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Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 2 juillet 1938.

N° 40

Samstag, 2. Juli 1938.

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au

sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi

du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et

Forêts ;

Arrête

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Est ouverte durant toute l'année de

chasse 1938 à 1939

a) la chasse au sanglier et à la loutre ;

b) la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens

de toutes espèces.

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Die Jagd ist während des ganzen Jagd-

jahres 1938—1939 erlaubt

a) auf Schwarzwild und Fischotter ;

d) auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art.

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé- lioration de la race chevaline.

Eu égard aux circonstances excep-

tionnelles créées par l'apparition de la fièvre

aphteuse, il ne sera pas tenu compte des prescrip-

tions de l'art. 24 de Notre arrêté du 15 octobre

1935 lors des concours pour l'amélioration de la

race chevaline, en 1938.

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé- lioration de la race chevaline.

In

Anbetracht der außergewöhnlichen

Verhältnisse die durch das Auftreten der Maul- und

Klauenseuche geschaffen wurden, wird bei den Wett-

bewerben für die Verbesserung der Pferderasse im

Jahre 1938, von den Bestimmungen Unseres Be-

schlusses vom 15. Oktober 1935, Abstand genommen.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

La Commission d'expertise des étalons,

désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira

à Diekirch, le samedi, 23 juillet et le dimanche,

24 juillet 1938, à 9 heures du matin, pour décerner

les primes ci-après

I . — Primes de concours.

a) Six primes, à savoir : 1° une prime de 1.500 fr.,

2° une prime de 1.400 fr., 3° une prime de 1.300 fr.,

4° une prime de 1.200 fr., 5° une prime de 1.100 fr.

et 6° une prime de 1.000 fr. aux propriétaires des

Beschluß vom 1. Juli 1938, betreffend die Ver-

teilung der Prämien zur Veredelung der Pfer-

derasse für das Jahr 1938.

Der

Minister

des

Ackerbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Ok-

tober 1935, über die Veredelung der Pferderasse ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. Juli

1938, wodurch der Art. 24 des vorerwähnten Regle-

mentes für das Jahr 1938 außer Kraft gesetzt wird ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission ;

Beschließt

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Die durch Beschluß vom 26. Oktober 1935,

bezeichnete Schaukommission für die Untersuchung

der Hengste wird am Samstag, den 23. und am

Sonntag, den 24. Juli 1938, um 9 Uhr morgens zu

Diekirch zusammentreten, um nachstehende Prämien

zu bewilligen

I. —

Konkursprämien.

a) sechs Prämien und zwar 1. eine Prämie von

1.500 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr., 3. eine

Prämie von 1.300 Fr., 4. eine Prämie von 1.200 Fr.,

5. eine Prämie von 1.100 Fr., und 6. eine Prämie

meilleurs étalons admis avec quatre dents d'adulte

et moins. — Une médaille en vermeil est jointe

à la première prime, une médaille en argent aux

deuxième et troisième primes et une médaille en

bronze aux quatrième, cinquième et sixième primes ;

b) huit primes, à savoir : 1° une prime de 1.650 fr.,

2° une prime de 1.550 fr., 3° une prime de 1.450 fr.,

4° une prime de 1.350 fr., 5° une prime de 1.250 fr.,

6° une prime de 1.150 fr., 7° une prime de 1.050 fr.

et 8° une prime de 1.050 fr. aux propriétaires des

meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents

d'adulte. — Une médaille en vermeil est jointe à la

première prime, une médaille en argent aux deuxième

et troisième primes, et une médaille en bronze aux

autres primes ;

c) une prime de 1.000 fr. au propriétaire du

meilleur étalon admis, né et élevé dans le pays.

Cette prime peut être cumulée avec celles de

concours.

II — Primes de raceurs.

Trois primes de raceurs, à savoir : 1° une prime

de 1.700 fr., 2° une prime de 1.600 fr., et 3° une prime

de 1.500 fr., peuvent être accordées aux proprié-

taires des meilleurs étalons ayant servi à la monte

pendant trois ans au moins. — La prime de raceur

peut être cumulée avec la prime de concours. —

Une médaille en vermeil est jointe à la première

prime et une médaille en argent aux autres.

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,

il sera en outre publié et affiché dans toutes les com-

munes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 28 juin 1938.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Beschluß vom 28. Juni 1938 betr. die Jagd auf

Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.

Der Minister des Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über

die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über

die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschäden ;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten ;

Beschließt

Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen

werden.

Luxemburg, den 28. Juni 1938.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant

suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24

du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé-

lioration de la race chevaline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu notre arrêté du 15 octobre 1935, concernant

l'amélioration de la race chevaline ;

Großh. Beschluß vom 1. Juli 1938, wodurch Art. 24

desjenigen vom 15. Oktober 1935, über die

Veredelung der Pferderasse für das Jahr

1938 außer Kraft gesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 15. Okto-

ber 1935, über die Veredelung der Pferderasse ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé- lioration de la race chevaline.

Notre

Ministre de

l'Agriculture

est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amé- lioration de la race chevaline.

Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses der im „Memorial" ver-

öffentlicht wird beauftragt.

Luxemburg, den 1. Juli 1938.

Charlotte.

Der Minister des Ackerbaus,

Nic. Margue.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

chevaline en 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-

cernant l'amélioration de la race chevaline ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938,

portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24

du susdit règlement ;

Vu l'avis de la Commission d'expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi que

les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2

de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront

décernés que pour autant qu'il résulte des livrets

à souches que les étalons ont été tenus constamment

au lieu de dépôt pendant le temps de la monte,

c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1938. — A

ces fins le livret à souches, dûment certifié par

les détenteurs des juments saillies et visé par le

bourgmestre de la commune du domicile de l'éta-

lonnier, doit être adressé, par envoi recommandé,

au secrétaire de la Commission d'expertise quinze

jours avant la date des concours.

von 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

angekörten Hengste mit vier und weniger Ersatzzäh-

nen. — Der ersten Prämie wird eine goldene, der

zweiten und dritten eine silberne, und der vierten,

fünften und sechsten eine bronzene Medaille beige-

geben ;

b) acht Prämien und zwar : 1. eine Prämie von

1.650 Fr., 2. eine Prämie von 1.550 Fr., 3. eine

Prämie von 1.450 Fr., 4. eine Prämie von 1.350 Fr.,

5. eine Prämie von 1.250 Fr., 6. eine Prämie von

1.150 Fr., 7. eine Prämie von 1.050 Fr. und 8. eine

Prämie von 1.050 Fr., zu, Gunsten der Besitzer der

besten angekörten Hengste mit mehr als vier Ersatz-

zähnen. Der ersten Prämie wird eine goldene, der

zweiten und dritten eine silberne und den übrigen

eine bronzene Medaille beigegeben ;

c) eine Prämie von 1.000 Fr. zu Gunsten des

Besitzers des besten angekörten, im Lande geborenen

und gezüchteten Hengstes.

Diese Prämie

kann mit

den Konkurspramien

kumuliert werden.

II. —

Raceurprämien.

Drei Raceurprämien, und zwar : 1. eine Prämie

von 1.700 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr. und

3. eine Prämie von 1.500 Fr., können den Besitzern

der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur

Beschälung gedient haben, bewilligt werden. Die

Raceurprämie kann mit der Konkursprämie kumu-

liert werden. — Der ersten Prämie wird eine gol-

dene und den übrigen Prämien eine silberne Medaille

beigegeben.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien,

sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 15. Oktober 1935 zu gewährenden Stations-

gelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den perfo-

rierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste

während der Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis

zum 30. Juni 1938 stets im Bezirk der Station gehal-

ten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig aus-

gefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom

Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des

Hengstehalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch

vierzehn Tage vor der Schau dem Sekretär der Kör-

ungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden.

Les étalons primés aux concours jouiront d'un

subside de station égal au montant de la prime

leur décernée. Pour les étalons non primés ce

subside sera de 900 fr.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Ne sont admis à concourir pour les

primes de raceurs que les étalons qui ont été admis

trois fois dans le pays, et qui ont remporté une

prime lors de la distribution soit de l'année, soit

d'une année antérieure, et que les propriétaires

s'obligent à conserver encore une année entière

pour servir à la monte publique. — Les candidats

à ces primes devront être accompagnés de quatre

produits au moins.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Zum Konkurs für die Raceurprämien

können nur diejenigen Hengste zugelassen werden

die dreimal im Lande angekört und bereits im selben

Jahre oder bei einer vorjährigen Verteilung prä-

miert wurden ; außerdem müssen die Besitzer sich

verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur

Beschälung zur Verfügung zu halten. — Die Bewer-

ber um diese Prämien müssen von wenigstens vier

Nachkommen begleitet sein.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Conformément aux dispositions de l'art.

25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,

les primes de concours et les subsides accordés en

vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés

aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans

la quinzaine suivant les concours. — Le payement

des primes de raceurs se fera de la même façon

après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont

été décernées.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Gemäß den Bestimmungen des Art. 25

des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 wer-

den die Konkursprämien sowie die gemäß Art. 2 des

selben Reglementes bewilligten Subsidien den Betei-

ligten innerhalb 14 Tagen nach den Konkursen durch

Postcheck oder Postanweisung ausbezahlt. — Die Aus-

zahlung der Raceurprämien erfolgt auf demselben

Wege, nach Jahresfrist beim Zusammentritt der

Schaukommission.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Les détenteurs d'étalons qui désirent

participer aux concours doivent se faire inscrire

par lettre recommandée au secrétaire de la Com-

mission d'expertise quinze jours avant la date

des concours. Les certificats exigés par le règle-

ment doivent être annexés à la déclaration de par-

ticipation aux concours. — Ils indiqueront en

même temps la catégorie de concours à laquelle ils

voudront prendre part.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Hengstehalter, die an den Konkursen teil-

zunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch

Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim

Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die

durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse

müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich

geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie

teilnehmen wollen.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

il sera en outre affiché dans toutes les communes du

Grand-Duché, et les autorités communales sont

invitées à en informer spécialement les proprié-

taires ou détenteurs d'étalons admis.

Luxembourg, le 1er juillet 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Die prämierten Hengste erhalten als Stations-

geld den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preis-

gekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 900 Fr.

festgesetzt.

Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums angeschlagen werden.

Die Ge-

meindebehörden werden ersucht, dies den Eigen-

tümern und Inhabern von angekörten Hengsten

besonders zur Kenntnis zu bringen.

Luxemburg, den 1. Juli 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 24 juin 1938, sont modifiées respectivement com-

plétées comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Hagen : les maisons Dom. Ruckert, Jos. Biren, Hausemer-Schmidt et Schmit-Thein avec le parc à bétail,

Nospelt : les maisons Jacq. Lehnert, Veuve Muller, J. Scholtes et le parc à bétail de M. Nic. Kœmptgen ;

Capellen : la maison Ch. Nicolay ;

Kahler : les maisons Nic. Haupert et J.-P. Kugener ;

Olm : la maison Kauffmann.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Hagen, Nospelt, Capellen, Kahler et Olm.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables et respectivement pâturages Jos. Schumacher à Olm ;

Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann, J. Jungen, Aug. Bosseler et Pétré à Kahler ; Vve Wagner-Uhres et Jos. Peller

à Keispelt ; Fr. Bonifas, Théod. Lux, Fr. Lippert et Biever-Theisen à Nospelt.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Les pâturages de MM. Th. Majerus à « Schencheni »et Guill. Waldbillig à Herkmannsmühle — Ettelbruck.

Levée. — L'interdit est levé au profit des pâturages de MM. H. Ponsing, E. Hertz, H. Schmitz et Beck,

à Ettelbruck ; Schieren et Colmar-Brucke sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse.

CANTON D'ECHTERNACH.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Math. Frisch, Jules Hentgen et Bern. Keiser, à Wald-

billig.

Pour le surplus la situation reste la même.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zone d'observation intensifiée

Leudelange, la rue depuis la chapelle jusqu'au cimetière.

Zones d'observation simple

Bettembourg, Peppange, Burange, Sanem et la partie restante de Leudelange.

Levée. — Limpach est déclaré libre.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Betzdorf : les maisons Jos. Weydert, Nicolas Nicolay-Bongert, J. Haas et Victor Diederich avec son

parc à bétail ;

Buchholtzerhof : la maison Brockmeyer-Lemmer avec son parc à bétail ;

Berg : la maison Jules Toussaint avec son parc à bétail, ainsi que le parc à bétail de M. J.-P. Mangen ;

Roodt s.-Syr : les maisons Nic. Hoffmann et Pierre Stammet.

Zones d'observation simple

Graulinster et les parties restantes des localités d'Olingen, Betzdorf et Roodt-s.-Syr.

Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable J.-P. Hoffmann-Majeres à Olingen

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Senningen : la maison Stemper ;

Bertrange : la maison Christophory (Grevels).

Zone d'observation simple

Senningen, l'ancienne section de commune de Merl.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Pœkes, Hames et Fux à Senningen ; Simon, Staudt-

Welfring et Klosen, à Merl ; Jungblut à Beggen.

CANTON DE MERSCH.

Zone d'interdiction

Colmar : la ferme « Lellingerhof » ;

Bœvange-s.-Attert : les maisons Lepage, Nic. Rasqui et Neuhengen ; les parcs à bétail de MM. Hub. Stoltz

et Léon Kler au lieu dit « an der Beltz », ainsi que le parc à bétail de M. Victor Conrad au lieu dit « an der

Bresch ».

Buschdorf : la maison Hutmann.

Zones d'observation simple

Bissen, Marienthal, Beisten, Bœvange-s.-Attert et la partie restante de Buschdorf.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Fr. Reinert, Jacq. Ernster, ainsi que des parcs à bétail

appartenant à M. Fr. Reinert au lieu dit « Kitzegriécht », à M. Mich. Meisch « auf Rost », à MM. J.-P. Weinandt

et Jacq. Ernster « um Mies » et J.-P. Schmitgen « Renkelswies », à Bissen ; des maisons Dom. Berens et

Pierre Berens, à Marienthal ; de la maison J.-P. Hoffmann, à Beisten.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Oberpallen : la maison A. Weicker

;

Vichten : la maison Heymanns ;

Useldange : les maisons Maquil et Seil, ainsi que la pâturage de M. H. Nothum.

Zone d'observation intensifiée

Useldange: la maison N. Nothum.

Zones d'observation simple

Folschette, la route de Folschette à Rambrouch ; les parties restantes des localités d'Useldange et de Vichten.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison M. Thoma, à Folschette ; des pâturages de MM. Waltzing

et Dieschbourg, ainsi que du pâturage avoisinant de M. Schrœder d'Everlange, à Useldange.

CANTON DE REMICH.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison et du parc à bétail de M. Gœdert à Trintange, qui

restent zone d'observation simple.

Pour le surplus le canton de Remich est déclaré libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE WILTZ.

Zone d'observation simple

Niederwampach et Schimpach.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Th. Simon, à Niederwampach, — 1er juillet 1938

Avis. — Contributions et Cadastre. —Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1938, M. Joseph Relies, surnu-

méraire du cadastre, a été nommé géomètre cantonal du cadastre. — 28 juin 1938.

Erratum. — Arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif à l'application de la Convention générale des

paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid,

le 4 avril 1936 et publiée au Mémorial du 16 avril 1936, n° 31, page 385 et ss.

La liste reprise à l'art. 5 du susdit arrêté grand-ducal, des marchandises en provenance de tous pays

autres que l'Espagne, dont l'importation est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, devra

se lire de la façon suivante

Ex

66 Artichauts.

70 Pommes de terre.

Tomates fraîches.

74 Amandes.

76 Bananes.

78 Citrons, oranges etc.

85 Noisettes.

168 Sels de potasse.

219 Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes façons.

225 Fruits, entiers ou divisés conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre.

285 Mercure.

—28 juin 1938.

Avis. — Délégation d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale en date du 30 juin 1938 ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la firme

Rosenstiel-Schwarz J., Grands Magasins à Esch-s.-Alz., rue de l'Alzette, pour la durée de trois ans : A. —

Membres effectifs : Mlle Madeleine Ney, Mme Bastian-Fippinger, Mlle Anna Muller. — B. — Membres

suppléants : Mme Jäger-Pyontek et Mme Becker-Gurschke. — 30 juin 1938.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg, en date du

28 juin 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 27 des cinq parts sociales n° 63970,

68331, 70256, 70858 et 70859 de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à

Luxembourg.

L'opposant déclare que des coupons en question ont été égarés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 28 juin 1938.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

en date du 24 juin 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Bergmanns- Unter-

stützungsverein « Glück Auf» à Differdange, ont été approuves.

(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.) (Voir Annexe n° 10).

Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 février 1938, le conseil communal de Vichten a

modifié les taxes d'eau pour la section de Vichten. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 24 juin 1938.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 9 février 1938, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée.

Texte de la modification

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 février 1938, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée.

— Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten

4° einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.

— 27 juin 1938.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « in der Langescht » à

Baschleiden, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Boulaide. — 23 juin 1938.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 15 au 28 juillet 1938, dans la commune de Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour la construction d'un pont au lieu dit : « Grosswies » à Ell.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ell, à partir du

15 juillet prochain.

M. Glaesener Alphonse, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juillet prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice agricole à Ell. — 27 juin 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 28 juin 1938,

l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « Oberholtz », à Ehlerange,

dans la commune de Sanem, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Sanem. — 28 juin 1938.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zucht-Genossenschaft Brandenburg-Fring » a déposé au secrétariat communal de Bastendorf

l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant

les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 28 juin 1938

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Hiren-

knopf » et « Bonzeberg » à Mamer, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Mamer. — 30 juin 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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