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Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la

24  fr.

Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la

moitié d’un rôle, et pour 24 francs dans le cas contraire.

3) pour la copie du jugement, tant contradictoire que par défaut, à transmettre aux parties, par copie et

envoi, le droit d’expédition par rôle prévu sub 2).

Les émoluments et frais de voyage des témoins seront les mêmes que ceux alloués devant les justices de

paix.

Les émoluments et frais de voyage des experts seront au même taux que ceux alloués aux experts devant

la Cour Supérieure de Justice.

Les frais de déplacement du juge de paix et du greffier seront réglés d’après le tarif en vigueur en matière

répressive.

caisse de pension des commerçants et industriels.

Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l’article 6 ci-dessus, l’assuré qui aura

accompli l’âge de soixante-sept ans.

La pension sera accordée à partir de l’accomplissement de la soixante-cinquième année dès que l’assuré

aura couvert quatre cent vingt mois. Sont assimilées aux périodes d’assurance accomplies sous la présente

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la

pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes

de pension.

La pension sera également accordée à partir de l’accomplissement de la soixante-cinquième année si

l’assuré s’engage à payer un supplément de cotisation.

Le montant de cette surprime est de dix pour-cent de la cotisation normale, si l’âge de l’assuré est compris

entre trente et un et trente-cinq ans ; de douze pour-cent, si cet âge est compris entre trente-six et quarante

ans ; de quinze pour-cent, s’il est compris entre quarante et un et quarante-cinq ans ; de vingt pour-cent,

s’il est compris entre quarante-six et cinquante ans ; de trente pour-cent, s’il est compris entre cinquante

et un et cinquante-cinq ans ; de quarante-cinq pour-cent, s’il est compris entre cinquante-six et soixante ans.

L’option pour le paiement de la surprime doit être faite au moment de l’entrée dans la caisse.

L’assuré qui aura opté pour le paiement du supplément de cotisation pourra rétracter cette option dans la

suite. Dans ce cas les suppléments de cotisation effectivement payés seront imputés sur les cotisations à

échoir, mais ne donneront lieu ni à restitution, ni à une majoration de pension.

2° L’article 13 est remplacé par le texte suivant

Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la

L’arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 fixant les modalités et les frais de la procédure en matière

de contestations relatives à l’application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’orga-

nisation militaire est abrogé.

Les fractions de rôle entrent en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la

Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1964.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Justice,

Jean

Paul Elvinger

Grand-Duc héritier

Loi du 29 janvier 1964 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie

des professions

indépendantes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 10 janvier

1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les dispositions concernant les pensions de veuve et d’orphelins sont également applicables au

profit du veuf et des enfants d’une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari a pourvu

en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l’état d’incapacité

de travail.

Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans

la belle-fille et la soeur de l’assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension à condition

1) qu’elles aient fait le ménage de l’assuré et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès

pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant l’échéance de sa pension de

vieillesse ou d’invalidité, et

2) que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de

corps et que l’assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.

Si les conditions visées ci-dessus sub 1) viennent à défaillir moins de cinq ans avant le décès de l’assuré,

pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit de l’assuré, soit de la personne prétendant à la pension, le

droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

Lorsqu’il y aura plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront

par tête.

Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une assurée non-mariée.

Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père de

l’assuré ; par belles-filles tant la bru de l’assuré que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.

La pension de survie est égale à celle à laquelle une veuve aurait droit, sans qu’elle puisse être supérieure

à quarante-huit mille francs par an au nombre-indice cent.

La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’inté-

ressée, ainsi que des revenus qu’elle pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus.

Toutefois il n’y aura lieu à réduction conformément aux dispositions qui précèdent que pour autant que

le total de la pension de survie et des revenus personnels dépasse le minimum de pension dont jouissent les

veuves des fonctionnaires de l’Etat.

Un règlement d’administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après

lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce même règlement pourra

prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation salariée ne sera pas déduit et

fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu’il puisse dépasser

cinquante pour-cent.

La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de

l’ayant droit dûment constatée.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande. Elles ne pourront pas être allouées

pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande.

En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée sans qu’il y ait

lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l’époux.

Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension

est suspendue pendant la durée de la détention.

3° L’article 15 est remplacé par le texte suivant

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les pensions de vieillesse et d’invalidité se composent

1° d’une part fixe de dix mille francs ;

2° d’une majoration de

a) trente francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe I ;

b) quarante-sept francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe II ;

c) soixante et onze francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe III ;

d) cent quatre francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe IV ;

e) cent quarante-six francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe V ;

f) cent quatre-vingt-seize francs pour chaque cotisation mensuelle de la classe VI.

Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base cent du coût

de la vie.

La majoration ne sera pas due, lorsque le bénéficiaire de la pension n’est entré dans l’assurance qu’après

l’âge de soixante-deux ans, à moins que des périodes d’assurance antérieures équivalentes au moins à la

différence entre l’âge d’entrée ou de rentrée et l’âge de soixante-deux ans ne puissent être portées en compte

pour le calcul de la pension.

4° L’article 27 aura la teneur suivante

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les assurés sont répartis en six classes de cotisation suivant leur revenu cotisable.

Sauf option pour une classe supérieure, appartiendront à la classe I, les assurés dont le revenu cotisable

ne dépassera pas quarante-cinq mille francs ;

à la classe II, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à quarante-cinq mille francs, sans dépasser

soixante mille francs ;

à la classe III, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à soixante mille francs, sans dépasser cent mille

francs ;

à la classe IV, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent mille francs, sans dépasser cent cinquante

mille francs ;

à la classe V, ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent cinquante mille francs, sans dépasser deux

cent mille francs.

Appartiendront à la classe VI les assurés dont le revenu cotisable dépassera deux cent mille francs et qui

auront donné leur accord avant l’âge de quarante-cinq ans. Cet accord sera révocable. Les assurés, qui

n’auront pas donné ou qui auront révoqué leur accord, seront maintenus dans la classe V.

Les chiffres relatifs aux différentes classes de cotisation correspondent au nombre-indice cent. Ils seront

augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nombres-indices

de l’année civile précédant l’exercice de cotisation aura varié de cinq pour-cent ou d’un multiple de cinq

pour-cent par rapport à l’indice cent.

Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin

suivant.

Le revenu cotisable d’un assuré est constitué par son revenu imposable au sens du paragraphe 2, alinéa

2 de la loi sur l’impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extra-

ordinaires visées au paragraphe 33 de la dite loi.

Entre en ligne de compte le revenu imposable de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation.

Si ce revenu imposable n’est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu imposable déclaré pour cette

année d’imposition, soit le revenu imposable de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas où

le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exercice

de cotisation justifiera un changement de classe, il sera loisible à l’assuré de solliciter pareil changement dans

le mois suivant la date dudit bulletin définitif.

Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I pour le premier exercice de cotisation.

A la demande des intéressés, à appuyer du bulletin d’impôt en cause, la caisse déduira du revenu cotisable

les revenus nets qui correspondent à une activité en raison de laquelle l’assuré ou son conjoint sont obliga-

toirement affiliés à un autre régime de pension. Au besoin, les revenus nets dont il s’agit feront l’objet d’une

évaluation de la part de la caisse.

5° L’article 28 aura la teneur suivante

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

La cotisation mensuelle sera de deux cent soixante francs dans la classe I, de quatre cents francs

dans la classe II, de cinq cent soixante-deux francs dans la classe III, de sept cent soixante-dix francs dans

la classe IV, de mille cinquante francs dans la classe V et de mille quatre cents francs dans la classe VI.

Ces montants correspondent au nombre-indice cent ; ils seront adaptés conformément aux modalités

prévues à l’article 17 pour le calcul des pensions et arrondis à l’unité de francs immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et sera perçue trimestriellement.

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois.

Elle constitue une dépense d’exploitation au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes

physiques.

La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal.

6° L’article 29 sera remplacé par les dispositions suivantes

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

La perception des cotisations, des intérêts, des amendes d’ordre et des autres redevances que

la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés, sera opérée par la caisse de pension.

Le recouvrement forcé se fera par les soins de l’administration des contributions et s’opérera et se pour-

suivra dans les mêmes formes que celles des impôts directs.

Un règlement d’administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse

de pension elle-même. Dans cette hypothèse, la caisse de pension procédera conformément à l’alinéa 5

de l’article 76 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun.

Les cotisations, intérêts, amendes d’ordre et autres redevances à charge de l’assuré sont garanties par

les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant

réservé.

Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant

le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance

sociale, remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946.

En cas d’insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de

pension des commerçants et industriels auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux

chambres professionnelles.

7° L’article 46, alinéa final, est remplacé par le texte suivant

Le terme prévu à l’alinéa 1er pourra être modifié par règlement d’administration publique de façon

à faire coïncider les élections à la commission avec d’autres élections sociales auxquelles seraient appelés

les mêmes électeurs.

8° L’article 68 est remplacé par le texte suivant

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les assurés appartenant à la génération d’entrée et âgés à la date du 1er février 1960 de moins de

soixante-deux ans pourront, sur avis favorable par un médecin du choix de la caisse, verser à la caisse une

somme unique, appelée « réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois

requis conformément à l’article 6, alinéa 1er et, cette condition étant remplie, des périodes d’activité pro-

fessionnelle de la nature de celles régies par la présente loi, antérieures à sa mise en vigueur, pour autant

qu’elles ne coïncident pas avec des périodes d’assurance facultative.

La disposition qui précède sera applicable dans les cinq premières années de l’entrée en vigueur de cette loi.

Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d’administration

publique.

Dispositions spéciales et transitoires.

caisse de pension des commerçants et industriels.

La loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçant.

et industriels est complétée et modifiée comme suit

1° L’article 7 est remplacé par le texte suivant

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les dispositions nouvelles de l’article 13 s’appliquent également lorsque l’assuré est décédé avant

la mise en vigueur de la présente loi si une pension de survie n’était pas due d’après la législation antérieure.

Les prestations prendront cours au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les assurés qui sont entrés dans la caisse le 1er février 1960 et qui, à cette date, n’avaient pas

encore dépassé l’âge de soixante ans pourront encore faire l’option prévue à l’article 7 dans les deux mois

qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. L’option sera rétroactive ou 1er février 1960 et la surprime

sera calculée suivant l’âge que les assurés avaient atteint à cette dernière date. Les suppléments de cotisa-

tion, à verser rétroactivement, sont productifs d’intérêts à quatre pour-cent.

loi, les périodes d’affiliation à d’autres régimes de pension, à prendre en considération pour l’octroi de la pension conformément aux dispositions régissant l’affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes de pension.

Les assurés qui dépasseront l’âge de quarante-cinq ans dans l’année qui suit l’entrée en vigueur

de la présente loi pourront faire la déclaration pour la classe VI avant l’expiration de ce délai.

Les assurés qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront dépassé l’âge de quarante-cinq ans

sans être âgés de plus de soixante ans pourront faire la déclaration dans ce même délai.

La différence des cotisations qui est productive d’intérêts à quatre pour-cent, est calculée rétroactivement

au 1er février 1960 pour les assurés ayant dépassé l’âge de quarante-cinq ans à la date de l’option.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1964,

Le Ministre des Affaires Economiques

Charlotte

et des Classes Moyennes,

Paul Elvinger

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 931, sess. ord. 1961-1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Loi du 29 janvier 1964 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes.

Les articles 9, 19 et 20 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des pro-

fessions indépendantes sont modifiés comme suit

1) L’article 9, alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

« Les deux médecins seront remplacés par deux médecins-dentistes, deux pharmaciens, deux administra-

teurs d’hôpital ou deux auxiliaires médicaux suivant qu’il s’agira de la réglementation des relations avec

les dentistes, les pharmaciens, les hôpitaux ou les auxiliaires médicaux. »

2) L’article 19 est remplacé par le texte suivant

« Les ressources financières nécessaires à l’exécution de la présente loi seront principalement constituées

par voie de cotisation.

Les cotisations sont établies par les statuts qui prévoiront des classes correspondant au revenu cotisable

des assurés sans que toutefois le maximum de cotisation puisse dépasser le minimum de plus de 100%.

Le revenu cotisable d’un assuré est constitué par son revenu imposable au sens du paragraphe 2, alinéa 2

de la loi sur l’impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extra-

ordinaires visées au paragraphe 33 de ladite loi.

Entre en ligne de compte le revenu imposable de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation.

Si ce revenu imposable n’est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu imposable déclaré pour cette

année d’imposition, soit le revenu imposable de l’avant-dernière année d’imposition. Cependant, au cas

où le bulletin définitif d’impôt émis dans la suite et se rapportant à l’année d’imposition qui précède l’exer-

cice de cotisation justifiera un changement de classe, il sera loisible à l’assuré de solliciter pareil changement

dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif.

Pour la fixation de la classe de cotisation les pensions des survivants d’un même groupe seront considérés

dans leur ensemble. Il ne sera dû qu’une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage

par parts proportionnelles à l’assiette fournie par chacun.

Lorsque deux conjoints sont assurés de leur propre chef, la cotisation incombant à l’épouse assurée en

vertu de la présente loi, sera réduite d’un quart.

A la demande des intéressés, à appuyer du bulletin d’impôt en cause, la caisse déduira du revenu cotisable

les revenus nets qui correspondent à une activité en raison de laquelle l’assuré ou son conjoint sont obliga-

toirement affiliés à un autre régime de pension. Au besoin, les revenus nets dont s’agit feront l’objet d’une

évaluation de la part de la caisse.»

3) L’article 20 est remplacé par le texte suivant

« Les termes de perception des cotisations seront fixés par les statuts. Les cotisations seront dues par

mois de calendrier entiers couverts par l’assurance. La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois.

La cotisation constitue une dépense d’exploitation au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu des

personnes physiques.

Les modalités de la perception commune des cotisations d’assurance maladie et des cotisations d’assu-

rance pensions pourront être établies par règlement d’administration publique, le cas échéant par dérogation

aux échéances fixées par l’alinéa 1er.

Les assurés visés au n° 1er de l’article 1er seront tenus au paiement de la cotisation des assurés qui les

assistent, visés au n° 2 du même article.

La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d’ordre et des autres redevances

que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de maladie.

Le recouvrement forcé se fera par les soins de l’administration des contributions et s’opérera et se pour-

suivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs.

Un règlement d’administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la

caisse de maladie elle-même. Dans cette hypothèse la caisse de maladie procédera conformément à l’alinéa

5 de l’article 76 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun.

Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d’ordre et autres redevances à charge de l’assuré sont garantis

par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant

réservé.

En cas d’insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse de

maladie des professions indépendantes auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux

chambres professionnelles.

Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concernant

le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance

sociale, remise en vigueur et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1964.

Le Ministre des Affaires Economiques

Charlotte

et des Classes Moyennes,

Paul Elvinger

Doc. pari. N° 932, sess. ord. 1961-1962.

Loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une

caisse de pension des commerçants et industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 10 janvier

1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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