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Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité

kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service

Convention

internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le

18 octobre 1950  Adhésion de la République Socialiste Fédérative de

Yougoslavie

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet

1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dénominations textiles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre professionnelle intéressée;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme

et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute trans-

formation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur dis-

tribution, que s´ils satisfont aux dispositions du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octo- bre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

L´art. 2, alinéa b) du règlement du Gouvernement en conseil du 30 octobre 1972 portant

nouvelle fixation des indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat est remplacé, avec

effet au 1er mai 1973, comme suit

« b) Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau

ci-après

indemnité pour

indemnité pour

grade

fonctions auxquelles les stagiaires se préparent

une tâche complète

une leçon

de surveillance

hebdomadaire

E 2

instructeur

maître de cours spéciaux

2,66

E 3

instituteur d´enseignement moyen

instituteur d´enseignement technique et professionnel

E 5

professeur de doctrine chrétienne

professeur d´enseignement moyen

professeur d´enseignement technique et professionnel

3,5

E 6

professeur en sciences commerciales

professeur de sciences économiques

professeur de dessin

professeur d´éducation physique

professeur d´éducation musicale

4,16

E 7

professeur-docteur

professeur de lettres ou de sciences

professeur de sciences économiques et sociales

professeur-ingénieur

professeur-architecte

5,5

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires

ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit

I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

4,40 fr

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

3,50 fr

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à

3,10 fr

II. Voitures

d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm3

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

5,60 fr

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

4,50 fr

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat ,à

4,10 fr

III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm3

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

6, fr

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

5, fr

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à

4,50 fr

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. On entend par produits textiles, au sens du présent règlement tous ceux qui, à l´état brut, semi-

ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont

exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d´assem-

blage mis en oeuvre.

2. On entend par fibre textile, au sens du présent règlement, un élément caractérisé par sa flexi-

bilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à son diamètre, qui le rendent apte à des appli-

cations textiles.

3. Sont assimilés aux produits testiles et soumis aux dispositions du présent règlement

 les produits qui comprennent au moins 80% de leur poids en fibres textiles,

 les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80% de leur poids, de

meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revête-

ments de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les dou-

blures chaudes des articles chaussants et de ganterie,

 les textiles incorporés à d´autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécifi-

cation de leur composition.

Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octo- bre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 1973

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean Dupong

Gaston Thorn

Camille Ney

Emile Krieps

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique

pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Vu l´article 15 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état;

Arrête

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le règlement ministériel du 22 avril 1966 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Les dénominations des fibres visées à l´article 2 de leurs descriptions sont reprises à l´annexe I.

2. L´utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l´annexe I est réservée aux fibres dont

la nature est précisée au même point du tableau.

3. L´utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre

principal ou à titre de racine, ou sous forme d´adjectif, quelle que soit la langue utilisée.

4. L´utilisation de la dénomination « soie » est interdite pour indiquer la forme ou présentation

particulière en fil continu des fibres textiles.

Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publi-

cation au Mémorial.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.

 Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

(Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1963, A, p. 907

Mémorial 1967, A, p. 890)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg qu´en date du 28 juin 1973 la

Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le quatre-vingt dixième jour suivant la

date du dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 26 septembre 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100% ou de « pur » ou éventuellement de « tout »,

à l´exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la

même fibre.

2. Une quantité d´autres fibres est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit textile si

elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d´une addition systématique. Cette

tolérance est portée à 5% pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Un produit de laine ne peut être qualifié de

 « laine vierge » ou « laine de tonte »,

 « Schurwolle »,

 « Lana vergine » ou « lana di tosa »,

 « scheerwol »,

que s´il est exclusivement composé d´une fibre n´ayant jamais été incorporée à un produit

fini et n´ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises

par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe I, la dénomination « laine vierge » ou « laine

de tonte » peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque

a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au para-

graphe I;

b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n´est pas inférieure à 25%;

c) en cas de mélange intime, la laine n´est mélangée qu´avec une seule autre fibre.

Dans le cas visé au présent paragraphe, l´indication de la composition centésimale complète

est obligatoire.

3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3%

d´impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des

paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l´une représente au moins 85%

du poids total est désigné

 ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids,

 ou par la dénomination de cette fibre suivie de l´indication « 85% minimum »,

 ou par la composition centésimale complète de l´article.

2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n´atteint 85% du poids

total est désigné par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage

en poids, suivie de l´énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit,

dans l´ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.

a) Toutefois, l´ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition

d´un produit peut être désigné par l´expression « autres fibres » suivie d´un pourcentage

global;

b) au cas où serait spécifiée la dénomination d´une fibre entrant pour moins de 10% dans la

composition d´un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée.

3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcen-

tage de lin n´est pas inférieur à 40% du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés

par la dénomination « métis » obligatoirement complétée par l´indication de composition « chaîne

pur coton  trame pur lin ».

4. Pour les produits textiles destinés au connsommateur final, et sauf justification inhérente à un

produit particulier dont la technique de fabrication nécessite une tolérance supérieure, une

tolérance en fibres de 3% entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids

réels, par rapport au poids total des fibres du produit fini, est admise dans les compositions

centésimales prévues au présent article.

5. Les expressions « résidus textiles » ou « composition non déterminée » peuvent être utilisées

pour tout produit, sans considération des pourcentages en poids de ses composants, dont la com-

position peut être difficilement précisée.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Une tolérance supplémentaire de 7% s´ajoute aux tolérances prévues à l´article 4 paragraphe

2, à l´article 5, paragraphe 3 et à l´article 6 paragraphe 4 si elle est exclusivement justifiée par la présence

de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Les produits textiles, au sens du présent règlement,sont étiquetés ou marqués à l´occasion de

toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l´étiquetage

et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d´accom-

pagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu´ils

sont livrés en exécution d´une commande de l´Etat ou d´une autre personne juridique de droit

public.

2. a) Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à

l´annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut

notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente;

il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification

des codifications figure sur le même document.

b) Lors de l´offre en vente et de la vente aux consommateurs et notamment dans les catalogues,

les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs

et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l´annexe I sont à indiquer avec

les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.

Les indications et informations autres que celles prévues par le présent règlement sont

nettement séparées. Cette disposition ne s´applique pas aux marques ou raisons sociales qui

peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.

Toutefois si, lors de l´offre en vente ou de la vente aux consommateurs visée au premier

alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit

à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou pouvant

prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accom-

pagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs

et teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 et à l´annexe I.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n´ayant pas la même teneur en fibres,

est muni d´une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage

n´est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30% du poids total du produit,

à l´exception des doublures principales.

2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière

usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d´une seule étiquette.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9

a) n´est pas exigé, pour les produits textiles figurant à l´annexe III et dans un des états définis à l´ar-

ticle 2 paragraphe I, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l´indication de la com-

position. Si, toutefois, ces produits sont munis d´une étiquette ou d´un marquage indiquant la déno-

mination, la composition ou la marque ou la raison sociale d´une entreprise comportant, soit à titre

principal, soit à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou

de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d´application;

b) les produits textiles figurant à l´annexe IV, lorsqu´ils sont de même type et de même composition,

peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de

composition prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

1. Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 et 6 sont calculés en appliquant à la masse anhydre

de chaque fibre le taux de reprise conventionnel prévu à l´annexe II.

2. Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments

suivants

a) supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d´assemblage, lisières, étiquettes,

marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, acces-

soires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l´article 9, doublures;

b) les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplis-

sage pour recouvrements de sol, pour tissus d´ameublement et pour tapis confectionnés à la

main;

c) dossiers de velours et de peluche ainsi que supports des revêtements de sol à plusieurs cou-

ches, à moins que ceux-ci n´aient la même composition en fibres textiles que le poil;

d) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d´impression et

autres produits de traitement des textiles.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Le Ministre précise les méthodes de prélèvement d´échantillons et d´analyse pour déter-

miner la composition en fibres des produits visés par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l´application des dispositions

en vigueur relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de

provenance, aux appellations d´origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas aux produits textiles qui

1. Sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté,

2. sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans le pays,

3. sont importés des pays en dehors de la Communauté et destinés à faire l´objet d´un trafic de

perfectionnement actif,

4. sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domi-

cile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours

à 1 an et d´une amende de cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténu-

antes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes moyennes et du Tourisme et notre

Ministre de la Justice seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 24 juillet 1973.

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Emile Schaus

ANNEXE I

TABLEAU DES FIBRES TEXTILES

Numéros

Dénomination

Description des fibres

laine (f)

Fibre de la toison du mouton (Ovis aries)

alpaga (m), lama (m), chameau

Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama,

(m), cachemire (m), mohair (m),

chameau, chèvre cachemire, mohair, lapin angora,

angora (m), vigogne (f), yack

vigogne, yack, guanaco

(m), guanaco (m) (1), précédé

ou non de la dénomination

« laine », ou « poil »

poil (m) ou crin (m) avec ou

Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés

sans indication d´espèce ani-

aux points 1 et 2

male (par exemple poil de

bovin, poil de chèvre commune,

crin de cheval)

soie (f)

Fibre provenant exclusivement des insectes sérici-

gènes

coton (m)

Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium)

capoc (m)

Fibre provenant de l´intérieur du fruit du capoc (Ceiba

pentandra)

lin (m)

Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum)

chanvre (m)

Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa)

jute (m)

Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et

du Corchorus capsularis

abaca (m)

Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa tex-

tilis

alfa (m)

Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima

coco (m)

Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera

genêt (m)

Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou

du Spartium junceum

kenaf (m)

Fibre provenant du liber du Hibiscus cannabinus

ramie (f)

Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de

la Boehmeria tenacissima

sisal (m)

Fibre provenant des feuilles de l´agave sisalana

acétate (m)

Fibre d´acétate de cellulose dont moins de 92% mais

au moins 74% des groupes hydroxyles sont acétylés

alginate (m)

Fibre obtenue à partir de sels métalliques d´acide

alginique

cupro (m)

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé

cupro-ammoniacal

Numéros

Dénomination

Description des fibres

modal (m)

Fibre de cellulose régénérée obtenue par les procédés

conférant conjointement une haute ténacité et un

haut module d´élasticité à l´état mouillé. Ces fibres

doivent, à l´état mouillé, supporter une charge de

22,5 g par tex et sous cette charge, leur allongement

ne doit pas être supérieur à 15%

protéinique (f) (3)

Fibre obtenue à partir de substances protéiniques

naturelles régénérées et stabilisées sous l´action

d´agents chimiques

triacétate (m)

Fibre d´acétate de cellulose dont 92% au moins des

groupes hydroxyles sont acétylés

viscose (f) (2)

Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé

viscose pour le filament et pour la fibre discontinue

acrylique (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne 85% au moins en masse du motif acry-

lonitrilique

chlorofibre (f)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne plus de 50% en masse d´un motif

monomère vinyl ou vinylidène chloré

fluorofibre (f)

Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues

à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés

modacrylique (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne plus de 50% et moins de 85% en masse

du motif acrylonitrilique

polyamide (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne la répétition du groupe fonctionnel

amide

polyester (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne au moins 85% en masse d´un ester de

diol et d´acide téréphtalique

polyéthylène (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées

d´hydrocarbures aliphatiques non substitués

polypropylène (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires saturées

d´hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur

deux porte une ramification méthyle, en disposition

isotactique, et sans substitutions ultérieures

polycarbamide (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel

urée

polyuréthane (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires présentant

dans la chaîne la répétition du groupement fonction-

nel uréthane

Numéros

Dénomination

Description des fibres

vinylal (m)

Fibre formée de macromolécules linéaires dont la

chaîne est constituée d´alcool polyvinylique à taux

d´acétalisation

trivinyl (m)

Fibre formée de terpolymère d´acrylonitrile, d´un

monomère vinylique chloré et d´un troisième mono-

mère vinylique dont aucun ne représente 50% de

la masse totale

élastodiène (m)

Elastofibre constituée soit de polyisoprène naturel

ou synthétique, soit d´un ou plusieurs diènes poly-

mérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères

vinyliques, qui, allongée sous une force de traction

jusqu´à atteindre trois fois sa longueur initiale, re-

prend rapidement et substantiellement cette lon-

gueur dès que la force de traction cesse d´être appli-

quée

élasthanne (m)

Elastofibre constituée pour au moins 85% en masse

de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une

force de traction jusqu´à atteindre trois fois sa lon-

gueur initiale, reprend rapidement et substantielle-

ment cette longueur, dès que la force de traction

cesse d´être appliquée

verre (m) textile

Fibre constituée de verre

dénomination correspondant à

Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nou-

la matière dont les fibres sont

velles autres que celles énumérées ci-dessus

composées, par exemple: métal

(métallique, métallisé), amiante,

papier (papetier), précédée ou

non du mot « fil » ou « fibre »

(1) Il est interdit d´utiliser ces appellations spécifiques sans les indications de composition prévues

à l´article 6 premier et deuxième alinéas pour un mélange de poils fins et de fibres provenant

de la toison du mouton.

(2) Pendant un délai de 5 ans à compter de la notification de la présente directive, la fibre visée au

n° 23 (viscose) peut également être dénommée « rayonne », accompagnée ou non du mot « vis-

cose », pour le filament ou « fibranne », accompagnée ou non du mot « viscose », pour la fibre

discontinue.

(3) Le mot « fibre » est sous-entendu.

ANNEXE II

TAUX DE REPRISE CONVENTIONNELS A UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DES FIBRES

CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE

N° fibres

Fibres

Pourcentages

1 - 2

Laine et poils

fibres peignées

18,25

fibres cardées

17,00

Poils

fibres peignées

18,25

fibres cardées

17,00

Crin

fibres peignées

16,00

fibres cardées

15,00

Soie

11,00

Coton

fibres normales

8,50

fibres mercerisées

10,50

Capoc

10,90

Lin

12,00

Chanvre

12,00

Jute

17,00

Abaca

14,00

Alfa

14,00

Coco

13,00

Genêt

14,00

Kenaf

17,00

Ramie (fibre blanchie)

8,50

Sisal

14,00

Acétate

9,00

Alginate

20,00

Cupro

13,00

Modal

13,00

Protéinique

17,00

Triacétate

7,00

Viscose

13,00

Acrylique

2,00

Chlorofibre

2,00

Fluorofibre

0,00

Modacrylique

2,00

N° fibres

Fibres

Pourcentages

Polyamide (6 - 6)

fibre discontinue

6,25

filament

5,75

Polyamide 6

fibre discontinue

6,25

filament

5,75

Polyamide 11

fibre discontinue

3,50

filament

3,50

Polyester

fibre discontinue

1,50

filament

3,00

Polyéthylène

1,50

Polypropylène

2,00

Polycarbamide

2,00

Polyuréthane

fibre discontinue

3,50

filament

3,00

Vinylal

5,00

Trivinyl

3,00

Elastodiène

1,00

Elasthanne

1,50

Verre textile

filament d´un diamètre supérieur à 5 microns

2,00

filament d´un diamètre égal ou inférieur à 5 microns

3,00

Fibre métallique

2,00

Fibre métallisée

2,00

Amiante

2,00

Fil papetier

13,75

ANNEXE III

PRODUITS NE POUVANT PAS ETRE SOUMIS A UNE OBLIGATION D´ETIQUETAGE

OU DE MARQUAGE

(article 10 sous a))

1. soutien-manches de chemise

2. bracelets de montre en textile

3. étiquettes et écussons

4. poignées rembourrées et en textile

5. couvre-cafetières

6. couvre-théières

7. manches protectrices

8. manchons autres qu´en peluche

9. fleurs artificielles

10. pelotes d´épingles

11. toiles peintes

12. tissus pour renforts et supports

13. feutres

14. produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme

tels

15. guêtres

16. articles pour usages techniques

17. emballages autres que neufs et vendus comme tels

18. chapeaux en feutre

19. articles de maroquinerie et de sellerie en textile

20. articles de voyage en textile

21. tapisseries brodées à la main

22. fermetures à glissière

23. boutons et boucles recouverts de textile

24. couverture de livres en textile

25. jouets

26. parties textiles des chaussures, à l´exception des doublures chaudes

27. napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2.

ANNEXE IV

PRODUITS POUVANT FAIRE L´OBJET D´UN ETIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL

(article 10 sous b))

1. serpillières

2. torchons de nettoyage

3. bordures et garnitures

4. passementerie

5. ceintures

6. bretelles

7. jarretelles et jarretières

8. lacets

9. rubans

10. élastiques

11. emballages neufs et vendus comme tels

12. ficelles d´emballage

13. napperons

14. mouchoirs

COMPLEMENT AUX ANNEXES

Par suite de l´approbation par le Conseil CEE de la directive modifiant la directive du 26 juillet 1971

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles,

est ajoutée à l´annexe I la rubrique suivante

« Numéro

Dénomination

Description des fibres

14 a

Hibiscus

fibre provenant des espèces Hibiscus autres que l´hi-

biscus cannabinus »

A l´annexe II est ajoutée la rubrique suivante

« Numéro

Dénomination

Pourcentage

14 a

Hibiscus

17,00 »

Bezeichnungen der Textilfasern

1. « Wolle »

für Fasern vom Fell des Schafes (Ovis aries)

2. « Alpaka », « Lama », « Kamel », « Kaschmir », « Mohair », « Angora(-kanin) », « Vikunja »,

« Yak », « Guanako », mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung « Wolle » oder « Haar »

für Haare nachstehender Tiere

Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Mohair, Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako

3. « Haar » mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z.B. « Rinderhaar », « Hausziegenhaar »,

« Rosshaar »)

für Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt

sind

4. « Seide »

für Fasern, die ausschliesslich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen werden

5. « Baumwolle »

für Fasern aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium)

6. « Kapok »

für Fasern aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra)

7. « Flachs » oder « Leinen »

für Bastfasern aus den Stengeln des Flachses (Linum usitatissimum)

8. « Hanf »

für Bastfasern aus den Stengeln des Hanfes (Cannabis sativa)

9. « Jute »

für Bastfasern aus den Stengeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsularis

10. « Manila »

für Fasern aus den Blattscheiden der Musa textilis

11. « Alfa »

für Fasern aus den Blättern der Stipa tenacissima

12. « Kokos »

für Fasern aus der Frucht der Cocos nucifera

13. « Ginster »

für Bastfasern aus den Stengeln des Cytisus scoparius oder des Spartium junceum

14. « Kenaf »

für Bastfasern aus den Stengeln des Hibiscus cannabinus

15. « Ramie »

für Fasern aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima

16. « Sisal »

für Fasern aus den Blättern der Agave sisalana

17. « Acetat »

für Fasern aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 v.H. jedoch mindestens 74 v.H. acetylierter

Hydroxylgruppen

18. « Alginat »

für Fasern aus den Metallsalzen der Alginsäure

19. « Cupro »

für regenerierte Zellulosefasern nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren

20. « Modal »

für regenerierte Zellulosefasern, hergestellt durch Verfahren, die eine hohe Festigkeit und

einen hohen Elastizitätsmodul in nassem Zustand verleihen. Diese Fasern müssen in feuchtem

Zustand eine Zugfestigkeit von 22,5 g/tex aufweisen, wobei unter dieser Belastung die Dehnung

nicht höher als 15 v.H. sein darf

21. « Regenerierte Proteinfaser »

für Fasern aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiss

22. « Triacetat »

für aus Zellulose-Acetat hergestellte Fasern, bei denen mindestens 92 v.H. der Hydroxylgruppen

acetyliert sind

23. « Viskose »

für bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte

Zellulosefasern. Bis zum 29. Juli 1976 kann diese Faser bei Endlosfasern auch als « Reyon » und

bei Spinnfasern als « Reyonfaser » bezeichnet werden, und zwar auch mit dem Zusatz « Viskose »

24. « Polyacryl »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent

Acrylnitril aufgebaut wird

25. « Polychlorid »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chlo-

riertem Olefin (z.B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) aufgebaut wird

26. « Fluorfaser »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff-Monomeren

gewonnen werden

27. « Modacryl »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Ge-

wichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird

28. « Polyamid »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederholung der funktionellen

Amidgruppe aufweist

29. « Polyester »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus

dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht

30. « Polyäthylen »

für Fasern aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlen-

wasserstoffe

31. « Polypropylen »

für Fasern aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite

Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution

32. « Polyharnstoff »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harn-

stoffgruppen aufweist

33. « Polyurethan »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen

Urethangruppen aufweist

34. « Vinylal »

für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Aceta-

lisierungsgrad aufgebaut wird

35. « Trivinyl »

für Fasern aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlo-

rierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmonomer zusammensetzen, von denen

keines 50 v.H. der Gewichtsanteile ausweist

36. « Elastodien »

für elastische Fasern, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren bestehen, entweder

aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinyl-

monomeren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge

gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren

37. « Elasthan »

für elastische Fasern, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan

bestehen, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge

gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren

38. « Glasfaser »

für Fasern aus Glas

39. « Metall » (« metallisch », « metallisiert »), « Asbest », « Papier » mit oder ohne Zusatz

« Faser » oder « Garn » als Beispiel für Fasern aus verschiedenen und neuartigen Stoffen, die

vorstehend nicht aufgeführt sind.

Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octo-

bre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au

service de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Arrêtent

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