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Mercredi, le 24 décembre 1958.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Mercredi, le 24 décembre 1958.

N° 66

Mercredi, le 24 décembre 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 24. Dezember 1958.

Arrêté ministériel

du 24 décembre 1958, concernant les douanes et les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu les lois du 30 novembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté Economique

Européenne (1) et la Commission Européenne de l´Energie Atomique (2);

Vu l´arrêté royal belge du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre 1er.  Droits d´entrée.

Le Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise est modifié conformément au tableau I annexé au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

L´exemption des droits d´entrée prévue aux articles 4 et 6 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958

à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique

(Euratom) est subordonnée à la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´an-

nexe I.

Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Sont nommés membres de la commission d´aménagement

MM. Wurth Ernest, Commissaire de district, à Luxembourg ;

Willems Mathias, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ;

Schumacher Hubert, Architecte de l´Etat-Directeur du Service des Bâtiments de l´Etat ;

Eyschen Alphonse, Directeur de l´Administration du Cadastre ;

Luja Henri Architecte-urbaniste.

Chapitre 1er.  Droits d´entrée.

Les droits d´entrée applicables aux marchandises reprises au tableau II annexé au présent

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué

en regard de ces marchandises.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 5 et 7 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958

à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et im-

portées des Etats membres, est subordonnée à la production d´un certificat de circulation conforme au

modèle de l´annexe II.

Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Monsieur Ernest Wurth remplira les fonctions de délégué du Gouvernement et présidera la com-

mission qui nommera dans son sein un secrétaire.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1958, relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie atomique (Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

L´arrêté ministériel belge précité du 18 décembre 1958 sera publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 24 décembre 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti-

tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté

Economique Européenne.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1958 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 3

à 8; (1)

Vu l´urgence ;

Arrête

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

Pour l´application des articles 4 à 8 on entend

1° par « Etat membre», un des Etats membres de la Communauté Européenne de l´énergie atomique

(Euratom) et de la Communauté Economique Européenne, désignés ci-après

la République Fédérale d´Allemagne et le Land de Berlin ;

la République Française (départements métropolitains, algériens, de la Guadeloupe, de la Martinique,

de la Guyane, de la Réunion) ;

la République Italienne ;

les territoires européens, dont un des Etats précités assume les relations extérieures.

2° par « pays ou territoire d´outre-mer», un des pays ou territoires d´outre-mer désignés ci-après

l´Afrique Occidentale Française comprenant : le Sénégal, le Soudan, la Cote-d´Ivoire, le Dahomey, la

Mauritanie, le Niger et la Haute-Volta ;

l´Afrique Equatoriale Française comprenant : le Moyen-Congo, l´Oubangui-Chari, le Tchad et le Gabon ;

Saint-Pierre et Miquelon, l´Archipel des Comores, Madagascar et dépendances, la Côte Française des

Somalis, la Nouvelle Calédonie et dépendances, les Etablissements français de l´Océanie (la Polynésie

Française), les Terres australes et antarctiques ;

la République autonome du Togo ;

le territoire sous tutelle du Cameroun administré par la France ;

la République de Guinée ;

le Congo Belge et le Ruanda-Urundi ;

la Somalie sous tutelle italienne ;

la Nouvelle-Guinée Néerlandaise.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

La réduction des droits d´entrée prévue aux articles 5 et 8 de l´arrêté royal du 17 décembre 1958

à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et im-

portées des pays ou territoires d´outre-mer, est subordonnée à la production

1° d´un certificat d´origine ;

2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées du pays ou territoire d´origine à destina-

tion de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ou des Pays-Bas.

Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

La commission est nommée pour la durée de trois années ; en cas de vacance, le membre nommé

en remplacement achèvera le terme de celui qu´il remplace.

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

Les marchandises rangées sous les positions du Tarif des droits d´entrée reprises au tableau III

annexé au présent arrêté, relèvent du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique

(Euratom).

Elles sont exemptes des droits d´entrée prévus au Tarif lorsqu´elles sont importées des Etats membres

ou des pays et territoires d´outre-mer.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

§ 1er. Sont dispensées de la production d´un certificat de circulation ou d´un certificat d´origine,

lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue aux articles 7 ou 8 de l´arrêté royal du 17

décembre 1958 et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration

1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés

à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;

2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des Etats membres ;

3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays ou territoires d´outre-mer et dont

la valeur ne dépasse pas 5.000 francs par envoi.

§ 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à con-

sidérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.

Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à chacun des membres

pour lui servir de titre.

Luxembourg,

le 14 novembre 1958.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 131,04 au 1er décembre 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit

Indice

mois

semestrielle

Juillet 1958

130,42

130,03

Août 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130,77

130,09

Septembre 1958

131,40

130,43

Octobre 1958

130,86

130,61

Novembre 1958

131,00

130,81

Décembre 1958

131,04

130,92  15 déc. 1958.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin dans les vignes au lieu dit « Brauneberg » à Bech-

Kleinmacher, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat de la commune

de Wellenstein.  15 décembre 1958.

Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale du 15 décembre 1958, les modifications apportées aux articles 5, 9, 10, 13, 18 et 19 des statuts de la

Ire Caisse de secours mutuels et de décès des agents des C. F. L. ont été approuvées.

Ces modifications sortent leurs effets à partir du 1er janvier 1959.

Texte des articles modifiés.

Kapitel 2. Artikel 5.

Der Austritt aus dem Verein kann zu allen Zeiten durch schriftliche Abmeldung an den Präsidenten

erfolgen. (Der Rest des Artikels bleibt unverändert.)

Kapitel 3. Artikel 9.

Der Verein wird verwaltet, durch einen Vorstand, der aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten,

einem Kassierer-Sekretär und sechs weiteren Mitgliedern besteht.

Artikel 10.

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit absoluter

Stimmenmehrheit gewählt. Sie müssen ihren Wohnsitz im Großherzogtum haben.

Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten, den Vize-Präsidenten und den Kas-

sierer-Sekretär.

Artikel 13.

In der alljährlich abzuhaltenden Generalversammlung (siehe Artikel 17) werden aus den anwesenden

Mitgliedern für das folgende Jahr drei Revisoren gewählt, welche die Geschäftsführung des Kassierers

gleichfalls zu prüfen haben.

Kapitel 4. Artikel 18.

Beiträge. Die jährlichen Beiträge der Mitglieder werden nach Anteilen und nach dem Lebensalter beim

Eintritt in die Sterbekasse berechnet.

a) Vom begonnenen 18 bis zum vollendeten 25 Lebensjahr

65 Franken

b)

»

c)

»

d)

»

e)

»

f)

»

g)

»

h)

»

i) Ehrenmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 30. Franken jedoch ohne Anrecht auf Sterbegeld

zu haben.

Die Aufnahmegebühr beträgt 10. Franken.

Kapitel 5. Artikel 19.

Beim Ableben eines Mitgliedes, werden nach Beibringung einer amtlichen Sterbeurkunde an die bezugs-

berechtigten Personen pro Anteil folgende Beträge ausbezahlt

Im ersten Jahre der Mitgliedschaft

1.500 Franken

Vom 2ten Jahre und bis zum vollendeten 5ten Jahre der Mitgl. 2.000.

»

»

6ten

»

»

»

»

»

10ten

»

»

2.500.  »

» 11ten

»

»

»

»

»

15ten

»

»

3.000.  »

» 16ten

»

»

»

»

»

20ten

»

»

3.500. 

»

Ueber 20 Jahre Mitgliedschaft

4.000.

»

Beim Ableben durch Unglücksfall gelangt sofort und ohne Rücksicht auf Dauer der Mitgliedschaft volles

Sterbegeld zur Auszahlung.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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»

»

»

»

»

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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1958, le sieur Bolz Henri, né le 11 août

1888 à Gœdange, demeurant à Gœdange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en

vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´in-

digénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 9 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Trois-

vierges.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Institut d´enseignement technique.  Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1958, Monsieur

Edmond Kohnen, instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat,

aspirant-professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers, a été nommé aux fonctions

de professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers.  15 décembre 1958.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 15 décembre 1958 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 2 décembre 1958 aux statuts de la Caisse de maladie

des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées.

Texte des modifications

1) Article 12 : D  Hospitalisation

Ajoute à l´alinéa 8

La participation de la Caisse aux frais de séjour des malades admis à la Maison de santé d´Ettelbruck

ou dans un établissement similaire agréé est limitée à deux ans soit 4 fois 26 semaines consécutives.

2) Article 12 : Annexe C  sub II

La disposition relative aux prothèses auditives est modifiée comme suit

La Caisse prend à sa charge 80% des frais exposés pour une prothèse auditive sans que le remboursement

puisse dépasser 2.500, francs (indice 100), Elle ne supporte pas les frais d´entretien ; le délai de renouvelle-

ment est fixé à 5 ans.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1959.  15 décembre 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

§ 1er. Les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté Economique Euro-

péenne bénéficient d´une réduction d´un dixième des droits d´entrée, lorsqu´elles sont importées des Etats

membres ou des pays et territoires d´outre-mer.

§ 2. En ce qui concerne celles des marchandises pour lesquelles les droits d´entrée sont partiellement

suspendus en vertu de l´article 2, la réduction d´un dixième est appliquée sur les droits d´entrée calculés

d´après les taux indiqués au tableau II.

(1) Mém. 1958 p. 129.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Les pièces visées aux articles 1er , 2 et 3 doivent être produites à l´appui de la déclaration d´im-

portation.

La douane peut en réclamer une traduction.

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

L´exemption des droits d´entrée prévue à l´article 4 n´est accordée que s´il est établi, de la manière

à déterminer par le Ministre des Finances, qu´à la sortie de l´Etat membre d´exportation ou du pays ou

territoire d´outre-mer d´exportation, les marchandises rentraient dans l´une des catégories ci-après

a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent,

ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles

ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;

b) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre ou d´un autre pays ou territoire

d´outre-mer, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie prévue sous la lettre a.

Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958 relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité insti- tuant la Communauté Européenne de l´énergie atomique ( Euratom) ou du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1959.

Bruxelles, le 18 décembre 1958.

(s.) Van HOUTTE.

(1) Mém. 1958 p. 1582

1583.

ANNEXE I.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L´ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM)

CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE

Déclaration de l´exportateur

Je, soussigné,

(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur)

exportateur des marchandises mentionnées ci-après déclare que ces marchandises se trouvent en

(Pays d´exportation)

dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1)

Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . , le

(signature de l´exportateur)

VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION

Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude

de la déclaration qui précède.

Document d´exportation (n° et date)

Cachet du bureau

19.

(Signature du fonctionnaire)

(1) Voir les notes ci-après



. . . . . . . . . . . . . . ., le

Conditions de délivrance du certificat de libre pratique.

En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l´annexe IV du Traité d´Euratom,

un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d´exportation où

le Traité d´Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l´une des catégories suivantes

a) produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane

et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes

et à l´égard desquels les formalités d´importation ont été accomplies s´ils ont été importés d´un pays tiers ;

b) produits primitivement importés d´un autre territoire où le Traité d´Euratom est applicable, à l´expor-

tation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus.

Champ d´application du certificat de libre pratique

Sous réserve qu´il s´agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré

un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l´exportation est effectuée à destination

d´un autre de ces territoires

a) les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République

Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;

b) les territoires de la République Fédérale d´Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de

Luxembourg ;

c) les territoires non européens soumis à la juridiction d´un des Etats mentionnés en § a ci-dessus auxquels

s´applique ou s´appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre assume les relations

extérieures.

Règles à observer pour l´établissement

du certificat de libre pratique

1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans une des langues des Etats membres. Il est établi à la

machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l´encre ou au

crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.

2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous

de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés

de façon à les rendre inutilisables.

3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en per-

mettre l´identification.

4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par

une référence au document de transport.

Numé-

COLIS (1)

poids brut

ro

Marques

Nombre

(kg)

d´or-

et

et

Désignation des produits

ou autre

Observations

dre

numéros

nature

mesure

(hl, m3, etc.)

Nombre total de colis (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et Quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Pour les produits en vrac mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.

ANNEXE II.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES.

Déclaration de l´exportateur.

Je, soussigné,

(Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur) exportateur des marchandises men-

tionnées ci-après, déclare que ces marchandises se trouvent en

(Pays d´exportation)

dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat (1).

Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Signature de l´exportateur)

VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION.

Le fonctionnaire des douanes soussigné certifié avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude

de la déclaration qui précède.

Document d´exportation (n° et date)

Cachet du bureau

(Signature du fonctionnaire)

(1) Voir les notes ci-après







A. . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.

En vue de l´application des dispositions du titre I de la 2me partie du Traité instituant la Communauté

Economique Européenne, un certificat de circulation peut être délivré par les autorités douanières de l´Etat

membre d´exportation pour les marchandises rentrant dans l´une des catégories suivantes

a) marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation, autres que celles visées au litt. c ci-après ;

b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-

plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre d´ex-

portation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;

c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement, pour autant que les produits

de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par

la Commission en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne ;

d) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre à l´exportation duquel elles ressor-

tissaient à l´une des catégories a, b ou c ci-dessus.

CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.

1. Sous réserve qu´il s´agisse de marchandises répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être

délivré un certificat de circulation lorsque l´exportation est effectuée d´un Etat membre à destination

d´un autre Etat membre.

2. Pour l´application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par Etats membres

Le Royaume de Belgique ;

la République Fédérale d´Allemagne et le Land de Berlin;

la République Française (départements métropolitains, algériens, de la Guadeloupe, de la Martinique,

de la Guyane, de la Réunion) ;

la République Italienne ;

le Grand-Duché de Luxembourg ;

le Royaume des Pays-Bas en Europe ;

les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.

3. Il ne peut être délivré de certificat de circulation pour les marchandises réexportées des pays du

Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement

importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance

a) du Surinam et des Antilles Néerlandaises, en ce qui concerne les Pays du Benelux;

b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements

français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;

c) de la Libye, en ce qui concerne l´Italie.

RÈGLES A OBSERVER POUR L´ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION.

1. Le certificat de circulation est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une

des langues de cet Etat.

Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majus-

cules à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.

2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-

dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être

bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour

en permettre l´identification.

4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservé à la déclaration par

une référence au document de transport.

Numé-

COLIS (1)

Poids brut

ro

Marques

Nombre

(kg)

d´or-

et

et

Désignation des marchandises

ou autre

Observations

dre

numéros

nature

mesure

(hl, m3, etc.)

Nombre total de colis (en toutes lettres). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et Quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou

du camion.

Arrêté ministériel du 14 novembre 1958 portant nomination des membres de la commission d´aménagement

des villes et autres agglomérations importantes.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 12 juin 1937, concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes,

notamment les articles 6 et 7 de cette loi sur l´institution d´une commission dite commission d´aména-

gement ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises importées des Etats membres la réduction des droits d´entrée

prévue à l´article 5 n´est accordée que s´il est établi, de la manière à déterminer par le Ministre des Finances,

qu´à la sortie de l´Etat membre d´exportation les marchandises rentraient dans l´une des catégories ci-après

a) marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c

ci-dessous ;

b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accom-

plies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre d´ex-

portation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;

c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement, pour autant que les produits

de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées

par la Commission de la Communauté Economique Européenne en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2,

du Traité instituant cette Communauté ;

d) marchandises primitivement importées d´un autre Etat membre à l´exportation duquel ces marchan-

dises ressortissaient à l´une des catégories prévues sous les lettres a, b ou c.

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises importées des pays ou territoires d´outremer, la réduction

des droits d´entrée prévue à l´article 5 n´est accordée que si les marchandises sont originaires d´un de ces

pays ou territoires d´outre-mer.

Le Ministre des Finances détermine de quelle manière cette origine doit être établie et dans quelles con-

ditions le transport doit être effectué.

arrêté ne sont provisoirement pas perçus, ou ne sont provisoirement perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 4 ou 5, doit certifier

que les marchandises satisfont à la condition prévue soit à l´article 6, soit aux articles 7 ou 8, en apposant

la mention «Marchandises EURATOM » ou Marchandises C.E.E.» sur la déclaration en détail visée par

les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de

sortie et de transit et des accises.

Chapitre 2.  Droits d´accise.

Chapitre 2.  Droits d´accise.

A l´importation, il est perçu sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermen-

tés et les moûts de raisins mutés à l´alcool, y compris les mistelles, non mousseux, ainsi que sur les ver-

mouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit

d´accise fixé comme suit

1° Vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool

(y compris les mistelles), non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres : F 600 par hectolitre.

Si ces boissons titrent plus de 12 degrés à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, elles

acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés

a) celles ne titrant pas plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de fr. 10,60 par hectolitre ;

b) celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accises supplémentaire de fr. 15,70 par hectolitre ;

B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres

a) ne titrant pas plus de 14 degrés : fr. 812 par hectolitre ;

b) non dénommés : fr. 2.013 par hectolitre.

2° Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques

A. en récipients contenant plus de 2 litres

a) ne titrant pas plus de 18 degrés : fr. 1.542 par hectolitre ;

b) non dénommés: fr. 2.013 par hectolitre;

B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres : fr. 2.013 par hectolitre.

Chapitre 2.  Droits d´accise.

A l´importation, il est perçu sur les boissons fermentées mousseuses  à l´exclusion de la bière 

un droit d´accise fixé comme suit

1° Cidre ou poiré : fr. 150 par hectolitre.

2° Boissons non visées sous le 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins

secs : fr. 750 par hectolitre.

3° Hydromel : fr. 1.500 par hectolitre.

4° Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs : fr. 2.100 par hectolitre.

Chapitre 3.  Dispositions finales.

Chapitre 3.  Dispositions finales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1959.

Chapitre 3.  Dispositions finales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1958.

s. BAUDOUIN.

TABLEAU I.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Vins et moûts de raisins

a) moûts de raisins non fermentés, sans alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 600

b) vins, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés

à l´alcool (y compris les mistelles)

1. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption (1)

2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres

A. ne titrant pas plus de 14 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15 degrés centigrades

hl fr. 840

B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 72

(Maintien

de la note existante)

Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 2.100

Vermouths et autres vins préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques

a) en récipients contenant plus de 2 litres

1. ne titrant pas plus de 18 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à

la température de 15 degrés centrigrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 558

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 422

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 922

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool

excédant 12 degrés

a) celles titrant plus de 12 et pas plus de 13 degrés, un droit de fr. 1, par hectolitre ;

b) celles titrant plus de 13 et pas plus de 15 degrés, un droit de fr. 5,90 par hectolitre;

c) celles titrant plus de 15 degrés, un droit de fr. 0,80 par hectolitre.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Autres boissons fermentées

a) Cidres et poirés

1. mousseux

hl fr. 4.050

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr.

600 (1)

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 1.652

b) Hydromel et autres

1. mousseux

A. Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 2.700

B. Boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr. 2.100

C. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 3.450

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl fr.

600 (1)

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl fr. 1.652

(Maintien des notes existantes)

Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

a à h) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)

i) Minerais d´uranium et pechblende, d´une teneur en uranium supérieure à

5 p.c. en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

k) Monazite ; urano-thorianite et autres minerais de thorium, d´une teneur

en thorium supérieure à 20 p.c. en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

l) non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares

a) Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium et de

l´uranium, même mélangés entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

(Maintien

de la note existante, relative aux positions 261 et 262).

Produits chimiques et préparations chimiques, non dénommés ni compris ailleurs

a) Uranium enrichi par du plutonium ; plutonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

b) Uranium enrichi par de l´uranium 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

c) Thorium enrichi par l´uranium 233 ; uranium 233 ; autres isotopes radio-

actifs artificiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

d) Composés inorganiques ou organiques de l´uranium 233 ; de l´uranium,

enrichis en composés organiques ou inorganiques de l´uranium 235 ;

du plutonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

e) Alliages contenant du plutonium ; alliages renfermant de l´uranium

enrichi en uranium 235, ou de l´uranium 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

f) Composés inorganiques ou organiques des autres isotopes radioactifs

artificiels

exemption

g) Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions

contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deu-

térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre.

10 p. c.

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool

excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de fr. 16,50 par hectolitre.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

h) autres

1. Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes à papier . . . . . . . . . .

exemption

2. Compositions et charges pour appareils extincteurs d´incendie ; grenades

et bombes extinctrices d´incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p.c.

3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

Ouvrages en plomb, non dénommés ni compris ailleurs

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

c) Containers munis de blindage de protection en plomb contre les radia-

tions, pour le transport des matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

d) Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radia-

tions, pour le transport ou le stockage des matières radioactives . . . . .

12 p.c.

e) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c.

Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut

a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

e) Uranium et thorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

f) Cobalt, cadmium, tungstène et autres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption

Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en barres, profilés, fils,

tôles, bandes, tubes et autres ouvrages

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) autres

1. Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes

A. en uranium ou en thorium

exemption

B. en autres métaux et alliages

I. Fils et filaments de tungstène ou de molybdène . . . . . . . . . . .

4 p.c.

II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

2. Tubes

A. en uranium ou en thorium

2 p.c.

B. en autres métaux et alliages

6 p.c.

3. Autres ouvrages

A. en uranium ou en thorium

2 p.c.

B. en autres métaux et alliages

1. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils, brutes

ou ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c.

II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

Machines et appareils de manutention, de levage, de chargement, de décharge-

ment, d´extraction et d´excavation

a) Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables

« à bras franc», spécialement conçus pour la manipulation des substances

à forte radioactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

b) Chariots de manutention automobiles pourvus d´un système de levage

(fourche ou plateau) qui élève à une hauteur minimum de 1 m, spéciale-

ment conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

10 p.c.

c) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits applicables

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement)

b) Réacteurs nucléaires

1. expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p.c.

c) Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion

gazeuse ou autres techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 p.c.

d) Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses com-

posés (y compris l´eau lourde) ; pour la production de mélanges et solu-

tions contenant du deutérium, dans lesqules la proportion d´atomes de

deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en

nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 p.c.

e) Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des

combustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radio-

actifs ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés

11 p.c.

f) autres

1. Appareils pour l´essai des matériaux, pesant 250 kg ou plus

6 p.c.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 p.c.

Wagons et wagonnets pour le transport des marchandises

a) spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

10 p.c.

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c.

Automobiles

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) pour le transport des marchandises

1. spécialement conçues pour le transport des produits à forte radio-

activité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. p.c.

2. autres

A. Chariots électriques

20 p.c.

B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 p.c.

c) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voitures non automobiles servant au transport des marchandises et à d´autres

usages

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Véhicules non dénommés

1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radio-

activité

10 p.c.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 p.c.

(sans changement)

changement

(sans

)

changement

(sans

)

TABLEAU II.

Droits

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

applicables

55 a 2

Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères . . .

13 p.c.

Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 kg poids

net : fr. 658

120 a 3

Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192 a

Ciment Portland, à l´exclusion du ciment Portland blanc

Acide sulfurique, y compris l´acide sulfurique fumant (oléum) et l´anhydride

sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 a 1

Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263 a

Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de l´urée

264 a 1

Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271 a

Acétone

287 g

Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions

contenant du deutérium dans lesquels la proportion d´atomes de deu-

térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre

696 c 1

Fontes contenant en poids de 0,30 p. c. inclus à 1 p. c. inclus de titane et de

0,50 p. c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 p.c.

701 a 1

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou acier, non plaquées, d´une largeur

de moins de 1,50 m

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel

de 10.000 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p.c.

ex 710 a Fil machine, en acier fin au carbone, d´un diamètre compris entre 4,5 mm

4 B I

et 5,5 mm et ayant une teneur en carbone comprise entre 0,62 p.c. et

0,74 p.c.

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel

de 2.500 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

710 b

Tôles dites «magnétiques» en aciers alliés, présentant, quelle que soit leur

6 A I

épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt

 à l´importation en Belgique, dans les limites d´un contingent semestriel

de 1.000 tonnes, aux conditions à déterminer par le Ministre des

854 b

Réacteurs nucléaires

1. expérimentaux

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

854 c

Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion gazeuse

ou autres techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

854 d

Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses composés

(y compris l´eau lourde) ; pour la production de mélanges et solutions

contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deu-

térium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre

Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Droits

Nos.

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

applicables

854 e

Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des com-

bustibles nucléaires irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs

ou pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés . . . . . . . . . . . .

7 p.c.

TABLEAU III.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

i) Minerais d´uranium et pechblende, d´une teneur en uranium supérieure à 5 p.c. en poids

k) Monazite ; urano-thorianite et autres minerais de thorium, d´une teneur en thorium supérieure

à 20 p.c. en poids.

Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares

a) Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium et de l´uranium, même mé-

langés entre eux.

Produits chimiques et préparations chimiques, non dénommés ni compris ailleurs

a) Uranium enrichi par du plutonium ; plutonium.

b) Uranium enrichi par de l´uranium 235.

c) Thorium enrichi par de l´uranium 233 ; uranium 233 ; autres isotopes radioactifs artificiels.

d) Composés inorganiques ou organiques de l´uranium 233 ; de l´uranium, enrichis en composés

organiques ou inorganiques de l´uranium 235 ; du plutonium.

e) Alliages contenant du plutonium ; alliages renfermant de l´uranium enrichi en uranium 235,

ou de l´uranium 233.

f) Composés inorganiques ou organiques des autres isotopes radioactifs artificiels.

g) Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) ; mélanges et solutions contenant du deu-

térium, dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydro-

gène dépasse 1: 5.000 en nombre.

Ouvrages en plomb, non dénommés ni compris ailleurs

c) Containers munis de blindage de protection en plomb contre les radiations, pour le transport

des matières radioactives.

d) Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations, pour le transport

ou le stockage des matières radioactives.

Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut

e) Uranium et thorium.

Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en barres, profilés, fils, tôles, bandes, tubes

et autres ouvrages

b) autres

1. Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes

A. en uranium ou en thorium.

2. Tubes

A. en uranium ou en thorium.

3. Autres ouvrages

A. en uranium ou en thorium,

Nos.

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Machines et appareils de manutention, de levage, de chargement, de déchargement, d´extraction

et d´excavation

a) Manipulateurs mécaniques à distance, fixes ou mobiles, non maniables « à bras franc », spé-

cialement conçus pour la manipulation des substances à forte radioactivité.

b) Chariots de manutention automobiles pourvus d´un système de levage (fourche ou plateau)

qui élève à une hauteur minimum de 1 m, spécialement conçus pour le transport des produits

à forte radioactivité.

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs

b) Réacteurs nucléaires

1. expérimentaux.

2. autres.

c) Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion gazeuse ou autres techniques.

d) Appareils de tous types, pour la production du deutérium et de ses composés (y compris l´eau

lourde) ; pour la production de mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels

la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5.000

en nombre.

e) Appareils de tous types, spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires

irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des combustibles

nucléaires irradiés.

Wagons et wagonnets pour le transport des marchandises

a) spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité.

Automobiles

b) Pour le transport des marchandises

1. spécialement conçues pour le transport des produits à forte radioactivité.

Voitures non automobiles servant au transport des marchandises et à d´autres usages

c) Véhicules non dénommés

1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité.

Arrêté ministériel du 24 décembre 1958, relatif à l´importation des marchandises relevant du Traité instituant

la Communauté Européenne de l´Energie atomique (Euratom) ou du Traité instituant la Communauté

Economique Européenne.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 18 décembre 1958, relatif à l´importation des marchandises relevant

du Traité instituant la Communauté Européenne de l´énergie atomique (Euratom) ou du Traité instituant

la Communauté Economique Européenne ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Mercredi, le 24 décembre 1958.

L´arrêté royal belge précité du 17 décembre 1958 sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 24 décembre 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 17 décembre 1958, concernant les douanes et les accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à la dite Convention ; (3)

Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation notamment des Traités instituant la Communauté

Economique Européenne et la Communauté Européenne de l´énergie atomique (Euratom) ainsi que de

leurs actes annexes, signés à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´arlicle 1er ; (4)

(1) Mém. 1957, p. 1415.

(2) Mém. 1957, p. 1545.

(3) Mém. 1947 p. 1021.

(4) Mém. 1958 p. 550.

Vu l´arrêté royal du 31 janvier 1958, modifiant en dernier lieu le Tarif des droits d´entrée annexé à la

Convention douanière précitée ; (1)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre 1er.  Droits d´entrée.

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