Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f73d1eb0ec29 LU

1) portant approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

1) portant approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un

28 mars 2001

Loi du 23 mars 2001

1) portant approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un

droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en

vigueur de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du

17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures,

signé à Bruxelles, le 22 mars 2000;

2) portant modification de la loi du 24 février 1995 modifiée portant approbation et application de

l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des

véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 mars 2001 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

Est approuvé le Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour

l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la Directive 1999/62/CE du

Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour

l’utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles, le 22 mars 2000.

Article II

La loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit

d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est

modifiée comme suit

1° L’article 2 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. (1) L’utilisation par un véhicule d’une autoroute ou d’une route de caractère similaire sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg est soumise à la perception du droit d’usage défini aux articles 1er et 8 de l’Accord.

(2) On entend par

«autoroute», les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention sur la

circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont

signalées comme telles;

«route de caractère similaire à une autoroute», les voies publiques signalées par le signal E17 «routes pour

automobiles» prévu par la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et

approuvée par la loi du 27 mai 1975;

«véhicules», les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules répondant aux critères de définition afférents

de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27

mai 1975 qui sont exclusivement destinés au transport de marchandises et qui ont une masse maximale autorisée

supérieure à 12.000 kg;

«véhicule Euro I», tout véhicule présentant les caractéristiques définies dans le cadre de la directive 88/77/CEE

modifiée du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des

moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules;

«véhicules Euro II», tout véhicule présentant les caractéristiques dans le cadre de la directive 88/77/CEE modifiée

précitée;

«véhicules non Euro», tout véhicule qui ne correspond par aux définitions des véhicules Euro I et Euro II ainsi

que tout véhicule pour lequel un document certifiant la conformité minimale des caractéristiques Euro I ou Euro

II fait défaut;

«droit d’usage», le paiement d’une somme déterminée, fixée par l’article 8 de l’Accord donnant droit à

l’utilisation par un véhicule pendant une durée déterminée, exprimée en termes d’une année, d’un mois, d’une

semaine ou d’une journée, d’une autoroute, d’une route à caractère similaire.

(3) Sont exonérées du droit d’usage les tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire entre un point

frontière avec un Etat qui ne perçoit pas de droit d’usage visé par l’Accord, et l’échangeur le plus proche donnant accès

au réseau dont l’utilisation n’est pas subordonnée au paiement du droit d’usage. Un règlement grand-ducal énumérera

ces tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire.

(4) Les véhicules qui effectuent un transport combiné sont partiellement exemptés du droit d’usage visé au

paragraphe (1), sans que cette exemption ne puisse être inférieure à 3 euros par trajet, ni dépasser le droit d’usage

payé. Les montants et les modalités de perception en question sont fixés par règlement grand-ducal.»

2° L’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. (1) Sont exemptés du droit d’usage

a) les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, de l’administration des douanes et accises, de la protection

civile, des services d’incendie, ainsi que l’ensemble des véhicules utilisés pour des missions d’intervention urgente

et équipés comme tels;

b) les véhicules qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales

dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, dans la mesure où leur mise en circulation n’est

pas susceptible d’avoir des répercussions économiques sur le marché des transports.

(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) sous b) doivent être munis d’un certificat attestant leur exemption du droit

d’usage. Les modalités d’établissement de ce certificat sont arrêtées par règlement grand-ducal.»

3° L’article 4 est remplacé par le texte suivant

«Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe les montants et les modalités du droit d’usage en fonction des normes Euro

prévues par la directive 88/77/CEE modifiée et le nombre d’essieux des véhicules. Ce règlement détermine également

le montant du remboursement partiel du taux annuel en cas de restitution de l’attestation ainsi que les conditions et

modalités du remboursement.»

4° L’article 7 est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. Les infractions aux dispositions de l’article 5 de la présente loi ainsi qu’aux dispositions des règlements

grand-ducaux pris en exécution desdites prescriptions légales sont passibles d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.

Cette amende a le caractère d’une peine de police. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

Les officiers de la police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les agents de I’Administration des

douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements

d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions.»

Article III

Le Grand-Duc est habilité à coordonner les dispositions législatives relatives à la loi du 24 février 1995 modifiée

portant approbation et application de l’Accord relative à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines

routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 ainsi que celles qui auraient expressément

ou implicitement modifié celle-ci au moment où ces coordinations seront établies.

Article IV

L’article II de la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. par. n

o 4742; sess. ord. 2000-2001. Dir. 88/77, 99/62.

PROTOCOLE

modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un

droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des

véhicules utilitaires lourds, vu la mise en vigueur de la

Directive1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de

l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des

poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne

du Royaume de Belgique

du Royaume de Danemark

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume des Pays-Bas

et

du Royaume de Suède,

PARTIES CONTRACTANTES à l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit

d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tel que modifié par le

Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à l’Accord précité, dénommé

ci-après ,,l’Accord“,

8 8 8

Vu l’adoption de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union euro-

péenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastruc-

tures, dénommée ci-après ,,la Directive“;

Considérant la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de

l’Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d’aligner leur

droit d’usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 7 et à l’annexe II

de la Directive, faite à la 2142ème session du Conseil de l’Union européenne des 30 novembre et

ler décembre 1998,

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article premier

Le premier considérant du Préambule de l’Accord est remplacé par

,,Vu la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du

17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, rem-

plaçant la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993,“.

Après le deuxième considérant un troisième considérant est ajouté

,,Vu la déclaration commune des Gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne,

du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède de mettre tout en oeuvre afin d’aligner leur droit

d’usage commun aux nouveaux taux maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 7 et à l’annexe II de

la Directive, faite à la 2142ème session du Conseil de l’Union européenne des 30 novembre et ler

décembre 1998,“.

Article 2

L’article 2, paragraphe 1er, de l’Accord est remplacé par

,,Les définitions requises à l’article 2 de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour

l’utilisation de certaines infrastructures s’appliquent au présent Accord.“

Article 3

A l’article 3, paragraphe 1er, de l’Accord les mots ,,la procédure de l’article 9 de la Directive“ sont

remplacés par

,,la procédure de l’article 7, paragraphe 2, point b, ii, de la Directive“.

Au paragraphe 2 les mots ,,article 7, point d, de la Directive“ sont

,,article 7, paragraphe 2, point b, i, de la Directive“.

remplacés par

Au paragraphe 3 les mots ,,article 7, point e de la Directive“ sont remplacés par

,,article 7, paragraphe 6, de la Directive“.

Article 4

L’article 4, paragraphe 2, de l’Accord est remplacé par

,,Sur leur territoire respectif, les Parties contractantes à l’Accord peuvent exempter les véhicules

énumérés à l’article 6, paragraphe 2, point b, de la Directive du droit d’usage visé à l’article 3.“

Article 5

L’article 8, paragraphe 1er, de l’Accord est remplacé par

,,Le droit d’usage annuel, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules

1. jusqu’à trois essieux

a. NON-EURO

à 960 euros,

b. EURO 1

à 850 euros,

c. EURO II et moins polluants

à 750 euros.

8 8 9

2. à quatre essieux ou plus

a. NON-EURO

à 1.550 euros,

b. EURO 1

à 1.400 euros,

c. EURO II et moins polluants

à 1.250 euros.“

Le paragraphe 2 est remplacé par

,,Le droit d’usage mensuel, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules

1. jusqu’à trois essieux

a. NON-EURO

à 96 euros,

b. EURO 1

à 85 euros,

c. EURO II et moins polluants

à 75 euros.

2. à quatre essieux ou plus

a. NON-EURO

à 155 euros,

b. EURO I

à 140 euros,

c. EURO II et moins polluants

à 125 euros.“

Le paragraphe 3 est remplacé par

,,Le droit d’usage hebdomadaire, y compris les frais administratifs, s’élève pour les véhicules

1. jusqu’à trois essieux

a. NON-EURO

à 26 euros,

b. EURO 1

à 23 euros,

c. EURO II et moins polluants

à 20 euros.

2. à quatre essieux ou plus

a. NON-EURO

à 41 euros,

b. EURO 1

à 37 euros,

C. EURO II et moins polluants

à 33 euros.“

Le paragraphe 4 est remplacé par

,,Le droit d’usage journalier, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de

véhicules, fixé à 8 euros“.

Le paragraphe 5 est remplacé par

,,Pour les véhicules immatriculés en Grèce, le droit d’usage mentionné aux paragraphes 1 à 4 est,

pendant une période de deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive, réduit de la moitié. Les

Parties contractantes au présent Accord peuvent décider d’étendre la période transitoire d’année en

année sous la condition que la Commission européenne autorise une telle extension.“

Le paragraphe 7 est remplacé par

,,Pour l’application du présent Accord, le taux de change de l’euro dans les différentes monnaies

nationales est fixé conformément à l’article 10 de la Directive.“

Article 6

L’article 10, paragraphe 2, dernière phrase de l’Accord est remplacé par

,,Des frais administratifs de 25 euros sont prélevés pour l’examen de la demande de

remboursement.“

Article 7

A l’article 13, paragraphe 2, de l’Accord la ligne

,,A = droit d’usage annuel de 1.250 ECUS“ est remplacé par

,,A = droit d’usage annuel de 1.250 euros.“

Article 8

Dans la version française de l’article 20 de l’Accord, la date ,,31 décembre 2010“ est remplacée par

,,31 décembre 2019.“

8 9 0

Article 9

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les

Gouvernements respectifs ont notifié par écrit à la Commission européenne par voie diplomatique que

les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs Etats respectifs sont

remplies.

2. Le Dépositaire transmet aux Gouvernements de toutes les Parties contractantes à l’Accord les noti-

fications visées au paragraphe ler ainsi que la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2000 en langue allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise,

chaque texte faisant également foi, dans un original déposé dans les archives de la Commission euro-

péenne; celle-ci transmet à chaque Partie contractante une copie certifiée conforme.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de

certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit

d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, telle

que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infra-

structures ( 1999/L187);

Vu la loi du 27 mai 1975 portant approbation

de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne , le 8 novembre 1968

de l’Accord européen complétant la convention sur la circulation routière , ouverte à la signature à Vienne le 8

novembre 1968, fait à Genève, le 1

er mai 1971

de l’Accord européen complétant la convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le

8 novembre 1968, fait à Genève, le 1

er mai 1971

du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’accord européen complétant la convention sur la signa-

lisation routière , ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date , à Genève, du Ier mars 1973;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été deman-

dés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

e r. A partir du 1

e r avril 2001, les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des

véhicules utilitaires lourds sont fixés à

Taux Normal

Taux réduit1)

Nombre d’essieux

< 3 axes

> 4 axes

< 3 axes

> 4 axes

EUR

LUF

EUR

LUF

EUR

LUF

EUR

LUF

Par jour

323.-

323.-

161.-

161.-

Par semaine

1.049.-

1.654.-

524.-

20,5

827.-

Par mois

3.873.-

6.253.-

1.936.-

77,5

3.126.-

Par année

38.726.-

1.550

62.527.-

19.363.-

31.263

Par jour

323.-

323.-

161.-

161.-

Par semaine

928.-

1.493.-

11,5

464.-

18,5

746.-

Par mois

3.429.-

5.648.-

42,5

1.714.-

2.824.-

Par année

34.289.-

56.476.-

17.144.-

28.238.-

Par jour

323.-

323.-

161.-

161.-

Par semaine

807.-

1.331.-

403.-

16.5

666.-

Par mois

3.025.-

5.042.-

37,5

1.513.-

62.5

2.521.-

Par année

30.255.-

50.425.-

15.127.-

25.212.-

1) Taux réduit est valable pour les transporteurs de la Grèce.

Art. 2 Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non utilisation. Le

montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois

avant l'échéance, acquise à partir du 1er avril 2001 s'élève par mois entier à

Taux Normal

Taux réduit1)

Nombre d’essieux

< 3 axes

> 4 axes

< 3 axes

> 4 axes

EUR

LUF

EUR

LUF

EUR

LUF

EUR

LUF

NON-EURO

3.227.-

129,17

5.211.-

1.614.-

64,58

2.605.-

EURO I

70,83

2.857.-

116,67

4.706.-

35,42

1.429.-

58,33

2.353.-

EURO II

62,5

2.521.-

104,17

4.202.-

31,25

1.261.-

52,08

2.101.-

1) Taux réduit est valable pour les transporteurs de la Grèce.

Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 25 EUR

respectivement à 1008.- LUF.

Art. 3 Par véhicules utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont

l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, il faut entendre

a) les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire;

b) les véhicules utilisés exclusivement au transport de matériel, d'équipements et de machines à destination ou en

provenance des lieux de travail et des chantiers;

c) les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles;

d) les véhicules forains utilisés exclusivement au transport de matériel, d'accessoires et d'animaux pour des

manifestations théâtrales, de cirques ou de kermesse;

e) les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés à transporter des véhicules accidentés ou tombés en panne;

f)

les déplacements de véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges;

g) les véhicules d'écolage agréés utilisés dans le cadre de l'apprentissage pratique et de la réception des épreuves

pratiques prévues en l'obtention des catégories correspondantes du permis de conduire.

Art. 4 Les véhicules visés à l'article 3 doivent être munis d'un certificat d'exemption pour bénéficier de l'exemption

du droit d'usage.

Art. 5 Les véhicules utilisés dans le cadre d’un transport combiné route et chemin de fer ou navigation intérieure

peuvent obtenir pour la partie initiale ou terminale routière du trajet entre respectivement le point de chargement ou

de déchargement ainsi que la gare ferroviaire d’embarquement ou de débarquement et du port fluvial approprié les

plus proches un remboursement du droit d’usage payé.

NON EURO

EURO I

EURO II

Le montant à rembourser pour le trajet visé ci-dessus est fixé à 3 euros.

La demande de remboursement est à adresser au bureau d’émission luxembourgeois du droit d’usage dans le mois

suivant l’expiration du certificat du paiement du droit d’usage.

La demande de remboursement est à présenter ensemble avec le certificat du droit d’usage et les preuves de

l’exécution des transports combinés par le chemin de fer ou navigation intérieure retenant l’indication des gares

ferroviaires d’embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou l’indication des ports fluviaux

d’embarquement et de débarquement relatifs au parcours par navigation intérieure, et confirmées par l’apposition d’un

cachet des entreprises ferroviaires ou des ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée

par le chemin de fer ou par la voie navigable est terminée.

L’examen de la demande de remboursement pour exécution de transports combinés se fait sans frais administratifs.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de

certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 2001.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Dir. 92/106, 99/62.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →