Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Texte législatif (5 Articles)
19 janvier 2010
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à
la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail
intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire
(ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L’avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail
intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les
syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
L’avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de
travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et
les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Avenant à la Convention collective du 13 mai 1998
applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire
II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),
d’une part,
et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit
Préalable
Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 à la convention collective applicable
aux salariés des entreprises de travail intérimaire d’un article 12.1. alinéa 2 libellé comme suit
«12.1. Formation professionnelle
Les partenaires sociaux ont en outre décidé de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective,
un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission
paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations
d’initiation et des formations continues.»
Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les
partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail
intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année
précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de
la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant.
En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles
relatives au déroulement de ces formations.
Il en résulte que l’article 12.1. alinéa 2 de la convention collective applicable aux salariés des entreprises de travail
intérimaire sera modifié et complété comme suit
«Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les
modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans
le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations d’initiation et des formations continues.
Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail
intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année
précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des
entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre
de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours
d’année des avances sur la cotisation à verser.
Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée
l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de
travail intérimaire à la libération de cette cotisation.
L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention
relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim.
Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.»
En outre, la convention collective sera complétée par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante
«Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)
a) Objet
Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.
Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission
la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail
intérimaire;
la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes;
la surveillance de l’organisme gestionnaire;
la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme
gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu.
b) Accès à la formation
L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes
de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par
le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.
c) Relation contractuelle au cours de la formation
1. Pour les salariés permanents
Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont
considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail.
2. Pour les travailleurs intérimaires
Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en
formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission.
La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme
de formation.
d) Prise en charge des frais d’inscription à la formation
Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation
ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de
travail intérimaire concernée.
Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point c) 2. ci-avant, les heures passées à la formation
conformément au point c) 2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans
le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds
de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces
mêmes salariés.
Il a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties
signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre
2009.»
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Pour l’ULEDI,
Pour l’OGB-L,
Pour le LCGB,
Daniel Oudrar
Jean-Claude Bernardini
Vincent Jacquet
Président
Secrétaire central
Secrétaire syndical
Jean-Pierre Mullenders
Vice-Président
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à
la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail
intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire
(ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail, précité.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Avenant au Contrat collectif du 13 mai 1998 applicable aux travailleurs intérimaires
des entreprises de travail intérimaire
II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI),
d’une part,
et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit
Préalable
Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 au contrat collectif applicable aux
travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire d’un article 14.5. libellé comme suit
«14.5. Formation professionnelle
Les partenaires sociaux décident de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective, un fonds
sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission paritaire.
Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, notamment des formations
en matière de sécurité et de santé au travail.»
Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les
partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail
intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année
précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de
la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant.
En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles
relatives au déroulement de ces formations.
Il en résulte que l’article 14.5. du contrat collectif applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail
intérimaire sera modifié et complété comme suit
«Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les
modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans
le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, entre autres des formations en matière de sécurité et de
santé au travail.
Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail
intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année
précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des
entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre
de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours
d’année des avances sur la cotisation à verser.
Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée
l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de
travail intérimaire à la libération de cette cotisation.
L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention
relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim.
Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.»
En outre, le contrat collectif sera complété par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante
«Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)
a) Objet
Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.
Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission
la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail
intérimaire;
la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes;
la surveillance de l’organisme gestionnaire;
la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme
gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu.
b) Accès à la formation
L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes
de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par
le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.
c) Relation contractuelle au cours de la formation
1. Pour les salariés permanents
Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont
considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail.
2. Pour les travailleurs intérimaires
Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en
formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission.
La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme
de formation.
d) Prise en charge des frais d’inscription à la formation
Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation
ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de
travail intérimaire concernée.
Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point c) 2. ci-avant, les heures passées à la formation
conformément au point c) 2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans
le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds
de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces
mêmes salariés.»
II a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties
signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre
2009.
Luxembourg, le 29 septembre 2009.
Pour l’ULEDI,
Pour l’OGB-L,
Pour le LCGB,
Daniel Oudrar
Jean-Claude Bernardini
Vincent Jacquet
Président
Secrétaire central
Secrétaire syndical
Jean-Pierre Mullenders
Vice-Président
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 janvier 2010, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 16 décembre 2009 et telles
qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2010.
Annexe
Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments
1. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position suivante
9. Les agents anti-thrombotiques par voie orale inclus dans les codes ATC B01AE* ou B01AX* sont pris en
charge dans les conditions suivantes
L’ordonnance doit être établie par le chirurgien ayant effectué l’intervention chirurgicale.
L’ordonnance doit mentionner que l’instauration du traitement a eu lieu immédiatement après la fin de
l’intervention chirurgicale et préciser le type d’intervention (prothèse totale de la hanche ou du genou). La
durée du traitement ne peut excéder la durée maximale reprise au Résumé des caractéristiques du produit.
Une télécopie de l’ordonnance doit être transmise sans délai pour information par le pharmacien à la Caisse
nationale de santé.
Chapitre 13 au titre II des statuts: Fichier B5 repris à l’annexe A
1. L’alinéa quatre de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5, est modifié
comme suit
(4) La prise en charge est subordonnée à un accord préalable du Contrôle médical obtenu sur base d’un dossier
médical mettant en évidence la pathologie dont la personne protégée est atteinte.
Fichier B1: Modifications avec effet au 01/02/2010 – Comité directeur du 16/12/2009
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N01D0
Tests sanguins: glucose
ABBOTT
5918349
FREESTYLE LITE
électrodes
12,52
100%
12,52
5918352
FREESTYLE LITE
électrodes
25,03
100%
25,03
5918366
FREESTYLE LITE
électrodes
50,06
100%
50,06
5909918
MEDISENSE FREESTYLE
bandelettes
25,03
100%
25,03
5911608
MEDISENSE FREESTYLE
R 300.1027
bandelettes
50,06
100%
50,06
5910050
MEDISENSE SOFT-SENSE
99094-01
électrodes
25,03
100%
25,03
5910063
MEDISENSE SOFT-SENSE
99095-01
électrodes
50,06
100%
50,06
5918433
PRECISION XTRA PLUS
P XCEED
bandelettes
12,52
100%
12,52
5911379
PRECISION XTRA PLUS
P XCEED
bandelettes
25,03
100%
25,03
5909810
PRECISION XTRA PLUS
P XCEED
bandelettes
50,06
100%
50,06
BAYER
5918397
BREEZE 2
disque
25,03
100%
25,03
5919525
CONTOUR
POUR CONTOUR
bandelettes
12,52
100%
12,52
5917002
CONTOUR
POUR CONTOUR
bandelettes
25,03
100%
25,03
LIFESCAN
5113237
ONE TOUCH TESTSTRIPS
R 010-661 (PROFILE E)
bandelettes
25,03
100%
25,03
5910144
ONE TOUCH ULTRA (SENSOR)
R 020-320-03
bandelettes
25,03
100%
25,03
5918790
ONE TOUCH VITA
bandelettes
25,03
100%
25,03
MENARINI
5902495
GLUCOCARD MEMORY TIGETTES
R S1950
bandelettes
25,03
100%
25,03
5916375
GLUCOCARD X-SENSOR
bandelettes
25,03
100%
25,03
5919171
LX SENSOR
POUR APP GLUCOME
bandelettes
25,03
100%
25,03
ORTHO DIAGNOSTIC
5906804
EUROFLASH
R 020109 (POUR EURO) bandelettes
25,03
100%
25,03
5903011
GLUCOTOUCH TESTSTRIPS
bandelettes
25,03
100%
25,03
PROGEN
5918299
GLUCOTALK
bandelettes
25,03
100%
25,03
ROCHE DIAGNOSTICS
5912734
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE
bandelettes
25,03
100%
25,03
5915008
ACCU-CHEK AVIVA
bandelettes
25,03
100%
25,03
5912832
ACCU-CHEK COMPACT
bandelettes
3*17
25,03
100%
25,03
5909109
ACCU-CHEK SENSOR CONFORT GLUCOSE
bandelettes
25,03
100%
25,03
5167417
COBAS ACCUTREND GLUCOSE
POUR ACCUTREND
bandelettes
12,52
100%
12,52
5136343
COBAS ACCUTREND GLUCOSE
POUR ACCUTREND
bandelettes
25,03
100%
25,03
YPSOMED
5916389
SENSOCARD
bandelettes
25,03
100%
25,03
Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2010 – Comité directeur du 16.12.2009
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
Z99A7
Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 7
NUTRICIA (B)
LIQUIGEN
HUILE
250 ML
28,38
80%
22,70
Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification
initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet
enseignement.
Rectificatif
Au Mémorial A – N° 204 du 16 octobre 2009, à la page 3519, à l’article 17, alinéa 2, il y a lieu de lire «Pour les cours
de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres
professionnelles concernées.» au lieu de «Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des
programmes se fait en collaboration avec les syndicats et les chambres professionnelles concernées.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck