et l’adresse de la publication dont l’article est extrait;
i) sur les avis de changement d’adresse
la nouvelle adresse de l’expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore
l’ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
j) sur les cartes et bulletins d’invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes
le nom de l’invité, la date, l’heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est
limitative. Toutefois, lorsqu’il s’agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété
par l’indication brève de l’ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes
de l’espèce qui se rapportent à plus d’une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l’indi-
cation proprement dite du but;
k) sur les avis émanant d’établissements d’instruction
le nom de l’élève et de la classe, le jour et la durée de l’absence et les punitions infligées (nature et
motifs).
III. Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un
procédé mécanique quelconque.
IV. Il est, enfin, permis de joindre
a) aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre g);
la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu’une formule remplie ou non de
bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement
à l’objet envoyé;
b) à tous les imprimés
une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l’adresse de l’expéditeur de l’envoi et qui peut
être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d’empreintes de machines à affranchir ;
c) aux journaux de mode
des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l’exem-
plaire dans lequel ils sont expédiés.
8° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent
être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux
deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s’il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever
et à replacer et n’offrant aucun danger, soit entourés d’une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d’une carte postale peuvent être
expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d’expédition est admis pour les
imprimés pliés de façon qu’ils ne puissent se déplier pendant le transport et qui remplissent par ailleurs
les conditions ci-avant.
La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées
bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l’adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes
de service. Les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués au recto et,
autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n’est pas tenu compte de l’affranchissement re-
présenté au verso.
Dans tous les cas, les envois d’imprimés doivent être conditionnés de façon que d’autres envois ne
risquent de s’y fourvoyer.
9° Les cartes illustrées portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu’elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement
comme lettres, par application des dispositions de l’art. 13, 6°, sauf l’exception prévue ci-après sub 11°.
10° Les envois d’imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l’imprimé auquel il est joint.
11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions pré-
vues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ;
toutefois, ils sont admis à l’expédition, et, conformément aux dispositions de l’art. 9, 4., 2°, taxés au
double du port des imprimés.
12° Tout imprimé, à l’exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce
ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l’indication vraie du nom et de la demeure de
l’imprimeur.
4. Journaux et publications périodiques
Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l’article 159
pour les abonnements jouissent du port réduit suivant, supplément ordinaire compris, lorsqu’ils sont
expédiés sous bande adressée
jusqu’à 50 g
25 C
au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g
50 C
au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g
1 F
au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g
2 F
au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire
de 500 g
1 F en plus.
Les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l’article 21, 1° lorsqu’ils sont distribués régulière-
ment d’après des cartes déposées aux bureaux destinataires.
5. Cartes de visite. Imprimés illustrés sur carte
I. Les cartes de visite imprimées ne portant d’autre ajouté manuscrit qu’une formule de
politesse conventionnelle exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont admises au port de
1,50 F.
Sont considérées comme cartes de visite pour l’application de cette taxe de 1,50 F, les cartes dont les
dimensions restent dans les limites des dimensions fixées pour les cartes postales et qui ne portent
d’autres indications imprimées que les noms, adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone de
l’expéditeur.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 1,50 F, sont réunies dans un même
envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des
ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1er ci-avant.
Lorsqu’une carte de visite admise au tarif de 1,50 F est accompagnée d’un autre objet de correspon-
dance, l’envoi est également passible de la taxe d’une lettre.
II. Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte
les imprimés ayant la forme, la consistance et les dimensions d’une carte postale et dont l’ensemble
du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exception de toute annotation ou mention
manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant
a) imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que celles prévues par l’art.
14, 7°, I pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 F
b) imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que le nom et la signature de
l’expéditeur, la date de l’envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,50 F
Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux cartes de souhaits, de félicitations
ou de condoléances imprimées.
6. Cécogrammes
Les cécogrammes jouissent du tarif réduit de 10 C par un kg ou fraction de un kg.
Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les cli-
chés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier
spécial destinés uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut
pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
7. Echantillons de marchandises
1° Le tarif des échantillons de marchandises est celui des imprimés, sans pouvoir être infé-
rieur à la taxe d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids.
2° L’échantillon est un spécimen ou un fragment d’une marchandise qui, offert gratuitement, a pour
but de faire connaître et apprécier cette marchandise en vue de la vente et qui n’est pas destiné à l’é-
change avec un tiers contre un paiement quelconque; cette dernière caractéristique doit être confir-
mée par la mention « Spécimen gratuit » ou « Echantillon gratuit », indiquée de manière indélébile sur
l’objet lui-même ou sur l’emballage lorsque ce dernier est inséparable de l’objet; cette mention doit
également figurer dans la suscription de l’envoi. En cas de doute, l’administration peut demander que
l’objet soit dénaturé de telle façon qu’il ne se prête plus à la vente normale.
3° Sont admis au tarif des échantillons de marchandises les tubes de sérum et de vaccin et les médica-
ments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer. Toutefois, ces objets ne peuvent être envoyés
dans un but commercial que s’ils sont expédiés dans un intérêt général par les laboratoires ou institu-
tions officiellement reconnus.
4° Il est permis d’indiquer à l’extérieur ou à l’intérieur des envois d’échantillons de marchandises et,
dans ce dernier cas, sur l’échantillon même ou sur une feuille spéciale, l’adresse du destinataire et de
l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de mar-
chand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, une indica-
tion sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise cu concernant la personne à
laquelle l’échantillon est destiné ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes
autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids,
au métrage et à la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser
la provenance et la nature de la marchandise. Ils ne peuvent contenir aucun autre document ayant le
caractère de correspondance actuelle et personnelle.
8. Petits paquets
La taxe des petits paquets est fixée comme suit
jusqu’à 250 g
6 F;
au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g
8 F;
au-dessus de 500 g jusqu’à 1000 g
12 F.
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres.
Il est interdit d’insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets
de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l’indemnité due en cas de perte
d’un envoi recommandé.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d’une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d’y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations
constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement ainsi qu’une simple copie de
la suscription de l’envoi avec mention de l’adresse de l’expéditeur.
Les médicaments peuvent porter sur l’étiquette imprimée dont ils sont munis, l’indication manus-
crite de la manière de prendre ou d’employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l’or-
donnance qui les prescrit.
Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à
cette opération ou en résultant.
Le nom et l’adresse de l’expéditeur doivent figurer à l’extérieur de l’envoi.
9. Lettres et boîtes avec valeur déclarée
La taxe des lettres et des boîtes avec valeur déclarée se compose
1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids;
2° d’une taxe d’assurance de 2 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. L’échelon, la taxe et le montant
maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Peuvent être insérés dans les lettres, aux fins d’assurance moyennant déclaration de la valeur, les va-
leurs-papier de toute nature ainsi que des documents de valeur.
Peuvent être insérés dans les boîtes, les objets susceptibles d’être inclus dans les lettres ainsi que des
pièces de monnaie, des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres
objets précieux.
La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne décla-
rer qu’une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à
raison de leurs frais d’établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces docu-
ments en cas de perte.
Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée doivent être préalablement affranchies.
Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à
l’art. 118 du présent règlement.
10. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition
1° Les journaux et écrits périodiques indigènes paraissant à des intervalles réguliers ou ir-
réguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l’art. 159 du présent règlement, dont les
éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de li-
vraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individu-
els. Le port ce ces envois est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe
des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpéditi-
on de ces journaux, en cas d’absence temporaire du destinataire, n’est effectuée que sur la demande et
aux frais de ce dernier.
2° La poste se charge de la distribution d’imprimés et de journaux non munis d’adresse et d’affran-
chissement individuels, dont les expéditeurs demandent la remise d’un exemplaire
à tous les ménages,
à tous les ménages électeurs,
à tous les membres de certaines professions du pays ou d’un secteur de distribution.
Le tarif par exemplaire est celui indiqué à l’art. 14,1° ci-avant, avec un minimum de taxe par expédi-
tion de 10 F.
Par exemplaire il faut entendre l’imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui
se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y
avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent,
en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier, la couleur et l’impression du document principal et
émaner de la même personne, firme ou société.
Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la
taxe qui leur serait applicable s’ils étaient expédiés isolément.
3° L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison.
L’admission d’envois de l’espèce est subordonnée à une autorisation écrite de l’éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées à l’art. 14, 1° ci-avant.
Minimum de taxe par expédition: 10 F.
4° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titu-
laires de compte-chèques peuvent être munis d’adresses au moyen des adressographes de l’administra-
tion. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu,
en outre, une taxe d’adressographe de 75 F par 1000 envois. Le prix des enveloppes ou des bandes gom-
mées fournies par l’administration est fixé par elle en rapport avec le prix de revient.
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescrip-
tions de l’administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
L’administration peut suspendre l’admission d’objets à distribuer par le procédé sommaire pendant
les périodes de fort trafic.
5° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.
11. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire
Moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, les expéditeurs de correspondances
comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois
» réponse » à la livraison.
L’envoi « réponse », doit, dans ce cas, porter la mention « port sera payé par le destinataire » et peut
être renvoyé à l’expéditeur initial sans affranchissement préalable.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être effec-
tué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d’engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ.
L’affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l’expéditeur initial,
mais l’administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois « réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appar-
tiennent. Toutefois, l’envoi « réponse » est frappé en dehors du port réglementaire d’une taxe d’écri-
ture de 25 C pour les lettres et les cartes postales, et de 15 C pour les imprimés, avec minimum de 10 F
pour l’ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d’engagement.
Les envois « réponse » sont remis à l’expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au
maximum 1 fois par jour.
Dès qu’il y a lieu de supposer que le gros des « réponses » est parvenu, mais au plus tard le dernier
jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé
au destinataire. Les « réponses » isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au
destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d’écriture visée ci-dessus.
L’expéditeur initial peut demander que les réponses soient soumises à la formalité de la recomman-
dation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée « recommandé ».
Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modi-
fiées par règlement ministériel.
12. Réunion d´objets de catégories différentes dans un seul envoi
1° Peuvent être réunis dans un seul envoi les imprimés et les échantillons de marchandises,
à condition que
a) le poids total ne dépasse pas 3 kg par envoi et que le poids des échantillons de marchandises
n’excède pas 500 g;
b) les dimensions de l’envoi ne dépassent pas celles des lettres;
c) la taxe payée soit au moins le minimum de taxe des échantillons de marchandises;
d) lorsque l’envoi contient des imprimés à taxe réduite, ces imprimés soient soumis néanmoins à la
taxe applicable au reste du contenu.
2° Lorsque des objets passibles de taxes différentes sont réunis dans un même envoi, la taxe applica-
ble à ce dernier pour son poids total est celle de la catégorie d’envois dont le tarif est le plus élevé.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES
Sauf dans les cas prévus par ce règlement, il n’est perçu aucun supplément de taxe pour la
réexpédition ou le renvoi d’envois de la poste aux lettres dans l’intérieur du pays. Les correspondances
de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu’ils en complètent
ou en rectifient l’adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des corres-
pondances réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite,
passibles de nouvelles taxes.
Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit
a) Lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée
Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 90 cm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 60 cm.
En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 104 cm, sans que la plus grande dimension puisse
dépasser 90 cm.
Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 10 × 7 cm.
En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 17 cm, sans que la plus grande dimension soit
inférieure à 10 cm.
Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés ci-dessus sont néanmoins admis
s’ils sont pourvus d’une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont les di-
mensions ne sont pas inférieures à 10 × 7 cm.
b) Cartes postales, cartes de visite
Maximums: 15 x 10,7 cm.
Minimums: comme pour les lettres.
c) Imprimés, cécogrammes, cartes illustrées, échantillons de marchandises, petits paquets
comme pour les lettres.
d) Imprimés et journaux sans adresses individuelles
à plier selon les dispositions de l’administration.
e) Boîtes avec valeur déclarée
maximums: longueur
30 cm,
largeur
20 cm,
épaisseur
10 cm.
minimums comme pour les lettres
Sauf les exceptions expressément prévues, il n’est pas donné cours aux envois qui ne remplis-
sent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces
envois sont renvoyés au timbre d’origine et remis, s’il est possible, à l’expéditeur. S’il s’agit cependant
d’envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient
du fait qu’ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance
actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de
la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l’espèce, sont traités
comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme ex-
térieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois affranchis au tarif des échantillons de
marchandises qui présentent le caractère de petits paquets sont traités comme petits paquets insuffi-
samment affranchis.
Les envois dépassant les limites de poids maximales qui auraient été admis à tort à l’expédition sont,
le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d’une taxe calculée d’après les règles de taxation
ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste
qui délivre gratuitement un reçu à l’expéditeur.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible
d’une taxe égale au port d’une carte postale. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être déli-
vré postérieurement au dépôt par la direction des P et T contre perception d’une taxe de demande de
renseignements.
Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des usagers qui en font la demande. Les condi-
tions d’utilisation des carnets sont déterminées par l’administration qui fixe également le prix de vente.
Les personnes non nanties d’un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois
recommandés ou des colis dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quit-
tancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent repren-
dre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi
de suite.
Le directeur des P et T peut autoriser les bureaux de poste dont l’organisation permet pareil service
supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait
exceptionnellement déposer en dehors des heures de service réglementaires; pour ces envois il est
perçu en sus de l’affranchissement et de la taxe de recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à
la taxe de recommandation.
Les conditions d’acceptation par les facteurs en tournée d’envois recommandés ou avec valeur décla-
rée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel.
II. Tarif des articles d’argent
1. Mandats de poste
La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l’expéditeur et est fixée comme suit
jusqu’à 200 F: 3 F;
au-dessus de 200 F jusqu’à 1.000 F: 1 F par 200 F ou fraction de 200 F en plus;
au-dessus de 1.000 F: 1 F par 2000 F ou fraction de 2000 F en plus.
Le maximum des mandats de poste est fixé à 32.000 F.
Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant; elles sont fournies
par l’administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient.
Le dépôt du montant du mandat a lieu par l’expéditeur au bureau de départ.
L’expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le
montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu
de destination. Sur le coupon il doit indiquer ses noms et adresse.
L’adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l’ayant
droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de
feuilles de papier carbone.
Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d’autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules et celles qui se rapportent à l’exécution du service. Toutefois, l’expéditeur peut
se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut déta-
cher le coupon et le conserver à son gré.
Il n’est pas permis de joindre ou d’attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets
quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement.
Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire; les mandats dont le
montant ne dépasse pas 10.000 F sont payés d’office à domicile par l’intermédiaire des facteurs, à moins
que le destinataire n’en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau
destinataire; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même
du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l’ayant droit; le montant
maximal des mandats payables à domicile peut être modifié par règlement ministériel.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en con-
formité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement
payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l’intérieur du pays, sera expédié d’office
à la nouvelle adresse si celle-ci est connue et à moins que l’expéditeur n’ait interdit la réexpédition par
une note couchée sur la formule du mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande de réexpédi-
tion formulée, le cas échéant, par le destinataire.
Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront
signées par l’employé qui opérera la réexpédition du mandat.
Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose
pour mandats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré aux conditions à déterminer par l’administration.
Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.
Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise.
Les expéditeurs peuvent, à leurs risques et périls, avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l’inter-
médiaire du facteur en lui remettant avec les fonds les formules de mandat dûment remplies.
La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit
1 F pour les mandats jusqu’à 500 F;
1,50 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu’à 1000 F;
25 C pour chaque montant de 1000 F en sus.
Les autres conditions régissant l’acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées
par règlement ministériel.
Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont
présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention.
L’expéditeur d’un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l’adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le
chapitre VII, tant que le bénéficiaire n’a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de
modification d’adresse doivent être accompagnées d’un fac-similé sur papier ordinaire de l’adresse du
bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.
L’expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quit-
tance des taxes acquittées moyennant paiement d’une taxe égale au port d’une carte postale.
Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu’il soit payé, venait à s’égarer, le béné-
ficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l’expéditeur ou
du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P et T après l’expiration du délai de validité
et après avoir constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité
égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d’abus de la part du demandeur,
l’administration est autorisée à percevoir la taxe d’une réclamation.
Lorsqu’un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu’il en est démandé simultanément le rembourse-
ment par l’expéditeur
et le paiement par le bénéficiaire, l’autorisation est délivrée au profit
du premier.
Lorsque le remboursement d’un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l’expéditeur, celui-
ci doit fournir à l’appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet,
il sera opéré comme il est indiqué à l’art. 37. La direction des P et T accorde le remboursement après
l’expiration du délai de validité et après s’être assurée que le mandat n’a pas été et ne sera pas payé.
L’expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d’un man-
dat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.
Les mandats peuvent être soumis à la formalité de la recommandation.
Les mandats peuvent être adressés « poste restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un mois à
la disposition des bénéficiaires, à moins que l’expéditeur n’ait demandé le renvoi dans un délai plus court.
La remise n’en est faite qu’aux personnes qui prouvent, d’une manière certaine, qu’elles en sont les
bénéficiaires.
Le mandat non distribuable sera renvoyé au bureau d’origine et restitué à l’expéditeur aussitôt qu’il
pourra être découvert; la taxe perçue ne sera pas restituée.
Les mandats sont valables jusqu’à l’expiration du premier mois qui suit celui de leur émission;
passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donnée par
la direction des P et T.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l’alinéa
précédent.
Si le non-paiement avant l’expiration du délai de validité ne résulte pas d’une faute de service, l’ad-
ministration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 1 F qu’il y a de quinzaines de révolues depuis
la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 5 F.
Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n’aura pas été réclamé
dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds,"sont acquises au Trésor.
1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d’origine pour être régularisés, à moins
que le bénéficiaire ne réclame l’application des dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui, manifestement sont le fait du
bureau d’origine peuvent, au besoin, être régularisés par la voie télégraphique au moyen d’un avis de
service et sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l’envoyeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la
demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régu-
larisation est adressée au bureau d’origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu
de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l’ayant droit, s’il est établi que l’erreur est imputable au
service.
Le montant de tout mandat qui n’a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de vali-
dité, être remboursé à l’expéditeur sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit
et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le rembour-
sement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S’il s’agit
d’un mandat télégraphique, le bureau d’origine doit autant que possible être en possession tant du
mandat que de l’avis d’émission.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l’expéditeur qu’après avoir été revêtus d’un
visa pour date, donné par la direction des P et T sans perception de taxe. Toutefois, s’il est établi que
la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l’expéditeur, la
taxe prévue à l’art. 35 est perçue.
Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu sans frais au
moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l’expéditeur ou son
cachet officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n’est pas applicable à ces mandats.
Le bénéficiaire d’un mandat de poste, non payable à domicile, lorsqu’il n’habite pas une lo-
calité où il y a un bureau de poste, peut à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale,
charger les facteurs d’en faire pour lui l’encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le
mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir.
La rémunération spéciale du facteur est la même que celle prévue pour l’acceptation de mandats en
tournée.
Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas,
de mandats télégraphiques.
La taxe d’un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l’expé-
diteur et se compose
1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires;
2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d’après le nombre des mots employés et le tarif télé-
graphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions
que ces derniers, être soumis aux formalités de l’urgence, de la réponse payée, du collationnement, et
de l’accusé de réception ainsi qu’aux formalités de la transmission par poste ou de la remise par exprès,
si le domicile du bénéficiaire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de des-
tination.
Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau
d’arrivée, l’expéditeur doit indiquer le mode de distribution à employer (poste ou exprès).
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier
l’adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée
par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n’a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut,
toutefois, donner suite aux demandes de modification d’adresse qu’après réception de l’avis d’émission.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat
une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu’ils en payent le montant d’après le tarif.
Les conditions du paiement des fonds de mandats télégraphiques sont déterminées par l’administra-
tion.
Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie
postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires.
La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l’expéditeur ou du
bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l’avis d’émission en ce qui
concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau
réexpéditeur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nou-
veau parcours sont déduites du montant à transférer.
2. Bulletins de versement; chèques et virements postaux
Les taxes perçues dans le service des chèques et virements postaux sont les suivantes
1° pour chaque versement au moyen d’un bulletin de versement
jusqu’à 1.000 F, 1 F; au-dessus de 1.000 F jusqu’à 10.000 F, 2 F; au-dessus de 10.000 F, par tranche sup-
plémentaire de 10.000 F, 1 F en plus; maximum 10 F.
2° pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau de poste
jusqu’à 1.000 F, 2 F; au-dessus de 1.000 F jusqu’à 3.000 F, 3 F; au-dessus de 3.000 F jusqu’à 5.000 F,
4 F; au-dessus de 5.000 F jusqu’à 10.000 F, 5 F; au-dessus de 10.000 F par tranche supplémentaire de 10.000
F, 3 F en plus;
pour les chèques collectifs il est perçu
a) une taxe fixe de 2 F par titre et en outre
b) une taxe proportionnelle de 3 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; la taxesub b) n’est pas calculée
séparément pour chaque titre, mais sur l’ensemble des prélèvements.
Le maximum de la taxe pour les chèques autres que les chèques collectifs est fixé à 300 F.
La taxe sub 1° est payable par le déposant.
Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le compte est débité.
Les virements du service intérieur sont exempts de toute taxe; toutefois, les recouvrements à effec-
tuer au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire, d’entente avec le débiteur, sont passibles
d’une taxe de 2 F par quittance recouvrée ou non.
Les comptes-chèques sont tenus au bureau des chèques à Luxembourg.
Sont admises à se faire ouvrir un compte au service des chèques et virements postaux toutes les
personnes physiques ou morales, sans égard à leur nationalité; il peut de même être ouvert un compte
particulier et un compte commercial à une seule et même personne, et plusieurs comptes aux commer-
çants qui ont une maison principale et des succursales.
Les formules de demande d’ouverture sont fournies gratuitement aux intéressés par les bu-
reaux de poste.
La demande peut être adressée soit à la direction des P et T, soit au bureau des chèques, soit à un bureau
de poste. Simultanément avec le dépôt ou l’expédition de la demande, le requérant devra verser au
crédit du compte à ouvrir un dépôt de garantie de 50 F ainsi qu’une somme jugée suffisante pour couvrir les
frais de la première fourniture d’imprimés. Ces montants sont remboursés en cas de rejet de la de-
mande; dans le cas contraire, le dépôt de garantie n’est remboursé qu’après la suppression du compte.
Le requérant remplira la formule de demande conformément à la contexture et donnera sur sa per-
sonne, sa raison de commerce etc des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion;
il indiquera de même si les mandats de poste et les assignations à son adresse doivent lui être payés ou
s’ils sont à porter au crédit de son compte.
La direction des P et T statuera sur l’acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre
ayant dans ses attributions l’administration des P et T.
Lorsque la demande est agréée, le numéro attribué à son compte est communiqué au titu-
laire qui reçoit en même temps des formules de procuration et de carte-signature; le titulaire se servira
de ces formules pour faire connaître au bureau des chèques les personnes autorisées à disposer de son
avoir ainsi que leurs signatures.
Si dans la suite, il survient des changements dans ces personnes, il y a lieu d’en informer le bureau des
chèques par lettre recommandée. Le titulaire ne peut faire valoir aucune prétention auprès de l’adminis-
tration du chef de dommages résultant d’un changement qui n’a pas été notifié.
Dès que le numéro a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit
du compte sont acceptés.
Après réception des formules de chèque et de virement, et dès que les cartes-signatures retournées
sont parvenues au bureau des chèques postaux, le titulaire peut disposer de son avoir.
Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée
périodiquement par les soins de l’administration et dans la forme qu’elle jugera convenir. Pour les ins-
criptions supplémentaires dans cette liste, l’administration est autorisée à percevoir la même taxe qui
est perçue pour les inscriptions de l’espèce à l’annuaire téléphonique.
Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu’au débit d’un compte ne peuvent être
effectuées qu’au moyen de formules fournies par l’administration; ces formules sont vendues à un prix
en rapport avec le prix de revient qui est fixé par l’administration. Les sommes dues pour la fourniture
de ces formules sont portées au débit du compte du titulaire. Ce dernier est responsable de toutes les
conséquences de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules qui lui ont été remises
par l’administration.
Les formules sont à remplir d’après la contexture, conformément aux prescriptions du présent rè-
glement et d’après les prescriptions supplémentaires émises ou à émettre par l’administration.
L’avoir d’un titulaire de compte est fourni par les versements, qui peuvent être effectués
a) en espèces, au moyen de bulletins de versement;
b) par mandats de poste adressés au bureau des chèques;
c) par bulletins de versement émis en liquidation d’envois de remboursement ou de recouvrement
expédiés par des titulaires de comptes ou par mandats de poste et assignations arrivés à l’adresse de
ces derniers;
d) par transferts d’un autre compte (virements).
L’administration est autorisée à fixer, soit au moment de l’ouverture du compte, soit ultérieure-
ment, le maximum de l’avoir en compte.
Ces décisions sont sujettes à un recours au Ministre ayant dans ses attributions l’administration des
P et T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification de la décision afférente.
1° Le titulaire du compte et des tiers peuvent effectuer des versements par bulletins de
versement auprès du bureau des chèques et des autres bureaux de poste; les bureaux de poste déli-
vrent gratuitement des reçus pour les sommes déposées par bulletins de versement.
Le montant des bulletins de versement n’est pas limité.
Le montant du versement est porté au crédit du compte du titulaire indiqué sur le bulletin de verse-
ment; le bureau des chèques lui adresse le coupon du bulletin.
Si l’inscription au compte ne peut avoir lieu pour insuffisance de l’adresse, ou parce qu’il n’existe
pas de compte sous l’adresse indiquée, le bureau en informera le déposant; celui-ci devra ou compléter
l’adresse ou demander que le montant lui soit remboursé.
Pour l’émission de l’avis et la réponse il est perçu une taxe de lettre ordinaire du premier échelon de
poids à charge du déposant.
Les conditions d’acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée seront détermi-
nées par règlement ministériel.
Le déposant d’un bulletin de versement peut le faire retirer du service ou en faire compléter l’adresse
aux conditions et sous les réserves déterminées pour les mandats de poste, tant que le montant du ver-
sement n’aura pas été porté en compte par le bureau des chèques.
2° Les bulletins de versement dont le montant ne dépasse pas le maximum des mandats de poste
peuvent être transmis par télégraphe.
Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe d’un bulletin de versement ordinaire,
augmentée de la taxe du télégramme.
Le titulaire du compte est informé de l’inscription au crédit dans la forme ordinaire. Sur le désir de
l’expéditeur et à ses frais, le versement est, en outre, notifié par le bureau d’origine au titulaire de
compte par télégramme.
3° L’administration est autorisée à créer un service de bulletins de versement urgents. Ces bulletins
sont passibles, en dehors de la taxe ordinaire, d’une taxe de 5 F.
Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats
de poste et assignations à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des chèques.
Dans ce cas, le bureau des postes adressera les mandats de poste et assignations au bureau des
chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et assignations sont transmis,
par le bureau des chèques, au titulaire.
De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de recou-
vrements et d’envois contre remboursement soient versés à son compte-chèque; ce transfert se fera,
par le bureau encaisseur, au moyen d’un bulletin de versement, dont le coupon sera communiqué, par
le bureau des chèques, au titulaire de compte.
Le titulaire d’un compte peut disposer du montant de son avoir, à l’exclusion du dépôt de
garantie
a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces, soit au
bureau des chèques à Luxembourg, soit à un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nomi-
natifs ou au porteur;
b) au moyen de chèques-assignations, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin
de paiement; les chèques-assignations doivent être nominatifs;
c) au moyen de formules de virement pour en faire transférer le montant au crédit du compte d’un
autre titulaire (virements).
Pour les chèques et virements non couverts il est perçu une taxe de 10 F; cette taxe n’est toutefois
perçue qu’une fois pour une même journée à charge d’un même titulaire de compte, quel que soit le
nombre des chèques et virements sans provision.
Le montant maximal d’un chèque est fixé à 100.000 F.
Les titulaires de comptes peuvent émettre des chèques dépassant le maximum de 100.000 F prévu par
l’alinéa précédent à condition d’observer les dispositions spéciales à stipuler par règlement ministé-
riel. Ces dispositions sont aussi obligatoires pour les chèques de service au-dessus de 100.000 F à émettre
par les administrations de l’Etat et établissements publics du pays.
Les chèques de caisse doivent être présentés au bureau de paiement endéans les dix jours de
leur émission; après ce délai le bureau des chèques statuera s’ils peuvent encore être acceptés en compte.
Un chèque de caisse nominatif n’est payé qu’au bénéficiaire désigné sur le titre; les formali-
tés à remplir lors du paiement sont déterminées par l’administration.
Lorsque le bénéficiaire d’un chèque de caisse n’est pas désigné nominativement (chèque au porteur),
le montant peut être touché par le détenteur contre simple remise du chèque.
Si le bénéficiaire d’un chèque nominatif ou le détenteur d’un chèque au porteur est lui-même titulaire
d’un compte, il peut demander que le montant soit porté au crédit de son compte.
Les chèques postaux ne peuvent être endossés.
Les chèques-assignations sont à adresser par le tireur au bureau des chèques qui débite le
compte du tireur et transmet le titre, transformé en assignation de paiement, à découvert au bureau de
poste payeur. Les chèques-assignations doivent parvenir au bureau des chèques endéans les dix jours de
leur émission.
Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d’un chèque-assignation collectif; le
nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq.
Lorsqu’un chèque-assignation émis au profit d’un titulaire de compte qui a fait application
de la faculté prévue à l’art. 51, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être muni de la suscription « à
payer comptant ».
Les assignations sont soumises, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires,
aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste.
Les assignations qui pour un motif quelconque ne sont pas payées au bénéficiaire, sont réinscrites au
compte de l’expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont appli-
cables par analogie à cette opération.
L’assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe, pourvu que le
chèque ne dépasse pas le montant maximal fixé pour les mandats de poste;à cet effet, le demandeur doit
inscrire et signer sur le recto du chèque l’annotation « par télégraphe ».
La taxe d’une assignation de paiement télégraphique se compose
1° de la taxe d’une assignation ordinaire;
2° de la taxe du télégramme comprenant le cas échéant, les frais pour services spéciaux.
En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le
montant de l’assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du béné-
ficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque.
Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s’appliquent par analogie aux assignations télé-
graphiques.
Si le bénéficiaire d’un chèque-assignation habite à l’étranger, le montant du titre lui sera
transmis par chèque postal, par mandat de poste ou par lettre avec valeur déclarée.
Les frais de port sont à charge du tireur.
Le compte d’un titulaire est crédité des sommes qui lui sont transférées d’un autre compte
(virements).
Lorsque pour une cause quelconque un ordre de virement ne peut être porté au crédit du compte
désigné, il est réinscrit au compte primitif contre restitution ou rectification de l’avis de débit afférent.
Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser l’avoir en compte disponible.
Le tireur doit adresser la formule de virement directement au bureau des chèques.
Les ordres de virement doivent parvenir au bureau des chèques dans le délai d’un mois à compter de
leur émission; passé ce délai, le bureau des chèques statuera si l’ordre peut encore être exécuté.
L’ordre de virement peut être retiré tant que le compte du bénéficiaire n’en a pas été cré-
dité.
Les demandes de retrait peuvent être faites par les envoyeurs soit verbalement soit par écrit ou par
la voie télégraphique et sont à adresser au bureau des chèques; les autres détails de ce service de re-
trait sont déterminés par l’administration.
Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen du même avis de virement;
le nombre des ordres donnés par virement collectif ne peut être inférieur à cinq.
A la fin de chaque jour ouvrable, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire
de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.
Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de compte au bureau des chèques sont
exemptes de frais de port.
A. L’administration peut dénoncer un compte en tout temps
a) lorsque le titulaire emploie son compte d’une manière abusive;
b) lorsqu’il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
c) lorsqu’il n’a pas été fait d’inscription au débit du compte dans un délai à déterminer chaque fois
par l’administration.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée au titulaire du compte, avec indication de la
date à laquelle le compte sera supprimé.
B. Le titulaire d’un compte peut le dénoncer moyennant préavis de huit jours. La dénonciation doit
se faire par lettre recommandée auprès du bureau de chèques.
Après avoir reçu communication de la suppression du compte ou après la dénonciation, le titulaire
ne peut plus disposer de son avoir. Les chèques et virements émis après cette date ne sont pas reconnus
par l’administration. Les versements effectués en faveur du compte après cette date sont remboursés aux
déposants.
Après la suppression ou après l’expiration du délai de dénonciation, l’administration clôture le compte
et met l’avoir, y compris le dépôt de garantie, à la disposition du titulaire.
Il est interdit de joindre ou d’attacher au coupon des bulletins de versement, des virements
et des chèques-assignations des documents ou objets quelconques.
Les bulletins de versement, les virements et les chèques-assignations doivent être remplis
par le donneur d’ordres d’après la contexture des formules.
Ces inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni par duplication à l’aide de feuilles de papier
carbone.
Le verso du coupon de ces formules peut recevoir des communications à l’adresse du bénéficiaire.
En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements
postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la
mise en vigueur de ces changements.
3. Valeurs à recouvrer
L’administration se charge de l’encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites,
coupons d’intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales
ou autres payables sans frais.
Le maximum des envois de valeurs à recouvrer est le même que celui des mandats de poste.
La taxe d’un envoi de valeurs à recouvrer est celle d’une lettre recommandée du poids de
cet envoi, augmentée d’une taxe de présentation de 3 F pour chaque titre inséré ne dépassant pas 10.000
F; pour les titres de plus de 10.000 F la taxe de présentation est de 3 F pour la première tranche de
10.000 F et de 6 F pour chaque tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 10.000 F.
Ces taxes sont payables d’avance; elles sont représentées en timbres-poste ou par des empreintes
de machines à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres.
Un récépissé de l’envoi est remis gratuitement à l’intéressé au moment du dépôt.
Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée di-
rectement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L’expédition des valeurs à
recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encais-
seur autant que possible la veille de ce jour.
Le même envoi peut contenir 30 valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs
différents, au profit d’une même personne; mais il n’est pas permis de réunir dans un même envoi des
valeurs à différents jours d’échéance.
Les enveloppes d’envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement par l’administration
à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient.
L’expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l’enveloppe. Si le
nombre des valeurs insérées dans l’enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur
un bordereau spécial, fourni gratuitement par l’administration.
Les valeurs insérées doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.
L’administration ne peut être chargée de poursuites.
L’enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l’expéditeur et déposée au
guichet; elle doit porter le nom et l’adresse exacte de l’expéditeur.
Si l’envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres il est traité comme s’il avait été
déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d’affranchissement insuffisant, il est rebuté.
1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent
a) porter l’énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et
l’adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui
qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s’il s’agit d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet
à ordre;
b) avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s’il y a lieu;
c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l’administration;
d) être adressées au bureau de poste de destination dans l’enveloppe d’envoi émise par l’administra-
tion et affranchie conformément aux dispositions de l’art. 71;
e) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.
2° Les annexes d’une valeur à recouvrer doivent y être attachées.
3° Les coupons d’intérêts ou de dividendes se rapportant à des titres d’une même catégorie et à
recouvrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans
l’ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu’une
seule valeur.
4° Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès.
Il est interdit de consigner, sur l’enveloppe d’autres annotations que celles que comporte
la contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l’objet du titre, ou
de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créan-
cier et le débiteur. Le cas échéant, il n’est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées
sur l’enveloppe-bordereau. Les lettres ou notes séparées sont remises aux destinataires contre percep-
tion d’une taxe fixe de 3 F; en cas de refus, elles sont renvoyées sans frais au déposant par l’intermédiaire
du bureau d’origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des annotations interdites sont
portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de
leur montant. Une taxe fixe de 3 F est prélevée sur le montant à faire parvenir à l’expéditeur. Une note
explicative accompagne le mandat de recouvrement.
Si aucune des valeurs d’un envoi n’a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l’expéditeur au moment
de la remise des titres non recouvrés.
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives (factures, connaissements,
comptes de retour, actes de protêt, etc) qui ne doivent être remises au débiteur qu’en cas de paiement
de la valeur qu’elles accompagnent.
Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les disposi-
tions voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c’est-à-dire, si la
valeur doit être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle
doit être renvoyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indi-
quées comme suit: à remettre à M.N. pour protêt, à remettre à M.N. pour poursuites en recou-
vrement à retourner après une présentation infructueuse.
Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l’enveloppe ainsi que
leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement.
Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l’envoi, le bureau de destination en
informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d’en aviser le déposant; il procède néanmoinsau
recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l’inscrip-
tion.
Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégu-
lières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d’une fiche indiquant le motif
du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées
se fera ultérieurement.
Si toutes les valeurs d’un envoi sont irrécouvrables pour cause d’irrégularités, elles sont également
renvoyées, accompagnées d’une note explicative.
Le renvoi des valeurs a lieu conformément aux dispositions de l’art. 81, 2°.
Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible,
et, s’il y a lieu, le jour de l’échéance.
Les valeurs ne sont pas présentées à l’encaissement les samedis, les dimanches et jours fériés. Les
valeurs dont l’échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit.
Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n’a pas été formellement refusé
par les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé du
recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent en-
core venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.
Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de
l’avis d’arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais.
Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu’après une présenta-
tion infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement
désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre quit-
tance.
Il n’est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en
une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s’effectuer en espèces ayant
cours légal.
1° La somme recouvrée, après déduction de la taxe prévue à l’art. 82 ci-après, est convertie
par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant.
2° Les valeurs qui n’ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être re-
mises à un tiers désigné, sont renvoyées recommandées d’office à l’origine, en franchise de taxes.
Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre cons-
tatation.
Les dispositions concernant les mandats de poste sont applicables en tout ce qui n’est pas
contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats de poste établis, en vertu de l’ar-
ticle précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.
La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d’après le taux prévu pour les
mandats de poste ordinaires.
Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois de
valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes-chèques. Dans ce cas, le bordereau de recouvrement
doit porter une remarque relative à ce transfert; l’expéditeur doit, en outre, insérer dans l’enveloppe
un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son compte-chèques. La somme
recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le compte-chèques
désigné.
Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d’un envoi collectif du chef duquel il est émis un
bulletin de versement, se fait d’après les prescriptions de l’art. 81, 2°.
La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destina-
taires, est effectuée sans frais pour l’expéditeur.
Aussi longtemps que le bureau destinataire d’un envoi contenant des valeurs à recouvrer
ne s’est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour
les envois déposés contre récépissé
1° retirer l’envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et
2° faire rectifier en cas d’erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement.
Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d’un du-
plicata de celui-ci.
Tous les autres détails concernant l’exécution de ce service seront déterminés par l’administration.
Les taxes des prestations non prévues par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel.
4. Encaissement des quittances
La poste opère, mais seulement dans le ressort d’encaissement du bureau de dépôt, le recou-
vrement des quittances simples, moyennant une taxe fixée comme suit
par quittance jusqu’à 200 F: 3 F;
au-dessus de 200 F jusqu’à 1.000 F la taxe par quittance est augmentée de 1 F par 200 F ou fraction de
200 F;
au-dessus de 1.000 F, la taxe par quittance est augmentée de 1 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F.
Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et n’im-
pliquent pas l’intervention d’une tierce personne.
L’ordre de recouvrement doit comprendre au moins 20 quittances.
Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membres et de cotisation)
doivent remplir les conditions suivantes
a) porter les noms et adresse du bénéficiaire;
b) indiquer les noms et adresse du débiteur;
c) être tracées dans la forme du reçu;
d) porter l’indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer;
e) être munies du numéro d’inscription au bordereau de dépôt;
f) ne pas porter de surcharges sauf s’il s’agit d’une modification obtenue à la presse d’imprimerie;
g) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.
Les polices d’assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équiva-
lentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l’objet de la quittance, sont également
acceptés à l’encaissement, à condition que les expéditeurs acquittent, outre la taxe d’encaissement,
la taxe d’affranchissement des lettres ou des imprimés, suivant le cas.
Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec
l’objet de la quittance.
La taxe d’encaissement et éventuellement la taxe d’affranchissement dont mention plus haut, sont
payables d’avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances.
Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d’un bordereau en double expédition,
à remplir par le déposant et indiquant les noms et domicile des débiteurs et le montant de chaque
quittance. Les quittances doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau
et elles doivent être numérotées.
Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants.
Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à
présentation et dont le paiement n’a pas été formellement refusé par les débiteurs en personne ou par
leur fondé de pouvoirs sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de
quatre jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de
ce fait par le facteur ou par le bureau de poste.
Les quittances ne sont pas présentées à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés.
Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité
à se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte.
5. Remboursements
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois
de la poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu’à concurrence du maximum fixé pour
les mandats de poste.
Les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes
1° le port pour les envois de même nature sans remboursement;
2° une taxe de présentation de 3 F.
La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l’administration
dans le cas où le remboursement n’est pas payé par le destinataire.
Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l’en-tête « Remboursement »
écrit ou imprimé d’une manière très apparente et suivi de l’indication du montant du remboursement
en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. L’expéditeur doit, en
outre, indiquer au recto de l’envoi son nom et son adresse. Pour les colis, toutes ces indications doivent
se trouver également au recto des bulletins d’expédition.
Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, au recto, d’une étiquette
de couleur orange portant l’indication « Remboursement »; la même étiquette est collée sur le bulle-
tin d’expédition s’il s’agit d’un colis.
Les envois contre remboursement ne sont remis au destinataire que contre paiement de la somme
indiquée, y compris les taxes éventuelles.
Le montant du remboursement, qui doit être réglé en une seule fois, doit être payé dans un délai de
quatre jours à compter du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l’avis d’arrivée. Dans
ce délai sont compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Après l’expiration du délai de paiement, l’envoi est renvoyé au bureau d’origine s’il appartient à la
poste aux lettres, et traité selon les dispositions de l’art. 144 ci-après s’il s’agit d’un colis. Toutefois, le
renvoi ou l’application des dispositions de l’art. 144 auront lieu immédiatement, sans attendre l’expi-
ration du délai de paiement, si l’expéditeur, par une annotation écrite sur l’envoi et, éventuellement,
sur le bulletin d’expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le
remboursement lors de la présentation; il en est de même si le destinataire, lors de la présentation, a
formellement refusé tout paiement.
Les envois contre remboursement expédiés « poste restante », sont soumis aux dispositions des art.
143, 3° et 144.
L’expéditeur d’un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de
rectification d’adresse d’un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel
ainsi que l’augmentation du montant du remboursement.
L’acceptation d’un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du
destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant recouvré, en échange de l’envoi reçu.
Les montants de remboursement recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires,
calculée sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d’un man-
dat de remboursement.
Pour les envois de la poste aux lettres, le mandat de remboursement est établi par le bureau desti-
nataire. Sur le coupon du mandat, le bureau indiquera le nom et l’adresse de la personne à laquelle
l’envoi contre remboursement était adressé ainsi que le lieu et la date du dépôt de cet envoi.
Pour les colis, la formule de mandat de remboursement est jointe par le bureau expéditeur au bulle-
tin d’expédition. Elle indique, comme bénéficiaire, l’expéditeur du colis et porte sur la somme qui re-
vient à l’expéditeur après déduction de la taxe du mandat.
Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l’encaissement du remboursement
sont remplacés par des duplicata délivrés par la direction des P et T aux mêmes conditions que pour les
mandats ordinaires.
Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement d’un colis doit être
accompagnée d’une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié.
Lorsqu’il s’agit d’une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de rembourse-
ment est établie par le bureau destinataire du colis.
Les titulaires de comptes-chèques peuvent demander que les produits de leurs envois contre rem-
boursement soient versés sur leurs comptes-chèques.
Dans ce cas, l’envoi de remboursement et le bulletin d’expédition doivent porter une remarque rela-
tive à ce transfert. L’expéditeur doit, en outre, joindre à l’envoi ou, s’il s’agit d’un colis, au bulletin
d’expédition un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte-chèques. La
somme recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin de versement, transférée sur le compte-
chèques désigné.
Les dispositions du présent article relatives à l’émission et au traitement des mandats de rembourse-
ment s’appliquent par analogie aux bulletins de versement à émettre du chef d’envois contre rembour-
sement.
Il est abandonné à l’administration d’introduire le procédé suivi en service international, d’après lequel
les mandats de remboursement de la poste aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux colis,
établis par le bureau d’origine.
III. Tarif de la poste aux colis
1. Colis ordinaires
La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit
jusqu’au poids de 1 kg incl.,
6 F
de 1 à 3 kg incl.,
9 F
de 3 à 5 kg incl.,
11 F
de 5 à 10 kg incl.,
17 F
de 10 à 15 kg incl.,
20 F
de 15 à 20 kg incl.,
24 F
Lorsque plusieurs colis appartiennent à un même bulletin d’expédition, la taxe en est calculée pour
chaque envoi séparément.
Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l’expéditeur d’un colis avec valeur déclarée,
d’un colis recommandé et d’un colis grevé de remboursement.
L’expéditeur d’un colis ordinaire, non grevé de remboursement, peut se faire délivrer un reçu cons-
tatant le dépôt, en payant au moment du dépôt une taxe égale à la taxe d’une carte postale.
Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d’expédition il n’est délivré qu’un seul reçu, et
ladite taxe n’est perçue qu’une seule fois. Il n’est perçu aucune taxe pour la délivrance d’une quittance
pour les colis déposés moyennant carnet.
2. Colis encombrants. Colis fragiles
Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50 %.
Si le colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n’est perçue qu’une seule
fois.
Sont considérés comme encombrants
a) les colis dont l’une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus
grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 m;
b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au charge-
ment avec d’autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes et
paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en far-
deaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d’enfants, rouets, vélocipèdes etc.
Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont
la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier.
Les colis encombrants ainsi que les bulletins d’expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste
d’origine d’une étiquette portant la suscription « Colis encombrant ».
Tout colis fragile doit être muni par l’expéditeur de la mention très apparente « colis fragile »; la
même mention doit être portée sur le bulletin d’expédition. En outre, le colis est revêtu, soit par l’ex-
péditeur, soit par le bureau de dépôt d’une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge
sur fond blanc.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.
3. Colis avec valeur déclarée
La taxe d’un colis avec déclaration de valeur se compose
1° des taxes applicables à un colis recommandé du même poids;
2° d’une taxe d’assurance de 2 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F.
Le montant maximal, l’échelon et la taxe peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Dispositions applicables aux colis de toutes espèces
L’affranchissement préalable des colis de toutes espèces est obligatoire.
La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par
les articles 91, 92, 93 et 97 suivant la nature du colis; ces taxes de réexpédition ou de renvoi sont perçues
lors de la remise des colis.
Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur, il sera perçu en sus des
taxes ordinaires et autres une taxe de factage qui est, pour chaque présentation, de 4 F par colis jusqu’à
1 kg, de 7 F pour les colis de 1 à 10 kg et de 8 F pour les colis de plus de 10 kg.
Les colis que les destinataires retirent fortuitement au bureau de poste, avant la mise en distribution,
sont passibles de la taxe de factage.
Le factage est, en règle générale, payable par le destinataire. Il peut cependant être payé par l’expédi-
teur; dans ce cas, mention en est faite sur la suscription du bulletin d’expédition par l’annotation
« factage payé ».
La taxe de factage n’est pas due par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile
n’a pas lieu d’office et qui retirent leurs colis au bureau de poste.
La taxe de factage due par le destinataire reste exigible en cas de réexpédition ou de renvoi d’un colis,
elle est portée en compte autant de fois que la remise du colis a été essayée. Elle est également due pour
la restitution à l’expéditeur d’un colis renvoyé.
Dans le cas où, pour des raisons de service, l’administration percevrait la taxe de factage d’office sur
l’expéditeur, cette taxe serait due pour tous les colis indistinctement, que la remise se fasse à domicile
ou au bureau destinataire.
Prise à domicile
L’administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. Les taxes perçues
de ce chef sont les mêmes que celles pour la remise à domicile; elles peuvent être modifiées par règle-
ment ministériel.
IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux
colis et des articles d’argent
1. Recommandation
Pour les envois recommandés, il est perçu, outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur
nature, une taxe fixe de recommandation de 10 F.
Les envois de la poste aux lettres, munis d’une adresse individuelle, les colis ainsi que les mandats de
poste peuvent être expédiés sous recommandation.
Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les valeurs à recouvrer et les envois contre rembourse-
ment doivent être expédiés sous recommandation.
Il en est de même de tout envoi contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux
précieux ou des bijoux.
La recommandation n’est pas admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même
destinataire.
Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis.
Pour être admis à la recommandation, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispo-
sitions afférentes du présent règlement.
2. Salaire des exprès
A. Les envois dont l’expéditeur demande la remise immédiate et par exprès sont soumis à
une taxe supplémentaire de 10 F, lorsqu’ils sont distribués dans le rayon local d’un bureau de postes.
B. Lorsque le transport doit avoir lieu au-delà du rayon de distribution gratuite du bureau de des-
tination, les taxes d’exprès sont les suivantes
1° 10 F jusqu’à 1.500 mètres de distance;
2° 14 F pour une distance de plus de 1.500 à 3.000 mètres;
3° 18 F pour une distance de plus de 3.000 à 5.000 mètres;
4° 5 F pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres.
Ces taxes (sub 1-4) sont doublées pour les envois à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre
au dernier février, et après 8½ heures du soir, du 1er mars au 31 octobre.
C. En cas de remise par exprès d’un colis, la taxe de factage est due en dehors de la taxe d’exprès.
D. La poste n’est pas tenue d’effectuer le transport par exprès au-delà du rayon local d’envois d’un
poids supérieur à 3 kilogrammes ou d’envois avec valeur déclarée. L’arrivée de ces envois, quand ils
ont été déposés comme envois exprès, est signalée aux destinataires par la remise par exprès du bulletin
d’expédition ou d’un avis; pour ces remises il est perçu les taxes d’exprès sub B.
Les distances sont calculées d’après la carte officielle des distances.
Le tarif des taxes d’exprès peut être modifié par règlement ministériel, selon les circons-
tances, sur la base du taux des salaires en usage.
Pour les envois exprès l’expéditeur doit acquitter d’avance au moins la taxe prévue pour
la remise par exprès dans le rayon local. Si l’envoi est destiné à une localité non pourvue d’un bureau de
poste, la taxe complémentaire est perçue du destinataire, si elle n’a pas été payée par l’expéditeur.
Les taxes d’exprès dues par les destinataires d’envois de la poste aux lettres ou de la poste aux co-
lis restent exigibles en cas de réexpédition des envois; en cas de renvoi au bureau d’origine, l’expédi-
teur est responsable de ces taxes.
3. Avis de réception, avis de paiement, réclamations, demandes de renseignements et recherches
1° Avis de réception demandé lors du dépôt.
L’expéditeur d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d’un colis
peut demander un avis de réception de cet envoi, en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 3 F;
cette taxe est décomptée avec la taxe de l’envoi. Ces envois doivent porter au recto l’annotation très ap-
parente « Avis de réception » ou l’empreinte d’un timbre A.R.; la même mention est reproduite sur
les bulletins d’expédition, s’il s’agit de colis. L’expéditeur doit indiquer à l’extérieur de l’envoi son nom
et son adresse.
Les envois de l’espèce doivent être accompagnés d’une formule d’avis de réception établie par le bu-
reau d’origine; s’il s’agit d’un colis, cette formule doit être attachée au bulletin d’expédition. L’avis de
réception doit être signé par le destinataire ou son mandataire et être contresigné par le préposé ou
un agent de contrôle du bureau destinataire. L’avis de réception dûment rempli est renvoyé à l’adresse
de l’expéditeur de l’envoi. Il n’est pas tenu compte du poids de la formule de l’avis de réception pour le
calcul de la taxe d’affranchissement de l’envoi.
2° Avis de réception demandé postérieurement au dépôt. - L’avis de réception peut être demandé
postérieurement dans les six mois de la date du dépôt de l’envoi, moyennant la taxe prévue sub 4° du
présent article pour les réclamations.
3° Avis de paiement. - Aux mêmes conditions et taxes que ci-dessus, un avis de paiement peut être
demandé pour les mandats de poste ordinaires ou télégraphiques.
Le soin d’établir un avis de paiement pour un mandat télégraphique incombe néanmoins au bureau
payeur.
4° Réclamations, demandes de renseignements et recherches. - La réclamation ou la demande de
renseignements concernant un envoi quelconque pour lequel il n’a pas déjà été acquitté la taxe spéciale pour
un avis de réception ou de paiement, est passible d’une taxe égale à la taxe d’une lettre recommandée du
premier échelon de poids. Cette taxe est payable d’avance; elle est restituée au réclamant, s’il est recon-
nu que la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service.
Les demandes de renseignements sont soumises au tarif des recherches lorsque l’expéditeur ne peut
fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai
des demandes de renseignements fixé à l’art. 154.
Le taux des taxes de recherches est fixé à 20 F par demi-heure de travail.
Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au
même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n’est perçue
qu’une seule fois.
V. Taxes diverses
1. Taxe de case postale; taxe de poste restante et de magasinage
Dans les bureaux où l’administration juge à propos de le faire, des cases postales fermant à
clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires domiciliés dans le
ressort du bureau, contre paiement de 90 F par semestre s’il s’agit de cases de dimensions normales et
de 120 F pour les cases plus spacieuses.
Dans les bureaux dépourvus de cases postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer leurs cor-
respondances au guichet contre paiement d’une taxe de 90 F par semestre.
Ces taxes sont payables semestriellement et d’avance.
La mise à disposition de cases et l’autorisation de retrait au guichet sont révocables.
En cas de résiliation au cours d’un semestre, la taxe de location n’est pas remboursée.
Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis au bureau de
poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée; la taxe de retrait à payer de ce chef est
fixée par envoi à 1 F par jour de garde, avec minimum de 4 F .Cette taxe est à payer également, lorsque le
destinataire du colis retiré est détenteur d’une case postale pour envois de correspondance. La taxe de
retrait n’est pas due par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile n’a pas lieu
d’office.
L’administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de
location sera fixée par règlement ministériel.
Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes suivantes
a) envois de correspondance: 1 F par envoi;
b) colis: par envoi, 1 F par jour de garde avec minimum de 4 F .
Pour les colis il est perçu une taxe de magasinage de 1 F par jour à compter du quatrième
jour après la date de la remise de l’avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum
prévu en service international.
Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés, en ce
qui concerne le magasinage, aux colis avisés; la taxe de magasinage est mise en compte à partir du quatri-
ème jour qui suit celui de l’arrivée du colis au bureau.
L’administration déterminera les cas d’exemption de ces taxes.
En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, la taxe de magasinage ou de poste restante
due n’est pas annulée, mais elle est perçue sur le destinataire ou sur l’expéditeur. Quant aux envois de
la poste aux lettres, la taxe de poste restante ne suit pas l’objet en cas de réexpédition ou de mise en
rebut.
2. Taxe de hors sac
Les éditeurs qui en font la demande à l’administration, peuvent être autorisés à prendre
réception de lettres « hors sac » leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l’arrivée du train
en gare de destination.
Cette autorisation est délivrée contre paiement, par le requérant, d’une taxe de 15 F par mois et par
expéditeur.
3. Taxe de réexpédition
En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier lui soit
réexpédié à la nouvelle adresse. La taxe de transcription des adresses par la poste est fixée pour
chaque demande à
25 F pour un délai de réexpédition jusqu’à 3 mois;
50 F pour un délai de 3 mois à un an, délai maximal de réexpédition.
Les envois adressés « poste restante » ne peuvent être réexpédiés que « poste restante ».
4. Taxe de garde
La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l’absence du destina-
taire est passible d’une taxe de garde de 15 F par mois.
Le délai maximal de conservation est de 2 mois.
Chapitre V. Conditionnement des envois confiés à la poste
I. Objets interdits. Objets admis conditionnellement
1. Envois exclus du transport
Sont exclus du transport par la poste
1° les objets obscènes ou immoraux ainsi que tous autres objets dont la circulation est interdite par
les lois et règlements du pays;
2° les envois contenant des matières inflammables, explosibles ou autres matières dangereuses;
3° les envois qui, par leur nature ou leur emballage peuvent présenter des dangers pour les agents
postaux, salir ou détériorer les envois.
Sont, en outre, exclus du transport par la poste aux lettres les animaux vivants, à l’exception des
abeilles, des sangsues, des vers à soie ainsi que des parasites et destructeurs d’insectes et échangés
entre les institutions officiellement reconnues.
L’administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la
présence est constatée parmi les envois confiés à la poste.
2. Envois admis conditionnellement
Envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis
Les envois qui contiennent l’une ou l’autre des matières énumérées ci-après sont admis
au transport sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes
a) Les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois
ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou autre matière protectrice similaire de nature
à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport, soit entre les objets eux-mêmes, soit entre
les objets et les parois de la boîte.
b) Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des récipients fermés;
chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé,
de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante
pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière
qu’il ne puisse se détacher facilement.
c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc.
ainsi que les graines de vers à soie dont le transport offre moins d’inconvénients, doivent être enfermés
sous une première enveloppe (boîte, sac en toile ou en matière plastique, etc.), placée elle-même dans
une seconde boîte en bois, en métal, en cuir ou autre matière résistante et épaisse.
d) Les poudres sèches colorantes, (telles que le bleu d’aniline, etc.), ne sont admises que dans des
boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux
emballages. Les poudres sèches non colorantes, doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois
ou en carton; ces boîtes doivent être elles-mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.
e) Les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées
de façon à éviter tout danger.
Les conditions d’admission éventuelles d’autres animaux sont fixées par l’administration.
Les envois contenant des films inflammables, du celluloïd brut ou manufacturé ainsi que éventuelle-
ment les bulletins d’expédition qui s’y rapportent, doivent être munis, du côté de la suscription, d’une
étiquette très apparente de couleur blanche portant, en gros caractères noirs, la mention « Celluloïd!
A tenir loin du feu et de la lumière! ».
g) Est réservée à l’administration la faculté d’admettre au transport des capsules et des cartouches
métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d’artillerie inexplosibles
et des allumettes. Ces objets doivent être conditionnés selon les prescriptions à émettre, le cas échéant,
par l’administration.
Les objets qui se gâteraient, s’ils étaient emballés d’après les règles générales ainsi que les échantillons
de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu,
peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même
pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la
fabrique ou scellés par une autorité de vérification du pays d’origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire facilite la vérifi-
cation du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d’une autre manière
satisfaisante.
L’administration est libre de refuser les envois qui semblent présenter des dangers pour les agents
et les autres envois.
3. Insertions interdites
Les lettres y compris les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangé entre personnes autres que l’expé-
diteur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
Les imprimés réunis dans un seul envoi ne doivent porter de noms et d’adresses différents d’expédi-
teurs ou de destinataires.
Les envois ordinaires ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au
porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d’autres objets précieux.
Il est interdit d’insérer dans les lettres avec valeur déclarée des pièces de monnaie, du platine, de l’or
manufacturé ou non, des pierreries, des bijoux ou d’autres objets précieux.
Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les imprimés de toute nature, les échantillons de
marchandises et les petits paquets ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affran-
chissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur. L’administration peut déroger
à ce principe en faveur de papiers représentatifs d’une très petite valeur.
Les colis ne peuvent contenir aucun envoi de la poste aux lettres échangé entre personnes autres
que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
II. CONDITIONNEMENT DES ENVOIS
A. Suscription
1° L’adresse doit indiquer clairement les nom et prénom du destinataire, le numéro d’habi-
tation, le nom de la rue et la localité de destination de manière à prévenir toute incertitude et afin
que l’acheminement de l’envoi et la remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équi-
voque.
2° Il est, en outre, recommandé au public
a) de réserver entièrement la moitié droite au moins du côté de la suscription à l’adresse du desti-
nataire, aux timbres-poste ou empreintes d’affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service;
b) de libeller très lisiblement l’adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la
partie droite, dans le sens de la longueur de l’envoi;
c) d’indiquer le nom et le domicile de l’expéditeur, soit au recto et du côté gauche, de façon à ne nuire
ni à la clarté de l’adresse ni à l’application des mentions ou étiquettes de service, soit au verso;
d) d’indiquer, sur les envois expédiés à une taxe réduite, par des mentions telles que « Imprimés »,
« Imprimés à taxe réduite » etc., la catégorie à laquelle appartiennent les envois;
e) d’ajouter le mot « Lettre » du côté de l’adresse des lettres qui, en raison de leur volume ou de
leur conditionnement pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite;
f) d’indiquer l’adresse du destinataire autant que possible sur l’emballage ou sur l’objet lui-même.
Si l’emballage ou l’objet ne se prête pas à l’inscription de l’adresse et des indications de service ou à
l’application des timbres-poste, il doit être fait usage d’une étiquette volante, de préférence en parche-
min, attachés solidement. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la dété-
rioration de l’envoi.
Cette étiquette ne doit pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres;
g) d’indiquer également les adresses de l’expéditeur et du destinataire à l’intérieur de l’envoi.
3° Sur les colis, les petits paquets et les envois enregistrés, l’indication de l’adresse exacte de l’expé-
diteur est obligatoire.
4° Les envois qui portent une adresse écrite au crayon ou constituée par des initiales ne sont pas admis
à la recommandation ni à la déclaration de valeur; ne sont non plus admis à la déclaration de valeur les
envois qui, au moment de leur mise à la poste, portent des ratures ou surcharges dans l’adresse.
5° L’adresse des envois expédiés « poste restante » doit indiquer le nom du destinataire; l’emploi
d’initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quel-
conques, n’est pas admis pour ces envois.
6° L’adresse des envois destinés à une case postale doit indiquer, en dehors du numéro de la case,
le nom du destinataire.
B. Dispositions générales
1. Envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres
Sans préjudice des autres dispositions de ce règlement sur le conditionnement, la ferme-
ture et l’emballage, les prescriptions suivantes sont applicables aux envois de la poste aux lettres.
Les envois ouverts contenant des dessins obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses ou
contraires à l’ordre public sont mis en rebut; le même traitement est appliqué aux envois, ouverts
ou fermés, qui portent extérieurement de tels dessins ou énonciations.
L’enveloppe et l’emballage des envois doivent être solides et répondre à la nature et aux dimensions
des envois ainsi qu’à leur poids et à la distance qu’ils doivent parcourir; ils doivent préserver assez effi-
cacement le contenu pour que celui-ci ne puisse être détérioré par la pression ou au cours des mani-
pulations.
Les envois dont le poids dépasse 500 g doivent être entourés d’un croisé de ficelle solide. Le ficelage
n’est pas exigé pour les envois dont le contenu, grâce à la nature de l’emballage, est maintenu solide-
ment et dont la manutention est facilitée par la présence d’anses ou de poignets.
Il n’est pas exigé d’emballage pour les objets d’une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métal-
liques etc, qu’il n’est pas dans les usages du commerce d’emballer.
Les envois portant une reproduction de timbres-poste, de cachets et de formules du service des postes
peuvent être exclus de la distribution.
Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres susceptibles d’être confondus avec
les timbres-poste ne peuvent être appliqués du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à coller au
verso des envois. Il en est de même des empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les
empreintes d’affranchissement.
Les envois de toute nature dont le côté réservé à l’adresse a été divisé en tout ou en partie en plu-
sieurs cases destinées à recevoir des adresses successives ne sont pas admis.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent réservé à l’adresse sont admis. Toutefois,
le bureau de dépôt a le droit de refuser tout envoi dont l’adresse est peu lisible à travers le panneau ou
si d’autres indications visibles à travers le panneau nuisent à la clarté de l’adresse.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent réservé à l’adresse ne sont pas admis si ce panneau
n’est pas disposé parallèlement à la plus grande dimension, de façon que l’adresse du destinataire ap-
paraisse dans le même sens et que l’application du timbre à date ne soit pas entravée.
Les envois sous enveloppe entièrement transparente ou à panneau ouvert ne sont pas admis.
Les envois recommandés doivent porter au recto l’en-tête très apparent « Recommandé ».
L’indication de l’adresse de l’expéditeur est obligatoire. Pour le surplus et sauf les exceptions prévues
aux articles précédents aucune condition spéciale de forme, de fermeture ou de libellé de l’adresse n’est
exigée pour les envois recommandés.
Les envois recommandés sont revêtus du côté gauche de la suscription d’une étiquette portant la
lettre R, le nom du bureau d’origine et le numéro d’ordre de l’envoi. Cette étiquete n’est, toutefois,
pas exigée pour les envois recommandés d’office et les significations judiciaires, déposés au moyen de
bordereaux; pour ces envois la désignation comme envois recommandés se fait conformément aux pres-
criptions de l’administration.
2. Lettres et boîtes avec valeur déclarée
Les lettres avec valeur déclarée ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée
au moyen de cachets identiques en cire fine, espacés, reproduisant un signe particulier et appliqués en
nombre suffisant pour retenir tous les plis de l’enveloppe. Il est interdit d’employer des enveloppes
transparentes ou à bords coloriés et des enveloppes à panneau transparent. Les enveloppes doivent être
solides, confectionnées d’une seule pièce et permettre la parfaite adhérence des cachets.
Chaque lettre doit, d’ailleurs, être conditionnée de telle façon qu’il ne puisse être porté atteinte à
son contenu sans endommager d’une manière apparente l’enveloppe ou les cachets.
Les timbres-poste représentant l’affranchissement et les étiquettes se rapportant au service doivent
être espacés, afin qu’ils ne puissent servir à masquer des lésions de l’enveloppe. Ils ne doivent pas être
repliés sur les deux faces de l’enveloppe de manière à couvrir la bordure. Il est interdit d’apposer sur
les lettres avec valeur déclarée d’autres étiquettes que celles se rapportant au service.
Les boîtes avec valeur déclarée doivent être en bois ou en métal et suffisamment résistantes; les parois
des boîtes en bois doivent avoir une épaisseur minimale de 8 millimètres.
Les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l’adresse
du destinataire, la déclaration de la valeur et l’empreinte des timbres de service; ces boîtes doivent être
entourées d’un croisé de ficelle solide sans noeud et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en
cire fine portant une empreinte particulière à l’expéditeur. Elles sont enfin scellées, sur les quatre faces
latérales, de cachets identiques au précédent.
La déclaration de la valeur doit être inscrite par l’expéditeur sur l’adresse de l’envoi en toutes lettres
et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même approuvées. L’indication relative au montant de la décla-
ration ne peut être faite au crayon. L’adresse de l’expéditeur est obligatoire.
L’envoi est, en outre, frappé par le bureau d’origine, du côté de la suscription, du timbre à date et
revêtu d’une étiquette de couleur rouge portant la lettre V, le nom du bureau d’origine et le numéro
d’ordre de l’envoi.
3. Colis
Sans préjudice aux dispositions qui précèdent concernant l’adresse, l’emballage et la fer-
meture, les envois de la poste aux colis doivent être accompagnés d’un bulletin d’expédition en carton
résistant du modèle prescrit par l’administration; celle-ci débite les formules à un prix en rapport avec
e prix de revient et fixé par elle.
Un seul bulletin d’expédition peut servir pour plusieurs colis ordinaires sans remboursement,
jusqu’au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.
Le bulletin d’expédition qui accompagne les colis portera le nom de l’expéditeur; il est transporté
sans frais.
Il ne pourra être adressé qu’à un seul destinataire.
Au moment du dépôt d’un colis, l’expéditeur est tenu d’indiquer le traitement à appliquer en cas de
non-livraison. Il ne peut donner que les indications suivantes
a) que le colis ne soit pas réexpédié;
b) que l’expéditeur soit informé par un avis de non-livraison;
c) que le colis soit renvoyé immédiatement ou à l’expiration d’un délai déterminé qui ne peut, tou-
tefois, dépasser un mois;
d) que le colis soit réexpédié au même destinataire dans une autre localité;
e) que le colis soit remis ou réexpédié à un autre destinataire;
f) que le colis soit vendu aux risques et périls de l’expéditeur;
g) que le colis soit traité comme abandonné.
Les instructions sub b) à g) ne peuvent être cumulées.
L’expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin d’expédition une communication relative au colis.
Les colis doivent être fermés de manière qu’il soit impossible d’arriver à leur contenu sans y faire
des lésions apparentes.
Le fait d’acquitter la taxe supplémentaire prévue à l’art. 92 pour un colis fragile ne dispense pas l’ex-
péditeur de l’obligation d’emballer ce colis de façon à éviter le bris du contenu.
Les colis ordinaires ainsi que leurs bulletins d’expédition sont revêtus par le bureau d’origine d’une
étiquette indiquant le numéro d’ordre du colis et le nom du bureau d’origine.
Les colis recommandés ou avec valeur déclarée ainsi que leurs bulletins d’expédition sont
revêtus par le bureau d’origine d’une étiquette de couleur rouge portant la lettre V, le numéro d’ordre
du colis et le nom du bureau d’origine.
Les cachets ou scellés de même que les étiquettes de service à apposer sur les colis-valeurs doivent
être espacés de façon à ne pas pouvoir cacher les lésions de l’emballage. Les étiquettes ne doivent pas,
non plus, être repliées sur les deux faces de l’emballage de manière à couvrir la bordure.
En cas de déclaration de valeur, celle-ci doit être inscrite en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni
surcharge, même approuvées, tant sur le bulletin d’expédition que sur l’adresse de l’envoi. L’indication
relative au montant de la déclaration ne peut être faite au crayon. L’adresse pour laquelle on ne peut
pas se servir du crayon, doit être écrite sur l’emballage même des colis ou sur une étiquette attachée
solidement de manière qu’elle ne puisse se détacher et qu’elle ne puisse favoriser des spoliations. Le
cas échéant, l’étiquette sur laquelle figure l’adresse des colis de l’espèce ne peut pas être collée sur l’em-
ballage même.
Les colis-valeurs doivent être scellés par des cachets identiques en cire fine, par des plombs ou par un
autre moyen avec empreinte ou marque spéciale particulière à l’expéditeur. Ces scellés doivent être
appliqués en nombre suffisant et de manière à répondre à l’alinéa 2 ci-dessus.
4. Dispositions spéciales concernant les envois contenant des valeurs métalliques ou autres objets précieux
Les espèces monnayées et les métaux ou autres objets précieux insérés dans une lettre
recommandée ou dans une boîte avec valeur déclarée doivent être emballés de manière à rendre leur
déplacement intérieur impossible durant le transport.
Pour l’emballage des colis dont le contenu est composé de métaux précieux, il est indispensable d’em-
ployer soit des boîtes en métal résistant, soit des caisses en bois d’une épaisseur minimale de 1 centimè-
tre pour les colis jusqu’à 10 kg et de 1½ centimètres pour les colis de plus de 10 kg, soit des sacs dou-
bles. Toutefois, lorsqu’il est fait usage de caisses en bois contreplaqué, leur épaisseur peut être limitée
à 5 millimètres, à condition que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières.
Lorsqu’il est fait usage de sacs, le premier sac devra être placé dans un autre lui servant de doublure
et dont les coutures se trouvent à l’intérieur. L’un et l’autre devront être fermés au moyen d’une bonne
ficelle et les n
uds pratiqués à cet effet au col de chacun être couverts d’un cachet. De plus, les deux
bouts de la ficelle du sac de doublure devront être retenus par un cachet semblable à celui qui recouvre
le n
ud.
L’administration est autorisée à admettre tout autre mode d’emballage ou de fermeture présentant
les sécurités désirables.
III. Traitement des envois qui ne sont pas régulièrement conditionnés ou qui ont été endommagés
pendant le transport
Tout envoi qui n’est pas emballé, empaqueté, fermé et cacheté de la manière prescrite par
les dispositions qui précèdent, est rendu à l’expéditeur s’il est connu. Dans le cas contraire, il est pro-
cédé conformément à l’art. 123. ci-après.
Toutefois, quant aux colis expédiés sans valeur déclarée, il est loisible’ à l’administration de les accep-
ter au transport, lorsqu’ils ne peuvent causer aucun dommage à d’autres colis, et lorsque l’expéditeur
déclare expressément sur le bulletin d’expédition que le transport a lieu à ses seuls risques et périls,
déclaration qu’il doit signer de sa main.
Lorsque les cachets ou la fermeture d’un envoi ont été lésés pendant le transport, par
suite d’un emballage défectueux ou d’un accident, ces lésions sont réparées par l’employé de service,
lequel y appose le cachet de la poste et sa signature. Les frais d’un emballage nouveau sont, le cas éché-
ant, à charge du destinataire.
Lorsque par suite des lésions prémentionnées, un colis ordinaire, un envoi recommandé ou un envoi
avec valeur déclarée a été ouvert de façon à en rendre la spoliation possible, il est procédé à une véri-
fication du contenu préalablement aux réparations de fermeture. En pareil cas, le poids de l’envoi, dont
l’emballage primitif est à conserver autant que possible, doit être constaté avant et après le nouvel
emballage et indiqué sur l’enveloppe même de l’objet.
L’employé de service se fait assister dans ces opérations de réparation et de vérification, par un de
ses collègues et, à défaut, par un témoin bien famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Une
expédition du procès-verbal est jointe à l’envoi, une autre est transmise au bureau expéditeur et une
troisième est transmise à la direction.
Chaque fois qu’un colis ou un envoi avec valeur déclarée a subi des détériorations ou des réparations
en route, le bureau d’arrivée en prévient le destinataire, en l’invitant à venir l’ouvrir au bureau en pré-
sence de deux témoins. S’il déclare accepter l’envoi en renonçant à son ouverture, ou s’il ne donne pas
de réponse dans un délai normal, la remise est faite conformément aus dispositions du chapitre VIII du
présent règlement, et l’administration est déchargée de toute garantie en cas d’acceptation (art. 155).
Si, par contre, le destinataire refuse d’ouvrir l’envoi endommagé, sans l’accepter, il est procédé d’office,
en présence de deux témoins, à la vérification du contenu. Il est dressé procès-verbal de la vérification.
Les observations que le destinataire aurait faites à l’ouverture de l’envoi sont consignées dans ce procès-
verbal dont une expédition est remise au destinataire, une autre transmise au bureau expéditeur, le
cas échéant, avec l’avis de non-livraison, et une troisième transmise à la direction. Si un procès-verbal
accompagne déjà l’envoi, en vertu de l’alinéa 3 de cet article, ce procès-verbal est transmis à la direction
avec celui dont question dans le présent alinéa.
Chapitre VI. Appartenance des envois postaux
Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à
l’ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.
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Chapitre VII. Retrait et modification d´adresses d´envois ordinaires, recommandés et avec
valeur déclarée (poste aux lettres et poste aux colis)
1. Dispositions générales
1° L’expéditeur d’un envoi ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée peut, jusqu’au
moment de la remise de cet envoi au destinataire
a) en demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait;
b) faire modifier les énonciations de l’adresse y couchée.
2° La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux
frais de l’expéditeur, qui doit payer
a) pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre recommandée du 1er échelon
de poids;
b) pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme, augmentée de la taxe postale
s’il s’agit d’une modification d’adresse d’un envoi avec valeur déclarée.
Aucune taxe n’est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où
l’envoi n’a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau destinataire.
Si une demande de retrait ou de modification d’adresse concerne plusieurs envois remis simultané-
ment au même bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, l’expéditeur paye pour
une demande postale la taxe applicable à une seule lettre recommandée du premier échelon de poids et
pour une demande télégraphique la taxe du télégramme contenant les données de tous les envois visés,
augmentée, le cas échéant, de la taxe postale.
2. Formalités communes aux demandes de retrait et de modification d´adresse
Les demandes de retrait d’envois ou de modification d’adresse ne peuvent être faites que
par l’expéditeur en personne ou par un tiers, commissionné à cet effet par l’expéditeur de l’envoi, en
suite d’une réquisition écrite spéciale émanant de l’expéditeur. Cette réquisition est à remettre au
bureau avec la réclamation.
Ces demandes peuvent être faites au bureau de dépôt ou auprès de tout autre bureau de poste. Elles
doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra la déclaration que le réclamant se porte garant envers
qui de droit de tous les effets du retrait ou du changement d’adresse de l’envoi, éventuellement des re-
tards qui peuvent en résulter.
Dans aucun cas, il n’est satisfait aux demandes de retrait ou de modification d’adresse que
pour autant qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité du réclamant et sur sa qualité d’auteur de l’envoi.
3. Formalités spéciales à la demande de retrait d´envois
L’expéditeur d’un envoi ordinaire qui veut retirer cet envoi alors qu’il na pas encore été
expédié, doit, en dehors des formalités imposées par l’art. 126, présenter une empreinte du cachet ou
de la griffe et un fac-similé de la suscription dudit envoi.
L’expéditeur d’un envoi déposé contre récépissé n’a, en dehors de sa demande écrite, qu’à produire
et à remettre le bulletin de dépôt.
Il n’est rien bonifié du chef de l’affranchissement de l’envoi.
Lorsque l’envoi ordinaire a déjà été expédié ou lorsque la demande est présentée à tout
autre bureau que celui du dépôt, l’expéditeur doit remplir les formalités générales prescrites par l’art.
126 et celles spéciales prévues à l’art. 128; il devra, en outre, joindre une description détaillée de l’envoi
qui permette de le reconnaître avec certitude.
En cas de demande de retrait d’envois déposés contre récépissé, le réclamant n’a qu’à produire avec
la demande écrite, le bulletin de dépôt et à joindre une description détaillée.
La transmission de la demande par le bureau qui l’a reçue au bureau intermédiaire ou des-
tinataire, est faite dans la forme à préciser par l’administration, ou bien par voie postale comme envoi
recommandé, ou bien par voie télégraphique, suivant le désir de l’expéditeur.
La restitution de l’envoi est faite à l’expéditeur ou à son délégué, commissionné à cet
effet par réquisition spéciale, ou bien au bureau d’origine, ou au bureau de destination, ou enfin au bu-
reau intermédiaire désigné, si dans ce dernier cas les exigences du service le permettent.
Si la recherche est infructueuse, si l’envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande par voie
télégraphique n’est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l’envoi indiqué, le fait
est signalé immédiatement au bureau d’origine qui en prévient le réclamant.
4. Formalités spéciales à la demande de modification d´adresse
Lorsque l’expéditeur veut modifier l’adresse d’un envoi ordinaire qui se trouve encoreau
bureau d’origine, il doit satisfaire aux conditions générales prescrites par l’art. 126 et à celles spéciales
prévues à l’art. 128.
Dans la demande écrite, il doit, en outre, indiquer les modifications qu’il veut faire annoter sur l’a-
dresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt, l’expéditeur, en dehors de la demande écrite, n’a qu’à
joindre le bulletin de dépôt.
L’adresse doit être modifiée en présence de l’agent des P. et T.; l’envoi est ensuite expédié sans autres
frais.
Lorsque l’expéditeur d’un envoi ordinaire déjà expédié demande à en modifier l’adresse,
il doit se conformer aux prescriptions générales et spéciales prévues aux art. 126 et 129. Dans la demande
écrite, il doit indiquer en outre les modifications qu’il veut faire apporter à l’adresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt, l’expéditeur doit joindre à sa demande le bulletin
de dépôt.
Si la recherche est infructueuse, si l’envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande
par voie télégraphique n’est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l’envoi indi-
qué, le fait est signalé immédiatement au bureau d’origine, qui en previent le réclamant.
Une simple correction d’adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi
être demandée directement par l’expéditeur au bureau destinataire, c’est-à-dire sans l’accomplisse-
ment des formalités prescrites pour le changement d’adresse proprement dit.
Chapitre VIII. Remise des envois. Carte d´identité
1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise
1° Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l’administration,
les envois postaux sont remis au destinataire à l’adresse indiquée dans la suscription.
Sont considérés comme ayant droit à la livraison des envois adressés à des collectivités, les personnes
qui ont pouvoir pour gérer ces collectivités en vertu de la législation sur la matière.
Les envois adressés à des militaires sous les drapeaux peuvent être remis, dans les conditions à déter-
miner d’entente entre les deux administrations intéressées, aux vaguemestres attachés aux unités ou
établissements militaires.
Les envois adressés à des personnes séjournant dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos etc.
peuvent être remis, dans les conditions à déterminer par l’administration, aux directeurs de ces éta-
blissements.
Les envois adressés à des faillis sont remis aux curateurs de la faillite.
Les envois adressés à des mineurs, à des interdits, à des femmes mariées doivent être remis aux des-
tinataires, à moins d’opposition à faire, dans les conditions prescrites par l’administration, par les per-
sonnes sous l’autorité desquelles se trouvent ces incapables. Toutefois, les envois avec valeur déclarée,
les envois recommandés, les mandats de poste et les chèques-assignations destinés à des mineurs de
moins de 15 ans peuvent être remis à la personne sous l’autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent,
sauf dans le cas où les envois cités portent la mention « en main propre ».
La remise des envois adressés poste restante à des mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans est
subordonnée aux formalités prévues à l’art. 141 ci-après.
Dans les cas spéciaux non prévus par ce règlement, la remise aura lieu d’après les instructions émises
ou à émettre par l’administration qui déterminera également les mesures d’exécution des dispositions
qui précèdent.
2° Les lettres recommandées, les mandats de poste et les chèques-assignations de paiement y compris
les bulletins de versement à rembourser non payables à domicile, les valeurs déclarées ainsi que tous
les envois comportant la délivrance d’un avis de réception ne doivent être remis que contre récépissé
délivré par le destinataire lui-même ou son fondé de pouvoirs. La remise du montant des mandats de poste
et chèques-assignations de paiement payables à domicile se fait contre acquit du destinataire ou de son
fondé de pouvoirs à donner sur le titre.
3° Les pouvoirs peuvent être donnés sous seing privé; ils peuvent, dans ce cas, être écrits sur papier
libre et doivent rester déposés en minute ou en expédition authentique au bureau afférent. Les
procurations sont annulées et cessent d’être valables
a) par un acte de révocation;
b) par le décès, l’interdiction ou la faillite, soit de celui qui a donné la procuration, soit du fondé de
pouvoirs.
Les procurations générales doivent stipuler expressément le pouvoir de recevoir des envois postaux.
Le destinataire d’un des envois énumérés sub 2° de cet article doit, s’il n’est pas connu du facteur,
justifier de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus
et solvables signant avec lui le récépissé.
Une procuration en brevet est exigée de la part de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent
pas signer pour cause d’infirmités. Toutefois, leur acquit peut aussi être donné par la marque du desti-
nataire suivie d’une attestation du bourgmestre ou d’un notaire constatant que le bénéficiaire ou desti-
nataire a apposé telle marque et a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer; s’il s’agit d’affaires dont l’im-
portance ne dépasse pas 5.000 F, il suffit que l’attestation soit faite par deux témoins connus et solvables.
4° Les envois recommandés de la poste aux lettres grevés de remboursement sont remis contre sim-
ple paiement du montant du remboursement sans que le destinataire ait à délivrer un récépissé.
5° Contrairement aux dispositions qui précèdent et du consentement de l’expéditeur, la remise des
lettres recommandées émanant de services publics peut, dans les conditions à déterminer par les deux
administrations en cause, se faire contre quittance entre les mains d’un membre adulte du ménage du
destinataire.
De même la remise du montant des mandats de poste et des chèques-assignations de paiement paya-
bles à domicile, peut, en l’absence du destinataire ou de son fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne
peuvent être atteints et sauf déclaration contraire déposée au bureau de poste par le destinataire, être
pratiquée entre les mains d’un membre adulte de la famille du destinataire vivant en commun ménage
avec lui; toutefois, la remise des fonds d’un mandat de poste comportant un avis de paiement ne peut
avoir lieu qu’entre les mains du destinataire ou de son fondé de pouvoirs. Sont considérés comme mem-
bres de la famille au sens de cet alinéa les époux et les proches parents de sang, c’est-à-dire le père, la
mère, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les frères et s
urs; par contre la qualité de
membre de la famille n’est pas reconnue aux beaux-parents, beaux-frères etc.
Sont réputées adultes, au sens de cet article, les personnes de plus de 18 ans capables de discernement.
Les fonds de mandats de poste payables à domicile adressés à des destinataires décédés ne doivent pas
être payés aux membres adultes de leur famille; les mandats de l’espèce sont traités comme mandats
non payables à domicile.
6° La remise des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée, des mandats de poste et des
chèques-assignations portant la mention « en main propre » ne peut être effectuée qu’entre les mains
du destinataire lui-même.
2. Remise à domicile
A. Par les facteurs
Les envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres, les mandats de poste et les
assignations de paiement ou, suivant le cas, le montant de ces titres sont, sauf le cas de force majeure,
remis à domicile dans toutes les localités du Grand-Duché. Sont également présentés à domicile les envois
grevés de remboursement et les valeurs à recouvrer. La notification des significations judiciaires est
faite selon la législation sur cette matière.
Les envois avec valeur déclarée et les colis recommandés ou non ne sont remis à domicile que dans les
localités dotées d’un bureau de poste. Toutefois, l’administration peut étendre la remise à domicile des
colis sans déclaration de valeur aux localités non dotées d’un bureau de poste, si la distribution dans
ces localités est effectuée au moyen de voitures automobiles.
La remise à domicile des envois ordinaires de la poste aux lettres peut être limitée aux habitations
pourvues de boîtes aux lettres. Ces boîtes doivent être placées à la limite de la voie publique. Les pres-
criptions sur les dimensions des boîtes seront déterminées par l’administration.
La remise à domicile des envois expédiés par la poste se fait par les facteurs. En cas d’insuf-
fisance, ces derniers seront assistés par des auxiliaires.
Le nombre des distributions et l’itinéraire de la tournée des facteurs sont déterminés par l’adminis-
tration.
La distribution peut être limitée aux agglomérations.
L’administration prend toutes les mesures nécessaires dans le cas où les distributions entraînent des
difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses.
B. Par exprès
Les expéditeurs peuvent demander la remise immédiate des envois. Dans ce cas, ils doivent
inscrire d’une façon apparente, en lettres majuscules, le mot « Exprès » de préférence à l’encre ou au
crayon rouges.
Les envois à remettre par exprès sont munis, par le bureau d’origine, d’une étiquette imprimée de
couleur rouge foncé portant en gros caractères le mot « Exprès »; pour les colis cette étiquette est
également appliquée au recto du bulletin d’expédition.
œ
Dans les localités où il existe un bureau de poste, les envois exprès sont, dans la mesure du possible,
distribués sans retard par voie extraordinaire, dès qu’ils parviennent à l’office qui doit en opérer la
remise, pourvu, toutefois, que l’arrivée en ait lieu avant la fermeture du bureau. L’administration déter-
minera pendant quelles heures de la nuit la distribution par exprès peut avoir lieu.
Les envois de plus de 3 kg ne sont pas distribués par exprès dans les localités non dotées d’un bureau
de poste. Toutefois, l’administration pourra déroger à cette règle dans les secteurs où la distribution
est motorisée.
Si l’envoi doit être retiré du bureau par le destinataire, conformément à l’art. 139 ci-après, le porteur
ne remettra que l’avis d’arrivée ou le bulletin d’expédition.
Si l’essai de remise par exprès reste infructueux, l’envoi est traité comme un envoi ordinaire et l’éti-
quette « Exprès » est biffée par deux forts traits transversaux.
3. Remise au bureau de poste
Sauf les cas prévus aux articles 138, al. 3 et 136, al. 2 ci-avant, les envois avec valeur décla-
rée et les colis adressés à des personnes habitant des localités non dotées d’un bureau de poste ne sont
pas remis à domicile.
Les destinataires de ces envois seront informés, sans frais, de leur arrivée, avec invitation de les faire
retirer au bureau des postes indiqué dans l’avis. La remise des avis d’arrivée des envois avec valeur dé-
clarée se fait conformément aux dispositions de l’art. 135 ci-dessus.
Les envois de l’espèce sont délivrés contre restitution de l’avis d’arrivée dûment acquitté.
1° Contre paiement de la taxe prévue à l’art. 102, les usagers peuvent retirer aux bureaux de
poste les envois de la poste aux lettres qui sont normalement remis à domicile.
Les demandes de location de cases ou d’autorisation de retrait au guichet doivent être adressées
aux bureaux intéressés.
Lorsque la demande est agréée, le requérant doit verser un dépôt de garantie dont le montant est
fixé par l’administration; il doit, en outre, acquitter la taxe de location prévue à l’art. 102.
L’administration n’est pas responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustrac-
tion ou l’emploi des clefs qu’elle remet au titulaire. Elle n’est pas tenue de vérifier la légitimation des
personnes qui se présentent pour vider les cases.
Des renseignements sur les nom et adresse du titulaire d’une case ne peuvent être donnés à des tiers
que par la direction.
Tous les autres détails de ce service seront fixés par l’administration.
2° Pour la remise au bureau de poste d’envois dont l’enveloppe ou la fermeture a nécessité des répa-
rations pendant le transport, on observera préalablement les formalités prescrites à l’art. 123, alinéa 4
ci-dessus.
3° Les envois qui ont fait l’objet d’une tentative infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette
raison, doivent être retirés au bureau de poste, sont livrés au destinataire dans les mêmes conditions
que les envois poste restante.
Si les personnes qui réclament des envois « poste restante », ne sont pas connues des agents,
elles doivent justifier de leur identité au moyen de pièces de légitimation authentiques ou par l’attes-
tation de deux témoins connus et solvables, signant avec elles le récépissé.
Les envois adressés « poste restante » à des mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans, ne
peuvent leur être remis que si les destinataires sont accompagnés de leurs parents ou d’autres membres
adultes de leur famille, de leur tuteur ou d’une personne adulte chargée de leur éducation ou de leur
surveillance, ou s’ils présentent une autorisation écrite légalisée, émanant de ces personnes et leur
permettant de retirer les envois leur destinés. Lorsqu’il y aura doute sur l’âge des intéressés, ceux-ci
devront établir par la production d’une pièce authentique qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans.
L’administration délivre aux personnes qui en font la demande des cartes d’identité des-
tinées à servir de pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées par les bureaux de poste
Les cartes d’identité sont fournies à un prix en rapport avec le prix de revient y compris les frais de
l’établissement de la carte (actuellement ce prix, qui pourra être modifié par l’administration, est fixé
à 15 F). Au moment de la demande, le requérant doit remettre sa photographie et justifier de son iden-
tité d’une manière irréfutable, à moins qu’il ne soit connu notoirement au bureau de poste chargé de
l’établissement de la carte. Le fonctionnaire qui a reçu la demande en prend note sur un registre; puis
il remplit toutes les indications que comporte la formule de la carte d’identité, colle sur celle-ci la
photographie à l’endroit désigné, applique mi-partie sur cette photographie et mi-partie sur la carte
un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d’une empreinte bien nette du
timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l’empreinte de ce timbre ou de son sceau officiel, de manière
qu’elle porte à la fois sur la partie supérieure de la photographie et sur la carte, puis il reproduit cette
empreinte à la 3e page de la carte, signe celle-ci et la remet à l’intéressé après avoir recueilli sa signature.
L’administration est dégagée de toute responsabilité lorsqu’il est établi que la livraison d’un envoi
postal ou le paiement d’un mandat de poste ou d’une assignation de paiement a eu lieu sur présentation
d’une carte d’identité régulière.
Elle n’est pas non plus responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction
ou l’emploi frauduleux d’une carte d’identité régulière.
La carte d’identité est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour de son émission. Si, pendant
le délai de validité de la carte, la physionomie du titulaire s’est modifiée à tel point qu’elle ne concorde
plus avec la photographie ou le signalement, la carte doit être renouvelée, même avant l’expiration de
ce délai.
Chapitre IX. Envois non distribuables ou rebuts
Sont considérés comme non distribuables et traités comme rebuts
1° les envois qui ne portent pas d’adresse ou dont l’adresse est insuffisante ou illisible ainsi que les
envois qui pour tout autre motif ne peuvent pas être remis au destinataire ou, en cas de départ de ce
dernier, ne peuvent pas être expédiés à sa nouvelle résidence;
2° les envois qui ne répondent pas aux prescriptions sur l’affranchissement préalable et sur le con-
ditionnement en général, y compris les envois tombant sous les prohibitions de l’art. 115, alinéa 2;
3° Les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envols adressés
poste restante, qui ne sont pas retirés dans les délais suivants, à partir du lendemain du jour de leur
arrivée au bureau destinataire
un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement et pour les mandats
de poste;
quinze jours pour les colis postaux non grevés de remboursement;
quatre jours pour les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis grevés de rembourse-
ment ainsi que pour les recouvrements.
4° Les envois dont le renvoi doit se faire avant l’expiration des délais sub 3°, en conformité d’anno-
tations faites par l’expéditeur sur les envois mêmes et, le cas échéant, sur les bulletins d’expédition,
Les envois de la poste aux lettres, les mandats de poste et les recouvrements sont renvoyés immédia-
tement au bureau d’origine. Il en est de même des colis dont l’expéditeur a demandé le renvoi immédiat.
Quant aux autres colis, ils sont traités conformément à l’art. 144 ci-après.
La cause de la non-livraison doit être indiquée sur les envois et, le cas échéant, sur les bulletins
d’expédition des colis.
Au bureau d’origine, les envois sont restitués à l’expéditeur, s’il est connu. Dans le cas contraire et
si la restitution de pareils envois est demandée, le bureau de poste observera les formalités prescrites
aux articles 128 et ss. ci-dessus. Dans l’un et l’autre cas, la restitution a lieu contre paiement des taxes
éventuelles grevant les envois.
Lorsque l’expéditeur d’un colis non distribuable n’a pas indiqué sur le verso du bulletin
d’expédition et sur l’envoi même la manière dont il doit être disposé du colis, il sera consulté sur le
traitement ultérieur du colis immédiatement à l’expiration des délais fixés à l’art. 143 ci-avant.
L’avis de non-livraison que le bureau de destination émet et transmet au bureau d’origine, sous pli
ordinaire, à l’intention de l’expéditeur, est passible, à charge de ce dernier, d’une taxe égale à la taxe
d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids; il renseignera l’expéditeur autant que possible sur
le montant des frais dont le colis est déjà grevé et de ceux qui pourraient encore résulter d’un maga-
sinage prolongé. Pour plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l’adresse du même
destinataire, il n’est envoyé qu’un seul avis de non-livraison, même si les colis étaient accompagnés de
plusieurs bulletins d’expédition; la taxe d’avis n’est perçue qu’une fois pour les avis de non-livraison
collectifs.
L’expéditeur d’un colis tombé en rebut peut, en dehors des instructions figurant à l’art. 119, sub
c-g formuler les demandes ci-après
a) que le destinataire primitif soit avisé encore une fois;
b) que l’adresse du colis soit modifiée ou complétée;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu’il soit réexpédié sur une autre destination,
pour être remis au destinataire primitif ou à une autre personne;
d) qu’un colis grevé de remboursement soit remis à une autre personne contre perception du mon-
tant du remboursement indiqué ou qu’il soit remis au destinataire primitif ou à une autre personne
sans perception du montant du remboursement ou contre paiement d’une somme inférieure à celle
qui était indiquée primitivement;
e) que le colis soit remis au destinataire primitif ou à une autre personne sans perception des frais
dont le colis est grevé;
f) que le colis lui soit immédiatement renvoyé.
Si endéans les quinze jours à partir de l’expédition de l’avis, le bureau de destination n’a pas reçu
des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d’origine.
Si la demande annotée par l’expéditeur au verso du bulletin d’expédition et sur le colis, ou celle
formulée en réponse à un avis de non-livraison n’est pas autorisée ou n’a pas abouti à la livraison du colis,
celui-ci est renvoyé immédiatement.
Le colis est renvoyé immédiatement, si l’expéditeur refuse de payer la taxe prévue pour les avis de
non-livraison ou s’il a donné des instructions non autorisées.
Lorsque des colis ayant donné lieu à un avis de non-livraison sont retirés ou réexpédiés avant la
réception des dispositions de l’expéditeur, le bureau d’origine doit en être informé immédiatement,
pour qu’il en prévienne
l’expéditeur. Après réception des dispositions de l’expéditeur, ces dernières
seules sont valables et exécutoires,
Les colis qui n’ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs
ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés au bureau d’origine, mais transmis à la direction.
L’expéditeur est responsable vis-à-vis de l’administration, qui peut exercer son recours contre lui,
des taxes et droits auxquels peut donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou renvoyé, soit dans le
service international, soit dans le service intérieur.
L’administration est autorisée à percevoir, lors du dépôt, des arrhes pour se couvrir des frais qui
pourraient résulter de la non-livraison des colis.
Dans le cas où les colis à renvoyer à l’expéditeur sont grevés d’autres frais que des taxes de renvoi,
une spécification de ces frais doit être ajoutée au bulletin d’expédition.
Les objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre, pourront être vendus,
immédiatement, même en route, à l’aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalités judiciaires,
au profit de qui de droit; en cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets dété-
riorés ou corrompus sont détruits. Il sera dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une
copie du procès-verbal est transmise au bureau d’origine et l’autre, accompagnée du bulletin d’expé-
dition, à la direction.
Le produit de la vente sera affecté, en premier lieu, au paiement des frais qui grèvent le colis. S’il y a
un excédent, la remise en sera faite à l’expéditeur par mandat de poste, dont la taxe est à déduire. Si,
au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les dits frais, l’expéditeur sera tenu de
payer le manquant.
Il est défendu d’ouvrir les colis ou d’en briser les cachets, aussi longtemps que les colis sont en souf-
france.
Les envois rebutés qui n’ont pu être remis à l’expéditeur après leur retour au bureau
d’origine, et les colis-rebuts qui, sur la demande de l’expéditeur, ont été retenus au bureau destina-
taire, sont envoyés journellement à la direction des P et T pour être ouverts par la commission des
rebuts; le motif de la non-restitution à l’expéditeur est à indiquer sur les envois.
La commission des rebuts se réunit chaque jour ouvrable pour procéder aux devoirs qui lui incombent
d’après les règlements.
Les envois de la poste aux lettres sont ouverts dans la première réunion après leur arrivée.
Les colis ne seront ouverts qu’une fois par an; le contenu des colis ordinaires sera vendu à l’enchère
publique au profit de l’Etat et les objets n’ayant aucune valeur seront détruits. Le contenu des envois
avec valeur déclarée sera acquis au Trésor dans le délai de cinq ans.
Les correspondances originaires de l’étranger tombées en rebut seront traitées conformément aux
dispositions des conventions afférentes.
Chapitre X. Responsabilité
A. Responsabilité de l’expéditeur
L’expéditeur d’un envoi postal est responsable, dans les mêmes limites que l’administra-
tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l’expédition d’objets non admis
au transport ou de la non-observation des conditions d’admission, pourvu qu’il n’y ait eu ni faute, ni
négligence de l’administration ou des transporteurs.
L’acceptation par le bureau de dépôt d’un tel envoi ne dégage pas l’expéditeur de sa responsabilité.
Le cas échéant, il appartient à l’administration d’intenter l’action contre l’expéditeur.
B. Responsabilité de l’administration
L’administration n’assume, du chef de son service, d’autres responsabilités que celles for-
mellement déterminées par le présent règlement.
I. Perte, spoliation ou avarie
1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer
En cas de perte d’un envoi recommandé ou d’un envoi de valeurs à recouvrer, il est payé
à l’expéditeur une indemnité de 400 F au maximum.
La même indemnité est due dans le cas où un pli contenant des valeurs non encaissées est perdu au
retour.
En cas de perte des valeurs après l’ouverture du pli qui les contient, soit au bureau chargé de l’en-
caissement, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l’administration n’est tenue de rembour-
ser aux déposants que le montant effectif du dommage causé. Le remboursement pour les valeurs per-
dues ne peut pas excéder le montant de l’indemnité prévue à l’al. 1er du présent article.
L’indemnité à payer pour la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis recommandé ne peut pas être
inférieure à celle qui est prévue pour les colis ordinaires.
2. Envois avec valeur déclarée
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie d’un envoi dont la valeur a été déclarée, ii est
payé à l’expéditeur ou, si celui-ci le demande, au destinataire, une indemnité à raison de la valeur dé-
clarée sans, toutefois, que cette indemnité puisse dépasser le maximum prévu pour la déclaration de
valeur.
Lorsque la perte, la spoliation ou l’avarie n’est que partielle, l’indemnité n’est due que pour la partie
perdue ou avariée.
Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d’un envoi,
l’expéditeur a, en outre, droit à la restitution des taxes d’expédition; il en est de même quant aux colis
refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service
postal et qu’il engage, par conséquent, la responsabilité de l’administration. Toutefois, la taxe d’assu-
rance reste, dans tous les cas, acquise au Trésor.
Lorsque l’administration rapporte la preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle
n’est tenue qu’au remboursement de la valeur réelle.
Si la déclaration a été exagérée dans une intention frauduleuse, l’expéditeur perd non seulement
tout droit à indemnité, mais il est, en outre, passible des peines édictées par la loi.
3. Colis sans valeur déclarée
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie d’un colis expédié sans déclaration de valeur,
l’administration bonifiera à l’expéditeur, éventuellement au destinataire, le dommage réellement causé,
sans, toutefois, que le montant total de l’indemnité puisse dépasser le maximum qui est prévu pour le
service international.
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie partielle, la partie conservée de l’envoi n’est pas prise en
considération pour le calcul du poids qui sert de base pour déterminer le maximum de l’indemnité.
Dans le cas où une Indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d’un
colls, l’expéditeur a, en outre, droit à la restitution des frais d’expédition. Il en est de même quant
aux colls refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable
au service postal et qu’il engage, par conséquent, la responsabilité de l’administration,
4. Dépôts pour mandats de poste et bulletins de versement; sommes encaissées comme recouvrement ou
remboursement
L’administration garantit le montant des sommes qui lui sont versées contre délivrance de
mandats de poste ou de bulletins de versement ainsi que des sommes dont l’encaissement est réalisé
par ses agents en exercice de service, lorsque les dépôts ou paiements sont constatés par des reçus
réguliers; elle garantit également l’inscription des ordres de virement sur les comptes-chèques désignés.
L’administration n’assume aucune autre garantie et en particulier aucune au sujet de la remise des
valeurs à recouvrer en main tierce ou de leur renvoi avec les annexes à l’expéditeur. Sa responsabilité
cesse aussi après la transmission de la somme ou le renvoi des actes au mandant ou à l’adresse qu’il a
désignée, de même qu’après la remise des pièces à une personne tierce, soit que celle-ci ait été désignée
par le mandant ou laissée au choix de l’administration par l’envoyeur. Elle n’est tenue à aucune mesure
conservatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs à recouvrer.
Si une valeur à recouvrer a été livrée au débiteur sans encaissement du montant du recouvrement,
l’expéditeur a droit à une indemnité, à condition, toutefois, que le non-encaissement ne soit pas dû à
une faute ou à une négligence de sa part; l’indemnité ne pourra dépasser en aucun cas le montant du
recouvrement. Il en est de même si la somme encaissée du débiteur est inférieure au montant de la valeur
ou si l’encaissement a été effectué frauduleusement.
La seule indication du montant d’un remboursement ne peut être considérée comme une déclaration
de la valeur intrinsèque de l’envoi. En conséquence, si la valeur n’est pas indiquée, la perte d’un envoi
grevé de remboursement engage la responsabilité de l’administraticn dans les limites déterminées par
les art. 148 ou 151, selon qu’il s’agit d’un envoi de la poste aux lettres ou de la peste aux colis. Après la
livraison de l’envoi, l’administration est responsable du montant du remboursement.
Si l’envoi a été livré au destinataire sans encaissement du montant du remboursement, l’expéditeur
a droit à une indemnité, à moins que le non-encaissement ne soit dû à une faute ou une négligence de
sa part; l’indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant du remboursement. Il en est de même,
si la somme encaissée du destinataire est inférieure au montant du remboursement indiqué, ou si l’en-
caissement a été effectué frauduleusement.
Par le fait du paiement d’une indemnité pour un envoi de remboursement ou de recouvrement dont
le montant a été encaissé frauduleusement, n’a pas été encaissé ou n’a été encaissé que partiellement
ainsi que pour un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, l’administration est subrogée, jusqu’à
concurrence du montant de l’indemnité payée, dans tous les droits de la personne qui a reçu l’indemnité
pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l’expéditeur ou contre les tiers.
II. Retard
Un retard dans l’expédition ou la remise à destination d’un colis ou d’un envoi avec valeur
déclarée ne donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce retard, l’envoi a été détérioré ou a perdu
pour toujours toute ou partie de sa valeur.
Une indemnité pour dommages indirects ou bénéfices non réalisés est expressément exclue.
Ne seront pas prises en considération, les variations des cours de bourse ou des mercuriales.
Les envois ordinaires ou recommandés expédiés par la poste aux lettres ne peuvent faire l’objet d’une
réclamation de garantie contre l’administration pour cause de retard.
L’administration n’assume, en outre, pas de responsabilité du chef de retards
a) dans le paiement de mandats de poste;
b) dans l’inscription aux comptes-chèques de versements effectués;
c) dans la transmission et l’exécution des ordres donnés par chèque ou virement;
d) dans la transmission ou présentation des valeurs à recouvrer;
e) dans la liquidation des sommes encaissées.
III. Délai des réclamations et des demandes de renseignements
Toute réclamation en garantie ou indemnité contre l’Etat doit être produite, à peine de
déchéance, dans les six mois de la date de l’expédition ou du dépôt ou paiement qui l’a motivée. Le reçu
constatant le dépôt sera joint à la réclamation, lorsque le dépôt n’est pas constaté par les livres de l’ad-
ministration. Passé le délai de six mois, les réclamations sont considérées comme de simples demandes de
renseignements ne donnant pas droit à indemnité, mais qui sont recevables dans les quinze mois qui
suivent le dépôt de l’envoi auquel elles se rapportent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux correspondances postales internationales, qui continueront
à être régies conformément aux traités afférents.
IV. Exceptions et extinction de la responsabilité de l’administration
La responsabilité de l’Etat est couverte et il n’y a pas lieu à indemnité
1° lorsqu’au moment de la remise d’un envoi au destinataire il est constaté que la fermeture et l’em-
ballage sont extérieurement intacts et que le poids concorde avec celui qui est indiqué par le bureau
d’origine;
2° lorsque l’envoi a été accepté sans réserve par le destinataire ou son mandataire ou lorsque l’ad-
ministration ne peut rendre compte de l’envoi par suite de la destruction des documents de service
résultant d’un cas de force majeure;
3° lorsque des mandats de poste, des assignations de paiement, des envois adressés poste restante ou
conservés en instance à la disposition des destinataires ont été payés ou délivrés à une personne dont les
noms et qualités sont conformes aux indications de l’adresse des envois et qui a justifié de son identité
au moyen de pièces authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus et solvables signant avec
elle le titre ou récépissé;
4° lorsqu’un envoi adressé à une personne qui retire ou fait retirer ses correspondances à la poste,
soit en prenant livraison des objets au guichet, soit en les retirant d’une case fermant à clef, a été délivré
à une personne non autorisée contre présentation d’un récépissé portant une fausse signature.
Le droit de réserve stipulé en faveur des destinataires par le § 2 ci-dessus n’est pas applicable aux
envois recommandés de la poste aux lettres; l’administration cesse d’être responsable des envois de
cette nature dès que les ayants droit en ont donné reçu et pris livraison.
L’administration est déchargée de toute responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie d’un
envoi ont été occasionnées
1° par la propre faute ou négligence de l’expéditeur;
2° par une cause ou par un vice inhérents à l’envoi expédié;
3° par un cas de force majeure;
4° par le fait d’un bureau étranger pour lequel l’administration n’a pas assumé de responsabilité
formelle.
De même, l’administration est dégagée de toute responsabilité en cas de perte d’envois dont le con-
tenu tombe sous le coup des interdictions de l’art. 111 ou en cas d’erreurs dues à la faute ou à la négli-
gence de l’expéditeur.
L’administration n’assume aucune responsabilité pour les dépôts confiés aux facteurs ni pour ceux qui
ne sont pas constatés par des reçus réguliers.
Sont à considérer comme réguliers les reçus délivrés par le bureau principal des postes à Luxembourg,
le bureau des chèques, la caisse principale, le bureau des téléphones, les perceptions, les sous-
perceptions, les agences, les relais et les agences aux colis, du chef de dépôts qui sont effectués dans les
bureaux mêmes.
Les reçus délivrés par les facteurs ne sont que des reçus provisoires qui n’engagent pas la responsa-
bilité de l’Etat et qui doivent être remplacés par des reçus réguliers à délivrer immédiatement par le
bureau de poste préposé; la responsabilité de l’Etat n’est engagée du chef des envois expédiés contre
de pareils reçus provisoires, qu’à partir du moment où ils sont parvenus au bureau préposé. Il en est de
même des reçus à délivrer par les préposés d’agences auxiliaires, sans préjudice, toutefois, à la disposi-
tion de l’alinéa précédent, d’après laquelle sont également à considérer comme définitifs et réguliers
les reçus que les préposés des agences auxiliaires combinées avec une agence de la poste aux colis sont
dans le cas de délivrer du chef de colis-valeurs déposés dans l’agence même.
Toutefois, les reçus délivrés par les facteurs en tournée peuvent être considérés comme réguliers
dans les cas à déterminer par règlement ministériel.
Chapitre XI. Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques
A. Dispositions générales
L’administration est chargée de satisfaire à toute demande d’abonnement aux imprimés
périodiques indigènes imprimés et publiés au Grand-Duché, dont les éditeurs ont demandé l’interven-
tion de la poste dans le service des abonnements et pour en soigner l’envoi et la remise aux abonnés.
Le service des abonnements postaux s’étend aux publications réunissant les conditions
prévues à l’art. 159 ci-après.
Il comporte les deux catégories d’abonnements suivantes
1° abonnements souscrits à la poste;
2° abonnements recueillis directement par les éditeurs.
Sont considérées comme imprimés périodiques, pour l’application des taxes prévues aux
art. 165 et 172 ci-après, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulle-
tins etc. publiées dans un but d’intérêt général pour l’information, l’instruction et l’éducation du public.
Ces publications doivent remplir les conditions ci-après
1° paraître à des intervalles fixés d’avance, au moins une fois par trimestre;
2° avoir une durée indéterminée; toutefois, cette condition n’est pas requise pour les publications
intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc.;
3° porter d’une manière apparente
a) leur titre;
b) l’indication de leur périodicité;
c) le numéro de leur publication ou l’indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte
chaque numéro;
d) le nom et le domicile de l’imprimeur.
Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe appliquée aux écrits périodiques du service des abon-
nements et soumis au tarif des imprimés non périodiques, quelle que soit la régularité de leur publi-
cation, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames
commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix-courants, etc. ainsi que
les livres édités par livraisons et dont la durée est limitée, soit par le nombre de ces livraisons, soit par
la nature même de l’ouvrage. La restriction qui limite à la moitié de la publication au maximum l’es-
pace pouvant être consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne s’applique pas aux jour-
naux proprement dits. Toutefois, cette faveur n’est applicable qu’aux éditions régulières tombant sous
l’abonnement; les éditions spéciales paraissant en dehors de l’abonnement et ayant essentiellement
un caractère de réclame sont soumises à la taxe ordinaire des imprimés.
La définition de « publication périodique » peut être modifiée par règlement ministériel; il est de
même pour les suppléments ordinaires et extraordinaires dont question ci-après.
I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite
d’un journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d’abonnements ou sur la
manchette du journal principal comme suppléments réguliers, n’importe que les dites publications
paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications distinctes.
Il n’est pas nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l’impression de la
feuille principale. Les suppléments ordinaires doivent porter, en tête, le titre de supplément, avec
Indication de la publication et du numéro auxquels ils se rattachent.
Sont, toutefois, admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de
chemins de fer (à l’exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs en forme
de brochure ou de livre), si ces objets peuvent, d’après le format et l’épaisseur du papier, être expé-
diés dans les journaux.
Les suppléments ordinaires ne sont pas soumis à une taxe spéciale.
II. Des feuillets publicitaires et d’autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour
les suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extra-
ordinaires aux conditions suivantes
1° L’éditeur est obligé, lors de l’expédition de suppléments extraordinaires, d’en faire chaque fois
la déclaration, par écrit, au service central des journaux qui s’occupe de la mise en compte des taxes dues
de ce chef.
Simultanément avec la déclaration, l’éditeur doit remettre au service central des journaux, aux fins
de contrôle, un exemplaire de chaque supplément inséré.
2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant du même expéditeur et ne concernant que les
affaires de ce dernier, sont considérés comme supplément unique, n’importe que ces imprimés soient
séparés ou réunis ensemble par un moyen quelconque. Si les imprimés insérés émanent de différents ex-
péditeurs ou si plusieurs exemplaires d’un même imprimé sont joints, chaque exemplaire est considéré
comme un supplément distinct, même dans le cas où il s’agit d’un seul et même expéditeur.
3° Chaque supplément extraordinaire est soumis au tarif suivant
jusqu’à 50 g
25 C
au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g
50 C
au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g
1 F
au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g
2 F
au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g 1F en plus.
III. Les suppléments doivent, d’après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et
tout autre conditionnement se prêter sans inconvénient au transport dans les journaux; les bureaux de
poste sont autorisés à refuser les suppléments qui ne remplissent pas ces conditions.
Il incombe à l’éditeur d’insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.
B. Abonnements-poste
Les prix et conditions d’abonnement sont fixés par les éditeurs.
Les prix doivent être chiffrés au franc entier.
Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet et
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre;
pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au 1er août et au 1er novembre;
pour un mois au 1er mars, au 1er juin, au 1er septembre et au 1er décembre.
Des exceptions à cette règle sont admises à l’égard des publications intermittentes ou temporaires;
on s’y abonne pour la durée qu’elles comportent sans être tenu par les dates ci-dessus,
Les changements de prix d’abonnement doivent être notifiés par les éditeurs à l’adminis-
tration dans les délais fixés par celle-ci. Ces changements ne peuvent avoir lieu que pour le début des
périodes d’abonnement auxquelles ils se rapportent; ils n’ont pas d’effet sur les abonnements en cours.
Le paiement de l’abonnement est exigible d’avance. Il ne donne aucun recours contre l’ad-
ministration dans le cas où le transport d’un journal ou écrit périodique viendrait à être interdit ou que
la publication viendrait à cesser avant l’expiration du temps pour lequel l’abonnement aura été demandé;
mais l’administration prête ses bons offices à l’effet d’obtenir, autant que possible, le remboursement
aux abonnés du prix du journal pour la période pendant laquelle l’abonnement n’a pas été servi.
Les abonnements sont passibles, à charge des éditeurs
a) d’une taxe fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement ne dépassant pas un trimes-
tre à
1,80 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité,
2,50 F pour les publications paraissant plus d’une fois jusqu’à trois fois par semaine et
3 F pour les publications dépassant cette dernière périodicité.
Cette taxe est doublée pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplée pour celles d’un an
b) de la taxe d’affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire
ou numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes à 15 C.
Les éditions supplémentaires d’un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires
prévues par les conditions d’abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article.
Il est perçu la taxe d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids en cas d’abonnement
tardif, si l’abonné demande la livraison des numéros déjà parus pour son terme d’abonnement.
Chaque éditeur a la faculté de faire présenter aux personnes désignées par lui des quittances
d’abonnement-poste relatives à un journal déterminé.
Les taxes applicables au départ sont celles des recouvrements du service intérieur.
Les autres conditions sont fixées par l’administration.
Les commandes aux journaux sont transmises aux éditeurs quelques jours avant le début
de la période d’abonnement à laquelle elles se rapportent.
Toutefois, les éditeurs qui entendent fournir leur journal gratuitement jusqu’au commencement de la
période d’abonnement pour laquelle un abonnement-poste a été souscrit, peuvent demander que les
commandes leur soient transmises dès la souscription.
Les numéros fournis dans ces conditions doivent être expédiés sous bande ou dans un paquet spécial
affranchis.
La taxe d’affranchissement, calculée suivant le nombre des exemplaires expédiés, est celle applicable
aux journaux envoyés sous bande.
Les abonnés peuvent, en cas de changement de domicile et pour une durée ne dépassant
pas le terme de l’abonnement, obtenir que leur journal soit expédié directement par l’éditeur à leur
nouvelle adresse.
Aucune taxe n’est perçue en cas de translation du domicile de l’abonné dans le ressort de distribution
du même bureau de poste. En cas de translation du domicile de l’abonné dans le ressort de distribution
d’un bureau de poste autre que celui de la distribution primitive, il est perçu une taxe égale au double
de la taxe d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids.
La taxe de transfert n’est perçue qu’une fois pour plusieurs exemplaires du même journal, adressés
au même destinataire.
Il n’est perçu aucune nouvelle taxe si, avant l’expiration de la période d’abonnement en cours, le même
abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu.
Chaque éditeur a la faculté de se faire notifier, sur demande à adresser à la direction des P
et T, les noms des abonnés au journal édité par lui.
Il est perçu de ce chef
a) une taxe fixe de 3 F par bureau;
b) une taxe mobile de 0,40 F par abonné notifié.
L’import des sommes revenant aux éditeurs leur sera payé trimestriellement par les soins
du service central des journaux.
C. Abonnements recueillis directement par l’éditeur
Les éditeurs peuvent recueillir directement des abonnements à leur journal et communi-
quer les adresses de ces abonnés au service central des journaux à Luxembourg-Ville.
A cet effet, ils dressent, pour chaque abonné, une carte de livraison. Le nombre de ces cartes est ins-
crit, dans l’ordre alphabétique des bureaux de débit, sur un relevé récapitulatif, établi également par
l’éditeur.
L’encaissement du prix d’abonnement incombe à l’éditeur, qui doit payer à l’administration les taxes
suivantes
a) une taxe fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement, ne dépassant pas un tri-
mestre, à
1,30 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité,
1,80 F pour les publications paraissant plus qu’une fois jusqu’à trois fois par semaine,
2,30 F pour les publications dépassant cette dernière périodicité.
Ces taxes sont doublées pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplées pour celles d’un
an.
b) Une taxe d’affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire
ou numéro, supplément ordinaire compris et par 75 g, à 15 C.
Les éditions supplémentaires d’un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordi-
naires prévues par les conditions d’abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article.
Les éditeurs peuvent faire transformer en abonnements-poste tous les abonnements re-
cueillis par eux, c’est-à-dire ils peuvent demander qu’à partir d’une période d’abonnement déterminée,
les prix d’abonnement soient encaissés par les soins des bureaux de distribution.
Pour chaque abonnement non souscrit, il est dû une taxe spéciale, dite de présentation, qui est la
même que celle prévue pour les recouvrements du service intérieur.
Sur demande présentée, soit par l’abonné, soit par l’éditeur, les abonnements recueillis par
les éditeurs peuvent, en cas de changement de domicile de l’abonné et pour une durée illimitée, être
transférés au nouveau domicile de l’abonné.
La taxe de transfert est la même que celle prévue pour les abonnements-poste. Lorsque l’abonné
retourne à son premier domicile, il n’est perçu aucune taxe.
b. Dispositions communes aux abonnemens-poste et aux abonnements recueillis par les éditeurs
Les journaux doivent être pliés, classés et emballés par l’éditeur conformément aux ins-
tructions de l’administration.
Le dépôt doit avoir lieu sous forme d’envois non fermés, au même bureau de poste, désigné d’avance.
L’heure de dépôt sera convenue entre l’éditeur et le bureau d’expédition.
Chapitre XII. Constatation des contraventions et pénalités
I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes
Le directeur, les inspecteurs, percepteurs et agents des P. et T., les procureurs d’Etat et
leurs substituts, les juges d’instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les employés de la douane aux
frontières et aux bureaux de visite de l’intérieur, les bourgmestres et échevins, les commissaires de
police et leurs adjoints ainsi que les agents de police pourront opérer ensemble ou séparément toutes
perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports par voie ordinaire ou par voie ferrée
et sur leur matériel, à l’effet de constater les contraventions en matière postale.
Les perquisitions mentionnées à l’article qui précède et qui sont opérées par les fonction-
naires et employés de l’administration, ne sont faites que sur un ordre spécial du directeur.
Les fonctionnaires de l’administration se feront assister par un de leurs agents qui opérera la perqui-
sition sous leur direction.
Aucune perquisition directe ne doit être faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers
ni entrepreneurs de transports; mais si la preuve d’une contravention commise par un particulier résulte
d’une perquisition dans l’intérêt de la sûreté publique, ou dans celui de la perception des droits de douane
et autres droits fiscaux ou si cette preuve se produit fortuitement, la saisie qui en est la suite est valable.
A moins d’un ordre spécial du directeur, les perquisitions à faire sur les voitures publiques ou de
messagerie, ou de chemins de fer qui transportent des voyageurs, ne doivent être opérées qu’aux lieux
de stationnement.
Sur les chemins de fer, les perquisitions sont faites aux stations à l’arrivée des trains.
Indépendamment du matériel appartenant à l’exploitation, le droit de visite s’étend aux
portefeuilles, carnets et livrets des messagers, courriers et chefs de train ainsi qu’aux objets de messa-
geries non accompagnés qu’ils transportent.
Si la perquisition a été faite sur un article de messagerie non accompagné, transporté sur
une voie quelconque, le colis ou le paquet, quel que soit le résultat de la perquisition, doit être refermé
en présence de l’agent vérificateur et l’opération est justifiée par l’application sur le colis ou sur le pa-
quet même d’une étiquette, frappée du timbre du bureau de la localité ou de la direction des P et T et
rappelant la loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.
Toute perquisition doit être constatée par un procès-verbal, alors même qu’elle n’a donné
qu’un résultat négatif. Ce procès-verbal est signé contradictoirement par les agents qui ont opéré ou
fait opérer la perquisition, et par la personne visitée; cette dernière a le droit de requérir une copie du
procès-verbal.
Si les perquisitions ont fait découvrir des objets transportés en fraude, ces objets sont con-
fisqués et le procès-verbal en contient l’énumération, en reproduit la suscription et, s’il s’agit de lettres,
fait connaître si ces lettres sont ou non cachetées, si elles ont étésaisies, renfermées dans des colis de mes-
sagerie ou transportées à découvert. Le poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.
Le procès-verbal énonce, en outre, les noms, profession et demeure du contrevenant et, s’il y a lieu,
la désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise civilement responsable.
Quel que soit le nombre des objets saisis en contravention sur le même entrepreneur, il n’est dressé
qu’un seul procès-verbal à la charge du contrevenant.
Si, dans les cas prévus par les art. 181 et 182 qui précèdent, les personnes sur lesquelles
des saisies ont été faites, refusent de faire connaître leurs noms et leur domicile, ou déclarent ne pouvoir
ou ne vouloir signer, le fait est consigné dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis, aux fins de poursuites, avec les objets saisis au procureur d’Etat
afférent par l’intermédiaire du directeur des P et T.
II. Contraventions diverses constatées dans le service
1. Abus de franchise. Contraventions aux dispositions sur les envois affranchis par forfait
Les agents des P et T exerceront une surveillance constante afin d’empêcher les abus du
contreseing pour la transmission d’objets étrangers au service, contrairement aux dispositions exis-
tantes.
En cas de doute motivé sur le contenu d’un envoi, soit que ce doute naisse au bureau expéditeur, à
un bureau intermédiaire ou au bureau de destination, les agents des P et T taxent cet envoi comme non
affranchi, d’après le tarif de l’art. 10 du présent règlement, en ajoutant à côté de la suscription l’annota-
tion: « présumé contenir des objets étrangers au service ».
Les lettres dont le contreseing est simulé, sont considérées comme lettres frauduleuses;
elles reçoivent l’annotation « Contreseing simulé » et sont transmises sans délai par l’intermédiaire de
la direction des P et T au Ministre afférent.
Toute lettre taxée pour suspicion de fraude est soumise au traitement suivant
Les percepteurs font remettre au destinataire, par le facteur, une invitation à se rendre au bureau de
poste endéans les vingt-quatre heures ou à y envoyer un fondé de pouvoirs sous seing privé, à l’effet de
procéder à l’ouverture de ladite lettre et d’en constater le contenu.
Si le destinataire ne se conforme pas à cette première invitation, il lui en est adressé une seconde
accordant un nouveau délai de vingt-quatre heures. Chacun de ces délais est porté à deux jours pleins,
si la lettre est à destination d’une commune rurale et, dans ce cas, l’invitation indiquera que le destina-
taire peut se faire remplacer par un fonctionnaire résidant dans la localité où se trouve le bureau de
poste, moyennant l’obligation d’en donner avis par écrit au percepteur.
Si les lettres sont ouvertes au bureau de destination et qu’il résulte de la vérification
qu’elles ne contiennent que des pièces de service, elles sont remises immédiatement en franchise au
destinataire, qui signe avec le percepteur un certificat en double expédition, constatant le résultat de
la vérification.
S’il résulte de la vérification que les lettres contiennent en tout ou en partie des objets étrangers au
service, les objets relatifs au service de l’Etat sont seuls remis au destinataire. Les autres sont saisis
et transmis immédiatement à la direction des P et T avec un procès-verbal, en double expédition, que
le percepteur invite le destinataire à signer avec lui.
Les communications frauduleuses formant corps avec celles de service sont jointes intégralement
au procès-verbal.
Lorsque le destinataire d’une lettre suspectée de fraude refuse d’assister à son ouverture au
bureau, la lettre doit immédiatement, après l’expiration des délais prévus ci-dessus, être renvoyée au
bureau d’origine. Le percepteur de ce bureau observe, pour la vérification de l’envoi à l’égard de l’en-
voyeur, toutes les formalités exigées à l’égard du destinataire et qui font l’objet des deux articles qui
précèdent.
Les envois renvoyés au bureau d’origine et dont les contre-signataires refusent d’opérer la
vérification en présence du percepteur, doivent être adressées sans délai à la direction des P. et T.
A l’arrivée de ces envois, le directeur des P et T., assisté d’un membre de la commission des rebuts,
procède d’office à leur ouverture et constate le résultat de l’opération par un procès-verbal, auquel il
est donné suite en cas de contravention.
Les correspondances de service, s’il y en a, sont transmises sans retard et sans frais aux destinataires.
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés aux art. 187, 188, 189 et les objets saisis
sont transmis par le directeur des P et T au procureur d’Etat afférent. Le directeur des P et T transmet
copie des procès-verbaux au Ministre afférent.
Sans préjudice des peines prévues par la loi pour transport frauduleux des lettres, le fonctionnaire
contrevenant peut être puni d’une peine disciplinaire proportionnée à la gravité des cas. Le Ministre
afférent reçoit communication des décisions intervenues.
Les fonctionnaires qui ont reçu en franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces étran-
gères au service, sont tenus de les renvoyer au percepteur du ressort et de lui faire connaître l’expédi-
teur.
Ces communications tiennent lieu de procès-verbal et il est procédé à leur égard conformément aux
dispositions de l’article qui précède.
Les règles tracées aux art. 184 à 191 sont également applicables aux envois affranchis par forfait.
2. Contraventions constatées à charge des particuliers
Les lettres et envois de toute nature, expédiés par la poste, lorsqu’ils sont suspectés con-
tenir des objets transportés en fraude des taxes de la poste, sont traités, sauf les dispositions spéciales
concernant les abus de la franchise du port et du contreseing, d’après les règles ci-après
1° En cas de suspicion au bureau d’origine, le préposé fait remettre par le facteur à l’expéditeur, s’il
est connu, une invitation à se rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pouvoirs, endéans
le délai d’un jour franc, à l’effet de procéder à l’ouverture de l’envoi et d’en constater le contenu. Si
l’expéditeur ne se conforme pas à cette invitation ou s’il n’est pas connu, l’envoi suspect est transmis
au bureau destinataire avec l’annotation: « à vérifier pour suspicion de fraude ».
2° En cas de suspicion dans un bureau intermédiaire, le préposé de ce bureau attire l’attention du
préposé du bureau de destination sur l’envoi suspect par un bulletin d’observation.
3° En cas de suspicion au bureau de destination, soit que des envois douteux aient été signalés ou non
par le préposé du bureau d’origine, ou le préposé d’un bureau intermédiaire, le préposé du bureau de
destination fait remettre par le facteur au destinataire une invitation à se rendre à son bureau, ou à y
envoyer un fondé de pouvoirs, endéans le délai d’un jour franc, à l’effet de procéder à l’ouverture de
l’envoi et d’en constater le contenu.
4° Lorsque le destinataire d’une lettre ou d’un envoi suspects refuse d’en faire l’ouverture, ou qu’il
ne satisfait pas à l’invitation de se rendre au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou de la non-com-
parution, et l’envoi suspect est transmis avec le procès-verbal au directeur des P et T avec un rapport
exposant les motifs de suspicion.
5° Le directeur des P et T, après avoir examiné les pièces, est autorisé à faire remettre les envois
arrêtés comme suspects aux destinataires, s’il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.
Dans le cas contraire, il les transmet au procureur d’Etat afférent qui fait procéder à l’ouverture par
le juge d’instruction en présence des intéressés, c’est-à-dire de l’expéditeur, s’il est connu, ou du des-
tinataire, ou en leur absence, après qu’ils auront été dûment appelés.
6° S’il résulte de la visite que les envois transmis au juge d’instruction ne renferment aucun objet
frauduleux, ils sont immédiatement, après fermeture par les soins de l’autorité judiciaire, remis à leur
destination.
Dans le cas contraire, les objets transportés en fraude sont saisis et le procureur d’Etat poursuivra
les délinquants.
Les objets qui ne doivent pas être retenus comme pièces à conviction seront renvoyés à la direction
des P et T pour être adressés aux destinataires, taxés comme non affranchis ou pour être traités comme
rebuts.
3. Pénalités
Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés
à l’interdiction, conformément à l’art. 33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait des timbres-poste
ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation
des timbres contrefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an (art. 188 du Code
pénal).
Les timbres-poste et les cartes postales sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas
de contrefaçons, aux timbres de l’Etat (art. 2 de la loi du 30 novembre 1852 et art. 23 de la loi du 4
mai 1877); il en est de même des empreintes des machines d’affranchissement et des coupons-réponse.
Le fait d’une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle comprise dans
un envoi (lettre ou colis) sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trois
cent vingt F à dix mille F (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).
Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d’une amende de cinq cent
et un F à dix mille F, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des P et T
qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura
facilité l’ouverture ou la suppression (art. 149 du Code pénal).
Quiconque sera convaincu d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir
ouverte pour en violer le secret, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende
de cinq cent et un F à quatre mille F ou d’une de ces peines seulement (art. 460 du Code pénal).
Ceux qui, s’étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en
auront fait usage, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois (art. 189 du Code pénal).
Seront punis d’une amende de cinq cent et un F à six mille F;
ceux qui auront fait disparaître, soit d’un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d’un coupon
pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu’ils ont déjà servi;
ceux qui auront fait usage d’un timbre ou d’un coupon dont on a fait disparaître cette marque (art.
190 du Code pénal).
I. Seront punis d’une amende de deux cents francs à deux mille francs
ceux qui dans un envoi confié à la poste grouperont des lettres ou des cartes postales émanant de
différents expéditeurs ou adressées à différents destinataires.
La même peine sera applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les lettres et cartes postales
qui lui ont été adressées en groupe (art. 3, n° 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927);
II. Seront punis d’une amende de quatre cents francs à quatre mille francs
1° ceux qui contreviennent à l’art. 1er de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927, con-
cernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et cartes postales (art. 3, n° 1 de la loi
du 4 mai 1877);
2° ceux qui contreviennent à l’art. 113 du présent règlement en groupant dans un seul colis des envois
de correspondance adressés à différents destinataires;
3° ceux qui renferment des lettres ou notes, pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés
à tarif réduit, mentionnés sous l’art. 11, n° 3 de la loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la loi du 4 mai 1877);
4° ceux qui renferment dans les lettres de service, pour lesquelles la franchise de port est accordée,
une ou plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main au transport,
en franchise de droits, de lettres sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877);
5° ceux qui dans les correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances
particulières ou se prêtent à des transports frauduleux de l’espèce. (art. 4 de l’arr. g.-d. du 16 juillet
1945);
6° ceux qui introduisent dans les envois confiés à la poste, des matières inflammables, explosibles,
des liquides et matières graisseuses, sauf les facilités accordées pour les échantillons et les colis (art.
112) et en général tous objets de nature à détériorer les correspondances et envois avec lesquels ils
sont expédiés (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864);
7° ceux qui contreviendront à l’art. 113 du présent règlement en insérant dans un envoi remis à la
poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir
les formalités de la recommandation ou de la déclaration (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864);
8° en cas de récidive dans l’année, l’amende sera doublée pour les infractions énumérées sous les
nos I, et II, 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions réglementaires à raison desquelles la loi ne détermine pas
des peines particulières, sont punies conformément à la loi du 6 mars 1818.
Chapitre XIII. Dispositions diverses et abrogatoires
Dispositions générales
Le Ministre afférent statuera, par des instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles
peut donner lieu l’interprétation et l’exécution du présent règlement, sans préjudice à l’action des
tribunaux pour les questions qui sont de leur compétence.
En tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement ou dans d’autres dispositions régle-
mentaires régissant le service postal à l’intérieur, les dispositions des conventions et règlements pos-
taux internationaux sont applicables, par analogie, dans le service intérieur.
Disposition abrogatoire
L’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service
interne des postes ainsi que les arrêté et règlements modificatifs des 28 décembre 1959, 25 novem-
bre 1961 et 9 septembre 1963 sont abrogés.
Notre Ministre des Postes et des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1966.
Le Ministre des Postes
et des Télécommunications
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1965
Albert Bousser
Jean
Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes du service internatio-
nal des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux
signé au Congrès postal universel de Vienne, le 10 juillet 1964.
Le Ministre des postes et des télécommunications,
Vu l’art. 2 de la loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Vienne, le 10 juillet 1964;
Sur la proposition du Directeur de l’administration des postes et télécommunications;
Arrête