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Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

19 janvier 2010

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à

la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail

intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire

(ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une

L’avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail

intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les

syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),

L’avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de

travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et

les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Avenant à la Convention collective du 13 mai 1998

applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire

II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),

d’une part,

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit

Préalable

Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 à la convention collective applicable

aux salariés des entreprises de travail intérimaire d’un article 12.1. alinéa 2 libellé comme suit

«12.1. Formation professionnelle

Les partenaires sociaux ont en outre décidé de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective,

un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission

paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations

d’initiation et des formations continues.»

Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les

partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail

intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année

précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de

la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant.

En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles

relatives au déroulement de ces formations.

Il en résulte que l’article 12.1. alinéa 2 de la convention collective applicable aux salariés des entreprises de travail

intérimaire sera modifié et complété comme suit

«Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les

modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans

le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations d’initiation et des formations continues.

Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail

intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année

précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des

entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre

de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours

d’année des avances sur la cotisation à verser.

Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée

l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de

travail intérimaire à la libération de cette cotisation.

L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention

relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim.

Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.»

En outre, la convention collective sera complétée par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante

«Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)

a) Objet

Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.

Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission

la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail

intérimaire;

la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes;

la surveillance de l’organisme gestionnaire;

la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme

gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu.

b) Accès à la formation

L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes

de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par

le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.

c) Relation contractuelle au cours de la formation

1. Pour les salariés permanents

Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont

considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail.

2. Pour les travailleurs intérimaires

Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en

formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission.

La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme

de formation.

d) Prise en charge des frais d’inscription à la formation

Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation

ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de

travail intérimaire concernée.

Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point c) 2. ci-avant, les heures passées à la formation

conformément au point c) 2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans

le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds

de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces

mêmes salariés.

Il a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties

signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre

2009.»

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Pour l’ULEDI,

Pour l’OGB-L,

Pour le LCGB,

Daniel Oudrar

Jean-Claude Bernardini

Vincent Jacquet

Président

Secrétaire central

Secrétaire syndical

Jean-Pierre Mullenders

Vice-Président

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à

la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail

intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire

(ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail, précité.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Avenant au Contrat collectif du 13 mai 1998 applicable aux travailleurs intérimaires

des entreprises de travail intérimaire

II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),

d’une part,

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit

Préalable

Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 au contrat collectif applicable aux

travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire d’un article 14.5. libellé comme suit

«14.5. Formation professionnelle

Les partenaires sociaux décident de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective, un fonds

sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission paritaire.

Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, notamment des formations

en matière de sécurité et de santé au travail.»

Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les

partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail

intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année

précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de

la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant.

En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles

relatives au déroulement de ces formations.

Il en résulte que l’article 14.5. du contrat collectif applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail

intérimaire sera modifié et complété comme suit

«Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les

modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans

le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, entre autres des formations en matière de sécurité et de

santé au travail.

Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail

intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année

précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des

entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre

de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours

d’année des avances sur la cotisation à verser.

Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée

l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de

travail intérimaire à la libération de cette cotisation.

L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention

relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim.

Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.»

En outre, le contrat collectif sera complété par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante

«Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)

a) Objet

Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.

Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission

la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail

intérimaire;

la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes;

la surveillance de l’organisme gestionnaire;

la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme

gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu.

b) Accès à la formation

L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes

de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par

le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.

c) Relation contractuelle au cours de la formation

1. Pour les salariés permanents

Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont

considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail.

2. Pour les travailleurs intérimaires

Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en

formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission.

La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme

de formation.

d) Prise en charge des frais d’inscription à la formation

Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation

ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de

travail intérimaire concernée.

Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point c) 2. ci-avant, les heures passées à la formation

conformément au point c) 2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans

le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds

de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces

mêmes salariés.»

II a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties

signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre

2009.

Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Pour l’ULEDI,

Pour l’OGB-L,

Pour le LCGB,

Daniel Oudrar

Jean-Claude Bernardini

Vincent Jacquet

Président

Secrétaire central

Secrétaire syndical

Jean-Pierre Mullenders

Vice-Président

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 janvier 2010, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 16 décembre 2009 et telles

qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2010.

Annexe

Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments

1. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position suivante

9. Les agents anti-thrombotiques par voie orale inclus dans les codes ATC B01AE* ou B01AX* sont pris en

charge dans les conditions suivantes

L’ordonnance doit être établie par le chirurgien ayant effectué l’intervention chirurgicale.

L’ordonnance doit mentionner que l’instauration du traitement a eu lieu immédiatement après la fin de

l’intervention chirurgicale et préciser le type d’intervention (prothèse totale de la hanche ou du genou). La

durée du traitement ne peut excéder la durée maximale reprise au Résumé des caractéristiques du produit.

Une télécopie de l’ordonnance doit être transmise sans délai pour information par le pharmacien à la Caisse

nationale de santé.

Chapitre 13 au titre II des statuts: Fichier B5 repris à l’annexe A

1. L’alinéa quatre de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5, est modifié

comme suit

(4) La prise en charge est subordonnée à un accord préalable du Contrôle médical obtenu sur base d’un dossier

médical mettant en évidence la pathologie dont la personne protégée est atteinte.

Fichier B1: Modifications avec effet au 01/02/2010 – Comité directeur du 16/12/2009

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N01D0

Tests sanguins: glucose

ABBOTT

5918349

FREESTYLE LITE

électrodes

12,52

100%

12,52

5918352

FREESTYLE LITE

électrodes

25,03

100%

25,03

5918366

FREESTYLE LITE

électrodes

50,06

100%

50,06

5909918

MEDISENSE FREESTYLE

bandelettes

25,03

100%

25,03

5911608

MEDISENSE FREESTYLE

R 300.1027

bandelettes

50,06

100%

50,06

5910050

MEDISENSE SOFT-SENSE

99094-01

électrodes

25,03

100%

25,03

5910063

MEDISENSE SOFT-SENSE

99095-01

électrodes

50,06

100%

50,06

5918433

PRECISION XTRA PLUS

P XCEED

bandelettes

12,52

100%

12,52

5911379

PRECISION XTRA PLUS

P XCEED

bandelettes

25,03

100%

25,03

5909810

PRECISION XTRA PLUS

P XCEED

bandelettes

50,06

100%

50,06

BAYER

5918397

BREEZE 2

disque

25,03

100%

25,03

5919525

CONTOUR

POUR CONTOUR

bandelettes

12,52

100%

12,52

5917002

CONTOUR

POUR CONTOUR

bandelettes

25,03

100%

25,03

LIFESCAN

5113237

ONE TOUCH TESTSTRIPS

R 010-661 (PROFILE E)

bandelettes

25,03

100%

25,03

5910144

ONE TOUCH ULTRA (SENSOR)

R 020-320-03

bandelettes

25,03

100%

25,03

5918790

ONE TOUCH VITA

bandelettes

25,03

100%

25,03

MENARINI

5902495

GLUCOCARD MEMORY TIGETTES

R S1950

bandelettes

25,03

100%

25,03

5916375

GLUCOCARD X-SENSOR

bandelettes

25,03

100%

25,03

5919171

LX SENSOR

POUR APP GLUCOME

bandelettes

25,03

100%

25,03

ORTHO DIAGNOSTIC

5906804

EUROFLASH

R 020109 (POUR EURO) bandelettes

25,03

100%

25,03

5903011

GLUCOTOUCH TESTSTRIPS

bandelettes

25,03

100%

25,03

PROGEN

5918299

GLUCOTALK

bandelettes

25,03

100%

25,03

ROCHE DIAGNOSTICS

5912734

ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE

bandelettes

25,03

100%

25,03

5915008

ACCU-CHEK AVIVA

bandelettes

25,03

100%

25,03

5912832

ACCU-CHEK COMPACT

bandelettes

3*17

25,03

100%

25,03

5909109

ACCU-CHEK SENSOR CONFORT GLUCOSE

bandelettes

25,03

100%

25,03

5167417

COBAS ACCUTREND GLUCOSE

POUR ACCUTREND

bandelettes

12,52

100%

12,52

5136343

COBAS ACCUTREND GLUCOSE

POUR ACCUTREND

bandelettes

25,03

100%

25,03

YPSOMED

5916389

SENSOCARD

bandelettes

25,03

100%

25,03

Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2010 – Comité directeur du 16.12.2009

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

Z99A7

Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 7

NUTRICIA (B)

LIQUIGEN

HUILE

250 ML

28,38

80%

22,70

Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification

initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux

transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet

enseignement.

Rectificatif

Au Mémorial A – N° 204 du 16 octobre 2009, à la page 3519, à l’article 17, alinéa 2, il y a lieu de lire «Pour les cours

de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres

professionnelles concernées.» au lieu de «Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des

programmes se fait en collaboration avec les syndicats et les chambres professionnelles concernées.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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