Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f7393d42e6e6 LU

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1939, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part de la dame Anne-Marie dite Ida Hoferlin, et de la dame Marie Hartz,

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1939, statuant sur un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du contentieux, de la part de la dame Anne-Marie dite Ida Hoferlin, et de la dame Marie Hartz,

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 10 mars 1939

N°18

Freitag, 10. März 1939

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1939, statuant sur

un recours présenté au Conseil d'Etat, comité du

contentieux, de la part de la dame Anne-Marie

dite Ida Hoferlin, et de la dame Marie Hartz,

veuve de Pierre Schmit, propriétaires à Esch-

s.-Alz., contre l'arrêté grand-ducal du 11 avril

1938, en matière d'expropriation pour cause

d'utilité publique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal d'Esch-

s.-Alz., en date du 8 novembre 1937 et tendant à

faire déclarer d'utilité publique l'acquisition des

terrains Ida Hoferlin et Veuve Schnitt- Hartz, sis

sur le territoire de la commune de Mondercange et

destinés à être échangés contre des terrains appar-

tenant à la société «Arbed» (Aciéries Réunies de

Burbach-Eich-Dudelange) dans l'intérêt de l'exten-

sion du crassier de cette société ;

Vu l'avis émis à la date du 7 respectivement

10 février 1938 par la Commission d'enquête insti-

tuée par arrêté de M. le Ministre de la Justice et

des Travaux publics, du 27 novembre 1937 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 avril 1938 qui

déclare d'utilité publique l'acquisition des terrains

Ida Hoferlin et Veuve Schmit-Hartz sis sur le terri-

toire de la commune de Mondercange et qui autorise

en même temps la commune d'Esch-s.-Alz. à acqué-

rir les immeubles en question et, en tant que de

besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation

conformément aux règles tracées par la loi du

17 décembre 1859, le dit arrêté publié au Mémorial

du 23 avril 1938, n° 27 ;

Vu le recours au Conseil d'Etat, comité du con-

tentieux, de la dame Anne-Marie dite Ida Hoferlin,

propriétaire, demeurant à Esch-s.-Alz., déposé au

secrétariat du Conseil d'Etat, le 23 mai 1938, notifié

par exploit de l'huissier Thibeau de Luxembourg, le

21 mai 1938 : 1° à l'Etat du Grand-Duché de Lu-

xembourg ; 2° à la Ville d'Esch-s.-Alz. ; 3° à la

société « Arbed» ; 4° à la veuve Schmit-Hartz et 5° à

la commune de Mondercange, par lequel la deman-

deresse conclut à ce qu'il plaise au Conseil ordonner

avant tout autre progrès en cause, que le recours

aura un effet suspensif et en tout cas casser et

annuler l'arrêté du 11 avril 1938 pour violation de

la Constitution, de la loi et des formes destinées à

protéger les intérêts privés contre les décisions

administratives et excès de pouvoir ;

Vu la réponse du Gouvernement déposée et

notifiée aux parties le 17 juin 1938, concluant au

rejet de la demande en sursis comme manquant de

base en fait ;

Vu le mémoire en réponse de l'administration de

la ville d'Esch-s.-Alz., déposé le 20 juin 1938 et

qui conclut à ce qu'il plaise au comité déclarer

irrecevable et en tout cas mal fondé le recours de

la dame Hoferlin avec condamnation de celle-ci

aux dépens ;

Vu le mémoire en réponse de la société anonyme

des Aciéries réunies Burbach-Eich-Dudelange dé-

posé le 21 juin 1938 qui conclut également à l'irre-

cevabilité du recours et en tout cas au rejet de

celui-ci comme étant mal fondé ;

Vu le second mémoire en réponse du Gouverne-

ment déposé et notifié aux parties le 28 juin 1938,

concluant au maintien de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réponse de la dite dame Hoferlin

déposé le 2 juillet 1938 et notifié par huissier le

même jour à toutes les parties en cause, par lequel

elle demande acte que ce mémoire vaut, pour autant

que de besoin, comme recours introductif d'instance

et qu'elle conclut à l'adjudication de ses conclus-

sions prises dans son dit recours du 21 mai 1938,

à ce mémoire de la dame Hoferlin joint l'expédition

de l'arrêté grand-ducal précité du 11 avril ainsi que

le n° 27 du Mémorial de 1938 ;

Vu la requête présentée par la dame Marie Hartz,

veuve de Pierre Schmit, demeurant à Esch-s.-Alz.,

déposé le 8 juillet 1938 et notifiée à toutes les

parties en cause suivant exploit de l'huissier

Thibeau les 7 et 8 juillet 1938, par laquelle la dite

dame Schmit-Hartz conclut à ce qu'il plaise au

comité recevoir son recours, soit comme recours

intervenant dans le litige Hoferlin, soit comme

recours introductif d'instance, en conséquence casser

et annuler le dit arrêté du 11 avril 1938 pour viola-

tion de la Constitution, de la loi et des formes

destinées à protéger les intérêts privés contre les

décisions administratives, des droits de la défense

et excès de pouvoir ;

Sur le rapport fait par M. le président-rapporteur

en audience publique du 13 juillet 1938, et sur les

observations présentées oralement à la même

audience et à celle du 27 juillet suivant par M. le

délégué du Gouvernement, par Me Alexis Bonn

pour la demanderesse dame Hoferlin, par Me Albert

Wagner, pour la ville d'Esch-s.-Alz., par Me Alfred

Lœsch pour la société « Arbed», par Me Paul

Sivering, pour la dame veuve Schmit-Hartz;

Considérant que les recours formés par les dames

Hoferlin et Schmit-Hartz prennent leur origine

dans les mêmes faits, qu'ils sont basés sur les

mêmes moyens et qu'ils tentent au même but ;

qu'il existe donc entre eux un lien de connexité et

que pour ce motif il échet d'en ordonner la jonction

pour y être statué par une seule et même décision ;

Quant à l'intervention de la Société « Arbed»

Considérant que les parties de Me Bonn et

Sivering contestent à la société «Arbed» le droit

d'intervenir dans l'instance ; qu'elles soutiennent

à l'appui que cette société, n'étant pas partie à la

décision entreprise, n'a aucune qualité à défendre

à leurs recours ;

Considérant que ce soutènement n'est pas fondé ;

qu'en effet dans la délibération du conseil com-

munal d'Esch-s.-Alz. du 8 novembre 1937, qui

forme le point de départ de la procédure en expro-

priation, il est exposé que les terrains à exproprier

sont destinés à être échangés contre un terrain de

la dite société ; qu'en outre l'arrêté ministériel du

27 décembre 1937 qui a ordonné le dépôt du plan

terrier respectivement des emprises et qui a, en

même temps, désigné les membres de la commission

d'enquête se réfère en termes formels à la demande

en expropriation de la ville d'Esch du 8 novembre ;

qu'il s'en suit que déjà à partir de ce moment la

société «Arbed» était à considérer comme partie

intéressée ; qu'en outre le nom de celle-ci figure

non seulement dans le rapport de la commission

d'enquête des 7 et 10 février 1938, mais également

et surtout dans l'arrêté même de la déclaration

d'utilité publique du 11 avril 1938 où il est question

des terrains à acquérir en vue d'un échange à faire

avec la dite société ;

Considérant que les parties de Me Bonn et Sive-

ring ont elles-mêmes considéré la société «Arbed»

comme ayant un intérêt en cause, en ce qu'elles

ont jugées nécessaire de lui notifier leurs recours

respectifs, ainsi que cela résulte des termes des

exploits Thibeau précités ; qu'il s'en suit que

l'intervention de cette société se justifie pleinement ;

Quant à la recevabilité des recours Hoferlin

et Hartz

Considérant que les parties de Mes Wagner et

Lœsch opposent au recours Hoferlin une fin de

non recevoir, la demanderesse ayant omis d'énoncer

dans sa requête les pièces dont elle entend se pré-

valoir et de joindre ces pièces, conformément aux

prescriptions de l'art. 1er du règlement de procé-

dure en matière contentieuse du 21 août 1866;

Considérant que l'arrêté grand-ducal du 11 avril

1938 qui déclare d'utilité publique l'acquisition des

terrains Hoferlin et Hartz est la seule pièce que la

dame Hoferlin invoque à l'appui de son recours ;

que cet arrêté a été porté à la connaissance du grand

public par son insertion au Mémorial du Grand-

Duché, au n° 27 du 23 avril 1938 ; que dans ces cir-

constances il eût paru parfaitement inutile d'en

joindre à son recours un exemplaire et dont chacun

est censé avoir connaissance de son contenu ; qu'au

surplus il appert des termes tant de la requête am-

pliative de la dame Hoferlin du 2 juillet 1938 que du

recours de la dame Schmit-Hartz du 8 juillet 1938

qu'une expédition en due forme du dit arrêté grand-

ducal a été déposée en même temps au secrétariat

du comité, conformément à l'article premier du

règlement de procédure ; qu'il s'ensuit que la fin

de non recevoir tiré du défaut dénonciation respt.

du défaut de dépôt des pièces n'est pas fondée ;

Considérant que les parties de Mes Wagner et

Loesch opposent au recours Hoferlin une seconde

fin de non recevoir, en soutenant que la dame Hoferlin

n'aurait pu se pourvoir contre l'arrêté du 11 avril

qu'après en avoir reçu notification individuelle ou

personnelle ; que partant son recours est prématuré ;

Considérant que ce soutènement n'est pas fondé ;

qu'en effet l'arrêté entrepris mentionne expressis

verbis les noms des demanderesses au recours, dames

Hoferlin et Hartz, propriétaires des terrains y

désignés plus amplement et dont l'acquisition est

déclarée d'utilité publique ; que cette mention offi-

cielle équivaut incontestablement à une informa-

tion respt. à une notification personnelle autorisant

les propriétaires dont les intérêts se trouvaient direc-

tement menacés à se pourvoir contre cette décision ;

qu'en aucun cas le pourvoi n'est contraire à l'art. 11

du prédit règlement de procédure qui fixe, il est

vrai, un délai après lequel le recours n'est plus

recevable, mais qui n'en prescrit aucun avant lequel

il serait interdit de se pourvoir ; que du reste les

demanderesses au recours sont seules en droit de

se prévaloir d'un défaut de notification personnelle ;

Quant à la demande en annulation de l'arrêté

grand-ducal du 11 avril 1938, pour violation

des formes destinées à protéger les intérêts

privés, pour excès de pouvoir et pour violation

de la Constitution

Considérant que les demanderesses basent leurs

recours sur les moyens suivants

a) Violation des formes destinées à protéger les

intérêts privés et violation des art. 2, 5 et 18 de la

loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique, en ce que la société « Arbed»

et la ville d'Esch-s.-Alz. ont été mises en mesure

de contredire le rapport de la commission d'enquête

qui leur avait été communiqué alors que la com-

munication de ce document ainsi que du mémoire

y relatif de 1'« Arbed» et de la ville d'Esch-s.-Alz.

a été refusée aux demanderesses au recours qui par

là ont été mises dans l'impossibilité d'y contredire ;

Considérant que les parties de Mes Wagner et

Lœsch contestent la recevabilité de ce moyen, en

soutenant que le comité du contentieux n'est pas

compétent pour y statuer, conformément aux

art. 21, 26 et 27 de la loi de 1859 qui disposent

qu'il appartient au tribunal à juger si les formalités

prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation

ont été remplies ; qu'au surplus la communication

réclamée par la demanderesse ne rentre pas dans

la catégorie des formalités prescrites par la loi et

dont l'omission pourrait donner lieu à critique ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes des

articles précités, il appartient aux tribunaux de juger

si les formalités c'est-à-dire les règles de la procé-

dure prescrites pour parvenir à l'expropriation

ont été observées ; qu'il n'entre pourtant pas dans

leur mission de vérifier la légalité ou la régularité

intrinsèque d'un acte administratif dont ils doivent

se borner à en constater l'existence matérielle ;

que plus spécialement la compétence des tribunaux

ne peut en aucun cas porter sur l'examen de la

validité d'une décision administrative proprement

dite, telle que l'arrêté grand-ducal de la déclaration

d'utilité dont l'appréciation au point de vue de

sa légalité, reste exclusivement réservée à la juri-

diction administrative, en vertu du principe de la

séparation des pouvoirs ; que c'est donc devant

cette juridiction que les parties pourront par voie

de recours pour excès de pouvoir, relever l'illégalité

d'un acte et en demander l'annulation ;

Considérant que la compétence de la juridiction

administrative s'exerce également sur la question

de savoir si les travaux à ordonner ou l'achat de

terrain à autoriser présentent en eux-mêmes le

caractère

d'utilité générale respectivement s'il

sont destinés à des objets d'utilité publique, sans

cependant que cette juridiction puisse apprécier

l'opportunité ou l'utilité des travaux ou achats,

ou en vérifier le plus ou moins grand degré d'utilité ;

que ce droit d'appréciation rentre dans le pouvoir

discrétionnaire du conseil communal qui y statue

souverainement ;

Considérant qu'il suit de ces déductions que le

moyen d'incompétence soulevé par les parties de

Mes Wagner et Lœsch n'est pas fondé ;

Considérant que l'art. 5 de la loi du 17 décembre

1859 dispose que l'expropriation pour cause d'utilité

publique ne peut être appliquée à aucune propriété

particulière qu'après que les parties intéressées ont

été mises en état d'y fournir leurs contredits selon

les régies énoncée aux art. 6 et suivants de la loi

précitée;

Considérant qu'il résulte du dossier administratif

et notamment du procès-verbal de la commission

d'enquête des 7 et 10 février 1938 que toutes les

formalités prévues par la loi ont été remplies ;

que toutes les communications aux parties intéres-

sées ont été faites, que Hoferlin et Schmit-Hartz ont

été dûment appelées aux opérations de la commission

d'enquête et qu'elles ont effectivement formulé leurs

contredits dans les formes tracées par les dispo-

sitions légales ; que le caractère contradictoire de

la procédure administrative a donc été sauvegardé

alors que les parties ont été en mesure de défendre

leurs intérêts selon les règles exprimées aux art. 6

et ss. de la loi précitée ;

Considérant que la Société «Arbed» a eu com-

munication du procès-verbal de la commission

d'enquête des 7 et 10 février 1938; que cette société

et la commune d'Escli-s.-Alz. ont adressé aux dates

du 22 février 1938 et du 15 mars 1938 des notes au

Gouvernement dans lesquelles elles exposent leur

point de vue ;

Considérant que l'information complémentaire

non exigée par la loi, à laquelle le Gouvernement a

cm devoir recourir après l'accomplissement des

formalités légales et le défaut de communication

de ces investigations à une partie intéressée ne

peuvent vicier la procédure et motiver le grief

d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en principe l'activité de l'admi-

nistration est libre ; qu'elle n'est pas tenue à l'obser-

vation de règles spéciales dans l'instruction des

affaires administratives à moins que la loi n'en

dispose autrement dans un but déterminé, par

exemple : dans un but de protection d'intérêts

privés ; que dans ce cas la protection s'exécute au

moyen de ces formes mais dans ces limites seule-

ment ; que l'inobservation et l'omission de ces

règles seules peuvent donner lieu à critique ; que le

pouvoir discrétionnaire des services publics n'est

limité que dans la mesure où des textes spéciaux

prévoient pareille limitation ; que le Gouvernement

est donc en droit de recourir à un sourcroit de pro-

cédure dans les formes qu'il juge utiles ;

Considérant que le moyen n'est donc pas justifié

au fonds ;

h) Violation des formes destinées à protéger les

intérêts privés et violation des art. 2 de la loi du

17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique et 16 de la Constitution combinés,

en ce que l'arrêté entrepris a statué sur une de-

mande d'expropriation présentée par la ville d'Esch-

s.-Alz., malgré que de l'aveu de cette commune les

terrains à exproprier ne présentent pour elle une

utilité directe pouvant être qualifiée de publique

mais que l'acquisition de ces terrains est désirée et

poursuivie en réalité par la société anonyme des

Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange ;

Considérant

que par arrêté grand-ducal du

11 avril 1938, pris sur la demande de la ville d'Esch-

s.-Alz., l'acquisition des terrains Hoferlin et Schmit-

Hartz, sis sur le territoire de la commune de Mon-

dercange, fut déclarée d'utilité publique; que cet

arrêté se base et se réfère à une délibération du

conseil communal de la dite ville datée du 8 no-

vembre 1937 et que les terrains en question sont

destinés à être échangés contre des terrains appar-

tenant à l'« Arbed », pour l'extension du crassier

de cette société ;

Considérant que la société «Arbed» est obligée

de procéder à l'extension de son crassier situé à

droite de la route d'Esch vers Mondercange au

lieu dit Platenweyer, parce que ce crassier a atteint

une hauteur telle qu'il ne se prête plus à une utili-

sation future ; qu'il n'y a que deux possibilités

d'extension qui puissent être envisagées : ou bien,

l'extension du côté gauche de la route d'Esch

vers Mondercange, au lieu dit Herrenfeld et Muhlen-

weg dans la direction de la ville d'Esch où la

société «Arbed» possède 27 hectares de terres ou

bien l'extension du côté droit de la même route

au lieu dit Platenweyer au nord du crassier exis-

tant, où la société «Arbed» ne dispose pas de

terrains ;

Considérant que «Arbed» avait conçu le projet

de prolonger le crassier existant en direction de

Herrenfeld et Muhlenweg ; que la ville d'Esch a dû

s'opposer à la réalisation de ce projet qui serait

de nature à léser les intérêts esthétiques, d'hygiène

et de salubrité publiques et d'urbanisme de la

ville ; qu'en effet l'exécution de ce projet aurait pour

conséquence l'encerclement de la ville par un rem-

part de crassiers, s'étendant en face de la ville,

de la route d'Esch vers Mondercange à la route

d'Esch vers Belvaux ,• que la présence de ce rem-

part empêcherait pour l'avenir l'extension ration-

nelle de la ville du côté nord-ouest, du seul côté

où cette extension puisse encore se faire utilement ;

que l'intérêt supérieur d'urbanisme exige que le

terrain situé entre la route vers Mondercange et celle

vers Belvaux, appartenant en grande partie à

« Arbed», reste libre en vue du développement futur

de la ville ;

Considérant qu'en vertu d'un accord intervenu

entre la ville d'Esch et la société « Arbed» la ville

d'Esch devait acquérir une trentaine d'hectares de

terrains à droite de la route d'Esch vers Monder

cange et au nord du crassier actuel destinés à être

échangés contre les terrains de la société «Arbed»

sis aux lieux dits Herrenfeld et Muhlenweg; qu'en

exécution de cet accord la société « Arbed» devait

procéder à l'extension du crassier sur les terrains

à céder par la commune d'Esch-s.-Alz. ; que cette

convention verbale était faite sous la condition

suspensive de l'acquisition par la ville des terrains

Hoferlin et Schmit-Hartz enclavés dans l'ensemble

des terrains à céder par la commune d'Esch ;

Considérant que cette solution permet encore à

la commune de transférer le dépôt aux ordures

ménagères de la route d'Ehlerange au crassier du

Platenweyer en vue de la combustion des gadoues

par l'action des scories liquides ;

Considérant que l'accord précité se trouve établi

par les délibérations du conseil communal de la

ville d'Esch, notamment par celle du 8 novembre

1937, d'une part, et d'autre part par l'attitude non

équivoque et l'aveu formel de la société « Arbed »,

au cours de la procédure ;

Considérant que l'acquisition des terrains Hofer-

lin et Schmit-Hartz en vue de leur cession à la

société « Arbed» présente donc pour la ville d'Esch

un intérêt public direct ; que la commune d'Esch

réalise par cette opération le but que le crassier

trouve son extension au seul endroit où il ne puisse

être préjudiciable à des intérêts communaux de

premier ordre ; que l'acquisition des terrains en

question donne satisfaction à ces intérêts, puisqu'elle

permet d'atteindre le but d'hygiène et d'urbanisme

consistant en l'abandon du projet par la société

«Arbed» de prolonger le crassier existant en direc-

tion de Herrenfeld ;

Considérant que, s'il est vrai que l'acquisition est

faite dans l'intérêt privé de la société « Arbed », il

n'en est pas moins vrai qu'elle présente en premier

lieu un intérêt d'utilité publique dans le chef de la

ville d'Esch ;

Considérant qu'il appartenait donc à l'admi-

nistration communale de la ville d'Esch de deman-

der l'expropriation pour cause d'utilité publique

et que la demande a été présentée par qui de droit ;

Vu les art. 23 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'Etat et 29 du règle-

ment de procédure du 21 août 1866 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, prési-

dent du Gouvernement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention verbale était faite sous la condition suspensive de l'acquisition par la ville des terrains Hoferlin et Schmit-Hartz enclavés dans l'ensemble des terrains à céder par la commune d'Esch ;

Les recours formés par les dames Anne-

Marie dite Ida Hoferlin et Marie Hartz veuve

Schmit, préqualifiées, contre l'arrêté grand-ducal

du 11 avril 1938 sont joints pour y être statué par

le même présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939, fixant les con- ditions de recrutement et d'examen du person- nel du Service agricole.

Notre arrêté du 10 août 1935, traitant

des conditions d'admission des fonctionnaires du

Service agricole, est modifié comme suit

L'art. 1er du susdit arrêté est complété par la

disposition suivante, qui prendra place après

l'al. 1er. «Les candidats ayant passé avec succès

l'examen

d'admission au stage pour le grade de

conducteur de l'Administration des Travaux pu-

blics sont dispensés de l'examen d'admission au

stage pour le grade de conducteur près le Service

agricole.»

L'art. 2, al. 2 est complété par l'ajoute suivante

«Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui

précède, les détenteurs

du diplôme de maturité

de la section latine B des gymnases sont admis à

l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi

avec succès, pendant une année, le scours de mathé-

matiques et de physique des cours supérieurs de

l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études

constatant qu'il sont fait les compositions trimes-

trïelles imposées aux élèves réguliers et subir à la

fin de l'année une épreuve portant sur le programme

des cours de mathématiques et de physique des

cours supérieurs. Les titulaires de ces cours feront

partie de la commission qui procédera à cette

épreuve. Cette commission sera nommée par le

Ministre de l'Instruction publique.»

L'art. 3, al. 4, est modifié comme suit

« Pour le conducteur : 1° Mécanique ; 2° Géomé-

trie analytique; 3° Géométrie descriptive; 4° Tri-

gonométrie rectiligne ; 5° Physique: 6° Topomé-

trie ; 7° Dessin graphique et lavis.»

Enfin l'art. 4, al. 4, aura la teneur suivante

« Pour le conducteur : 1° Mécanique élémentaire ;

2° Résistance des matériaux; 3° Géométrie des-

criptive appliquée; 4° Hydraulique appliquée;

5° Physique industrielle ; 6° Topographie et étude

des voies de communication ; 7° Correction des

cours d'eau. Drainage et irrigation. Notions d'agri-

culture ; 8° Construction ; 9° Droit administratif

10° Projets — Dessin graphique et lavis.»

convention verbale était faite sous la condition suspensive de l'acquisition par la ville des terrains Hoferlin et Schmit-Hartz enclavés dans l'ensemble des terrains à céder par la commune d'Esch ;

Les recours sont déclarés recevables mais

non fondés.

partie de la commission qui procédera à cette épreuve. Cette commission sera nommée par le Ministre de l'Instruction publique.» L'art. 3, al. 4, est modifié comme suit

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 1939.

Le Ministre de l'Agriculture.

Nic. Margue.

Charlotte.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 24 mars au 6 avril 1939, dans la commune de Roeser, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « In Streif», «bei

den Brücken», «auf der Hoecht», « Hammert» etc. à Roeser.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Roeser à partir

du 24 mars prochain.

M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture à Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 6 avril prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle d'école à Rœser. —

1er mars 1939.

N°

d'ordre

Agents d'assurances agréés

Nom et domicile

Altwies Jacques, Remich

Biren Charles, Rambruch

Bomb Jos., Luxembourg

Bourg Marc, Nagem

Primaire Michel, Eisenborn

Dentier Jean, Luxembourg

Deuter Mathias, Kayl

Frères Jos,, Hachiville

Frohberg Jos., dit Henri, Dudelange

Gremling Albert, Holtz

Koch René, Waldbillig

Mmo Mart Pierre, Esch-s.-Alz.

Meis Louis, Beckerich

Michaelis Jos., Ermsdorf

Peter Claude, Belvaux

Peters Jean, Perlé

Ronckar Jos. Pierre, Canach

Schinnert Jean, Merscheid (Vianden)

Schummer J.-P., Schuttrange

Stalter Nic., Luxembourg

de Waha Pierre, Luxembourg

Weber J.-P., Grevenmacher

Weidig Marcel, Hamm

Weiter Jos., Medernach

pendant le mois de janvier 1939.

Compagnies d'assurances

Bâloise-Incendie

La Luxembourgeoise

Zurich ; Royale Belge ; Le Foyer

La Luxembourgeoise

Le Foyer

Winterthur

Bâloise-Incendie

La Luxembourgeoise

La Préservatrice

Bâloise-Incendie

Bâloise-Incendie

Société Gén, d'assur. et de Crédit Foncier

La Préservatrice

Cie de Bruxelles

Winterthur

La Luxembourgeoise

Cie Belge d'Assurances Gén.

La Luxembourgeoise

La Prévoyance

Terra

Préservatrice

Providence ; Confiance

Bâloise-Incendie

La Luxembourgeoise

Date

— 23 février 1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire du

25 mars au 6 avril 1939, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de Mlle Alice Donven de Hollerich, MM. Henri Edinger de Rumelange et Marcel

Weynandt d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour la candidature en pharmacie; de M. Camille Bach de Hespé-

range, Mlle Cosita Robert de Diekirch, MM. Léon Robert de Dudelange et Guillaume Thilmany de Huldange,

récipiendaires pour le grade de pharmacien.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 25 mars, de 9 h, du matin à midi et de

3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves pratiques se feront les 27, 28, 29, 30, 31 mars et 1er avril, chaque fois de 9 h, du matin à

6 h. du soir.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Donven au lundi, 3 avril, à 9 h. du matin ; pour

M. Edinger au même jour à 3 h. de l'après-midi ; pour M. Weynandt au mardi, 4 avril, à 9 h. du matin ;

pour M. Bach au même jour, à 3 h. de l'après-midi ; pour Mlle Cosita Robert au mercredi, 5 avril, à 9 h. du

matin ; pour M. Léon Robert au même jour à 3 h. de l'après-midi et pour M. Thilmany au jeudi, 6 avril,

à 9 h. du matin. — 7 mars 1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du

15 mars au 28 avril 1939 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de

procéder à l'examen de MM. Théophile Alen de Beaufort, Fernand Fixmer de Luxembourg, Henri Heirendt

de Luxembourg, Raymond Neiens de Kayl, Charles Reiffers de Troisvierges, Joseph Reuland de Luxem-

bourg, Charles Ries de Nommern, Frédéric Roemké de Luxembourg, Roger Seiler de Luxembourg, Armand

Thinnes de Troisvierges et Charles Wagner de Consdorf, récipiendaires pour la candidature en médecine ;

de MM. Marcel Ferron de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg, René Wagener de Luxembourg et

Ernest Wenner de Paris, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; de Mlles Yvonne Kayl de Strasbourg,

Armande Kinn de Luxembourg, Juliette Moes de Luxembourg, MM. Nicolas Schleich de Wiltz et Léon

Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; de Mlles Armande Kinn de Luxem-

bourg, Juliette Mœs de Luxembourg, M M . Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz. et

Henri Sinner de Bissen, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.

Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : mercredi, le 15 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h.

de relevée, examen écrit pour tous les récipiendaires de la candidature en médecine et des doctorats en

médecine et en chirurgie ; vendredi, le 17 mars, à 3 h. ; examen oral de M. Alen ; le même jour, à 4,30 h.

examen oral de M. Fixmer ; lundi, le 20 mars, à 3 h., examen oral de M. Neiens ; le même jour, à 4,30 h.,

examen oral de M. Reiffers ; mercredi, le 22 mars, à 3 h., examen oral de M. Reuland ; le même jour, à

4,30 h., examen oral de M . Ries ; vendredi, le 24 mars, à 3 h., examen oral de M. Rœmké ; le même jour

à 4,30 h., examen oral de M . Seiler ; lundi, le 27 mars, à 3 h. ; examen oral de M. Thinnes ; le même jour,

à 4,30 h., examen oral de M. Charles Wagner ; mercredi, le 29 mars, à 3 h. ; examen oral de M. Heirendt ;

le même jour, à 4,30 h., examen pratique de MM. Alen, Fixmer et Neiens; vendredi, le 31 mars, à 3 h.,

examen pratique de MM. Heirendt, Reiffers, Reuland et Ries ; lundi, le 3 avril, à 3 h., examen pratique de

MM. Rœmké, Seiler, Thinnes et Charles Wagner ; mercredi, le 5 avril, à 3 h., examen oral de M. Ferron ;

le même jour, à 4,30 h., examen oral de M. Gœrens ; vendredi, le 7 avril, à 3 h., examen oral de M. René

Wagener ; le même jour à 4,30 h., examen oral de M. Wenner ; mercredi, le 12 avril, à 3 h., examen pratique

de MM. Ferron, Gœrens, René Wagener et Wenner ; vendredi, le 14 avril, à 3 h., examen oral de Mlle Kayl ;

le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mlle Kinn ; lundi, le 17 avril, à 3 h., examen oral de M. Schleich ;

le même jour, à 4,30 h., examen oral de Mlle Mœs; mercredi, le 19 avril, à 3 h., examen oral de M. Schleimer ;

le même jour, à 4,30 h., examen pratique de Mlles Kayl et Kinn ; vendredi, le 21 avril, à 3 h., examen pratique

de Mlle Mœs et de MM. Schleich et Schleimer ; samedi, le 22 avril, de 2 à 6 h., de relevée, examen écrit pour

le doctorat en accouchement ; lundi, le 24 avril, à 3 h., examen oral et pratique de Mlles Kinn et Mœs ;

mercredi, le 26 avril, à 3 h., examen oral et pratique de MM. Schleich et Schleimer ; vendredi, le 28 avril,

à 3 h. de relevée, examen oral et pratique de M. Sinner. — 6 mars 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 novembre 1938, le conseil communal de la ville

de Luxembourg a modifié le règlement sur la circulation. — Cette modification a été dûment publiée.

En séance du 19 avril 1937, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement sur

l'établissement des bains. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 mars 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

convention verbale était faite sous la condition suspensive de l'acquisition par la ville des terrains Hoferlin et Schmit-Hartz enclavés dans l'ensemble des terrains à céder par la commune d'Esch ;

Les frais de l'instance devant le comité

du contentieux sont mis à charge des demanderesses.

Château de Berg, le 9 mars 1939.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Le brevet de garde forestier vient d'être délivré au candi-

dat forestier Becker Charles-Aloyse de Dudelange.

La présente publication est faite au prescrit de l'art. 23 du règlement du 14 novembre 1911, pris en

exécution de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l'administration des eaux et forêts. — 2. 3.1939.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939, fixant les con-

ditions de recrutement et d'examen du person-

nel du Service agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 10 août 1935, déterminant

les conditions que doivent remplir les candidats pour

être nommés aux différentes fonctions dans l'Admi-

nistration du Service agricole ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →