Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 2 juillet 1938.
N° 40
Samstag, 2. Juli 1938.
Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au
sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi
du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et
Forêts ;
Arrête
Est ouverte durant toute l'année de
chasse 1938 à 1939
a) la chasse au sanglier et à la loutre ;
b) la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens
de toutes espèces.
Die Jagd ist während des ganzen Jagd-
jahres 1938—1939 erlaubt
a) auf Schwarzwild und Fischotter ;
d) auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art.
Eu égard aux circonstances excep-
tionnelles créées par l'apparition de la fièvre
aphteuse, il ne sera pas tenu compte des prescrip-
tions de l'art. 24 de Notre arrêté du 15 octobre
1935 lors des concours pour l'amélioration de la
race chevaline, en 1938.
In
Anbetracht der außergewöhnlichen
Verhältnisse die durch das Auftreten der Maul- und
Klauenseuche geschaffen wurden, wird bei den Wett-
bewerben für die Verbesserung der Pferderasse im
Jahre 1938, von den Bestimmungen Unseres Be-
schlusses vom 15. Oktober 1935, Abstand genommen.
La Commission d'expertise des étalons,
désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira
à Diekirch, le samedi, 23 juillet et le dimanche,
24 juillet 1938, à 9 heures du matin, pour décerner
les primes ci-après
I . — Primes de concours.
a) Six primes, à savoir : 1° une prime de 1.500 fr.,
2° une prime de 1.400 fr., 3° une prime de 1.300 fr.,
4° une prime de 1.200 fr., 5° une prime de 1.100 fr.
et 6° une prime de 1.000 fr. aux propriétaires des
Beschluß vom 1. Juli 1938, betreffend die Ver-
teilung der Prämien zur Veredelung der Pfer-
derasse für das Jahr 1938.
Der
Minister
des
Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Ok-
tober 1935, über die Veredelung der Pferderasse ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. Juli
1938, wodurch der Art. 24 des vorerwähnten Regle-
mentes für das Jahr 1938 außer Kraft gesetzt wird ;
Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission ;
Beschließt
Die durch Beschluß vom 26. Oktober 1935,
bezeichnete Schaukommission für die Untersuchung
der Hengste wird am Samstag, den 23. und am
Sonntag, den 24. Juli 1938, um 9 Uhr morgens zu
Diekirch zusammentreten, um nachstehende Prämien
zu bewilligen
I. —
Konkursprämien.
a) sechs Prämien und zwar 1. eine Prämie von
1.500 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr., 3. eine
Prämie von 1.300 Fr., 4. eine Prämie von 1.200 Fr.,
5. eine Prämie von 1.100 Fr., und 6. eine Prämie
meilleurs étalons admis avec quatre dents d'adulte
et moins. — Une médaille en vermeil est jointe
à la première prime, une médaille en argent aux
deuxième et troisième primes et une médaille en
bronze aux quatrième, cinquième et sixième primes ;
b) huit primes, à savoir : 1° une prime de 1.650 fr.,
2° une prime de 1.550 fr., 3° une prime de 1.450 fr.,
4° une prime de 1.350 fr., 5° une prime de 1.250 fr.,
6° une prime de 1.150 fr., 7° une prime de 1.050 fr.
et 8° une prime de 1.050 fr. aux propriétaires des
meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents
d'adulte. — Une médaille en vermeil est jointe à la
première prime, une médaille en argent aux deuxième
et troisième primes, et une médaille en bronze aux
autres primes ;
c) une prime de 1.000 fr. au propriétaire du
meilleur étalon admis, né et élevé dans le pays.
Cette prime peut être cumulée avec celles de
concours.
II — Primes de raceurs.
Trois primes de raceurs, à savoir : 1° une prime
de 1.700 fr., 2° une prime de 1.600 fr., et 3° une prime
de 1.500 fr., peuvent être accordées aux proprié-
taires des meilleurs étalons ayant servi à la monte
pendant trois ans au moins. — La prime de raceur
peut être cumulée avec la prime de concours. —
Une médaille en vermeil est jointe à la première
prime et une médaille en argent aux autres.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
il sera en outre publié et affiché dans toutes les com-
munes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 28 juin 1938.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Beschluß vom 28. Juni 1938 betr. die Jagd auf
Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.
Der Minister des Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über
die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über
die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für
Wildschäden ;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der
Gewässer und Forsten ;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen
werden.
Luxemburg, den 28. Juni 1938.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant
suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24
du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé-
lioration de la race chevaline.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu notre arrêté du 15 octobre 1935, concernant
l'amélioration de la race chevaline ;
Großh. Beschluß vom 1. Juli 1938, wodurch Art. 24
desjenigen vom 15. Oktober 1935, über die
Veredelung der Pferderasse für das Jahr
1938 außer Kraft gesetzt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 15. Okto-
ber 1935, über die Veredelung der Pferderasse ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre
Ministre de
l'Agriculture
est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1938.
Charlotte.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses der im „Memorial" ver-
öffentlicht wird beauftragt.
Luxemburg, den 1. Juli 1938.
Charlotte.
Der Minister des Ackerbaus,
Nic. Margue.
Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu-
tion des primes pour l'amélioration de la race
chevaline en 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-
cernant l'amélioration de la race chevaline ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938,
portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24
du susdit règlement ;
Vu l'avis de la Commission d'expertise des étalons ;
Arrête
Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi que
les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2
de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront
décernés que pour autant qu'il résulte des livrets
à souches que les étalons ont été tenus constamment
au lieu de dépôt pendant le temps de la monte,
c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1938. — A
ces fins le livret à souches, dûment certifié par
les détenteurs des juments saillies et visé par le
bourgmestre de la commune du domicile de l'éta-
lonnier, doit être adressé, par envoi recommandé,
au secrétaire de la Commission d'expertise quinze
jours avant la date des concours.
von 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten
angekörten Hengste mit vier und weniger Ersatzzäh-
nen. — Der ersten Prämie wird eine goldene, der
zweiten und dritten eine silberne, und der vierten,
fünften und sechsten eine bronzene Medaille beige-
geben ;
b) acht Prämien und zwar : 1. eine Prämie von
1.650 Fr., 2. eine Prämie von 1.550 Fr., 3. eine
Prämie von 1.450 Fr., 4. eine Prämie von 1.350 Fr.,
5. eine Prämie von 1.250 Fr., 6. eine Prämie von
1.150 Fr., 7. eine Prämie von 1.050 Fr. und 8. eine
Prämie von 1.050 Fr., zu, Gunsten der Besitzer der
besten angekörten Hengste mit mehr als vier Ersatz-
zähnen. Der ersten Prämie wird eine goldene, der
zweiten und dritten eine silberne und den übrigen
eine bronzene Medaille beigegeben ;
c) eine Prämie von 1.000 Fr. zu Gunsten des
Besitzers des besten angekörten, im Lande geborenen
und gezüchteten Hengstes.
Diese Prämie
kann mit
den Konkurspramien
kumuliert werden.
II. —
Raceurprämien.
Drei Raceurprämien, und zwar : 1. eine Prämie
von 1.700 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr. und
3. eine Prämie von 1.500 Fr., können den Besitzern
der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur
Beschälung gedient haben, bewilligt werden. Die
Raceurprämie kann mit der Konkursprämie kumu-
liert werden. — Der ersten Prämie wird eine gol-
dene und den übrigen Prämien eine silberne Medaille
beigegeben.
Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien,
sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 15. Oktober 1935 zu gewährenden Stations-
gelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den perfo-
rierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste
während der Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis
zum 30. Juni 1938 stets im Bezirk der Station gehal-
ten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig aus-
gefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom
Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des
Hengstehalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch
vierzehn Tage vor der Schau dem Sekretär der Kör-
ungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden.
Les étalons primés aux concours jouiront d'un
subside de station égal au montant de la prime
leur décernée. Pour les étalons non primés ce
subside sera de 900 fr.
Ne sont admis à concourir pour les
primes de raceurs que les étalons qui ont été admis
trois fois dans le pays, et qui ont remporté une
prime lors de la distribution soit de l'année, soit
d'une année antérieure, et que les propriétaires
s'obligent à conserver encore une année entière
pour servir à la monte publique. — Les candidats
à ces primes devront être accompagnés de quatre
produits au moins.
Zum Konkurs für die Raceurprämien
können nur diejenigen Hengste zugelassen werden
die dreimal im Lande angekört und bereits im selben
Jahre oder bei einer vorjährigen Verteilung prä-
miert wurden ; außerdem müssen die Besitzer sich
verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur
Beschälung zur Verfügung zu halten. — Die Bewer-
ber um diese Prämien müssen von wenigstens vier
Nachkommen begleitet sein.
Conformément aux dispositions de l'art.
25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,
les primes de concours et les subsides accordés en
vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés
aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans
la quinzaine suivant les concours. — Le payement
des primes de raceurs se fera de la même façon
après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont
été décernées.
Gemäß den Bestimmungen des Art. 25
des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 wer-
den die Konkursprämien sowie die gemäß Art. 2 des
selben Reglementes bewilligten Subsidien den Betei-
ligten innerhalb 14 Tagen nach den Konkursen durch
Postcheck oder Postanweisung ausbezahlt. — Die Aus-
zahlung der Raceurprämien erfolgt auf demselben
Wege, nach Jahresfrist beim Zusammentritt der
Schaukommission.
Les détenteurs d'étalons qui désirent
participer aux concours doivent se faire inscrire
par lettre recommandée au secrétaire de la Com-
mission d'expertise quinze jours avant la date
des concours. Les certificats exigés par le règle-
ment doivent être annexés à la déclaration de par-
ticipation aux concours. — Ils indiqueront en
même temps la catégorie de concours à laquelle ils
voudront prendre part.
Hengstehalter, die an den Konkursen teil-
zunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch
Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim
Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die
durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse
müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich
geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie
teilnehmen wollen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;
il sera en outre affiché dans toutes les communes du
Grand-Duché, et les autorités communales sont
invitées à en informer spécialement les proprié-
taires ou détenteurs d'étalons admis.
Luxembourg, le 1er juillet 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Die prämierten Hengste erhalten als Stations-
geld den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preis-
gekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 900 Fr.
festgesetzt.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums angeschlagen werden.
Die Ge-
meindebehörden werden ersucht, dies den Eigen-
tümern und Inhabern von angekörten Hengsten
besonders zur Kenntnis zu bringen.
Luxemburg, den 1. Juli 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 24 juin 1938, sont modifiées respectivement com-
plétées comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Hagen : les maisons Dom. Ruckert, Jos. Biren, Hausemer-Schmidt et Schmit-Thein avec le parc à bétail,
Nospelt : les maisons Jacq. Lehnert, Veuve Muller, J. Scholtes et le parc à bétail de M. Nic. Kœmptgen ;
Capellen : la maison Ch. Nicolay ;
Kahler : les maisons Nic. Haupert et J.-P. Kugener ;
Olm : la maison Kauffmann.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Hagen, Nospelt, Capellen, Kahler et Olm.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables et respectivement pâturages Jos. Schumacher à Olm ;
Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann, J. Jungen, Aug. Bosseler et Pétré à Kahler ; Vve Wagner-Uhres et Jos. Peller
à Keispelt ; Fr. Bonifas, Théod. Lux, Fr. Lippert et Biever-Theisen à Nospelt.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Les pâturages de MM. Th. Majerus à « Schencheni »et Guill. Waldbillig à Herkmannsmühle — Ettelbruck.
Levée. — L'interdit est levé au profit des pâturages de MM. H. Ponsing, E. Hertz, H. Schmitz et Beck,
à Ettelbruck ; Schieren et Colmar-Brucke sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse.
CANTON D'ECHTERNACH.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Math. Frisch, Jules Hentgen et Bern. Keiser, à Wald-
billig.
Pour le surplus la situation reste la même.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zone d'observation intensifiée
Leudelange, la rue depuis la chapelle jusqu'au cimetière.
Zones d'observation simple
Bettembourg, Peppange, Burange, Sanem et la partie restante de Leudelange.
Levée. — Limpach est déclaré libre.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Betzdorf : les maisons Jos. Weydert, Nicolas Nicolay-Bongert, J. Haas et Victor Diederich avec son
parc à bétail ;
Buchholtzerhof : la maison Brockmeyer-Lemmer avec son parc à bétail ;
Berg : la maison Jules Toussaint avec son parc à bétail, ainsi que le parc à bétail de M. J.-P. Mangen ;
Roodt s.-Syr : les maisons Nic. Hoffmann et Pierre Stammet.
Zones d'observation simple
Graulinster et les parties restantes des localités d'Olingen, Betzdorf et Roodt-s.-Syr.
Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable J.-P. Hoffmann-Majeres à Olingen
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Senningen : la maison Stemper ;
Bertrange : la maison Christophory (Grevels).
Zone d'observation simple
Senningen, l'ancienne section de commune de Merl.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Pœkes, Hames et Fux à Senningen ; Simon, Staudt-
Welfring et Klosen, à Merl ; Jungblut à Beggen.
CANTON DE MERSCH.
Zone d'interdiction
Colmar : la ferme « Lellingerhof » ;
Bœvange-s.-Attert : les maisons Lepage, Nic. Rasqui et Neuhengen ; les parcs à bétail de MM. Hub. Stoltz
et Léon Kler au lieu dit « an der Beltz », ainsi que le parc à bétail de M. Victor Conrad au lieu dit « an der
Bresch ».
Buschdorf : la maison Hutmann.
Zones d'observation simple
Bissen, Marienthal, Beisten, Bœvange-s.-Attert et la partie restante de Buschdorf.
Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Fr. Reinert, Jacq. Ernster, ainsi que des parcs à bétail
appartenant à M. Fr. Reinert au lieu dit « Kitzegriécht », à M. Mich. Meisch « auf Rost », à MM. J.-P. Weinandt
et Jacq. Ernster « um Mies » et J.-P. Schmitgen « Renkelswies », à Bissen ; des maisons Dom. Berens et
Pierre Berens, à Marienthal ; de la maison J.-P. Hoffmann, à Beisten.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Oberpallen : la maison A. Weicker
;
Vichten : la maison Heymanns ;
Useldange : les maisons Maquil et Seil, ainsi que la pâturage de M. H. Nothum.
Zone d'observation intensifiée
Useldange: la maison N. Nothum.
Zones d'observation simple
Folschette, la route de Folschette à Rambrouch ; les parties restantes des localités d'Useldange et de Vichten.
Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison M. Thoma, à Folschette ; des pâturages de MM. Waltzing
et Dieschbourg, ainsi que du pâturage avoisinant de M. Schrœder d'Everlange, à Useldange.
CANTON DE REMICH.
Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison et du parc à bétail de M. Gœdert à Trintange, qui
restent zone d'observation simple.
Pour le surplus le canton de Remich est déclaré libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE WILTZ.
Zone d'observation simple
Niederwampach et Schimpach.
Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Th. Simon, à Niederwampach, — 1er juillet 1938
Avis. — Contributions et Cadastre. —Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1938, M. Joseph Relies, surnu-
méraire du cadastre, a été nommé géomètre cantonal du cadastre. — 28 juin 1938.
Erratum. — Arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif à l'application de la Convention générale des
paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid,
le 4 avril 1936 et publiée au Mémorial du 16 avril 1936, n° 31, page 385 et ss.
La liste reprise à l'art. 5 du susdit arrêté grand-ducal, des marchandises en provenance de tous pays
autres que l'Espagne, dont l'importation est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, devra
se lire de la façon suivante
Ex
66 Artichauts.
70 Pommes de terre.
Tomates fraîches.
74 Amandes.
76 Bananes.
78 Citrons, oranges etc.
85 Noisettes.
168 Sels de potasse.
219 Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes façons.
225 Fruits, entiers ou divisés conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre.
285 Mercure.
—28 juin 1938.
Avis. — Délégation d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale en date du 30 juin 1938 ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la firme
Rosenstiel-Schwarz J., Grands Magasins à Esch-s.-Alz., rue de l'Alzette, pour la durée de trois ans : A. —
Membres effectifs : Mlle Madeleine Ney, Mme Bastian-Fippinger, Mlle Anna Muller. — B. — Membres
suppléants : Mme Jäger-Pyontek et Mme Becker-Gurschke. — 30 juin 1938.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg, en date du
28 juin 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 27 des cinq parts sociales n° 63970,
68331, 70256, 70858 et 70859 de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à
Luxembourg.
L'opposant déclare que des coupons en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 28 juin 1938.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
en date du 24 juin 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Bergmanns- Unter-
stützungsverein « Glück Auf» à Differdange, ont été approuves.
(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.) (Voir Annexe n° 10).
Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 février 1938, le conseil communal de Vichten a
modifié les taxes d'eau pour la section de Vichten. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 24 juin 1938.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 9 février 1938, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de
maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée.
Texte de la modification
— Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten
4° einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.
— 27 juin 1938.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « in der Langescht » à
Baschleiden, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Boulaide. — 23 juin 1938.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 15 au 28 juillet 1938, dans la commune de Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association
à créer pour la construction d'un pont au lieu dit : « Grosswies » à Ell.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ell, à partir du
15 juillet prochain.
M. Glaesener Alphonse, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juillet prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Ell. — 27 juin 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 28 juin 1938,
l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « Oberholtz », à Ehlerange,
dans la commune de Sanem, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Sanem. — 28 juin 1938.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zucht-Genossenschaft Brandenburg-Fring » a déposé au secrétariat communal de Bastendorf
l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 28 juin 1938
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Hiren-
knopf » et « Bonzeberg » à Mamer, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Mamer. — 30 juin 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg