Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité
kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service
Convention
internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le
18 octobre 1950 Adhésion de la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie
Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet
1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
dénominations textiles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre professionnelle intéressée;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme
et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute trans-
formation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur dis-
tribution, que s´ils satisfont aux dispositions du présent règlement.
L´art. 2, alinéa b) du règlement du Gouvernement en conseil du 30 octobre 1972 portant
nouvelle fixation des indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat est remplacé, avec
effet au 1er mai 1973, comme suit
« b) Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau
ci-après
indemnité pour
indemnité pour
grade
fonctions auxquelles les stagiaires se préparent
une tâche complète
une leçon
de surveillance
hebdomadaire
E 2
instructeur
maître de cours spéciaux
2,66
E 3
instituteur d´enseignement moyen
instituteur d´enseignement technique et professionnel
E 5
professeur de doctrine chrétienne
professeur d´enseignement moyen
professeur d´enseignement technique et professionnel
3,5
E 6
professeur en sciences commerciales
professeur de sciences économiques
professeur de dessin
professeur d´éducation physique
professeur d´éducation musicale
4,16
E 7
professeur-docteur
professeur de lettres ou de sciences
professeur de sciences économiques et sociales
professeur-ingénieur
professeur-architecte
5,5
Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires
ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit
I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3
a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
4,40 fr
b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
3,50 fr
c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à
3,10 fr
II. Voitures
d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm3
a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
5,60 fr
b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
4,50 fr
c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat ,à
4,10 fr
III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm3
a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
6, fr
b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
5, fr
c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à
4,50 fr
1. On entend par produits textiles, au sens du présent règlement tous ceux qui, à l´état brut, semi-
ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont
exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d´assem-
blage mis en oeuvre.
2. On entend par fibre textile, au sens du présent règlement, un élément caractérisé par sa flexi-
bilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à son diamètre, qui le rendent apte à des appli-
cations textiles.
3. Sont assimilés aux produits testiles et soumis aux dispositions du présent règlement
les produits qui comprennent au moins 80% de leur poids en fibres textiles,
les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80% de leur poids, de
meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revête-
ments de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les dou-
blures chaudes des articles chaussants et de ganterie,
les textiles incorporés à d´autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécifi-
cation de leur composition.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1973
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean Dupong
Gaston Thorn
Camille Ney
Emile Krieps
Règlement ministériel du 16 août 1973 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique
pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Vu l´article 15 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état;
Arrête
Le règlement ministériel du 22 avril 1966 est abrogé.
1. Les dénominations des fibres visées à l´article 2 de leurs descriptions sont reprises à l´annexe I.
2. L´utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l´annexe I est réservée aux fibres dont
la nature est précisée au même point du tableau.
3. L´utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre
principal ou à titre de racine, ou sous forme d´adjectif, quelle que soit la langue utilisée.
4. L´utilisation de la dénomination « soie » est interdite pour indiquer la forme ou présentation
particulière en fil continu des fibres textiles.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publi-
cation au Mémorial.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.
Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1963, A, p. 907
Mémorial 1967, A, p. 890)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France à Luxembourg qu´en date du 28 juin 1973 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le quatre-vingt dixième jour suivant la
date du dépôt de son instrument d´adhésion, soit le 26 septembre 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100% ou de « pur » ou éventuellement de « tout »,
à l´exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la
même fibre.
2. Une quantité d´autres fibres est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit textile si
elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d´une addition systématique. Cette
tolérance est portée à 5% pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.
1. Un produit de laine ne peut être qualifié de
« laine vierge » ou « laine de tonte »,
« Schurwolle »,
« Lana vergine » ou « lana di tosa »,
« scheerwol »,
que s´il est exclusivement composé d´une fibre n´ayant jamais été incorporée à un produit
fini et n´ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises
par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe I, la dénomination « laine vierge » ou « laine
de tonte » peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque
a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au para-
graphe I;
b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n´est pas inférieure à 25%;
c) en cas de mélange intime, la laine n´est mélangée qu´avec une seule autre fibre.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l´indication de la composition centésimale complète
est obligatoire.
3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3%
d´impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de laine vierge ou laine de tonte au sens des
paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.
1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l´une représente au moins 85%
du poids total est désigné
ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids,
ou par la dénomination de cette fibre suivie de l´indication « 85% minimum »,
ou par la composition centésimale complète de l´article.
2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n´atteint 85% du poids
total est désigné par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage
en poids, suivie de l´énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit,
dans l´ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.
a) Toutefois, l´ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition
d´un produit peut être désigné par l´expression « autres fibres » suivie d´un pourcentage
global;
b) au cas où serait spécifiée la dénomination d´une fibre entrant pour moins de 10% dans la
composition d´un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée.
3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcen-
tage de lin n´est pas inférieur à 40% du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés
par la dénomination « métis » obligatoirement complétée par l´indication de composition « chaîne
pur coton trame pur lin ».
4. Pour les produits textiles destinés au connsommateur final, et sauf justification inhérente à un
produit particulier dont la technique de fabrication nécessite une tolérance supérieure, une
tolérance en fibres de 3% entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids
réels, par rapport au poids total des fibres du produit fini, est admise dans les compositions
centésimales prévues au présent article.
5. Les expressions « résidus textiles » ou « composition non déterminée » peuvent être utilisées
pour tout produit, sans considération des pourcentages en poids de ses composants, dont la com-
position peut être difficilement précisée.
Une tolérance supplémentaire de 7% s´ajoute aux tolérances prévues à l´article 4 paragraphe
2, à l´article 5, paragraphe 3 et à l´article 6 paragraphe 4 si elle est exclusivement justifiée par la présence
de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif.
1. Les produits textiles, au sens du présent règlement,sont étiquetés ou marqués à l´occasion de
toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l´étiquetage
et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d´accom-
pagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu´ils
sont livrés en exécution d´une commande de l´Etat ou d´une autre personne juridique de droit
public.
2. a) Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à
l´annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut
notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente;
il est toutefois admis de recourir à un code mécanographique, à condition que la signification
des codifications figure sur le même document.
b) Lors de l´offre en vente et de la vente aux consommateurs et notamment dans les catalogues,
les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs
et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l´annexe I sont à indiquer avec
les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.
Les indications et informations autres que celles prévues par le présent règlement sont
nettement séparées. Cette disposition ne s´applique pas aux marques ou raisons sociales qui
peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.
Toutefois si, lors de l´offre en vente ou de la vente aux consommateurs visée au premier
alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit
à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou pouvant
prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accom-
pagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs
et teneurs en fibres prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 et à l´annexe I.
1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n´ayant pas la même teneur en fibres,
est muni d´une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage
n´est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30% du poids total du produit,
à l´exception des doublures principales.
2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière
usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d´une seule étiquette.
Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9
a) n´est pas exigé, pour les produits textiles figurant à l´annexe III et dans un des états définis à l´ar-
ticle 2 paragraphe I, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l´indication de la com-
position. Si, toutefois, ces produits sont munis d´une étiquette ou d´un marquage indiquant la déno-
mination, la composition ou la marque ou la raison sociale d´une entreprise comportant, soit à titre
principal, soit à titre d´adjectif ou de racine, l´utilisation d´une dénomination prévue à l´annexe I ou
de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d´application;
b) les produits textiles figurant à l´annexe IV, lorsqu´ils sont de même type et de même composition,
peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de
composition prévues par le présent règlement.
1. Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 et 6 sont calculés en appliquant à la masse anhydre
de chaque fibre le taux de reprise conventionnel prévu à l´annexe II.
2. Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments
suivants
a) supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d´assemblage, lisières, étiquettes,
marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, acces-
soires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l´article 9, doublures;
b) les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplis-
sage pour recouvrements de sol, pour tissus d´ameublement et pour tapis confectionnés à la
main;
c) dossiers de velours et de peluche ainsi que supports des revêtements de sol à plusieurs cou-
ches, à moins que ceux-ci n´aient la même composition en fibres textiles que le poil;
d) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d´impression et
autres produits de traitement des textiles.
Le Ministre précise les méthodes de prélèvement d´échantillons et d´analyse pour déter-
miner la composition en fibres des produits visés par le présent règlement.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l´application des dispositions
en vigueur relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de
provenance, aux appellations d´origine et à la répression de la concurrence déloyale.
Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas aux produits textiles qui
1. Sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté,
2. sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans le pays,
3. sont importés des pays en dehors de la Communauté et destinés à faire l´objet d´un trafic de
perfectionnement actif,
4. sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domi-
cile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours
à 1 an et d´une amende de cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténu-
antes, seront applicables.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes moyennes et du Tourisme et notre
Ministre de la Justice seront chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 24 juillet 1973.
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Emile Schaus
ANNEXE I
TABLEAU DES FIBRES TEXTILES
Numéros
Dénomination
Description des fibres
laine (f)
Fibre de la toison du mouton (Ovis aries)
alpaga (m), lama (m), chameau
Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama,
(m), cachemire (m), mohair (m),
chameau, chèvre cachemire, mohair, lapin angora,
angora (m), vigogne (f), yack
vigogne, yack, guanaco
(m), guanaco (m) (1), précédé
ou non de la dénomination
« laine », ou « poil »
poil (m) ou crin (m) avec ou
Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés
sans indication d´espèce ani-
aux points 1 et 2
male (par exemple poil de
bovin, poil de chèvre commune,
crin de cheval)
soie (f)
Fibre provenant exclusivement des insectes sérici-
gènes
coton (m)
Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium)
capoc (m)
Fibre provenant de l´intérieur du fruit du capoc (Ceiba
pentandra)
lin (m)
Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum)
chanvre (m)
Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa)
jute (m)
Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et
du Corchorus capsularis
abaca (m)
Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa tex-
tilis
alfa (m)
Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima
coco (m)
Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera
genêt (m)
Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou
du Spartium junceum
kenaf (m)
Fibre provenant du liber du Hibiscus cannabinus
ramie (f)
Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de
la Boehmeria tenacissima
sisal (m)
Fibre provenant des feuilles de l´agave sisalana
acétate (m)
Fibre d´acétate de cellulose dont moins de 92% mais
au moins 74% des groupes hydroxyles sont acétylés
alginate (m)
Fibre obtenue à partir de sels métalliques d´acide
alginique
cupro (m)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé
cupro-ammoniacal
Numéros
Dénomination
Description des fibres
modal (m)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par les procédés
conférant conjointement une haute ténacité et un
haut module d´élasticité à l´état mouillé. Ces fibres
doivent, à l´état mouillé, supporter une charge de
22,5 g par tex et sous cette charge, leur allongement
ne doit pas être supérieur à 15%
protéinique (f) (3)
Fibre obtenue à partir de substances protéiniques
naturelles régénérées et stabilisées sous l´action
d´agents chimiques
triacétate (m)
Fibre d´acétate de cellulose dont 92% au moins des
groupes hydroxyles sont acétylés
viscose (f) (2)
Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé
viscose pour le filament et pour la fibre discontinue
acrylique (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne 85% au moins en masse du motif acry-
lonitrilique
chlorofibre (f)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne plus de 50% en masse d´un motif
monomère vinyl ou vinylidène chloré
fluorofibre (f)
Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues
à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés
modacrylique (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne plus de 50% et moins de 85% en masse
du motif acrylonitrilique
polyamide (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne la répétition du groupe fonctionnel
amide
polyester (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne au moins 85% en masse d´un ester de
diol et d´acide téréphtalique
polyéthylène (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires saturées
d´hydrocarbures aliphatiques non substitués
polypropylène (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires saturées
d´hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur
deux porte une ramification méthyle, en disposition
isotactique, et sans substitutions ultérieures
polycarbamide (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel
urée
polyuréthane (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires présentant
dans la chaîne la répétition du groupement fonction-
nel uréthane
Numéros
Dénomination
Description des fibres
vinylal (m)
Fibre formée de macromolécules linéaires dont la
chaîne est constituée d´alcool polyvinylique à taux
d´acétalisation
trivinyl (m)
Fibre formée de terpolymère d´acrylonitrile, d´un
monomère vinylique chloré et d´un troisième mono-
mère vinylique dont aucun ne représente 50% de
la masse totale
élastodiène (m)
Elastofibre constituée soit de polyisoprène naturel
ou synthétique, soit d´un ou plusieurs diènes poly-
mérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères
vinyliques, qui, allongée sous une force de traction
jusqu´à atteindre trois fois sa longueur initiale, re-
prend rapidement et substantiellement cette lon-
gueur dès que la force de traction cesse d´être appli-
quée
élasthanne (m)
Elastofibre constituée pour au moins 85% en masse
de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une
force de traction jusqu´à atteindre trois fois sa lon-
gueur initiale, reprend rapidement et substantielle-
ment cette longueur, dès que la force de traction
cesse d´être appliquée
verre (m) textile
Fibre constituée de verre
dénomination correspondant à
Fibres obtenues à partir de matières diverses ou nou-
la matière dont les fibres sont
velles autres que celles énumérées ci-dessus
composées, par exemple: métal
(métallique, métallisé), amiante,
papier (papetier), précédée ou
non du mot « fil » ou « fibre »
(1) Il est interdit d´utiliser ces appellations spécifiques sans les indications de composition prévues
à l´article 6 premier et deuxième alinéas pour un mélange de poils fins et de fibres provenant
de la toison du mouton.
(2) Pendant un délai de 5 ans à compter de la notification de la présente directive, la fibre visée au
n° 23 (viscose) peut également être dénommée « rayonne », accompagnée ou non du mot « vis-
cose », pour le filament ou « fibranne », accompagnée ou non du mot « viscose », pour la fibre
discontinue.
(3) Le mot « fibre » est sous-entendu.
ANNEXE II
TAUX DE REPRISE CONVENTIONNELS A UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DES FIBRES
CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE
N° fibres
Fibres
Pourcentages
1 - 2
Laine et poils
fibres peignées
18,25
fibres cardées
17,00
Poils
fibres peignées
18,25
fibres cardées
17,00
Crin
fibres peignées
16,00
fibres cardées
15,00
Soie
11,00
Coton
fibres normales
8,50
fibres mercerisées
10,50
Capoc
10,90
Lin
12,00
Chanvre
12,00
Jute
17,00
Abaca
14,00
Alfa
14,00
Coco
13,00
Genêt
14,00
Kenaf
17,00
Ramie (fibre blanchie)
8,50
Sisal
14,00
Acétate
9,00
Alginate
20,00
Cupro
13,00
Modal
13,00
Protéinique
17,00
Triacétate
7,00
Viscose
13,00
Acrylique
2,00
Chlorofibre
2,00
Fluorofibre
0,00
Modacrylique
2,00
N° fibres
Fibres
Pourcentages
Polyamide (6 - 6)
fibre discontinue
6,25
filament
5,75
Polyamide 6
fibre discontinue
6,25
filament
5,75
Polyamide 11
fibre discontinue
3,50
filament
3,50
Polyester
fibre discontinue
1,50
filament
3,00
Polyéthylène
1,50
Polypropylène
2,00
Polycarbamide
2,00
Polyuréthane
fibre discontinue
3,50
filament
3,00
Vinylal
5,00
Trivinyl
3,00
Elastodiène
1,00
Elasthanne
1,50
Verre textile
filament d´un diamètre supérieur à 5 microns
2,00
filament d´un diamètre égal ou inférieur à 5 microns
3,00
Fibre métallique
2,00
Fibre métallisée
2,00
Amiante
2,00
Fil papetier
13,75
ANNEXE III
PRODUITS NE POUVANT PAS ETRE SOUMIS A UNE OBLIGATION D´ETIQUETAGE
OU DE MARQUAGE
(article 10 sous a))
1. soutien-manches de chemise
2. bracelets de montre en textile
3. étiquettes et écussons
4. poignées rembourrées et en textile
5. couvre-cafetières
6. couvre-théières
7. manches protectrices
8. manchons autres qu´en peluche
9. fleurs artificielles
10. pelotes d´épingles
11. toiles peintes
12. tissus pour renforts et supports
13. feutres
14. produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme
tels
15. guêtres
16. articles pour usages techniques
17. emballages autres que neufs et vendus comme tels
18. chapeaux en feutre
19. articles de maroquinerie et de sellerie en textile
20. articles de voyage en textile
21. tapisseries brodées à la main
22. fermetures à glissière
23. boutons et boucles recouverts de textile
24. couverture de livres en textile
25. jouets
26. parties textiles des chaussures, à l´exception des doublures chaudes
27. napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2.
ANNEXE IV
PRODUITS POUVANT FAIRE L´OBJET D´UN ETIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL
(article 10 sous b))
1. serpillières
2. torchons de nettoyage
3. bordures et garnitures
4. passementerie
5. ceintures
6. bretelles
7. jarretelles et jarretières
8. lacets
9. rubans
10. élastiques
11. emballages neufs et vendus comme tels
12. ficelles d´emballage
13. napperons
14. mouchoirs
COMPLEMENT AUX ANNEXES
Par suite de l´approbation par le Conseil CEE de la directive modifiant la directive du 26 juillet 1971
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles,
est ajoutée à l´annexe I la rubrique suivante
« Numéro
Dénomination
Description des fibres
14 a
Hibiscus
fibre provenant des espèces Hibiscus autres que l´hi-
biscus cannabinus »
A l´annexe II est ajoutée la rubrique suivante
« Numéro
Dénomination
Pourcentage
14 a
Hibiscus
17,00 »
Bezeichnungen der Textilfasern
1. « Wolle »
für Fasern vom Fell des Schafes (Ovis aries)
2. « Alpaka », « Lama », « Kamel », « Kaschmir », « Mohair », « Angora(-kanin) », « Vikunja »,
« Yak », « Guanako », mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung « Wolle » oder « Haar »
für Haare nachstehender Tiere
Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Mohair, Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako
3. « Haar » mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z.B. « Rinderhaar », « Hausziegenhaar »,
« Rosshaar »)
für Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt
sind
4. « Seide »
für Fasern, die ausschliesslich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen werden
5. « Baumwolle »
für Fasern aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium)
6. « Kapok »
für Fasern aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra)
7. « Flachs » oder « Leinen »
für Bastfasern aus den Stengeln des Flachses (Linum usitatissimum)
8. « Hanf »
für Bastfasern aus den Stengeln des Hanfes (Cannabis sativa)
9. « Jute »
für Bastfasern aus den Stengeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsularis
10. « Manila »
für Fasern aus den Blattscheiden der Musa textilis
11. « Alfa »
für Fasern aus den Blättern der Stipa tenacissima
12. « Kokos »
für Fasern aus der Frucht der Cocos nucifera
13. « Ginster »
für Bastfasern aus den Stengeln des Cytisus scoparius oder des Spartium junceum
14. « Kenaf »
für Bastfasern aus den Stengeln des Hibiscus cannabinus
15. « Ramie »
für Fasern aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima
16. « Sisal »
für Fasern aus den Blättern der Agave sisalana
17. « Acetat »
für Fasern aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 v.H. jedoch mindestens 74 v.H. acetylierter
Hydroxylgruppen
18. « Alginat »
für Fasern aus den Metallsalzen der Alginsäure
19. « Cupro »
für regenerierte Zellulosefasern nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren
20. « Modal »
für regenerierte Zellulosefasern, hergestellt durch Verfahren, die eine hohe Festigkeit und
einen hohen Elastizitätsmodul in nassem Zustand verleihen. Diese Fasern müssen in feuchtem
Zustand eine Zugfestigkeit von 22,5 g/tex aufweisen, wobei unter dieser Belastung die Dehnung
nicht höher als 15 v.H. sein darf
21. « Regenerierte Proteinfaser »
für Fasern aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiss
22. « Triacetat »
für aus Zellulose-Acetat hergestellte Fasern, bei denen mindestens 92 v.H. der Hydroxylgruppen
acetyliert sind
23. « Viskose »
für bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte
Zellulosefasern. Bis zum 29. Juli 1976 kann diese Faser bei Endlosfasern auch als « Reyon » und
bei Spinnfasern als « Reyonfaser » bezeichnet werden, und zwar auch mit dem Zusatz « Viskose »
24. « Polyacryl »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent
Acrylnitril aufgebaut wird
25. « Polychlorid »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chlo-
riertem Olefin (z.B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) aufgebaut wird
26. « Fluorfaser »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff-Monomeren
gewonnen werden
27. « Modacryl »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Ge-
wichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird
28. « Polyamid »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederholung der funktionellen
Amidgruppe aufweist
29. « Polyester »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus
dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht
30. « Polyäthylen »
für Fasern aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlen-
wasserstoffe
31. « Polypropylen »
für Fasern aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite
Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution
32. « Polyharnstoff »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harn-
stoffgruppen aufweist
33. « Polyurethan »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen
Urethangruppen aufweist
34. « Vinylal »
für Fasern aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Aceta-
lisierungsgrad aufgebaut wird
35. « Trivinyl »
für Fasern aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlo-
rierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmonomer zusammensetzen, von denen
keines 50 v.H. der Gewichtsanteile ausweist
36. « Elastodien »
für elastische Fasern, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren bestehen, entweder
aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinyl-
monomeren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge
gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren
37. « Elasthan »
für elastische Fasern, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan
bestehen, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge
gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren
38. « Glasfaser »
für Fasern aus Glas
39. « Metall » (« metallisch », « metallisiert »), « Asbest », « Papier » mit oder ohne Zusatz
« Faser » oder « Garn » als Beispiel für Fasern aus verschiedenen und neuartigen Stoffen, die
vorstehend nicht aufgeführt sind.
Règlement du Gouvernement en conseil du 27 juillet 1973 modifiant le règlement du 30 octo-
bre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au
service de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Arrêtent