Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives.
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs
dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports et notamment
son article 14;
Vu l’avis de l’Organisme central du sport;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en
conseil;
conseil;
Arrêtons
La formation des entraîneurs
dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée par l’Ecole
nationale de l’éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations concernées.
Elle comprend une formation de base et une formation spécialisée.
La formation des juges et des arbitres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l’Ecole
nationale de l’éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées.
La formation des animateurs de sport-loisir est assurée à l’Ecole nationale de l’éducation physique et des
sports.
Cette formation est subdivisée en trois cycles de cours: un cycle inférieur représentant la formation de base
ainsi qu’un cycle moyen et un cycle supérieur représentant la formation spécialisée.
Sur demande de la fédération concernée et sur avis conforme de la commission consultative instituée avec la création
de l’Ecole, la formation peut se réduire à deux cycles.
La fédération a l’initiative de l’organisation d’un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs,des
crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives.
Si en raison d’un nombre insuffisant de candidats,ou à la suite de toute autre cause,l’organisation d’un cours ne peut avoir
lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l’étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
Cette formation est subdivisée en deux cycles de cours
— un cycle inférieur à caractère polyvalent représentant la formation de base
— un cycle supérieur représentant la formation spécialisée.
Dans l’organisation de la formation spécialisée, l’Etat sollicitera le concours d’associations intéressées.
Le cycle inférieur a pour but l’acquisition des connaissances nécessaires pour assurer l’animation et l’initiation
des sportifs.
Lecyclemoyentendàgarantirlaformationd’unentraîneurassurantl’entraînementetleperfectionnementdessportifs.
Le cycle supérieur vise à assurer la formation d’un entraîneur de club de niveau élevé susceptible d’assumer, le cas
échéant, la responsabilité des cadres fédéraux.
La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles de cours théoriques et pratiques suivis d’un
stage pratique.
Le cycle inférieur tend à pourvoir d’un encadrement technique les programmes de sport-loisir offerts par les
communes, les organisations sportives ainsi que par toute autre association ou groupement pratiquant des activités spor-
tives de loisir.
Le cycle supérieur vise à former des animateurs susceptibles d’assumer l’encadrement d’activités spécifiques de sport-
loisir ou de prendre en charge des groupes cibles spécifiques.
Les programmes pour chacun des trois cycles de cours comprennent à la fois des matières de base communes aux
différentes fédérations et des matières spécifiques.
1) Les matières de base englobent
a) l’évolution des sports et de l’olympisme;
b) l’organisation sportive nationale;
c) des notions d’anatomie, de physiologie et de secourisme;
d) les aspects élémentaires de psychologie, sociologie et pédagogie sportives;
e) les bases générales de la théorie de l’entraînement avec applications pratiques;
2) Les matières spécifiques comprennent
a) l’historique général et l’évolution de la discipline concernée sur le plan national;
b) l’organisation administrative sur le plan fédéral;
c) notions d’anatomie, de physiologie et de secourisme;
d) règlements et arbitrage;
e) théorie de l’entraînement spécifique à la disciline sportive;
— aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de la capacité de performance
— entraînement de la technique et de la tactique sportives
— entraînement des capacités conditionnelles
— planification de l’entraînement
Les programmes peuvent être complétés par d’autres matières sur proposition de la fédération concernée.
Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe
sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée
a) cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;
b) organisation administrative sur le plan fédéral;
c) historique général, évolution sur le plan national;
d) aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l’arbitrage;
e) sciences biologiques appliquées aux sports;
f) bases générales de la théorie de l’entraînement avec applications pratiques.
Le programme pour le cycle inférieur comporte les matières suivantes
a) l’évolution des sports et de l’olympisme;
b) l’organisation sportive nationale;
c) notions d’anatomie, de physiologie et de secourisme;
d) les aspects élémentaires de psychologie, sociologie et pédaogie sportives;
e) bases générales de la théorie de l’entraînement avec applications pratiques;
f) théorie pratique des activités du sport-loisir.
Le programme pour le cycle supérieur comprend les matières des sciences biologiques,de la théorie de l’entraînement et
de la pédagogie propres à chaque spécialisation.
Pour être admis aux cours de formation des entraîneurs du cycle inférieur, les candidats doivent
a) avoir atteint l’âge de 16 ans;
b) satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations
sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
Sur initiative de la fédération concernée et l’avis conforme de la commission consultative,l’admission aux cours peut être
soumise à un âge supérieur à 16 ans et/ou à un contrôle préalable de l’aptitude technique du candidat.
L’admission d’un candidat n’est pas subordonnée à une affiliation à un club ou une fédération.
Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation
pratique.
Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commis-
sion consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée.
Pour être admis aux cours de formation des animateurs du cycle inférieur, les candidats doivent
a) avoir atteint l’âge de 16 ans;
b) satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations
sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
L’admission d’un candidat n’est pas subordonnée à une affiliation à un club ou à une fédération.
Pour être admis aux cours de formation des entraîneurs des cycles moyen et supérieur, les candidats doivent
a) être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle antécédent;
b) satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire.
Sur initiative de la fédération concernée et l’avis conforme de la commission consultative, l’admission peut également
être soumise à un contrôle préalable de l’aptitude technique du candidat et/ou à une moyenne générale dans le cycle précé-
dent supérieure à celle requise pour l’obtention du brevet correspondant.
Pour être admis aux différents cycles de la formation des juges et arbitres les candidats doivent
— avoir atteint l’âge minimum requis par la fédération concernée
— être en possession du brevet du cycle précédent
Sur initiative de la fédération concernée,l’admission aux cours des différents cycles peut être soumise à un contrôle préa-
lable de l’aptitude physique et/ou à une moyenne générale dans l’épreuve pratique supérieure à celle requise dans le cycle
précédent pour l’obtention du brevet correspondant.Dans ce cas,les candidats doivent satisfaire à la réglementation sur le
contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat
médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.
Pour être admis aux cours de formation des animateurs du cycle supérieur les candidats doivent
a) être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle inférieur;
b) satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire ou présenter un certificat médical attestant
leur aptitude aux efforts physiques;
c) avoir atteint l’âge minimal fixé, en fonction de la spécialisation, sur avis conforme de la commission consultative.
Les demandes d’admission pour chacun des trois cycles sont à adresser à l’Ecole nationale de l’éducation
physique et des sports.
En cas de non-admission, l’intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Les demandes d’admission pour chacun des cycles sont à adresser à l’Ecole nationale de l’éducation physique et
des sports. En cas de non-admission,l’intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Les demandes d’admission pour chacun des deux cycles sont à adresser à l’Ecole naionale de l’éducation physique
et des sports.
En cas de non-admission, l’intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Peuvent être dispensés
a) de la partie de base d’un cycle donné
les candidats ayant réussi le même cycle dans une autre discipline sportive
b) de la partie de base des deux premiers cycles
– les candidats ayant réussi la première année d’études universitaires en éducation physique et sportive
– les candidats ayant réussi la formation de base avant l’entrée en vigueur du présent règlement
c) de tout ou partie des matières de base
les détenteurs d’un certificat justifiant d’une formation adéquate.
Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l’étranger et des dispenses de
certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificaives,en conformité
avec les critères et modalités définis par la commission consultative.
Peuvent être dispensés
a) des matières d’enseignement du cycle inférieur article 4 sub. a, b, c, d, e
— les candidats ayant réussi le cycle moyen de la formation des entraîneurs
— les candidats ayant réussi la formation de base avant l’entrée en vigueur du présent règlement
— les candidats ayant réussi la première année d’études universitaires en éducation physique et sportive
b) de tout ou partie des matières d’enseignement du cycle inférieur énoncées à l’article 4
— les détenteurs justifiant d’une formation adéquate.
Une équivalence aux cycles inférieur et moyen d’une formation d’entraîneurs est accordée aux professeurs
d’éducation physique justifiant d’une formation approfondie dans cette discipline au cours de leurs études universitaires et
d’une pratique comme entraîneur d’au moins deux années au sein d’une fédération, d’un club sportif ou d’une association
scolaire ou estudiantine.
A la fin des cours de chacun des cycles,les candidats se soumettent à un examen en vue de l’obtention des brevets
respectifs.
Une équivalence aux cycles inférieur et supérieur peut être accordée aux professeurs d’éducation physique avec
une formation approfondie dans cette spécialisation ou orientation au cours de leurs études universitaires.
Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formaltions faites à l’étranger et des dispenses de
certains cours peuvent être accordées sur le vu de pièces justificatives,en conformité avec les critères et modalités définis
par la commission consultative.
L’examen pour l’obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves
écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l’article 4 ci-dessus.
Des équivalences peuvent également être établies pour les détenteurs d’un certificat justifiant d’une formation
adéquate et des dispenses de certains cours peuvent être accordées sur le vu de pièces justificatives en conformité avec les
critères et modalités définis par la commission consultative.
Les trois cycles comprennent des périodes d’enseignement avec des cours théoriques et pratiques ainsi qu’un
stage de formation pédagogique. Chaque cycle s’étend sur une année.
Le cycle inférieur renferme cinquante périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle moyen renferme soixante-dix périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle supérieur renferme quatre-vingt-dix périodes de cinquante minutes au moins.
Sur demande de la fédération et avis conforme de la commission consultative,le nombre de périodes des cycles peut être
inversé, ceci principalement pour les disciplines d’une haute technicité.
Les modalités du stage sont définies cnformément aux lignes générales arrêtées par la commission consultative,laquelle
fixe également des critères pour des réductions éventuelles de stage.
Le jury d’examen se compose
a) du commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports
b) du directeur de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports
c) du président de la fédération
d) de membres du corps chargé de l’enseignement dans la formation concernée.
Les nominations des membres du jury d’examen ainsi que celles des chargés de cours sont faites par le ministre compé-
tent sur proposition de la fédération concernée.
Le jury d’examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports ou,en l’absence
de celui-ci,par le directeur de l’Ecole.Le jury désigne,parmi ses membres,son secrétaire et il prend les dispositions propres
à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen.
Chacun des deux cycles comprend des périodes d’enseignement avec des cours théoriques et pratiques ainsi
qu’un stage de formation pédagogique. Chacun des cycles s’étend sur une année.
Le cycle inférieur renferme cent périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle supérieur renferme quarante périodes de cinquante minutes au moins.
La fédération a l’initiative de l’organisation d’un cycle de cours dont le déroulement est fonction des besoins
effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives. Si en raison d’un nombre insuffisant de
candidats et compte tenu des besoins effectifs de la fédération concernée,ou à la suite de toute autre cause,l’organisation
d’un cycle de cours ne peut avoir lieu,les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l’étranger une formation équivalente
sanctionnée par un examen.
Les indemnités des membres du jury d’examen et des chargés des cours sont fixées par le Gouvernement en
conseil.Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonction-
naires et employés de l’Etat.
A la fin des cours les candidats se soumettent à un examen.En ce qui concerne la composition du jury d’examen
et les conditions de déroulement des examens, les dispositions y relatives du règlement grand-ducal fixant les modalités
d’organisation de la formation des entraîneurs sont applicables.
Chacun des trois cycles est sanctionné par un examen en vue de l’obtention des brevets correspondants.
Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu le pourcentage des points requis soit dans l’épreuve concernant les
règles de la discipline sportive concernée, soit dans plus de deux autres épreuves.
Est également refusé le candidat qui a obtenu moins de 40% des points dans l’épreuve pratique.
Sur le vu des résultats d’examen,un candidat à une nouvelle session d’examen peut être dispensé de la fréquentation de
certains cours et de certaines épreuves de l’examen.
Les brevets d’animateurs polyvalents délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement sont assimilés au
nouveau cycle inférieur.
Les études des animateurs ayant suivi une spécialisation sont assimilées au nouveau cycle supérieur.
Le jury d’examen se compose
a) du commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports
b) du directeur de l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports
c) du président de la fédération
d) de membres du corps enseignant de la formation concernée.
Les nominations des chargés de cours et des membres du jury d’examen sont faites par le ministre compétent.
Le jury d’examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports ou,en l’absence
de celui-ci,par le directeur de l’Ecole.Le jury désigne,parmi ses membres,son secrétaire et il prend les dispositions propres
à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen.
Est ajourné le candidat qui,sans préjudice des dispositions de l’article 13 du présent règlement,n’a pas obtenu le
pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves.
Des stages d’animation pour dirigeants peuvent être organisés sur initiative des fédérations et associations
concernées selon les besoins.
Les indemnités des membres du jury d’examen et des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en
conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour le fonctionnaires et
employés de l’Etat.
Des cours de recyclage sont organisés à l’intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbi-
tres.La périodicité,de même que les modalités d’organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération
concernée.
Des cours de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’intention des détenteurs des brevets de la
formation des animateurs de sport-loisir.
L’examen pour l’obtention des brevets sanctionnant la formation des cycles inférieur, moyen et supérieur
comporte des épreuves écrites et/ou orales et des épreuves pratiques.
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbi-
tres dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formations des animateurs
de sport-loisir est abrogé.
A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés.Le candidat qui tota-
liseplusde85%despointsreç oitlamention«trèsbien»,celuiquiobtientplusde75%despointsreç oitlamention«bien».
Unbrevetdistinctsanctionnantlaformationducycleinférieur,moyenousupérieurestdélivréparleministrecompétent.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de
sport-loisir.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports et notamment son
article 14;
Vu l’avis de l’Organisme central du sport;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Johny Lahure
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est refusé le candidat qui a obtenu
a) moins de 50% des points sur le total de l’ensemble des épreuves
b) moins de 50% dans plus de deux épreuves écrites, orales ou pratiques
c) moins de 40% dans l’épreuve pratique
Sur le vu des résultats d’examen, et conformément aux règles générales arrêtées par la commission consultative, un
candidat à une nouvelle session peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de
l’examen.
Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves théoriques où ils ont obtenu moins de 50% des points ou qui
ont obtenu entre 40 et 50% des points dans l’épreuve pratique.Pour réussir à l’examen d’ajournement le candidat doit avoir
obtenu au moins 50% des points dans chacune des épreuves. Celui qui n’obtient pas ce résultat est refusé.
Les brevets d’entraîneur cycle inférieur, délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement, sont assimilés
au nouveau cycle moyen.
Les brevets d’entraîneur cycle supérieur, délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement, sont assimilés au
nouveau cycle supérieur.
Sur demande des fédérations, des cours de recyclage et de perfectionnement sont organisés à l’intention des
détenteurs des brevets de la formation spécialisée.
Les règlements grand-ducaux du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation de base et
des cours de formation spécialisée sont abrogés.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l’éducation physique et le sport est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Johny Lahure
Règlementgrand-ducaldu16janvier1990portantrestructurationdescoursdeformationdesjugesetarbitres
dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports et notamment son
article 14;
Vu l’avis de l’Organisme central du sport;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons