Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 mai 1991 celui de la Chambre deTravail du 31 mai 1991, celui de la
Chambre des Métiers du 20 août 1991 et celui de la Chambre de Commerce du 13 septembre 1991;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
Le chiffre 17o sous a) de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«17o a) Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu
soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3,
soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/
heure,
soit d’un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50/heure.
Deux roues juxtaposées de mêmes dimensions sont à considérer comme une seule roue, lorsque la distance entre les
pneus ne dépasse pas la plus grande largeur d’un de ces pneus à pression normale.»
Article II
Le sixième alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
«Les titulaires de permis de conduire des catégories A sous 1) ou B qui se trouvent en période de stage, doivent en
outre exhiber sur réquisition le carnet de stage destiné à informer le ministre desTransports en cas d’avertissement taxé
ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière».
Article III
La «IIIe section.- Du permis permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs» de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
«IIIe section: du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs
A. les conducteurs
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule doit être agréée par le ministre desTransports.
Cette agréation est strictement personnelle et incessible et son titulaire ne peut déléguer personne pour exercer ses
fonctions ni en tout, ni en partie.
L’agréation des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Sans préjudice des
dispositions de l’article 5, elle peut être renouvelée aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de patron-instructeur, il faut
- être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
- être titulaire de la carte d’artisan autorisant à exercer le métier d’instructeur ;
- disposer du local et du matériel d’instruction prescrit par le chapitre III du présent règlement,
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
L’agréation des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçcant leur profession auprès
d’un patron-instructeur a une durée de validité de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, elle peut être
renouvelée aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de maître-instructeur salarié ou de compagnon-instructeur, il faut
être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
présenter un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant l’activité professionnelle de l’inté-
ressé dans le métier d’instructeur,
disposer du matériel d’instruction conforme aux prescriptions du chapitre III du présent règlement;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
L’agréation des apprentis-instructeurs a une durée de validité d’un an. Sans préjudice des dispositions de
l’article 5, elle peut être renouvelée aux conditions du présent article.
Pour obtenir l’agréation précitée, il faut
être titulaire du permis de conduire «apprenti- instructeur»
justifier d’un contrat d’apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la Chambre des
Métiers conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage,
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
En cas de changement d’employeur, l’agréation ministérielle doit être transcrite sans délai au nom du nouvel
employeur.
En cas de cessation des fonctions d’instructeur, l’agréation ministérielle perd sa validité de plein droit. Elle doit être
restituée sans délai.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agréation peut être renouvelée aux conditions du présent règlement pour
autant que l’interruption n’excède pas cinq ans; dans le cas contraire son renouvellement est subordonné, en outre, à la
réussite d’une épreuve sur les connaissances théoriques et techniques requises.
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’agréation ministérielle est valable tant pour l’enseignement
théorique que pour l’enseignement pratique.
Toutefois, pendant les six premiers mois consécutifs à sa délivrance, la validité de l’agréation «apprenti-instructeur»
est limitée au seul enseignement pratique.Après ce délai, l’agréation n’est valable pour l’enseignement théorique qu’en
présence d’un maître-instructeur et à condition que le titulaire suive régulièrement les cours préparatoires au certificat
d’aptitude technique et professionnelle dans la branche «instructeur».
L’agréation ministérielle délivrée aux maîtres-instructeurs salariés et aux compagnons-instructeurs ne peut
porter que sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose d’une agréation.
L’agréation ministérielle délivrée à un patron-instructeur ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire
que celles pour lesquelles son permis de conduire «instructeur» est validé.
Le patron-instructeur est tenu de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service.
Il veillera à la bonne formation des candidats par le ou les instructeurs dont il a la charge, ainsi qu’au strict respect par
ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de constitution de société ou d’association, les membres-associés indiqueront par écrit au ministre des Tran-
sports, la personne chargée de la direction effective de l’établissement et sous la responsabilité duquel le personnel
évoluera. La personne ainsi désignée devra obligatoirement remplir les conditions prévues au présent règlement pour les
patrons-instructeurs.
L’agréation ministérielle peut être retirée, sa validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé s’il est
établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il
est constaté à sa charge qu’une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire prévues à
l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie.
Chapitre II
Les permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur»
Toute demande en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» doit être
accompagnée des pièces visées à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
De plus, les demandes en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» doivent être accompagnées d’un
curriculum vitae, d’un certificat renseignant sur le résultat d’un examen psychotechnique ainsi que d’un certificat rensei-
gnant sur le niveau d’études scolaires suivies.
L’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l’article 85 modifié de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité, comprend des épreuves théorique et pratique. Ces épreuves sont reçcues devant une
commission désignée à cet effet par le ministre des Transports et comprenant au moins trois membres pour la partie
théorique et deux membres pour la partie pratique.
L’examen du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement une épreuve pratique. Cette épreuve est reçcue
devant une commission désignée à cet effet par le ministre desTransports et comprenant au moins deux membres.
La partie théorique de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» comprend des épreuves
orales et écrites. Elle porte sur les connaissances techniques en matière de construction automobile ainsi que sur les
connaissances de la législation et de la réglementation en matière de circulation routière. En outre, les candidats doivent
fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques.
Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connaissances suffisantes
concernant les matières suivantes
1) Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps;
2) Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps;
3) Principe de fonctionnement du moteur Diesel;
4) Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l’aménagement technique prescrit pour les
véhicules automoteurs
a) pneumatiques;
b) dispositif d’échappement silencieux;
c) organes de direction
d) frein de service et frein de secours (systèmes mécaniques et hydraulique);
e) appareils avertisseurs et d’éclairage;
f)
dispositifs visuels;
g) systèmes de refroidissement;
5) Changement de roue après crevaison;
6) Chemin de freinage et chemin d’arrêt d’un véhicule;
7) Vérification du véhicule avant le démarrage;
8) Technique de l’art de conduire
a) arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects;
b) conduite par temps de pluie intense;
c) comportement en cas de dérapage;
9) Graissage du moteur et du châssis;
10) Fonctions et entretien d’une batterie;
11) Caractéristiques des différents carburants.
La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s’étendre
1)
sur la législation luxembourgeoise comprenant
a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
b) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée;
2)
sur la législation étrangère, notamment: un aperçcu général sur les prescriptions spéciales en vigueur dans les
autres pays membres des Communautés Européennes ainsi qu’en Autriche et en Suisse.
1. L’examen du permis de conduire «instructeur» ainsi qu l’épreuve pratique pour le permis de conduire
«apprenti-instructeur» impose la conduite d’un véhicule automoteur. Ces épreuves comportent des exercices d’adresse
et des trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques
du terrain. Elles ont lieu au moyen d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d’instruction et
d’examen prévus à l’article 17. Pour les examens aux catégories C et E sous 2), les véhicules doivent en plus être chargés
conformément aux exigences de l’article 17.
Les véhicules utilisés pour les examens correspondant à la catégorie B du permis de conduire ne doivent être équipés
d’une boîte automatique.
Si le candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» subit un échec total ou partiel à l’examen, il doit
attendre au moins un mois avant de se présenter à un nouvel examen. Si l’échec est subi dans la partie théorique
technique, dans la partie législation ou dans la partie pratique, il ne donne lieu qu’à un ajournement partiel.
Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.
Chapitre III
L’aménagement de la salle d’instruction et le matériel d’instruction
Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel suivant
1)
pour l’enseignement théorique des candidats au permis de conduire des catégories A sous 3, B, E sous 1 et F
a) un tableau (Wandtafel);
b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière, aux règles de priorité et de stationnement;
c) du matériel d’instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur Diesel, le carburateur, l’injec-
tion, l’allumage, l’éclairage, le graissage, les systèmes de refroidissement et de freinage;
d) un véhicule automoteur en miniature disposé de manière à faire apparaître les principaux organes du véhicule
et leur fonctionnement;
e) de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière;
f)
des revue et périodiques techniques.
2)
pour l’enseignement théorique des candidats au permis de conduire de la catégorie A sous 1), outre le matériel
visé sous 1), du matériel d’instruction reproduisant un motocycle, ses principaux organes et son fonctionnement
ainsi que du matériel didactique sur la technique de conduite (freinage, virages, chargement, reconnaissance des
imperfections de la chaussée,.......);
3)
pour l’enseignement théorique des candidats au permis des catégories C, D et E sous 2), outre le matériel visé
sous 1), un modèle d’attache pour remorque ainsi qu’un modèle de frein à air comprimé;
4)
pour l’instruction pratique des candidats au permis de conduire
de la catégorie A sous 1)
un motocycle sans side-car d’une puissance égale ou supérieure à 20 kW et d’une cylindrée égale ou supé-
rieure à 200 cm3 ainsi qu’un véhicule automoteur permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors
de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre
l’instructeur et le candidat;
de la catégorie B
une voiture automobile d’une cylindrée minimale d’au moins 1500 cm3 et d’une longueur d’au moins 4,00 m
(sans attache de remorque), en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y
compris la place du conducteur, la voiture doit être munie d’un second frein de service efficace et d’une
deuxième pédale d’embrayage à portée de l’instructeur, la pédale de frein de service et la pédale de
l’embrayage à portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement
qui doit obligatoirement être enclenchée lors de la réception des examens pratiques,
de la catégorie C
un véhicule automoteur destiné au transports de choses d’un poids total maximum autorisé égal ou supérieur
à 10.000 kg et d’une longueur d’au moins 7 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h;
de la catégorie D
un véhicule automoteur destiné au transports de personnes d’un poids total maximum autorisé d’au moins
7.500 kg et d’une longueur d’au moins 9 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui comprend 28
sièges au moins, strapontins exclus;
de la catégorie E sous 2)
soit un véhicule articulé dont le poids total maximum autorisé est égal ou supérieur à 21.000 kg et dont la
longueur est d’au moins 12 m, soit un ensemble composé d’un véhicule de la catégorie C et d’une remorque
qui a au moins deux essieux, dont un essieu directeur, et qui a un empattement d’au moins 4 m, le poids total
maximum autorisé de l’ensemble couplé étant égal ou supérieur à 21.000 kg et sa longueur étant égale ou
supérieure à 12 m.
Les critères de définition des véhicules d’instruction doivent figurer sur la carte d’immatriculation de ces véhicules et
être prévus par le procès-verbal d’agréation couvrant le modèle de véhicule en cause.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C et D doivent être munis d’une seconde
commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur et offrir au moins trois places assises qui doivent être
confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Les véhicules d’instruction corres-
pondant aux catégories C et E sous 2) du permis de conduire doivent être chargés de fa ç on que leur poids en charge
équivaut au moins à la moitié de leur poids total maximum autorisé.
La carte d’immatriculation de tous les véhicules destinés à l’enseignement de l’art de conduire doit porter la mention
«véhicule d’instruction».
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en
service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le ministre
desTransports sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules.
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état
réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.
Toute personne agréée à exercer la profession d’instructeur en tant que patron-instructeur doit justifier
disposer, outre le matériel d’instruction prescrit par l’article 17, d’une salle d’instruction appropriée d’une grandeur suffi-
sante, offrant des places assises et des possibilités d’écrire. Cette salle doit être aérée, chauffée et munie d’installations
sanitaires. Elle ne doit dépendre d’un débit de boissons. Au cas où la salle d’instruction dépend d’un domicile privé, la
salle d’instruction doit disposer d’un accès séparé.
Lors des le ç ons d’instruction, le nombre de candidats ne devra dépasser le nombre de places assises et ne pourra en
aucun cas être supérieur à 20.
Les véhicules d’instruction immatriculés avant le 1er janvier 1992 peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er
juillet 1996.
Chapitre IV
L’instruction et l’examen des candidats
1.
Sauf autorisation individuelle du ministre des Transports, l’instruction théorique doit obligatoirement être ensei-
gnée dans la salle d’instruction visée à l’article 18.
2.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obliga- toirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont
dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels sur agréation individuelle du ministre des Transports. Les
salles et les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieures auto-écoles. Ces arrangements
doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à produire au ministre desTransports.
Pour les véhicules correspondant à la catégorie F du permis de conduire, l’instruction et l’examen pratiques peuvent
sefairesoitsurunvéhiculedontdisposel’instructeur,soitsurunvéhiculemisàladispositionparlecandidat-conducteur.
1.
Chaque auto-école et succursale d’auto-école doit tenir une liste de présence des candidats présents aux cours
théoriques comprenant pour chaque candidat nom, prénom et numéro du certificat d’apprentissage ainsi que
l’identité et la signature de l’instructeur.
Les inscriptions relatives au cours suivis doivent avoir été effectuées au plus tard le lendemain des cours en ques-
tion.
2.
Chaque instructeur doit tenir sous forme de registre un programme détaillé et quotidien renseignant sur l’iden-
tité des candidats instruits ainsi que sur la durée respective des leçcons pratiques reçcues par les différents candi-
dats.
3.
Les relevés et registres mentionnés sous 1 et 2 doivent être conservés pendant un an au moins après la clôture de
l’exercice.
Conformément aux dispositions de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, l’ins-
truction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 du même arrêté grand-ducal.
L’heure de début des cours doit être inscrite avant le début réel du cours. La présence du candidat au cours est
attestée par sa signature et celle de l’instructeur en fin de cours avec indication de l’heure exacte de la fin.
Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.
L’instruction pratique des candidats doit être individuelle. L’instruction pratique simultanée de deux ou
plusieurs candidats n’est pas autorisée.
Les installations et le matériel d’instruction visés au chapitre III ainsi que l’apprentissage théorique et
pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le ministre des
Transports. Les instructeurs fourniront toute assistance utile au cours de ces contrôles.
ChapitreV
Le coût des le ç ons d’instruction
«Art. 24. Les prix des leçcons,T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1992
1)
Partie théorique
a) 2.310.— francs pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée. Le
cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est
présenté à l’examen théorique;
b) 1.155.— francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique;
c) 580.— francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile;
d) 637.— francs une leçcon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en
matière de technique automobile;
2)
Partie pratique
a) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
904.—frsparleçcond’uneheure
aa) véhiculeautomoteuraccompagnantlemotocyclesousa) . . . . . . .
411.—frsparleçcond’uneheure
b) tracteuragricole,tracteurindustrieloumachine . . . . . . . . . . . . . . . .
1.027.—frsparleçcond’uneheure
c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou infé-
rieurà3.500kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.129.—frsparleçcond’uneheure
d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à
3.500kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.951.—frsparleçcond’uneheure
e) autobusetautocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.951.—frsparleçcond’uneheure
f)
remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de
conduire attaché à un des véhicules cités sous b) et e) ci-dessus (non
comprisleprixdûpourlevéhiculetracteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565.—frsparleçcond’uneheure
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se
réduit à 637.— francs par leçcon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l’appren-
tissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’ins-
tructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour
les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le
véhicule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par
le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est
valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours.
3)
Assistance à l’examen
L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les
leçcons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part,
sont reçcus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%.
Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 216.—
francs par candidat.
4)
Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis
de conduire «apprenti-instructeur» est fixée à 2.321.— francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et
à 1.129.— francs par heure pour les leçcons pratiques enseignées.
5)
Un droit d’inscription d’un montant de 513.— francs peut être per ç u par l’instructeur au moment de l’introduc-
tion de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.
6)
L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre
d’acompte lors de la première leçcon théorique.
7)
Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis
de conduire, de son apprentissage ou de son examen.
ChapitreVI
Dispositions générales
Les véhicules d’instruction et d’examen utilisés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
pourront continuer à être utilisés pour une durée n’excédant pas trois ans pour les véhicules des catégories A et B et six
ans pour les véhicules des catégories C, D et E sous 2)
Le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen,
l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs
ainsi que le coût des leçcons, tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punis d’une amende de 1.001 à 2.500 francs et
d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive, l’amende sera de 2.500
francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1992.
Luxembourg, le 29 mai 1992.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si
l’ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir égale-
ment un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur.
2.Tout conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les
connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui
incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire
un véhicule automoteur est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de
l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité civile cette règle vaut même lorsque l’apprentissage et l’examen en vue
de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) se font au moyen de deux véhicules.
3. Sans préjudice du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et nonobstant les dérogations prévues à son
article 4, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-
quatre heures ou de conduire endéans les quatres heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service
dans sa profession principale
a) un taxi ou une voiture de location,
b) un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique,
c) un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne
ne dépasse pas 50 kilomètres.
Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et
demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption d’au moins 45
minutes; cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la
période de conduite ou immédiatement après cette période.
Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a), b) et c) ainsi
que ceux visés par le règlement (CEE) 3820/85 précité sont additionnés.
4. Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés au paragraphe 3 ainsi qu’aux conducteurs
d’autobus, d’autocars, de camions et de tracteurs de semi-remorques de consommer des boissons alcooliques pendant la
durée de leur service.
5. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, il est interdit au conducteur qui est depuis moins de deux ans titulaire
d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1), de conduire un motocycle dont la puissance est supérieure à 25 kW
ou dont le rapport puissance/poids dépasse 0,16 kW/kg.
6. Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule
par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article.
1. Jedes Fahrzeug oder jedes Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, das sich in Bewegung befindet, muss
einen Fahrer haben. Jedoch muss, falls das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen aus zwei Kraftfahrzeugen zusammen-
gesetzt ist, das nachgezogene Fahrzeug ebenfalls einen Fahrer haben, es sei denn, dass die Lenkung des nachgezogenen
Fahrzeuges durch das Zugfahrzeug gewährleistet sei.
2. Jeder Fahrer muss in der Lage sein, sein Fahrzeug zu führen und die erforderlichen körperlichen und geistigen
Fähigkeiten sowie die notwendigen Kenntnisse und die nötige Geschicklichkeit besitzen. Er muss ständig sämtliche erfor-
derlichen Bewegungen ausführen und das Fahrzeug, das er führt, beherrschen können. Der anerkannte Fahrlehrer, der
Unterricht zum Führen eines Kraftfahrzeuges erteilt, wird allein als Fahrer des Fahrzeuges, das gelegentlich des Fahrun-
terrichtes oder der praktischen Fahrprüfung dient, angesehen; diese Regelung gilt ebenfalls aus der Sicht der zivilrechtli-
chenVerantwortlichkeit, wenn der Fahrunterricht und die Prüfung zur Erlangung eines Führerscheins der Klasse A unter
1) mit Hilfe von zwei Fahrzeugen ausgeführt werden.
3. Unbeschadet der Verordnung (EWG/3820/85) des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung
verschiedener Sozialbestimmungen im Strassenverkehrsbereich und ungeachtet der, in seinem Artikel 4 vorgesehenen
Abweichungen, ist es jedem Fahrer verboten, während einer Periode von 24 Stunden, länger als 9 Stunden oder inner-
halb der seiner Arbeitsschicht im Hauptberuf vorangehenden 4 Stunden oder der ihr folgenden 8 Stunden, eines der
nachstehend aufgezählten Fahrzeuge zu führen
a) eineTaxe oder einen Mietwagen;
b) ein Kraftfahrzeug, das zum Fahrunterricht oder zum Ablegen der praktischen Fahrprüfung dient;
c) ein Kraftfahrzeug, das für regelmässige Personenbeförderungsdienste verwendet wird, deren Strecke 50 Kilometer
nicht überschreitet.
nicht überschreitet.
Kein Fahrer darf eines dieser Fahrzeuge während einer ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als viereinhalb
Stunden führen. Die Fahrzeit gilt als ununterbrochen, falls keine fortlaufende Unterbrechung von wenigstens 45 Minuten
dazwischen liegt; diese Unterbrechung kann ersetzt werden durch Unterbrechungen von jeweils wenigstens 15 Minuten,
die in die Fahrzeit oder gleich nach dieser Zeit eingeschaltet werden.
Bei der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Artikels werden die Fahrzeiten auf den unter a), b) und c)
genannten Fahrzeugen sowie die in der vorerwähntenVerordnung (EWG/3820/85 genannten zusammengerechnet.
4. Den Fahrern der im Paragraphen 3 erwähnten Kraftfahrzeugen sowie den Fahrern von Omnibussen, Touristen-
bussen, Lastkraftwagen und Sattelschleppern ist es untersagt, alkoholische Getränke während der Zeitdauer ihres Dien-
stes zu sich zu nehmen.
5. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 73, ist es dem Fahrer, welcher seit weniger als zwei Jahren Inhaber
eines Führerscheins der Klasse A unter 1) ist, verboten ein Motorrad zu steuern, dessen Leistung grösser als 25 kW ist
oder dessenVerhältnis Leistung/Gewicht 0,16 kW/Kg übersteigt.
6. Es ist ebenfalls jedem Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges verboten, anzuordnen oder zuzulassen, dass ein
Fahrzeug von einer Person geführt wird, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgeschriebenen Bedingungen nicht
erfüllt.
Il est défendu à des enfants âgés de moins de huit ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux
propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de huit ans.
Il est défendu aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux
propriétaires de cycles ou d’attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.
Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de
15 ans au moins, s’ils se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis, ou s’ils se rendent à l’école ou à
l’église pour autant que la distance simple est de plus d’un kilomètre et qu’il n’existe pas de moyen de transport public.
L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme, d’un cycle à moteur auxiliaire,
d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d’une machine automotrice d’un poids propre
égal ou inférieur à 400 kg.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique
A)
s’il n’est âgé de 18 ans au moins
1) un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids qui ne dépasse pas
0,16 kW/kg;
2) un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y
compris la place du conducteur ;
3) un tracteur industriel;
4) un tracteur agricole;
5) une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 400 kg;
6) un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans
remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg;
7) un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum avec ou sans
remorque est supérieur à 7.500 kg, à condition que l’intéressé soit titulaire d’un certificat d’aptitude profes-
sionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu
par un des Etats membres des C.E.;
B)
s’il n’est âgé de 21 ans au moins
1) un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans
remorque est supérieur à 7.500 kg, sans préjudice des disposition sous A) ci-dessus;
2) un autobus ou un autocar ; 3) un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/
poids qui dépasse 0,16 kW/kg.
Kindern unter 8 Jahren ist es verboten, eine Herde auf öffentlicher Strasse zu führen und Eigentümern von
Herden ist es untersagt, anzuordnen oder zuzulassen, dass diese von Kindern unter 8 Jahren geführt werden.
Kindern unter 10 Jahren ist es verboten, auf öffentlicher Strasse ein Fahrrad oder Gespann zu führen und Eigentümern
von Fahrrädern oder Gespannen ist es untersagt, anzuordnen oder zuzulassen, dass diese von Kindern unter 10 Jahren
geführt werden.
Kinder über 6 Jahre dürfen jedoch ein Fahrrad lenken, wenn sie von einer wenigstens 15 Jahre alten Person begleitet
sind, wenn sie sich in einer der in Artikel 162bis aufgezählten Lagen befinden oder wenn sie sich zur Schule oder Kirche
begeben, sofern die einfache Entfernung mehr als 1 km beträgt und es kein öffentliches Beförderungsmittel gibt.
Das Mindestalter ist auf 16 Jahre festgelegt für das Führen eines Kraftfahrzeuges für Invaliden, eines Fahrrades mit
Hilfsmotor, eines landwirtschaftlichen Traktors, sofern dieser in einem Umkreis von 15 km vom Hofe verkehrt, sowie
zum Führen einer Arbeitsmaschine mit Motorantrieb mit einem Eigengewicht bis zu 400 kg.
Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen, darf niemand auf öffentlicher Strasse führen
A)
wenn er nicht wenigstens 18 Jahre alt ist
1) ein Motorrad mit einer Leistung bis zu 25 kW und einem Verhältnis Leistung/Gewicht das 0,16 kW/Kg nicht
übersteigt;
2) ein Kraftfahrzeug, das zur Personenbeförderung bestimmt ist und das, einschliesslich Führerplatz, nicht mehr
als neun Sitzplätze begreift;
3) einen industriellenTraktor;
4) einen landwirtschaftlichenTraktor;
5) eine Arbeitsmaschine mit Motorantrieb, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt;
6) ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist und das, mit oder ohne Anhänger, ein höchstzuläs-
siges Gesamtgewicht bis zu 7.500 kg hat;
7) ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist und dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht, mit
oder ohne Anhänger, 7.500 kg übersteigt, unter der Bedingung, dass der Interessent Inhaber eines von einem
Mitgliedstaat der E.G. anerkannten Gesellenbriefes ist, der den Abschluss einer Ausbildung als Kraftfahrer im
Gütertransport bescheinigt;
B)
wenn er nicht wenigstens 21 Jahre alt ist
1) ein Kraftfahrzeug, das zur Güterbeförderung bestimmt ist und dessen höchstzulässiges Gewicht, mit oder
ohne Anhänger, 7.500 kg übersteigt, unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen unter A);
2) einen Autobus oderTouristenbus;
3) ein Motorrad mit einer Leistung von mehr als 25 kW oder einemVerhältnis Leistung/Gewicht das 0,16 kW/Kg
übersteigt.
1.Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un
permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même
pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg. Les conducteurs de véhi-
cules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h ou de machines automotrices
d’un poids propre inférieur à 400 kg, sont dispensés de l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire.
Sans préjudice ces dispositions du paragraphe 2, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être
titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 le titulaire d’un permis de conduire étranger valable qui acquiert sa
résidence normale au Luxembourg est autorisé à conduire pendant trois ans au Grand-Duché des véhicules automoteurs
et des cycles à moteur auxiliaire, à condition que la catégorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du
permis de conduire luxembourgeois prescrite pour la conduite de ces véhicules.
3. La validité des permis de conduire étrangers qui n’ont pas été délivrés par les autorités compétentes d’un Etat-
membre des Communautés Européennes, est limitée à 3 mois pour la conduite d’autobus et d’autocars ainsi que de véhi-
cules automoteurs et d’ensembles de véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg à compter de
l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg par les titulaires de ces permis.
4. Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt
de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit toujours qu’il soit titu-
laire d’un permis de conduire de la catégorie B.
B. le permis de conduire et ses subdivisions
B. le permis de conduire et ses subdivisions
Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges oder Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen muss Inhaber eines
gültigen Führerscheins sein, der der Art des gesteuerten Fahrzeugs und des nachgezogenen Anhängers entspricht. Dies
trifft auch zu für jeden Führer eines Fahrrades mit Hilfsmotor, der seinen Wohnsitz in Luxemburg hat. Der Führer von
Kraftfahrzeugen für Invaliden, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 6 km/h nicht überschreiten oder von
Arbeitsmaschinen deren Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt, sind von der Verpflichtung, Inhaber eines Führerscheins
zu sein, entbunden.
Unbeschadet der Bestimmungen des Paragraphen 2 muss der Führer, der seinen gewöhnlichen Wohnsitz in Luxem-
burg hat, Inhaber eines luxemburgischen Führerscheines sein.
2. Unter Vorbehalt der Bestimmungen des Paragraphen 3, ist es dem Inhaber eines gültigen ausländischen Führer-
scheins, der seinen gewöhnlichen Wohnsitz nach Luxemburg verlegt, erlaubt, während drei Jahren im Grossherzogtum
Kraftfahrzeuge und Fahrräder mit Hilfsmotor zu steuern, unter der Bedingung, dass die Klasse des ausländischen Führer-
scheins derjenigen des luxemburgischen Führerscheins entspricht, die für das Steuern dieser Fahrzeuge vorgeschrieben
ist.
3. Die Gültigkeitsdauer der ausländischen Führerscheine, die nicht von den zuständigen Behörden eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaften ausgestellt worden sind, wird auf drei Monate, gerechnet ab der Niederlassung
der Führerscheininhaber an ihrem gewöhnlichen Wohnsitz in Luxemburg, begrenzt für das Steuern von Omnibussen und
Touristenbussen sowie von Kraftfahrzeugen und gekoppelten Fahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500
kg übersteigt.
4. Wenn ein Mitglied der Gendarmerie oder der Polizei in Ausübung seines Amtes und im Interesse der Verkehrssi-
cherheit auf öffentlicher Strasse ein Fahrzeug wegschafft, so genügt es immer, dass dieses Mitglied Inhaber eines Führer-
scheines der Klasse B ist.
B. Der Führerschein und seine Unterteilungen
Le permis de conduire porte un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué,
ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la
première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, le permis de conduire
est muni de la photographie du titulaire et peut porter des mentions spéciales.
Les permis de conduire délivrés après le 31 décembre 1985 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première
directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.
Der Führerschein trägt eine Ordnungsnummer, die Unterschrift des Verkehrsministers oder seines Dele-
gierten sowie die Unterschrift des Inhabers. Er enthält folgende Angaben: Name, Vornamen, Geburtsort und -datum,
Datum der Erstausstellung, Datum des Endes der Gültigkeitsdauer und Klassen, für die er gültig ist.Ausserdem ist der
Führerschein mit dem Brustbild des Inhabers versehen und kann er besondereVermerke tragen.
Die Führerscheine, die nach dem 31. Dezember 1985 ausgestellt wurden, entsprechen dem Muster des Anhangs I der
Ersten Richtlinie 80/1263/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 über die Einführung eines gemeinschaftlichen Führer-
scheins.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégo-
ries suivantes
1. La catégorie A est valable pour la conduite de
1) motocycles avec ou sans side-car ;
2) véhicules automoteurs d’infirme;
3) cycles à moteur auxiliaire.
La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des
catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelé une remorque ou un véhicule
traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.
2. La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules
automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus
de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3) ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des véhi-
cules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.
3. La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé
dépasse 3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
4. La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3), B, ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
5. Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules
couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.
La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse
pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la déli-
vrance des catégories B ou F.
La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé est supérieur
à 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la déli-
vrance de la catégorie C.
6. La catégorie F est valable pour la conduite de
1) tracteurs agricoles;
2) tracteurs industriels;
3) machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3).
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un véhicule
traîné.
Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du
permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant
dans cette ou ces catégories.
Unbeschadet derVorschriften der Artikel 76bis, 85, 86 und 176, begreift der Führerschein folgende Klassen
1. Die Klasse A ist gültig für das Steuern von
1) Motorrädern mit oder ohne Beiwagen;
2) Kraftfahrzeugen für Invaliden;
3) Fahrrädern mit Hilfsmotor.
Die Klasse A unter 1) ist ebenfalls gültig um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2)
oder 3) verlangt. Sie ist nicht gültig für das Führen von Motocoupés, die den Motorrädern gleichgestellt sind.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse A verlangt, kann ein Anhänger oder ein gezogenes Fahrzeug
angehängt werden von einem höchstzulässigen Gesamtgewicht oder, an dessen Stelle, von einem Ladegewicht von
weniger als 150 kg.
Die Klasse B ist gültig für das Steuern von anderen Kraftfahrzeugen als Motorrädern, Kraftfahrzeugen für Invaliden,
landwirtschaftlichen oder industriellen Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die nicht mehr als neun Sitz-
plätze, einschliesslich Führerplatz, begreifen und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3) oder F
verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse B verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden unter der Bedingung, dass das höchstzulässige
Gesamtgewicht des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge 3.500 kg nicht übersteigt.
3. Die Klasse C ist gültig für das Steuern von Kraftfahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg über-
steigt, mit Ausnahme der Omnibusse undTouristenbusse.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3), B oder F
verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse C verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
4. Die Klasse D ist gültig für das Steuern von Omnibussen undTouristenbussen.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3), B oder F verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse D verlangt, kann ein Anhänger mit einem höchstzulässigen
Gesamtgewicht von weniger oder gleich 750 kg angehängt werden.
5. Unbeschadet der nachfolgend unter 6. aufgeführten Bestimmungen, ist die Klasse E gültig für das Steuern von
Aggregaten von gekuppelten Fahrzeugen, deren Anhänger ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 750 kg hat.
Die Klasse E unter 1) ist gültig für das Steuern von Aggregaten deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht
übersteigt. Zur Erlangung dieser Klasse muss der Interessent belegen, die für die Erlangung der Klassen B oder F
verlangten Prüfungen bestanden zu haben.
Die Klasse E unter 2) ist gültig für das Steuern von Aggregaten, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht mehr als
3.500 kg beträgt. Zur Erlangung dieser Klasse muss der Interessent belegen, die für die Erlangung der Klasse C
verlangten Prüfungen bestanden zu haben.
6. Die Klasse F ist gültig für das Steuern von
1) landwirtschaftlichenTraktoren;
2) industriellenTraktoren;
3) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt.
Sie ist ebenfalls gültig, um Fahrzeuge zu steuern, deren Führen den Besitz der Klassen A unter 2) oder 3) verlangt.
An die Fahrzeuge, deren Führen den Besitz der Klasse F verlangt, kann ein Anhänger oder ein gezogenes Fahrzeug
angehängt werden.
Dem Führerscheininhaber, der von einer gerichtlichen oder administrativen Massnahme betroffen ist, die seinen
Führerschein auf eine oder mehrere bestimmte Klassen begrenzt, ist es nur erlaubt, Fahrzeuge zu steuern, die in diese
Klasse oder Klassen fallen.
- Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établis-
sement des permis selon le modèle communautaire comprennent les catégories suivantes
Catégorie A
Catégorie A
1) Motocycles avec ou sans side-car ;
2)Véhicules automoteurs d’infirme;
3) cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner
un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).
Catégorie B
1) Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la
place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, y compris le poids total
maximum autorisé de la remorque;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur
à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A
sous 2) et 3), E sous 1) et F.
Catégorie C
1) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le
poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg, quel que soit le nombre de personnes tran-
sportées à l’aide de ces véhicules.
Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum auto-
risé de la remorque, dépasse 3.500 kg;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à
7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces
véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A
sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition
que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.
Catégorie D:Autobus et autocars.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A
sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
Catégorie E
1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg;
2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.
Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis
pour la conduite du véhicule tracteur.
Catégorie F
1)Tracteurs agricoles;
2)Tracteurs industriels;
3) Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A
sous 2) et 3) et E sous 1).
C. les conditions médicales à remplir par les conducteurs
Unbeschadet der Vorschriften der Artikel 85, 86 und 176, begreifen die vor dem Ausstellen der Führer-
scheine nach gemeinschaftlichem Muster ausgestellten Führerscheine folgende Klassen
Klasse A
1) Motorräder mit oder ohne Beiwagen;
2) Kraftfahrzeuge für Invaliden;
3) Fahrräder mit Hilfsmotor.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie zum Ziehen eines Fahrzeuges,
dessen Gesamtgewicht niedriger als 150 kg ist.
Ausserdem besitzt der Führerschein der Klasse A unter 1) ebenfalls Gültigkeit für die Klasse A unter 3).
Klasse B
1) Personenkraftwagen, die, einschliesslich Führerplatz, nicht mehr als 9 ganze Sitzplätze begreifen, und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers
einbegriffen;
2) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und die, das Gewicht des Anhängers einbegriffen, ein
höchstzulässiges Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg haben.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3),
E unter 1) und F.
Klasse C
1) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, das Gewicht
des Anhängers einbegriffen, 3500 kg übersteigt, ohne 7.500 kg zu übersteigen, welches auch immer die Zahl der
mit diesen Fahrzeugen beförderten Personen ist;
Personenkraftwagen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, das höchstzulässige Gesamtge-
wicht des Anhängers einbegriffen;
2) Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, das Gewicht
des Anhängers einbegriffen, 7.500 kg übersteigt, welches auch immer die Zahl der mit diesen Fahrzeugen beför-
derten Personen ist.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3),
B, E unter 1) und F.
Ausserdem besitzt der Führerschein der Klasse C unter 1) ebenfalls Gültigkeit für die Klasse C unter 2) unter der
Bedingung, dass der Inhaber wenigstens 21 Jahre alt ist.
Klasse D:Autobusse undTouristenbusse
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3),
B, C, E unter 1) und F.
Klasse E
1) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht zwischen 750 und 1.750 kg liegt;
2) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 1.750 kg übersteigt.
Dieser Führerschein wird nur dann ausgestellt, wenn der Fahrer ebenfalls Inhaber des für das Zugfahrzeug vorge-
schriebenen Führerscheines ist.
Klasse F
1) LandwirtschaftlicheTraktoren;
2) IndustrielleTraktoren;
3) Arbeitsmaschinen, deren Eigengewicht 400 kg übersteigt.
Dieser Führerschein gilt für die besonders erwähnten Fahrzeuge dieser Klasse sowie für die Klassen A unter 2) und 3)
und E unter 1).
C. Die durch den Fahrer zu erfüllenden medizinischen Bedingungen
En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un
examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou
capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications. Sur avis de la commission
médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Tran-
sports à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles
endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme et la consommation de drogues et de
médicaments, les maladies du sang et maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les inca-
pacités physiques.
1. La capacité visuelle
Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement
des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes
borgne ou
amblyope avec
acuité ou
inférieure à 0,1
catégorie
du permis
de
conduire
acuité pour
chaque oeil
pris
séparément
champ visuel
causes éléminatoires
remarques
sous 2)
et 3)
0,5/0,2
avec ou sans
0,8 avec
ou sans
correction
champ
visuel
normal
ou champ visuel bin-
oculaire équivalent
acuité visuelle ne répondant
pas aux critères énoncés; apha-
kies uni- ou bilatérales lorsque
l’oeil le meilleur n’a pas une
acuité égale ou supérieure à 0,8
et
un
champ
visuel
normal
diplopie;
sous 3
le candidat dont l’acuité visuelle
est suffisante sans correction,
doit
néanmoins
porter
des
lunettes protectrices
sous 1)
et B
0,6/0,3
avec ou sans
0,8 avec
ou sans
correction
champ
visuel
normal
d’un
oeil
ou
champ
visuel binoculaire équi-
valent
acuité visuelle ne répondant
pas aux critères énoncés; apha-
kies uni- ou bilatérales lorsque
l’oeil n’a pas une acuité égale ou
supérieure à 0,8 et un champ
visuel normal diplopie;
C et D
0,8/0,8 ou
0,7/0,9 ou
0,6/1,0
sans
correction ou
0,8/0,9 ou
0,7/1,0 avec
correction
inapte
champ
visuel
bin-
oculaire normal
acuité visuelle ne répondant
pas aux critères énoncés; apha-
kies uni- ou bilatérales lorsque
l’oeil le meilleur n’a pas une
acuité égale ou supérieure à 0,8
et un champ visuel normal;
diplopie; daltonisme ou achro-
matopsie; strabisme alternant;
lagophtalmie et ptosis uni- ou
bilatéraux
en
cas
de
daltonisme
une
épreuve pratique décidera de
l’octroi ou du refus du permis de
conduire; en cas d’aphakie uni-
ou bilatérale, le permis n’est
délivré que si le candidat a déjà
une expérience dans cette caté-
gorie;
E
les conditions minima et les causes éliminatoires sont les mêmes que celles prévues pour la catégorie du véhicule tracteur
pour lequel le permis de conduire est sollicité ou établi;
F
0,4/0,1 ou
0,3/0,2 avec
ou sans
correction
0,6 avec
ou sans
correction
champ
visuel
normal
d’un
oeil
ou
champ
visuel binoculaire équi-
valent
acuité visuelle ne répondant
pas aux critères énoncés; apha-
kies uni- ou bilatérales lorsque
l’oeil le meilleur n’a pas une
acuité égale ou supérieure à 0,6
et un champ visuel normal;
diplopie;
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des
verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette
mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou 3) qui est délivré à une personne borgne
ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».
Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d’efficacité équi-
valents.
2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, D, ou E sous 2) est refusé, si lors de la
conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.
Le permis de conduire de la catégorie D n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé est porteur d’une prothèse ampli-
ficatrice.
3. Les affections cardio-vasculaires
Si l’intéressé est atteint d’une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis
motivé de la commission médicale.
4. Les troubles endocriniens
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications
oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d’acidose non compensée.
Le permis de conduire des catégories C, D et E sous 2) n’est délivré ou renouvelé aux personnes qui souffrent de
diabète nécessitant un traitement par l’insuline que sur avis motivé de la commission médicale.
Si l’intéressé souffre d’autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur
avis motivé de la commission médicale.
5. Les maladies du système nerveux
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé est atteint d’encéphalite, de sclérose en plaques, de
myasthénie grave, de maladies héréditaires du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des
troubles myotoniques congénitaux, de maladies du système nerveux périphérique ou d’épilepsie.
Si l’intéressé est atteint d’une lésion de la moëlle épinière ayant entraîné une paraplégie, s’il est atteint de trauma-
tismes du système nerveux, central ou périphérique, ou de maladies cérébrovasculaires ou s’il a souffert d’épilepsie, le
permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis de la commission médicale.
La délivrance et le renouvellement des catégories C, D ou E sous 2) sont refusés aux personnes qui sont atteintes ou
qui ont souffert dans le passé de manifestations épileptiques, d’une maladie cérébrovasculaire ou d’une lésion de la
moëlle épinière ayant entraîné une paraplégie.
6. Les troubles mentaux
Si l’intéressé est atteint de troubles dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ou de
retard mental évident ou s’il souffre de psychose, ayant notamment provoqué des altérations psychonerveuses, des trou-
bles de la personnalité ou une paralysie générale, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de
la commission médicale.
7.Alcool, drogues et médicaments
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de subs-
tances psychotropes.
Si l’intéressé est un alcoolique chronique ou s’il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médi-
caments susceptibles d’entraver aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que
sur avis motivé de la commission médicale.
8. Les maladies du sang
Si l’intéressé est atteint d’une grave maladie du sang, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis
motivé de la commission médicale.
9. Les maladies de l’appareil génito-urinaire
Si l’intéressé souffre d’une déficience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis
motivé de la commission médicale.
10. L’état général et les incapacités physiques
Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la
commission médicale.
Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées relatives à la
capacité visuelle, à l’audition, aux troubles endocriniens, aux maladies du système nerveux, aux troubles mentaux, à
l’alcoolisme et à la consommation de drogues et de médicaments, aux maladies du sang, aux maladies de l’appareil
génito-urinaire ainsi qu’à l’état de santé général et aux diminutions physiques, telles que déterminées au présent article,
le permis de conduire peut être retiré ou suspendu,sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut
être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire de conduire doivent être restreints dans ces circonstances,
le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.
Sur avis motivé de la commission médicale les permis de conduire délivrés avant le 1er janvier 1983 peuvent être
renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur au 31 décembre 1982.
D. la demande en obtention d’un permis de conduire
Zur Erlangung oder Erneuerung eines Führerscheins muss der Interessent sich einer ärztlichen Untersu-
chung unterwerfen, die dazu bestimmt ist, festzustellen, ob er nicht unter Gebrechen oder Störungen leidet, die gegebe-
nenfalls seine Fahrtauglichkeiten oder -geschicklichkeiten in Frage stellen, und ob er keine Zeichen von Trunksucht oder
anderen Vergiftungen aufweist. Auf das Gutachten der im Artikel 90 vorgeschriebenen Ärztekommission hin, kann der
Inhaber eines Führerscheins ebenfalls durch denVerkehrsminister gezwungen werden sich einer ärztlichen Untersuchung
zu unterwerfen, wenn Zweifel über seine Fahrtauglichkeiten oder -geschicklichkeiten bestehen.
Die ärztliche Untersuchung betrifft hauptsächlich das Sehvermögen, das Gehör, die Herz- und Gefässtörungen, die
Krankheiten des Nervensystems, die geistigen Störungen, die Trunksucht und den Konsum von Drogen und Arznei-
mittel, die Blutkrankheiten und die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane sowie den allgemeinen Gesundheits-
zustand und die Körperbehinderungen.
1. Das Sehvermögen
Zur Erlangung oder zur Erneuerung der Führerscheine der verschiedenen Klassen sind folgende Mindestbedingungen
hinsichtlich der Sehschärfe und des Blickfeldes zu erfüllen
Einäugige oder
Schwachsichtige
mit einer
Sehschärfe von
oder unter 0,1
Führer-
schein-
klasse
Sehschärfe
eines jeden
Auges
einzeln
genommen
Gesichtsfeld
Eliminationsgründe
Bemerkungen
unter 2)
und 3)
0,5/0,2
mit oder ohne
Korrektur
0,8
mit oder ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld
eines
Auges
oder
gleichwertiges beidäu-
giges Gesichtsfeld;
Sehschärfe, die
den
angege-
benen
Normen
nicht
entspricht; ein- oder beidsei-
tige Aphakie, wenn das beste
Auge
keine
Sehschärfe
von
oder über 0,8 und ein normales
Gesichtsfeld hat;
Doppelsehen;
unter 3;
der Kandidat, dessen Sehschärfe
ohne Korrektur genügend ist,
muß trotzdem eine Schutzbrille
tragen;
unter 1)
und B
0,6/0,3
mit oder ohne
Korrektur
0,8
mit oder ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld
eines
Auges
oder
gleichwertiges beidäu-
giges Gesichtsfeld;
Sehschärfe, die
den
angege-
benen
Normen
nicht
entspricht; ein- oder beidsei-
tige Aphakie, wenn das beste
Auge
keine
Sehschärfe
von
oder über 0,8 und ein normales
Gesichtsfeld hat;
Doppelsehen;
C und D
0,8/0,8 oder
0,7/0,9 oder
0,6/1,0 ohne
Korrektur
oder 0,8/0,9
oder 0,7/1,0
mit Korrektur
untauglich
normales
beidäugiges
Gesichtsfeld;
Sehschärfe, die
den
angege-
benen
Normen
nicht
entspricht; ein- oder beidsei-
tige Aphakie, wenn das beste
Auge
keine
Sehschärfe
von
oder über 0,8 und ein normales
Gesichtsfeld hat;
Doppelsehen;
partielle
oder
totale
Farbenblindheit;
ein-
oder beidseitiger Lagophtalmus
und Ptosis;
E
Die Mindestbedingungen und die Eliminationsgründe entsprechen denjenigen, die vorgesehen sind für die Klasse des
Zugfahrzeuges, für das der Führerschein beantragt oder ausgestellt wird.
F
0,4/0,1 oder
0,3/0,2 mit
oder ohne
Korrektur
0,6
mit oder
ohne
Korrektur
normales
Gesichtsfeld
eines
Auges
oder
gleichwertiges beidäu-
giges Gesichtsfeld
Sehschärfe, die
den
angege-
benen
Normen
nicht
entspricht; ein- oder beidsei-
tige Aphakie, wenn das beste
Auge
keine
Sehschärfe
von
oder
über
0,6
und
kein
normales Gesichtsfeld hat;
Doppelsehen;
Die Führerscheine der Personen, welche die vorerwähnten Normen erst nach Korrektur durch geeignete Augengläser
erfüllen, tragen den einschränkenden Vermerk «seulement valable avec verres correcteurs». Ist dieser Vermerk nicht
notwendig, so trägt der Führerschein der Klasse A unter 1) oder 3) der an Einäugige oder Schwachsichtige ausgestellt
wird, den einschränkendenVermerk «valable seulement avec lunettes protectrices».
2. Das Gehör
Das Ausstellen oder die Erneuerung des Führerscheins der Klassen C, D oder E unter 2) wird verweigert, wenn der
Interessent beim Steuern eines Fahrzeugs durch seinen schlechten Gehörzustand behindert wird.
Der Führerschein der Klasse D wird nicht ausgestellt oder erneuert, wenn der InteressentTräger eines Gehörverstär-
kers ist.
3. Die Herz- und Gefäßstörungen
Wenn der Interessent an Herz- und Gefässtörungen leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten
der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
4. Die endokrinen Störungen
Der Führerschein wird nicht ausgestellt oder erneuert, wenn der an Zuckerkrankheit leidende Interessent von
Augen-, Nervensystem- oder Kreislaufstörungen oder von nicht kompensierter Azidose befallen ist.
Der Führerschein der Klassen C, D und E unter 2) wird den Personen, die an Zuckerkrankheit leiden und eine Insulin-
behandlung benötigen, nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
5. Die Krankheiten des Nervensystems
Der Führerschein wird nicht ausgestellt oder erneuert, wenn der Interessent befallen ist von Enzephalitis, multipler
Sklerose, Myastenia gravis, Erbkrankheiten des Nervensystems mit fortschreitendem Muskelschwund oder angeborener
Myotonie, Krankheiten des peripheren Nervensystems oder Epilepsie.
Wenn der Interessent an einer infolge einer Schädigung des Rückenmarks aufgetretenen Lähmung leidet, wenn er von
traumatischen Schäden des zentralen oder peripheren Nervensystems oder von Hirngefässkrankheiten befallen ist oder
wenn er an Epilepsie gelitten hat, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin
ausgestellt oder erneuert.
Das Ausstellen und die Erneuerung der Klassen C, D oder E unter 2) werden den Personen verweigert, die von epilep-
tischen Anzeichen, einer Hirngefässkrankheit oder einer infolge Rückenmarkschädigung aufgetretenen Lähmung befallen
sind oder in derVergangenheit an einer dieser Krankheiten gelitten haben.
6. Die geistigen Störungen
Wenn der Interessent an geistigen Störungen, die auf Krankheiten, Verletzungen oder Operationen des zentralen
Nervensystems zurückzuführen sind, oder an augenscheinlicher geistiger Zurückgebliebenheit leidet, oder wenn er an
einer Psychose leidet, die insbesondere Neurosen, Persönlichkeitsstörungen oder eine allgemeine Paralyse verursacht
hat, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
7.Alkohol, Drogen und Arzneimittel
Der Führerschein wird nicht ausgestellt oder erneuert wenn der Interessent abhängig von psychoaktiven Drogen ist.
Wenn es sich bei dem Interessenten um einen chronisch Trunksüchtigen handelt, oder wenn er regelmässig pharma-
zeutische Drogen oder Arzneimittel einnimmt, die seine Fahrtauglichkeiten oder -geschicklichkeiten gegebenenfalls in
Frage stellen, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder
erneuert.
8. Die Blutkrankheiten
Wenn der Interessent an einer schweren Blutkrankheit leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete
Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
9. Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane
Wenn der Interessent an einer schweren Niereninsuffizienz leidet, wird der Führerschein nur auf das begründete
Gutachten der Ärztekommission hin ausgestellt oder erneuert.
10. Der allgemeine Gesundheitszustand und die Körperbehinderungen
Ist der Interessent körperbehindert, wird der Führerschein nur auf das begründete Gutachten der Ärztekommission
hin ausgestellt oder erneuert.
Wenn ausserdem ein Führerscheininhaber die Mindestanforderungen über das Sehvermögen, das Gehör, die Herz-
und Gefässtörungen, die endokrinen Störungen, die Krankheiten des Nervensystems, die geistigen Störungen, die Trunk-
sucht und den Konsum von Drogen und Arzneimitteln, die Blutkrankheiten, die Krankheiten der Harn- und Ge-
schlechtsorgane sowie über den allgemeinen Gesundheitszustand und die Körperbehinderungen, sowie sie im vorlie-
genden Artikel festgehalten sind, nicht erfüllt, kann der Führerschein entzogen oder aufgehoben werden, können seine
Gültigkeit und sein Gebrauch eingeschränkt werden, und kann seine Zurückerstattung verweigert werden. Wenn die
Gültigkeit und der Gebrauch des Führerscheins unter diesen Umständen eingeschränkt werden müssen, trägt der
Führerschein einen speziellenVermerk, der die Bedingungen bestimmt, unter denen es dem Inhaber erlaubt ist zu fahren.
Auf das begründete Gutachten der Ärztekommission hin, können die vor dem 1. Januar 1983 ausgestellten Führer-
scheine unter den medizinischen Mindestbedingungen, die am 31. Dezember 1982 in Kraft waren, erneuert werden.
D.Antrag zur Erlangung eines Führerscheins
Pour obtenir un permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre desTransports une demande indi-
quant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale.
Le candidat est autorisé à remettre sa demande au plus tôt 6 mois avant la date où il aura atteint l’âge minimum requis
en vertu de l’article 73 pour conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
La demande doit être appuyée par les pièces suivantes
1) un certificat médical récent à délivrer par un médecin agréé par le ministre des Transports, répondant aux condi-
tions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales
requises;
2) un extrait du casier judiciaire; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de
18 ans; pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de
produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut-être remplacé par un document officiel qui est suffisamment
concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis
de conduire.
3) une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’appren-
tissage et de l’épreuve pratique de l’examen ou un certificat de l’instructeur stipulant que l’apprentissage se fera sur
son véhicule dûment assuré;
4) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;
5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.
Pour la conduite d’un véhicule muni d’un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par une pièce attes-
tant que l’intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l’emploi des appareils de sécurité équipant les géné-
rateurs à vapeur.
S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de conduire doit être contresignée par la personne de
tutelle.
E. l’apprentissage et l’octroi du permis de conduire
Zur Erlangung eines Führerscheines muss der Interessent einen Antrag an den Verkehrsminister stellen,
welcher Namen undVornamen, Geburtsort und -datum, sowie seinenWohnort enthält.
Dem Kandidaten ist es erlaubt seinen Antrag frühestens sechs Monate vor dem Datum, an welchem er das gemäss
Artikel 73 vorgeschriebene Mindestalter zum Führen eines Kraftfahrzeuges der angefragten Kategorie erreicht, zu
stellen.
Dem Antrag sind folgende Belege beizufügen
1. ein ärztliches Zeugnis neueren Datums, das von einem durch den Verkehrsminister zugelassenen Arzt ausgestellt
ist, das den durch ministeriellen Beschluss festzusetzenden Bestimmungen entspricht, und das bescheinigt, dass der
Kandidat die nötigen körperlichen und geistigen Fähigkeiten aufweist;
2. ein Strafregisterauszug neueren Datums; der Strafregisterauszug ist nur erfordert für Personen welche bereits das
achtzehnte Lebensjahr erreicht haben; für Personen, die ihren normalen Wohnsitz im Ausland hatten, und die nicht
in der Lage sind, einen Strafregisterauszug beizubringen, kann dieser durch ein offizielles Dokument ersetzt
werden, das die Ausnahme rechtfertigt, dass diese Person die nötige moralische Gewähr zur Erlangung eines
Führerscheins bietet;
3. eine Bescheinigung einer Haftpflichtversicherung, welche die durch den Interessenten während seiner Ausbildungs-
zeit und während der praktischen Prüfung verursachten Schäden deckt oder einen vom Fahrlehrer ausgestellten
Beleg, laut welchem der Fahrschulunterricht auf seinem gehörig versicherten Fahrzeug erfolgt;
4. einen Beleg, welcher das Bezahlen der durch die diesbezügliche Reglementierung vorgesehenen Spezialtaxe
bescheinigt;
5. ein Brustbild neueren Datums von 45/35 mm auf weichem Papier, das die Vorderseite des Kopfes in wenigstens
20 mm Grösse darstellt.
Zum Führen eines Fahrzeuges mit Dampfantrieb muss der Antrag ausserdem mit einem Zeugnis belegt sein, aus dem
hervorgeht, dass der Interessent besondere Kenntnisse über den Gebrauch der Sicherheitsvorrichtungen besitzt, mit
denen Dampfgeneratoren versehen sind.
Handelt es sich um einen Minderjährigen, der nicht grossjährig erklärt ist, so muss der Antrag zur Erlangung eines
Führerscheins von der Person, unter deren Obhut der Minderjährige steht, gegengezeichnet werden.
E.Ausbildung und Zustellung des Führerscheins
1. Sur présentation de la demande visée à l’article 78 et sans préjudice des dispositions de l’article 90 le
candidat au permis de conduire reçcoit un certificat d’apprentissage qui l’autorise à préparer l’examen du permis de
conduire sous l’assistance d’un instructeur agréé.
Le certificat d’apprentissage n’est délivré à un candidat au permis de conduire de la catégorie F qu’à condition qu’il
produise une attestation certifiant que le véhicule servant à l’apprentissage et à l’épreuve pratique est couvert par une
assurance spéciale.
A l’exception des certificats de la catégorie F dont la durée de validité est limitée à six mois, le certificat d’apprentis-
sage a une durée de validité d’un an. Il ne peut pas être prorogé.
2. L’instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçcons théoriques et pratiques par l’apposition de
leurs signatures sur le certificat d’apprentissage.
Pendant la période de l’apprentissage pratique le candidat est tenu d’exhiber ce certificat sur réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation.
Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n’ait atteint l’âge minimal requis pour
conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qu’à
condition d’être titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
1. Auf Vorzeigen des im Artikel 78 vorgesehenen Antrages und unbeschadet der Bestimmungen des Arti-
kels 90, erhält der Kandidat einen Fahrschülerausweis welcher es ihm erlaubt das Führerscheinexamen, unter der Leitung
eines anerkannten Fahrlehrers, vorzubereiten.
Jedoch wird der Fahrschülerausweis den Führerscheinkandidaten der Klasse F nur ausgestellt unter der Bedingung,
dass sie eine Bescheinigung vorzeigen, die ausweist, dass das Fahrzeug, das zum Unterricht dient, durch eine Spezialversi-
cherung gedeckt ist.
Mit Ausnahme der Fahrschülerausweise der Klasse F, deren Gültigkeitsdauer auf 6 Monate begrenzt ist, hat der Fahr-
schülerausweis eine Gültigkeitsdauer von 1 Jahr. Er kann nicht verlängert werden.
2. Der Fahrlehrer und der Kandidat müssen Tag und Stunde der theoretischen und praktischen Lernperioden mit
ihrer Unterschrift auf dem Fahrschülerausweis bescheinigen.
Während der praktischen Ausbildungszeit ist der Kandidat gehalten, diesen Ausweis auf Verlangen den mit der
Verkehrsüberwachung betrauten Agenten vorzuzeigen.
Der Fahrschülerausweis kann 6 Monate vor dem Datum, an welchem der Kandidat das vorgeschriebene Mindestalter
zum Führen eines Kraftfahrzeuges der beantragten Kategorie erreicht hat, ausgestellt werden.
3. Die Kandidaten sind zur Ausbildung für die Klassen C, D und E2 nur dann zugelassen wenn sie im Besitz eines
Führerscheins der Klasse B sind.
1. Hormis les dispositions spéciales du paragraphe 3 pour la catégorie F l’apprentissage des parties théorique
et pratique a lieu parallèlement. Les leçcons doivent se répartir de façcon uniforme sur l’intégralité du temps d’apprentis-
sage.
Toutefois, la première le ç on pratique ne peut être enseignée qu’après la deuxième leçcon théorique.
Par ailleurs, le candidat doit avoir réussi l’épreuve théorique de l’examen avant la onzième leçcon pratique.
La durée minimale de l’apprentissage est fixée à huit semaines. Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports
peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d’apprentissage et le nombre de leçcons.
2. L’apprentissage théorique s’étend sur au moins 12 leçcons d’une heure.
La durée minimale de l’apprentissage théorique pour les catégories A sous 1), B, C ou D n’est que de 4 leçcons d’une
heure, lorsque l’obtention d’un permis de conduire correspondant à une autre de ces catégories remonte à moins d’un
an.
Pour les catégories C et D du permis de conduire, l’apprentissage théorique comprend en outre au moins quatre
leçcons d’une heure de technique automobile.
Les candidats au permis de conduire des catégorie C et D, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle prévu par
l’article 73, et les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) sont dispensés de l’apprentissage et de
l’épreuve théoriques.
3. L’apprentissage pratique s’étend sur
- au moins 16 leçcons d’une heure pour les catégories A sous 1) et B;
- au moins 6 le ç ons d’une heure pour les catégories C, D et E sous 2).
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi
l’épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la caté-
gorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A sous 1) de
transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage pratique doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire solli-
citée et répondre aux critères minima prescrit pour les véhicules d’examen.
1. Unter Ausnahme der speziellen Bestimmungen des Paragraphen 3 bezüglich der Klasse F werden die
theoretischen und praktischenTeile der Ausbildung parallel durchgeführt.
Ausserdem muss der Kandidat bei Beginn der elften praktischen Lernperiode das theoretische Examen bestanden
haben.
Die Mindestdauer der Ausbildung ist auf acht Wochen festgelegt. Der Verkehrsminister kann in Ausnahmefällen indivi-
duelle Genehmigungen erteilen, die die Dauer der Ausbildungszeit und die Zahl der Lernperioden herabsetzt.
Die theoretische Ausbildung umfasst mindestens 12 Lernperioden von je einer Stunde.
Die Mindestdauer der theoretischen Ausbildung für die Klassen A unter 1), B, C, oder D umfasst nur 4 Lernperioden
von je einer Stunde wenn die Erlangung eines Führerscheins einer anderen dieser Klassen nicht länger als ein Jahr zurück
liegt.
Für die Klassen C und D des Führerscheins umfasst die theoretische Ausbildung ausserdem vier Lernperioden von je
einer Stunde über die Fahrzeugtechnik.
Die Kandidaten der Führerscheinklassen C und D, die Inhaber des im Artikel 73 vorgesehenen Gesellenbriefes sind,
und die Kandidaten der Führerscheinklasse E unter 2) sind von der theoretischen Ausbildung und Prüfung befreit.
3. Die praktische Ausbildung begreift
wenigstens 16 Lernperioden von je einer Stunde für die Klassen A unter 1) und B;
wenigstens 6 Lernperioden von je einer Stunde für die Klassen C, D und E unter 2).
Um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten, darf der Kandidat der Führerscheinklasse F, der die theoretische
Prüfung bestanden hat, ohne Beistand eines zugelassenen Fahrlehrers ein Fahrzeug lenken, das der beantragten Führer-
scheinklasse entspricht, unter der Bedingung, dass das Fahrzeug durch eine gültige Spezialversicherung gedeckt ist.
Während der praktischen Ausbildung ist es den Kandidaten der Führerscheinklasse A unter 1) verboten, eine zweite
Person auf dem zur Ausbildung dienenden Motorrad zu befördern oder die Grenze zu überqueren.
Die praktische Ausbildung muss auf einem Fahrzeug durchgeführt werden das einerseits dem Fahrzeugtyp, für den der
Führerschein beantragt wird und den für die Ausbildungsfahrzeuge vorgeschriebenen Mindestanforderungen entspricht.
1. Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-
instructeur», l’épreuve théorique est reçcue sous forme d’un test écrit ou sous forme orale.
2. Les candidats à la catégorie A sous 3) du permis de conduire ne peuvent se présenter à l’épreuve théorique avant
l’âge de 16 ans.
L’épreuve pratique pour l’obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être reçcue sur un véhicule
qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicitée.
Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules servant aux épreuves
pratiques en vue de l’obtention des différentes catégories de permis de conduire.
Nul ne peut se présenter à l’épreuve pratique avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour conduire les véhicules
correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
S’il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de
nuit.
3. L’examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d’au moins six mois ou à une mesure administrative
de retrait, de suspension, d’octroi sous condition ou de restriction du droit de conduire, aura lieu d’après les dispositions
suivantes
Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra solliciter
un certificat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un instructeur agréé, à l’examen.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.
L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à resti-
tuer et répondant aux exigences du paragraphe 2.
Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.
L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation d’un candidat
ayant échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire prévu au paragraphe 4.
4. Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports.Toutefois, pour le permis de
conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» les épreuves ont lieu devant une commission désignée par le ministre
des Transports et qui se compose d’au moins trois membres pour les épreuves théoriques et d’au moins deux membres
pour les épreuves pratiques.
Avant les épreuves le titulaire du certificat d’apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l’examinateur
avoir fait son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L’examinateur est tenu
de vérifier l’identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrits
par l’article 70 ainsi que l’état réglementaire des pneumatiques et l’éclairage du véhicule servant à la réception de
l’examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l’examen. Les connaissances du candidat et son apti-
tude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le
ministre desTransports.A la fin de l’épreuve l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen.
En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentis-
sage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçcons requis pour l’admission à l’examen de la catégorie
sollicitée du permis de conduire.
1. Ungeachtet der Examensordnung des Führerscheins «Fahrlehrer-Lehrling» wird die theoretische Prüfung
in Form eines schriftlichenTests oder in mündlicher Form vorgenommen.
2. Die Kandidaten der Klasse A unter 3) des Führerscheins können nicht an der theoretischen Prüfung teilnehmen
bevor sie das sechzehnte Lebensjahr erreicht haben.
Die praktische Prüfung zur Erlangung der Führerscheine der verschiedenen Klassen muss mittels eines Fahrzeuges
abgenommen werden, das der beantragten Führerscheinklasse entspricht.
Die Mindestanforderungen welche die zu den praktischen Examen der verschiedenen Kategorien dienende Fahrzeuge
erfüllen müssen, werden vomVerkehrsminister festgelegt.
Kein Kandidat kann sich der praktischen Prüfung stellen bevor er das für die beantragte Klasse vorgeschriebene Min-
destalter erreicht hat.
Bestehen Zweifel über die Befähigung des Kandidaten zur Nachtfahrt, kann eine praktische Prüfung bei Nacht abge-
halten werden.
3. Das Examen, das nach einem gerichtlichen Fahrverbot von wenigstens sechs Monaten oder durch Verwaltungsbe-
schluss eines Entzugs, einer Aufhebung, einer Zustellung unter bestimmten Bedingungen oder Einschränkung des Führer-
scheins vorgesehen ist, findet unter folgenden Bedingungen statt
Vor der Aufhebung des Verwaltungsentzugs oder vor dem Ende des gerichtlichen Fahrverbots muss der Interessent
einen Fahrschülerausweis beantragen, um sich unter dem Beistand eines zugelassenen Fahrlehrers auf das praktische
Examen vorzubereiten und sich diesem zu stellen.
Das theoretische Examen kann aus mündlichen und schriftlichen Prüfungen bestehen.
Das praktische Examen besteht aus dem Führen eines Fahrzeuges, das der Klasse des auszustellenden oder zurück-
zuerstattenden Führerscheins entspricht, und findet unter den Bedingungen des Paragraphen 2 statt.
Im Fall eines theoretischen und praktischen Examens geht der theoretischeTeil dem praktischenTeil voran.
Das Nichtbestehen des im vorliegenden Artikel vorgesehenen theoretischen oder praktischen Examens versetzt den
Interessenten in die Lage eines Kandidaten, der die praktische Prüfung des im Paragraphen 4 vorgesehenen Führerschein-
examens nicht bestanden hat.
4. Die Kandidaten werden von einem vom Verkehrsminister anerkannten Examinator geprüft. Jedoch werden die
Prüfungen zum Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» oder «Fahrlehrer» von einer vom Verkehrsminister ernannten
Kommission abgenommen, die sich aus wenigstens drei Mitgliedern bei den theoretischen Prüfungen und aus wenigstens
zwei Mitgliedern bei den praktischen Prüfungen zusammensetzt.
Vor der Prüfung, muss der Inhaber des Fahrschülerausweises durch die Abgabe des Ausweises an den Examinator
nachweisen, dass er seine Ausbildungszeit unter der Mithilfe eines Fahrlehrers abgeschlossen hat, soweit diese Hilfe
erfordert ist.
Der Examinator ist gehalten die Identität des Kandidaten zu überprüfen. Desweiteren kann er dasVorhandensein und
die Konformität der im Artikel 70 vorgesehenen Bordpapiere sowie den vorgeschriebenen Zustand der Reifen und der
Beleuchtung des zum Abhalten der Prüfung dienenden Fahrzeuges überprüfen; die Nichtkonformität bedingt die Verwei-
gerung der Examensabnahme. Die Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit ein Kraftfahrzeug zu führen, werden
auf einem Prüfungsblatt, das einem vom Verkehrsminister anerkannten Muster entspricht, festgehalten. Nach Abschluss
der Prüfung stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung aus.
Beim Nichtbestehen der theoretischen oder praktischen Prüfung muss der Kandidat der sich wieder zum Examen
stellt, eine zusätzliche Ausbildung von wenigstens der Hälfte der Lernperioden, die für die Annahme zur Führerschein-
prüfung der beantragten Klasse erfordert sind, nachweisen.
Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d’un procès-verbal attestant que
les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire sont
suffisantes.
Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable
comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves.Toutefois, les
permis de conduire des catégories A sous 2) et 3) sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des
connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le
jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition
que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.
F. la période de stage et la période probatoire
Der Führerschein wird vom Verkehrsminister ausgestellt auf Grund eines Protokolls aus dem hervorgeht,
dass die Kenntnisse des Kandidaten und seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu führen,
ausreichend sind.
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 84 und 86, wird kein Führerschein ausgestellt ohne vorheriges Examen,
das theoretische und praktische Prüfungen begreift, und das in beiden Prüfungen ein ausreichendes Resultat ergeben hat.
Jedoch werden die Führerscheine der Klassen A unter 2) und 3) auf Grund eines Protokolls ausgestellt aus dem hervor-
geht, dass der Kandidat genügende theoretische Kenntnisse über die Verkehrsgesetzgebung besitzt. Ein am Tag der
Kontrollprüfung gültiger Führerschein kann dem Inhaber eines zu überschreibenden oder abgelaufenen Führerscheines
ausgestellt werden, unter der Bedingung, dass die beantragte Führerscheinklasse derjenigen des Führerscheines des
Interessenten entspricht.
F. Die Stagezeit und die Probezeit
F. Die Stagezeit und die Probezeit
1. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou B doivent accomplir une période de
stage qui prend fin au moment où la délivrance d’un permis de conduire d’une de ces catégories au moins remonte à plus
de deux ans.
Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des articles 70, alinéas
6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire
doivent fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20
X 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre doit avoir les dimensions suivantes
largeurdelalettre
8cm;
hauteurdelalettre
12cm;
largeuruniformedutrait
2,5cm.
Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du
permis de conduire des catégories A sous 1) ou B remonte à plus d’un an, à moins que le conducteur ne se trouve en
période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage. Pendant la deuxième année de stage les disposi-
tions de l’article 70, alinéas 6 et 7, sont seules applicables aux conducteurs stagiaires.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90, la période de stage peut être prolongée ou renouvelée
par le ministre desTransports pour une durée maximale de deux ans, s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui
font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls les faits commis pendant la période de
stage peuvent donner lieu à la prolongation ou au renouvellement de la période de stage. En cas de prolongation ou
de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour la première année de stage redeviennent applica-
bles pour l’intégralité de la période de stage prolongée ou renouvelée.
En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période
de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire.
Cette inscription qui est faite par le procureur d’Etat dans le cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le
ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions des
articles 70 et 139.
En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention
de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.
2. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée,
les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des
Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 70 pour le carnet de stage.
Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.
G. la transcription de permis de conduire
1. Die Inhaber eines Führerscheines der Klasse A unter 1) oder B müssen eine Stagezeit ableisten, die zu
dem Zeitpunkt abläuft, an dem die Austellung wenigstens einer dieser Klassen auf mehr als zwei Jahre zurückgeht.
Während dem ersten Stagejahr müssen die Stagiarfahrer die Bestimmungen der Artikel 70,Absätze 6 und 7, und 139,
Absatz 3 unter d) beachten. Die unter die Führerscheinklasse B fallenden Kraftfahrzeugfahrer müssen an der linken
Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes abnehmbares Zeichen von 20×13 cm senkrecht und
sichtbar befestigen, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen Buchstaben «L» trägt. Dieser Buchstabe muss
folgende Ausmasse haben
BreitedesBuchstabens
8cm;
HöhedesBuchstabens
12cm;
EinheitlicheStrichbreite
2,5cm.
Das besondere Zeichen «L» muss entfernt werden, wenn das Fahrzeug von einer Person geführt wird, deren Führer-
schein der Klasse A unter 1) oder B seit mehr als einem Jahr ausgestellt ist, es sei denn, der Fahrer befinde sich in einer
Verlängerungs- oder Erneuerungsperiode seiner Stagezeit.Während des zweiten Stagejahres sind nur die Bestimmungen
des Artikels 70,Absätze 6 und 7, auf die Stagiarfahrer anwendbar.
Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 90, kann die Stagezeit vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von
zwei Jahren verlängert oder erneuert werden, wenn zu Lasten des Fahrers festgestellt wir, dass er die für dieVerkehrssi-
cherheit notwendigen Garantien nicht bietet. Nur während der Stagezeit begangene Verstösse können die Verlängerung
oder die Erneuerung der Stagezeit veranlassen.
Im Falle einer Verlängerung oder einer Erneuerung der Stagezeit werden die Bestimmungen des ersten Stagejahres
wieder für die ganze verlängerte oder erneuerte Stagezeit anwendbar.
Ausserdem verlängert ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führerscheines die Stagezeit
um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzugs.
Die Verlängerung und Erneuerung der Stagezeit bedingt einen Vermerk auf dem Führerschein. Diese Eintragung, die
vom Staatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister in allen anderen Fällen vorgenommen
wird, verpflichtet die Interessenten dieVorschriften der Artikel 70 und 139 zu befolgen.
Bei der Überschreibung eines Militärführerscheines oder eines ausländischen Führerscheines, wird die Besitzdauer
dieses Führerscheines auf die Stagezeit von zwei Jahren angerechnet.
2. Während der Probezeit, die im ersten Paragraphen des abgeänderten Artikels 2 des vorerwähnten Gesetzes vom
14. Februar 1955 vorgesehen ist, müssen die Interessenten auf Verlangen ein Probezeitheft vorzeigen, das dazu bestimmt
ist den Verkehrsminister, im Falle einer gebührenpflichtigen Verwarnung oder eines Protokolls bei Verstössen gegen die
Verkehrsgesetzgebung, zu benachrichtigen.
Die Form und der Gebrauch des Probezeitheftes sind diejenigen die in Artikel 70 für das Stageheft vorgesehen sind.
Die Dauer der Probezeit wird auf dem Führerschein vermerkt.
G. Die Überschreibung von Führerscheinen
Les titulaires de permis de conduire étrangers valables qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois
doivent produire, outre les pièces visées à l’article 78, un certificat attestant leur résidence au Luxembourg et remettre
le ou les permis de conduire étrangers.Toutefois, la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 est seulement
requise en cas d’examen ou de réexamen pratique. Le certificat médical prévu sous 1) du même article n’est pas exigé, si
le requérant satisfait à des exigences médicales minimales non moins sévères que celles de l’article 77.
Les permis de conduire étrangers correspondant aux catégories luxembourgeoises A, B, E sous 1) et F dont les titu-
laires remplissent les conditions d’âge prévues à l’article 73 et qui ont leur résidence normale depuis moins de 3 ans au
Luxembourg, peuvent être transcrits sans examen en permis de conduire luxembourgeois. Il en est même pour les
permis de conduire correspondant aux catégories luxembourgeoises C, D, et E sous 2) délivrés par les autorités compé-
tentes d’un Etat membre des Communautés Européennes. En vue de la transcription des autres permis de conduire
étrangers, les titulaires doivent remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73 et réussir à un examen de contrôle; ces
permis restent valables pendant 3 mois à partir de l’établissement par les titulaires de leur résidence normale au Luxem-
bourg. Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou
«apprenti-instructeur» ne sont pas transcrits.
Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B, C, D, E ou F du permis
de conduire civile, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et
que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5). Pour l’obtention d’un
permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeoise doit justifier d’une
formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 85 pour être admis à l’examen du permis de conduire «instruc-
teur».
L’examen de contrôle répond aux modalités prévues par l’article 81 paragraphe 3.
H. l’instructeur
Die Inhaber von gültigen ausländischen Führerscheinen, die einen luxemburgischen Führerschein beantragen,
müssen ausser den im Artikel 70 vorgesehenen Belege, eine ihren Wohnsitz in Luxemburg beglaubigende Bescheinigung
beibringen und den oder die ausländischen Führerscheine abgeben. Jedoch ist das Beibringen des im Artikel 78 unter 3)
bezeichneten Beleges nur im Fall einer praktischen Prüfung oder Nachprüfung erfordert. Das unter 1) desselben Artikels
vorgesehene ärztliche Zeugnis wird nicht verlangt, wenn der Antragsteller nicht weniger strengen Mindestanforderungen
genügt als die des Artikels 77.
Die ausländischen, den luxemburgischen Klassen A, B, E unter 1) und F entsprechenden Führerscheine deren Inhaber
die im Artikel 73 vorgesehenen Altersbedingungen erfüllen und seit weniger als drei Jahren in Luxemburg wohnhaft sind,
können ohne Prüfung auf einen luxemburgischen Führerschein überschrieben werden. Dieses trifft ebenfalls zu für die
Führerscheine, die den luxemburgischen Klassen C, D und E unter 2) entsprechen, die von den zuständigen Behörden
eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften ausgestellt wurden. Im Hinblick auf die Überschreibung der
anderen ausländischen Führerscheine, müssen die Inhaber die im Artikel 73 vorgesehenen Altersbedingungen erfüllen
und eine Kontrollprüfung bestehen; diese Führerscheine behalten vom Datum der Inbesitznahme eines luxemburgischen
Wohnsitzes, eine Gültigkeitsdauer von 3 Monaten. Die ausländischen Führerscheine, die dem luxemburgischen Führer-
schein «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» entsprechen, werden nicht überschrieben.
Die gültigen luxemburgischen Militärführerscheine, welche der Klasse A, B, C, D, E oder F des Zivilführerscheines
entsprechen, können ohne Prüfung überschrieben werden, vorausgesetzt, dass die Altersbedingungen des Artikels 73
erfüllt sind und der Interessent mit seinem Antrag die im Artikel 78 unter 1), 2), 4) und 5) angeführten Belege beibringt.
Zur Erlangung eines Führerscheines «Fahrlehrer» muss der Inhaber eines luxemburgischen Militärführerscheines den
Nachweis einer der im Artikel 85 vorgesehenen gleichwertigen Ausbildung erbringen, um zur Prüfung des Führerscheines
«Fahrlehrer» zugelassen zu werden.
Das Kontrollexamen wird gemäss den Bestimmungen des Artikels 81, Paragraph 3 gehandhabt.
H. Fahrlehrer
H. Fahrlehrer
1.Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de
conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la
réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire.
Le permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux
articles 76 et 76bis, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour
la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B, E sous 1) et F du permis de conduire prévues par l’article 76.
2. Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit
satisfaire aux dispositions de l’article 78 et remplir les conditions suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
avoir terminé son apprentissage dans le métier d’instructeur sous contrat d’apprentissage enregistré à la Chambre
des Métiers, conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage ou justifier d’une forma-
tion équivalente.
Le titulaire du permis de conduire «instructeur» valable pour les catégories A sous 3), B et F qui désire obtenir une
extension aux catégories A sous 1),C, D ou E sous 2) du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel
examen pratique. Les candidats à la catégorie A sous 1) du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titu-
laires du permis de conduire de la catégorie A sous 1) depuis deux ans au moins.
3. Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur», il
faut satisfaire aux dispositions de l’article 78 et remplir les conditions suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;
avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-quatre leçcons
théoriques d’une heure et au moins six leçcons pratiques d’une heure;
justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçcons pratiques d’une heure.
Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le titulaire
d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition de satisfaire
aux prescriptions du deuxième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique.
I. le permis de conduire militaire
Jede Person, die Fahrschulunterricht für Kraftfahrzeuge erteilt, muss Inhaber des Führerscheines «Fahr-
lehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» sein, der Gültigkeit für das Führen des Fahrzeuges besitzt, das zum Fahrunterricht
oder zur Ablegung der praktischen Fahrprüfung dient.
Der Führerschein «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» ist gültig zum Führen der in den Artikeln 76 und 76bis
erwähnten Fahrzeuge gemäss der dort bezeichneten Klassen. Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» ist nur gültig zum
Führen von Fahrzeugen der im Artikel 76 vorgesehenen Führerscheinklassen A unter 3), B, E unter 1) und F.
2. Um zur praktischen Prüfung zwecks Erlangung eines Führerscheines «Fahrlehrer» zugelassen zu werden, muss der
Kandidat den Bestimmungen des Artikels 78 Genüge leisten und nachstehende Bedingungen erfüllen
wenigstens seit drei Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse B sein;
seine Lehrzeit im Fahrlehrerberuf abgeschlossen haben und zwar unter Lehrvertrag, welcher bei der Handwerks-
kammer gemäss grossherzoglichem Beschluss vom 8. Oktober 1945 über die Lehrzeit, eingetragen ist oder den
Nachweis einer gleichwertigen Ausbildung erbringen.
Der Inhaber des für die Klassen A unter 3), B und F gültigen Führerscheins «Fahrlehrer» der eine Erweiterung auf die
Klassen A unter 1), C, D oder E unter 2) des Führerscheins «Fahrlehrer» erlangen will, muss sich einer neuen praktischen
Fahrprüfung unterwerfen. Die Anwärter auf die Klasse A unter 1) des Führerscheines «Fahrlehrer» müssen desweiteren
seit wenigstens zwei Jahren Inhaber des Führerscheines der Klasse A unter 1) sein.
3. Um zu den theoretischen und praktischen Fahrprüfungen des Führerscheines «Fahrlehrer-Lehrling» zugelassen zu
werden, muss den Bestimmungen des Artikels 78 Genüge geleistet werden und müssen nachstehende Bedingungen
erfüllt werden
wenigstens seit zwei Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse B sein;
eine Lehrzeit beendet haben, die durch einen Fahrlehrer-Meister unterrichtet wurde, und die wenigstens vierund-
zwanzig theoretische Lernperioden zu je einer Stunde und wenigstens sechs praktische Lernperioden zu je einer
Stunde begriffen hat;
desweiteren den Nachweis erbringen, an wenigstens zwanzig praktischen Lernperioden zu je einer Stunde beige-
wohnt zu haben.
Der Führerschein «Fahrlehrer-Lehrling» hat eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren und kann nicht erneuert werden. Der
Inhaber eines Führerscheines «Fahrlehrer-Lehrling» erhält den Führerschein «Fahrlehrer» nur unter der Bedingung, dass
er denVorschriften des vorerwähnten Absatzes 2 entspricht und eine weitere praktische Prüfung besteht.
I. Militärführerschein
Tout conducteur d’un véhicule automoteur de l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire
qui est délivré après examen par le commandant de l’Armée ou son délégué.
Ce permis de conduire qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs de l’Armée, peut être
établi pour les catégories A, B, C, D et E prévues aux articles 76 et 76bis ainsi que pour la catégorie «instructeur» et de la
catégorie F qui est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque.
La limite d’âge est fixée uniformément à 18 ans pour toutes les catégories.
Les dispositions de l’article 85 ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire «instructeur».
J. la durée de validité du permis de conduire
Jeder Führer eines Kraftfahrzeuges der Armee muss Inhaber eines Militärführerscheines sein, der ihm
aufgrund einer Prüfung vom Kommandanten der Armee oder seinem Delegierten ausgestellt wird.
Dieser Führerschein, der ausschliesslich für das Führen von Kraftfahrzeugen der Armee vorbehalten ist, kann für die in
Artikel 76 und 76bis vorgesehenen Klassen A, B, C, D und E sowie die Klasse «Fahrlehrer» und die Klasse F, die für das
Führen von Kettenkraftfahrzeugen oder Halbkettenkraftfahrzeugen mit oder ohne Anhänger gültig ist, ausgestellt
werden.
Die Altersgrenze ist einheitlich für alle Klassen auf 18 Jahre festgesetzt.
Die Bestimmungen des Artikels 85 sind nicht auf den Militärführerschein der Klasse «Fahrlehrer» anwendbar.
J. Gültigkeitsdauer des Führerscheines
Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même
permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans,lorsque l’intéressé est âgé
entre 40 et 70 ans.
Le permis de conduire de la catégorie C ou D a une durée de validité de 10 ans jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire et de
5 ans à partir de cet âge. Il en est de même pour le permis de conduire «instructeur».
A partir de l’âge de 70 ans du titulaire le permis de conduire n’est plus renouvelé que pour un terme de cinq ans; à
partir de l’âge de 75 ans du titulaire, le permis de conduire de la catégorie C ou D n’est plus renouvelé.
Toutefois, les durées de validité fixées ci-dessus sont étendues jusqu’au prochain anniversaire de naissance de l’inté-
ressé.
La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour
la conduite du véhicule tracteur.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec
sa demande, les pièces spécifiés sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 3 de l’article 78.
Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un
permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de
renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois.
K. la prise de sang
Der Führerschein der Klasse A, B oder F ist gültig bis zum Alter von 50 Jahren des Inhabers. Derselbe
Führerschein kann nur ausgestellt oder erneuert werden für eine Höchstdauer von 10 Jahren, wenn das Alter des Interes-
senten zwischen 40 und 70 Jahren liegt.
Der Führerschein der Klasse C oder D hat eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren bis zum Alter von 50 Jahren des Inha-
bers und von 5 Jahren über dieses Alter hinaus. Dieselben Bestimmungen gelten für den Führerschein «Fahrlehrer».
Ab dem 70. Lebensjahr des Inhabers wird der Führerschein nur mehr für die Dauer von 5 Jahren erneuert; ab dem 75.
Lebensjahr des Inhabers wird der Führerschein der Klassen C und D nicht mehr erneuert.
Die vorher festgelegte Gültigkeitsdauer wird jedoch bis zum nächsten Jahrestag der Geburt des Interessenten erwei-
tert.
Der Führerschein der Klasse E hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie der Führerschein, der zum Führen des Zugfahrzeuges
vorgeschrieben ist.
Um die Erneuerung seines Führerscheines zu erlangen, muss der Inhaber demVerkehrsminister mit seinem Antrag die
unter 1), 4) und 5) des Absatzes 3 des Artikels 72 näher bezeichneten Belege vorlegen.
Wenn die Beschaffung des Führerscheinzeugnisses mehr als einen Monat beansprucht, oder wenn ein gerichtliches
Ermittlungsverfahren getätigt werden muss, kann ein auf drei Monate begrenzter Führerschein ausgestellt werden.
Dasselbe trifft zu, wenn im Falle einer Führerscheinerneuerung, die Beschaffung eines ärztlichen Attestes mehr als einen
Monat beansprucht.
K. Die Blutentnahme
K. Die Blutentnahme
A. La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée
que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg, ou, dans un centre
hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical
diplômé d’Etat.
La prise de sang s’effectue dans les conditions suivantes
Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool.
Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux
d’alcool dans le sang.
Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
La personne qui a procédé à la prise de sang en dressera procès-verbal. Le modèle de ce procès-verbal ainsi que ses
mentions obligatoires seront arrêtés par le ministre desTransports.
Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal seront
remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la gendarmerie ou de la police.
La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le récipient contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette
renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang a été effectuée, aux agents précités qui le
feront parvenir sans retard au Laboratoire National de Santé aux fins de déterminer le taux d’alcool dans le sang. Cette
analyse se fera d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spécifique pour l’alcool éthylique.
La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui
le transmettront au procureur d’Etat compétent.
B. L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne de trouve sous l’empire d’un des états alcooli-
ques prévus au paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, consistera dans un
examen clinique exécuté par le médecin qui en dressera procès-verbal. Le modèle du procès-verbal ainsi que ses
mentions obligatoires seront arrêtés par le ministre desTransports.
L’imprimé servant l’établissement du procès-verbal sera remis au médecin par les membres de la gendarmerie ou de la
police. Le médecin remettra ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le transmettront au procu-
reur d’Etat compétent.
L. l’interdiction de conduire judiciaire
A. Die im abgeänderten Artikel 12 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 vorgesehene Blutent-
nahme darf nur von einem Arzt, der in der im Memorial, in Ausführung von Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Juli 1901 über
die Ausübung der Heilkunde, veröffentlichten Liste eingetragen ist, vorgenommen werden, oder in einem Sanitätszen-
trum und unter Verantwortung eines Arztes, von einem Krankenpfleger, einem Laboranten oder einem medizinisch-
technischen Assistenten, die vom Staate diplomiert sind.
Die Blutentnahme geschieht unter folgenden Bedingungen
Die zur Blutentnahme dienenden Instrumente dürfen nicht die geringste Spur von Alkohol aufweisen.
Das Reinigen der Haut muss mit destilliertem Wasser oder mit einem Desinfektionsmittel, welche keine Auswirkung
auf den Alkoholgehalt im Blut hat, ausgeführt werden.
Das zumTransport des Blutes dienende Gefäss muss soweit als möglich gefüllt werden.
Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, muss darüber Protokoll errichten. Das Muster dieses Proto-
kolls sowie die obligatorischen Eintragungen werden vomVerkehrsminister festgelegt.
Sämtliche zur Blutentnahme bestimmte Instrumente sowie der Vordruck zur Aufstellung des Protokolls werden der
vorbezeichneten Person von den Agenten der Gendarmerie oder der Polizei ausgehändigt.
Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, übergibt das Gefäss mit dem Blut, nachdem sie es mit einer
Aufschrift versehen hat, welche die genaue Identität der Person, an welcher die Blutentnahme vorgenommen wurde,
angibt, an die vorerwähnten Agenten, die es unverzüglich an das staatliche Laboratorium zwecks Feststellung des Blutal-
koholgehaltes weiterleiten. Diese Analyse wird nach zwei verschiedenen Methoden ausgeführt, von denen wenigstens
eine für Äthylalkohol spezifisch ist.
Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, übergibt das diesbezügliche Protokoll unter geschlossenem
Briefumschlag an die vorerwähnten Agenten, die es dem zuständigen Staatsanwalt übermitteln.
L. Gerichtliches Fahrverbot
DieVollstreckung eines jeden gerichtlichen Fahrverbots muss in dem auf den Tag folgenden Jahr beginnen, an dem das
Gerichtsurteil rechtskräftig wird.
In den Fällen die im Absatz 2 des 2. Abschnittes des abgeänderten Artikel 13 des vorerwähnten Gesetzes vom 14.
Februar 1955 vorgesehen sind, muss dieVollstreckung eines jeden gerichtlichen Fahrverbots innerhalb dem Jahr das dem
Tag der Freilassung desVerurteilten folgt, beginnen.
Am Ende des gerichtlichen Fahrverbots veranlassen der Generalstaatsanwalt, dass der Führerschein dem Interessenten
zurückerstattet wird.
Die Person, die von einem gerichtlichen Fahrverbot für andere Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge oder Fahrräder mit Hilfs-
motor betroffen wird, muss auf erste Aufforderung seinen Personalausweis dem Generalstaatsanwalt vorlegen, der das
Verbot darauf vermerkt.
M.Verwaltungsmassnahmen betreffend den Entzug, dieVerweigerung und die Einschränkung des
Fahrrechts
L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour
où la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra
se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l’auto-
rité de la chose jugée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l’exécution
de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour de l’élargissement du
condamné.
A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de conduire à l’inté-
ressé.
La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres que les véhicules
automoteurs ou à des cycles à moteur auxiliaire, doit sur première réquisition présenter sa carte d’identité au procureur
général d’Etat qui y fait mention de l’interdiction.
M. les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire
1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous
les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent au préa-
lable une enquête judiciaire avisée par le procureur général d’Etat ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des
permis de conduire.
Cette commission est instituée par le ministre des Transports; elle est composée pour chaque affaire de trois
membres et elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense,
de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.
A ces fins, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation
par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.
Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée la
procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.
Le ministre desTransports prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission spéciale.
2.Afin d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capa-
cités de conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire, il est institué une commission médicale dont
les membres sont nommés par le ministre desTransports.
Avant de pouvoir restreindre l’emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur renouvellement
ou leur transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant la
séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit
assisté par un médecin de son choix. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission médicale malgré deux convo-
cations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.
La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d’entendre l’intéressé dans ses expli-
cations, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. Elle donne un avis motivé au
ministre des Transports. Dans cet avis elle indique également les cas où le port d’un appareil spécial ou l’aménagement
spécial du véhicule s’impose et se prononce sur le mode d’aménagement du véhicule.
La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre physique ou
psychomental des personnes visées à l’alinéa qui précède en se basant sur le résultat de son examen médical ainsi que sur
les rapports d’expertise fournis par des médecins-experts spécialement chargés ou sur des certificats médicaux versés
par les personnes examinées.
Les frais d’expertise sont à charge des personnes intéressées.
Le ministre desTransports prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission médicale.
3. La décision du ministre des Transports qui porte restriction de la validité du droit de conduire, ou qui prévoit une
prorogation ou un renouvellement de la période de stage, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé,
accompagné d’un avis de réception.
Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son permis de
conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l’inscription de la
mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée.
Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée ou, qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui
imparti par l’administration des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de
ce refus ou après la date d’échéance de ce délai.
4. En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l’emploi ou de la
validité du permis de conduire, le permis est restitué par le ministre desTransports.»
Article IV
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 176.- 1. La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B, C, D, E et F ainsi que les permis de
conduire «instructeur», «apprenti-instructeur», délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, expire à la date
limite y inscrite.
Toutefois, la durée de validité des permis de conduire de la catégorie A, B ou F émis avant le 1er avril 1970 pourra être
prorogée sur demande et sans frais jusqu’au 50e anniversaire de naissance des titulaires. La nouvelle date-limite ainsi
déterminée sera inscrite sur ces permis de conduire.
La catégorie E sous 1) pourra être inscrite sur demande et sans frais sur les permis de conduire des catégories B, C, D
et F émis avant le 1er avril 1970. En attendant que les titulaires des permis de conduire mentionnés au présent alinéa
demandent le remplacement de leurs permis de conduire, ceux-ci sont valables pour la conduite de véhicules d’après les
catégories y inscrites et réglées conformément aux prescriptions en vigueur au moment de leur émission.
Pour obtenir le remplacement des permis de conduire de la catégorie A, B, C, D ou F ou de la catégorie «instructeur»,
«candidat-instructeur» ”chauffeur professionnel» ou «candidat-chauffeur professionnel» délivrés avant le 1er avril 1970,
les titulaires doivent présenter au ministre des Transports avec leur demande, une photographie récente ainsi qu’un
certificat médical récent et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Lors des remplacements visés ci-dessus, il est délivré aux intéressés qui remplissent les conditions d’âge fixées à
l’article 73, un permis de conduire valable pour les catégories inscrites sur l’ancien permis de conduire et réglées confor-
mément aux prescriptions du présent arrêté grand-ducal.Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie E
en relation avec la catégorie B, obtient la catégorie E sous 1) et le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie E en
relation avec la catégorie C ou D, la catégorie E sous 1) et 2).
2. Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire luxembourgeois des catégories B, C,
D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la catégorie A sous 1).
3. Par dérogations aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du
paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour le première fois
au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant,
inscrites sur la carte d’immatriculation ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.
La ou les demi-places de la rangée avant inscrites sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant
le 1er octobre 1990 sont maintenues.
4. Par dérogation aux dispositions de l’article 87 la durée de validité des permis de conduire délivrés avant le 1er juillet
1992 expire à la date-limite y inscrite.
Les dispositions des articles 79, 80, 81, 82 et 83 en vigueur au 30 juin 1992 sont applicables aux détenteurs de certifi-
cats d’apprentissage délivrés avant le 1er juillet 1992 pour la durée de validité des certificats.
Par dérogation aux dispositions de l’article 72, paragraphe 5. et de l’article 73, lettres B) sous 1) et A) sous 3) les
personnes qui sont titulaires depuis moins de deux ans d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1) délivré avant le
1er juillet 1992 sont autorisées à conduire un motocycle d’une cylindrée inférieure ou égale à 400 cm3.Il en est de même
des personnes qui au 1er juillet 1992 sont titulaires d’un certificat d’apprentissage de la catégorie A sous 1) validé pour la
partie pratique.
5. Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une cylindrée de 350
cm3 est considérée comme équivalente à une puissance de
ArticleV
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera
en vigueur le 1er juillet 1992.
Château de Berg, le 29 mai 1992.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Grossherzogliches Reglement vom 29. Mai 1992 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23.
November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.
November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen,
sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentli-
chen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen das Gutachten der Privatbeamtenkammer vom 15. Mai 1991, dasjenige der Arbeiterkammer vom 31. Mai
1991, dasjenige der Handwerkskammer vom 20. August 1991 und dasjenige der Handelskammer vom 13. September
1991;
Gesehen das Gutachten des Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Macht, Unseres Justizministers und
nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Artikel I
Die Ziffer 17 unter a) des abgeänderten Artikels 2, des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über
die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgendenText ersetzt
«17o a) Motorrad: Kraftfahrzeug mit zwei Rädern, mit oder ohne Beiwagen, das versehen ist
entweder mit einem Motor, dessen Hubraum mehr als 50 ccm hat,
oder mit einem Motor, dessen Hubraum 50 ccm nicht übersteigt, der, nach seiner Bauart, eine Geschwindig-
keit von mehr als 50 km pro Stunde zulässt,
oder mit einem Elektromotor, der, nach seiner Bauart, eine Geschwindigkeit von mehr als 50 km pro Stunde
zulässt.
Zwei nebeneinanderstehende Räder von gleichen Ausmassen sind als ein einziges Rad zu betrachten, wenn
der Abstand zwischen ihren Reifen die grösste Breite eines dieser Reifen bei normalem Luftdruck nicht über-
steigt.»
Artikel II
Der sechste Absatz des abgeänderten Artikel 70, des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgendenText ersetzt
«Die Inhaber von Führerscheinen der Klasse A unter 1) oder B, die sich in der Stagezeit befinden, müssen ausserdem
auf Verlangen ein Stageheft vorzeigen, das dazu bestimmt ist den Verkehrsminister zu benachrichtigen im Fall einer
gebührenpflichtigenVerwarnung oder eines Protokolls beiVerstoss gegen dieVerkehrsgesetzgebung.»
Artikel III
Der «III Abschnitt. — Von dem Führerschein und von den Bedingungen, die von den Fahrern zu erfüllen sind» des
vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgendenText ersetzt
«III Abschnitt:Von dem Führerschein und von den Bedingungen, die von den Fahrern zu erfüllen sind
A. Die Fahrer
Die Verwaltungsmassnahmen, die gegenüber Antragstellern oder Inhabern von Führerscheinen getroffen
werden und die unter den Bedingungen der Punkte 1), 2), 3), 5) und 6) des Artikels 2 des vorerwähnten Gesetzes vom
14. Februar 1955 vorgesehen sind, verlangen im voraus eine durch den Generalstaatsanwalt begutachtete gerichtliche
Untersuchung sowie ein begründetes Gutachten der Spezialkommission für Führerscheine.
Diese Kommission wird vom Verkehrsminister eingesetzt. Sie setzt sich für jedes Verfahren aus drei Mitgliedern
zusammen und sie hat zur Aufgabe, die Akten zu untersuchen, den Interessenten in seinen Aussagen und Verteidigungs-
gründen zu hören, ein Protokoll zu erstellen und ein mit Stimmenmehrheit gefasstes begründetes Gutachten abzugeben.
Zu diesem Zweck verschickt der Verkehrsminister mindestens fünfzehn Tage vor der Kommissionssitzung eine Vorla-
dung durch Einschreibebrief an den Interessenten, worin dieser eingeladen wird, entweder allein oder in Begleitung eines
Rechtsanwalts vorstellig zu werden.
Wenn der Interessent trotz zweier Vorladungen durch Einschreibebrief nicht vor der Spezialkommission erscheint,
wird das vorstehend festgelegteVerfahren in Abwesenheit durchgeführt.
DerVerkehrsminister trifft seine Entscheidung auf das begründete Gutachten der Spezialkommission hin.
2. Um die Personen zu untersuchen, die unter einem Gebrechen oder unter Störungen leiden, die gegebenenfalls ihre
Tauglichkeit oder Fähigkeit beeinträchtigen, ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu führen, wird eine
Ärztekommission eingesetzt, deren Mitglieder vomVerkehrsminister ernannt werden.
Um den Gebrauch oder die Gültigkeit der Führerscheine einschränken zu können, verschickt der Verkehrsminister
mindestens fünfzehn Tage vor der Kommissionssitzung eine Vorladung durch Einschreibebrief an den Interessenten,
worin dieser eingeladen wird, entweder allein oder in Begleitung eines Arztes seiner Wahl, vorstellig zu werden.Wenn
der Interessent, trotz zweier Vorladungen durch Einschreibebrief nicht vor der Ärztekommission erscheint, wird das
Verfahren in Abwesenheit durchgeführt.
Die Kommission, die sich für jedes Verfahren aus drei Mitgliedern zusammensetzt, hat zur Aufgabe, den Interessenten
in seinen Erklärungen zu hören, ein Protokoll zu erstellen und ein mit Stimmenmehrheit gefasstes, begründetes
Gutachten abzugeben.
Die Kommission übergibt demVerkehrsminister ein begründetes Gutachten. Sie bestimmt ebenfalls die Fälle, in denen
das Tragen eines Spezialapparates oder die spezielle Umänderung des Fahrzeugs sich aufdrängt und äussert sich über die
Art der Umänderung des Fahrzeugs.
Die Kommission äussert sich über die Untauglichkeit oder über die dauernde oder zeitweise körperliche oder geistige
Unfähigkeit der im vorhergehenden Absatz bezeichneten Personen, wobei sie das Ergebnis ihrer ärztlichen Untersu-
chungen sowie die von besonders beauftragten Arzt-Experten aufgestellten Gutachten oder die von den untersuchten
Personen beigebrachten Bescheinigungen berücksichtigt.
Die Kosten für Experten-Gutachten gehen zu Lasten des Interessenten.
DerVerkehrsminister fällt seinen Entscheid nach Einsicht des begründeten Gutachten der Ärztekommission.
3. Die Entscheidung des Verkehrsministers über die Einschränkung der Gültigkeit des Fahrrechtes oder über die
Verlängerung oder Erneuerung der Stagezeit wird dem Interessenten durch einen eingeschriebenen Brief, der eine
Empfangsbestätigung enthält, mitgeteilt.
Wenn der Interessent den eingeschriebenen Brief annimmt, muss er innerhalb von 15 Tagen, die der Zustellung des
Briefes folgen, den Vermerk der Entscheidung auf seinen Führerschein eintragen lassen. Die Entscheidung wird rechts-
kräftig an dem Tag der Eintragung des Vermerks, oder in Ermangelung dieser Eintragung, 15 Tage nach dem Annahme-
datum des eingeschriebenen Briefes.
Wenn der Interessent die Annahme des eingeschriebenen Briefes verweigert, oder bei Abwesenheit es unterlässt,
denselben innerhalb der Frist die ihm die Postverwaltung festsetzt, abzuheben, wird die Entscheidung 15 Tage nach dem
Verweigerungs- oderVerfalldatums dieser Frist rechtskräftig.
4. Im Fall der Aufhebung des Verwaltungsentzugs, der Verweigerung der Erneuerung oder der Einschränkung des
Gebrauchs oder der Gültigkeit des Führerscheins, wird derselbe durch denVerkehrsminister zurückerstattet.
Artikel IV
Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgendenText ersetzt.
«Art. 176. 1. Die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A, B, C, D, E und F, sowie der Führerscheine
«Fahrlehrer», «Fahrlehrer-Anwärter», die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Reglementes ausgestellt wurden,
erlischt an dem auf diesen Führerscheinen eingetragenen Erfallsdatum.
Jedoch kann die Gültigkeitsdauer der Führerscheine der Klassen A, B oder F, die vor dem 1. April 1970 ausgestellt
wurden, auf Antrag und kostenlos bis zum 50. Jahrestag der Geburt der Inhaber verlängert werden. Das so festgelegte
neue Erfallsdatum wird auf diesen Führerschein eingetragen.
Die Klasse E unter 1) kann auf Antrag hin ohne Kosten auf die Führerscheine der Klassen B, C, D oder F, die vor dem
1. April 1970 ausgestellt wurden eingetragen werden. In Erwartung, dass die Inhaber der im vorhergehenden Absatz
erwähnten Führerscheine das Ersetzen ihrer Führerscheine beantragen, sind dieselben zum Führen von Fahrzeugen je
nach den auf diesen Führerscheinen eingetragenen Klassen gültig, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften, die zur
Zeit ihrer Ausstellung in Kraft waren, geregelt werden.
Um das Ersetzen eines Führerscheines der Klasse A, B, C, D oder F oder der Klasse «Fahrlehrer», «Fahrlehrer-
Anwärter», «Berufskraftfahrzeugführer» oder «Berufskraftfahrzeugführer-Anwärter», der vor dem 1. April 1970 ausge-
stellt wurde, zu erlangen, müssen die Inhaber an den Verkehrsminister einen Antrag stellen, dem ein Passbild neueren
Datums sowie ein ärztliches Zeugnis neueren Datums beiliegen und die durch die diesbezügliche Reglementierung vorge-
sehene Spezialtaxe zahlen.
Bei dem vorhergehenden erwähnten Ersetzen, wird den Interessenten, welche die im Artikel 73 festgesetzten Alters-
bedingungen erfüllen, ein Führerschein ausgestellt, der gültig ist für die auf dem alten Führerschein eingetragenen
Klassen, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Reglementes geregelt sind. Der Inhaber eines
Führer-
scheines der Klasse E in Verbindung mit der Klasse B erhält jedoch die Klasse E unter 1) und der Inhaber eines Führer-
scheines der Klasse E inVerbindung mit der Klasse C oder D erhält die Klasse E unter 1) und 2).
2. In Abweichung der Bestimmungen der Artikel 76 und 76bis sind die luxemburgischen Führerscheine der Klassen B,
C, D und F, die vor dem 1. Juli 1977 ausgestellt wurden, ebenfalls gültig für die Klassen A unter 1).
3. In Abweichung der Bestimmungen des ersten Absatzes unter 3) des Artikels 51 und unbeschadet der Vorschriften
des Paragraphen 7 des Artikels 24quater, dürfen die Fahrzeuge imVerkehr verbleiben, die vor dem 1. Oktober 1990 zum
ersten Mal in Luxemburg zugelassen wurden, und deren andere ganze Sitzplätze als die äusseren vorderen Plätze, die in
dem Fahrzeugausweis eingeschrieben sind, nicht überVerankerungen für Sicherheitsgurte verfügen.
Der oder die halben Plätze der vorderen Reihe die in dem Fahrzeugausweis eines Fahrzeuges, das vor dem 1. Oktober
1990 inVerkehr gebracht wurde, eingeschrieben sind, werden beibehalten.
4. In Abweichung der Bestimmungen des Artikels 87, erlischt die Gültigkeitsdauer der vor dem 1. Juli 1992 ausge-
stellten Führerscheine, an dem auf diesen Führerscheinen eingetragenen Erfallsdatum.
Die am 30. Juni 1992 in Kraft gewesenen Bestimmungen der Artikel 79, 80, 81, 82 und 83 sind auf die Inhaber der vor
dem 1. Juli 1992 ausgestellten Fahrschülerausweise, für deren Gültigkeitsdauer anwendbar.
In Abweichung der Bestimmungen des Artikels 72, Paragraph 5, und des Artikels 73, B) unter 1) und A unter 3), sind
die Personen welche seit weniger als zwei Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse A unter 1), der vor dem 1. Juli
1992 ausgestellt wurde, ermächtigt ein Motorrad mit einem Hubraum von weniger oder gleich 400 ccm zu steuern. Dies
gilt ebenfalls für die Personen die am 1. Juli 1992 Inhaber eines Fahrschülerausweises der Klasse A unter 1) sind welcher
für den praktischen Unterricht validiert ist.
5. Wenn die Motorstärke eines vor 1960 gebauten Motorrads nicht bestimmt werden kann, wird ein Hubraum von
350 ccm mit einer Stärke von 25 kW gleichgestellt.
ArtikelV.
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Öffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn
betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Memorial veröffentlicht und am 1. Juli 1992 in
Kraft treten wird.
Schloß Berg, den 29. Mai 1992.
Jean
DerVerkehrsminister,
Robert Goebbels
Der Minister der Öffentlichen Macht,
Jacques F. Poos
Der Justizminister,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-
conducteurs de véhicules automoteurs.
Le Ministre desTransports,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 mai 1991, celui de la Chambre deTravail du 31 mai 1991, ceux de la
Chambre des Métiers des 20 août 1991 et 05 novembre 1991 et celui de la Chambre de Commerce du 13 septembre
1991;
Arrête
Chapitre 1er
L’agréation ministérielle pour instructeurs et apprentis-instructeurs