1) portant approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un
Texte législatif (3 Articles)
28 mars 2001
Loi du 23 mars 2001
1) portant approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un
droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en
vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures,
signé à Bruxelles, le 22 mars 2000;
2) portant modification de la loi du 24 février 1995 modifiée portant approbation et application de
l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 mars 2001 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
Est approuvé le Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du
Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
l’utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles, le 22 mars 2000.
Article II
La loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est
modifiée comme suit
1° L’article 2 est remplacé par le texte suivant
«Art. 2. (1) L’utilisation par un véhicule d’une autoroute ou d’une route de caractère similaire sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg est soumise à la perception du droit d’usage défini aux articles 1er et 8 de l’Accord.
(2) On entend par
«autoroute», les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention sur la
circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont
signalées comme telles;
«route de caractère similaire à une autoroute», les voies publiques signalées par le signal E17 «routes pour
automobiles» prévu par la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et
approuvée par la loi du 27 mai 1975;
«véhicules», les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules répondant aux critères de définition afférents
de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27
mai 1975 qui sont exclusivement destinés au transport de marchandises et qui ont une masse maximale autorisée
supérieure à 12.000 kg;
«véhicule Euro I», tout véhicule présentant les caractéristiques définies dans le cadre de la directive 88/77/CEE
modifiée du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des
moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules;
«véhicules Euro II», tout véhicule présentant les caractéristiques dans le cadre de la directive 88/77/CEE modifiée
précitée;
«véhicules non Euro», tout véhicule qui ne correspond par aux définitions des véhicules Euro I et Euro II ainsi
que tout véhicule pour lequel un document certifiant la conformité minimale des caractéristiques Euro I ou Euro
II fait défaut;
«droit d’usage», le paiement d’une somme déterminée, fixée par l’article 8 de l’Accord donnant droit à
l’utilisation par un véhicule pendant une durée déterminée, exprimée en termes d’une année, d’un mois, d’une
semaine ou d’une journée, d’une autoroute, d’une route à caractère similaire.
(3) Sont exonérées du droit d’usage les tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire entre un point
frontière avec un Etat qui ne perçoit pas de droit d’usage visé par l’Accord, et l’échangeur le plus proche donnant accès
au réseau dont l’utilisation n’est pas subordonnée au paiement du droit d’usage. Un règlement grand-ducal énumérera
ces tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire.
(4) Les véhicules qui effectuent un transport combiné sont partiellement exemptés du droit d’usage visé au
paragraphe (1), sans que cette exemption ne puisse être inférieure à 3 euros par trajet, ni dépasser le droit d’usage
payé. Les montants et les modalités de perception en question sont fixés par règlement grand-ducal.»
2° L’article 3 est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. (1) Sont exemptés du droit d’usage
a) les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, de l’administration des douanes et accises, de la protection
civile, des services d’incendie, ainsi que l’ensemble des véhicules utilisés pour des missions d’intervention urgente
et équipés comme tels;
b) les véhicules qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales
dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, dans la mesure où leur mise en circulation n’est
pas susceptible d’avoir des répercussions économiques sur le marché des transports.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) sous b) doivent être munis d’un certificat attestant leur exemption du droit
d’usage. Les modalités d’établissement de ce certificat sont arrêtées par règlement grand-ducal.»
3° L’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe les montants et les modalités du droit d’usage en fonction des normes Euro
prévues par la directive 88/77/CEE modifiée et le nombre d’essieux des véhicules. Ce règlement détermine également
le montant du remboursement partiel du taux annuel en cas de restitution de l’attestation ainsi que les conditions et
modalités du remboursement.»
4° L’article 7 est remplacé par le texte suivant
«Art. 7. Les infractions aux dispositions de l’article 5 de la présente loi ainsi qu’aux dispositions des règlements
grand-ducaux pris en exécution desdites prescriptions légales sont passibles d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.
Cette amende a le caractère d’une peine de police. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.
Les officiers de la police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les agents de I’Administration des
douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements
d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions.»
Article III
Le Grand-Duc est habilité à coordonner les dispositions législatives relatives à la loi du 24 février 1995 modifiée
portant approbation et application de l’Accord relative à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 ainsi que celles qui auraient expressément
ou implicitement modifié celle-ci au moment où ces coordinations seront établies.
Article IV
L’article II de la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. par. n
o 4742; sess. ord. 2000-2001. Dir. 88/77, 99/62.
PROTOCOLE
modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un
droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la
Directive1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures
Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne
du Royaume de Belgique
du Royaume de Danemark
du Grand-Duché de Luxembourg
du Royaume des Pays-Bas
et
du Royaume de Suède,
PARTIES CONTRACTANTES à l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le
Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord précité, dénommé
ci-après ,,l’Accord“,
8 8 8
Vu l’adoption de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union euro-
péenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastruc-
tures, dénommée ci-après ,,la Directive“;
Considérant la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de
l’Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d’aligner leur
droit d’usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 7 et à l’annexe II
de la Directive, faite à la 2142ème session du Conseil de l’Union européenne des 30 novembre et
ler décembre 1998,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article premier
Le premier considérant du Préambule de l’Accord est remplacé par
,,Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, rem-
plaçant la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993,“.
Après le deuxième considérant un troisième considérant est ajouté
,,Vu la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne,
du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d’aligner leur droit
d’usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 7 et à l’annexe II de
la Directive, faite à la 2142ème session du Conseil de l’Union européenne des 30 novembre et ler
décembre 1998,“.
Article 2
L’article 2, paragraphe 1er, de l’Accord est remplacé par
,,Les définitions requises à l’article 2 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du
Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
l’utilisation de certaines infrastructures s’appliquent au présent Accord.“
Article 3
A l’article 3, paragraphe 1er, de l’Accord les mots ,,la procédure de l’article 9 de la Directive“ sont
remplacés par
,,la procédure de l’article 7, paragraphe 2, point b, ii, de la Directive“.
Au paragraphe 2 les mots ,,article 7, point d, de la Directive“ sont
,,article 7, paragraphe 2, point b, i, de la Directive“.
remplacés par
Au paragraphe 3 les mots ,,article 7, point e de la Directive“ sont remplacés par
,,article 7, paragraphe 6, de la Directive“.
Article 4
L’article 4, paragraphe 2, de l’Accord est remplacé par
,,Sur leur territoire respectif, les Parties contractantes à l’Accord peuvent exempter les véhicules
énumérés à l’article 6, paragraphe 2, point b, de la Directive du droit d’usage visé à l’article 3.“
Article 5
L’article 8, paragraphe 1er, de l’Accord est remplacé par
,,Le droit d’usage annuel, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules
1. jusqu’à trois essieux
a. NON-EURO
à 960 euros,
b. EURO 1
à 850 euros,
c. EURO II et moins polluants
à 750 euros.
8 8 9
2. à quatre essieux ou plus
a. NON-EURO
à 1.550 euros,
b. EURO 1
à 1.400 euros,
c. EURO II et moins polluants
à 1.250 euros.“
Le paragraphe 2 est remplacé par
,,Le droit d’usage mensuel, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules
1. jusqu’à trois essieux
a. NON-EURO
à 96 euros,
b. EURO 1
à 85 euros,
c. EURO II et moins polluants
à 75 euros.
2. à quatre essieux ou plus
a. NON-EURO
à 155 euros,
b. EURO I
à 140 euros,
c. EURO II et moins polluants
à 125 euros.“
Le paragraphe 3 est remplacé par
,,Le droit d’usage hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules
1. jusqu’à trois essieux
a. NON-EURO
à 26 euros,
b. EURO 1
à 23 euros,
c. EURO II et moins polluants
à 20 euros.
2. à quatre essieux ou plus
a. NON-EURO
à 41 euros,
b. EURO 1
à 37 euros,
C. EURO II et moins polluants
à 33 euros.“
Le paragraphe 4 est remplacé par
,,Le droit d’usage journalier, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de
véhicules, fixé à 8 euros“.
Le paragraphe 5 est remplacé par
,,Pour les véhicules immatriculés en Grèce, le droit d’usage mentionné aux paragraphes 1 à 4 est,
pendant une période de deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive, réduit de la moitié. Les
Parties contractantes au présent Accord peuvent décider d’étendre la période transitoire d’année en
année sous la condition que la Commission européenne autorise une telle extension.“
Le paragraphe 7 est remplacé par
,,Pour l’application du présent Accord, le taux de change de l’euro dans les différentes monnaies
nationales est fixé conformément à l’article 10 de la Directive.“
Article 6
L’article 10, paragraphe 2, dernière phrase de l’Accord est remplacé par
,,Des frais administratifs de 25 euros sont prélevés pour l’examen de la demande de
remboursement.“
Article 7
A l’article 13, paragraphe 2, de l’Accord la ligne
,,A = droit d’usage annuel de 1.250 ECUS“ est remplacé par
,,A = droit d’usage annuel de 1.250 euros.“
Article 8
Dans la version française de l’article 20 de l’Accord, la date ,,31 décembre 2010“ est remplacée par
,,31 décembre 2019.“
8 9 0
Article 9
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les
Gouvernements respectifs ont notifié par écrit à la Commission européenne par voie diplomatique que
les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont
remplies.
2. Le Dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les Parties contractantes à l’Accord les noti-
fications visées au paragraphe ler ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2000 en langue allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise,
chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission euro-
péenne; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, telle
que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infra-
structures ( 1999/L187);
Vu la loi du 27 mai 1975 portant approbation
de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne , le 8 novembre 1968
de l’Accord européen complétant la convention sur la circulation routière , ouverte à la signature à Vienne le 8
novembre 1968, fait à Genève, le 1
er mai 1971
de l’Accord européen complétant la convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le
8 novembre 1968, fait à Genève, le 1
er mai 1971
du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’accord européen complétant la convention sur la signa-
lisation routière , ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date , à Genève, du Ier mars 1973;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été deman-
dés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
e r. A partir du 1
e r avril 2001, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds sont fixés à
Taux Normal
Taux réduit1)
Nombre d’essieux
< 3 axes
> 4 axes
< 3 axes
> 4 axes
EUR
LUF
EUR
LUF
EUR
LUF
EUR
LUF
Par jour
323.-
323.-
161.-
161.-
Par semaine
1.049.-
1.654.-
524.-
20,5
827.-
Par mois
3.873.-
6.253.-
1.936.-
77,5
3.126.-
Par année
38.726.-
1.550
62.527.-
19.363.-
31.263
Par jour
323.-
323.-
161.-
161.-
Par semaine
928.-
1.493.-
11,5
464.-
18,5
746.-
Par mois
3.429.-
5.648.-
42,5
1.714.-
2.824.-
Par année
34.289.-
56.476.-
17.144.-
28.238.-
Par jour
323.-
323.-
161.-
161.-
Par semaine
807.-
1.331.-
403.-
16.5
666.-
Par mois
3.025.-
5.042.-
37,5
1.513.-
62.5
2.521.-
Par année
30.255.-
50.425.-
15.127.-
25.212.-
1) Taux réduit est valable pour les transporteurs de la Grèce.
Art. 2 Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non utilisation. Le
montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois
avant l'échéance, acquise à partir du 1er avril 2001 s'élève par mois entier à
Taux Normal
Taux réduit1)
Nombre d’essieux
< 3 axes
> 4 axes
< 3 axes
> 4 axes
EUR
LUF
EUR
LUF
EUR
LUF
EUR
LUF
NON-EURO
3.227.-
129,17
5.211.-
1.614.-
64,58
2.605.-
EURO I
70,83
2.857.-
116,67
4.706.-
35,42
1.429.-
58,33
2.353.-
EURO II
62,5
2.521.-
104,17
4.202.-
31,25
1.261.-
52,08
2.101.-
1) Taux réduit est valable pour les transporteurs de la Grèce.
Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 25 EUR
respectivement à 1008.- LUF.
Art. 3 Par véhicules utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont
l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, il faut entendre
a) les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire;
b) les véhicules utilisés exclusivement au transport de matériel, d'équipements et de machines à destination ou en
provenance des lieux de travail et des chantiers;
c) les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles;
d) les véhicules forains utilisés exclusivement au transport de matériel, d'accessoires et d'animaux pour des
manifestations théâtrales, de cirques ou de kermesse;
e) les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés à transporter des véhicules accidentés ou tombés en panne;
f)
les déplacements de véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges;
g) les véhicules d'écolage agréés utilisés dans le cadre de l'apprentissage pratique et de la réception des épreuves
pratiques prévues en l'obtention des catégories correspondantes du permis de conduire.
Art. 4 Les véhicules visés à l'article 3 doivent être munis d'un certificat d'exemption pour bénéficier de l'exemption
du droit d'usage.
Art. 5 Les véhicules utilisés dans le cadre d’un transport combiné route et chemin de fer ou navigation intérieure
peuvent obtenir pour la partie initiale ou terminale routière du trajet entre respectivement le point de chargement ou
de déchargement ainsi que la gare ferroviaire d’embarquement ou de débarquement et du port fluvial approprié les
plus proches un remboursement du droit d’usage payé.
NON EURO
EURO I
EURO II
Le montant à rembourser pour le trajet visé ci-dessus est fixé à 3 euros.
La demande de remboursement est à adresser au bureau d’émission luxembourgeois du droit d’usage dans le mois
suivant l’expiration du certificat du paiement du droit d’usage.
La demande de remboursement est à présenter ensemble avec le certificat du droit d’usage et les preuves de
l’exécution des transports combinés par le chemin de fer ou navigation intérieure retenant l’indication des gares
ferroviaires d’embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou l’indication des ports fluviaux
d’embarquement et de débarquement relatifs au parcours par navigation intérieure, et confirmées par l’apposition d’un
cachet des entreprises ferroviaires ou des ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée
par le chemin de fer ou par la voie navigable est terminée.
L’examen de la demande de remboursement pour exécution de transports combinés se fait sans frais administratifs.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est abrogé.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 2001.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Dir. 92/106, 99/62.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg