Mercredi, le 24 décembre 1958.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 66
Mercredi, le 24 décembre 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 24. Dezember 1958.
Arrêté ministériel
du 24 décembre 1958, concernant les douanes et les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
Vu les lois du 30 novembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté Economique
Européenne (1) et la Commission Européenne de l´Energie Atomique (2);
Vu l´arrêté royal belge du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément au tableau I annexé au présent arrêté.
L´exemption des droits d´entrée prévue aux articles 4 et 6 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique
(Euratom) est subordonnée à la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´an-
nexe I.
Sont nommés membres de la commission d´aménagement
MM. Wurth Ernest, Commissaire de district, à Luxembourg ;
Willems Mathias, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ;
Schumacher Hubert, Architecte de l´Etat-Directeur du Service des Bâtiments de l´Etat ;
Eyschen Alphonse, Directeur de l´Administration du Cadastre ;
Luja Henri Architecte-urbaniste.
Les droits d´entrée applicables aux marchandises reprises au tableau II annexé au présent
arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué
en regard de ces marchandises.
La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 5 et 7 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et im-
portées des Etats membres, est subordonnée à la production d´un certificat de circulation conforme au
modèle de l´annexe II.
Monsieur Ernest Wurth remplira les fonctions de délégué du Gouvernement et présidera la com-
mission qui nommera dans son sein un secrétaire.
L´arrêté ministériel belge précité du 18 décembre 1958 sera publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 24 décembre 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti-
tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 3
à 8; (1)
Vu l´urgence ;
Arrête
Pour l´application des articles 4 à 8 on entend
1° par « Etat membre», un des Etats membres de la Communauté Européenne de l´énergie atomique
(Euratom) et de la Communauté Economique Européenne, désignés ci-après
la République Fédérale d´Allemagne et le Land de Berlin ;
la République Française (départements métropolitains, algériens, de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane, de la Réunion) ;
la République Italienne ;
les territoires européens, dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
2° par « pays ou territoire d´outre-mer», un des pays ou territoires d´outre-mer désignés ci-après
l´Afrique Occidentale Française comprenant : le Sénégal, le Soudan, la Cote-d´Ivoire, le Dahomey, la
Mauritanie, le Niger et la Haute-Volta ;
l´Afrique Equatoriale Française comprenant : le Moyen-Congo, l´Oubangui-Chari, le Tchad et le Gabon ;
Saint-Pierre et Miquelon, l´Archipel des Comores, Madagascar et dépendances, la Côte Française des
Somalis, la Nouvelle Calédonie et dépendances, les Etablissements français de l´Océanie (la Polynésie
Française), les Terres australes et antarctiques ;
la République autonome du Togo ;
le territoire sous tutelle du Cameroun administré par la France ;
la République de Guinée ;
le Congo Belge et le Ruanda-Urundi ;
la Somalie sous tutelle italienne ;
la Nouvelle-Guinée Néerlandaise.
La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 5 et 8 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958
à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et im-
portées des pays ou territoires d´outre-mer, est subordonnée à la production
1° d´un certificat d´origine ;
2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées du pays ou territoire d´origine à destina-
tion de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou des Pays-Bas.
La commission est nommée pour la durée de trois années ; en cas de vacance, le membre nommé
en remplacement achèvera le terme de celui qu´il remplace.
Les marchandises rangées sous les positions du Tarif des droits d´entrée reprises au tableau III
annexé au présent arrêté, relèvent du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique
(Euratom).
Elles sont exemptes des droits d´entrée prévus au Tarif lorsqu´elles sont importées des Etats membres
ou des pays et territoires d´outre-mer.
§ 1er. Sont dispensées de la production d´un certificat de circulation ou d´un certificat d´origine,
lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue aux articles 7 ou 8 de l´arrêté royal du 17
décembre 1958 et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration
1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés
à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des Etats membres ;
3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays ou territoires d´outre-mer et dont
la valeur ne dépasse pas 5.000 francs par envoi.
§ 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à con-
sidérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à chacun des membres
pour lui servir de titre.
Luxembourg,
le 14 novembre 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 131,04 au 1er décembre 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indice
mois
semestrielle
Juillet 1958
130,42
130,03
Août 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130,77
130,09
Septembre 1958
131,40
130,43
Octobre 1958
130,86
130,61
Novembre 1958
131,00
130,81
Décembre 1958
131,04
130,92 15 déc. 1958.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu dit « Brauneberg » à Bech-
Kleinmacher, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune
de Wellenstein. 15 décembre 1958.
Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale du 15 décembre 1958, les modifications apportées aux articles 5, 9, 10, 13, 18 et 19 des statuts de la
Ire Caisse de secours mutuels et de décès des agents des C. F. L. ont été approuvées.
Ces modifications sortent leurs effets à partir du 1er janvier 1959.
Texte des articles modifiés.
Kapitel 2. Artikel 5.
Der Austritt aus dem Verein kann zu allen Zeiten durch schriftliche Abmeldung an den Präsidenten
erfolgen. (Der Rest des Artikels bleibt unverändert.)
Kapitel 3. Artikel 9.
Der Verein wird verwaltet, durch einen Vorstand, der aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten,
einem Kassierer-Sekretär und sechs weiteren Mitgliedern besteht.
Artikel 10.
Die Vorstandsmitglieder werden durch die Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit absoluter
Stimmenmehrheit gewählt. Sie müssen ihren Wohnsitz im Großherzogtum haben.
Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten, den Vize-Präsidenten und den Kas-
sierer-Sekretär.
Artikel 13.
In der alljährlich abzuhaltenden Generalversammlung (siehe Artikel 17) werden aus den anwesenden
Mitgliedern für das folgende Jahr drei Revisoren gewählt, welche die Geschäftsführung des Kassierers
gleichfalls zu prüfen haben.
Kapitel 4. Artikel 18.
Beiträge. Die jährlichen Beiträge der Mitglieder werden nach Anteilen und nach dem Lebensalter beim
Eintritt in die Sterbekasse berechnet.
a) Vom begonnenen 18 bis zum vollendeten 25 Lebensjahr
65 Franken
b)
»
c)
»
d)
»
e)
»
f)
»
g)
»
h)
»
i) Ehrenmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 30. Franken jedoch ohne Anrecht auf Sterbegeld
zu haben.
Die Aufnahmegebühr beträgt 10. Franken.
Kapitel 5. Artikel 19.
Beim Ableben eines Mitgliedes, werden nach Beibringung einer amtlichen Sterbeurkunde an die bezugs-
berechtigten Personen pro Anteil folgende Beträge ausbezahlt
Im ersten Jahre der Mitgliedschaft
1.500 Franken
Vom 2ten Jahre und bis zum vollendeten 5ten Jahre der Mitgl. 2.000.
»
»
6ten
»
»
»
»
»
10ten
»
»
2.500. »
» 11ten
»
»
»
»
»
15ten
»
»
3.000. »
» 16ten
»
»
»
»
»
20ten
»
»
3.500.
»
Ueber 20 Jahre Mitgliedschaft
4.000.
»
Beim Ableben durch Unglücksfall gelangt sofort und ohne Rücksicht auf Dauer der Mitgliedschaft volles
Sterbegeld zur Auszahlung.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958, le sieur Bolz Henri, né le 11 août
1888 à Gœdange, demeurant à Gœdange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en
vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´in-
digénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 9 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Trois-
vierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Institut d´enseignement technique. Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1958, Monsieur
Edmond Kohnen, instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat,
aspirant-professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, a été nommé aux fonctions
de professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers. 15 décembre 1958.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 15 décembre 1958 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 2 décembre 1958 aux statuts de la Caisse de maladie
des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées.
Texte des modifications
1) Article 12 : D Hospitalisation
Ajoute à l´alinéa 8
La participation de la Caisse aux frais de séjour des malades admis à la Maison de santé d´Ettelbruck
ou dans un établissement similaire agréé est limitée à deux ans soit 4 fois 26 semaines consécutives.
2) Article 12 : Annexe C sub II
La disposition relative aux prothèses auditives est modifiée comme suit
La Caisse prend à sa charge 80% des frais exposés pour une prothèse auditive sans que le remboursement
puisse dépasser 2.500, francs (indice 100), Elle ne supporte pas les frais d´entretien ; le délai de renouvelle-
ment est fixé à 5 ans.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1959. 15 décembre 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
§ 1er. Les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Euro-
péenne bénéficient d´une réduction d´un dixième des droits d´entrée, lorsqu´elles sont importées des Etats
membres ou des pays et territoires d´outre-mer.
§ 2. En ce qui concerne celles des marchandises pour lesquelles les droits d´entrée sont partiellement
suspendus en vertu de l´article 2, la réduction d´un dixième est appliquée sur les droits d´entrée calculés
d´après les taux indiqués au tableau II.
(1) Mém. 1958 p. 129.
Les pièces visées aux articles 1er , 2 et 3 doivent être produites à l´appui de la déclaration d´im-
portation.
La douane peut en réclamer une traduction.
L´exemption des droits d´entrée prévue à l´article 4 n´est accordée que s´il est établi, de la manière
à déterminer par le Ministre des Finances, qu´à la sortie de l´Etat membre d´exportation ou du pays ou
territoire d´outre-mer d´exportation, les marchandises rentraient dans l´une des catégories ci-après
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent,
ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles
ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;
b) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre ou d´un autre pays ou territoire
d´outre-mer, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie prévue sous la lettre a.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1959.
Bruxelles, le 18 décembre 1958.
(s.) Van HOUTTE.
(1) Mém. 1958 p. 1582
1583.
ANNEXE I.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L´ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM)
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
Déclaration de l´exportateur
Je, soussigné,
(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)
exportateur des marchandises mentionnées ci-après déclare que ces marchandises se trouvent en
(Pays d´exportation)
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1)
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . , le
(signature de l´exportateur)
VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d´exportation (n° et date)
Cachet du bureau
19.
(Signature du fonctionnaire)
(1) Voir les notes ci-après
. . . . . . . . . . . . . . ., le
Conditions de délivrance du certificat de libre pratique.
En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l´annexe IV du Traité d´Euratom,
un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d´exportation où
le Traité d´Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l´une des catégories suivantes
a) produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane
et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes
et à l´égard desquels les formalités d´importation ont été accomplies s´ils ont été importés d´un pays tiers ;
b) produits primitivement importés d´un autre territoire où le Traité d´Euratom est applicable, à l´expor-
tation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus.
Champ d´application du certificat de libre pratique
Sous réserve qu´il s´agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré
un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l´exportation est effectuée à destination
d´un autre de ces territoires
a) les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République
Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;
b) les territoires de la République Fédérale d´Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de
Luxembourg ;
c) les territoires non européens soumis à la juridiction d´un des Etats mentionnés en § a ci-dessus auxquels
s´applique ou s´appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre assume les relations
extérieures.
Règles à observer pour l´établissement
du certificat de libre pratique
1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans une des langues des Etats membres. Il est établi à la
machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l´encre ou au
crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous
de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés
de façon à les rendre inutilisables.
3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en per-
mettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Numé-
COLIS (1)
poids brut
ro
Marques
Nombre
(kg)
d´or-
et
et
Désignation des produits
ou autre
Observations
dre
numéros
nature
mesure
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et Quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Pour les produits en vrac mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
ANNEXE II.
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES.
Déclaration de l´exportateur.
Je, soussigné,
(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur) exportateur des marchandises men-
tionnées ci-après, déclare que ces marchandises se trouvent en
(Pays d´exportation)
dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1).
Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature de l´exportateur)
VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION.
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifié avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d´exportation (n° et date)
Cachet du bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Voir les notes ci-après
A. . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.
En vue de l´application des dispositions du titre I de la 2me partie du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne, un certificat de circulation peut être délivré par les autorités douanières de l´Etat
membre d´exportation pour les marchandises rentrant dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation, autres que celles visées au litt. c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre d´ex-
portation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement, pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par
la Commission en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne ;
d) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre à l´exportation duquel elles ressor-
tissaient à l´une des catégories a, b ou c ci-dessus.
CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.
1. Sous réserve qu´il s´agisse de marchandises répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être
délivré un certificat de circulation lorsque l´exportation est effectuée d´un Etat membre à destination
d´un autre Etat membre.
2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par Etats membres
Le Royaume de Belgique ;
la République Fédérale d´Allemagne et le Land de Berlin;
la République Française (départements métropolitains, algériens, de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane, de la Réunion) ;
la République Italienne ;
le Grand-Duché de Luxembourg ;
le Royaume des Pays-Bas en Europe ;
les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
3. Il ne peut être délivré de certificat de circulation pour les marchandises réexportées des pays du
Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement
importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance
a) du Surinam et des Antilles Néerlandaises, en ce qui concerne les Pays du Benelux;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l´Italie.
RÈGLES A OBSERVER POUR L´ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.
1. Le certificat de circulation est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une
des langues de cet Etat.
Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majus-
cules à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-
dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être
bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l´identification.
4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservé à la déclaration par
une référence au document de transport.
Numé-
COLIS (1)
Poids brut
ro
Marques
Nombre
(kg)
d´or-
et
et
Désignation des marchandises
ou autre
Observations
dre
numéros
nature
mesure
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (en toutes lettres). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et Quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou
du camion.
Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement
des villes et autres agglomérations importantes.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 12 juin 1937, concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes,
notamment les articles 6 et 7 de cette loi sur l´institution d´une commission dite commission d´aména-
gement ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
En ce qui concerne les marchandises importées des Etats membres la réduction des droits d´entrée
prévue à l´article 5 n´est accordée que s´il est établi, de la manière à déterminer par le Ministre des Finances,
qu´à la sortie de l´Etat membre d´exportation les marchandises rentraient dans l´une des catégories ci-après
a) marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c
ci-dessous ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre d´ex-
portation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement, pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par la Commission de la Communauté Economique Européenne en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2,
du Traité instituant cette Communauté ;
d) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre à l´exportation duquel ces marchan-
dises ressortissaient à l´une des catégories prévues sous les lettres a, b ou c.
En ce qui concerne les marchandises importées des pays ou territoires d´outremer, la réduction
des droits d´entrée prévue à l´article 5 n´est accordée que si les marchandises sont originaires d´un de ces
pays ou territoires d´outre-mer.
Le Ministre des Finances détermine de quelle manière cette origine doit être établie et dans quelles con-
ditions le transport doit être effectué.
Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 4 ou 5, doit certifier
que les marchandises satisfont à la condition prévue soit à l´article 6, soit aux articles 7 ou 8, en apposant
la mention «Marchandises EURATOM » ou Marchandises C.E.E.» sur la déclaration en détail visée par
les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de
sortie et de transit et des accises.
Chapitre 2. Droits d´accise.
A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermen-
tés et les moûts de raisins mutés à l´alcool, y compris les mistelles, non mousseux, ainsi que sur les ver-
mouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit
d´accise fixé comme suit
1° Vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool
(y compris les mistelles), non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres : F 600 par hectolitre.
Si ces boissons titrent plus de 12 degrés à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, elles
acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
a) celles ne titrant pas plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de fr. 10,60 par hectolitre ;
b) celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accises supplémentaire de fr. 15,70 par hectolitre ;
B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
a) ne titrant pas plus de 14 degrés : fr. 812 par hectolitre ;
b) non dénommés : fr. 2.013 par hectolitre.
2° Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques
A. en récipients contenant plus de 2 litres
a) ne titrant pas plus de 18 degrés : fr. 1.542 par hectolitre ;
b) non dénommés: fr. 2.013 par hectolitre;
B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres : fr. 2.013 par hectolitre.
A l´importation, il est perçu sur les boissons fermentées mousseuses à l´exclusion de la bière
un droit d´accise fixé comme suit
1° Cidre ou poiré : fr. 150 par hectolitre.
2° Boissons non visées sous le 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins
secs : fr. 750 par hectolitre.
3° Hydromel : fr. 1.500 par hectolitre.
4° Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs : fr. 2.100 par hectolitre.
Chapitre 3. Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1959.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1958.
s. BAUDOUIN.
TABLEAU I.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Vins et moûts de raisins
a) moûts de raisins non fermentés, sans alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 600
b) vins, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés
à l´alcool (y compris les mistelles)
1. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption (1)
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
A. ne titrant pas plus de 14 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15 degrés centigrades
hl fr. 840
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 72
(Maintien
de la note existante)
Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 2.100
Vermouths et autres vins préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques
a) en récipients contenant plus de 2 litres
1. ne titrant pas plus de 18 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 15 degrés centrigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 558
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 422
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 922
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool
excédant 12 degrés
a) celles titrant plus de 12 et pas plus de 13 degrés, un droit de fr. 1, par hectolitre ;
b) celles titrant plus de 13 et pas plus de 15 degrés, un droit de fr. 5,90 par hectolitre;
c) celles titrant plus de 15 degrés, un droit de fr. 0,80 par hectolitre.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Autres boissons fermentées
a) Cidres et poirés
1. mousseux
hl fr. 4.050
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr.
600 (1)
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 1.652
b) Hydromel et autres
1. mousseux
A. Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 2.700
B. Boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 2.100
C. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 3.450
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr.
600 (1)
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl fr. 1.652
(Maintien des notes existantes)
Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
a à h) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
i) Minerais d´uranium et pechblende, d´une teneur en uranium supérieure à
5 p.c. en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
k) Monazite ; urano-thorianite et autres minerais de thorium, d´une teneur
en thorium supérieure à 20 p.c. en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
l) non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares
a) Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium et de
l´uranium, même mélangés entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
(Maintien
de la note existante, relative aux positions 261 et 262).
Produits chimiques et préparations chimiques, non dénommés ni compris ailleurs
a) Uranium enrichi par du plutonium ; plutonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
b) Uranium enrichi par de l´uranium 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
c) Thorium enrichi par l´uranium 233 ; uranium 233 ; autres isotopes radio-
actifs artificiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
d) Composés inorganiques ou organiques de l´uranium 233 ; de l´uranium,
enrichis en composés organiques ou inorganiques de l´uranium 235 ;
du plutonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
e) Alliages contenant du plutonium ; alliages renfermant de l´uranium
enrichi en uranium 235, ou de l´uranium 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
f) Composés inorganiques ou organiques des autres isotopes radioactifs
artificiels
exemption
g) Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions
contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deu-
térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre.
10 p. c.
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool
excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de fr. 16,50 par hectolitre.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
h) autres
1. Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes à papier . . . . . . . . . .
exemption
2. Compositions et charges pour appareils extincteurs d´incendie ; grenades
et bombes extinctrices d´incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p.c.
3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
Ouvrages en plomb, non dénommés ni compris ailleurs
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
c) Containers munis de blindage de protection en plomb contre les radia-
tions, pour le transport des matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
d) Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radia-
tions, pour le transport ou le stockage des matières radioactives . . . . .
12 p.c.
e) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c.
Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut
a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
e) Uranium et thorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
f) Cobalt, cadmium, tungstène et autres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en barres, profilés, fils,
tôles, bandes, tubes et autres ouvrages
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) autres
1. Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes
A. en uranium ou en thorium
exemption
B. en autres métaux et alliages
I. Fils et filaments de tungstène ou de molybdène . . . . . . . . . . .
4 p.c.
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
2. Tubes
A. en uranium ou en thorium
2 p.c.
B. en autres métaux et alliages
6 p.c.
3. Autres ouvrages
A. en uranium ou en thorium
2 p.c.
B. en autres métaux et alliages
1. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils, brutes
ou ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c.
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
Machines et appareils de manutention, de levage, de chargement, de décharge-
ment, d´extraction et d´excavation
a) Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables
« à bras franc», spécialement conçus pour la manipulation des substances
à forte radioactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
b) Chariots de manutention automobiles pourvus d´un système de levage
(fourche ou plateau) qui élève à une hauteur minimum de 1 m, spéciale-
ment conçus pour le transport des produits à forte radioactivité
10 p.c.
c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 p.c.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement)
b) Réacteurs nucléaires
1. expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p.c.
c) Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion
gazeuse ou autres techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p.c.
d) Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses com-
posés (y compris l´eau lourde) ; pour la production de mélanges et solu-
tions contenant du deutérium, dans lesqules la proportion d´atomes de
deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en
nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p.c.
e) Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des
combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-
actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés
11 p.c.
f) autres
1. Appareils pour l´essai des matériaux, pesant 250 kg ou plus
6 p.c.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 p.c.
Wagons et wagonnets pour le transport des marchandises
a) spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité
10 p.c.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c.
Automobiles
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) pour le transport des marchandises
1. spécialement conçues pour le transport des produits à forte radio-
activité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. p.c.
2. autres
A. Chariots électriques
20 p.c.
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 p.c.
c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voitures non automobiles servant au transport des marchandises et à d´autres
usages
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Véhicules non dénommés
1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-
activité
10 p.c.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 p.c.
(sans changement)
changement
(sans
)
changement
(sans
)
TABLEAU II.
Droits
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
applicables
55 a 2
Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères . . .
13 p.c.
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg poids
net : fr. 658
120 a 3
Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192 a
Ciment Portland, à l´exclusion du ciment Portland blanc
Acide sulfurique, y compris l´acide sulfurique fumant (oléum) et l´anhydride
sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 a 1
Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 a
Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de l´urée
264 a 1
Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271 a
Acétone
287 g
Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions
contenant du deutérium dans lesquels la proportion d´atomes de deu-
térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre
696 c 1
Fontes contenant en poids de 0,30 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de titane et de
0,50 p. c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 p.c.
701 a 1
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou acier, non plaquées, d´une largeur
de moins de 1,50 m
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel
de 10.000 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p.c.
ex 710 a Fil machine, en acier fin au carbone, d´un diamètre compris entre 4,5 mm
4 B I
et 5,5 mm et ayant une teneur en carbone comprise entre 0,62 p.c. et
0,74 p.c.
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel
de 2.500 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
710 b
Tôles dites «magnétiques» en aciers alliés, présentant, quelle que soit leur
6 A I
épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt
à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel
de 1.000 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des
854 b
Réacteurs nucléaires
1. expérimentaux
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
854 c
Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion gazeuse
ou autres techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
854 d
Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses composés
(y compris l´eau lourde) ; pour la production de mélanges et solutions
contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deu-
térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre
Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droits
Nos.
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
applicables
854 e
Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des com-
bustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs
ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés . . . . . . . . . . . .
7 p.c.
TABLEAU III.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
i) Minerais d´uranium et pechblende, d´une teneur en uranium supérieure à 5 p.c. en poids
k) Monazite ; urano-thorianite et autres minerais de thorium, d´une teneur en thorium supérieure
à 20 p.c. en poids.
Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares
a) Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium et de l´uranium, même mé-
langés entre eux.
Produits chimiques et préparations chimiques, non dénommés ni compris ailleurs
a) Uranium enrichi par du plutonium ; plutonium.
b) Uranium enrichi par de l´uranium 235.
c) Thorium enrichi par de l´uranium 233 ; uranium 233 ; autres isotopes radioactifs artificiels.
d) Composés inorganiques ou organiques de l´uranium 233 ; de l´uranium, enrichis en composés
organiques ou inorganiques de l´uranium 235 ; du plutonium.
e) Alliages contenant du plutonium ; alliages renfermant de l´uranium enrichi en uranium 235,
ou de l´uranium 233.
f) Composés inorganiques ou organiques des autres isotopes radioactifs artificiels.
g) Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions contenant du deu-
térium, dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydro-
gène dépasse 1: 5.000 en nombre.
Ouvrages en plomb, non dénommés ni compris ailleurs
c) Containers munis de blindage de protection en plomb contre les radiations, pour le transport
des matières radioactives.
d) Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations, pour le transport
ou le stockage des matières radioactives.
Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut
e) Uranium et thorium.
Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en barres, profilés, fils, tôles, bandes, tubes
et autres ouvrages
b) autres
1. Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes
A. en uranium ou en thorium.
2. Tubes
A. en uranium ou en thorium.
3. Autres ouvrages
A. en uranium ou en thorium,
Nos.
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Machines et appareils de manutention, de levage, de chargement, de déchargement, d´extraction
et d´excavation
a) Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables « à bras franc », spé-
cialement conçus pour la manipulation des substances à forte radioactivité.
b) Chariots de manutention automobiles pourvus d´un système de levage (fourche ou plateau)
qui élève à une hauteur minimum de 1 m, spécialement conçus pour le transport des produits
à forte radioactivité.
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs
b) Réacteurs nucléaires
1. expérimentaux.
2. autres.
c) Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion gazeuse ou autres techniques.
d) Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses composés (y compris l´eau
lourde) ; pour la production de mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels
la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000
en nombre.
e) Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires
irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des combustibles
nucléaires irradiés.
Wagons et wagonnets pour le transport des marchandises
a) spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité.
Automobiles
b) Pour le transport des marchandises
1. spécialement conçues pour le transport des produits à forte radioactivité.
Voitures non automobiles servant au transport des marchandises et à d´autres usages
c) Véhicules non dénommés
1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité.
Arrêté ministériel du 24 décembre 1958, relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité instituant
la Communauté Européenne de l´Energie atomique (Euratom) ou du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958, relatif à l´importation des marchandises relevant
du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique (Euratom) ou du Traité instituant
la Communauté Economique Européenne ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge précité du 17 décembre 1958 sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 24 décembre 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 17 décembre 1958, concernant les douanes et les accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à la dite Convention ; (3)
Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation notamment des Traités instituant la Communauté
Economique Européenne et la Communauté Européenne de l´énergie atomique (Euratom) ainsi que de
leurs actes annexes, signés à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´arlicle 1er ; (4)
(1) Mém. 1957, p. 1415.
(2) Mém. 1957, p. 1545.
(3) Mém. 1947 p. 1021.
(4) Mém. 1958 p. 550.
Vu l´arrêté royal du 31 janvier 1958, modifiant en dernier lieu le Tarif des droits d´entrée annexé à la
Convention douanière précitée ; (1)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre 1er. Droits d´entrée.