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Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 17 mai 1930.

N° 21.

Samstag, 17. Mai 1930.

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination

d'observateurs locaux.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Revu son arrêté du 16 avril 1928, portant nomi-

nation des observateurs locaux attachés à la station

viticole ;

Arrête

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

Sont nommés observateurs locaux

Remerschen : M. Eugène Sünnen, en remplace-

ment de M. Albert Fischer ;

Schwebsange : M. A. Schanen, en remplacement

de M. F. Gerges.

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

Zu Lokalbeobachtern sind ernannt

Remerschen : Hr. Eugen S ü n n e n , in Ersetzung

des Hrn. Albert F i s c h e r ;

Schwebsingen : Hr. A. Schanen, in Ersetzung

des Hrn. F. Gerges.

Arrêté ministériel du 14 mai 1930, concernant le loyer à payer par le personnel enseignant des écoles primaires du chef d'un logement de service.

Les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 novembre 1925 sont abrogées et remplacées par les

suivantes

« Les instituteurs et les institutrices qui jouissent d'un logement de service payeront un loyer, à fixer par

«l'administration communale, sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, le personnel enseignant entendu

« et sous l'approbation du Gouvernement.

«Ce loyer ne pourra excéder la valeur locative d'avant-guerre du logement multipliée par le nombre-

indice officiel, ni être inférieur à la dite valeur locative, multipliée par les cinq neuvièmes du nombre-indice.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du

26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs ;

Arrête

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens

pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires : MM. Nicolas Weiter,

inspecteur principal de l'enseignemant primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'institu-

teurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices ; MM. Paul Staar,

inspecteur d'écoles à Clervaux, Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, François

Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles

normales.

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 mai 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 13. Mai 1930, betreffend die Ernen-

nung von Lokalbeobachtern.

D e r

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. April 1928,

betreffend Einrichtung des der Weinbaustation anzu-

gliedernden Lokalbeobachtungsdienstes.

Beschließt

Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.

Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. Mai 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel du 14 mai 1930, concernant le loyer à payer par le personnel enseignant des écoles primaires

du chef d'un logement de service.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu la loi du 6 mai 1920, sur les traitements du personnel de l'enseignement primaire, rotamment l'art. 17 ;

Vu les arrêtés ministériels des 23 mai 1907, 7 mai 1920 et 24 novembre 1925, concernant les logements de

service du personnel de l'enseignement primaire ;

Arrête

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres suppléants du même jury : MM. Nicolas Schmit, inspecteur d'écoles à

Esch-s.-Alzette, Nicolas Gœdert, professeur à l'école normale d'instituteurs, et la dame sœur Lucie Huberty,

professeur à l'école normale d'institutrices.

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour fixer la valeur locative

d'avant-guerre, celle-ci sera déterminée par le Gouvernement, sur la proposition d'une commission à nommer

par le conseil communal et composée : 1° de l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement, comme président,

2° d'un délégué de l'administration communale et 3° d'un délégué du locataire.

La commission imposera les frais aux parties, dans la proportion qu'elle jugera équitable, eu égard aux

circonstances de la cause.

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant

1° examen pour le brevet provisoire : examen par écrit, les 4, 5, 7 et 8 juillet ; examen oral, le 11 juillet pour

les instituteurs et les institutrices ;

2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen par écrit, les 11, 12, 13, 14 août ; examen oral,

le 18 août pour les instituteurs et le 19 août pour les institutrices ;

3° examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen par écrit les 20, 21, 22, 23 août ; examen oral,

le 25 août pour les instituteurs et les institutrices ;

« Le loyer à payer par les institutrices religieuses est fixé

« a) au maximum à : 150 fr. xle nombre-indice pour chacune des trois premières personnes de la com-

«munauté et 100 fr. xle nombre-indice pour chacun des autres membres de la communauté;

«6) au minimum à: 150 fr. xles cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacune des trois premières

« personnes de la communauté et 100 fr. xles cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacun des autres

« membres de la communauté ».

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Suivant l'état des logements de service, le taux servant de base à l'évaluation du loyer à payer

par chacune des trois premières institutrices religieuses d'une communauté pourra être fixé à un chiffre

inférieur à 150 fr., sans qu'il puisse être moindre à 100 fr.

Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord, il sera procédé conformément à l'art. 2.

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Lors de la fixation du nouveau loyer, il sera également réglé, suivant la procédure indiquée à

l'art. 1er, si et dans quelle mesure il sera tenu compte des fluctuations du nombre-indice qui surviendront

dans la suite.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti- teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les lundi 14 et mardi, 15 juillet 1930, à 8 heures du matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 ma

Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin,

et les récipiendaires pour les autres brevets, avant le 1er août prochain, leur demande d'admission accompagnée

d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un

certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Aug. Weber,

médecin-inspecteur à Eich.

Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet

d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux

ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet

d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par

l'arrêté du 16 juin 1924.

Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er juillet 1930. Il sera inséré au Mémorial et au

Courrier des écoles.

Luxembourg, le 16 mai 1930.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti-

teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les lundi 14 et mardi, 15 juillet 1930, à 8 heures du matin,

dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923.

A titre transitoire, l'examen d'admission portera, pour les aspirants qui ont suivi avec succès les cours de

la Vme classe gymnasiale, au gré des élèves, sur le programme précité du 29 mars 1923 ou bien sur les matières

ci-après spécifiées du programme de la Vme classe gymnasiale : langue allemande, langue française et dessin,

programme de toute l'année ; religion et histoire universelle, programme du troisième trimestre ; botanique

cryptogames, plantes coloniales, anatomie et physiologie de la plante ; géographie : Afrique (géographie

physique, politique et économique).

Les récipiendaires auront à adresser à M. le Directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la

Directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 12 juillet prochain, leur demande, accompagnée

a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1930,

et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;

b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni

des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;

c) du certificat d'études prévu par l'art. 89, dernier alinéa, de la loi scolaire, relatif à leurs études antérieures.

La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 17 mai 1930.

Rectification. — Le texte français de l'art. 202 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'exploi-

tation des mines, minières et carrières, (Mémorial n° 20, du 10 mai 1930, p. 402) renferme des erreurs

d'impression : aux articles y énumérés sont à ajouter les n° 37 et 128. omis erronément ; les n° 127 et 186

sont à biffer. Par conséquent l'art. 202 est de la teneur ci-après

«Dans chaque exploitation occupant plus de 20 ouvriers, le travail doit faire l'objet d'un règlement

«assujetti à l'approbation du Gouvernement. Cette consigne doit régler les heures de travail, les relations

« et conventions entre ouvriers et patrons et contenir les art. 10, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

«45, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 94, 95, 96, 111, 112, 123, 128,

«129, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 199, 200, 203, 205, 206 du présent règlement. Un exemplaire sera

« remis à chaque ouvrier embauché, contre récépissé. Un extrait contenant ces mêmes articles sera en outre

« affiché dans la salle des mineurs ou à l'entrée de l'exploitation. » — 17 mai 1930.

4° examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen par écrit les 20, 21, 22 août ; examen

oral, le 25 août pour les instituteurs et les institutrices.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti- teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les lundi 14 et mardi, 15 juillet 1930, à 8 heures du matin, dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 ma

— Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial

sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 14 mai 1930.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Circulaire du 15 mai 1930, aux administrations

communales, relative à l'organisation des écoles

primaires pour l'année scolaire 1930-1931.

Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire

et au règlement du 12 juin 1919, les administra-

tions communales auront à délibérer, dans le

courant du mois de juin, sur l'organisation des

écoles primaires et cours postscolaires de leur

ressort pour l'année 1930-1931.

En ce qui. concerne les écoles primaires et pri-

maires supérieures, la délibération portera sur la

question de savoir si l'organisation actuelle, qui

a été établie pour les années scolaires 1929-1930

à 1932-1933, est à maintenir telle quelle, où s'il

échet d'y apporter des modifications essentielles.

Pour des changements insignifiants (horaire etc.),

il suffira que les administrations communales se

mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondisse-

ment, auxquels les propositions afférentes sont

donc à soumettre en temps utile.

Quant aux cours postscolaires, chaque admi-

nistration communale devra procéder à l'élabo-

ration d'une nouvelle organisation pour l'année

scolaire 1930-1931.

Les communes qui obtiennent dispense de l'éta-

blissement d'un cours postscolaire parce que le

minimum de cinq élèves n'est pas atteint, sont

tenues de prolonger d'un semestre la scolarité

obligatoire des élèves de la première année post-

scolaire. Ce semestre prend cours dès l'ouverture

de l'année scolaire et dure jusqu'aux vacances de

Pâques.

Durant la saison des cours postscolaires, qui

ne sont plus donnés le soir, mais pendant la journée,

une seconde après-midi libre est accordée aux

écoles primaires dont les titulaires sont chargés

de cours postscolaires ou dont les salles doivent

être réservées pour ces cours. Cette organisation

commence et finit avec les cours postscolaires.

Pendant les semaines qui précèdent l'ouverture

ou qui suivent la clôture des cours postscolaires,

les classes primaires ne chôment que durant une

seule après-midi.

Le temps de classe a subi des restrictions regret-

tables dans certaines localités pour divers motifs,

entre autres par les empiétements des œuvres

périscolaires (service médical, bains et douches

etc.) J'engage les administrations communales

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom

15. Mai 1930, die Einrichtung der Primär-

schulen für das Schuljahr 1930-1931 betreffend.

Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und in

Ausführung des Reglements vom 12. Juni 1919

werden die Gemeindeverwaltungen sich im Laufe

des Monats Juni mit der Einrichtung ihrer Pri-

marschulen und Fortbildungskurse für das Schuljahr

1930-1931 zu befassen haben.

Hinsichtlich der Primär- und Oberprimärschulen

wird die Beratung sich über die Frage erstrecken,

ob die bestehende Organisation, die für die Dauer

der Schuljahre 1929-30 bis 1932-33 aufgestellt

wurde, beibehalten werden soll, oder ob wesentliche

Umänderungen daran vorzunehmen sind.

Für

belanglose Abänderungen (Stundenplan usw.) genügt

es, das; die Gemeindeverwaltungen oder ihre Ver-

treter sich mit den Schulinspektoren verständigen,

die also rechtzeitig mit den diesbezüglichen Vor-

schlagen zu befassen sind.

Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle

Gemeindeverwaltungen

eine neue Organisation

für das Schuljahr 1930-1931 ausarbeiten müssen.

Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines

Fortbildungskursus dispensiert werden, weil die

Mindestzahl von fünf Schülern nicht erreicht wird,

sind gehalten, die Primärschulpflicht für die betref-

fenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um ein

Halbjahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt

mit der Eröffnung des Schuljahres und dauert

bis zu den Osterferien.

Während der Dauer der Fortbildungskurse, die

nicht mehr abends sondern tagsüber erteilt werden,

haben die Primärschulen wöchentlich einen zweiten

freien Nachmittag, falls der Lehrer oder die Lehrerin

mit einem Fortbildungskursus betraut sind «der

wenn der Schulsaal für den Kursus benutzt werden

muß. Dies gilt ausschließlich für die Zeit der Fort-

bildungskurse. Bis zur letzten Woche vor Beginn

der Kurse, sowie von der ersten Woche nach Schluß

der Kurse ab haben die Primärschulen nur einen

freien Nachmittag.

Die Unterrichtszeit hat in gewissen Ortschaften

aus verschiedenen Gründen bedauerliche Einbußen

erlitten, unter andern infolge der Verlegung der

Hilfseinrichtungen der Schule (ärztliche Untersuchung,

Bäder und Brausen usw.) auf Klassenstunden. Ich

intéressées à fixer pour tous ces services périsco-

laires des heures en dehors du temps de classe.

Dans les grandes agglomérations, le nombre des

élèves qui n'avancent pas régulièrement dans leurs

études, augmente d'année en année, et la bonne

marche de l'enseignement est parfois entravée par

ce fait. Je recommande aux administrations com-

munales intéressées de créer des classes spéciales

pour les élèves étrangers, de même que pour les

enfants arriérés. Ces classes permettront surtout

aux élèves étrangers de se familiariser avec les

langues auxiliaires de notre instruction primaire,

afin de pouvoir suivre dans la suite avec fruit

l'enseignement des classes normales.

En vertu de l'art. 7 de la loi, les commissions

scolaires peuvent accorder des dispenses de fré-

quentation scolaire pour une durée de cinq jours

au plus ; pour l'octroi des dispenses, la signature

de la majorité des membres est nécessaire. Cer-

taines commissions, surtout de communes rurales,

abusent de leur droit par l'octroi de nouvelles

dispenses,lorsque les absences de l'élève se prolongent

au delà de cinq jours ou se répètent. Cette pratique

est contraire au sens de l'art. 7, parce qu'elle sup-

prime l'intervention de l'inspecteur et du conseil

communal, qui est pourtant expressément prévue

par la loi pour des dispenses de plus de cinq jours.

Afin de garantir l'exécution de la loi, j'engage les

commissions scolaires à ne pas accorder de dis-

penses pour un total de plus de cinq jours à un

même élève pendant la durée d'une année scolaire.

Lorsque le maximum de cinq jours est atteint,

elles transmettront toute demande en dispense

ultérieure à l'inspecteur ou au Conseil communal,

suivant les règles tracées par l'art 7. Le principe

de l'obligation scolaire et le droit des enfants à

l'instruction exigent que ces nouvelles dispenses

ne soient octroyées qu'avec l'assentiment et sous

la responsabilité de tous les organes désignés à cet

effet par le législateur. Conformément à l'art. 74

de la loi, le membre ecclésiastique nommé de la

commission scolaire peut déléguer le curé-desservant

d'une autre paroisse pour le remplacer dans les

visites que la commission scolaire fait dans les

écoles de cette paroisse. Cependant toutes les

autres attributions dévolues à la commission scolaire

sont réservées à l'ecclésiastique qui est membre

de la commission.

ersuche die in Frage kommenden Gemeindeverwal-

tungen, für alle diese Hilfseinrichtungen Stunden

außerhalb der Klassenzeit anzusetzen.

In den großen Zentren wächst von Jahr zu Jahr

die Zahl der in ihren Studien nicht regelmaßig

steigenden Schüler, sodaß die Ergebnisse des Unter-

richts mitunter

durch diesen Umstand

gefährdet

werden. Ich empfehle den betreffenden Gemeinde-

verwaltungen die Einrichtung von Sonderklassen

für ausländische Schüler, sowie für geistig zurück-

gebliebene Kinder.

Diese Klassen ermöglichen es

namentlich

ausländischen

Schülern, sich zunächst

mit

den Hilfssprachen

unsers

Primärunterrichts

vertraut zu machen, um späterhin mit Nutzen Unter-

richt in den Normaltlassen zu erhalten.

Kraft Art. 7 des Schulgesetzes sind die Schul-

kommissionen befugt, Schuldispense für höchstens

fünf

aufeinanderfolgende Tage zu erteilen; für

die Bewilligung der Dispense ist die Unterschrift

der Mehrheit der Mitglieder erfordert. Zahlreiche

Kommissinnen, besonders solche von Landgemeinden,

mißbrauchen diese Befugnisse, indem sie neue Dis-

pensen erteilen, falls die Abwesenheit des Schülers

sich länger als fünf Tage fortsetzt oder sich wieder-

holt. Dieses Verfahren verstößt gegen den Sinn des

Art. 7, weil dadurch Inspektor und Gemeindever-

waltung ausgeschaltet werden, deren Einschreiten

ausdrücklich im Gesetze vorgesehen ist, falls Dispens

für mehr als fünf Tage nachgesucht wird. Um die

Ausführung des Gesetzes sicherzustellen, ersuche ich

die Schulkömmissionen, keinem Schüler im Laufe

eines Schuljahres Dispensen für insgesamt mehr

als fünf Tage zu bewilligen. Ist diese Höchstzahl

von fünf Tagen für den betreffenden Schüler erreicht,

so werden die Kommissionen jedes weitere Dispens-

gesuch gemäß den in Art. 7 aufgestellten Regeln an

den Inspektor oder an den Gemeinderat weiter-

geben.

Das

Prinzip

der

Schulpflicht und das

Anrecht der Kinder auf den Unterricht verlangen,

daß diese neuen Dispensen nur mit der Zustimmung

und unter der Verantwortung sämtlicher vom Gesetz-

geber hierfür bezeichneten Organe erteilt werden.

Der Geistliche, der Mitglied der Schulkommission

ist, kann gemäß Art. 74 des Gesetzes sich bei Schul-

besuchen in einer andern Pfarrei durch den betref-

fenden Pfarrer vertreten lassen. Alle andern Befug-

nisse der Schulkommission bleiben jedoch dem Geist-

lichen vorbehalten, der Mitglied der Kommission

ist.

L'art. 38, al. 2, de la loi dispose que la nomination

provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice

n'exerce ses effets que pour le temps pour lequel

elle a été accordée. Il en résulte — et j'attire l'atten-

tion des autorités communales sur ce fait pour

prévenir le retour de certaines difficultés — qu'en

cas d'expiration d'une nomination piovisoire la

question d'une démission à conférer ne se pose pas.

La seule question qui puisse être soumise au vote

est celle de l'octroi d'une nouvelle nomination,

provisoire ou définitive. Les renseignements sur

les notes d'inspection portés sur la liste des candidats

qui se présentent pour une école vacante, sont

destinés exclusivement aux conseils communaux

et ne sont pas à communiquer aux candidats, en

tant qu'ils concernent leurs concurrents, pour

empêcher des abus.

En présence de ^dépréciation du numéraire,

les crédits ouverts pour acquisition de matériel

scolaire et alimentation des bibliothèques des élèves

sont généralement devenus insuffisants. Ces crédits

sont à mettre en rapport avec les prix actuels. La

plupart des commissions scolaires se désintéressent

trop du fonctionnement des bibliothèques scolaires,

que la loi a placées sous leur tutelle. J'appelle

l'attention des autorités communales sur le règle-

ment organique de ces bibliothèques (arr. min. du

H avril 1918, Mém. p. 421), notamment sur l'art. 5

de ce règlement, qui porte que le choix des livres

doit se faire exclusivement sur les listes officielles

publiées par la Commission d'instruction. Je renvoie

également à l'instruction ministérielle de même

date {Mém. p. 424), qui définit le rôle attribué aux

commissions scolaires dans la gestion des biblio-

thèques. Les bibliothèques scolaires sont réservées

exclusivement à l'usage des élèves ; il importe

par suite d'établir, le cas échéant, une séparation

nette entre ces bibliothèques et les bibliothèques

pour adultes.

Un grand nombre de maisons d'écoles n'ont

pas de cour de récréation. Ces cours sont indis-

pensables pour l'enseignement de la gymnastique

et les jeux scolaires et pour soustraire les enfants

aux dangers toujours croissants de la circulation.

J'engage les administrations communales inté-

ressées à voter sans retard les crédits nécessaires

pour l'aménagement

des préaux scolaires qui

îlrt. 38, 9lbf. 2, bes Sd)utgefel3es yerfùgt, bafc Me

promforifdje (Ernennung eines £ ehr ers ober einer

£ehrerrn mir für bic Dauer (Mltigïeit hat, ftir bte

fie oerlieben ift. Daraus ergibt fid), — unb tdj mache

bie ©emeinbebehbrben auf biefe Satfad)e aufmerï*

fam, um Sdjtoiertgïeiten 3U oermetben — bafj beim

Ablauf bief er $rtft nidjt über bie (S n 11 a f f u n g

einer fotchen Äehrperfon 3U nerhanbeln ift, fonbern

bafe nur eine îtbftimmung über bie $rage erfolgen

ïann, ob bte betreffenbe £ehrperfon ncucrbiugs eine

( E r n e n n u n g mit proinfortfchent ober befim'troent

Çharaïter erhatten foll. Die 9luffd)luffe über bte

^nfpeïtionsnummern, bte fid) auf ber uom 23e;}irts=

tnfpeftor eingereichten Ätfte ber 23 eru erb er um eine

erlebigte Schule oorfinben, finb ausfchltefoltch für

ben ©emeinberat beftintmt.

Um SOHfobräuche 31t

oerbüten, barf ben Äanbibaten ïein (Einbtid in bie

Hummern ihrer ÜMtberöerber geftattet

toerben.

Die (Entwertung bes (Selbes bat 3ur Srolge, baf?

bie Ärebtte für 23efchaffung uon Schulmatertal unb

Unterhalt ber Gchulerbtbliotbïen int allgemeinen

nicht mehr genügen.

Diefe Ärebite finb mit hm

heutigen greifen in (Einïlang 3U bringen. Die metften

Gchußornntifftonen 3eigen roenig ^ntereffe für bin

^Betrieb ber Srîjulbibliotheïen, bie gemäf3 bem ©efetse

tt)rem 2Birïungsïreife angehören.

Die ©emeinbe=

nerraaltungen mögen bem ©runbreglement bief er

SBibtiotrjeïen (9[Rinifteriaibefchuif3 oom 11. Utprit 1918,

Memorial 6. 421) «jre 2ïufmerïfamïeit fchenfen,

befonbers %xt. 5 biefes 9teglements, toonad) bie

9tustt»at)l ber 23ücl)er ausfcï)ïief3ltcï) auf Orunb ber

oon ber Itnterridjtsïommtffion oeröffentliditeTi amt*

liehe« SBersetcftniffe 3U treffen ift. 3ch uertoetfe ferner

auf

bie

SOttntftertaüoerfügung

gleichen

Datums

(ÜJiemortal S. 424), welche bte Aufgabe ber Schul=

ïommiffionen begügticl) ber SBerraattung ber 23ibtio=

tïjeïen feftlegt. Die 23enutjung ber

Scfiulbiblto«

tïjeïen ftel)t ausfd)ttef3ticl) ben Schülern 3U. Diefe

SBibttotbeïen finb bal)er gegebenfalls ftreng oon ben

SBibïiott)eïen für (£rtuad)fene $u trennen.

3at)Iretd)e Sd;ulgebaube befi^en {einen Spiet*

ptatj. Diefe finb unentbet)rtid) für ben Suxnuntet*

rid)t unb bte Sdjutfptele unb follen audj bie JRinber

t)on ben ftets guneljmenben ©efaï)ren bes Strafen*

nerïetjrs

fdjü^en.

^cfi

erfud)e bie betreffenden

OemeinbeoerBoaltungen, unoergügtid) bie 3itr Stn=

rtd)tung ber fehtenben Spielpläne nötigen Ärebite

bereitauftellen. 3n geroiffen Drtfchaften ïonnen bte

manquent. Dans certains localités les cours de

récréation ne peuvent remplir qu'imparfaitement

leur but, parce qu'on s'en sert comme terrain de

dépôt pour toutes sortes d'objets et de matériaux.

Les autorités locales intéressées prendront des

mesures pour rendre ces cours à leur destination.

Le service de nettoyage des bâtiments d'écoles

ne laisse pas d'être défectueux dans d'assez nom-

breuses localités. D'après les prescriptions, les

cabinets sont à laver tous les jours, les salles de

classe tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres

tous les mois. Pour pouvoir exiger l'exécution

de ce service, il importe d'allouer des indemnités

suffisantes aux personnes qui en sont chargées. Le

matériel devrait être fourni par la commune. Le

Gouvernement réduira les subsides de l'Etat à

l'égard des communes où, malgré les avertissements,

l'entretien de la propreté des maisons d'écoles

donnera lieu à des réclamations fondées.

Luxembourg, le 15 mai 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Spielplätze ihren Zweck nur teilweise erfüllen, weil

mon sich ihrer als Ablagerungsstätte für Materialien

und Gegenstände aller Art bedient. Die Orts-

behürden werden dafür Sorge tragen, das; diese

Plätze wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zuge-

führt werden.

Die Reinhaltung der Schulgebäude läßt noch

immer in zahlreichen Ortschaften zu wünschen übrig.

Gemäß den Vorschriften sind die Schulaborte täg-

lich, die Klassenzimmer jede Woche, das Mobiliar

und die Fenster jeden Monat zu waschen. Um die

Ausführung dieses Dienstes verlangen zu können,

müssen die

Gemeindeverwaltungen

den damit

betrauten Personen genügende Entschädigungen

bewilligen. Das Material sollte von der Gemeinde ge-

stellt werden. Die Regierung wird die Staatssubsidien

jenen Gemeinden gegenüber kürzen, wo, ungeachtet

aller Mahnungen, der Reinigungsdienst in den

Schulhäusern zu berechtigten Klagen Anlaß gibt.

Luxemburg, den 15. Mai 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1930.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alzette.

Diekirch.

Redange-s.-A.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmacher.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales,

Méningite

infectieuse

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Avis.— Laiteries coopératives.— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Rambrouch a déposé au secrétariat communal de Folschette l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les assoicés. — 10 mai 1930.

Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union internationale pour la publication

des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement Belge que la Turquie a adhéré

à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 10 mai 1930.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Junglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles dûment enregistrés

des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 19 janvier 1930. — 13 mai 1930.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Karrenweg» à Eselborn, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Clervaux. —

10 mai 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 mai au 5 juin 1930, dans

la commune de Neunhausen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-

truction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « An der Delt » à Neunhausen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Neunhausen, à

partir du 22 mai prochain.

M. J.-P. Huberty, membre de la Chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 juin prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de Neunhausen.

— 10 mai 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 21 mai au 4 juin 1930, dans

la commune de Bœvange-s.-Attert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Jungenbusch », «hinter der Heid»,

« In Bleidel» à Brauch.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert,

à partir du 21 mai prochain.

M. J.-P. Monen, membre de la Chambre d'agriculture à Essingen (Mersch), est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 juin prochain, de 9 à

11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Brouch.

— 10 mai 1930.

— Par arrêté du 10 mai 1930, l'association syndicale pour la construction de sept chemins d'exploitation

aux lieux dits : « Beim Beckeriger Weg», « an der Koll » etc. à Nœrdange, dans la commune de Beckerich,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Beckerich. — 10 mai 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Convention relative à la circulation automobile. — Il résulte d'une notification du Gouvernement

Français que le Danemark a ratifié, le 12 février 1930, la Convention internationale relative à la circulation

automobile signée à Paris le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss.). — 14 mai 1930.

Avis. — Conventions relatives à la «Traite des Blanches». — Il résulte d'une notification du Gouvernement

Français que l'Estonie a adhéré, le 7 avril 1930, à l'Arrangement international signé à Paris le 18 mai 1904

et à la Convention de Paris du 4 mai 1910 concernant tous deux la répression de la « Traite des Blanches»

(Mémorial 1910, p. 522 et ss. et resp. 1930, p. 45 ss.). — 14 mai 1930,

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