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Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de maladie agricole.

79 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de maladie agricole.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de

maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, notamment les articles

28, 29, 31 et 32;

Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier. - De la commission

Date des élections

Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la

sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Mode électoral

code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exé

Le contrôle médical de la sécurité sociale statue qu´il s´agit d´un cas de simple hébergement

chaque fois qu´il aura été constaté que le traitement de la maladie de l´intéressé en vue de sa guérison, de

l´amélioration de son état ou de l´atténuation de ses souffrances peut se faire en dehors du milieu hospitalier.

Il est notamment ainsi, lorsqu´il résulte des constatations du contrôle médical de la sécurité sociale que le

séjour en milieu hospitalier n´est pas justifié par des considérations thérapeutiques, mais qu´il est motivé soit

par la situation sociale et familiale de l´intéressé, soit par le danger que comporterait l´intéressé pour la société

et pour sa propre sécurité s´il n´était pas interné dans un établissement spécialisé, soit par la charge

supplémentaire

qu´un séjour à domicile comporterait pour son milieu familial.

Ne sont pas considérés comme traitement en milieu hospitalier l´entretien et le séjour dans des

établissements ne répondant pas aux conditions des alinéas 2 et 3 de l´article premier de la loi du 29 août 1976

portant planification et organisation hospitalière.

Il en est de même de l´entretien et du séjour dans les sections d´hébergement créées au sein des hôpitaux

répondant aux conditions de la loi prévisée.

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de pension agricole.

La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la

sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Mode électoral

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

L´élection des membres effectifs et suppléants se fait d´après les règles de la représentation

proportionnelle

séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.

Elle a lieu par correspondance.

Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivantes

1er groupe

exploitations agricoles et horticoles;

2me groupe: exploitations viticoles.

Le nombre des délégués revenant à chaque groupe est fixé par arrêté ministériel proportionnellement au

nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour la caisse de pension agricole. En cas d´une

exploitation comportant à la fois, d´une part, une activité agricole ou horticole et, d´autre part, une activité

viticole, l´appartenance de l´assuré au premier ou au deuxième

groupe est déterminée en fonction de

l´exploitation principale; est considérée comme telle l´exploitation comportant la plus importante superficie

déterminée sur la base du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de

cotisation à la caisse de maladie agricole.

Les exploitations agricoles comprises dans le premier groupe sont représentées au plus par le nombre

maximum de délégués effectifs et de délégués suppléants attribués à ce groupe, conformément à l´alinéa qui

précède, et diminué d´une unité revenant au moins aux représentants des exploitations horticoles.

Le 2me groupe est représenté par six délégués effectifs et six délégués suppléants au moins.

Liste électorale

code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exé

Au moment de l´entrée du malade dans un hôpital le médecin traitant indique sur le formulaire

établi par les caisses de maladie le diagnostic sommaire et la durée prévisible du séjour en milieu hospitalier

sans préjudice des mesures prises en vue d´une simplification administrative en cas d´hospitalisation

de courte

durée.

La prise en charge de tout séjour supérieur à un mois est subordonnée à une autorisation de prolongation à

soumettre au contrôle médical de la sécurité sociale par l´intermédiaire de la caisse de maladie compétente.

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de pension agricole.

L´élection des membres effectifs et suppléants se fait d´après les règles de la représentation

proportionnelle

séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.

Elle a lieu par correspondance.

Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivants

1er groupe: exploitations agricoles et horticoles;

2ième groupe: exploitations viticoles.

Le nombre des délégués revenant à chaque groupe est fixé par arrêté ministériel proportionnellement au

nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales. En cas d´une exploitation comportant à la fois, d´une

part, une activité agricole ou horticole et, d´autre part, une activité viticole, l´appartenance de l´assuré au

premier ou au deuxième groupe est déterminée en fonction de l´exploitation principale; est considérée

comme telle l´exploitation comportant la plus importante superficie déterminée sur la base du règlement

grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole.

Les exploitations agricoles comprises dans le premier groupe sont représentées au plus par le nombre

maximum de délégués effectifs et de délégués suppléants attribués à ce groupe, conformément à l´alinéa qui

précède, et diminué d´une unité revenant au moins aux représentants des exploitations horticoles.

Le 2ième groupe est représenté par six délégués effectifs et six délégués suppléants au moins.

Liste électorale

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la

publication

de la date des élections.

Y sont portés les assurés de nationalité luxembourgeoise ou ressortissants d´un pays avec lequel le

Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral en matière de sécurité sociale et qui

ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à

déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision

est définitive.

Déclaration de candidature

code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exé

Si au vu du dossier médical ou lors d´un contrôle sur place le médecin-conseil du contrôle médical

estime qu´il s´agit d´un cas de simple hébergement, il en avertit le médecin traitant moyennant préavis écrit.

Le médecin traitant peut prendre position endéans la quinzaine.

En même temps le médecin-directeur du contrôle médical fait procéder à une enquête sociale par un

assistant d´hygiène sociale ou un assistant social soit de son administration, soit de la direction de la santé, soit

d´associations ou d´organismes agréés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de pension agricole.

La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la

publication de la date des élections.

Y sont portés les assurés de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d´un pays avec lequel le

Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bi-ou multilatéral en matière de sécurité sociale et qui

ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.

Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la

rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à

déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.

Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision

est définitive.

Déclaration de candidature

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées

sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité énumérées à l´article 29 de

la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exé

Après l´expiration du délai de quinze jours prévu à l´article qui précède, le médecin-directeur statue

définitivement sur la base des données médicales et de l´enquête sociale.

Si le cas est classé comme cas de simple hébergement, la décision, dûment motivée, est communiquée à la

caisse de maladie compétente, et indiquera le délai pendant lequel la caisse de maladie peut encore prendre à

charge le séjour en milieu hospitalier suivant les tarifs applicables en matière d´hospitalisation, nonobstant le

classement comme cas de simple hébergement. Ce délai, qui ne peut être ni inférieur à un mois, ni supérieur à

deux mois, court à partir de la date où la personne hospitalisée ou son représentant ont obtenu

communication de la décision de la caisse de maladie, prévue à l´article suivant.

L´assistant d´hygiène sociale ayant procédé à l´enquête sociale doit apporter son aide à la personne

hospitalisée en vue d´organiser, soit le placement dans un établissement de soins ou dans une maison de

retraite, soit le transfert au domicile du maladie tout en veillant à y assurer les soins médicaux et paramédicaux

et, le cas échéant, une aide ménagère adéquate.

publication de la date des élections.

Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées

sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité énumérées à l´article 39 de

la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme de

listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième

jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.

Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée

1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible

et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;

2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,

ainsi que les personnes qui les présentent La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 est applicable aux

candidats. Quant aux candidats n´exerçant plus d´activité leur appartenance à un des deux groupes visés par

l´article 2 est déterminée en fonction de leur activité antérieure.

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à

élire.

Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent.

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux

opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant

peuvent être désignés.

communication de la décision de la caisse de maladie, prévue à l´article suivant.

Dès réception de la décision du médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, la

caisse de maladie en informe immédiatement l´établissement hospitalier ainsi que l´intéressé ou son

représentant par simple avis.

Dans un délai de quinze jours, une décision définitive du comité-directeur de la caisse de maladie et dûment

motivée est communiquée à la personne concernée ou à son représentant par lettre recommandée à la poste

avec, le cas échéant, information concomitante du délai de la prise en charge supplémentaire accordée par le

médecin-directeur

du contrôle médical de la sécurité sociale.

publication de la date des élections.

La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme de

listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième

jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont pous recevables.

Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.

Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée

1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible

et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;

2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,

ainsi que les personnes qui les présentent La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 est applicable aux

candidats.

Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à

élire.

Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux

opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant

peuvent être désignés.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les

conditions d´électorat prévues à l´article 4.

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes

candidatures.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat.

caisse de maladie en informe immédiatement l´établissement hospitalier ainsi que l´intéressé ou son représentant par simple avis.

Le délai prévu à l´alinéa 2 de l´article 4 peut être prolongé à titre exceptionnel pour un mois au plus,

si pour des raisons indépendantes de la volonté du malade, à apprécier souverainement par le médecin-

directeur sur rapport de l´assistant d´hygiène sociale ou de l´assistant social, un placement dans les conditions

prévues ci-dessus n´a pas été possible.

Disposition additionnelle

publication de la date des élections.

Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les

conditions d´électorat prévues à l´article 4.

Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes

candidatures.

Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les

munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour

suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.

caisse de maladie en informe immédiatement l´établissement hospitalier ainsi que l´intéressé ou son représentant par simple avis.

A l´article 9 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de

déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas

de maladie et de maternité, il est inséré à la suite de l´alinéa 2 un nouvel alinéa ayant la teneur suivante

« Peuvent encore être admises à un séjour, soit en milieu hospitalier, soit dans une institution spécialisée,

pour une durée ne dépassant pas vingt et un jours par an, les personnes qui, compte tenu de leur état de

morbidité dû à leur âge avancé ou à leurs déficiences physiques ou psychiques graves, obtiennent des soins

continus à domicile. L´autorisation est accordée sur base d´un dossier médico-social établi par le contrôle

médical de la sécurité sociale. »

publication de la date des élections.

Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les

munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour

suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil

arbitral des assurances sociales qui statue uefinitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.

caisse de maladie en informe immédiatement l´établissement hospitalier ainsi que l´intéressé ou son représentant par simple avis.

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la santé et Notre ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de

pension agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole,

notamment les articles 39, 40, 41, 42 et 46;

Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier.

DE LA COMMISSION

Date des élections

publication de la date des élections.

Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil

arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Si un candidat veut retirer sa candidature,

il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au

président du comité-directeur de la caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Dispense d´élection

publication de la date des élections.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au

président du comité-directeur de la caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Dispense d´élection

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui

des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par

le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait

été présentée qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part les membres

effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres

effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement. Il est dressé procès-verbal qui est signé par le

président; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité sociale.

En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les

conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le

nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.

publication de la date des élections.

Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des

membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui

des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par

le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait

été présentée qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres

effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres

effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement Il est dressé procès-verbal qui est signé par le

président; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité sociale.

En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les

conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le

nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre

des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.

Bureau électoral

publication de la date des élections.

Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre

des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.

Bureau électoral

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Il y a un bureau électoral principal et des bureaux auxiliaires. Le nombre d´électeurs par bureau

principal et auxiliaire ne peut être inférieur à mille cinq cents ni supérieur à deux mille deux cents électeurs.

Les bureaux principal et auxiliaire se composent chacun d´un président, de deux scrutateurs et d´un

secrétaire.

Le président du bureau principal est nommé par le ministre de la sécurité sociale.

Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.

Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des

suppléants en nombre suffisant.

Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit

jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et

domiciles.

Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.

L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée

par le ministre de la sécurité sociale.

Bulletins de vote

publication de la date des élections.

Il y a un bureau électoral principal et des bureaux auxiliaires. Le nombre d´électeurs par bureau

principal et auxiliaire ne peut être inférieur à mille cinq cents ni supérieur à deux mille deux cents électeurs.

Les bureaux principal et auxiliaires se composent chacun d´un président, de deux scrutateurs et d´un

secrétaire.

Le président du bureau principal est nommé par le ministre de la sécurité sociale.

Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.

Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des

suppléants en nombre suffisant

Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit

jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et

domiciles.

Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.

L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée

par le ministre de la sécurité sociale.

Bulletins de vote

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent

les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.

Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et

prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.

Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.

Droit de vote

Art

14. Le droit de vote est exercé personnellement.

Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3, d´autant de suffrages qu´il y a de

délégués effectifs et suppléants à élire.

L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des

suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms

des candidats vaut un suffrage.

L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),

adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle

rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que

l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre

remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes

prévues à l´article 15.

Opérations de vote

publication de la date des élections.

Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent

les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.

Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et

prénoms de chaque candidat La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.

Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.

Droite de vote

publication de la date des élections.

Le droit de vote est exercé personnellement

Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3, d´autant de suffrages qu´il y a de

délégués effectifs et suppléants à élire.

L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des

suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms

des candidats vaut un suffrage.

L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),

adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle

rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que

l´intention de rendre le bulletin reconnaisable ne soit manifeste.

L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre

remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes

prévues à l´article 15.

Opérations de vote

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs les

bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle

supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce

dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette

formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui

envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le

quatrième jour avant l´élection.

Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit; ils sont placés dans une enveloppe contresignée par

le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la liste

électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de maladie et du groupe

concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro

d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la

franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de

renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette

enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans

un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.

Dépouillement des bulletins

publication de la date des élections.

Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs, les

bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.

L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle

supérieur gauche la mention «Recommandé électoral».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce

dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette

formule, ensemble avec les evois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui

envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le

quatrième jour avant l´élection.

Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.

Les bulletins de vote sont publiés en quatre, à angle droit, ils sont placés dans une enveloppe contresignée

par le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la

liste électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de pension et du

groupe concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoie» portant le

numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention

de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de

renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette

enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans

un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.

Dépouillement des bulletins

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune

enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour

de l´élection.

Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit

au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la

remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement En cas de

tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre

est détruite sans avoir été ouverte.

publication de la date des élections.

Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune

enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour

de l´élection.

Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit

au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la

remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de

tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre

est détruite sans avoir été ouverte.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués

entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une

enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,

aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins

sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce

nominativement les suffrages.

Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont

paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.

Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal

pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés

par le président sous enveloppes scellées.

publication de la date des élections.

Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués

entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une

enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,

aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins

sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce

nominativement les suffrages.

Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont

paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.

Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal

pour décision.

Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés

par le président sous enveloppes scellées.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Est nul

1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;

2) tout bulletin qui

a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;

b) contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire;

c) porte une marque quelconque;

d) fait connaître le votant.

Attribution des sièges

publication de la date des élections.

Est nul

1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;

2) tout bulletin qui

a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;

b) contient plus de suffrages qu´il y a des membres à élire;

c) porte une marque quelconque;

d) fait connaître le votant

Attribution des sièges

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables

et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

publication de la date des élections.

Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables

et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement

(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les

listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire

augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

publication de la date des élections.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement

(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les

listes.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire

augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi

obtenu.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre

électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a recueillis.

Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5 % des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération

pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui

des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a

déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le

même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

publication de la date des élections.

A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre

électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a receuillis.

Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5 % des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération

pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui

des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a

déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le

même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

publication de la date des élections.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Aucune liste n´aura quant aux représentants des exploitations agricoles, plus d´élus que le nombre

maximum visé à l´article 2, alinéa 5.

Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´ont pas été proclamés élus, sont appelés,

lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues aux mandats devenus disponibles dans les

limites de cette disposition.

Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 21 restent vacants par application de l´alinéa

1er du présent article, ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas

3 et 4 de l´article 21.

publication de la date des élections.

Aucune liste n´aura quant aux représentants des exploitations agricoles, plus d´élus que le nombre

maximum visé à l´article 2, alinéa 5.

Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´ont pas été proclamés élus, sont appelés

lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues aux mandats devenus disponibles dans les

limites de cette disposition.

Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 21 restent vacants par application de l´alinéa

1er du présent article, ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas

3 et 4 de l´article 21.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal

dès que le résultat de l´élection est connu.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les

délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.

Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.

Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans

l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le

nombre de ceux-ci.

publication de la date des élections.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal

dès que le résultat de l´élection est connu.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les

délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun à obtenues.

Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.

Est de même proclamé le nombre de suffrage nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans

l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le

nombre de ceux-ci.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans

les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre de la

sécurité sociale. Les bulletins son tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain

de l´expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président Ils peuvent

être détruits dans la suite.

publication de la date des élections.

Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans

les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature, au ministre de la

sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au sur-

lendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils

peuvent être détruits dans la suite.

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,

un délégué quitte ses fonctions

avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections compte tenu des dispositions de l´article 23. Le

remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.

En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les

délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués

aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.

S´il n´y a plus de suppléants d´une même liste, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit

pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise

dans l´année qui précède immédiatement les élections normales.

Contestations

publication de la date des élections.

Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,

un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection

complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués

compte tenu des dispositions de l´article 23. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.

En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les

délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués

aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.

S´il n´y a plus de suppléant d´une même liste, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit

pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise

dans l´année qui précède immédiatement les élections normales.

Contestations

Titre Ier. - De la commission Date des élections Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale et publiée au Mémorial.

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des

bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des

voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du

résultat.

Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre de la sécurité

sociale qui décide d´urgence et en dernier ressort

Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur

résultat

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil

supérieur

des assurances sociales

Composition

publication de la date des élections.

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des

bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des

voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.

Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.

Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.

La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du

résultat.

Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre la sécurité sociale

qui décide d´urgence et en dernier ressort

Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur

résultat.

Titre II.

DU COMITE-DIRECTEUR ET DES ASSESSEURS AUPRES DU CONSEIL ARBITRAL ET DU

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Composition

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Au comité-directeur le groupe 2 est représenté par au moins un délégué effectif et un délégué

suppléant

Elections

publication de la date des élections.

Au comité-directeur le groupe 2 est représenté par au moins un délégué effectif et un délégué

suppléant.

Elections

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Le comité-directeur est élu par la commission après l´élection de celle-ci, à la date à fixer

conformément à l´article 1er.

L´élection se fait par vote à l´urne.

Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de

besoin, l´article 2, à l´exception des alinéas 2,

et 6; l´article 4; l´article

à l´exception de l´alinéa 3; les articles

6 à 11, sauf que la référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à éliminer; l´article 12 sauf qu´il

n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20; l´article 21,

alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 24, alinéas 1, 2 et 4; l´article 25; l´article 26, sauf les dispositions

renvoyant à l´article 23; l´article 27, à l´exception de l´alinéa 2.

La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par

les électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont communiquées aux électeurs

par lettre recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l´électeur reçoit

ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans

l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.

publication de la date des élections.

Le comité-directeur est élu par la commission après l´élection de celle-ci, à la date à fixer

conformément à l´article 1er.

L´élection se fait par vote à l´urne.

Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de

besoin, l´article 2, à l´exception des alinéas 2,

et 6; l´article 4; l´article 5, à l´exception de l´alinéa 3; les articles

6 à 11, sauf que la référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à éliminer; l´article 12, sauf qu´il

n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20; l´article 21,

alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 24, alinéas 1, 2 et 4; l´article 25; l´article 26, sauf les dispositions

renvoyant à l´article 23; l´article 27 à l´exception de l´alinéa 2.

La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par

les électeurs.

Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont communiquées aux électeurs

par lettre recommandée.

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la tiste électorale, l´électeur reçoit

ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à

l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans

l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans

son sein un président et un vice-président

II est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.

L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 31 de la loi modifiée du 13 mars

1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé

l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.

publication de la date des élections.

Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans

son sein un président et un vice-président.

Il est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.

Est élu président celui qui a obtenu la majorité absolue des voix. A défaut de cette majorité, l´élection est

reportée à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas encore donné de résultat, l´autorité de surveillance

désigne un délégué, pris en dehors des membres du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du

président aux frais de la caisse, jusqu´à ce qu´une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette

désignation peut être formé par le comité-directeur auprès du membre du gouvernement ayant dans ses

attributions l´exécution de la présente loi, dans le délai de dix jours après la notification de la décision.

L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé

l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29.

En cas de besoin les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont

compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions, quelle que soit leur appartenance à

un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent règlement

Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le

président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de

son président et de deux assesseurs magistrats.

publication de la date des élections.

La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29.

En cas de besoin les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont

compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions, quelle que soit leur appartenance à

un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent règlement

Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le

président du conseil abitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de

son président et de deux assesseurs magistrats.

Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales Composition

Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la commission, d´assesseur auprès

du conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseur auprès du conseil supérieur des assurances sociales,

sont incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.

Titre III. Dispositions finales

publication de la date des élections.

Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la commission, d´assesseur après

du conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseur auprès du conseil supérieur des assurances sociales,

sont incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.

Titre III.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Titre III. Dispositions finales

Les jours indiqués dans le présent règlement s´entendent comme jours ouvrables à l´exclusion des

samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

publication de la date des élections.

Pour les premières élections appelées à avoir lieu sur la base du présent règlement les fonctions

dévolues au comité-directeur sont exercées par le comité provisoire actuellement en fonction, ou à défaut par

un délégué à désigner par le ministre de la sécurité sociale.

Titre IV.

DISPOSITIONS FINALES

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

publication de la date des élections.

Les jours indiqués dans le présent règlement s´entendent comme jours ouvrables à l´exclusion des

samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Le règlement grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la caisse de maladie

agricole, ainsi que le règlement grand-ducal du 27 septembre 1983 concernant les élections pour les caisses de

pension et de maladie agricoles sont abrogés.

publication de la date des élections.

Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.

Titre III. Dispositions finales samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 26 juillet 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 déterminant en application de l´article 9, alinéa 4 du

code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que

les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et

complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974

ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances

sociales

les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6, 9 et 13 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre

des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

publication de la date des élections.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 11 août 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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