Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de maladie agricole.
Table des dispositions (79)
Texte législatif (79 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de
maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, notamment les articles
28, 29, 31 et 32;
Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre Ier. - De la commission
Date des élections
Art. 1er, La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la
sécurité sociale et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Le contrôle médical de la sécurité sociale statue qu´il s´agit d´un cas de simple hébergement
chaque fois qu´il aura été constaté que le traitement de la maladie de l´intéressé en vue de sa guérison, de
l´amélioration de son état ou de l´atténuation de ses souffrances peut se faire en dehors du milieu hospitalier.
Il est notamment ainsi, lorsqu´il résulte des constatations du contrôle médical de la sécurité sociale que le
séjour en milieu hospitalier n´est pas justifié par des considérations thérapeutiques, mais qu´il est motivé soit
par la situation sociale et familiale de l´intéressé, soit par le danger que comporterait l´intéressé pour la société
et pour sa propre sécurité s´il n´était pas interné dans un établissement spécialisé, soit par la charge
supplémentaire
qu´un séjour à domicile comporterait pour son milieu familial.
Ne sont pas considérés comme traitement en milieu hospitalier l´entretien et le séjour dans des
établissements ne répondant pas aux conditions des alinéas 2 et 3 de l´article premier de la loi du 29 août 1976
portant planification et organisation hospitalière.
Il en est de même de l´entretien et du séjour dans les sections d´hébergement créées au sein des hôpitaux
répondant aux conditions de la loi prévisée.
La date des élections pour les membres de la commission est fixée par arrêté du ministre de la
sécurité sociale et publiée au Mémorial.
Mode électoral
L´élection des membres effectifs et suppléants se fait d´après les règles de la représentation
proportionnelle
séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivantes
1er groupe
exploitations agricoles et horticoles;
2me groupe: exploitations viticoles.
Le nombre des délégués revenant à chaque groupe est fixé par arrêté ministériel proportionnellement au
nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour la caisse de pension agricole. En cas d´une
exploitation comportant à la fois, d´une part, une activité agricole ou horticole et, d´autre part, une activité
viticole, l´appartenance de l´assuré au premier ou au deuxième
groupe est déterminée en fonction de
l´exploitation principale; est considérée comme telle l´exploitation comportant la plus importante superficie
déterminée sur la base du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de
cotisation à la caisse de maladie agricole.
Les exploitations agricoles comprises dans le premier groupe sont représentées au plus par le nombre
maximum de délégués effectifs et de délégués suppléants attribués à ce groupe, conformément à l´alinéa qui
précède, et diminué d´une unité revenant au moins aux représentants des exploitations horticoles.
Le 2me groupe est représenté par six délégués effectifs et six délégués suppléants au moins.
Liste électorale
Au moment de l´entrée du malade dans un hôpital le médecin traitant indique sur le formulaire
établi par les caisses de maladie le diagnostic sommaire et la durée prévisible du séjour en milieu hospitalier
sans préjudice des mesures prises en vue d´une simplification administrative en cas d´hospitalisation
de courte
durée.
La prise en charge de tout séjour supérieur à un mois est subordonnée à une autorisation de prolongation à
soumettre au contrôle médical de la sécurité sociale par l´intermédiaire de la caisse de maladie compétente.
L´élection des membres effectifs et suppléants se fait d´après les règles de la représentation
proportionnelle
séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
Les assurés sont répartis entre les deux groupes suivants
1er groupe: exploitations agricoles et horticoles;
2ième groupe: exploitations viticoles.
Le nombre des délégués revenant à chaque groupe est fixé par arrêté ministériel proportionnellement au
nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales. En cas d´une exploitation comportant à la fois, d´une
part, une activité agricole ou horticole et, d´autre part, une activité viticole, l´appartenance de l´assuré au
premier ou au deuxième groupe est déterminée en fonction de l´exploitation principale; est considérée
comme telle l´exploitation comportant la plus importante superficie déterminée sur la base du règlement
grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole.
Les exploitations agricoles comprises dans le premier groupe sont représentées au plus par le nombre
maximum de délégués effectifs et de délégués suppléants attribués à ce groupe, conformément à l´alinéa qui
précède, et diminué d´une unité revenant au moins aux représentants des exploitations horticoles.
Le 2ième groupe est représenté par six délégués effectifs et six délégués suppléants au moins.
Liste électorale
La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la
publication
de la date des élections.
Y sont portés les assurés de nationalité luxembourgeoise ou ressortissants d´un pays avec lequel le
Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral en matière de sécurité sociale et qui
ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.
La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.
Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la
rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à
déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.
Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision
est définitive.
Déclaration de candidature
Si au vu du dossier médical ou lors d´un contrôle sur place le médecin-conseil du contrôle médical
estime qu´il s´agit d´un cas de simple hébergement, il en avertit le médecin traitant moyennant préavis écrit.
Le médecin traitant peut prendre position endéans la quinzaine.
En même temps le médecin-directeur du contrôle médical fait procéder à une enquête sociale par un
assistant d´hygiène sociale ou un assistant social soit de son administration, soit de la direction de la santé, soit
d´associations ou d´organismes agréés par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.
La liste des électeurs est établie par le comité-directeur et arrêtée le vingtième jour après la
publication de la date des élections.
Y sont portés les assurés de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d´un pays avec lequel le
Grand-Duché de Luxembourg est lié par un instrument bi-ou multilatéral en matière de sécurité sociale et qui
ont accompli l´âge de dix-huit ans à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.
La liste est déposée au siège de la caisse pendant les trois jours qui suivent la clôture.
Tout électeur est autorisé à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Il peut en demander la
rectification par requête circonstanciée et motivée au président du conseil arbitral des assurances sociales, à
déposer au siège dudit conseil endéans le délai ci-dessus.
Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision
est définitive.
Déclaration de candidature
Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées
sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité énumérées à l´article 29 de
la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
Après l´expiration du délai de quinze jours prévu à l´article qui précède, le médecin-directeur statue
définitivement sur la base des données médicales et de l´enquête sociale.
Si le cas est classé comme cas de simple hébergement, la décision, dûment motivée, est communiquée à la
caisse de maladie compétente, et indiquera le délai pendant lequel la caisse de maladie peut encore prendre à
charge le séjour en milieu hospitalier suivant les tarifs applicables en matière d´hospitalisation, nonobstant le
classement comme cas de simple hébergement. Ce délai, qui ne peut être ni inférieur à un mois, ni supérieur à
deux mois, court à partir de la date où la personne hospitalisée ou son représentant ont obtenu
communication de la décision de la caisse de maladie, prévue à l´article suivant.
L´assistant d´hygiène sociale ayant procédé à l´enquête sociale doit apporter son aide à la personne
hospitalisée en vue d´organiser, soit le placement dans un établissement de soins ou dans une maison de
retraite, soit le transfert au domicile du maladie tout en veillant à y assurer les soins médicaux et paramédicaux
et, le cas échéant, une aide ménagère adéquate.
Ne peuvent être candidats ou témoins que les personnes de nationalité luxembourgeoise, portées
sur la liste électorale et remplissant au jour des élections les conditions d´éligibilité énumérées à l´article 39 de
la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole.
La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme de
listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième
jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.
Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.
Chaque liste de candidats doit être accompagnée
1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible
et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;
2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.
La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,
ainsi que les personnes qui les présentent La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 est applicable aux
candidats. Quant aux candidats n´exerçant plus d´activité leur appartenance à un des deux groupes visés par
l´article 2 est déterminée en fonction de leur activité antérieure.
Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à
élire.
Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent.
Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux
opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant
peuvent être désignés.
Dès réception de la décision du médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, la
caisse de maladie en informe immédiatement l´établissement hospitalier ainsi que l´intéressé ou son
représentant par simple avis.
Dans un délai de quinze jours, une décision définitive du comité-directeur de la caisse de maladie et dûment
motivée est communiquée à la personne concernée ou à son représentant par lettre recommandée à la poste
avec, le cas échéant, information concomitante du délai de la prise en charge supplémentaire accordée par le
médecin-directeur
du contrôle médical de la sécurité sociale.
La présentation des candidats se fait, séparément pour les groupes visés à l´article 2, sous forme de
listes à remettre au président du bureau électoral principal, au plus tard avant six heures du soir du dixième
jour suivant la clôture de la liste électorale. Passé ce délai, les candidatures ne sont pous recevables.
Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste de candidats doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs.
Chaque liste de candidats doit être accompagnée
1) d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est éligible
et dans quel groupe, ou de la décision du président du conseil arbitral en tenant lieu;
2) d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.
La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles,
ainsi que les personnes qui les présentent La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 2 est applicable aux
candidats.
Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à
élire.
Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent
Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux
opérations du bureau électoral principal. Pour les bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant
peuvent être désignés.
Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les
conditions d´électorat prévues à l´article 4.
Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes
candidatures.
Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat.
Le délai prévu à l´alinéa 2 de l´article 4 peut être prolongé à titre exceptionnel pour un mois au plus,
si pour des raisons indépendantes de la volonté du malade, à apprécier souverainement par le médecin-
directeur sur rapport de l´assistant d´hygiène sociale ou de l´assistant social, un placement dans les conditions
prévues ci-dessus n´a pas été possible.
Disposition additionnelle
Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant d´une liste, s´il ne remplit pas les
conditions d´électorat prévues à l´article 4.
Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes
candidatures.
Aucun électeur ne peut valablement appuyer une candidature s´il est lui-même candidat
Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les
munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour
suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.
A l´article 9 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de
déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas
de maladie et de maternité, il est inséré à la suite de l´alinéa 2 un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
« Peuvent encore être admises à un séjour, soit en milieu hospitalier, soit dans une institution spécialisée,
pour une durée ne dépassant pas vingt et un jours par an, les personnes qui, compte tenu de leur état de
morbidité dû à leur âge avancé ou à leurs déficiences physiques ou psychiques graves, obtiennent des soins
continus à domicile. L´autorisation est accordée sur base d´un dossier médico-social établi par le contrôle
médical de la sécurité sociale. »
Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les
munit de numéros d´ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du onzième jour
suivant la clôture de la liste électorale à l´inspection des électeurs au siège de la caisse.
Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil
arbitral des assurances sociales qui statue uefinitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la santé et Notre ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 ayant pour objet les élections pour la caisse de
pension agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole,
notamment les articles 39, 40, 41, 42 et 46;
Vu la demande d´avis adressée à l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre Ier.
DE LA COMMISSION
Date des élections
Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil
arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai.
Si un candidat veut retirer sa candidature,
il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au
président du comité-directeur de la caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Dispense d´élection
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d´huissier au
président du comité-directeur de la caisse avant l´expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Dispense d´élection
Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des
membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui
des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par
le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait
été présentée qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part les membres
effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres
effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement. Il est dressé procès-verbal qui est signé par le
président; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité sociale.
En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les
conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le
nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.
Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des
membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui
des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, les candidats sont proclamés élus par
le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois que pour ce groupe il n´ait
été présentée qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les membres
effectifs et, d´autre part, les membres suppléants dans l´ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres
effectifs. Il est tenu compte de l´article 23 du présent règlement Il est dressé procès-verbal qui est signé par le
président; une expédition en est transmise sans retard au ministre de la sécurité sociale.
En cas de présentation de deux ou de plusieurs listes pour un groupe ou d´une liste ne remplissant pas les
conditions prévues à l´alinéa qui précède, il est procédé à des élections pour ce groupe nonobstant le fait que le
nombre des candidats ne dépasse pas celui des candidats effectifs et suppléants à élire.
Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre
des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.
Bureau électoral
Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre
des membres prévus, le ministre de la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires.
Bureau électoral
Il y a un bureau électoral principal et des bureaux auxiliaires. Le nombre d´électeurs par bureau
principal et auxiliaire ne peut être inférieur à mille cinq cents ni supérieur à deux mille deux cents électeurs.
Les bureaux principal et auxiliaire se composent chacun d´un président, de deux scrutateurs et d´un
secrétaire.
Le président du bureau principal est nommé par le ministre de la sécurité sociale.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.
Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des
suppléants en nombre suffisant.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit
jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et
domiciles.
Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.
L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée
par le ministre de la sécurité sociale.
Bulletins de vote
Il y a un bureau électoral principal et des bureaux auxiliaires. Le nombre d´électeurs par bureau
principal et auxiliaire ne peut être inférieur à mille cinq cents ni supérieur à deux mille deux cents électeurs.
Les bureaux principal et auxiliaires se composent chacun d´un président, de deux scrutateurs et d´un
secrétaire.
Le président du bureau principal est nommé par le ministre de la sécurité sociale.
Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal.
Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des
suppléants en nombre suffisant
Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit
jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et
domiciles.
Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires.
L´indemnisation des présidents, des membres et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée
par le ministre de la sécurité sociale.
Bulletins de vote
Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent
les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.
Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et
prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.
Droit de vote
Art
14. Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3, d´autant de suffrages qu´il y a de
délégués effectifs et suppléants à élire.
L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des
suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms
des candidats vaut un suffrage.
L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),
adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle
rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que
l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre
remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes
prévues à l´article 15.
Opérations de vote
Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent
les numéros d´ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.
Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et
prénoms de chaque candidat La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Les bulletins de vote doivent porter au verso l´estampille de la caisse.
Droite de vote
Le droit de vote est exercé personnellement
Chaque électeur dispose pour chaque groupe visé à l´article 2, alinéa 3, d´autant de suffrages qu´il y a de
délégués effectifs et suppléants à élire.
L´électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu´à concurrence du total des
suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms
des candidats vaut un suffrage.
L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x),
adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle
rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que
l´intention de rendre le bulletin reconnaisable ne soit manifeste.
L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre
remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes
prévues à l´article 15.
Opérations de vote
Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs les
bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle
supérieur gauche la mention « Recommandé électoral ».
Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double
exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens
informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et
prénoms des destinataires.
Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le
service intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce
dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette
formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui
envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.
Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le
quatrième jour avant l´élection.
Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit; ils sont placés dans une enveloppe contresignée par
le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la liste
électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de maladie et du groupe
concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite « enveloppe de renvoi » portant le numéro
d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la
franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à
l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de
renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette
enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans
un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.
Dépouillement des bulletins
Le sixième jour au plus tard avant l´élection, le comité-directeur transmet aux électeurs, les
bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
L´enveloppe adressée aux électeurs doit porter du côté de la suscription et, autant que possible, dans l´angle
supérieur gauche la mention «Recommandé électoral».
Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double
exemplaire de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens
informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et
prénoms des destinataires.
Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le
service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce
dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette
formule, ensemble avec les evois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral qui
envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.
Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote doivent être présentées à la caisse au plus tard le
quatrième jour avant l´élection.
Les électeurs résidant à l´étranger reçoivent leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse.
Les bulletins de vote sont publiés en quatre, à angle droit, ils sont placés dans une enveloppe contresignée
par le secrétaire du bureau électoral et portant l´adresse de l´électeur ainsi que le numéro d´inscription sur la
liste électorale. A l´envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de pension et du
groupe concerné, ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoie» portant le
numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, l´adresse du président du bureau électoral, la mention
de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur replie les bulletins en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à
l´extérieur, et les place dans l´enveloppe neutre qui est fermée. L´électeur place celle-ci dans l´enveloppe de
renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signe lisiblement à l´endroit indiqué sur cette
enveloppe pour la signature de l´électeur, ferme l´enveloppe et la remet à la poste, sous pli recommandé, dans
un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 16.
Dépouillement des bulletins
Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune
enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour
de l´élection.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit
au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la
remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement En cas de
tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre
est détruite sans avoir été ouverte.
Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune
enveloppe n´est admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour
de l´élection.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants est inscrit
au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n´est plus admise quelle que soit la date de la
remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de
tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe neutre
est détruite sans avoir été ouverte.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués
entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une
enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,
aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins
sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce
nominativement les suffrages.
Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont
paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.
Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal
pour décision.
Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés
par le président sous enveloppes scellées.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués
entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu´une
enveloppe neutre contient plus de deux bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l´enveloppe,
aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins
sont dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce
nominativement les suffrages.
Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont
paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.
Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal
pour décision.
Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés
par le président sous enveloppes scellées.
Est nul
1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;
2) tout bulletin qui
a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Est nul
1) tout bulletin qui n´a pas été remis par le président;
2) tout bulletin qui
a) ne contient l´expression d´aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu´il y a des membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant
Attribution des sièges
Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables
et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Pour chaque groupe le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables
et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement
(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les
listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire
augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi
obtenu.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement
(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les
listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire
augmenté de un. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi
obtenu.
A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre
électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a recueillis.
Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5 % des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération
pour la répartition des sièges.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui
des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a
déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le
même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.
En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
A l´intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre
électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle a receuillis.
Une liste qui n´a pas obtenu au moins 7,5 % des voix valablement exprimées n´est pas prise en considération
pour la répartition des sièges.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 1er reste inférieur à celui
des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a
déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le
même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.
En cas d´égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l´intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Aucune liste n´aura quant aux représentants des exploitations agricoles, plus d´élus que le nombre
maximum visé à l´article 2, alinéa 5.
Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´ont pas été proclamés élus, sont appelés,
lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues aux mandats devenus disponibles dans les
limites de cette disposition.
Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 21 restent vacants par application de l´alinéa
1er du présent article, ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas
3 et 4 de l´article 21.
Aucune liste n´aura quant aux représentants des exploitations agricoles, plus d´élus que le nombre
maximum visé à l´article 2, alinéa 5.
Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´ont pas été proclamés élus, sont appelés
lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils ont obtenues aux mandats devenus disponibles dans les
limites de cette disposition.
Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 21 restent vacants par application de l´alinéa
1er du présent article, ils sont dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas
3 et 4 de l´article 21.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal
dès que le résultat de l´élection est connu.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les
délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.
Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans
l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le
nombre de ceux-ci.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal
dès que le résultat de l´élection est connu.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les
délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun à obtenues.
Il est tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède.
Est de même proclamé le nombre de suffrage nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans
l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de compléter le
nombre de ceux-ci.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans
les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre de la
sécurité sociale. Les bulletins son tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au surlendemain
de l´expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président Ils peuvent
être détruits dans la suite.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans
les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature, au ministre de la
sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre de la sécurité sociale jusqu´au sur-
lendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils
peuvent être détruits dans la suite.
Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,
un délégué quitte ses fonctions
avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection
complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués
effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections compte tenu des dispositions de l´article 23. Le
remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.
En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les
délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués
aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
S´il n´y a plus de suppléants d´une même liste, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit
pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise
dans l´année qui précède immédiatement les élections normales.
Contestations
Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque,
un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection
complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués
compte tenu des dispositions de l´article 23. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace.
En cas d´empêchement des membres effectifs d´une liste, et compte tenu des dispositions de l´article 23, les
délégués suppléants de la même liste, dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués
aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
S´il n´y a plus de suppléant d´une même liste, soit par l´effet du remplacement des membres effectifs, soit
pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise
dans l´année qui précède immédiatement les élections normales.
Contestations
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des
bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des
voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du
résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre de la sécurité
sociale qui décide d´urgence et en dernier ressort
Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur
résultat
Titre II. - Du comité-directeur et des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil
supérieur
des assurances sociales
Composition
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des
bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des
voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du
résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre la sécurité sociale
qui décide d´urgence et en dernier ressort
Suivant les circonstances il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur
résultat.
Titre II.
DU COMITE-DIRECTEUR ET DES ASSESSEURS AUPRES DU CONSEIL ARBITRAL ET DU
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Composition
Au comité-directeur le groupe 2 est représenté par au moins un délégué effectif et un délégué
suppléant
Elections
Au comité-directeur le groupe 2 est représenté par au moins un délégué effectif et un délégué
suppléant.
Elections
Le comité-directeur est élu par la commission après l´élection de celle-ci, à la date à fixer
conformément à l´article 1er.
L´élection se fait par vote à l´urne.
Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de
besoin, l´article 2, à l´exception des alinéas 2,
et 6; l´article 4; l´article
à l´exception de l´alinéa 3; les articles
6 à 11, sauf que la référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à éliminer; l´article 12 sauf qu´il
n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20; l´article 21,
alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 24, alinéas 1, 2 et 4; l´article 25; l´article 26, sauf les dispositions
renvoyant à l´article 23; l´article 27, à l´exception de l´alinéa 2.
La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par
les électeurs.
Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont communiquées aux électeurs
par lettre recommandée.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l´électeur reçoit
ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à
l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans
l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.
Le comité-directeur est élu par la commission après l´élection de celle-ci, à la date à fixer
conformément à l´article 1er.
L´élection se fait par vote à l´urne.
Sont applicables aux élections du comité-directeur, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de
besoin, l´article 2, à l´exception des alinéas 2,
et 6; l´article 4; l´article 5, à l´exception de l´alinéa 3; les articles
6 à 11, sauf que la référence faite à l´article 23, dans le cadre de l´article 10, est à éliminer; l´article 12, sauf qu´il
n´y a lieu qu´à constitution d´un seul bureau électoral; les articles 13 et 14; les articles 17 à 20; l´article 21,
alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 22; l´article 24, alinéas 1, 2 et 4; l´article 25; l´article 26, sauf les dispositions
renvoyant à l´article 23; l´article 27 à l´exception de l´alinéa 2.
La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par
les électeurs.
Le président du bureau électoral fixe l´heure et la durée du scrutin, qui sont communiquées aux électeurs
par lettre recommandée.
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la tiste électorale, l´électeur reçoit
ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à
l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans
l´urne; le secrétaire prend note du dépôt.
Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans
son sein un président et un vice-président
II est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.
L´élection du président se fait conformément aux dispositions de l´article 31 de la loi modifiée du 13 mars
1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé
l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.
Au cours de la première réunion qui est présidée par le membre le plus âgé, le comité élit dans
son sein un président et un vice-président.
Il est procédé par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures.
Est élu président celui qui a obtenu la majorité absolue des voix. A défaut de cette majorité, l´élection est
reportée à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas encore donné de résultat, l´autorité de surveillance
désigne un délégué, pris en dehors des membres du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs du
président aux frais de la caisse, jusqu´à ce qu´une décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette
désignation peut être formé par le comité-directeur auprès du membre du gouvernement ayant dans ses
attributions l´exécution de la présente loi, dans le délai de dix jours après la notification de la décision.
L´élection du vice-président se fait à la majorité relative. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé
l´emporte. En cas d´égalité d´âge, le sort décide.
La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29.
En cas de besoin les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont
compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions, quelle que soit leur appartenance à
un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent règlement
Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le
président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de
son président et de deux assesseurs magistrats.
La détermination des assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales et de leurs suppléants a lieu d´après les dispositions de l´article 29.
En cas de besoin les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont
compétents pour siéger dans toutes les affaires déférées à ces juridictions, quelle que soit leur appartenance à
un des groupes professionnels prévus à l´article 2 du présent règlement
Si les assesseurs n´ont pas pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le
président du conseil abitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de
son président et de deux assesseurs magistrats.
Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la commission, d´assesseur auprès
du conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseur auprès du conseil supérieur des assurances sociales,
sont incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.
Titre III. Dispositions finales
Les fonctions de membre du comité-directeur, de membre de la commission, d´assesseur après
du conseil arbitral des assurances sociales ou d´assesseur auprès du conseil supérieur des assurances sociales,
sont incompatibles. L´acceptation d´une de ces fonctions entraîne la perte d´une autre de ces fonctions.
Titre III.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Les jours indiqués dans le présent règlement s´entendent comme jours ouvrables à l´exclusion des
samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.
Pour les premières élections appelées à avoir lieu sur la base du présent règlement les fonctions
dévolues au comité-directeur sont exercées par le comité provisoire actuellement en fonction, ou à défaut par
un délégué à désigner par le ministre de la sécurité sociale.
Titre IV.
DISPOSITIONS FINALES
Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.
Les jours indiqués dans le présent règlement s´entendent comme jours ouvrables à l´exclusion des
samedis, dimanches, jours fériés légaux et jours fériés de rechange.
Le règlement grand-ducal du 17 avril 1962 concernant les élections pour la caisse de maladie
agricole, ainsi que le règlement grand-ducal du 27 septembre 1983 concernant les élections pour les caisses de
pension et de maladie agricoles sont abrogés.
Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Cabasson, le 26 juillet 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 déterminant en application de l´article 9, alinéa 4 du
code des assurances sociales les critères, les conditions et modalités de contrôle ainsi que
les délais à appliquer lors de la détermination des cas de simple hébergement, et
complétant l´article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974
ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances
sociales
les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6, 9 et 13 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre
des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Cabasson, le 11 août 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg