Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination d'observateurs locaux.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 17 mai 1930.
N° 21.
Samstag, 17. Mai 1930.
Arrêté du 13 mai 1930, concernant la nomination
d'observateurs locaux.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Revu son arrêté du 16 avril 1928, portant nomi-
nation des observateurs locaux attachés à la station
viticole ;
Arrête
Sont nommés observateurs locaux
Remerschen : M. Eugène Sünnen, en remplace-
ment de M. Albert Fischer ;
Schwebsange : M. A. Schanen, en remplacement
de M. F. Gerges.
Zu Lokalbeobachtern sind ernannt
Remerschen : Hr. Eugen S ü n n e n , in Ersetzung
des Hrn. Albert F i s c h e r ;
Schwebsingen : Hr. A. Schanen, in Ersetzung
des Hrn. F. Gerges.
Les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 novembre 1925 sont abrogées et remplacées par les
suivantes
« Les instituteurs et les institutrices qui jouissent d'un logement de service payeront un loyer, à fixer par
«l'administration communale, sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, le personnel enseignant entendu
« et sous l'approbation du Gouvernement.
«Ce loyer ne pourra excéder la valeur locative d'avant-guerre du logement multipliée par le nombre-
indice officiel, ni être inférieur à la dite valeur locative, multipliée par les cinq neuvièmes du nombre-indice.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 14 mai 1930, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire et le règlement du
26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs ;
Arrête
Sont nommés membres du jury devant lequel auront lieu pendant l'année courante les examens
pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires : MM. Nicolas Weiter,
inspecteur principal de l'enseignemant primaire ; Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'institu-
teurs ; la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices ; MM. Paul Staar,
inspecteur d'écoles à Clervaux, Jean-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Grevenmacher, François
Rippinger, professeur au gymnase de Luxembourg, et Victor Wagner, professeur de religion aux écoles
normales.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 1930.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 13. Mai 1930, betreffend die Ernen-
nung von Lokalbeobachtern.
D e r
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. April 1928,
betreffend Einrichtung des der Weinbaustation anzu-
gliedernden Lokalbeobachtungsdienstes.
Beschließt
Dieser Beschluß soll im ,,Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 13. Mai 1930.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel du 14 mai 1930, concernant le loyer à payer par le personnel enseignant des écoles primaires
du chef d'un logement de service.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu la loi du 6 mai 1920, sur les traitements du personnel de l'enseignement primaire, rotamment l'art. 17 ;
Vu les arrêtés ministériels des 23 mai 1907, 7 mai 1920 et 24 novembre 1925, concernant les logements de
service du personnel de l'enseignement primaire ;
Arrête
Sont nommés membres suppléants du même jury : MM. Nicolas Schmit, inspecteur d'écoles à
Esch-s.-Alzette, Nicolas Gœdert, professeur à l'école normale d'instituteurs, et la dame sœur Lucie Huberty,
professeur à l'école normale d'institutrices.
Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour fixer la valeur locative
d'avant-guerre, celle-ci sera déterminée par le Gouvernement, sur la proposition d'une commission à nommer
par le conseil communal et composée : 1° de l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement, comme président,
2° d'un délégué de l'administration communale et 3° d'un délégué du locataire.
La commission imposera les frais aux parties, dans la proportion qu'elle jugera équitable, eu égard aux
circonstances de la cause.
Les examens auront lieu dans l'ordre suivant
1° examen pour le brevet provisoire : examen par écrit, les 4, 5, 7 et 8 juillet ; examen oral, le 11 juillet pour
les instituteurs et les institutrices ;
2° examen pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen par écrit, les 11, 12, 13, 14 août ; examen oral,
le 18 août pour les instituteurs et le 19 août pour les institutrices ;
3° examen pour le brevet d'enseignement postscolaire : examen par écrit les 20, 21, 22, 23 août ; examen oral,
le 25 août pour les instituteurs et les institutrices ;
« Le loyer à payer par les institutrices religieuses est fixé
« a) au maximum à : 150 fr. xle nombre-indice pour chacune des trois premières personnes de la com-
«munauté et 100 fr. xle nombre-indice pour chacun des autres membres de la communauté;
«6) au minimum à: 150 fr. xles cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacune des trois premières
« personnes de la communauté et 100 fr. xles cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacun des autres
« membres de la communauté ».
Suivant l'état des logements de service, le taux servant de base à l'évaluation du loyer à payer
par chacune des trois premières institutrices religieuses d'une communauté pourra être fixé à un chiffre
inférieur à 150 fr., sans qu'il puisse être moindre à 100 fr.
Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord, il sera procédé conformément à l'art. 2.
Lors de la fixation du nouveau loyer, il sera également réglé, suivant la procédure indiquée à
l'art. 1er, si et dans quelle mesure il sera tenu compte des fluctuations du nombre-indice qui surviendront
dans la suite.
Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement, avant le 25 juin,
et les récipiendaires pour les autres brevets, avant le 1er août prochain, leur demande d'admission accompagnée
d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs doivent joindre en outre un
certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Aug. Weber,
médecin-inspecteur à Eich.
Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet
d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux
ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet
d'un rang immédiatement inférieur. Ils joindront en outre la quittance des droits d'admission fixés par
l'arrêté du 16 juin 1924.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er juillet 1930. Il sera inséré au Mémorial et au
Courrier des écoles.
Luxembourg, le 16 mai 1930.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'insti-
teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les lundi 14 et mardi, 15 juillet 1930, à 8 heures du matin,
dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1923.
A titre transitoire, l'examen d'admission portera, pour les aspirants qui ont suivi avec succès les cours de
la Vme classe gymnasiale, au gré des élèves, sur le programme précité du 29 mars 1923 ou bien sur les matières
ci-après spécifiées du programme de la Vme classe gymnasiale : langue allemande, langue française et dessin,
programme de toute l'année ; religion et histoire universelle, programme du troisième trimestre ; botanique
cryptogames, plantes coloniales, anatomie et physiologie de la plante ; géographie : Afrique (géographie
physique, politique et économique).
Les récipiendaires auront à adresser à M. le Directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame la
Directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 12 juillet prochain, leur demande, accompagnée
a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1930,
et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;
b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni
des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;
c) du certificat d'études prévu par l'art. 89, dernier alinéa, de la loi scolaire, relatif à leurs études antérieures.
La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 17 mai 1930.
Rectification. — Le texte français de l'art. 202 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'exploi-
tation des mines, minières et carrières, (Mémorial n° 20, du 10 mai 1930, p. 402) renferme des erreurs
d'impression : aux articles y énumérés sont à ajouter les n° 37 et 128. omis erronément ; les n° 127 et 186
sont à biffer. Par conséquent l'art. 202 est de la teneur ci-après
«Dans chaque exploitation occupant plus de 20 ouvriers, le travail doit faire l'objet d'un règlement
«assujetti à l'approbation du Gouvernement. Cette consigne doit régler les heures de travail, les relations
« et conventions entre ouvriers et patrons et contenir les art. 10, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
«45, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 94, 95, 96, 111, 112, 123, 128,
«129, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 199, 200, 203, 205, 206 du présent règlement. Un exemplaire sera
« remis à chaque ouvrier embauché, contre récépissé. Un extrait contenant ces mêmes articles sera en outre
« affiché dans la salle des mineurs ou à l'entrée de l'exploitation. » — 17 mai 1930.
4° examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur : examen par écrit les 20, 21, 22 août ; examen
oral, le 25 août pour les instituteurs et les institutrices.
— Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial
sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 14 mai 1930.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Circulaire du 15 mai 1930, aux administrations
communales, relative à l'organisation des écoles
primaires pour l'année scolaire 1930-1931.
Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire
et au règlement du 12 juin 1919, les administra-
tions communales auront à délibérer, dans le
courant du mois de juin, sur l'organisation des
écoles primaires et cours postscolaires de leur
ressort pour l'année 1930-1931.
En ce qui. concerne les écoles primaires et pri-
maires supérieures, la délibération portera sur la
question de savoir si l'organisation actuelle, qui
a été établie pour les années scolaires 1929-1930
à 1932-1933, est à maintenir telle quelle, où s'il
échet d'y apporter des modifications essentielles.
Pour des changements insignifiants (horaire etc.),
il suffira que les administrations communales se
mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondisse-
ment, auxquels les propositions afférentes sont
donc à soumettre en temps utile.
Quant aux cours postscolaires, chaque admi-
nistration communale devra procéder à l'élabo-
ration d'une nouvelle organisation pour l'année
scolaire 1930-1931.
Les communes qui obtiennent dispense de l'éta-
blissement d'un cours postscolaire parce que le
minimum de cinq élèves n'est pas atteint, sont
tenues de prolonger d'un semestre la scolarité
obligatoire des élèves de la première année post-
scolaire. Ce semestre prend cours dès l'ouverture
de l'année scolaire et dure jusqu'aux vacances de
Pâques.
Durant la saison des cours postscolaires, qui
ne sont plus donnés le soir, mais pendant la journée,
une seconde après-midi libre est accordée aux
écoles primaires dont les titulaires sont chargés
de cours postscolaires ou dont les salles doivent
être réservées pour ces cours. Cette organisation
commence et finit avec les cours postscolaires.
Pendant les semaines qui précèdent l'ouverture
ou qui suivent la clôture des cours postscolaires,
les classes primaires ne chôment que durant une
seule après-midi.
Le temps de classe a subi des restrictions regret-
tables dans certaines localités pour divers motifs,
entre autres par les empiétements des œuvres
périscolaires (service médical, bains et douches
etc.) J'engage les administrations communales
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom
15. Mai 1930, die Einrichtung der Primär-
schulen für das Schuljahr 1930-1931 betreffend.
Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und in
Ausführung des Reglements vom 12. Juni 1919
werden die Gemeindeverwaltungen sich im Laufe
des Monats Juni mit der Einrichtung ihrer Pri-
marschulen und Fortbildungskurse für das Schuljahr
1930-1931 zu befassen haben.
Hinsichtlich der Primär- und Oberprimärschulen
wird die Beratung sich über die Frage erstrecken,
ob die bestehende Organisation, die für die Dauer
der Schuljahre 1929-30 bis 1932-33 aufgestellt
wurde, beibehalten werden soll, oder ob wesentliche
Umänderungen daran vorzunehmen sind.
Für
belanglose Abänderungen (Stundenplan usw.) genügt
es, das; die Gemeindeverwaltungen oder ihre Ver-
treter sich mit den Schulinspektoren verständigen,
die also rechtzeitig mit den diesbezüglichen Vor-
schlagen zu befassen sind.
Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle
Gemeindeverwaltungen
eine neue Organisation
für das Schuljahr 1930-1931 ausarbeiten müssen.
Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines
Fortbildungskursus dispensiert werden, weil die
Mindestzahl von fünf Schülern nicht erreicht wird,
sind gehalten, die Primärschulpflicht für die betref-
fenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um ein
Halbjahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt
mit der Eröffnung des Schuljahres und dauert
bis zu den Osterferien.
Während der Dauer der Fortbildungskurse, die
nicht mehr abends sondern tagsüber erteilt werden,
haben die Primärschulen wöchentlich einen zweiten
freien Nachmittag, falls der Lehrer oder die Lehrerin
mit einem Fortbildungskursus betraut sind «der
wenn der Schulsaal für den Kursus benutzt werden
muß. Dies gilt ausschließlich für die Zeit der Fort-
bildungskurse. Bis zur letzten Woche vor Beginn
der Kurse, sowie von der ersten Woche nach Schluß
der Kurse ab haben die Primärschulen nur einen
freien Nachmittag.
Die Unterrichtszeit hat in gewissen Ortschaften
aus verschiedenen Gründen bedauerliche Einbußen
erlitten, unter andern infolge der Verlegung der
Hilfseinrichtungen der Schule (ärztliche Untersuchung,
Bäder und Brausen usw.) auf Klassenstunden. Ich
intéressées à fixer pour tous ces services périsco-
laires des heures en dehors du temps de classe.
Dans les grandes agglomérations, le nombre des
élèves qui n'avancent pas régulièrement dans leurs
études, augmente d'année en année, et la bonne
marche de l'enseignement est parfois entravée par
ce fait. Je recommande aux administrations com-
munales intéressées de créer des classes spéciales
pour les élèves étrangers, de même que pour les
enfants arriérés. Ces classes permettront surtout
aux élèves étrangers de se familiariser avec les
langues auxiliaires de notre instruction primaire,
afin de pouvoir suivre dans la suite avec fruit
l'enseignement des classes normales.
En vertu de l'art. 7 de la loi, les commissions
scolaires peuvent accorder des dispenses de fré-
quentation scolaire pour une durée de cinq jours
au plus ; pour l'octroi des dispenses, la signature
de la majorité des membres est nécessaire. Cer-
taines commissions, surtout de communes rurales,
abusent de leur droit par l'octroi de nouvelles
dispenses,lorsque les absences de l'élève se prolongent
au delà de cinq jours ou se répètent. Cette pratique
est contraire au sens de l'art. 7, parce qu'elle sup-
prime l'intervention de l'inspecteur et du conseil
communal, qui est pourtant expressément prévue
par la loi pour des dispenses de plus de cinq jours.
Afin de garantir l'exécution de la loi, j'engage les
commissions scolaires à ne pas accorder de dis-
penses pour un total de plus de cinq jours à un
même élève pendant la durée d'une année scolaire.
Lorsque le maximum de cinq jours est atteint,
elles transmettront toute demande en dispense
ultérieure à l'inspecteur ou au Conseil communal,
suivant les règles tracées par l'art 7. Le principe
de l'obligation scolaire et le droit des enfants à
l'instruction exigent que ces nouvelles dispenses
ne soient octroyées qu'avec l'assentiment et sous
la responsabilité de tous les organes désignés à cet
effet par le législateur. Conformément à l'art. 74
de la loi, le membre ecclésiastique nommé de la
commission scolaire peut déléguer le curé-desservant
d'une autre paroisse pour le remplacer dans les
visites que la commission scolaire fait dans les
écoles de cette paroisse. Cependant toutes les
autres attributions dévolues à la commission scolaire
sont réservées à l'ecclésiastique qui est membre
de la commission.
ersuche die in Frage kommenden Gemeindeverwal-
tungen, für alle diese Hilfseinrichtungen Stunden
außerhalb der Klassenzeit anzusetzen.
In den großen Zentren wächst von Jahr zu Jahr
die Zahl der in ihren Studien nicht regelmaßig
steigenden Schüler, sodaß die Ergebnisse des Unter-
richts mitunter
durch diesen Umstand
gefährdet
werden. Ich empfehle den betreffenden Gemeinde-
verwaltungen die Einrichtung von Sonderklassen
für ausländische Schüler, sowie für geistig zurück-
gebliebene Kinder.
Diese Klassen ermöglichen es
namentlich
ausländischen
Schülern, sich zunächst
mit
den Hilfssprachen
unsers
Primärunterrichts
vertraut zu machen, um späterhin mit Nutzen Unter-
richt in den Normaltlassen zu erhalten.
Kraft Art. 7 des Schulgesetzes sind die Schul-
kommissionen befugt, Schuldispense für höchstens
fünf
aufeinanderfolgende Tage zu erteilen; für
die Bewilligung der Dispense ist die Unterschrift
der Mehrheit der Mitglieder erfordert. Zahlreiche
Kommissinnen, besonders solche von Landgemeinden,
mißbrauchen diese Befugnisse, indem sie neue Dis-
pensen erteilen, falls die Abwesenheit des Schülers
sich länger als fünf Tage fortsetzt oder sich wieder-
holt. Dieses Verfahren verstößt gegen den Sinn des
Art. 7, weil dadurch Inspektor und Gemeindever-
waltung ausgeschaltet werden, deren Einschreiten
ausdrücklich im Gesetze vorgesehen ist, falls Dispens
für mehr als fünf Tage nachgesucht wird. Um die
Ausführung des Gesetzes sicherzustellen, ersuche ich
die Schulkömmissionen, keinem Schüler im Laufe
eines Schuljahres Dispensen für insgesamt mehr
als fünf Tage zu bewilligen. Ist diese Höchstzahl
von fünf Tagen für den betreffenden Schüler erreicht,
so werden die Kommissionen jedes weitere Dispens-
gesuch gemäß den in Art. 7 aufgestellten Regeln an
den Inspektor oder an den Gemeinderat weiter-
geben.
Das
Prinzip
der
Schulpflicht und das
Anrecht der Kinder auf den Unterricht verlangen,
daß diese neuen Dispensen nur mit der Zustimmung
und unter der Verantwortung sämtlicher vom Gesetz-
geber hierfür bezeichneten Organe erteilt werden.
Der Geistliche, der Mitglied der Schulkommission
ist, kann gemäß Art. 74 des Gesetzes sich bei Schul-
besuchen in einer andern Pfarrei durch den betref-
fenden Pfarrer vertreten lassen. Alle andern Befug-
nisse der Schulkommission bleiben jedoch dem Geist-
lichen vorbehalten, der Mitglied der Kommission
ist.
L'art. 38, al. 2, de la loi dispose que la nomination
provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice
n'exerce ses effets que pour le temps pour lequel
elle a été accordée. Il en résulte — et j'attire l'atten-
tion des autorités communales sur ce fait pour
prévenir le retour de certaines difficultés — qu'en
cas d'expiration d'une nomination piovisoire la
question d'une démission à conférer ne se pose pas.
La seule question qui puisse être soumise au vote
est celle de l'octroi d'une nouvelle nomination,
provisoire ou définitive. Les renseignements sur
les notes d'inspection portés sur la liste des candidats
qui se présentent pour une école vacante, sont
destinés exclusivement aux conseils communaux
et ne sont pas à communiquer aux candidats, en
tant qu'ils concernent leurs concurrents, pour
empêcher des abus.
En présence de ^dépréciation du numéraire,
les crédits ouverts pour acquisition de matériel
scolaire et alimentation des bibliothèques des élèves
sont généralement devenus insuffisants. Ces crédits
sont à mettre en rapport avec les prix actuels. La
plupart des commissions scolaires se désintéressent
trop du fonctionnement des bibliothèques scolaires,
que la loi a placées sous leur tutelle. J'appelle
l'attention des autorités communales sur le règle-
ment organique de ces bibliothèques (arr. min. du
H avril 1918, Mém. p. 421), notamment sur l'art. 5
de ce règlement, qui porte que le choix des livres
doit se faire exclusivement sur les listes officielles
publiées par la Commission d'instruction. Je renvoie
également à l'instruction ministérielle de même
date {Mém. p. 424), qui définit le rôle attribué aux
commissions scolaires dans la gestion des biblio-
thèques. Les bibliothèques scolaires sont réservées
exclusivement à l'usage des élèves ; il importe
par suite d'établir, le cas échéant, une séparation
nette entre ces bibliothèques et les bibliothèques
pour adultes.
Un grand nombre de maisons d'écoles n'ont
pas de cour de récréation. Ces cours sont indis-
pensables pour l'enseignement de la gymnastique
et les jeux scolaires et pour soustraire les enfants
aux dangers toujours croissants de la circulation.
J'engage les administrations communales inté-
ressées à voter sans retard les crédits nécessaires
pour l'aménagement
des préaux scolaires qui
îlrt. 38, 9lbf. 2, bes Sd)utgefel3es yerfùgt, bafc Me
promforifdje (Ernennung eines £ ehr ers ober einer
£ehrerrn mir für bic Dauer (Mltigïeit hat, ftir bte
fie oerlieben ift. Daraus ergibt fid), — unb tdj mache
bie ©emeinbebehbrben auf biefe Satfad)e aufmerï*
fam, um Sdjtoiertgïeiten 3U oermetben — bafj beim
Ablauf bief er $rtft nidjt über bie (S n 11 a f f u n g
einer fotchen Äehrperfon 3U nerhanbeln ift, fonbern
bafe nur eine îtbftimmung über bie $rage erfolgen
ïann, ob bte betreffenbe £ehrperfon ncucrbiugs eine
( E r n e n n u n g mit proinfortfchent ober befim'troent
Çharaïter erhatten foll. Die 9luffd)luffe über bte
^nfpeïtionsnummern, bte fid) auf ber uom 23e;}irts=
tnfpeftor eingereichten Ätfte ber 23 eru erb er um eine
erlebigte Schule oorfinben, finb ausfchltefoltch für
ben ©emeinberat beftintmt.
Um SOHfobräuche 31t
oerbüten, barf ben Äanbibaten ïein (Einbtid in bie
Hummern ihrer ÜMtberöerber geftattet
toerben.
Die (Entwertung bes (Selbes bat 3ur Srolge, baf?
bie Ärebtte für 23efchaffung uon Schulmatertal unb
Unterhalt ber Gchulerbtbliotbïen int allgemeinen
nicht mehr genügen.
Diefe Ärebite finb mit hm
heutigen greifen in (Einïlang 3U bringen. Die metften
Gchußornntifftonen 3eigen roenig ^ntereffe für bin
^Betrieb ber Srîjulbibliotheïen, bie gemäf3 bem ©efetse
tt)rem 2Birïungsïreife angehören.
Die ©emeinbe=
nerraaltungen mögen bem ©runbreglement bief er
SBibtiotrjeïen (9[Rinifteriaibefchuif3 oom 11. Utprit 1918,
Memorial 6. 421) «jre 2ïufmerïfamïeit fchenfen,
befonbers %xt. 5 biefes 9teglements, toonad) bie
9tustt»at)l ber 23ücl)er ausfcï)ïief3ltcï) auf Orunb ber
oon ber Itnterridjtsïommtffion oeröffentliditeTi amt*
liehe« SBersetcftniffe 3U treffen ift. 3ch uertoetfe ferner
auf
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gleichen
Datums
(ÜJiemortal S. 424), welche bte Aufgabe ber Schul=
ïommiffionen begügticl) ber SBerraattung ber 23ibtio=
tïjeïen feftlegt. Die 23enutjung ber
Scfiulbiblto«
tïjeïen ftel)t ausfd)ttef3ticl) ben Schülern 3U. Diefe
SBibttotbeïen finb bal)er gegebenfalls ftreng oon ben
SBibïiott)eïen für (£rtuad)fene $u trennen.
3at)Iretd)e Sd;ulgebaube befi^en {einen Spiet*
ptatj. Diefe finb unentbet)rtid) für ben Suxnuntet*
rid)t unb bte Sdjutfptele unb follen audj bie JRinber
t)on ben ftets guneljmenben ©efaï)ren bes Strafen*
nerïetjrs
fdjü^en.
^cfi
erfud)e bie betreffenden
OemeinbeoerBoaltungen, unoergügtid) bie 3itr Stn=
rtd)tung ber fehtenben Spielpläne nötigen Ärebite
bereitauftellen. 3n geroiffen Drtfchaften ïonnen bte
manquent. Dans certains localités les cours de
récréation ne peuvent remplir qu'imparfaitement
leur but, parce qu'on s'en sert comme terrain de
dépôt pour toutes sortes d'objets et de matériaux.
Les autorités locales intéressées prendront des
mesures pour rendre ces cours à leur destination.
Le service de nettoyage des bâtiments d'écoles
ne laisse pas d'être défectueux dans d'assez nom-
breuses localités. D'après les prescriptions, les
cabinets sont à laver tous les jours, les salles de
classe tous les huit jours, le mobilier et les fenêtres
tous les mois. Pour pouvoir exiger l'exécution
de ce service, il importe d'allouer des indemnités
suffisantes aux personnes qui en sont chargées. Le
matériel devrait être fourni par la commune. Le
Gouvernement réduira les subsides de l'Etat à
l'égard des communes où, malgré les avertissements,
l'entretien de la propreté des maisons d'écoles
donnera lieu à des réclamations fondées.
Luxembourg, le 15 mai 1930.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Spielplätze ihren Zweck nur teilweise erfüllen, weil
mon sich ihrer als Ablagerungsstätte für Materialien
und Gegenstände aller Art bedient. Die Orts-
behürden werden dafür Sorge tragen, das; diese
Plätze wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zuge-
führt werden.
Die Reinhaltung der Schulgebäude läßt noch
immer in zahlreichen Ortschaften zu wünschen übrig.
Gemäß den Vorschriften sind die Schulaborte täg-
lich, die Klassenzimmer jede Woche, das Mobiliar
und die Fenster jeden Monat zu waschen. Um die
Ausführung dieses Dienstes verlangen zu können,
müssen die
Gemeindeverwaltungen
den damit
betrauten Personen genügende Entschädigungen
bewilligen. Das Material sollte von der Gemeinde ge-
stellt werden. Die Regierung wird die Staatssubsidien
jenen Gemeinden gegenüber kürzen, wo, ungeachtet
aller Mahnungen, der Reinigungsdienst in den
Schulhäusern zu berechtigten Klagen Anlaß gibt.
Luxemburg, den 15. Mai 1930.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1930.
N° d'ordre.
Cantons.
Esch-s.-Alzette.
Diekirch.
Redange-s.-A.
Wiltz.
Echternach.
Grevenmacher.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales,
Méningite
infectieuse
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Avis.— Laiteries coopératives.— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Rambrouch a déposé au secrétariat communal de Folschette l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les assoicés. — 10 mai 1930.
Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union internationale pour la publication
des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement Belge que la Turquie a adhéré
à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 10 mai 1930.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Junglinster a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles dûment enregistrés
des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 19 janvier 1930. — 13 mai 1930.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Karrenweg» à Eselborn, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Clervaux. —
10 mai 1930.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 mai au 5 juin 1930, dans
la commune de Neunhausen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-
truction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « An der Delt » à Neunhausen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Neunhausen, à
partir du 22 mai prochain.
M. J.-P. Huberty, membre de la Chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 juin prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de Neunhausen.
— 10 mai 1930.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 21 mai au 4 juin 1930, dans
la commune de Bœvange-s.-Attert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour
la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « Beim Jungenbusch », «hinter der Heid»,
« In Bleidel» à Brauch.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert,
à partir du 21 mai prochain.
M. J.-P. Monen, membre de la Chambre d'agriculture à Essingen (Mersch), est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 juin prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Brouch.
— 10 mai 1930.
— Par arrêté du 10 mai 1930, l'association syndicale pour la construction de sept chemins d'exploitation
aux lieux dits : « Beim Beckeriger Weg», « an der Koll » etc. à Nœrdange, dans la commune de Beckerich,
a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Beckerich. — 10 mai 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Convention relative à la circulation automobile. — Il résulte d'une notification du Gouvernement
Français que le Danemark a ratifié, le 12 février 1930, la Convention internationale relative à la circulation
automobile signée à Paris le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss.). — 14 mai 1930.
Avis. — Conventions relatives à la «Traite des Blanches». — Il résulte d'une notification du Gouvernement
Français que l'Estonie a adhéré, le 7 avril 1930, à l'Arrangement international signé à Paris le 18 mai 1904
et à la Convention de Paris du 4 mai 1910 concernant tous deux la répression de la « Traite des Blanches»
(Mémorial 1910, p. 522 et ss. et resp. 1930, p. 45 ss.). — 14 mai 1930,